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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 8, 30 avril 2025, n° 22/14335

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Tibelya (SAS)

Défendeur :

Lloyd's Insurance Company (SA), Amtrust International Underwriters (Sté), M&M Industries (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Champeau-Renault

Conseiller :

Mme Faivre

Conseiller :

M. Senel

T. com. Paris, du 7 juill. 2022, n° 2021…

7 juillet 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

En 2016, TIBELYA FRANCE a ouvert une boutique de joaillerie bijouterie à [Adresse 11] afin de commercialiser sa propre production de bijoux ainsi que celle d'autres fabricants turcs commercialisées par la société de droit turc ALTINCARSI, société grossiste et la société TIBELYA TURQUIE également de droit turc.

La société TYBELIA FRANCE est assurée auprès de MMA, assureur dommages, n° 144051266.

TIBELYA FRANCE a fait appel à la société M&M INDUSTRIES pour la fourniture et la pose d'un rideau métallique selon facture du 23 juin 2016 d'un montant de 4 800 euros.

La société M&M a souscrit un contrat d'assurance n° CRCD01-026525 en responsabilité civile et garantie décennale auprès de deux coassureurs, non solidaires, les Souscripteurs du LLOYD'S (SYNDICATS BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) aux droits desquels vient la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et l'assureur AMTRUST EUROPE LIMITED aux droits duquel vient la société de droit irlandais AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC.

Une intervention de dépannage a été effectuée par la société M§M INDUSTRIES en juin 2019 pour un montant de 360 euros.

Le 15 août 2019 est survenue la chute de ce rideau métallique.

Après que la société TIBELYA a déclaré son sinistre à MMA, cette dernière a fait diligenter une expertise amiable qui a abouti au dépôt d'un rapport d'expertise amiable contradictoire le 14 novembre 2019 et au paiement au titre du préjudice matériel, le 23 janvier 2020, de l'indemnité de 16 300 euros par MMA et de 66 571 euros le 13 mars 2020 par les assureurs britanniques qui ont reçu de MMA un courrier de mise en jeu de leur police, le 20 décembre 2019.

Estimant que son préjudice immatériel n'avait pas été pris en compte, la société TIBELYA a sollicité MMA qui a adressé au nom et pour le compte de son assurée TIBELYA, à la société AXELLIANCE, en sa qualité de délégataire des assureurs britanniques, une réclamation provisoire en indemnisation des pertes d'exploitation pour un montant de 993 406,56 euros.

PROCEDURE

Cette réclamation étant restée sans réponse, TIBELYA a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris qui s'est déclaré incompétent pour en connaître, en raison d'une contestation sérieuse.

C'est dans ces circonstances que, par actes extrajudiciaires des 19 et 22 juillet 2021, la SAS TIBELYA a assigné les sociétés LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, AMSTRUT EUROPE LIMITED et la SARL M&M INDUSTRIES devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2022, ce tribunal a :

- Donné acte à la SOCIETE LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA de ce qu'elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLYOD'S DE LONDRES participant au contrat n° CRCD01-026525 en qualité d'assureur de la société M&M INDUSTRIES ;

- Donné acte à la SOCIETE AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC de ce qu'elle vient aux droits de la SOCIETE AMTRUST EUROPE LIMITED participant au contrat n° CRCD01-026525, en qualité d'assureur de la société M&M INDUSTRIES

- Dit la demande régulière et recevable et statuera sur le fond conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile ;

- Dit non mobilisable la « garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociable des ouvrages soumis à l'assurance obligatoire » de la police souscrite par M&M INDUSTRIES auprès de ses assureurs ;

- Dit que la SAS TIBELYA porte seule l'entière responsabilité des dommages immatériels dont elle demande réparation ;

- Débouté la SAS TIBELYA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Dit qu'au visa de l'article 1240 du code civil, les sociétés LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA et AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC n'ont commis aucune faute ;

- Condamné la SAS TIBELYA à payer aux sociétés LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES (SYNDICATS BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) et AMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC venant aux droits de la SOCIETE AMSTRUST EUROPE LIMITED la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;

- Condamné la SAS TIBELYA aux dépens.

