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Décisions

CA Montpellier, 2e ch. civ., 30 avril 2025, n° 24/04066

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 24/04066

30 avril 2025

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 30 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/04066 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKZP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 19 JUILLET 2024

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER

N° RG 22/01430

APPELANTS :

Madame [Y] [V] épouse [B]

née le 17 Juillet 1950 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me PERROUT

Monsieur [G] [B]

né le 04 Juin 1951 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me PERROUT

INTIMEES :

La SARL COMAC, immatriculée au RCS sous le n°421 895 251, dont le siège social est situé

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Julien ROUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER

SA GAN, Société anonyme au capital de 109 817 739,00 ' immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social (Assureur de la société COMAC Police n° A03459 071547349)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substiutué par Me VILLANOVA et représentée par Me BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, substitué par Me HUGON

La Société TOTEM HABITAT, société à responsabilité limitée au capital de10.000 ', immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le n° 501 639 249, dont le siège social est au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités auditsiège

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Sté QBE EUROPE SA/NV

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me JULIE

Compagnie d'assurance SMABTP, société anonyme, inscrite au RCS de PARIS n° 775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège social, prise en sa qualité d'assureur de la SARL COMAC

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 20 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [V] épouse [B] et M. [G] [B] ont fait réaliser divers travaux sur leur maison d'habitation située [Adresse 2].

Ils ont confié à la société Totem Habitat des travaux de rénovation du bâtiment existant ainsi que des travaux de création d'une extension, d'une piscine et d'une clôture.

La société Comac, assurée auprès de la société Gan à la date des travaux et par la société SMABTP (la SMABTP) à la date de la réclamation, est intervenue pour le remblaiement autour de la piscine, le coulage de la dalle béton du lot terrasse et la clôture.

M. [S] [E], assuré auprès de la société QBE France, a réalisé le lot piscine.

Par acte du 25 mars 2022, M. et Mme [B] ont fait assigner la société Totem Habitat devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin d'obtenir sa condamnation, sur le fondement des articles 1147 ancien et 1792 du code civil, à leur payer une somme de 1 860 euros assortie de la tva au taux en vigueur au jour du paiement, en réparation des dommages afférents à un bardage de surélévation, à une oxydation des appuis de fenêtre et à une fissuration du mur de clôture, et une somme de 31 716 euros en réparation d'un désordre affectant la piscine, avec indexation de ces sommes sur l'indice BT01 du coût de la constuction. Ils sollicitaient également leur condamnation au paiement d'une somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, ils faisaient valoir qu'ils avaient confié à la société Totem la réalisation de divers travaux sur leur maison d'habitation située [Adresse 2] pour un montant de 180 000 euros, que divers désordres étaient apparus, qu'une expertise amiable avait été réalisée par le cabinet Eurexo au contradictoire de la SMABTP et de la société Totem Habitat mais que si la SMABPT avait pris en charge certains désordres, d'autres subsistaient qu'elle n'avait pas indemnisés. Ils soutenaient que la matérialité des désordres était établie, que le désordre affectant la piscine était de nature décennale et que s'agissant des autres désordres, le rapport d'expertise mettait en évidence des fautes du constructeur susceptibles de mobiliser sa garantie contractuelle.

Puis par actes du 26 avril 2022, la société Totem Habitat a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montpellier la société Comac, la socété Gan assurances en sa qualité d'assureur de la société Comac, M. [S] [E] et la société QBE France en sa qualité d'assureur de M. [S] [E] afin d'obtenir leur condamnation in solidm à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres, défauts de conformité et malfaçons affectant la piscine, les dalles béton et les plages autour de la piscine, ainsi qu'au titre des dommages et intérêts, outre leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 14 avril 2023, la société Gan a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montpellier la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Comac afin d'obtenir sa condamnation à la garantir de tout préjudice rélevant de ses garanties facultatives et de toute condamnation prononcée à son encontre, et à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête en incident en date du 26 février 2024, la société Totem Habitat a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu'il juge que l'acte introductif d'instance du 22 mars 2022 avait été délivré plus de dix ans après le procès-verbal de réception en date du 16 mars 2012 et que l'action de Mme [Y] [V] épouse [B] et M. [G] [B] était prescrite.

Par requête en incident datée du 11 avril 2024, la société Gan a demandé au juge de la mise en état de juger que la réception des travaux était intervenue le 16 mars 2012 et que l'action de Mme [Y] [V] épouse [B] et M. [G] [B] était prescrite.

