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Décisions

CA Bourges, 1re ch., 2 mai 2025, n° 24/00566

BOURGES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Luxor Group (SAS)

Défendeur :

Gf Thermi (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tessier-Flohic

Conseillers :

M. Perinetti, Mme Ciabrini

Avocats :

Me Zuccarelli, Elexia Associes

T. com. Nevers, du 29 mai 2024

29 mai 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS LUXOR GROUP est propriétaire du château de [6] qui se situe sur la commune d'[Localité 5]. Elle utilise les locaux afin d'y organiser des événements, de l'accueil touristique, et des sessions de formation continue pour les adultes. Pour chauffer l'ensemble des bâtiments, elle a fait installer une chaudière danoise à pellets RTB fournis par la SARL GF THERMI sur la base d'un devis du 27 novembre 2017.

L'installation a été effectuée au cours du premier semestre 2018 et la facture en date du 23 mai 2018, a été réglée par deux chèques bancaires pour un prix de 29.959,30 '.

Cependant, l'installation et le fonctionnement de la chaudière n'étaient pas conformes à ce qui en était attendu et de nombreux échanges de courriers électroniques faisaient état, selon l'appelante de pannes récurrentes de la chaudière mais aussi de fumées excessives et encore de la présence de pellets incandescents à la sortie du bac de récupération. De même, un encrassement constant de la chaudière était constaté ce qui rendait nécessaire des interventions tous les 15 jours pour nettoyages.

Face a ces difficultés, la SAS LUXOR GROUP prenait contact avec la société GF SERVICE afin d'obtenir l'établissement d'un devis de ventilateur-extracteur de fumée.

Le 30 juin 2020, la SAS LUXOR GROUP par courrier évoquait des arrêts intempestifs de la chaudière mais aussi rappelait les défaillances de l'installation d'alimentation qui penchait, cela conduisait ainsi à une mauvaise répartition des pellets et a une mauvaise combustion. Ce courrier restait sans réponse, si bien que la société LUXOR GROUP faisait constater par voie d'huissier à cinq reprises entre mars et juin 2021 les dysfonctionnements relatifs à la chaudière :

le 30 juin 2021 la société appelante mettait en demeure la SARL GF THERMI de lui rembourser l'intégralité de la chaudière et de son installation au regard des nombreuses difficultés rencontrées par celle-ci et de l'incapacité à y porter remède. Cette dernière, contestait les griefs énoncés, réclamait le paiement des dernières factures d'intervention et proposait, soit un règlement de l'ensemble des factures d'intervention en vue de l'établissement de nouveaux devis, soit une mesure d'expertise judiciaire.

La SAS LUXOR GROUP saisissait le juge des référés suivant exploit du 14 octobre 2021 aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise contradictoire, ce qui était prescrit par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nevers en date du 13 janvier 2022.

L'expert, [D] [N] procédait aux mesures et déposait son rapport le 31 octobre 2022 et concluait à :

Une installation inappropriée qui empêchait le bon fonctionnement de la chaufferie ; il mettait en avant une impropriété à destination de l'ouvrage dans son ensemble.

Un dispositif d'évacuation de fumée avait été réalisé sans étude préalable contrairement aux prescriptions de la notice d'installation de la chaudière,

La section de tubage de cheminée était insuffisante et de nature à causer les désordres constatés,

Un montant des travaux de reprises de 13'400 ' HT outre 11'000 ' au titre de travaux de mise en conformité de la chaufferie, point qui n'avait pas été prévu initialement mais était nécessaire pour rendre l'installation conforme à la réglementation.

Une absence de chiffrage du préjudice de jouissance et des compléments d'ordre technique faute d'élément technique transmis par les parties, pour les travaux de dimensionnement et d'exécution du dispositif d'évacuation des fumées préalablement à l'installation de la chaudière.

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Dès lors et sur la base de ce rapport d'expertise, la SAS LUXOR GROUP faisait assigner la SARL GF THERMI devant le tribunal de commerce de Nevers. Elle réclamait au titre du manquement au devoir d'information et de conseil d'une part et de l'installation d'une chaudière impropre à son usage le paiement de la somme globale de 91'957,40 ' outre 3500 ' au titre de ses frais d'avocat.