Par déclaration électronique du 27 juillet 2022, enregistrée au greffe le 30 août 2022, la SAS TIBELYA a interjeté appel des chefs de jugement lui faisant grief.

La SAS TIBELYA a signifié à la SARL M&M INDUSTRIES par dépôt d'acte en l'étude d'huissier, le 11 octobre 2022 sa déclaration d'appel ainsi que ses premières conclusions d'appelante du 26 octobre 2022 le 2 novembre 2022.

La SARL M&M INDUSTRIES n'a pas constitué avocat.

Le 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société TIBELYA et a désigné la SELARL AXYME, en la personne de Me [G] [T], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par conclusions n° 2 récapitulatives et en intervention volontaire notifiées le 31 octobre 2024, la SAS TIBELYA et la SELARL AXYME, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TIBELYA, demandent à la cour, au visa notamment des articles 1792 et 1792-1 du code civil, de l'article L. 124-3 du code des assurances et de l'article 700 du code de procédure civile, de :

« - DECLARER la société SAS TIBELYA et son liquidateur judiciaire la SELARL AXYME, en la personne de Me [G] [H], recevables et bien fondées en leur appel et leurs demandes ;

y faisant droit,

- DECLARER le liquidateur judiciaire de la société SAS TYBELYA, la SELARL AXYME en la personne de Me [G] [H], recevable et bien fondée en son intervention volontaire,

- INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 7 juillet 2022 en ce qu'il :

' Dit non mobilisable la « garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociable des ouvrages soumis à l'assurance obligatoire » de la police souscrite par M&M INDUSTRIES auprès de ses assureurs ;

' Dit que la SAS TIBELYA porte seule l'entière responsabilité des dommages immatériels dont elle demande réparation ;

' Déboute la SAS TIBELYA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

' Condamne la SAS TIBELYA à payer aux sociétés LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES (SYNDICATS BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) et AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC venant aux droits de la SOCIETE AMSTRUST EUROPE LIMITED ' Société de droit anglais la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

' Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif, mais uniquement lorsqu'il déboute la société TIBELYA de ses demandes ;

' Condamne la SAS TIBELYA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 ' dont 18,29 ' de TVA.

Statuant à nouveau :

A titre principal :

- CONDAMNER in solidum la société M&M INDUSTRIES, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, agissant en sa qualité de mandataire général pour les opérations en France des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES (syndicat BEAZLEY ' AFB 623 - AFB 2623) et la société AMTRUST EUROPE LIMITED, à verser à la société SAS TIBELYA et son liquidateur judiciaire la SELARL AXYME, en la personne de Me [G] [H], la somme de 600 000 ' au titre de l'indemnisation de ses dommages immatériels consécutifs à la suite du sinistre du 15 août 2019 en application de la garantie « dommages immatériels consécutifs » à la garantie décennale du contrat d'assurance n° CRCD01026528 ;

A titre subsidiaire :

- CONDAMNER in solidum la société M&M INDUSTRIES, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, agissant en sa qualité de mandataire général pour les opérations en France des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES (syndicat BEAZLEY ' AFB 623 - AFB 2623) et la société AMTRUST EUROPE LIMITED, à verser à la SAS TIBELYA et son liquidateur judiciaire la SELARL AXYME, en la personne de Me [G] [H], la somme de 200 000 ' au titre de l'indemnisation de ses dommages immatériels consécutifs à la suite du sinistre du

15 août 2019 en application de la garantie « dommages immatériels » du volet Responsabilité Civile du contrat d'assurance n° CRCD01026528 ;

En tout état de cause :

- DEBOUTER la société M&M INDUSTRIES, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, agissant en sa qualité de mandataire général pour les opérations en France des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES (syndicat BEAZLEY ' AFB 623 - AFB 2623) et la société AMTRUST EUROPE LIMITED de toutes demandes contraires au présent dispositif ;

- CONDAMNER la société M&M INDUSTRIES, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, agissant en sa qualité de mandataire général pour les opérations en France des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES (syndicat BEAZLEY ' AFB 623 - AFB 2623) et la société AMTRUST EUROPE LIMITED, à verser chacune à la société TIBELYA SAS et son liquidateur judiciaire la SELARL AXYME, en la personne de Me [G] [H], la somme de 5 000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER la société M&M INDUSTRIES, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, agissant en sa qualité de mandataire général pour les opérations en France des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES (syndicat BEAZLEY ' AFB 623 - AFB 2623) et la société AMTRUST EUROPE LIMITED aux entiers dépens ».

