CA Montpellier, 2e ch. civ., 30 avril 2025, n° 24/03851
MONTPELLIER
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
Oh Construction, SMA (SA), Mutuelle des Architectes Français, Gan Assurances (SA), Geomeca Sud (SARL), Euromaf (Sté), Axa France IARD (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Torrecillas
Conseillers :
Mme Carlier, Mme Bourdon
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [N] et Madame [D] [L] ont fait construire une maison d'habitation dans la commune de [Localité 26].
À cet effet ils ont confié :
' à la SCP ATELIER SOLAIRE ET ARCHITECTURE (ASA) assurée auprès de la MAF selon convention signée le 14 avril 2008 une mission complète de maîtrise d''uvre, depuis la conception jusqu'aux opérations de réception,
' au BET BASE assuré auprès des MMA le soin de réaliser les plans de structure et de fondation,
' au BET GEOMECA, assuré auprès d'EUROMAF, une étude géotechnique de type G0 -G12.
Les travaux ont été traités selon le marché séparé et leur exécution notamment répartie comme suit :
' Gros 'uvre et terrassement : société [Localité 21], à laquelle a succédé [Localité 22] CONSTRUCTION, ayant sous-traité les travaux relevant de son lot à Monsieur [Y], entrepreneur individuel à l'enseigne OH CONSTRUCTION,
' Etanchéité : la société AMAR ETANCHEITE.
La réception de l'ouvrage a été expressément prononcée selon procès-verbal établi le 11 août 2010.
Selon acte authentique établi le 1er août 2017, Monsieur [N] et Madame [L] ont vendu leur maison à Monsieur [E] et Madame [J].
Monsieur [E] et Madame [J] ont vu apparaître après l'acquisition de la villa des désordres tenant à des fissurations affectant la structure de la villa, une stagnation de l'eau, des infiltrations et traces.
Par ordonnance du 9 juillet 2019, Monsieur [H] [A] a été désigné pour expertiser la villa au contradictoire des vendeurs, des constructeurs et de leurs assureurs.
L'expert a déposé son rapport le 2 février 2022. Ce dernier confirme l'existence des dommages allégués et définit les travaux nécessaires pour y remédier dont il évalue le coût à 397 830 ' TTC.
Monsieur [N] et Madame [L] par une première série d'exploits délivrés les 28 et 29 juillet 2020 ont attrait au fond les locateurs d'ouvrage susceptibles d'être impliqués et leurs assureurs respectifs soit :
' La SCP ATELIER SOLAIRE D'ARCHITECTURE,
' La SARL GEOMECA SUD,
' La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) prise en sa double qualité d'assureur de la SCP ATELIER SOLAIRE D'ARCHITECTURE (ASA) et de la SARL GEOMECA SUD,
' EUROMAF prise en sa qualité d'assureur de la SARL GEOMECA SUD,
' La SMA SA venant aux droits de la SAGENA prise en sa qualité d'assureur de la SARL [Localité 21],
' AXA, notamment recherchée en qualité d'assureur de la SARL [Localité 22] SUD CONSTRUCTION,
' L'EURL BASE et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
' La SARL AMAR ETANCHEITE et son assureur le GAN IARD,
' La SARL STYL ECO HABITAT et son assureur QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
Monsieur [N] et Madame [L] ont fait ensuite délivrer par exploits des 10 août 2020 assignation à :
' La SCP ATELIER SOLAIRE D'ARCHITECTURE (ASA) et son assureur la MAF
' La SARL AMAR ETANCHEITE et son assureur le GAN.
Le GAN, en qualité d'assureur de la SARL AMAR ETANCHEITE jusqu'au 31 décembre 2009, a fait assigner la société QBE Europe, auprès de laquelle cette entreprise s'était assurée à compter du 1er janvier 2010.
Madame [J] et Monsieur [E] ont fait assigner SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, leur assureur multirisque habitation, la SCP ASA, son assureur la MAF, AXA assureur de la SARL [Localité 22] SUD CONSTRUCTIONS, Madame [L], Monsieur [N], Monsieur [Y], la SCP RAPHAEL DEMAILLE JEROME ANTHERIEU notaires rédacteur de la vente du 1er août 2017, et SMA SA assureur de [Localité 21] aux fins de :
' Les voir juger responsables de la totalité des désordres
' Les voir condamner in solidum en réparation des désordres.