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Par jugement en date du 29 mai 2024, le tribunal de commerce de Nevers condamnait la société GF THERMI sur la base des dispositions de l'article 1231-1 du Code civil à payer à la SAS LUXOR GROUP la somme de 10'180,66 ' en réparation de son préjudice pour inexécution contractuelle et déboutait la société d'exploitation du château de sa demande au titre des frais annexes, de la perte d'exploitation et de son préjudice moral. La SARL GF THERMI était condamnée au paiement en outre d'une somme de 3000 ' au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens taxés à 60,22 '.

Le tribunal retenait sur la base de la mesure d'expertise et au visa de l'article 1792 du Code civil, c'est-à-dire sur une impropriété à destination de l'ouvrage que des travaux étaient nécessaires pour porter remède au défaut d'installation et de conformité de la chaudière à savoir le remplacement du brûleur, la création d'une cheminée extérieure à double paroi inox, l'installation d'une amenée d'air de combustion dans le local chaufferie pour un total de 14'740 ' sous déduction, le cas échéant, du coût de la pièce du brûleur déjà fourni par GF THERMI pour un montant de 2800 ' TTC.

Le tribunal prenait en compte les factures d'intervention de la société GF THERMI pour un montant total de 3123,34 ' ainsi que les factures de dépannages pour 1364 ' TTC, soit un total de 10'180,66 '.

Les premiers juges ne retenaient pas l'existence d'une perte d'exploitation en raison des imprécisions des éléments transmis par la SAS LUXOR GROUP sur les annulations et le quantum des réservations, de même que n'était pas pris en compte de préjudice moral, faute d'élément probant portant sur l'image et la réputation du château en question en lien avec un chauffage insuffisant.

'

La SAS LUXOR GROUP interjetait appel par déclaration du 17 juin 2024 de l'ensemble du dispositif de la décision qu'elle détaillait dans sa déclaration.

Au terme de ses dernières écritures échangées le 14 février 2025 via le réseau privé virtuel justice, la société appelante entend obtenir la condamnation de la SARL GF THERMI à lui régler :

1) l'ensemble des travaux de remise en conformité de l'installation litigieuse soit la somme de 25'740 ',

2) les frais annexes rendus nécessaires pour pallier aux dysfonctionnements de l'installation et maintenir un minimum de chauffage dans le château soit la somme de 19'793,27 ',

3) le remboursement d'une perte d'exploitation d'un montant de 52'800 ' et,

4) 1000 ' au titre de son préjudice moral outre,

5) 4000 ' au titre de ses frais et la condamnation de l'intimée aux dépens qui comprendront les frais de la mesure d'expertise et des constats d'huissiers.

La SAS LUXOR GROUP conteste la décision qui a retenu un manquement contractuel mais n'en a pas tiré la totalité des conséquences liées à la mauvaise disposition technique, à l'absence d'étude préalable et surtout aux conséquences liées aux désordres. En outre, il est souligné que le tribunal de commerce de Nevers n'a pas examiné les demandes indemnitaires pour défaut d'information et de conseil et a rejeté sans motivation les demandes formulées au titre du paiement des frais annexes pour pallier aux différents dysfonctionnements de l'installation.

Dès lors, l'appelante agit au principal en responsabilité contractuelle à l'encontre de la SARL GF THERMI, au visa des articles 1106, et 1231-1 du Code civil, estimant que la société d'installation a manqué à double titre à son obligation contractuelle, ayant failli à son devoir d'information et de conseil en ne recommandant pas la création d'un local chaufferie répondant aux normes de sécurité applicables, et n'ayant pas livré une chaudière conforme aux règles de l'art en l'absence d'étude préalable d'étude de fumisterie et de tubage adapté pour permettre un tirage suffisant de la cheminée.

La société appelante ajoute qu'il ne saurait y avoir eu de réception tacite des travaux d'installation par le paiement intégral de la facture car, le manquement au défaut d'information et de conseil, doublé de la livraison d'un matériel installé, non conforme, engage pleinement la responsabilité du chauffagiste.

Les parties en avaient discuté devant l'expert qui a émis un avis technique autorisé sur la non-conformité de l'installation litigieuse avec la réglementation en vigueur d'une part et sur les préconisations destinées à rendre la chaudière opérationnelle. Ainsi il a exposé qu'il était nécessaire de créer un conduit extérieur et il ne saurait être tenu compte d'une étude effectuée gracieusement par un bureau d'études JÉRÉMIAS, à la demande de la SARL GF THERMI en dehors de tout contrôle de l'expert, alors même que dans la notice d'installation de la chaudière était spécifié que le dispositif d'évacuation des fumées devait faire l'objet d'une étude spécifique préalable.