Par conclusions n° 2 notifiées le 23 décembre 2024, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, venant au droit des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED, ( ci-après les sociétés LLOYD'S INSURANCE et AMTRUST) demandent à la cour de :

« Vu les dispositions de l'article 9, 514-1 et 514-5 du code de procédure civile ;

Vu les dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances ;

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants 1217 et 1240 du code civil ;

Vu la police BATI SOLUTION n° CRCD01-026525 souscrite par la société M&M INDUSTRIES auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, aux droits desquels vient la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, et de AMTRUST EUROPE LIMITED, aux droits desquels vient la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC ;

Vu les rapports [M] et le rapport [N] ;

Vu l'assignation et les pièces communiquées ;

Vu le jugement du 7 juillet 2022 ;

IN LIMINE LITIS

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a donné acte à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA de ce qu'elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES participant au contrat n° CRCD01-026525, en qualité d'assureur de la société M&M INDUSTRIES ;

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a donné acte à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC de ce qu'elle vient aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED participant au contrat n° CRCD01-026525, en qualité d'assureur de la société M&M INDUSTRIES ;

A TITRE PRINCIPAL

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il :

Dit que la société M&M n'avait pas la qualité de constructeur ;

Dit que les demandes de la société TIBELYA au titre de la « garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociable des ouvrages soumis à l'assurance obligatoire » de la police souscrite par M&M auprès de ses assureurs, forcloses ;

Dit non mobilisable la « garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociable des ouvrages soumis à l'assurance obligatoire » de la police souscrite par M&M auprès de ses assureurs ;

Dit que la société TIBELYA avait conscience des risques qu'elle prenait quant à la survie de son entreprise et ce, avec la conscience et l'acceptation téméraire de la probabilité des dommages dont elle demande réparation aux assureurs ;

Dit que la SAS TIBELYA porte l'entière responsabilité des dommages immatériels dont elle demande réparation ;

Dit qu'au visa de l'article 1240 du Code civil, les sociétés LLOYD'S INSURANCE COMPANY et AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC n'ont commis aucune faute ;

Déboute la société TIBELYA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

- DEBOUTER la société TIBELYA, et toute partie, de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, et de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC venant aux droits de AMTRUST EUROPE LIMITED ;

Sur le nouveau moyen au titre de la garantie « dommages immatériels consécutifs » à la garantie décennale obligatoire :

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il :

Dit que la société M&M n'avait pas la qualité de constructeur ;

Dit que la garantie décennale n'est pas mobilisable ;

Dit que la société TIBELYA avait conscience des risques qu'elle prenait quant à la survie de son entreprise et ce, avec la conscience et l'acceptation téméraire de la probabilité des dommages dont elle demande réparations aux assureurs ;

Dit que la SAS TIBELYA porte l'entière responsabilité des dommages immatériels dont elle demande réparation ;

Déboute la société TIBELYA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

- JUGER que le plafond de garantie de 600 000 euros par année d'année d'assurance stipulé au sein de la police n° CRCD01-026525 au titre des garanties « RC Connexes à la RC décennale» n'est pas applicable au présent litige, et ce, quelle que soit la garantie alléguée au titre des garanties « RC Connexes à la RC décennale », en ce compris la garantie des dommages immatériels consécutifs à la garantie responsabilité civile décennale de ladite police ;

- DEBOUTER la société TIBELYA, et toute partie, de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, et de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC venant aux droits de AMTRUST EUROPE LIMITED ;

