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Décisions

CA Pau, 1re ch., 6 mai 2025, n° 23/00235

PAU

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Abeille IARD & Santé (SA)

Défendeur :

MMA IARD (SA), MMA IARD Assurances Mutuelles

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Faure

Conseillers :

Mme de Framond, Mme Blanchard

Avocats :

Me Tortigue, Me Dana

TJ Dax, du 7 déc. 2022, n° 22/00954

7 décembre 2022

La SCI [U] HARGUINDEGUY est propriétaire d'une villa (villa C n° 3) dans une copropriété dénommée [7] située [Adresse 6] à [Localité 9] (40).

Courant août 2019, M. [O] [U], co-gérant de la SCI [U] HARGUINDEGUY, a constaté des remontées capillaires dans la villa et, le 11 octobre suivant, le syndic de copropriété, l'agence AUDOUARD IMMOBILIER, a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA AVIVA ASSURANCES EICT, devenue depuis la SA ABEILLE ASSURANCES et assureur dommages-ouvrage de l'immeuble pour sa construction par la société SEIXO PROMOTION achevée et réceptionnée le 30 octobre 2009.

Par courrier du 9 septembre 2021, la compagnie d'assurances AVIVA a d'abord refusé de prendre en charge les travaux au titre de la responsabilité décennale, puis, après une nouvelle expertise le 27 février 2020, accepte de financer divers travaux de reprises.

Suite à de nouvelles plaintes de la SCI [U] HARGUINDEGUY relatives à l'humidité dans sa maison, la SA ABEILLE IARD mandate à nouveau son expert les 14 mars et 16 avril 2021, mais refuse la prise en charge de nouveaux travaux, contestant l'aggravation des désordres.

Autorisée par ordonnance du 28 juillet 2022, la SCI [U] HARGUINDEGUY a, par acte du 31 août 2022, fait assigner la SA ABEILLE ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Dax afin de dire qu'elle sera tenue en sa qualité à la garantie décennale relative à l'immeuble en cause, qu'elle devra faire procéder aux travaux de mise en conformité de l'ouvrage ainsi qu'au remplacement du carrelage de la maison sous astreinte de 200 ' par jour, outre la condamnation à diverses sommes.

Suivant jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2022 (n° RG 22/00954) , le tribunal judiciaire de Dax a :

dit que la compagnie SA ABEILLE ASSURANCES, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES EICT, est tenue à la garantie décennale dommages-ouvrage à l'immeuble de la SCI [U] HARGUINDEGUY ;

l'a condamnée à faire procéder aux travaux de réfection et de mise en conformité de l'ouvrage de la SCI [U] HARGUINDEGUY, la villa (villa C n° 3) appartenant à la SCI [U] HARGUINDEGUY et située dans la copropriété dénommée [7] située [Adresse 6] à [Localité 9] (LANDES), selon les préconisations du rapport PRO PHENIX du 2 septembre 2021 ainsi qu'au remplacement du carrelage de la maison, et ce sous astreinte de 200 ' par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement et durant un délai d'un mois ;

l'a condamnée à verser à la SCI [U] HARGUINDEGUY la somme de 1 500 ' par mois au titre du trouble de jouissance du 15 mars 2022 jusqu'à la réfection totale de l'ouvrage garanti, en ce compris les frais de relogement ;

l'a condamnée au paiement d'une somme de 6 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais du constat d'huissier, du rapport RESILIANS et celui de PRO PHENIX ;

l'a condamnée aux entiers dépens.

Dans sa motivation, le tribunal a notamment considéré :

- que la garantie décennale prise en compte par la société d'assurances AVIVA a débuté le 1er novembre 2009 avant de se terminer le 30 octobre 2019, alors qu'elle a été actionnée par le syndic auprès de l'assurance le 11 octobre 2019, de sorte que la SA ABEILLE ASSURANCES, venant aux droits de la compagnie AVIVA, est tenue, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, de la garantie décennale à l'égard de la SCI [U] HARGUINDEGUY.

- qu'il résulte des rapports d'expertise que la cause des remontées d'humidité provient du réseau d'alimentation en eau passant sous le carrelage de la cuisine ; que ces désordres affectent l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendant alors impropre à sa destination, de sorte qu'il appartient à la SA ABEILLE ASSURANCES de prendre en charge les travaux de mise en conformité de l'ouvrage et ce sous astreinte.