Par requête en incident en date du 7 novembre 2022 et conclusions d'incident du 21 mars 2024, Madame [O] [J] et Monsieur [K] [E] ont saisi le juge de la mise en état et lui ont demandé de :
- débouter Monsieur [N], Madame [L], la société ATELIER SOLAIRE D'ARCHITECTURE, la MAF et la compagnie AXA de leurs demandes et prétentions à leur encontre ;
- condamner in solidum, à titre de provision, Monsieur [N], Madame [L], la société GEOMECA, l'ATELIER SOLAIRE D'ARCHITECTURE et la MAF à leur verser la somme de 397 830 ' au titre des travaux de réparation et la somme de 16 800 ' au titre des préjudices pour les mouvements structurels ;
- condamner in solidum, à titre de provision, Monsieur [N], Madame [L], l'ATELIER SOLAIRE D'ARCHITECTURE, la MAF et Monsieur [Y] à leur verser les sommes de 11 256 ' et 730 ' pour les inondations au sous-sol ;
- condamner in solidum, à titre de provision, Monsieur [N], Madame [L], l'ATELIER SOLAIRE D'ARCHITECTURE, la MAF, la société AMAR ÉTANCHÉITÉ et le GAN ASSURANCES à leur verser les sommes de 10 300 ' pour les infiltrations et 1 148 ' pour les investigations réalisées par la société SOPRA ASSISTANCE ;
- condamner in solidum, à titre de provision, Monsieur [N], Madame [L], l'ATELIER SOLAIRE D'ARCHITECTURE, la MAF, Monsieur [Y] (OH CONSTRUCTION), la société AMAR ÉTANCHÉITÉ et le GAN ASSURANCES à leur verser les sommes de 30 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident du 21 mars 2024, Monsieur [Z] [N] et Madame [D] [L] demandaient notamment au juge de la mise en état de :
- donner acte à Monsieur [N] et Madame [L] de ce qu'ils se désistent de l'instance qu'ils avaient engagée à l'encontre de la société STYL'ECO et de son assureur QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ;
* Sur la réparation des désordres de structure :
- rejeter toutes prétentions des requérants excédant la somme de 397 830 ' majorée de l'actualisation sur le BT 01 depuis le 2 février 2022, date du rapport de l'expert judiciaire, et celle de 16 800 ' ;
- condamner la société SMA, la société GEOMECA, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS, la société ASA et la MAF in solidum à relever et garantir Monsieur [N] et Madame [L] de toutes condamnations prononcées au bénéfice des demandeurs principaux ;
* Sur la réparation des inondations du sous-sol, des infiltrations se produisant dans le couloir du coin nuit, dans la chambre parentale et sur la stagnation d'eau en toiture terrasse :
- rejeter comme sérieusement contestable les demandes de provision formulées, y compris celles fondées sur la garantie des vices cachés, ainsi que toute prétention excédant la somme de 8 832';
- condamner la société ATELIER SOLAIRE D'ARCHITECTURE, la MAF, AXA, la société AMAR et son assureur le GAN ASSURANCES et Monsieur [Y] à les garantir de toutes condamnations prononcées au bénéfice des demandeurs principaux en réparation des désordres.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 12 juillet 2024, le Juge de la mise en état a :
S'agissant du désistement partiel d'instance,
- constaté le désistement d'instance de Monsieur [Z] [N] et Madame [D] [L] à l'égard de la société de droit étranger QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, assureur de la société STYL'ECO ;
S'agissant des demandes de provision,
- condamné in solidum, à titre de provision, Monsieur [Z] [N] et Madame [D] [L], la SARL GEOMECA SUD, la SCP l'ATELIER SOLAIRE D'ARCHITECTURE et son assureur la SAMCV MAF ASSURANCES, à payer à Madame [O] [J] et Monsieur [K] [E] la somme de 357 498,74 ' TTC au titre des travaux de reprise liés au mouvement structurel, somme qui doit être actualisée en fonction de l'indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise, soit le 2 février 2022, et jusqu'au jour de la présente ordonnance ;
- condamné in solidum, à titre de provision, Monsieur [Z] [N] et Madame [D] [L], la SARL GEOMECA SUD, la SCP l'ATELIER SOLAIRE D'ARCHITECTURE et son assureur la SAMCV MAF ASSURANCES, à payer à Madame [O] [J] et Monsieur [K] [E] la somme de 11 200 ' au titre du préjudice de jouissance résultant des travaux de reprise liés au mouvement structurel ;
- condamné in solidum, à titre de provision, Monsieur [Z] [N] et Madame [D] [L] sur le fondement de l'article 1792 du code civil ainsi que Monsieur [Y] exerçant sous l'enseigne OH CONSTRUCTION sur le fondement de l'article 1240 du code civil à payer à Madame [O] [J] et Monsieur [K] [E] la somme de 11 986 ' TTC au titre des travaux de reprise liés aux inondations en sous-sol, somme qui doit être actualisée en fonction de l'indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise, soit le 2 février 2022, et jusqu'au jour de la présente ordonnance ;
- rejeté la demande de condamnation à l'encontre de la SCP l'ATELIER SOLAIRE D'ARCHITECTURE et de son assureur la SAMCV MAF ASSURANCES au titre des inondations en sous-sol qui se heurte à une contestation sérieuse et sera examinée au fond ;
- condamné in solidum, à titre de provision, Monsieur [Z] [N] et Madame [D] [L], la société AMAR ÉTANCHÉITÉ et son assureur la SA GAN à payer à Madame [O] [J] et Monsieur [K] [E] la somme de 10 300 ' TTC au titre des travaux de reprise liés aux inondations en sous-sol, somme qui doit être actualisée en fonction de l'indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise, soit le 2 février 2022, et jusqu'au jour de la présente ordonnance ;
- condamné in solidum, à titre de provision, Monsieur [Z] [N] et Madame [D] [L], la société AMAR ÉTANCHÉITÉ et son assureur la SA GAN à payer à Madame [O] [J] et Monsieur [K] [E] la somme de 1 148 ' TTC au titre des investigations réalisées par SOPRA ASSISTANCE ;
- rejeté les demandes de condamnation à l'encontre de la SCP l'ATELIER SOLAIRE D'ARCHITECTURE et de son assureur la SAMCV MAF ASSURANCES au titre des infiltrations en terrasses et des investigations y étant afférentes qui se heurtent à une contestation sérieuse et sera examinée au fond ;
- rejeté les demandes tendant à être relevé et garantie des condamnations mises à leur charge par d'autres parties qui seront examinées au fond ;
- condamné in solidum Monsieur [Z] [N] et Madame [D] [L], la SARL GEOMECA SUD, la SCP l'ATELIER SOLAIRE D'ARCHITECTURE et son assureur la SAMCV MAF ASSURANCES, Monsieur [Y] exerçant sous l'enseigne OH CONSTRUCTION, la société AMAR ETANCHEITE et son assureur la SA GAN, à payer à Madame [O] [J] et Monsieur [K] [E] la somme de 2.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Monsieur [Z] [N] et Madame [D] [L], la SARL GEOMECA SUD, la SCP l'ATELIER SOLAIRE D'ARCHITECTURE et son assureur la SAMCV MAF ASSURANCES, Monsieur [Y] exerçant sous l'enseigne OH CONSTRUCTION, la société AMAR ETANCHEITE et son assureur la SA GAN, aux dépens de cet incident ;
- rejeté tout demande plus ample ou contraire.