En tant que de besoin, sur la demande au titre de la prétendue responsabilité de la LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il :

Dit qu'au visa de l'article 1240 du code civil, les sociétés LLOYD'S INSURANCE COMPANY et AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC n'ont commis aucune faute ;

Dit que la société TIBELYA avait conscience des risques qu'elle prenait quant à la survie de son entreprise et ce, avec la conscience et l'acceptation téméraire de la probabilité des dommages dont elle demande réparation aux assureurs ;

Dit que la SAS TIBELYA porte l'entière responsabilité des dommages immatériels dont elle demande réparation ;

Déboute la société TIBELYA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

- JUGER que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED, n'ont pas commis de faute de nature à engager leur responsabilité civile délictuelle à l'égard de la société TIBELYA ;

- JUGER que la société TIBELYA ne démontre pas de lien de causalité entre la chute du rideau métallique et les dommages immatériels dont elle se prévaut ;

En conséquence,

- DEBOUTER la société TIBELYA, et toute partie, de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, et de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC venant aux droits de AMTRUST EUROPE LIMITED ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

Sur le plafond de garantie applicable

- JUGER que toute condamnation susceptible d'être mise à la charge de LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES et de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED, au titre de la police CRCD01026525, ne saurait dépasser le plafond de 200 000 euros par sinistre applicable à la garantie Responsabilité civile générale ;

- JUGER que le montant de la franchise opposable doit être déduit de toute éventuelle condamnation de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, et de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC venant aux droits de AMTRUST EUROPE LIMITED, au titre de la police CRCD01-02652 ;

En conséquence,

- DEBOUTER la société TIBELYA, et toute partie, de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, et de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC venant aux droits de AMTRUST EUROPE LIMITED, au titre de la police CRCD01-02652, au-delà du plafond de 200 000 euros par sinistre applicable à la garantie Responsabilité civile générale ;

- DEDUIRE de toute éventuelle condamnation de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, et de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC venant aux droits de AMTRUST EUROPE LIMITED, au titre de la police CRCD01-02652, le montant de la franchise opposable ;

Sur l'évaluation des dommages immatériels

- JUGER que la société TIBELYA ne peut se prévaloir que d'une perte d'exploitation réduite à la période :

- du 15 août 2019 au 25 septembre 2019 ;

- subsidiairement, au jour de la réouverture de l'établissement le 27 octobre 2019 ;

- très subsidiairement, à la date la plus éloignée du 13 mars 2020, correspondant au jour du versement de l'indemnité par les assureurs de la société M&M INDUSTRIES au titre des dommages matériels ;

En conséquence,

- DEBOUTER la société TIBELYA de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, et de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC venant aux droits de AMTRUST EUROPE LIMITED au titre des dommages immatériels au-delà de :

- la période du 15 août 2019 au 25 septembre 2019 ;

- subsidiairement au jour de la réouverture de l'établissement le 27 octobre 2019 ;

- très subsidiairement, à la date la plus éloignée du 13 mars 2020, correspondant au jour du versement de l'indemnité par les assureurs de la société M&M INDUSTRIES au titre des dommages matériels ;

- JUGER que la société TIBELYA ne justifie pas des pertes d'exploitation alléguées et des autres préjudices allégués ;

En conséquence,

- DEBOUTER la société TIBELYA de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, et de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC venant aux droits de AMTRUST EUROPE LIMITED, au titre des pertes d'exploitation et autres préjudices allégués ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société TIBELYA de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société TIBELYA à verser aux concluantes la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens ;

Y ajoutant,

- CONDAMNER la société TIBELYA à verser aux concluantes en cause d'appel la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ».

Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au préalable, la cour observe qu'il n'est pas contesté que la société TIBELYA est en liquidation judiciaire et qu'elle est représentée par la SELARL AXYME en la personne de Me [G] [H], désigné par le tribunal de commerce comme liquidateur judiciaire de la société SAS TYBELYA.

Dans ces conditions, il convient de déclarer, la SELARL AXYME en la personne de Me [G] [H], recevable et bien fondée en son intervention volontaire.

