CA Toulouse, 2e ch., 6 mai 2025, n° 22/04520
TOULOUSE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Bras Droit Des Dirigeantscorporate (SARL)
Défendeur :
RVB (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
V. Salmeron
Conseillers :
S. Moulayes, M. Norguet
Avocats :
Me Reynes, Me Sorel, Me Solignac, Me Itier
Faits et procédure
La société Rvb est une société à responsabilité limitée spécialisée dans le conseil et l'accompagnement opérationnel pour le développement des entreprises. Son dirigeant est Monsieur [Z] [T].
La société Bras Droit des Dirigeants Corporate (ci-après dénommée Bddd) est une société à responsabilité limitée spécialisée dans le conseil en développement commercial et le management des forces de vente. Son siège social est situé à [Localité 5].
Le 15 décembre 2019, Monsieur [T] et la Sarl Rvb ont signé un contrat de licence de marque exclusif avec la Sarl Bddd, contrat relatif à l'activité de conseil en gouvernance, pour une durée déterminée devant prendre effet le 6 janvier 2020 et s'achever le 31 décembre 2020.
Le 30 octobre 2020, Monsieur [T] en sa qualité de gérant de la Sarl Rvb a notifié à la Sarl Bddd son souhait de résilier le contrat de licence à compter du 31 décembre 2020.
Le 30 octobre 2020, la Sarl Bddd a notifié sa volonté de ne pas poursuivre la relation contractuelle avec Monsieur [T] et la Sarl Rvb.
Le 2 novembre 2020, la Sarl Bddd a accusé réception de la notification de Monsieur [T] ; elle lui a adressé le 16 novembre 2020, un courrier recommandé ayant pour objet « accord transactionnel de résiliation amiable du contrat de licence ».
Suivant exploit d'huissier en date du 12 novembre 2021, la Sarl Rvb et Monsieur [Z] [T] ont fait délivrer assignation à la Sarl Bddd devant le tribunal de commerce de Toulouse afin de voir requalifier le contrat de licence de marque en contrat de franchise, et constater les manquements de la Sarl Bddd à ses obligations contractuelles.
Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :
- prononcé la requalification du contrat de licence de marque en contrat de franchise,
- condamné la Sarl Bras Droit des Dirigeants Corporate à payer à la Sarl Rvb et Monsieur [Z] [T] la somme de 34 200 euros à titre de remboursement du coût du contrat de licence de marque,
- débouté la société Rvb et Monsieur [Z] [T] de la demande en paiement de la somme de 7 500 euros au titre du préjudice subi,
- condamné la Sarl Bras Droit des Dirigeants Corporate au paiement, à la Sarl Rvb et Monsieur [Z] [T] de la somme globale 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Bras Droit des Dirigeants Corporate aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Baptiste Itier, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 29 décembre 2022, la Sarl Bras Droit des Dirigeants Corporate a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation des chefs du jugement qui ont :
- prononcé la requalification du contrat de licence de marque en contrat de franchise,
- condamné la Sarl Bras Droit des Dirigeants Corporate à payer à la Sarl Rvb et Monsieur [Z] [T] la somme de 34 200 euros à titre de remboursement du coût du contrat de licence de marque,
- condamné la Sarl Bras Droit des Dirigeants Corporate au paiement, à la Sarl Rvb et Monsieur [Z] [T] de la somme globale 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Le 21 mars 2023, la Sarl Rvb et Monsieur [T] ont sollicité par voie de conclusions la radiation de l'affaire du rôle, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, dans la mesure où la Sarl Bras Droit des Dirigeants n'avait pas exécuté le jugement.
Le 5 juin 2023, la société Bras Droit des Dirigeants a délivré à Monsieur [T] ainsi qu'à la Sarl Rvb une assignation en référé devant le premier président de la Cour d'appel de Toulouse afin qu'elle soit autorisée à consigner le montant des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Toulouse à hauteur de 35 400 euros sur un compte séquestre.
Par ordonnance de référé en date du 24 juillet 2023, le premier président de la Cour d'appel a autorisé la société Bras Droit des Dirigeants à consigner la somme de 18 400 euros, le surplus demeurant exigible.
La somme de 18 400 euros a été consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignation.
Par la suite, la Sarl Bras Droit des Dirigeants a réglé le solde des condamnations mises à sa charge auprès de la société Rvb et de Monsieur [T].
Par conclusions du 12 septembre 2023 la Sarl Rvb et Monsieur [Z] [T] se sont désistés de leur incident.
