CA Montpellier, ch. com., 6 mai 2025, n° 23/05088
MONTPELLIER
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Axa France IARD (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Demont
Conseillers :
M. Graffin, M. Vetu
Avocats :
Me Laurent, Me Jonquet, Me Auché, Me Foucault
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant devis du 18 mars 2010, la SAS [Z] Phovolt Énergie a commandé à la société de droit allemand, SES Software Engineering Schaltanlagen (SES) GMBH, liquidée suivant jugement du tribunal d'instance d'Amberg (Allemagne) daté du 19 décembre 2013, une installation de panneaux photovoltaïques à réaliser en couverture d'une toiture de plusieurs bâtiments.
Cette société a été assurée par la SA Axa France IARD au titre de la responsabilité décennale jusqu'au 1er janvier 2013.
La société [Z] Phovolt Énergie a déclaré un sinistre à son assureur, la SA Groupama, qui a diligenté une expertise amiable contradictoire qui s'est tenue le 18 août 2020.
Au vu des risques d'incendie, la centrale photovoltaïque a stoppé ses activités le 9 septembre 2020.
Par ordonnance du 17 novembre 2020, le président du tribunal de commerce de Rodez a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [E] [O].
Le 16 avril 2023, l'expert judiciaire a remis son rapport en l'état.
Par exploit du 5 mai 2023, la société [Z] Phovolt Énergie a assigné la société Axa France IARD en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 19 septembre 2023, le tribunal de commerce de Rodez a :
- reçu le rapport d'expertise du 16 avril 2023 ;
- condamné la société Axa France IARD à payer à la société [Z] Phovolt Énergie la somme de 70 221,90 euros au titre du préjudice matériel ;
- dit que cette somme sera indexée du coût de la construction, à compter du 30 avril 2023 ;
- condamné la société Axa France IARD à payer à la société [Z] Phovolt Énergie la somme de 60 138,91 euros au titre de la perte d'exploitation ;
- dit que cette somme sera augmentée du montant de la perte d'exploitation calculé à compter du 30 avril 2023 jusqu'à complet paiement ;
- condamné la société Axa France IARD à payer à la société [Z] Phovolt Énergie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise s'élevant à 15 000 euros, les frais de commissaire de justice, d'enrôlement et les frais d'assistance s'élevant à 2 526 euros ;
- et liquidé les dépens.
Par déclaration du 17 octobre 2023, la société Axa France IARD a relevé appel de ce jugement.
Par exploit du 13 novembre 2023, elle a sollicité, au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris.
Par ordonnance de référé du 31 janvier 2024, le premier président de la cour de céans a rejeté les demandes de la société Axa France IARD.
Par conclusions du 5 mars 2025, la SA Axa France IARD demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1792, 1792-7 du code civil et des articles 16, 32, 122, 455 et 900 du code de procédure civile, de :
- juger son appel recevable ;
- prononcer l'annulation du jugement entrepris pour défaut de motivation et défaut de respect du principe du contradictoire ;
À titre subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- et condamner la société [Z] Phovolt Énergie à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 30 janvier 2024, la SAS [Z] Phovolt Énergie demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la société Axa France IARD de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 11 mars 2025.
MOTIFS :
Sur l'annulation du jugement
Moyens des parties :
1. La SA Axa France IARD fait valoir que si le tribunal de commerce a visé le rapport de M. [O], il n'en a fait aucune analyse, aucun fondement juridique n'étant par ailleurs allégué, de sorte que l'on ignore si la responsabilité de la société SES trouve son origine dans un fondement contractuel ou délictuel.
S'agissant du défaut de respect du contradictoire, l'appelante expose, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, qu'elle a souhaité mettre en cause le fabricant des panneaux ainsi que le fabricant du laminé mais que malgré des recherches poussées, le fabricant du laminé n'a pas été identifié.