I Sur la responsabilité au titre du contrat d'entreprise

1) Sur la qualification du rideau métallique

A l'appui de son appel, la société TIBELYA demande que les assureurs de la société M&M INDUSTRIES soient condamnés à l'indemniser soit à titre principal, au titre de la garantie "dommages immatériels consécutifs" à la garantie décennale, soit à titre subsidiaire, au titre de la garantie "dommages immatériels" du volet responsabilité civile de ce même contrat d'assurance.

Sur l'application de la garantie décennale, elle fait valoir que le rideau métallique installé par la société M&M INDUSTRIES est un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage, que la chute de ce rideau métallique a rendu l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination puisque la société TIBELYA était dans l'incapacité d'une part, de réouvrir sa bijouterie en raison de l'absence de tout élément de sécurité permettant de garantir la sûreté de ses bijoux et d'autre part, de pouvoir accueillir sa clientèle dans un quartier renommé. Elle précise qu'il est indifférent que l'élément d'équipement soit dissociable ou non et qu'il ait été d'origine ou installé sur existant. Elle en déduit que les dommages matériels causés par la société M&M INDUSTRIES relèvent de la garantie décennale et que le préjudice immatériel consécutif à ces dommages doit donc être indemnisé par le constructeur. Elle ajoute que, d'après les conditions générales de la police d'assurance, les assureurs se sont engagés à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à leur assuré, dont les dommages immatériels à hauteur du plafond de 600 000 euros.

A défaut d'application de la garantie décennale, la société TIBELYA demande l'application de la garantie dommages immatériels du volet responsabilité civile dont le plafond s'élève à 200 000 euros.

En réplique, les sociétés LLOYD'S INSURANCE et AMTRUST font valoir que la fourniture et la pose d'un rideau métallique ne correspondent pas à la construction d'un ouvrage. Elles expliquent aussi que la chute du volet est intervenue non pas à la suite de sa pose mais après son dépannage. Dès lors, la responsabilité de leur assurée doit être recherchée sous la qualité de dépanneur et non d'installateur. Il en résulterait, selon les sociétés LLOYD'S INSURANCE et AMTRUST, que ce serait la responsabilité de droit commun et non sa responsabilité décennale qui aurait vocation à s'appliquer. En tout état de cause, ils font valoir que la société M&M INDUSTRIES n'avait pas la qualité de constructeur et n'a fait que poser un rideau métallique.

Réponse de la cour,

En application de l'article 1792-7 du code civil, ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792 - 2, 1792 - 3 et 1792 - 4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société TIBELYA exploitait un fonds de commerce de bijouterie dans un local qu'elle louait dans le cadre d'un bail commercial dont la cour relève qu'il n'est pas communiqué aux débats.

Il en résulte que la société TIBELYA n'est pas propriétaire du local commercial.

Il n'est pas non plus contesté que la société TIBELYA a conclu avec la société M&M INDUSTRIES, un contrat ayant pour objet de fournir et de poser un rideau métallique selon facture du 23 juin 2016. (pièce n°5 les sociétés LLOYD'S INSURANCE et AMTRUST )

Ce contrat s'analyse en un contrat d'entreprise au sens de l'article 1787 du code civil.

La cour relève que la société TIBELYA fait valoir dans ses dernières conclusions que ce rideau métallique est un élément de sécurité important permettant de garantir la sûreté des bijoux qu'elle vendait dans ce fonds de commerce et qu'une bijouterie doit disposer de moyens de fermeture et de protection suffisamment importants pour respecter ses obligations de sécurité.

Il ressort, en outre, du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages du 14 novembre 2019 établi par l'expert amiable délégué par MMA, contradictoirement avec l'expert amiable des sociétés LLOYD'S INSURANCE et AMTRUST et corroboré par la note d'expertise n° 1 de l'expert amiable des sociétés LLOYD'S INSURANCE et AMTRUST, que le rideau métallique était situé à l'intérieur de la bijouterie.