Par une déclaration d'appel du 22 juillet 2024 intimant la S.A.M.C.V. MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS MAF, la S.C.P. ATELIER SOLAIRE D'ARCHITECTURE (ASA), la S.A. GAN ASSURANCES, la S.A.R.L. AMAR ETANCHEITE, la S.A.R.L. GEOMECA SUD, la S.A. EUROMAF, la S.A. AXA FRANCE IARD, Monsieur [P] [Y] et la S.A. SMA ANCIENNEMENT SAGINA, Monsieur [Z] [N] et Madame [D] [L] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté leurs demandes tendant à être relevés et garantis des condamnations mises à leur charge par d'autres parties.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 20 septembre 2024 à Maître [W] [V] es-qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. AMAR ÉTANCHÉITÉ (siège social) qui n'a pas constitué avocat.
Selon avis du 3 septembre 2024, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 24 février 2025 en application des dispositions de l'article 905 ancien du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 7 octobre 2024 par les parties appelantes ;
Vu les conclusions notifiées le 4 octobre 2024 par les sociétés ASA et SAMCV MAF ASSURANCES, intimées ;
Vu les conclusions notifiées le 2 octobre 2024 par Monsieur [Y], intimé ;
Vu les conclusions notifiées le 30 septembre 2024 par la société GEOMECA SUD et la compagnie EUROMAF, intimées ;
Vu les conclusions notifiées le 25 septembre 2024 par la société SMA, intimée ;
Vu les conclusions notifiées le 25 septembre 2024 par AXA FRANCE IARD, intimée ;
Vu les conclusions notifiées le 18 septembre 2024 par la société GAN, intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 février 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] et Madame [L] concluent à l'infirmation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté leurs demandes de garantie et demandent à la Cour statuant à nouveau de :
* Sur la répartition des désordres de structure :
- condamner in solidum la société SMA, la société GEOMECA, la soiété EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS, la société ASA et la MAF à relever et garantir Monsieur [N] et Madame [L] des condamnations prononcées au bénéfice des consorts [J] [E] par l'ordonnance déférée ;
- juger cependant que cette demande, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SA EUROMAF ne porte que sur la réparation des causes des dommages et la condamnation de 357 498,74 ' TTC en principal, et non sur celle de 11 200 ' en réparation du préjudice de jouissance dès l'instant où cet assureur a fait valoir la cessation de la garantie d'assurance facultative correspondante, antérieure à la réclamation dont son assuré a fait l'objet ;
* Sur la réparation des inondations du sous-sol :
- condamner la société ATELIER SOLAIRE D'ARCHITECTURE, la MAF, AXA et Monsieur [Y] à garantir Monsieur [N] et Madame [L] de toutes condamnations prononcées au bénéfice des des consorts [J] [E] ;
* Sur la réparation des infiltrations par terrasses étanchées :
- condamner la société ATELIER SOLAIRE D'ARCHITECTURE, la MAF, la société AMAR et son assureur le GAN à garantir Monsieur [N] et Madame [L] de toutes condamnations prononcées au bénéfice des consorts [J] [E] en réparation de ces désordres ;
En tout état de cause,
- condamner la société ATELIER SOLAIRE D'ARCHITECTURE, la MAF, la société SMA, la société GEOMECA, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS, AXA France IARD, la société AMAR et son assureur le GAN in solidum à garantir Monsieur [N] et Madame [L] des condamnations prononcées au bénéfice des consorts [J] [E] au titre de l'article 700 du CPC et des dépens ;
Y ajoutant,
- condamner la société ATELIER SOLAIRE D'ARCHITECTURE, la MAF, la société SMA, la société GEOMECA, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS, AXA France IARD, la société AMAR et son assureur le GAN in solidum à payer Monsieur [N] et Madame [L] une indemnité pour frais irrépétibles de 7 000 ' ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
- confirmer pour le surplus de la décision entreprise.
Monsieur [N] et Madame [L] estiment qu'en leur qualité de vendeurs de l'immeuble, ils n'ont pas perdu le droit de se fonder sur la garantie décennale afin d'obtenir leur garantie. Ils conservent ce droit quand il ont un intérêt direct et certain, ce qui est notamment le cas lorsqu'on en qualité de vendeurs leur responsabilité est recherchée par les acquéreurs. A l'instant d'apprécier le caractère non sérieusement contestable des demandes, il n'y avait aucune différence à faire entre celles des actuels propriétaires, et celles des concluants, tous étant bénéficiaires de la présomption de responsabilité décennale pesant sur les locateurs d'ouvrages dans la sphère d'intervention desquels se trouvaient les travaux à l'origine des dommages.