- que les travaux de remise en état du réseau d'alimentation d'eau nécessitent notamment d'enlever le carrelage de la cuisine, de sorte que la villa sera indisponible pour les occupants durant le temps des travaux et que le trouble de jouissance, compte tenu des désordres constatés, perdure depuis le mois de mars 2022.

Par déclaration du 19 janvier 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions.

Par acte du 2 février 2024 ABEILLE IARD & SANTE a fait délivrer assignation en intervention forcée devant la Cour aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureurs de la Société IGCS à l'origine des désordres, aux fins de les voir condamner à la garantir et la relever indemne de toutes indemnités et condamnations pouvant être mises à sa charge au profit de la SCI [U] HARGUINDEGUY.

Par une ordonnance du 6 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Pau a joint les procédures n° RG 24/00437 et n° RG 23/00235 sous le n° RG 23/00235.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 28 janvier 2025, la SA ABEILLE & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, appelante, entend voir la cour :

A titre principal

réformer le jugement du 7 décembre 2022 en toutes ses dispositions

En conséquence

juger n'y avoir lieu à mobilisation de la garantie dommages-ouvrage au profit de la SCI [U] HARGUINDEGUY conformément au refus de garantie notifié par courrier du 9 septembre 2021

condamner la SCI [U] HARGUINDEGUY à rembourser l'ensemble des sommes réglées par ABEILLE IARD & SANTE en exécution du jugement entrepris

condamner la SCI [U] HARGUINDEGUY à justifier de l'affectation des indemnités versées en juin et octobre 2020 à la réparation de l'ouvrage, et à défaut à restituer lesdites sommes pour un montant total de 7 976,56 '

A titre subsidiaire

juger ABEILLE IARD & SANTE recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de MMA IARD/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

condamner MMA IARD/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne ABEILLE IARD & SANTE de toutes indemnités et condamnations mises à sa charge au profit de la SCI [U] HARGUINDEGUY

débouter la SCI [U] HARGUINDEGUY de sa demande de majoration de l'indemnité de travaux de 7 800,96 ' et de sa demande d'expertise

condamner la SCI [U] HARGUINDEGUY ou à défaut MMA IARD/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement d'une indemnité de frais irrépétibles de 5 000 ' et aux entiers dépens.

rejeter toutes prétentions contraires.

Au soutien de ses prétentions, la SA ABEILLE & SANTE fait valoir principalement sur le fondement de l'article 1792 du code civil et des articles L. 242-1 et suivants du code des assurances, puis subsidiairement sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et de l'article L 121-12 du code des assurances :

- que le désordre survenu le 28 août 2019 et déclaré le 10 octobre 2019 ne consistait qu'en des traces d'humidité en partie inférieure des cloisons du cellier/bureau de la villa C3, alors que la garantie de l'assureur dommages-ouvrage a été mobilisée pour ce désordre et que les indemnités ont été régulièrement versées, de sorte qu'aucun manquement fautif ne peut être reproché à la SA ABEILLE & SANTE qui ne saurait avoir à supporter les conséquences d'un éventuel défaut ou retard de réalisation des travaux réparatoires pour lesquels les indemnités ont été versées au maître d'ouvrage,

- que le désordre survenu le 6 juillet 2021 et déclaré le 15 juillet 2021 ne constituait pas une aggravation du désordre initial et n'induisait aucune impropriété à destination de l'ouvrage, alors même qu'il est intervenu au-delà de l'expiration du délai décennal, de sorte qu'aucun manquement fautif ne peut être reproché à la SA ABEILLE IARD & SANTE qui a valablement opposé un refus de garantie,

- que la procédure contradictoire dommages-ouvrage a identifié la responsabilité de la société IGCS à l'origine du dommage dénoncé par la SCI [U] HARGUINDEGUY, alors qu'elle est assurée en responsabilité civile décennale à la date de la construction litigieuse auprès de MMA IARD (police n° 95838401ZZ), de sorte que la charge finale de la réparation des désordres relevant de l'article 1792 du code civil ne repose pas sur la SA ABEILLE IARD & SANTE, condamnée en première instance en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, mais sur les constructeurs responsables et leurs assureurs RCD,

- que le recours subrogatoire de la SA ABEILLE IARD & SANTE à l'encontre de MMA IARD, assureur RCD de la société IGCS est par conséquent recevable et bien fondé ; la prescription décennale ayant été par ailleurs valablement interrompue à son égard par la convocation de son assuré par l'expert conformément aux dispositions de la convention CRAC,

- que, s'agissant de la découverte de désordres plus importants, la SCI [U] HARGUINDEGUY échoue en tout état de cause à justifier de la matérialité de dommages non décelés par l'expertise contradictoire et non prévus par le chiffrage de la société COREN,

- qu'il résulte du rapport EIZMENDI que les dommages constatés et qui n'auraient pas été détectés, sont en réalité étrangers au sinistre déclaré par la SCI [U] HARGUINDEGUY.