En tout état de cause, il ressort que le système actuel d'évacuation des fumées n'est pas conforme et qu'en conséquence la responsabilité de la société installatrice se trouve engagée.

Subsidiairement, la SAS LUXOR GROUP agit en responsabilité décennale contre la SARL GF THERMI donc sur la base des dispositions de l'article 1792 du Code civil.

Dans ce cadre, et rappelant qu'il n'y a pas eu de réelle réception de la chaudière, elle soutient une impropriété à l'usage du matériel installé, comme l'a relevé l'expert. L'appelante rappelle en outre qu'elle n'a pas pu obtenir les coordonnées de l'assurance de responsabilité décennale et professionnelle de la société installatrice et ce malgré deux courriers.

En tout état de cause sur les préjudices, la SAS LUXOR GROUP entend obtenir :

La réparation de l'installation non conforme soit la somme de 14'740 ' correspondant à la création d'une cheminée extérieure, sans déduction du brûleur, puisqu'elle n'accepte pas l'intervention de l'entreprise,

Les travaux de mise en conformité du locale chaufferie pour 11'000 ',

Les frais d'intervention des sociétés ou plombiers tiers comme [M] [L] et MC PAC ENERGIES pour 1364 ', pour procéder à des nettoyages de la chaudière, du fait de l'encrassement anormal et des pannes récurrentes liées à l'absence d'aspiration naturelle suffisante de la cheminée. Les frais des nombreuses interventions de dépannages qui sont la conséquence de ce défaut d'installation, à savoir des mises en sécurité répétés de l'équipement, une dégradation du corps du brûleur en raison de cycles de températures trop élevées du fait du faible tirage, et notamment les différentes factures de la société GF THERMI comme étant la conséquence directe de la non-conformité de son installation soit la somme de 1364 ',

Les frais générés par les conséquences de la mesure d'expertise à savoir suite au débranchement complet de l'installation et à l'absence de chauffage du château, la mise en place d'un poêle à bois tubé d'un montant de 3189,42 ', outre l'installation de quatre appareils de chauffage d'appoint à gaz, leur surveillance et l'entretien des locaux en raison d'un surcroît d'humidité, pour 6500,01',

Les frais complémentaires de nettoyage toujours liés au chauffage d'appoint à gaz pour 2651,11 ',

Les travaux de peinture en plafond et murs pour 6088,73 ', alors que l'ensemble des peintures du château avait été refait en 2018 pour 70'000 ' HT,

La perte d'exploitation liée à l'impossibilité d'utiliser la partie gîte du château sur la base de 60 nuitées par an pour quatre chambres à 110 ' la nuitée pour 52'800 ' pour l'année 2021, les années 2019 et 2021 n'étant pas réclamées en raison de la Covid pour cette dernière année, la reprise du rythme normal des locations étant intervenue en août 2023 à la suite de l'installation d'un nouvel appareil de chauffage,

Un préjudice moral de 1000 ', directement lié aux dégradations qui ont contraint la SAS LUXOR GROUP à rechercher des solutions provisoires et à effectuer des démarches constantes pour pallier aux difficultés.

La société précise qu'elle a été contrainte de faire appel à une entreprise concurrente pour remédier définitivement aux désagréments subis, et a fait installer une chaudière, à gaz, avec citerne enterrée à l'extérieur du château, ce qui ne saurait exonérer la société GF THERMI de ses obligations et de ses responsabilités y compris financières, dans le cadre de la discussion relative à une réglementation différente en matière de sécurité de la chaufferie.

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La SARL GF THERMI au terme de ses dernières écritures du 25 novembre 2024, échangées entre les parties, conclut au mal fondé de la SAS LUXOR GROUP et au rejet de l'ensemble de ses prétentions et, dans le cadre de son appel incident sollicite la condamnation de la société appelante à lui régler la somme de 5924,34 ' au titre des factures impayées majorées des intérêts au taux légal depuis le 1er mars 2022 et avec capitalisation annuelle. Subsidiairement elle sollicite la confirmation de la décision attaquée et en tout état de cause le remboursement de ses frais d'avocat à hauteur de 4000 '.