Il masquait ainsi la vue depuis l'extérieur lors des moments de fermeture du magasin. (pièce n°8 les sociétés LLOYD'S INSURANCE et AMTRUST)

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments, que ce rideau métallique est un élément d'équipement que la société TIBELYA a fait installer pour lui permettre l'exercice de son activité professionnelle de bijouterie.

Au regard de ces caractéristiques, la cour considère que ce volet dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice de l'activité professionnelle de la société TIBELYA dans un local dont, de surcroît, elle n'était pas propriétaire, n'est pas un élément d'équipement d'ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil.

Il en résulte que la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil dont la société TIBELYA demande en appel, l'application à l'égard de la société M&M INDUSTRIES, ne s'applique ni au désordre de ce volet, ni aux dommages consécutifs.

En conséquence, il y a lieu de compléter le jugement en disant que le rideau métallique litigieux n'est pas un élément d'équipement d'ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil et que la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil ne s'applique pas aux dommages affectant ce volet ainsi qu'aux dommages consécutifs.

2) Sur la responsabilité contractuelle de droit commun

a) Sur les dommages matériels

Il ressort des dernières conclusions des parties qu'elles ne contestent ni la réalité des dommages matériels, ni le montant de leur réparation, ni leur imputabilité à la société M&M INDUSTRIES.

b) Sur les dommages immatériels

La société TIBELYA fait valoir qu'elle a subi des dommages immatériels consécutifs à la chute du rideau litigieux, qui consistent en un manque à gagner, la perte de contrat, la perte de profit, la perte d'exploitation ainsi que des frais supplémentaires qu'elle évalue au minimum à 678 041,08 euros pour la période du 15 août 2019 au 31 mai 2020 et qu'elle ne chiffre pas pour la période postérieure.

Sur le fondement de la responsabilité civile, elle demande la condamnation de la société M&M INDUSTRIES au titre de l'indemnisation de ses préjudices immatériels consécutifs, à 200 000 euros.

En réplique, les sociétés LLOYD'S INSURANCE et AMTRUST font valoir que la société TIBELYA ne justifie pas du lien de causalité entre la chute du rideau métallique et les dommages immatériels allégués au regard du montant d'indemnisation dont disposait la société TIBELYA en avril 2020 pour réparer les éléments endommagés du fonds de commerce et reprendre son exploitation, de l'autorisation administrative pour liquidation du stock qui fait état d'une fermeture de l'établissement du 15 août 2019 au 26 octobre 2019, d'une liquidation des stocks selon autorisation administrative obtenue le 26 octobre 2019 et de la restitution du local commercial en 2020.

Réponse de la cour

Afin de déterminer le montant du préjudice immatériel, il convient de se référer aux pièces communiquées par les parties, relatives à la chronologie de l'indemnisation des dommages matériels et à celles relatives à l'analyse de la situation financière de la société TIBELYA, effectuée par chacun des experts amiables des assureurs. (pièce n° 9 la société TIBELYA et pièces n° 10 et 16 les sociétés LLOYD'S INSURANCE et AMTRUST)

Sur l'indemnisation des dommages matériels, il en ressort qu'à la date du 13 mars 2020, la totalité de l'indemnité au titre du préjudice matériel avait été versée. (pièces n° 8 et 18 la société TIBELYA)

En effet, le dommage matériel a été évalué par chacun des experts amiables à 75 571 euros par celui de MMA et à 78 818 euros par celui de les sociétés LLOYD'S INSURANCE et AMTRUST, hors vétusté'; MMA a versé à son assurée, le 22 janvier 2020, 16 300 euros, les sociétés LLOYD'S INSURANCE et AMTRUST ont versé à MMA, le 13 mars 2020, 66 371 euros et la société TIBELYA a fait remplacer par la société M&M INDUSTRIES, le rideau métallique pour un montant de 4 200 euros, selon facture du 18 octobre 2019. (pièce n°26 la société TIBELYA)

Dès lors, il se déduit qu'à la date du 13 mars 2020, la société TIBELYA avait la faculté de faire remettre en état son fonds de commerce et de le réouvrir dans les mois suivants, sous réserve de la fermeture administrative décidée par les pouvoirs publics pour limiter la propagation de l'épidémie due au virus Covid 19 dont ne fait pas état la société TIBELYA.