La clôture est intervenue le 6 janvier 2025, et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 8 août 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Bras Droit des Dirigeants Corporate demandant de :
- réformant partiellement le jugement entrepris,
- débouter la Sarl Rvb et Monsieur [Z] [T] de leur demande tendant à la requalification du contrat de licence de marque en contrat de franchise,
- débouter la Sarl Rvb et Monsieur [Z] [T] de leur demande tendant à l'annulation du contrat de franchise,
En conséquence,
- débouter la Sarl Rvb et Monsieur [Z] [T] de leur demande tendant à la condamnation de la concluante à leur verser la somme de 34 200 euros à titre de remboursement du coût du contrat de licence de marque,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sarl Rvb et Monsieur [Z] [T] de leur demande de dommages et intérêts,
- condamner in solidum la Sarl Rvb et Monsieur [Z] [T] à verser à la concluante la somme de 4 500 euros ttc sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Gilles Sorel.
Elle conteste la requalification opérée par les juges de première instance, et rappelle qu'aux termes du contrat dont la requalification est sollicitée, un contrat de franchise devait être signé avant l'expiration du contrat de licence de marque ; le projet de contrat de franchise était annexé au contrat de licence de marque.
Dès lors, en signant le contrat, la société intimée était parfaitement informée qu'il ne s'agissait pas d'un contrat de franchise, et en a volontairement exécuté les termes, de sorte qu'elle n'est pas fondée à invoquer sa nullité a posteriori.
En tout état de cause, elle estime que le consentement de la partie adverse n'a pas été vicié.
Vu les conclusions d'intimés notifiées le 15 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Rvb et Monsieur [Z] [T] demandant, au visa des articles 12 du Code de Procédure Civile, 1103, 1104, 1112-1, 1137, et 1130 et suivants du Code Civil, L330-3 du Code de Commerce, de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la société Bras Droit des Dirigeants,
- au fond,
- juger que le contrat de licence de marque est en réalité un contrat de franchise;
- prononcer la requalification du contrat de licence de marque en contrat de franchise ;
- juger que la société Bddd a manqué à ses obligations contractuelles et légales;
- juger que la société Bddd a commis un dol ainsi qu'une réticence dolosive en ce qu'elle n'a pas communiqué les informations nécessaires avant la conclusion du contrat, et ce sciemment, et qu'elle a trompé la société Rvb et Monsieur [Z] [T] en émettant un prévisionnel inexact ;
- juger que la société Bddd a provoqué une erreur sur l'appréciation économique du contrat en raison d'un prévisionnel entaché d'inexactitudes ;
- juger que le contrat de franchise liant Bddd et Rvb et Monsieur [Z] [T] devra faire l'objet d'une annulation ;
- ordonner le jeu des restitutions ;
- condamner la société Bddd à payer à Rvb et Monsieur [Z] [T] la somme de 34 200 euros à titre de remboursement du coût du contrat de licence de marque ;
En conséquence,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de toulouse en date du 5 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
- condamner la société Bddd au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Bddd aux entiers dépens de première instance et d'appel
Ils affirment que les obligations des parties tirées du contrat litigieux, et ses conditions d'exécution, excèdent celle d'un simple contrat de licence de marque, qui revêtait en réalité toutes les caractéristiques d'un contrat de franchise, en terme de transmission de savoir-faire, de conditions financières, d'éléments d'identification et d'assistance commerciale et technique.
Ils ajoutent que l'exécution du contrat ne les prive pas de soulever sa nullité.
Ils sollicitent ainsi la requalification du contrat, et demandent à la Cour de prononcer la nullité du contrat de franchise, dans la mesure où les documents d'information précontractuelles ne lui ont pas été produits, et où ils ont été conduits à signer le contrat par des man'uvres dolosives.
MOTIFS
Sur la demande en requalification du contrat
Les parties ont signé le 15 décembre 2019 un contrat nommé « contrat de licence de marque » pour une durée courant du 6 janvier 2020 au 31 décembre 2020 ; elles ont convenu qu'à l'issue, sauf dénonciation de l'une des parties, elles seraient liées par un contrat de franchise annexé au contrat de licence.
Les intimés soutiennent qu'en réalité, le contrat signé le 15 décembre 2019 doit être qualifié de contrat de franchise, en ce qu'il ne s'est pas limité à une simple utilisation de la marque, la société Bddd ayant transmis un savoir-faire.
L'appelant conteste cette requalification, opérée par les premiers juges.
Le contrat de licence de marque est celui par lequel le concédant autorise l'exploitation d'une marque à un licencié, moyennant versement d'une contrepartie. La licence de marque n'est cependant pas définie en elle-même par le code. À défaut de dispositions spéciales, il y a lieu de se référer au régime de louage de chose de l'article 1713 du code civil.