Sur les faits, la société conteste les allégations de l'appelante et rappelle la genèse du contentieux :

- à aucun moment il n'a été précisé que le bâtiment était destiné à héberger des clients sauf dans un futur lointain ; il s'agissait de chauffer les combles de sorte que suivant devis du 27 novembre 2017 elle s'engageait pour la fourniture et l'installation d'une chaudière d'un montant de 24'966,08 ' HT. L'ensemble était livré en mai 2018 et fonctionnait correctement jusqu'en avril 2019 où certaines pannes affectaient le système, mais étaient partiellement traitées par ses soins. La SAS LUXOR GROUP faisait aussi intervenir des tiers, plombiers locaux non familiers de ces installations comme en mai 2019 où un compresseur de nettoyage faisait disjoncter l'installation mais était cependant pris en charge par l'intimée au titre de sa garantie.

- En septembre 2019, la SARL GF THERMI constatait un message de la chaudière et procédait à nettoyage de l'installation, les 11 et 15 octobre 2019, en raison d'une inondation de la cave, le fond du silo à pellets était immergé, noyant les granulés et cassant la vis sans fin du motoréducteur, qui était remplacée, mais avertissait la société de la persistance de granulés humides dans le fond du silo, de nature à ne pas permettre de régler définitivement la panne.

- GF THERMI intervenait encore de janvier 2020 à janvier 2021 et en mars 2021 était destinataire d'une mise en demeure de rembourser l'installation, sans le moindre échange préalable. La société intimée rappelait alors à son client que les dysfonctionnements provenaient d'une humidité trop importante de la cave, proposait de réintervenir après règlement des nombreuses factures toujours impayées. Elle acceptait encore d'intervenir sur site en mars 2022 suite au signalement d'une surchauffe d'un brûleur, et constatait qu'il était percé et devait être remplacé. Elle adressait donc un devis à la SAS LUXOR GROUP et commandait les pièces, mais l'appelante ne donnait pas suite, de sorte que de mars à mai 2022 LUXOR GROUP fonctionnait en mode dégradé, avec des défauts automatiquement réarmés.

En droit et sur le fond, l'intimée soutient n'avoir commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle : en effet, l'expert rappelle qu'aucune réception n'a été formalisée de sorte qu'après paiement intégral de la facture, les travaux n'ont fait l'objet d'aucune réserve au sens des dispositions de l'article 1792-6 du code civil et ont été réceptionnés.

En tout état de cause, l'expert n'avait pas à se prononcer sur l'obligation de conseil, appréciation d'ordre purement juridique. De même, le point relatif à la mise en conformité des locaux de chaufferie à la réglementation n'entrait pas dans le champ d'investigation de l'expert, qui a simplement noté que le bâtiment n'entrait pas dans la catégorie des ERP.

Les seules non-conformités aux règles de l'art concernent les défauts de tirage de la cheminée en raison d'un diamètre de tubage insuffisant, de nature à arrêter la chaudière.

Elle rappelle à cette occasion avoir gainé l'intégralité du conduit de cheminée soit 17m.

Contrairement aux allégations de l'expert, l'inclinaison du silo de pellets ne constituait pas un désordre et en aucun cas, la société intimée ne saurait être responsable de la montée d'eau dans la cave qui a par ailleurs causé la panne du compresseur de chaudière, l'humidité excessive des pellets et le goudronnage du conduit de cheminée. A aucun moment il ne lui a été indiqué que la chaudière devait être installée dans un lieu humide, avec des remontées d'eau. Et faisant preuve de bonne foi, l'intimée a accepté de fournir un brûleur d'une valeur de 2800 ' TTC qui est disponible depuis mars 2022.

Contestant les chiffrages avancés par l'expert, la SARL GF THERMI soutient que les demandes financières sont exorbitantes puisque le montant des travaux de reprises s'élèverait à 13.400 ' HT qu'elle accepte de déduire du montant de la facture initiale réglée pour 29.959,20 ' et des factures réglée pour 1.364,00 '.

De même doivent être déduits des sommes qu'elle réclame :

- le brûleur qu'elle a commandé et qui est bien dû pour 2.800 '

- les trois factures d'intervention pour un total de 3.123,34 '

C'est donc une somme de 10.180,66 ' qui est réclamée.

Elle conteste la proposition de gainage de la société POUJOULAT au regard des contraintes existantes qui ne permettent pas de créer une partie froide à l'air libre augmentant le diamètre de 15 à 18 cm et se range aux préconisations de son BET la société JÉRÉMIAS qui préconise une gaine flexible depuis la chaudière jusqu'au chapeau de cheminée, avec isolation de la partie de gaine dans la cheminée du salon.