La société ASA et la société SAMCV MAF ASSURANCES concluent à la confirmation de l'ordonnance attaquée mais seulement en ce qu'elle a rejeté les demandes dirigées contre les concluantes au titre des inondations en sous-sol et des infiltrations et demandent à la Cour de :
- faire droit à l'appel incident des concluantes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés concluantes à indemniser les consorts [J] ' [E] de leurs demandes,
Par conséquent,
- rejeter l'appel des consorts [N] ' [L],
- débouter les consorts [J] ' [E] de leurs demandes,
- débouter les consorts [N] ' [L] de leurs demandes,
- débouter la compagnie AXA, Monsieur [Y] et la société SMA de leurs demandes dirigées contre les concluantes ainsi que toute autre partie,
Subsidiairement et par voie d'appel incident,
* Au titre des défauts structurels
- condamner in solidum la société SMA et la société GEOMECA à relever et garantir intégralement la société ASA et la MAF de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens,
- A défaut, les condamner solidum à relever et garantir la société ASA et la MAF à concurrence de 90% de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens,
- limiter la condamnation qui serait prononcée à titre provisionnel à hauteur du devis le moins disant soit le devis d'ACCESS BTP à hauteur de 225 105 ' HT,
- limiter le coût des remises en état à hauteur de 72 937 ' HT (devis RESIREP et évaluation [A]),
* Au titre des inondations en sous-sol
- condamner in solidum la compagnie AXA, assureur de la société [Localité 22] et l'entreprise [Y] à relever et garantir intégralement la société ASA et la MAF de toute condamnations en principal, intérêts, frais et dépens,
* Au titre des infiltrations diverses,
- condamner in solidum la compagnie GAN ASSURANCES, assureur de la société AMAR à relever et garantir intégralement la société ASA et la MAF de toute condamnations en principal, intérêts, frais et dépens.
Les intimés exposent que l'expert a relevé que depuis 30 ans, la commune a fait l'objet de 10 arrêtés CAT NAT pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols dont 5 depuis la fin de la construction de la villa, en 2010.
Il existe une difficulté sérieuse à trancher le principe d'une responsabilité décennale en présence de facteurs naturels ayant donné lieu à des arrêtés CAT NAT et la question corrélative de la cause déterminante du sinistre au regard des dispositions de l'article L. 125-1 du Code des assurances relatives à l'assurance des risques de catastrophes naturelles. Cette nécessaire appréciation dépasse donc les attributions du juge de la mise en état.
La même difficulté sérieuse résulte du chiffrage des préjudices, aucun chiffrage n'étant déterminé par l'expert.
Monsieur [Y] demande à la Cour de confirmer l'ordonnance attaquée mais seulement en ce qu'elle a :
Condamné in solidum Monsieur [N] et Madame [D] [L] aux dépens propres aux rapports d'instance entre, d'une part M. [Z] [N] et Mme [D] [L] et, d'autre part, la société de droit étranger QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ;
Condamné in solidum, à titre de provision, M. [Z] [N] et Mme [D] [L], la SARL GEOMECA SUD, la SCP l'ATELIER SOLAIRE D'ARCHITECTURE et son assureur la SAMCV MAF ASSURANCES, à payer à Mme [O] [J] et M. [K] [E] la somme de 357 498,74 ' TTC au titre des travaux de reprise liés au mouvement structurel, somme qui doit être actualisée en fonction de l'indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise, soit le 2 février 2022, et jusqu'au jour de la présence ordonnance ;
Condamné in solidum, à titre de provision, M. [Z] [N] et Mme [D] [L], la SARL GEOMECA SUD, la SCP l'ATELIER SOLAIRE D'ARCHITECTURE et son assureur la SAMCV MAF ASSURANCES à payer à Mme [O] [J] et M. [K] [E] la somme de 11 200 ' TTC au titre du préjudice de jouissance résultant des travaux de repose liés au mouvement structurel ;
Rejeté la demande de condamnation à l'encontre de la SCP l'ATELIER SOLAIRE D'ARCHITECTURE et de son assureur la SAMCV MAF ASSURANCES au titre des inondations en sous-sol qui se heurte à une contestation sérieuse et sera examinée au fond; Condamné in solidum, à titre de provision, M.[Z] [N] et Mme [D] [L], la société AMAR ETANCHEITE et son assureur la SA GAN à payer à Mme [O] [J] et M. [K] [E] la somme de 10 300 ' TTC au titre des travaux de reprises liés aux inondations en sous-sol, somme qui doit être actualisée en fonction de l'indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise, soit le 2 février 2022, et jusqu'au jour de la présente ordonnance ;
Rejeté les demandes de condamnation à l'encontre de la SCP l'ATELIER SOLAIRE D'ARCHITECTURE et de son assureur la SAMCV MAF ASSURANCES au titre des infiltrations en terrasses et des investigations y étant afférentes qui se heurtent à une contestation sérieuse et sera examinée au fond. »
- réformer l'ordonnance attaquée, suivant appel incident, en ce qu'elle a :
Condamné in solidum, à titre de provision M. [Z] [N] et Mme [D] [L] sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil ainsi que Monsieur [Y] exerçant sous l'enseigne OH CONSTRUCTION sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil à payer à Mme [O] [J] et M. [K] [E] la somme de 11 986 ' au titre des travaux de reprise liés aux inondations en sous-sol, somme qui doit être actualisée en fonction de l'indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise, soit le 2 février 2022, et jusqu'au jour de la présente ordonnance ;
Rejeté les demandes tendant à être relevé et garanti des condamnations mises à leur charge par d'autres parties qui seront examinées au fond ;
Condamné in solidum M. [Z] [N] et Mme [D] [L], la SARL GEOMECA SUD, la SCP l'ATELIER SOLAIRE D'ARCHITECTURE et son assureur la SAMCV MAF ASSURANCES, M. [Y] exerçant sous l'enseigne OH CONSTRUCTION, la société AMAR ETANCHEITE et son assureur la SA GAN, à payer à Mme [O] [J] et M. [K] [E] la somme de 2 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. [Z] [N] et Mme [D] [L], la SARL GEOMECA SUD, la SCP l'ATELIER SOLAIRE D'ARCHITECTURE et son assureur la SAMCV MAF ASSURANCES, M. [Y] exerçant sous l'enseigne OH CONSTRUCTION, la société AMAR ETANCHEITE et son assureur la SA GAN aux dépens de cet incident ;
Écarté la responsabilité de la Société ASA » ;
Et statuant à nouveau :
- juger que la responsabilité de Monsieur [Y] n'est recherchée que s'agissant des désordres affectant la buanderie et le local piscine,
- consacrer la responsabilité de la société ASA et juger que son assureur devra garantie,
- les condamner in solidum à relever et garantir le concluant à hauteur de 20% des conséquences dommageables du sinistre,
- débouter les consorts [J]- [E] de leurs demandes de condamnation solidaire au titre des frais irrépétibles et dépens, dont frais d'expertise,
- juger que la condamnation du concluant à ce titre interviendra à hauteur de un quarantième au maximum des sommes octroyées aux demandeurs au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, des dépens et frais d'expertise,
- débouter toutes demandes plus amples et contraires.