2. Elle indique qu'elle a informé, tant le président du tribunal de commerce, que l'expert judicaire et les parties, de l'assignation qu'elle entendait faire ainsi délivrer au fabricant des panneaux ainsi qu'à ses assureurs, faute de pouvoir identifier le fabricant des laminés contrairement au fabricant des boitiers de jonction et que par exploit en date du 16 juin 2023, elle a assigné en conséquence la société Solar Fabrik et ses assureurs, les sociétés Chubb et AIG Europe aux fins de voir ordonner un complément d'expertise judiciaire.
Elle soutient que malgré sa connaissance desdites assignation, la SAS [Z] Phovolt Énergie l'a assignée en paiement et qu'en raison de la taille de sa société, organisée en services distincts, elle aurait reçu l'assignation postérieurement à l'audience du 6 juin 2023 aux termes de laquelle le jugement déféré a été rendu.
3. La SA Axa France IARD explique qu'elle a donc sollicité la réouverture des débats et explique encore que le tribunal a rejeté cette demande aux motifs qu'un délai d'un mois s'était écoulé entre l'assignation du 5 mai 2023 et l'audience du 6 juin 2023, mais aussi en considération d'un renvoi ordonné à l'audience du 6 juin 2023 pour que l'affaire soit évoquée.
4. Elle rappelle que le renvoi du 6 au 20 juin lui est resté inconnu, faute d'en avoir été informé par le greffe ou par le conseil de la SAS [Z] Phovolt Énergie.
5. La SAS [Z] Phovolt Énergie réplique que le grief du défaut de motivation n'est pas fondé dès lors que le tribunal de commerce, après avoir retracé l'absence de la SA Axa France IARD à la procédure alors même qu'elle avait été assignée en référé pour les besoins de l'expertise judiciaire, a visé expressément l'article 472 du code de procédure civile et s'est référé au rapport d'expertise judiciaire dont elle sollicitait l'homologation dans ses écritures.
6. S'agissant du respect du contradictoire, la SAS [Z] Phovolt Énergie explique que l'appelante n'ignorait pas, dès le 4 janvier 2021, que les modules et boitiers de connexion fournis et installés présentaient un potentiel défaut de fabrication nécessitant un éventuel appel en cause de la société fabriquant lesdits modules.
7. Elle rappelle que le dépôt du rapport a été retardé puisque que ce n'est que le 19 novembre 2021 que l'appelante a infirmé l'expert de son intention d'appeler en cause le fabriquant et son assureur et qu'une demande de suspendre les opérations d'expertise a été formée en conséquence dans l'attente de l'assignation de la société AIG.
Ainsi, par ordonnance du 13 avril 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a suspendu les opérations d'expertise afin de mise en cause par la Société AXA France de la société AIG et fixé un délai butoir pour dépôt du rapport par l'expert judiciaire au 30 juin 2022 ; et l'expert judiciaire a, par note du 29 avril 2022, demandé au conseil de la Société AXA France de transmettre immédiatement copie de son assignation d'appel en cause de la société AIG.
8. Faute de la moindre justification de cette démarche, l'intimée explique qu'il a été sollicité un dépôt en l'état du rapport intervenu le 16 avril 2023 au contradictoire de la société Axa via Opalexe, ceci, après ordonnance du
magistrat chargé du contrôle des expertises datées du 28 mars 2023 dont elle a eu également connaissance.
9. L'assignation promise aussi longtemps étant intervenue exclusivement le 16 juin 2023, le respect du principe du contradictoire ne ferait pas débat.
Réponse de la cour :
Sur l'annulation pour défaut de motivation
10. Selon l'article 455 du code de procédure civile, notamment, tout jugement doit être motivé et le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
11. Aux termes des articles 458 et 459 du code de procédure civile, la motivation du jugement est prescrite à peine de sa nullité et que l'irrégularité tenant à l'absence de cette motivation n'est pas susceptible de réparation.
12. En ce que les motifs du jugement déféré visent le rapport d'expertise judiciaire pour se prononcer sur les demandes indemnitaires de la SAS [Z] Photovolt Energie destinées, selon les motifs de ce même jugement, à réparer le préjudice matériel et d'exploitation, les parties et la cour sont en mesure de déterminer ce qui a fondé la décision du tribunal.