Le contrat de franchise implique la transmission au profit du franchisé d'un savoir-faire, de signes distinctifs et d'une assistance continue. Si l'un de ces trois éléments fait défaut, le contrat ne pourra pas être qualifié de contrat de franchise.
Ainsi, le contrat de licence de marque se rapproche du contrat de franchise en deux points : le licencié et le franchisé peuvent utiliser la marque du donneur de licence ou du franchiseur, et versent une redevance à leur cocontractant.
En revanche, la licence de marque ne comprend ni transmission du savoir-faire, ni assistance. La requalification d'un contrat de licence de marque en contrat de franchise doit donc avoir lieu si le contrat contenait en fait la promesse d'une transmission de savoir-faire et assistance.
En l'espèce, il convient de relever que le « contrat de licence de marque » commence par des observations liminaires sur le concept développé par la société Bddd, et détaille le savoir-faire qu'elle a développé notamment en matière de méthodologie de commercialisation, de promotion, et de formation ; il est indiqué que le concédant « entend promouvoir et exploiter à court terme ce concept par l'intermédiaire d'un réseau de franchise », et que les parties ont signé en amont un contrat de formation que le concédant s'engage à suivre jusqu'à son terme.
En effet, un contrat de formation initiale signé le même jour entre les parties, fondé sur une « convention de formation consultant en gouvernance », prévoit 12 jours de formation à compter du 6 janvier 2020 à réaliser sur une durée de 6 mois ; cette formation payante est articulée autour de 4 modules : prise de contact et rdv prospects, vendre une mission, animer un évènementiel et mission gouvernance externalisée.
Cette transmission de savoir-faire va en conséquence au-delà de la simple exploitation d'une marque.
Au surplus, la Cour constate qu'au-delà du droit d'entrée payable au moment de la signature du « contrat de licence de marque », le montant de la redevance prévue dans le cadre de ce contrat est strictement identique que celui convenu dans le cadre du contrat de franchise à venir, annexé au contrat de licence.
Par ailleurs, il ressort des pièces communiquées par les parties, et notamment des échanges de courriers électroniques, que dans le cadre de l'exécution du « contrat de licence de marque » de nombreuses réunions et journées de formation obligatoires étaient prévues.
En conséquence, le « contrat de licence de marque », qui impliquait la transmission d'un savoir-faire ainsi qu'une assistance, a été requalifié de contrat de franchise à bon droit, par les premiers juges ; il conviendra de confirmer ce chef de décision.
Sur la demande en nullité du contrat requalifié
Monsieur [T] et la société Rvb demandent à la Cour de prononcer la nullité du contrat de franchise, les informations précontractuelles obligatoires n'ayant pas été délivrées par la société Bddd ; ils indiquent que leur consentement a été vicié par le dol et l'erreur.
La société Bddd invoque l'exécution volontaire du contrat par les intimés pour s'opposer à sa nullité ; ils contestent par ailleurs le vice du consentement invoqué par les parties adverses.
Sur la confirmation du contrat par exécution volontaire
Il ressort des dispositions de l'article 1182 du code civil, que la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
La confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer.
En l'espèce, la confirmation de l'acte ne peut résulter de la seule exécution par la société Rvb de ses obligations découlant du contrat signé entre les parties.
Il appartient à la société Bddd, à défaut d'une confirmation expresse, de rapporter la preuve que son co-contractant avait connaissance de la mauvaise qualification du contrat, et qu'il a volontairement fait le choix de l'exécuter malgré tout.
Or les développements de la société Bddd de ce chef se limitent à démontrer l'exécution du contrat par la société Rvb, et ce alors que la cause de nullité existait depuis la signature dudit contrat ; ils ajoutent que Rvb était informée du processus contractuel visant à signer en premier lieu un contrat de licence de marque, pour ensuite signer un contrat de franchise.
Ce faisant, elle se limite à affirmer que la société Rvb savait que le contrat n'était qu'un contrat de licence de marque ; elle ne fait aucune démonstration de la connaissance qu'avait la société Rvb qu'il s'agissait en réalité d'un contrat de franchise, et de son exécution volontaire en dépit de cette information.
En exécutant ses obligations contractuelles, la société Rvb n'a pas volontairement renoncé aux conditions particulières à la signature d'un contrat de franchise.
La nullité invoquée n'est donc pas couverte par une exécution volontaire.
Sur le vice du consentement
Il ressort des dispositions de l'article L330-3 du code de commerce, que toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent.