Le concluant ne dénie pas sa responsabilité pour les seuls désordres dont il a eu la charge mais conclut que le maître d''uvre engage sa responsabilité lorsqu'il ne relève pas les malfaçons et/ou non-conformités et n'en engage pas la réparation ou reprise. Il demande qu'en sa seule qualité de maître d'oeuvre, la société ASA soit condamnée à le garantir, ainsi que son assureur la MAF.
La société GEOMECA SUD et la compagnie EUROMAF concluent à l'infirmation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a accueilli les prétentions soumises malgré les contestations sérieuses opposées, tout en excluant de la présomption de responsabilité de l'entreprise intervenante [Localité 21], après avoir relevé expressément sa responsabilité dans la survenance du sinistre et, en outre, sans égard pour l'argument opposé quant à la résiliation de la police de GEOMECA auprès de l'assureur concluant,
Elles demandent ainsi à la Cour de :
- juger bien fondé en droit et justifié en fait l'appel incident ici élevé,
- juger que les prétentions soumises se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses,
- débouter les consorts [N] [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- débouter tout autre intervenant de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des concluantes,
Subsidiairement,
- juger que l'assiette des prétentions au titre des travaux de reprise des causes ne saurait aller au-delà de la somme de 225.105 ' HT telle que résultant des chiffrages de la société ACCES BTP et appréciés par l'Expert Judiciaire comme étant parfaitement recevables, adaptés et répondant à la nécessaire solution réparatoire,
- juger que les dommages consécutifs seront quant à eux cantonnés au montant du devis RESIREP de 46.105 ',
- juger que l'assureur de l'entreprise [Localité 21] doit se voir intégré dans l'équation du sinistre tenant la présomption de responsabilité qui pèse sur son assurée,
en conséquence,
- condamner in solidum la compagnie SMA, es qualité d'assureur de l'entreprise [Localité 21] aux côtés des autres intervenants en principal, intérêts, frais et dépens,
- juger que l'assureur concluant ne sera tenu que des conséquences directes et immédiates des dommages de nature décennale à l'exclusion de tout autre et de tous préjudices tenant la résiliation de la police intervenue à la date du 31 décembre 2016,
- ou à tout le moins juger que la charge de la somme correspondante sera arbitrée par la juridiction statuant au fond,
- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3.000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les intimées soutiennent que la responsabilité des constructeurs apparaît sujette à contestation sérieuse lorsque l'on sait que depuis la réception de l'ouvrage, au mois d'août 2010, ce sont cinq épisodes d'évènements climatiques classés catastrophe naturelle qui se sont succédés. L'Expert Judiciaire avait d'ailleurs consigné les déclarations des acquéreurs de l'ouvrage, telles que retracées dans le rapport d'expertise, et relevant une concomitance entre la dernière période couverte par un arrêté de catastrophe naturelle, à savoir l'été 2018, et la brusque manifestation des phénomènes fissuraux. Cette causalité est passée sous silence au stade du rapport alors même qu'elle a manifestement un rôle prépondérant.
Sur les sommes réclamées, les seuls montants non contestables s'élèvent à la somme de 225.105 ' HT, montant du devis ACCES BTP. outre 46.105 ' sur lesquelles seront retenues in solidum la SARL GEOMECA SUD et la SA SMA assureur d'[Localité 21].
Le premier juge a considéré que la responsabilité de la société ASA et de son assureur la MAF dans la survenance de ce désordre se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où l'expert judiciaire a estimé que le défaut d'exécution commis par M. [Y] dans le choix du diamètre de la canalisation litigieuse n'était pas décelable. Il s'est contredit en retenant vis à vis des maîtres de l'ouvrage la responsabilité sans faute de tous les acteurs à la construction.
La société SMA conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté l'appel en garantie des consorts [N] [L] à son encontre et demande à la Cour statuant à nouveau de :
- juger l'existence de contestations sérieuses touchant au fond du litige relevant de la compétence des juges du fond,
A titre subsidiaire,
- limiter la condamnation qui seraient prononcée à titre provisionnel à hauteur du devis le moins disant soit le devis d'ACCESS BTP à hauteur de 225 105 ',
- limiter le coût des remises en état à hauteur de 72 937 ' HT (devis RESIREP et évaluation [A]),
- rejeter toutes demandes au titre des préjudices ne concernant pas les défauts de structure,
- condamner in solidum la société GEOMECA, EUROMAF son assureur, la MAF, la société ASA, de toute condamnation en principal intérêt frais et dépens,
A défaut,
- condamner in solidum la société GEOMECA, EUROMAF son assureur, la MAF, la société ASA à relever et garantir la SMA SA à concurrence de 70 % de toute condamnation en principal intérêt frais et dépens,
En tout état de cause,
- rejeter toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les parties du surplus de leurs demandes telles que dirigées à l'encontre de la concluante,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
La société SMA, assureur de la société [Localité 21] estime que le juge de la mise en état a fait une exacte application du droit. En effet, les consorts [N] ' [L] ne formulent pas de demande de provision à son encontre mais une demande de garantie à l'égard de l'ensemble des locateurs d'ouvrage visés par l'expert judiciaire.