Aux termes du rapport amiable dressé par Covea, expert amiable désigné par MMA, il est précisé : "Fermeture de l'établissement du 15 août 2019 au 26 octobre 2019. La réouverture se fera suite à autorisation administrative pour la liquidation du stock".

La société TIBELYA ne remet pas en cause la réalité de cette décision administrative.

COVEA a évalué la perte d'exploitation à 339 503 euros HT sur la période du 15 août 2019 au 31 mai 2020 en ajoutant "sous réserves que la durée de perturbation de l'activité soit entièrement et exclusivement imputable au sinistre".

L'expert amiable a indiqué qu'il avait "neutralisé 2 mois de fermeture dus au confinement".

Le premier expert amiable des sociétés LLOYD'S INSURANCE et AMTRUST (SEDWICK) a relevé dans sa note d'expertise n° 1 que "nous avons découvert que la société TIBELYA s'apprêtait à changer d'activité au mois d'avril précédent la survenue du sinistre [...] et que précédemment à ce changement, la société TIBELYA a appliqué un destockage massif avec des remises de 60 %".

Ces faits sont corroborés non seulement par la société TIBELYA qui explique cependant, dans ses dernières conclusions, qu'il ne s'agissait pas d'un changement d'activité mais d'un changement de concept, sans toutefois en justifier autrement que par un changement d'affiche qui aurait été apposée sur sa vitrine à partir de juillet 2019, mais aussi par les données comptables énoncées dans le rapport COVEA à partir des données fournies par la société TIBELYA, à savoir un montant de chiffre d'affaires au cours du premier semestre 2019 de 629 869 euros alors qu'il n'était, à la même période de 2017 et 2018, que respectivement de 106 397 euros et de 70 358 euros et par un montant des achats de marchandises de 248 113 euros en 2017, 459 152 euros en 2018 et 39 935 euros en 2019, traduisant une forte baisse de ces achats.

Le second expert amiable des sociétés LLOYD'S INSURANCE et AMTRUST ([M]) insiste sur le fait que "la perte d'exploitation doit être limitée au périmètre de l'activité de négoce exercée au sein de l'établissement endommagé par la chute du rideau" et ne doit, en particulier, pas inclure le chiffre d'affaires réalisé par d'autres canaux (commerce électronique et prestations de services). Ces données sont confirmées par le compte de résultat de l'exercice 2019 communiqué par la société TIBELYA en pièce 12, qui distingue la vente de marchandises de la vente de services.

L'expert [M] note aussi que le chiffre d'affaires de l'activité de négoce réalisé d'août 2019 à février 2020 s'élève à 93 535 euros, soit un montant supérieur à celui de la période d'août 2018 à février 2019 qui était de 83 381 euros. Il en déduit que, faute de perte de chiffre d'affaires sur l'activité de vente de marchandises, il n'y a pas de perte d'exploitation sur cette période.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour constate que tant sur la période d'août 2019 à mai 2020 que sur la période postérieure, la société TIBELYA ne justifie pas d'une perte d'exploitation.

S'agissant du préjudice invoqué au titre des frais supplémentaires dus à l'inexécution de la prestation d'exposition des bijoux des fabricants turcs, la société TIBELYA n'établit pas le lien de causalité entre ce dommage et la chute du volet, alors que celui-ci était réparé en novembre 2019 et qu'au regard des circonstances du sinistre qui ont eu un impact matériel limité sur les présentoirs et les embellissements, il lui était possible de réaliser cette prestation dès la remise en état du rideau, ce que fait d'ailleurs valoir la société ALTINCARSI dans un courrier adressé à la société TIBELYA le 25 octobre 2019 dans lequel elle écrit que "les fabricants ont accepté que la promotion de leur produit commence en novembre (2019) en même temps que celle des autres fabricants. Ce délai de deux mois vous laissait amplement le temps pour [...] remettre le showroom dans son état initial". (pièce n°13 la société TIBELYA)

S'agissant des travaux de reprise, l'expert [M] estime aussi qu'ils auraient pu être réalisés immédiatement pour la réparation du volet compte tenu de sa valeur modique et en-dehors des heures d'ouverture à la clientèle s'agissant des embellissements.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que la société TIBELYA a restitué le local commercial en août 2020.