Par ses dernières conclusions du 20 janvier 2025, la SCI [U] HARGUINDEGUY, intimée, entend voir la cour :

débouter la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toutes ses demandes, dirigées contre la SCI [U] HARGUINDEGUY.

confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

condamner la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à régler la SCI [U] HARGUINDEGUY tous les surcoûts de travaux de remise en conformité, soit la somme de 7 800,96 ' .

ordonner si nécessaire une mesure d'expertise pour évaluer ces surcoûts de travaux.

condamner la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à rembourser les frais d'exécution du jugement concernant le trouble de jouissance, soit 754,68 ' .

condamner en tant que de besoin les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à supporter tous les travaux nécessaires à la remise en conformité des réseaux en alimentation en eau de la villa de la SCI [U] HARGUINDEGUY ainsi qu'à supporter l'intégralité des troubles de jouissance subis par la SCI depuis le 15 mars 2022 jusqu'au 31 août 2024 sur la base de 1 500 ' par mois et les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.

condamner la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler à la SCI [U] HARGUINDEGUY la somme complémentaire de 6 000 ' d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens d'appel.

Au soutien de ses prétentions, la SCI [U] HARGUINDEGUY fait valoir principalement sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil :

- que M. [U] n'a eu d'autre choix que de solliciter d'autres enteprises afin de voir procéder à la remise en état du réseau d'eau non conforme, alors que la SA ABEILLE IARD & SANTE avait refusé de passer la commande auprès de l'entreprise COREN.

- que c'est au cours de cette remise en état que la société EIZMENDI a constaté que les nourrices d'alimentation étaient défaillantes et qu'il fallait reprendre tout le réseau, de sorte qu'elle a chiffré et facturé les réparations effectuées sur la base du rapport [D] pour un total de 25 922,70 ' et a établi un rapport de constatations suite aux premiers travaux effectués.

- que M. [U] accepte de supporter la charge de la différence résultant du changement des éléments de cuisine de meilleure qualité, à savoir 6 727,80 ' sur les 13 469,02 ' .

- qu'il convient soit d'ordonner une expertise afin d'apprécier les surcoûts engendrés par les travaux de remise en conformité qui n'avaient pas été décrits dans le rapport [D], soit que la SA ABEILLE IARD & SANTE soit condamnée à lui régler la différence de ce surcoût, à savoir 7 800,96 ' sans compter le coût des finitions des travaux EIZMENDI non chiffrés à ce jour.

- que la SA ABEILLE IARD & SANTE a engagé sa responsabilité en refusant de prendre en charge la réfection du réseau défaillant, de sorte qu'elle est entièrement responsable du trouble de jouissance de la SCI [U] ; que la concluante ayant été réglée de ce trouble de jouissance, elle sollicite le remboursement des frais d'exécution.

- qu'il ressort des pièces versées au débat que la villa de la SCI [U] a été affectée de désordres cachés menaçant la solidité de l'ouvrage ou portant gravement atteinte à sa destination, alors que la garantie décennale courait du 1er novembre 2009 au 30 octobre 2019, de sorte que M. [U] a procédé à une déclaration de sinistre le 11 octobre 2019 auprès de son assureur dommages-ouvrage.

- qu'il est démontré que les désordres ont pour origine des mises en oeuvre non conformes des réseaux d'alimentation et d'évacuation d'eau sur la cuisine et le lavabo des toilettes et qu'ils sont de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination, de sorte que qu'ils permettent de retenir la responsabilité décennale du constructeur.

- que le refus de poursuivre les investigations par l'expert a entraîné un retard important dans la reprise des ouvrages défaillants, alors que des mesures provisoires auraient pu être prises pour y remédier, de sorte que cette abstention a entraîné un trouble de jouissance pour la SCI [U].

- que l'assureur dommages-ouvrage doit réparer le dommage matériel et les dommages immatériels liés à la réfection nécessaire de l'ouvrage.

Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'indemnisation des préjudices :

* Sur la garantie de l'assureur dommages-ouvrage :

L'article L. 242-1 du code des assurances dispose que «Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil».