L'intimée conteste également les montants des provisions qui sont sollicitées en raison de l'absence de chiffrage de la part de l'expert.
La société AXA FRANCE IARD conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée qui n'a pas retenu la mobilisation de la garantie de la compagnie AXA recherchée en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. [Localité 22] SUD CONSTRUCTION, de la S.A.R.L. PCCE CONFORT ET SERVICE, et de la S.A.R.L. MENUISERIES JEAN DELMAS,
A titre subsidiaire,
* S'agissant de la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa double qualité d'assureur de la S.A.R.L. PCCE CONFORT ET SERVICE et de la S.A.R.L. MENUISERIES JEAN DELMAS
- juger que la mobilisation de la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD n'est pas recherchée au titre des trois désordres : mouvement structurel, inondations sous-sol et les infiltrations,
en conséquence,
- juger que la compagnie AXA FRANCE IARD soit mise hors de cause au titre des trois désordres : mouvement structurel, inondations sous-sol et les infiltrations,
- condamner tout succombant à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 1.500,00 ' au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,
* S'agissant de la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. [Localité 22] SUD CONSTRUCTION
- Sur les mouvements structurels,
- juger que Madame [J] et Monsieur [E] maîtres de l'ouvrage et l'ensemble des autres défendeurs ne sollicitent pas la condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre des mouvements structurels,
- juger que la mobilisation de la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD n'est pas recherchée au titre du désordre : mouvement structurel
en conséquence,
- juger que la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de S.A.R.L. [Localité 22] SUD CONSTRUCTION soit mise hors de cause au titre du désordre : mouvement structurel,
- Sur les inondations au sous-sol,
- juger que Madame [J] et Monsieur [E] maîtres de l'ouvrage et la majorité des autres défendeurs ne sollicitent pas la condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre des inondations au sous-sol,
au principal,
- juger que de la compagnie AXA FRANCE IARD soit mise hors de cause au titre des inondations sous-sol,
à titre subsidiaire,
- juger que la mobilisation de la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD sera limitée à 20% au titre des inondations au sous-sol,
- juger que Monsieur [Y] et la société ASA et son assureur seront condamnés à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE IARD à hauteur de 80% au titre des inondations au sous-sol,
- Sur les infiltrations,
- juger que la mobilisation de la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD n'est pas recherchée au titre des désordres : infiltrations
en conséquence,
- juger que la compagnie AXA FRANCE IARD soit mise hors de cause au titre des désordres : infiltrations,
* Sur l'article 700
A titre principal,
- juger que toute demande de condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa triple qualité d'assureur de la S.A.R.L. [Localité 22] SUD CONSTRUCTION, de la S.A.R.L. PCCE CONFORT ET SERVICE, et de la S.A.R.L. MENUISERIES JEAN DELMAS soit rejetée,
A titre subsidiaire, si la garantie de compagnie AXA recherchée en sa qualité d'assureur de la société [Localité 22] SUD était mobilisée au titre d'un seul désordres les seules inondations du sous-sol,
- débouter les consorts [J] [E] de leur demande de condamnation solidaire au titre des frais irrépétibles et dépens,
- juger que la condamnation de la concluante à ce titre interviendra dans les mêmes proportions qu'au principal,
- débouter toutes demandes plus amples et contraires,
- juger que la part sollicitée au titre de la mobilisation de la garantie de la compagnie AXA recherchée en sa qualité d'assureur de la société [Localité 22] SUD soit limitée 0,57% du montant
total des travaux réparatoires,
- juger que la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera ramenée à de plus juste proportion et la part incombant à la compagnie, si la mobilisation de la garantie de la compagnie AXA recherchée en sa qualité d'assureur de la société [Localité 22] SUD sera imitée à hauteur de 0,57% de ce montant,
* Sur les dépens
A titre principal
- juger que le tribunal rejettera toute demande de condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa triple qualité d'assureur de la S.A.R.L. [Localité 22] SUD CONSTRUCTION, de la S.A.R.L. PCCE CONFORT ET SERVICE, et de la S.A.R.L. MENUISERIES JEAN DELMAS,
A titre subsidiaire, si la garantie de compagnie AXA recherchée en sa qualité d'assureur de la société [Localité 22] SUD était mobilisée au titre d'un seul désordres les seules inondations du sous-sol
- débouter les consorts [J] [E] de leur demande de condamnation solidaire au titre des frais irrépétibles et dépens,
- juger que la condamnation de la concluante à ce titre interviendra dans les mêmes proportions qu'au principal,
- débouter toutes demandes plus amples et contraires,
- juger que la part sollicitée au titre de la mobilisation de la garantie de la compagnie AXA recherchée en sa qualité d'assureur de la société [Localité 22] SUD soit limitée 0,57% du montant
total des travaux réparatoires,
- juger que la somme sollicitée au titre des dépens sera ramenée à de plus juste proportion et la part incombant à la compagnie, si la mobilisation de la mobilisation de la garantie de la compagnie AXA recherchée en sa qualité d'assureur de la société [Localité 22] SUD sera limitée
à hauteur de 0,57% de ce montant.