Il résulte de l'ensemble de ces constatations que la société TIBELYA ne justifie pas de son préjudice immatériel consécutif à la chute du rideau métallique, sur la période d'août 2019 à août 2020.

Il y a donc lieu de débouter la société TIBELYA de sa demande d'indemnisation formée à l'égard de la société M&M INDUSTRIES.

Le jugement déféré sera complété sur ce point.

II Sur les demandes au titre de la garantie d'assurance souscrite par la société M&M INDUSTRIES

Vu la police BATI SOLUTION n° CRCD01-026525 souscrite par la société M&M INDUSTRIES auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, aux droits desquels vient la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, et de AMTRUST EUROPE LIMITED, aux droits desquels vient la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC ;

S'agissant de la garantie de responsabilité pour dommages de nature décennale, il a été établi précédemment que les dommages consécutifs à la chute du rideau métallique litigieux ne relevaient pas de la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil.

Pour les mêmes motifs, il ne relève pas davantage de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil.

Il en résulte que la garantie prévue par les articles 3.3.1, 3.3.3 et 3.3.4 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société M&M INDUSTRIES auprès des sociétés LLOYD'S INSURANCE et AMTRUST n'est pas applicable.

Par substitution de motifs, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit non mobilisable la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables des ouvrages soumis à l'assurance obligatoire de la police souscrite par M&M INDUSTRIES auprès de ses assureurs.

S'agissant de la garantie "dommages immatériels" du volet responsabilité civile, il a été constaté précédemment que le préjudice immatériel n'était pas établi.

En conséquence, la demande d'indemnisation formée par la société TIBELYA à l'égard des sociétés LLOYD'S INSURANCE et AMTRUST au titre du préjudice immatériel en application de la garantie "dommages immatériels" du volet responsabilité civile du contrat d'assurance souscrit par la société M&M INDUSTRIES auprès des sociétés LLOYD'S INSURANCE et AMTRUST, n'est pas fondée et doit être rejetée.

Le jugement déféré sera complété sur ce point.

III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de l'issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.

Partie perdante en appel, la société TIBELYA sera condamnée aux dépens d'appel et à payer aux sociétés LLOYD'S INSURANCE et AMTRUST, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de

6 000 euros.

La société TIBELYA sera déboutée de sa demande formée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,

Déclare la SELARL AXYME en la personne de Me [G] [H], recevable et bien fondée en son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS TYBELYA ;

Et dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- Dit non mobilisable la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables des ouvrages soumis à l'assurance obligatoire de la police souscrite par M&M INDUSTRIES auprès de ses assureurs ;

- Débouté la SAS TIBELYA de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné la société TIBELYA aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance ;

Y ajoutant,

Dit que le rideau métallique litigieux n'est pas un élément d'équipement d'ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil ;

Dit que la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil ne s'applique pas aux dommages causés par la chute dudit rideau métallique ;

Déboute la société TIBELYA de sa demande d'indemnisation du préjudice immatériel formée à l'égard de la société M&M INDUSTRIES sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun ;

Déboute la société TIBELYA de sa demande d'indemnisation à l'égard des sociétés LLOYD'S INSURANCE et AMTRUST au titre du préjudice immatériel en application de la garantie "dommages immatériels" du volet responsabilité civile du contrat d'assurance souscrit par la société M&M INDUSTRIES auprès des sociétés LLOYD'S INSURANCE et AMTRUST ;

Condamne la société TIBELYA aux dépens d'appel ;

Condamne la société TIBELYA à payer aux sociétés LLOYD'S INSURANCE et AMTRUST la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société TIBELYA de sa demande formée de ce chef.

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