S'agissant du document d'information précontractuel, l'article R330-1 de ce même code, dans la version applicable en l'espèce, vient préciser qu'il doit contenir les informations suivantes :
1o L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale; le cas échéant, le montant du capital;
2o Les mentions visées aux 1o et 2o de l'article R. 123-237 ou le numéro d'inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la suite d'une cession ou d'une licence, la date et le numéro de l'inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;
3o La ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;
4o La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants.
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du III de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ;
5o Une présentation du réseau d'exploitants qui comporte :
a) La liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu ;
b) L'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;
Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation envisagée ;
c) Le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé ;
d) S'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci ;
6o L'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.
Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation.
Ces dispositions sont d'ordre public ; leur violation ne peut cependant à elle seule justifier la résiliation du contrat de franchise.
Elle ne peut entrainer son annulation qu'en cas de vice du consentement, dès lors que le manquement du franchiseur à son obligation légale d'information a déterminé le consentement du franchisé.
L'existence d'un vice du consentement procède d'une appréciation in concreto, tenant compte des compétences particulières du franchisé.
Les constatations des juges du fond relatives à l'existence d'un dol et de son caractère déterminant du consentement du franchisé sont souveraines.
En l'espèce, la société Bddd ne conteste pas l'absence de remise à la société Rvb des documents d'informations précontractuelles prévues par les textes sus-visés.
La société Rvb, affirme que les informations non-délivrées étaient déterminantes de son consentement, notamment s'agissant de l'état du réseau et des données chiffrées.
Les intimés affirment ainsi que les seules données chiffrées à leur disposition sur le site internet de la société Bddd, avant de signer le contrat, faisaient état d'un investissement pour les licenciés et/ou franchisés de 25 000 euros, pour un chiffre d'affaires réalisable après deux ans compris entre 70 000 et 120 000 euros.
Or, les dispositions pré-citées exigent la communication préalable au futur franchisé, d'une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché, à laquelle doivent être annexés les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du III de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier.
C'est en vain que la société Bddd se défend de tout défaut de rentabilité de ses franchisés, la difficulté résidant en réalité dans l'étendue de l'information préalable délivrée à son futur franchisé ; ainsi, les nombreuses données chiffrées qu'elle produit à la Cour, tant dans ses conclusions que dans ses pièces, sont celles qui devaient être communiquées au futur franchisé préalablement à la signature du contrat.
Or, les quelques informations parcellaires trouvées par Rvb sur le site internet du franchiseur non seulement sont insuffisantes à renseigner valablement celui qui envisage de signer un contrat de franchise, mais par ailleurs sont au moins partiellement fausses ; en effet il est fait état d'un investissement du franchisé de 25 000 euros, et ce alors que le droit d'entrée à lui seul est de 20 500 euros, sans compter les 7% de redevances mensuelles sur le chiffre d'affaires.
Ainsi, en 10 mois, la société Rvb a investi 34 200 euros, et ce alors que la société Bddd elle-même affirme que son franchisé était peu actif et réalisait un mauvais chiffre d'affaires.
La question de la rentabilité économique de l'opération réalisée était déterminante pour la société Rvb, dont la nature commerciale nécessite que son chiffre d'affaires surpasse les investissements réalisés ; les informations mentionnées au 4° de l'article R330-1 du code de la consommation étaient en conséquence déterminantes de son consentement, et les données en libre accès sur la rentabilité de la franchise étaient par ailleurs insuffisantes voire erronées.
En conséquence, le défaut de délivrance des informations précontractuelles requises en matière de franchise, est venu vicier le consentement de la société Rvb et de son dirigeant.
La Cour confirmera les dispositions du premier jugement qui ont prononcé la nullité du contrat de franchise.
Sur les effets de la nullité du contrat
La nullité du contrat de franchise impose de remettre les parties dans l'état qui était le leur avant sa conclusion, par le jeu des restitutions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
Monsieur [T] et la société Rvb sollicitent, du fait de la nullité du contrat, la confirmation du premier jugement qui a ordonné la restitution des sommes versées à Bddd, au titre du droit d'entrée et des redevances, soit un total de 34 2000 euros.
La société appelante ne formule aucune observation quant au quantum des sommes réclamées.
La Cour constate que le jugement a justement condamné la société Bddd à restituer les sommes versées en exécution du contrat annulé ; il conviendra de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En l'état de la présente décision de confirmation, la Cour confirmera également les dispositions du premier jugement ayant condamné la société Bddd au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance.
La société Bddd, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En revanche, l'équité ne commande par d'allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans la limite de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Rvb, Monsieur [Z] [T] et la société Bras Droit des Dirigeants Corporate de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société Bras Droit des Dirigeants Corporate aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;