Aux termes d'une ordonnance rendue le 19 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a :

- ordonné la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/1430 et de l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/1714, sous le numéro RG 22/1430,

- déclaré irrecevables comme forcloses les demandes de Mme [Y] [V] épouse [B] et M. [G] [B] à l'encontre de la société Totem habitat,

- déclaré sans objet les appels en garantie de la société Totem Habitat à l'encontre de la société QBE, de la société Comac et de la société Gan,

- rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles,

- condamné Mme [Y] [V] épouse [B] et M. [G] [B] aux dépens.

Par déclaration en date du 30 juillet 2024, Mme [Y] [V] épouse [B] et M. [G] [B] ont relevé appel de cette ordonnance.

Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées le 23 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. et Mme [B] demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance rendue le 19 juillet 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'elle :

* a déclaré irrecevables commes forcloses leurs demandes à l'encontre de la société Totem habitat,

* a déclaré sans objet les appels en garantie de la société Totem habitat à l'encontre de la société QBE, de la société Comac et de son assureur la société Gan,

* a rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles,

* les a condamnés in solidum aux dépens,

Statuant à nouveau,

- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et de la prescription,

En conséquence,

- dater la réception tacite des travaux du devis 11 01 40 bis au 26 avril 2012,

- admettre qu'ils ont agi dans le délai imparti à l'encontre de la société Totem habitat,

- déclarer recevable leur action,

- condamner la société Totem habitat solidairement avec la société Gan à leur verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir qu'ils ont confié la réalisation de divers travaux à la société Totem habitat, suite à la signature de deux devis, l'un portant le numéro 11 01 40 émis le 25 août 2011 concernant la rénovation de leur maison et l'autre portant le numéro 11 01 40 bis émis le 25 août 2011 concernant la création d'une extension, d'une piscine et d'une clôture.

Ils soulignent que c'est par erreur que le premier juge a considéré que les deux devis avaient été regroupés sous un même numéro de devis. Ils expliquent qu'en effet, le marché initial ne mentionne qu'un seul numéro de devis, à savoir le 11 01 40, alors qu'il a été signé le 6 septembre 2021, soit postérieurement à l'émission du second devis, qu'après la signature du marché de travaux, la société Totem habitat a continué à utiliser les deux références de devis et que la réception de l'ensemble des travaux n'a pu intervenir le 16 mars 2022 car à cette date, des travaux objet du second devis étaient en cours.

Ils ajoutent que les deux ouvrages, rénovation de l'existant d'une part et création d'un nouvel ouvrage d'autre part, ont été traités et facturés séparément durant toute la durée des travaux.

Ils soulignent également que lors de l'expertise amiable, l'expert a précisé que les travaux dont le prix avoisinait 180 000 euros avaient été réceptionnés le 26 avril 2022, sans contestation des parties.

Ils expliquent qu'un deuxième procès-verbal de réception aurait du être formalisé après les travaux objet du devis portant le numéro 11 01 40 bis, mais qu'en l'absence de régularisation d'un procès-verbal de réception, celle-ci est nécessairement tacite.

Ils précisent que deux conditions doivent être réunies pour dater la réception et que la volonté non équivoque du maitre de l'ouvrage est démontrée par la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux. Ils mentionnent que la seconde condition n'a été remplie que le 26 avril 2012 et que dès lors, leur action n'est pas forclose.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 19 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Totem habitat demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance du 19 juillet 2024 rendue par juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'elle a:

* déclaré irrecevables commes forcloses les demandes de M. et Mme [B] à son encontre,

* condamné in solidum M. et Mme [B] aux dépens,

En conséquence,

- juger irrecevables comme prescrites les demandes de M. et Mme [B] à son encontre,

- débouter M. et Mme [B] de l'intégralité de leurs demandes à son encontre,

- condamner in solidum M. et Mme [B] à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel,

- débouter les sociétés Gan Assurances, QBE France SA/NV et Comac de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. et Mme [B] à la relever et garantir des condamnations en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui seraient prononcées à son encontre,

Subsidiairement, si la cour fixait la date de réception des travaux au 26 avril 2012 et rejetait la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et de la prescription,

- infirmer l'ordonnance frappée d'appel en ce qu'elle a déclaré sans objet ses appels en garantie à l'encontre des sociétés Gan Assurances, QBE France SA/NV et Comac,

- débouter les sociétés Gan Assurances, QBE France SA/NV et Comac de leur demande de mise hors de cause,