13. L'annulation du jugement pour défaut de motivation n'est donc pas encourue.
Sur l'annulation pour défaut du respect du contradictoire
14. Selon l'article 16 du code de procédure civile :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
15. Le jugement déféré contient dans l'exposé des faits et procédure les mentions qui suivent :
« Suite à1'ordonnance de référé du 17 novembre 2020 l'expert judiciaire a déposé son rapport le 7 septembre 2021, puis ensuite un complément le 30 novembre 2021.
Suite à une demande de la société Axa qui souhaitait appeler à la cause l'assureur des modules photovoltaïques, AIG, le juge chargé des expertises autorisait un délai supplémentaire pour que l'expert dépose un rapport définitif pour le 30juin 2022.
Cependant la société Axa n'a jamais appelé à la cause la société AIG.
L'expert judiciaire a remis son rapport en l'état le 16 avril 2023 suite à l'ordonnance du juge chargé des expertises du 28 mars 2023 puisque la société Axa n'avait toujours pas appelé la société AIG.
C'est dans ces conditions que selon acte d'huissier, la société [Z] a assigné le 5 mai 2023 la société Axa, en vue de comparaître le 6 juin 2023 devant le tribunal de commerce de Rodez afin de lire le rapport d'expertise et d'obtenir à son encontre un jugement de condamnation.
C'est en 1'état que 1'affaire a été portée et retenue à l'audience du tribunal de commerce de Rodez du 20 juin 2023 où la société [Z] était représentée par son avocat et, où la société Axa n'était ni présente ni représentée. »
16. Dans les motifs du jugement, il est également noté :
« Par souci de clarté le tribunal note ici que pendant le délibéré il a été demandé une réouverture des débats par la société Axa au motif qu'elle n'avait pas pris connaissance de l'assignation avant le 6 juin 2023. La société [Z], en copie du courrier de la société Axa, a déclaré en retour s'y opposer.
Le tribunal précise ici qu'une telle demande en délibéré n'est en l'espèce pas recevable puisque d'une part, entre l'assignation du 5 mai et l'audience du 6 juin un mois s'était écoulé et, d'autre part, le renvoi au 20 juin donnait à la société Axa toute possibilité de réagir et de veiller à être représentée. Enfin, les multiples retards, reports et délais supplémentaires demandés par la société Axa, rappelés par la société [Z] dans son courrier en réponse, illustrent un contexte préjudiciable à la société demanderesse.
Aussi il n'a pas été fait droit à cette demande de réouverture des débats, en tenant compte par surcroît de l'assignation délivrée par la société Axa à l'encontre de la société [Z] pour comparaître le l9 septembre 2023 ce qui permettra l'examen de ses demandes. »
17. De l'ensemble de ses mentions, motifs et explications des parties, il sera retenu que la SA Axa France IARD a bien été touchée par l'acte introductif d'instance initial du 5 mai 2023. Cependant, aucun élément n'apporte la preuve que l'assureur, non comparant à l'audience des plaidoiries, aurait été informé de la date ultérieure de renvoi, laquelle doit pourtant être portée à la connaissance des parties par tout moyen, à la diligence du greffe, en vertu de l'article 861 du code de procédure civile.
18. Le renvoi ayant été ordonné, et le jugement rendu en suite, sans respecter le principe du contradictoire, il sera fait droit à la demande d'annulation.
19. En application de l'article 562 du code de procédure civile prévoyant que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la cour doit statuer sur l'ensemble du litige au fond.
Sur la qualité à agir et l'application de la garantie décennale
Moyens des parties :
20. Selon l'appelante, la SAS [Z] Phovolt Énergie aurait souscrit une assurance dommage auprès de la société Groupama et indique que l'intimée se serait bien gardée de communiquer les conditions générales et particulières de cette assurance, mais surtout, de préciser si elle a perçu des indemnités au titre des préjudices matériels et immatériels qu'elle lui réclame aujourd'hui.