Cependant la SAS LUXOR GROUP a fait choix de faire déposer le système de chaudière existant et de le remplacer par une chaudière à condensation pendant le temps du délibéré en première instance, ce qui doit être pris en compte dans le cadre des demandes en réparation contre le chauffagiste.

Les réparations et reprises s'élevaient à la somme de 5.522,19 ' HT et auraient été satisfactoires. Les préjudices annexes n'ont nullement été validés par l'expert ; ils n'étaient pas initialement prévus au contrat, et il appartenait à la SAS LUXOR GROUP d'assumer la charge d'une mise aux normes qui n'entrait pas dans l'économie du chantier, et de facto devient inutile dans le cadre d'une chaudière à condensation, ce point n'ayant pas même été évoqué par la société BAUDRAS qui a procédé à ce remplacement.

Les interventions des tiers ne sauraient être mises à sa charge.

De même, les frais de conservation du château et donc d'interventions de sociétés qui auraient mis en place des solutions de fortune pour éviter l'humidité, ne peuvent être prises en compte, d'autant que la SAS LUXOR GROUP admet que le château a toujours été chauffé depuis l'automne 2022. Les factures de CleanVit ne sont pas pertinentes en ce qu'elles constituent des auto-justifications de ses propres interventions. Il en va de même des remises en peintures qui concernent les chambres et sont sans rapport avec le litige.

La perte d'exploitation alléguée n'est ni justifiée dans son principe, ni dans son montant ; non pris en compte par l'expert, il n'y a pas de réelle justification d'un tel poste qui s'appuie seulement sur un postulat de chauffe de 9 à 10 mois dans la Nièvre.

La baisse du chiffre d'affaire ne ressort pas des comptes de résultats publiés et encore moins de l'attestation comptable, qui contredit les allégations de pertes financières.

L'existence d'un préjudice moral sera purement et simplement écarté.

En sa qualité d'appelante incidente, la SARL GF THERMI s'étant acquittée des sommes mises à sa charge sur la base de la décision attaquée, il demeure un total de 5.923,34 ' qui lui reste dû ainsi ventilé (TTC) :

- coût de la pièce du brûleur fourni par GF THERMI 2.800,00 '

- factures d'intervention 1264, 1315, 1338 et 184 pour 3.123,34 '

subsidiairement, la SARL GF THERMI conclut à la confirmation de la décision et en tout état de cause, réclame le remboursement de ses frais d'avocat à hauteur de 5.000 '.

L'ordonnance de clôture est en date du 12 mars 2025.

DISCUSSION :

L'appel a été interjeté le 17 juin 2024 contre le jugement du 29 mai 2024. Il est recevable.

Sur la responsabilité :

Il résulte des dispositions de l'article 1217 du code civil lequel renvoie à 1231-1 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution, le débiteur étant condamné s'il y a lieu au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, la SAS LUXOR GROUP a validé un devis le 27 novembre 2017 de la SARL GF THERMI portant installation d'une chaudière à granulés par aspiration de RTB 80kW, avec tous les accessoires comme un groupe d'aspiration de 1.000 W et un silo de 320l, les sondes, le circulateur, le séparateur hydraulique, la vanne trois voies et les raccordements, y compris le conduit de fumée, pour le prix total de 29.959,30 ' TTC.

La facture en date du 23 mai 2018 a été acquittée par deux chèques de la société LUXOR GROUP.

Les parties se trouvaient liées dans le cadre d'un contrat et la responsabilité contractuelle du fournisseur installateur est recherchée, ensuite des multiples échanges de mails (pièce 7 appelante) à compter du 24 octobre 2019.

Cependant et comme en font foi les très nombreux échanges de courriels des 9 janvier, 23 avril, 29 et 30 mai, 30 juin, 26 septembre, 15, 24 octobre 2019, 5 janvier,3,10 février, 6 juillet, 5 août, 5 et 7 décembre 2020, 4 janvier 2021, 24 mars 2021, des pannes récurrentes affectaient la chaudière et des demandes d'intervention étaient sollicitées auprès de la société installatrice.

Par courrier du 30 juin 2020, la SAS LUXOR GROUP mettait en demeure le fournisseur de 'définitivement régler le problème'.