L'assurance dommages-ouvrage ne garantit que le paiement des travaux de remise en état de l'ouvrage ayant subi un dommage de nature décennale. Elle permet, par un préfinancement des travaux, d'assurer la réparation immédiate des désordres graves sans avoir à attendre la détermination des responsabilités. Le désordre doit être de nature décennale au sens de l'article 1792 du code civil, c'est-à-dire compromettre la solidité de l'ouvrage ou, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendre impropre à sa destination. (3e Civ., 27 janvier 2010, pourvoi n° 08-20.938)

* Sur l'origine et la qualification des désordres :

La réception de l'ouvrage construit par la société SEIXO PROMOTION a été faite le 30 octobre 2009. La SCI [U] HARGUINDEGUY, gérée par M. [U], a acquis son bien (villa C3) en 2015. La garantie décennale couverte par l'assurance dommages-ouvrage courait du 1er novembre 2009 au 30 octobre 2019.

Le 11 octobre 2019, le syndic de la copropriété [7] a déclaré un sinistre affectant la villa C3 de M. [U], soit dans le délai de la garantie décennale, signalé comme suit :

'humidité importante par remontées capillaires dans toutes les pièces'.

M. [D] du cabinet d'expertise SILEX ATLANTIQUE, intervenant pour le compte de l'assureur AVIVA (devenu ABEILLE IARD), effectuait une expertise donnant lieu à un premier rapport du 24 novembre 2019 constatant :

des remontées d'humidité par capillarité et sur les murs périphériques du cellier de la villa attenant à la cuisine :

- le plâtre est devenu pulvérulent en partie basse des cloisons

- des tests d'humidité relative à l'aide de l'humitest à pointe relève la présence significative d'humidité

Le propriétaire ne nous signale pas de remontées d'humidité dans d'autres pièces de l'habitation.

Estimant, dans un premier temps, que ces désordres provenaient de modifications réalisées postérieurement à la réception des travaux par les propriétaires précédents (construction d'une terrasse en contre-pente avec revêtement carrelé, porte extérieure sans caniveau) la SA ABEILLE IARD refuse donc sa garantie pour ces désordres par lettre du 2 décembre 2019 mais, suite à la contestation de la SCI [U] HARGUINDEGUY, procédait à de nouvelles investigations le 27 février 2020 pour le même désordre d'humidité dans la villa C3.

Le rapport du cabinet d'expertise SILEX ATLANTIQUE constatait cette fois des auréoles en partie inférieure sur les doublages du bureau attenant à la cuisine en façade, ainsi qu'en mur mitoyen avec la villa C4

Effectuant des relevés d'humidité dans le bureau/cellier de la villa C3, il est constaté une température inférieure en partie basse des doublages mais pas d'humidité anormalement élevée, et, dans le cellier de la villa C4 mitoyenne, un taux d'humidité élevé en partie basse du doublage contre le mur séparatif du cellier de la villa C3, l'humidité se concentrant plutôt sous l'évier.

L'expert concluait à la nécessité d'effectuer des recherches supplémentaires de fuite sur le réseau d'alimentation de la villa C4 et constatait également la présence de fissures infiltrantes en façade notamment au niveau de la porte du bureau de la villa C3, comme facteur d'humidité de cette pièce et l'absence de joint d'étanchéité sur la porte du cellier de la villa C4 et l'encadrement de sa menuiserie .

À la suite de ces constats la SA ABEILLE IARD a accepté d'indemniser la SCI [U] HARGUINDEGUY le 11 juin 2020, puis le 2 octobre 2020 au titre des désordres de la façade et du seuil de la terrasse de la villa C3 pour un total de 5 879,76 + 2 096,80 = 7 976,56 ' pour les travaux intérieurs et extérieurs et frais de déplacement pendant les travaux.

Malgré les travaux engagés dans la villa C3, la SCI [U] HARGUINDEGUY se plaignant à nouveau d'auréoles d'humidité le long du mur séparatif avec la villa voisine C4, le cabinet d'expertise SILEX ATLANTIQUE effectuait une nouvelle expertise le 14 mars 2021 confirmant une humidité à saturation dans les matériaux de cette cloison mitoyenne (cellier) mais ne constatait pas alors de baisse de pression sur les réseaux d'alimentation en eau froide et eau chaude sanitaire de chacune des 2 villas C3 et C4 .Un rapport complémentaire du 16 avril 2021 du même cabinet d'expertise constate par contre la présence de gouttes d'eau actives sur le siphon de l'évier du cellier de la Villa C4 et la présence d'eau colorée (du test) sur la dalle béton permettant de retenir l'existence d'une fuite dans la canalisation localisée dans l'épaisseur de la chape.