- débouter les sociétés Gan Assurances, QBE France SA/NV et Comac de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le paiement d'une facture ne saurait valoir date de réception, lorsqu'il existe un procès-verbal de réception. Elle soutient qu'au 16 mars 2012 avaient été réalisés les travaux visés au marché en date du 6 septembre 2011, pour un montant de 158 000 euros, lesquels comprenaient notamment les travaux afférents à la piscine. Elle en déduit que ce procès-verbal de réception marque le point de départ du délai de dix ans durant lesquels les maîtres de l'ouvrage pouvaient mobiliser leur garantie à son encontre et soutient qu'en l'espèce, ils l'ont assignée un an et neuf jours après le point de départ de ce délai.

Du reste, s'agissant du rapport d'expertise amiable produit, elle précise que l'expert s'est limité à reproduire les affirmations des époux [B] qui ne lui ont pas soumis le procès-verbal de réception du 16 mars 2022.

Elle soutient que le seul devis signé par les époux [B] est le devis global portant le numéro 11 01 40 qui comprend les travaux de rénovation et d'extension. Elle ajoute que si la dernière facture date du 26 avril 2012, cela signifie qu'elle a été émise postérieurement à la date de la réception, mais ne signifie pas que les travaux n'étaient pas réalisés au 16 mars 2012.

En outre, elle relève qu'il est prévu à l'article 1.8 du marché de travaux du 6 septembre 2021 que le marché fera l'objet d'une réception unique tous corps d'état en fin de chantier.

Elle ajoute qu'il lui appartient de préserver ses recours à l'encontre de ses sous-traitants et de leurs assureurs, dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux demandes des époux [B].

Enfin, elle fait valoir qu'elle est fondée à exciper d'une fin de non-recevoir tirée des articles 1792-4-3 et 1792-4-1 du code civil.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 18 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Comac demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 juillet 2024,

- juger irrecevable l'action engagée par M. et Mme [B] à l'encontre de la société Totem habitat et par conséquent l'action engagée par la société Totem habitat à son encontre,

- juger qu'elle est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Totem habitat,

- juger qu'elle justifie avoir réalisé le dallage le 28 février 2012 par la communication du bon de livraison de la société Pic Béton,

- juger que la réception de travaux a été prononcée le 16 mars 2012,

- juger, à titre subsidiaire, que la réception de ses travaux est intervenue tacitement le 28 février 2012, date de la réalisation du dallage,

- juger que M. et Mme [B] ont fait assigner la société Totem habitat selon acte du 25 mars 2022, postérieurement à l'expiration du délai décennal,

- juger que la société Totem habitat l'a faite assigner selon acte du 25 avril 2022, postérieurement à l'expiration du délai décennal,

- juger que l'action engagée par la société Totem habitat à son encontre est prescrite et forclose,

- prononcer sa mise hors de de cause,

- condamner in solidum tous succombants au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que la réception de ses travaux comme ceux des autres constructeurs a été prononcée le 16 mars 2012, conformément au procès-verbal de réception des travaux, que M. et Mme [B] ont fait assigner la société Totem habitat selon acte du 25 mars 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai décennal, et que la société Totem habitat l'a faite assigner par acte du 25 avril 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai décennal.

Elle en déduit que l'action engagée à son encontre sera en application de l'article 2270 du code civil déclarée prescrite.

Enfin, elle explique que si deux devis ont été initialement élaborés, ils ont été finalement regroupés sous un même numéro de devis. Elle souligne qu'en ce qui la concerne, elle a réalisé l'ouvrage le 28 février 2012 et que la réception de ses travaux est intervenue le 16 mars 2012, conformément au procès-verbal de réception.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 13 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Gan demande à la cour de :

- juger M. et Mme [B] mal fondés en leur appel,

- les en débouter,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

- juger que la réception des travaux est intervenue le 16 mars 2012,

- juger que l'action de M. et Mme [B] est prescrite,

- juger en conséquence irrecevables les demandes de M. et Mme [B] à l'encontre de la société Totem habitat,

- juger l'appel en garantie de la société Totem habitat irrecevable faute d'intérêt à agir et en toute hypothèse sans objet,

- juger que l'instance est éteinte,

- condamner M. et Mme [B] et tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.

Elle fait valoir que contrairement à ce qui est allégué par les époux [B], la réception de l'ouvrage n'est pas intervenue le 20 avril 2012, mais le 16 mars 2012, conformément au procès-verbal de réception des travaux.