Dans ces conditions, selon la SA Axa France IARD, il appartiendrait à l'intimée de justifier de l'absence de perception d'indemnité au titre des préjudices dont elle lui demande indemnisation aujourd'hui, sauf à être indemnisée deux fois, principe pourtant rigoureusement prohibé en droit. Elle ne démontrerait donc pas de son intérêt à agir.
21. La SA Axa France IARD soutient par ailleurs que l'intimée ne démontre pas avoir la qualité de maître de l'ouvrage au sens de la jurisprudence et être propriétaire de la centrale photovoltaïque et indique, en conséquence, qu'elle ne peut agir sur le fondement de l'action en garantie décennale.
22. La SAS [Z] Phovolt Énergie objecte qu'elle n'a rien perçu de son assureur de dommage, preuve à l'appui, et qu'il n'est pas possible de lui dénier la qualité à agir au titre de ce procès dès lors que la veuve de [G] [Z], décédé en cours d'instance et propriétaire du terrain et de l'ouvrage existant, a reçu l'ensemble de ses biens et a reçu mandat pour poursuivre l'action en sa qualité de présidente.
Réponse de la cour :
23. Il sera fait observer :
- que la qualité de maître de l'ouvrage de la SAS [Z] Phovolt Énergie, qui a payé les factures et qui est justement désignée comme tel à l'expertise judiciaire, est caractérisée dans les faits ; en effet, si les devis sont établis au nom de « Monsieur [Z] » (pièce n°1), l'ensemble des factures est adressé à la SAS [Z] Photovolt Energie, identifiée comme le client (pièce n°2) ;
- que les panneaux photovoltaïques installés sur trois toitures existantes caractérisent un ouvrage en ce qu'ils forment un ensemble indissociable constituant la toiture de ces bâtiments en assurant leur étanchéité (installation en surimposition, les modules ayant été posés sur des toitures en bacs acier, par l'intermédiaire du procédé Solrif [intégré au toit, le module devient une tuile solaire]) (p. 5 du rapport et ses clichés photographiques) ;
- que dès lors que les panneaux photovoltaïques participent de la réalisation de l'ouvrage de couverture dans son ensemble, en assurant une fonction de clos, de couvert et d'étanchéité du bâtiment, la responsabilité de plein droit de l'article 1792 du code civil est pleinement applicable (en ce sens, Civ. 3ème, 21 sept. 2022, n°21-20.433, publié).
- que l'intimée apporte la preuve de ce qu'elle n'a perçu aucune somme de Groupama, qui est d'ailleurs toujours intervenu en qualité d'assureur de protection juridique.
24. Il s'ensuit que la SAS [Z] Phovolt Énergie a qualité à agir dans le cadre de la garantie décennale.
25. L'infirmation du jugement n'est donc pas encourue de ces chefs.
Sur la garantie
Moyens des parties :
26. La SA Axa France IARD explique qu'il n'existe pas de sinistre de nature physique décennale dès lors que le seul désordre allégué résulte d'un défaut de rendement, celui-ci n'affectant pas la fonction constructive de la couverture photovoltaïque.
Selon elle, par ailleurs, le risque incendie n'a pas été plus établi par le rapport, lequel est d'ailleurs particulièrement contradictoire. L'appelante soutient qu'il ne serait pas démontré que l'installation serait affectée d'un vice de construction, les désordres constatés pouvant être en lien avec une action postérieure à la réception de l'ouvrage et en lien avec la maintenance ou l'entretien de la centrale.
27. La SA Axa France IARD conclut en outre à une absence de couverture assurantielle de la centrale et se prévaut, à cet effet, des déclarations de la société SES lors de l'établissement des conditions particulières de la police d'assurance. L'expertise ayant démontré que cette société aurait utilisé d'autres panneaux que ceux déclarés et, partant, d'autres boîtiers, à l'origine du sinistre dont l'utilisation n'a jamais été validée par elle (Cf. engagement du souscripteur, p. 3 des conditions particulières), elle prétend pouvoir opposer au maître d'ouvrage une non garantie de l'installation.