L'expert considère donc que l'humidité dans la villa C3 provient des fuites de la villa voisine compte tenu des différences de niveau entre les 2 celliers accolés (celui de la villa C4 étant plus élevé que l'autre) et du désordre d'étanchéité sur les huisseries de la porte extérieure du cellier non étanche de la villa C4, signalés dans le rapport du 27 février 2020 , mais pour lesquels aucune reprise n'avait encore été effectuée.

La SA ABEILLE IARD refusait sa garantie le 9 septembre 2021 dans la mesure où les travaux réparatoires de la villa C4 n'avaient pas encore été engagés alors qu'ils étaient la cause du maintien de l'humidité dans le cellier de la villa C3 voisine .

La SA ABEILLE IARD mandate à nouveau son expert qui fait un rapport le 2 septembre 2021 suite au signalement par la SCI [U] HARGUINDEGUY de carreaux dans sa cuisine sonnant creux et de la découverte d'un meuble dégradé par l'humidité sous l'évier de sa cuisine à la suite du remplacement d'un joint en aval de la vanne générale d'arrivée d'eau sous l'évier à l'hiver 2020.

L'expert considère alors que ce sinistre (pris en charge par l'assureur AXA au titre de l'assurance habitation) portant sur un élément d'équipement dissociable (joint défectueux) ne relevait pas de la garantie décennale qui était arrivée à son terme.

À l'occasion de son rapport, l'expert effectue néanmoins une recherche de fuite dans les réseaux de distribution générale d'eaux de la maison C3 ne révélant aucune baisse de pression sur le réseau, aucune anomalie de fonctionnement ou d'écoulement.

M. [U] sollicite alors la SAS ICS ENERGIE pour une recherche de fuite dans sa cuisine sous son évier. L'entreprise qui relate son intervention le 1er septembre 2021, découvre la présence de mousse expansive, ancienne, posée autour des tuyaux et gaines, signes de colmatages de fuites antérieures, ayant pu contribuer à renvoyer l'humidité dans le sol en masquant celle-ci.

En effet, il n'est pas relevé d'humidité anormalement élevée, ce que confirmera le compte rendu de recherche de fuite de la société RESILIANS en date du 5 novembre 2021 qui ne note pas d'humidité au sol dans la cuisine, ni au sol dans le cellier ni sur les doublages de la cuisine et du cellier. Par contre , il est constaté une très légère baisse de pression sur les réseaux sanitaires et dans le réseau d'eau froide, sans parvenir à repérer aucune fuite.

La SCI [U] HARGUINDEGUY fait alors intervenir le 30 mars 2022 la société Phénix pour localiser la fuite, qui constate :

la présence inadaptée de mousse expansive autour et dans les gaines abritant les canalisations d'arrivée d'alimentation d'eau potable

une forte présence d'humidité dans la gaine mais pas d'humidité en bas des murs

des mises en 'uvre non conforme de raccordement des tuyaux au réseau d'évacuation cuisine et lavabo des toilettes

une fuite sur un raccord de la nourrice d'eau froide

une fuite sur le raccord en amont du robinet d'alimentation du lave-linge.

La Société PHENIX préconise donc au titre des travaux de reprise :

une réfection de l'étanchéité des raccords de la nourrice d'eau froide

un remplacement de la canalisation au départ de la nourrice

un remplacement du robinet d'alimentation du lave-linge

la pose d'un réducteur de pression en aval du compteur

une mise en conformité de la canalisation d'évacuation de la cuisine et du lavabo des toilettes

et

l'intervention d'un professionnel pour un retrait du carrelage mitoyen de l'entrée en chape des canalisations afin de désolidariser les canalisations de la mousse expansive pour en contrôler l'étanchéité . Cette dernière pouvant potentiellement cacher d'autres désordres.

Dans le cadre de l'exécution du jugement condamnant la SA ABEILLE IARD à effectuer les travaux de reprise, celle-ci a mandaté son expert pour chiffrer ces travaux selon les préconisations de la société PHENIX dans un rapport du 20 mai 2023 qui expose :

qu'il existe une indétermination sur la localisation de la canalisation fuyarde selon qu'elle se situe dans le dallage en béton ou au dessus, mais dans la chape support du carrelage

que l'origine de la micro-fuite est indéterminée mais que la canalisation date des travaux d'origine

qu'il n'est pas indispensable de démolir la totalité du dallage béton qui supporte l'ensemble du second oeuvre (cloison de distribution, doublages, installation électrique).