Elle souligne que le devis in fine annexé au marché de travaux porte une seule et même référence tant pour la rénovation que l'extension. Elle ajoute qu'une dernière facture de solde a été émise le 26 avril 2012, de sorte qu'il paraît évident que les travaux ont été réalisés en une seule et même tranche et ont donné lieu au procès-verbal de réception unique établi le 16 mars 2012.

Enfin, elle fait valoir que la photographie de l'avancement des travaux produite n'est pas probante puisqu'il n'est pas possible de la dater.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 18 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SMABTP demande à la cour de :

- confirmer en tous points les termes de l'ordonnance du 19 juillet 2024 rendue par juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier,

- ordonner la forclusion de l'action engagée par M. et Mme [B],

- les débouter de leurs demandes,

- condamner M. et Mme [B] à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Emily Apollis, avocat qui en a fait l'avance.

Elle indique que l'unique procès-verbal de réception est daté du 16 mars 2012 et qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu, de sorte que toute action à l'encontre des constructeurs est forclose.

Elle souligne que d'ailleurs, il existe deux factures du 26 avril 2012 qui reprennent chacune les deux devis, ce qui prouve que les factures sont déconnectées de la date de réception et qu'elles ne peuvent la caractériser.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société QBE Europe SA/NV demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance rendue le 19 juillet 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'elle a :

- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes sur le fondement décennal des époux [B] à l'encontre de la société Totem habitat,

- déclaré sans objet les appels en garantie de la société Totem habitat à son encontre,

- débouté la la société Totem habitat de ses demandes à son encontre,

Statuant à nouveau :

- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes sur le fondement décennal de M. et Mme [B] à l'encontre de la société Totem habitat,

- déclarer sans objet les appels en garantie de la société Totem habitat à son encontre,

- débouter la société Totem habitat de ses demandes à son encontre,

- la mettre hors de cause,

- condamner M. et Mme [B], la société Totem habitat et tout succombant à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Selarl Lexavoue Montpellier.

Elle expose que la société Totem habitat a sous-traité à la société Comac, assurée auprès de la société Gan, la réalisation du remblaiement autour de la piscine et le coulage de la dalle béton du lot terrasse et clôture, et à M. [E], assuré auprès d'elle, la réalisation de la piscine au sens strict. Elle précise en outre que la police souscrite auprès d'elle a été résiliée pour non paiement des primes au 28 octobre 2012.

Elle fait valoir que M. et Mme [B] ont fait assigner la société Totem habitat le 26 mars 2022, soit postiéreurement au terme de leur délai d'action sur le fondement de la garantie décennale.

Elle soutient qu'il ressort du contrat signé entre les parties le 6 septembre 2011, qui concerne à la fois les travaux de rénovation et les travaux d'extension extérieure, dont la réalisation d'une piscine, que ces travaux correspondent au devis portant le numéro 11 01 40, et que si deux devis portant sur des travaux différents ont été élaborés à l'origine, ils ont finalement été regroupeé dans l'instrumentum sous un même numéro de devis. Elle souligne également que la clause 1.8 du contrat produit stipule que le marché fera l'objet d'une réception unique tous corps d'état en fin de chantier et qu'il est constant qu'aucun autre procès-verbal de réception n'a été émis.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

De plus, l'article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

Enfin, en application du premier alinéa de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

En l'espèce, est versé aux débats un marché de travaux signé le 6 septembre 2011 par M. et Mme [B] et par la société Totem habitat, portant sur des travaux de rénovation, d'extension, ainsi que de réalisation d'une piscine, d'une terrasse et d'une clôture, moyennant un prix total ttc de 158 000, 01 euros.

A ce contrat, il est stipulé que la société Totem habitat s'engage sur la réalisation des travaux précisés dans le devis portant le numéro 11 01 40 pour un montant total de 158 000, 01 euros ttc, comprenant des travaux de rénovation à hauteur de 71 036, 79 euros ttc, des travaux d'extension à hauteur de 43 325, 04 euros ttc et des travaux d'extérieur à hauteur de 43 638, 18 euros ttc.

Ces travaux de rénovation et d'extension ainsi que les travaux de réalisation d'une piscine, d'une clôture et d'une terrasse, confiés à la société Totem habitat sont détaillés sous une même référence de devis portant le numéro 11 01 40.