La société GAN conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée mais seulement en ce qu'elle a limité sa condamnation, en tant qu'assureur de la société AMAR ÉTANCHÉITÉ à la somme de 10 300 ', outre 1148 ' d'investigations et demande à la Cour de :
- statuer ce que de droit sur le mérite de l'appel des consorts [N] [L],
- juger que la responsabilité de la société AMAR ÉTANCHÉITÉ n'est recherchée que s'agissant
des infiltrations liées à un défaut d'étanchéité,
- vu l'appel incident, réformer l'ordonnance en ce qu'elle a écarté la responsabilité de la société ASA,
- consacrer la responsabilité de la société ASA,
- juger que son assureur devra garantie,
en conséquence,
- condamner in solidum la société ASA et son assureur à relever et garantir la concluante à hauteur de 20% des conséquences dommageables du sinistre lié aux infiltrations,
- limiter en conséquence la condamnation de la concluante à 80% des conséquences dommageables du sinistre, soit la somme de 8 240 ',
- juger que la condamnation de la concluante au titre des frais irrépétibles et dépens interviendra dans les mêmes proportions qu'en principal,
- débouter toutes demandes plus amples ou contraires.
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS n'a pas conclu.
La société AMAR ÉTANCHÉITÉ n'a pas constitué avocat ni conclu. Son mandataire liquidateur, Maître [V] [W], a reçu l'acte le 20 septembre 2024.
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans présenter de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la saisine de la Cour :
Monsieur [K] [E] et Madame [F] [J] n'ont pas été intimés dans le cadre de la présente procédure d'appel et ne sont pas appelants. Il en résulte que les demandes d'infirmation sur les condamnations prononcées à leur profit par l'ordonnance déférée ne peuvent saisir la Cour.
Il en est de même pour la société [Localité 22] SUD, qui n'est intimée par aucune des parties et n'est pas appelante.
Sur la mise en oeuvre de la garantie décennale :
Aux termes des dispositions de l'article 1792 du code civil, 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'
En l'espèce, l'expert a relevé que 'l'ouvrage est affecté d'un désordre majeur correspondant au défaut de fonctionnement du joint de dilatation structurel prévu entre les corps d'habitation des zones jour et nuit suite à des tassements excédentaires. Ce défaut affecte le fonctionnement structurel de l'ouvrage (solidité) avec des dommages collatéraux sur les façades, et entraîne des entrées d'eau par rupture d'étanchéité au droit du joint de dilatation (défaut de clos et couvert).
L'expert a déterminé trois groupes de dommages : les inondations du sous-sol d'une part, les infiltrations par terrasses étanchées d'autre part et enfin le mouvement structurel important entraînant une ouverture excédentaire du joint de dilatation et des dommages collatéraux sur les murs et cloisons.
Après avoir eu recours à une étude de sol réalisée par un sapiteur, l'expert a estimé que les sols, à dominante très argileuse et sensible, comportent un risque élevé de gonflement et sont sensibles aux variations hydriques, mais que cependant les défauts constructifs sont suffisamment importants et majeurs pour expliquer les désordres sans que l'on puisse incriminer un phénomène exceptionnel de sécheresse.
La réparation de ces désordres qui affectent la solidité de l'ouvrage relève, par conséquent, incontestablement, de la garantie décennale.
Sur l'appel en garantie par Monsieur [Z] [N] et Madame [D] [L] :
Selon les dispositions de l'article 1792 du Code civil,« tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage ».
Cet article permet d'une part au constructeur et d'autre part à l'acquéreur de l'immeuble d'agir, à condition de justifier d'un intérêt.
Bien que l'action en garantie décennale se transmette en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, Monsieur [Z] [N] et Madame [D] [L], maîtres de l'ouvrage, dont la responsabilité est recherchée par les acquereurs sur le fondement de la garantie décennale sur le fondement de l'article 1792-1 du même code, justifient d'un intérêt à agir et peuvent exercer une action en garantie contre les autres constructeurs.
Ce droit d'agir ne leur est contesté par aucune des parties, qui n'excipent d'aucune faute manifeste qui leur serait imputable et qui les priverait de leur droit à garantie.
Ainsi l'obligation à garantie des différents locateurs d'ouvrage n'est pas sérieusement contestable à l'égard des vendeurs de l'ouvrage.
L'article 1792-1 1° du code civil énonce qu'est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.
La responsabilité des intervenants ne peut donc être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.
Les constructeurs ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité en prouvant leur absence de faute, la détermination de la cause des désordres étant de ce point de vue sans importance.
Enfin, chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il n'y ait lieu de tenir compte de la nature et de la gravité des fautes commises par eux ou du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée mais ne concerne que les rapports réciproques de ces derniers.
Dès lors qu'un intervenant a indissociablement concouru à la création de l'entier dommage, il ne peut exciper de la faute des autres constructeurs pour échapper à sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage.
En l'espèce, en ce qui concerne les inondations du sous-sol, il ressort du rapport d'expertise que celle ci résulte d'un sous dimensionnement de la section de la canalisation destinée à évacuer les eaux de pluie depuis le regard situé au pied de l'escalier extérieur d'accès au sous-sol jusqu'au regard de raccordement du réseau public, et que la canalisation a été mise en place par l'entreprise OH CONSTRUCTION, enseigne sous laquelle exerce Monsieur [P] [Y]. L'expert ne retient pas le caractère décelable du défaut par le cabinet ASA dans le cadre de sa mission DET, sachant qu'il avait préconisé une canalisation à la bonne section.
Dès lors, il n'est pas démontré le caractère incontestable de la participation de la société A.S.A à la création du dommage et de son obligation à garantie, de sorte que la demande dirigée à son encontre par les appelants sera rejetée au stade de la mise en état.
En ce qui concerne les infiltrations par les terrasses étanchées, l'expert les attribue à un défaut d'exécution des travaux d'étanchéité réalisés par l'entreprise AMAR ETANCHEITE, défaut non décelable par le maître d''uvre A.S. A dans le cadre de sa mission de direction des travaux.