Il ressort des différents rapports d'expertise rappelés ci-dessus que la SCI [U] HARGUINDEGUY a effectué la déclaration d'un sinistre à la SA ABEILLE IARD, assureur dommages-ouvrage, avant la fin du délai décennal expirant le 31 octobre 2019, portant sur une humidité affectant les pièces de sa maison, mais qui n'a été constatée que dans le bureau/cellier (des remontées d'humidité par capillarité et sur les murs périphériques du cellier de la villa attenant à la cuisine).

Des travaux ont été effectués dans la Villa C3 en 2020 (réalisation d'un caniveau extérieur sur la terrasse, reprise des fissurations de la façade du mur donnant sur la terrasse) pris en charge par l'assureur dommages-ouvrage qui reconnaissait ainsi le caractère décennal de ces désordres devant être garantis par l'assurance dommages- ouvrage.

Et la réapparition de l'humidité dans ce cellier malgré les travaux réalisés, relevée dans le rapport du 14 mars 2021 (auréoles d'humidité et des moisissures sur le mur du cellier mitoyen avec la villa C4) conduisait l'expert à effectuer une recherche de fuite, qui est alors localisée sous la chape de la Villa C4 à droite de l'évier, identifiée comme étant la cause de la persistance de cette humidité toujours dans le mur mitoyen du cellier, en raison de la position en surélévation avec le cellier de la villa C3.

Or la SCI [U] HARGUINDEGUY continuait à se plaindre d'humidité dans le reste de sa maison et les investigations se sont donc poursuivies jusqu'à confirmer effectivement la réalité d'une fuite dans les canalisations de la maison C 3 prises dans la chape ou la dalle, entraînant l'humidité diffuse ressentie par M. [U], cachée par la chape et le carrelage de la maison.

Ce désordre est donc de même nature que celui dénoncé le 11 octobre 2019 qui portait sur l'humidité du mur mitoyen avec la villa C4 résultant d'une fuite d'une canalisation de la villa C4 prise également dans la chape du sol.

La jurisprudence considère qu'il résulte de l'article 1792 du code civil que relève de la garantie décennale le désordre qui trouve son siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l'expiration de ce délai, (3e Civ., 24 mars 2016, pourvoi n° 14-24.920, 14-13.462, diffusé)

ou dont la réparation demandée avant l'expiration du délai a été admise par l'assureur dommages-ouvrage (3ème civ 25 mai 2023 n° 22-13.410 publié).

Donc, en l'espèce, les fuites dans les canalisations passant sous le carrelage des deux villas mitoyennes, dont la construction constituait un seul et même ouvrage selon les conditions particulières du contrat d'assurance couvrant l'opération de construction du domaine des Abélias comprenant des logements collectifs et 16 villas accolées 2 par 2 (dont les villas C3 et C4), constituent bien un désordre évolutif au sens de la jurisprudence précitée affectant les canalisations prises dans le sol du rez de chaussée de ces deux villas.

Il s'agit bien de désordres de même nature procédant de la même malfaçon (canalisation fuyarde dans l'épaisseur de la chape au sein de laquelle transite la canalisation avant son raccordement au manchon réducteur), compromettant la destination de l'ouvrage en ce qu'ils portent atteinte à son étanchéité, et devant donc relever de la garantie décennale due par la SA ABEILLE IARD .

Le jugement doit être confirmé sur ce point, en réformant par contre la condamnation de la SA ABEILLE IARD à faire procéder aux réparations sous astreinte, alors que l'assureur dommages-ouvrage n'est tenu, en vertu des textes précités, qu'au préfinancement des réparations déterminées par les devis produits par le maître d'ouvrage.

* Sur les préjudices :

A partir des devis ou factures, l'expert de la SA ABEILLE IARD a chiffré le 20 mai 2023 les préjudices de la SCI [U] HARGUINDEGUY au titre du préjudice matériel selon les préconisations de la société PRO PHENIX du 3 mars 2022 à la somme de 43'806,54 ' consistant au remplacement de la canalisation au départ de la nourrice, remplacement du robinet d'alimentation du lave-linge, réfection des raccords de la nourrice eau froide, mise en conformité de la canalisation d'évacuation de la cuisine et du lavabo des toilettes et remplacement du carrelage.

La SA ABEILLE IARD réclame une somme complémentaire de 7 800,96 ' selon la facture de l'entreprise EIZMENDI qui a réalisé les travaux et qui a relevé que les murs de la salle de bain de l'étage et de la salle d'eau présentaient aussi d'importantes traces d'humidité ayant endommagé les rails et le placo imposant leur changement de même que les équipements de la salle de bains.