Ainsi, il est établi que sous la référence de devis 11 01 40 ont été regroupés les travaux initialement détaillés dans les deux devis établis antérieurement, portant les références 11 01 40 et 11 01 40 bis, et qu'un seul marché de travaux a été signé.

De plus, à l'article 1.8 de ce contrat, qui concerne tous les travaux de rénovation, d'extension et d'extérieur, il est précisé que le marché fera l'objet d'une réception unique tous corps d'état en fin de chantier.

Il en résulte que le procès-verbal de réception signé le 16 mars 2012 par M. et Mme [B], d'une part, et la société Totem habitat, d'autre part, portant la référence 'code affaire : 11 01 40', concerne tous les travaux confiés à la société Totem habitat sous le numéro 11 01 40, c'est à dire les travaux de rénovation à hauteur de 71 036, 79 euros ttc, les travaux d'extension à hauteur de 43 325, 04 euros ttc et les travaux d'extérieur à hauteur de 43 638, 18 euros ttc, tels que décrits dans le marché de travaux signé le 6 septembre 2011, et ce d'autant qu'aucune pièce n'est produite susceptible d'établir qu'une autre réception ait été prévue pour les travaux détaillés initialement dans le devis portant le numéro 11 01 40 bis.

Du reste, si les factures émises le 6 septembre 2011, le 4 octobre 2011, le 10 novembre 2011, le 22 décembre 2011, le 31 janvier 2012, le 29 février 2012, et le 26 avril 2012 font référence au devis portant le numéro 11 01 40, tandis que les factures émises le 10 novembre 2011, 22 décembre 2011, 31 janvier 2012, 29 février 2012 et 26 avril 2012 font référence au devis portant le numéro 11 01 40 bis, cela ne saurait signifier que les parties n'aient pas entendu respecter les clauses du contrat d'entreprise en faisant deux réceptions distinctes.

De même, cela ne saurait signifier qu'au 16 mars 2012, seuls les travaux relatifs aux travaux de rénovation étaient achevés et que les travaux d'extension, ainsi que les travaux relatifs à la piscine, à la clôture et à la terrasse ne l'étaient pas. En effet, dans la mesure où les travaux de rénovation, comme les travaux d'extension, ont fait l'objet d'une facture datée du 26 avril 2012, l'émission d'une facture après le 16 mars 2012 ne saurait signifier que des travaux n'étaient pas terminés à cette date.

Au surplus, la photographie versée aux débats par M. et Mme [B] ne saurait être retenue à titre d'élément de preuve du non achèvement des travaux de la piscine au 16 mars 2012, dans la mesure où cette photographie n'est pas datée avec certitude. De même, la lettre de mise en demeure adressée par les appelants le 18 septembre 2013 ne saurait signifier que les ouvrages n'ont pas été réceptionnés, les désordres ayant pu se révéler postérieurement.

Enfin, la cour observe également que le rapport d'expertise amiable n'apporte aucun éclaircissement sur la réception intervenue le 16 mars 2012, l'expert n'évoquant aucunement ce procès-verbal de réception qui ne lui a pas été produit.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'ensemble des travaux confiés par M. et Mme [B] à la société Totem habitat, aux termes du marché de travaux du 6 septembre 2011, avait fait l'objet d'un procès-verbal de réception du 16 mars 2012, et que les appelants qui avaient fait assigner la société Totem habitat par acte du 25 mars 2022, avaient engagé leur action après l'expiration du délai de garantie décennale.

La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action engagée par M. et Mme [B] à l'encontre de la société Totem habitat.

De même, la cour ne peut que confirmer les dispositions de la décision rendue le 19 juillet 2024 ayant déclaré sans objet les appels en garantie de la société Totem habitat à l'encontre de la société QBE, de la société Comac et de la société Gan, la demande d'infirmation de ces dispositions n'étant fondée sur aucun moyen de droit ou de fait.

M. et Mme [B] succombant, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Emily Apollis et de la Selarl Lexavoue Montpellier en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils seront également condamnés in solidum à verser une indemnité de 500 euros à la société Totem habitat, à la société Gan, à la société Comac, à la société QBE Europe SA/NV et à la SMABTP, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils seront enfin déboutés de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme la décision déférée en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. et Mme [B] à verser à la société Totem habitat, à la société Gan, à la société Comac, à la société QBE Europe SA/NV et à la SMABTP une indemnité de 500 euros à chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. et Mme [B] de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. et Mme [B] aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Emily Apollis et de la Selarl Lexavoue Montpellier en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

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