Après avoir rappelé que la sécheresse n'avait pas causé les désordres s'agissant du mouvement structurel de l'immeuble, l'expert a retenu l'imputabilité des désordres à la société GEOMECA, la société [Localité 21], et la société A.S. A.
En conséquence, leur obligation n'étant pas sérieusement contestable, ainsi que celle de leurs assureurs respectifs, il convient de les condamner à garantir Monsieur [L] et Madame [N] des condamnations prononcées à leur encontre à ce titre.
En ce qui concerne la société EUROMAF, assureur de la société GEOMECA, la question de la résiliation du contrat qui lie ces deux sociétés est contestée, la preuve de la résiliation ne résultant que d'une lettre adressée par l'assureur à l'assurée le 7 mars 2017, lui indiquant que 'la garantie des travaux de réparation des dommages matériels de nature décennale vous demeure acquise'.
La mobilisation de la garantie de l'assureur sera en conséquence renvoyée au juge du fond en ce qui concerne les dommages immatériels et retenue à hauteur des réparations des causes des dommages.
Il convient en conséquence de réformer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande en garantie de Monsieur [Z] [N] et de Madame [D] [L] et statuant à nouveau de condamner les locateurs d'ouvrage à l'égard desquels un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et leur activité n'est pas sérieusement contestable à garantier les appelants des condamnations prononcées à leur encontre en faveur de Madame [F] [J] et Monsieur [K] [E].
Sur les recours en garantie formés par les locateurs d'ouvrage
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des articles 1240 à 1242 du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
L'examen de leur recours impose donc au juge d'analyser et de caractériser les fautes de chaque intervenant dans l'apparition des dommages au regard de leurs obligations contractuelles et de leurs missions et fixer le partage de responsabilité et la répartition finale de la charge de la dette.
Le juge de la mise en état ne peut sans trancher une contestation sérieuse apprécier l'implication de chaque constructeur dans la survenance des dommages à l'ouvrage ni apprécier leurs responsabilités réciproques en fonction des fautes respectives commises par eux.
Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté les recours en garantie exercés par les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
Les intimés qui succombent seront condamnés aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser in solidum à Monsieur [Z] [N] et de Madame [D] [L] une somme de 4.000 ' euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Dit que la Cour n'est pas saisie d'un appel dirigé contre Madame [F] [J] et Monsieur [K] [E], ni contre la société [Localité 22] SUD,
Infirme la décision en ce qu'elle a rejeté la demande en garantie de Monsieur [Z] [N] et de Madame [D] [L],
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum, à titre de provision, la SARL GEOMECA SUD, la SCP l'ATELIER SOLAIRE D'ARCHITECTURE, la SAMCV MAF ASSURANCES, la SA EUROMAF à garantir Monsieur [Z] [N] et Madame [D] [L] de la condamation prononcée à leur encontre au bénéfice de Mme [O] [J] et M. [K] [E] pour la somme de 357 498,74 ' TTC au titre des travaux de reprise liés au mouvement structurel, somme qui doit être actualisée en fonction de l'indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise, soit le 2 février 2022, et jusqu'au jour de la présente ordonnance,
Condamne in solidum, à titre de provision, la SARL GEOMECA SUD, la SCP l'ATELIER SOLAIRE D'ARCHITECTURE, la SAMCV MAF ASSURANCES, à garantir Monsieur [Z] [N] et Madame [D] [L] de la condamation prononcée à leur encontre au bénéfice de Madame [O] [J] et Monsieur [K] [E] pour la somme de 11 200 ' au titre du préjudice de jouissance résultant des travaux de reprise liés au mouvement structurel,
Condamne, à titre de provision, Monsieur [P] [Y] exerçant sous l'enseigne OH CONSTRUCTION à garantir Monsieur [Z] [N] et Madame [D] [L] de la condamation prononcée à leur encontre au bénéfice de Mme [O] [J] et M. [K] [E] pour la somme de 11 986 ' TTC au titre des travaux de reprise liés aux inondations en sous-sol, somme qui doit être actualisée en fonction de l'indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise, soit le 2 février 2022, et jusqu'au jour de la présente ordonnance,
Condamne, à titre de provision, la société AMAR ETANCHEITE et son assureur la SA GAN à garantir Monsieur [Z] [N] et Madame [D] [L] de la condamation prononcée à leur encontre au bénéfice de Mme [O] [J] et M. [K] [E] Mme [O] [J] et M. [K] [E] pour la somme de 10 300 ' TTC au titredes travaux de reprise liés aux inondations en sous-sol, somme qui doit être actualisée en fonction de l'indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise, soit le 2 février 2022, et jusqu'au jour de la présente ordonnance ;
Condamne, à titre de provision, la société AMAR ETANCHEITE et son assureur la SA GAN à payer à garantir Monsieur [Z] [N] et Madame [D] [L] de la condamation prononcée à leur encontre au bénéfice de Mme [O] [J] et M. [K] [E] pour la somme de 1 148 ' TTC au titre des investigations réalisées par SOPRA ASSISTANCE ;
Condamne in solidum la société ATELIER SOLAIRE D'ARCHITECTURE, la MAF, la société SMA, la société GEOMECA, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS, AXA France IARD, la société AMAR et son assureur le GAN in solidum à garantir Monsieur [Z] [N] et Madame [D] [L] des condamnations prononcées au bénéfice des consorts [J] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance,
Rejette toute autre demande,
Confirme le surplus des dispositions non contraires de la décision soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société ATELIER SOLAIRE D'ARCHITECTURE, la MAF, la société SMA, la société GEOMECA, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS, la société AXA France IARD, la société AMAR, la société le GAN in solidum à payer Monsieur [Z] [N] et Madame [D] [L] la somme de de 4 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.