Toutefois, il n'est pas démontré que ces désordres affectant les murs, et notamment ceux de la salle d'eau à l'étage, trouvent leur origine dans la fuite de la canalisation sous la chape dans la cuisine au rez- de- chaussée, et la dénonciation de ce désordre nouveau, postérieure à la fin du délai d'épreuve de l'ouvrage, s'oppose à la forclusion de la garantie décennale.

La demande d'indemnisation sera donc rejetée pour ces travaux supplémentaires sans qu'il soit justifié d'ordonner une expertise judiciaire, faute d'élément probant au soutien de cette demande, et les sommes versées par la SA ABEILLE IARD en exécution du jugement par virement au compte CARPA du 4 octobre 2023, non contestées, seront donc confirmées pour les préjudices matériels (43 806,54 ').

La SCI [U] HARGUINDEGUY a fait valoir des préjudices immatériels (déménagement, garde-meuble, cuisine, matériel informatique, consommation électricité, facture huissier) pour une somme de 5'785,94 ', également non contestés dans leur montant par les parties, somme également versée le 4 octobre 2023 par la SA ABEILLE IARD donc confirmée en appel.

La SCI [U] HARGUINDEGUY a également sollicité des frais de relogement constituant son préjudice de jouissance pour 6 000 ' pour trois mois de relogement pendant les travaux que la SA ABEILLE IARD conteste devoir en vertu du contrat souscrit.

La garantie décennale obligatoire relevant de l'assurance dommages-ouvrage ne garantit les dommages immatériels comme le trouble de jouissance, que si une garantie spécifique facultative, a été souscrite (1ere Civ., 25 février 1992, pourvoi n° 89-12.138, Bull. 1992, I, n° 63).

En l'espèce il ressort des conditions particulières du contrat d'assurance n° 74 903 823 que l'assurance dommages-ouvrage couvre les dommages immatériels après réception.

Dans les conditions générales de l'assurance, le dommage immatériel est défini comme étant tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un immeuble ou de la perte d'un bénéfice, à l'exclusion de tout préjudice dérivant d'un accident corporel ;

La SA ABEILLE IARD a indemnisé la SCI [U] HARGUINDEGUY des dommages immatériels liés au déménagement et frais de garde-meuble. Il est donc logique d'indemniser les frais de relogement correspondants s'ils sont justifiés. La SCI [U] ARGUINDEGUY produit une facture de location d'une villa du 1er juin au 31 août 2024 pendant la durée des travaux, pour 6 000 '. Aucun autre trouble de jouissance en dehors de la période de reprise des désordres n'est justifié, la maison restant habitable, la fuite étant peu perceptible pour les occupants.

Cette somme de 6000 ' constitue donc le préjudice immatériel dû par la SA ABEILLE IARD et sera allouée, par réformation du jugement sur ce point.

Sur la demande de la SCI [U] HARGUINDEGUY en condamnation des MMA IARD :

La SCI [U] HARGUINDEGUY ayant obtenu réparation par son assureur dommages-ouvrage pour les désordres matériels et immatériels imputables aux défauts des canalisations du sol de sa maison, sa demande contre les MMA IARD, assureur du constructeur responsable, devient sans objet.

La demande d'indemnisation dirigée contre la SA ABEILLE IARD pour le supplément des travaux pour les salles de bains ayant été rejetée, faute de preuve de l'imputabilité de ce désordre au même vice que celui dénoncé le 11octobre 2019, elle doit être également rejetée en ce qu'elle est dirigée contre les MMA IARD .

Sur le recours subrogatoire de la SA ABEILLE IARD contre les MMA assureurs de la garantie décennale de l'entreprise de plomberie I.G.C.S ( appelée en intervention forcée en appel) :

Les constructeurs auxquels les désordres sont imputables peuvent voir engager leurs responsabilités décennale, biennale ou de parfait achèvement, en vertu des articles 1792 et suivants du code civil.

En vertu de l'article L 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

La SA ABEILLE IARD agit expressément contre les MMA IARD à titre subrogatoire, ayant indemnisé la SCI [U] HARGUINDEGUY des préjudices résultant des désordres affectant les canalisations dans le sol de sa maison à la construction de laquelle la Société IGCS est intervenue pour le lot Plomberie, sanitaire, VMC selon acte d'engagement du 9 avril 2008, assurée auprès de la MMA, éléments rappelés dans les rapports d'expertises de SILEX ATLANTIQUE pour le compte de la SA AVIVA.