28. Enfin, au visa de l'article L. 124-5 du code des assurances et tenant compte que la société SES aurait bien souscrit une assurance facultative couvrant les dommages matériels et immatériels consécutifs, l'appelante soutient que les préjudices matériels ne seraient pas couverts.
A cet effet, elle indique que dans l'hypothèse où la police a été résiliée, la couverture ne peut être acquise que si la réclamation intervient moins de cinq ans après la résiliation de la police, en l'état d'une garantie subséquente limitée par la loi. Selon lui, la résiliation de la police aurait été sollicitée au 1er janvier 2013
29. La SAS [Z] Phovolt Énergie lui objecte :
- que les panneaux utilisés par la Société SES sont de même marque et de même type que ceux déclarés à l'assureur et explique que l'appelante ne justifie en aucune manière de ces allégations, en l'absence de communication des premiers avis techniques avec la date de réalisation associés ou de preuve du caractère prétendument non normalisés ou réputés traditionnels des panneaux ;
- que le risque incendie a parfaitement été objectivé par l'expert judiciaire ;
Réponse de la cour :
30. Il ressort des productions et du rapport de l'expert que si certains panneaux n'ont pas strictement été ceux qui devaient être mis en 'uvre selon engagement de la société SES dans les conditions particulières, cette situation est sans emport sur l'obligation à garantie de la SA Axa France IARD dès lors :
- que l'assureur ne rapporte pas la preuve qui lui échoit du nombre de panneaux concernés, les devis visant indifféremment des modules SF130/2 et 135 W Incell, comme il l'indique lui-même ;
- qu'il n'est pas démontré que cette substitution aurait contribué à l'aggravation du risque couvert (article L. 113-2 du code des assurances) et aurait pour conséquence d'exclure la garantie, le tout, en l'absence de production des conditions générales du contrat par l'assureur.
31. De la sorte, l'appelante n'est pas fondée à refuser au maître d'ouvrage sa garantie de l'installation. Elle sera déboutée de sa demande d'infirmation du jugement de ce chef.
32. De même, il est inopérant de soutenir que le rapport de l'expert judiciaire contiendrait des propos dubitatifs en ce qui concerne le risque incendie et que le seul désordre allégué résulterait d'un défaut de rendement dès lors que l'expert relève, notamment, dans sa note au parties n°2, « il est donc étonnant que C2A, chargé de la maintenance ait attendu que Monsieur [Z] s'inquiète pour lui conseiller de stopper la centrale alors même qu'elle devait logiquement l'en informer à compter du 26/11/2018. ».
33. Cet expert ajoute à la note au parties n°2 du 4 janvier 2021, que « le conseil de stopper la centrale et de déconnecter les strings des onduleurs a été plus que judicieux » en l'état d'un risque d'incendie avéré puis, toujours au regard de cette note, que « le risque incendie étant existant, sur la base des constats réalisés et sur celle de l'alerte lancée par l'AQC, l'installation ne permets pas de rendre le service pour lequel elle a été acquise » tout en réservant le qualificatif d'impropriété à l'analyse du magistrat.
34. S'agissant de la garantie subséquente, aucun justificatif et date certaine de résiliation ne sont produits, de sorte que le point de départ de la réclamation n'est pas défini et par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante, le délai de la garantie subséquente ne peut être en l'espèce inférieure à dix années, par application des dispositions combinées des articles L. 124-5 et R. 124-2 du code des assurances.
35. Ainsi, la garantie décennale s'applique.
36. Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
37. En application de ce texte, le risque avéré d'incendie de la couverture d'un bâtiment le rend impropre à sa destination.
38. L'homologation du rapport prononcée par le premier juge n'est pas contestée, et les chefs de préjudices relevés par le premier juge, ne sont pas discutés dans leur quantum par l'appelante.
39. Le jugement déféré sera entièrement confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SA Axa France IARD aux dépens d'appel,
Condamne la SA Axa France IARD à payer à la SAS [Z] Phovolt Énergie la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'appelante de sa demande sur le même fondement.