Elle exerce donc son action dans les droits de la SCI [U] HARGUINDEGUY à l'égard de l'assureur du constructeur la Société IGCS, responsable de plein droit des désordres affectant les canalisations de la maison, en application de l'article 1792 du Code civil .

S'agissant de la garantie décennale des constructeurs à l'égard du maître d'ouvrage, elle est également soumise au délai de forclusion de 10 ans à compter de la réception.

Il ressort de la convention de règlement des assurances dans son article 9 que la convocation des constructeurs et des sous-traitants par l'expert commun dans le délai décennal est interruptrice de la prescription à l'égard de l'assureur [de ceux-ci]. Il en est de même pour tout constructeur ou sous-traitant présent à l'expertise.

Or il résulte d'un courrier adressé le 22 octobre 2019 à la Société IGCS et à la Société ACS (MMA IARD), assureur de cette dernière, qu'elles ont été appelées à participer aux opérations d'expertise amiable engagée par la Société AVIVA, assureur dommages-ouvrage désigné expert commun selon la convention CRAC, devant se tenir le 20 novembre 2019 à la Villa C3 de la SCI [U] HARGUINDEGUY suite à la déclaration de sinistre de celle-ci .

Le 5 novembre 2019, la MMA IARD répondait prendre note de cette déclaration de sinistre et demandait à se voir transmettre les rapports d'expertise et à être informée de la position de la SA ABEILLE IARD sur sa garantie dommages-ouvrage.

Le rapport d'expertise du 20 novembre 2019 mentionne expressément la présence de la Société IGCS à la 1ère réunion, puis à celles du 14 mars et 16 avril 2021 et son absence excusée à celle du 2 septembre 2021. La Société IGCS a de nouveau été convoquée pour la réunion d'expertise du 20 mai 2023 en vue de chiffrer le coût des réparations portant sur des canalisations fuyardes d'origine, après le jugement rendu en 1ère instance, mais n'y a pas participé.

Les MMA IARD, assignées en intervention forcée par la SA ABEILLE IARD devant la Cour d'appel, n'ont pas constitué avocat, alors qu'elles étaient informées de la condamnation en 1ère instance de l'assureur dommages-ouvrage sur le fondement de la garantie décennale pour ce désordre des canalisations et n'avaient pas contesté la mise en oeuvre de la convention CRAC ni devoir leur garantie à la Société IGCS qui avait participé aux opérations d'expertise, ce qui avait interrompu la forclusion à leur égard.

Elles seront donc tenues de garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre en application de l'article L242-1 du code des assurances, et de rembourser à la SA ABEILLE IARD les sommes versées par elle au maître d'ouvrage en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Sur les mesures accessoires':

Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une application équitable.

En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions.

Y ajoutant :

La SA ABEILLE IARD devra payer à la SCI [U] HARGUINDEGUY une indemnité de 2 000 ' au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et supporter les dépens d'appel.

La cour déboute la SA ABEILLE IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré,

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

dit que la compagnie la SA ABEILLE ASSURANCES, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, est tenue à la garantie décennale dommages-ouvrage de l'immeuble de la SCI [U] HARGUINDEGUY

condamné la SA ABEILLE ASSURANCES au paiement d'une somme de 6 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais du constat d'huissier, du rapport RESILIANS et celui de PRO PHENIX

l'a condamnée aux entiers dépens.

Infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SA ABEILLE IARD à payer à la SCI [U] HARGUINDEGUY, en deniers ou quittances, les sommes de :

43 806,54 ' en réparation de son préjudice matériel pour la reprise des canalisations et du carrelage du sol au rez-de-chaussée de sa villa C3,

11.785,94 ' en réparation de ses préjudices immatériels en ce compris les frais de relogement pour la somme de 6 000 ',

Rejette le surplus de la demande en indemnisation de la SCI [U] HARGUINDEGUY,

Rejette la demande d'indemnisation de la SCI [U] HARGUINDEGUY dirigée contre la MMA IARD et la MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES,

Condamne la MMA IARD et la MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES à rembourser à la SA ABEILLE IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, toutes les sommes versées par elle à la SCI [U] HARGUINDEGUY au titre des présentes condamnations, en ce compris celles au titre des dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SA ABEILLE IARD aux entiers dépens d'appel

Condamne la SA ABEILLE IARD à payer à la SCI [U] HARGUINDEGUY la somme de 2 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la SA ABEILLE IARD fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Madame Hélène BRUNET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

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