Ces éléments suffisent pour caractériser l'inexécution contractuelle et la possible responsabilité de ce chef de la SARL GF THERMI.

Mais encore et surtout , l'expert [D] [N] au terme de son rapport du 31 octobre 2022 relève:

- un raccordement de la chaudière au conduit d'évacuation des fumées en contre-pente et une absence de tirage et ce malgré la présence d'un ventilateur d'évacuation dans la chaudière,

- une absence de ventilation basse pour l'amenée d'air de combustion,

Il en conclut un tirage insuffisant de la cheminée, ne permettant pas d'assurer un fonctionnement correct de la chaudière.

L'insuffisance de tirage cause, en outre :

la formation de bistre dans le conduit, qui génère des arrêts intempestifs de la chaudière,

une élévation importante du corps de la chaudière générant des mises en sécurité,

la présence de granulés incandescents dans le bac de cendres,

une épaisse fumée sortant du conduit,

des cycles de températures tels, que le corps de brûleur en inox, a éclaté, phénomène qu'il qualifie d'inhabituel et qui rend la chaudière inutilisable.

L'expert ne retient cependant aucune incidence de l'inclinaison du silo d'alimentation dans la survenue des désordres. Il note encore :

1) que réglementairement, la chaudière ayant une puissance supérieure à 70kW elle devait conformément à l'arrêté du 23 juin 2018, être installée dans un local chaufferie avec parois du local et porte coupe-feu, ce qui n'est pas le cas, ventilation extérieure basse et coupure électrique double pour la force et l'éclairage du local.

2) que le circuit d'évacuation de fumées n'est pas isolé ou coupe-feu notamment dans une chambre du rez-de-chaussée à l'aplomb de la chaufferie.

Il relève que les travaux n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art en ce qu'il n'a pas été procédé à une étude spécifique préalable pourtant prescrite par le fabricant de la chaudière, alors que le 'tubage de la cheminée est insuffisant'.

Ces éléments sont de nature à engager la responsabilité pleine et entière de la SARL GF THERMI qui n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles et a installé une chaudière non-conforme aux règles de l'art, aux prescriptions du fabricant et en outre aux prescriptions légales en matière de tels dispositifs qui imposaient de créer un local chaufferie.

La décision du tribunal de commerce de Nevers doit donc être confirmée de ce chef et sur ce seul visa sans retenir le fondement de l'article 1792 du code civil qui y est mêlé.

Sur les dommages :

- la remise en conformité :

Si la SAS LUXOR GROUP confrontée aux très nombreuses pannes à répétition, a, de son propre chef, fait remplacer ladite chaudière par un appareil classique à type chaudière à gaz et condensation suivant devis du 22 décembre 2022 et facture du 31 mai 2023 (pièce 60 appelante), ce devis a été établi postérieurement à la date de dépôt du rapport de l'expert à savoir le 31 octobre 2022, donc à un moment où les deux parties avaient connaissance des causes des pannes récurrentes et des solutions techniques à mettre en 'uvre pour rendre l'appareil conforme.

Il doit être précisé que la SAS LUXOR GROUP ne réclame pas la résolution de la vente et ne propose pas la restitution du matériel impropre à son usage, mais entend obtenir la somme de 25.740 ' qu'elle décompose en travaux de remise en état pour pallier aux manquements et de mise en conformité du local.

De même, la société GF THERMI n'entend pas solliciter le retour de l'ensemble du matériel vendu et posé.

Il est constant que le matériel installé était affecté de telles malfaçons dans son installation qu'il en était rendu impropre à son usage et que les travaux de remise en état selon l'expert devaient comprendre:

- le remplacement du brûleur (commandé mais jamais livré et actuellement entre les mains de la SARL GF THERMI) pour 2.800 ' TTC pose comprise et la création d'une cheminée extérieure, avec ventilation basse dans le local chaufferie soit 10.600 '.

Ces sommes sont dues par l'installateur au titre de la remise en conformité, car bien que non installé, il était nécessaire à une remise en fonctionnement de la chaudière qui reste la propriété de la SAS LUXOR GROUP.

De son côté la SARL GF THERMI ne saurait incidemment réclamer une somme équivalente puisque le brûleur, n'a jamais été installé sur le site après qu'il ait été percé en début d'année 2022.

Sur la demande au titre de la mise en conformité des locaux, il est sollicité 13.400 ' HT conformément à l'estimation de l'expert. Cependant, la mise en 'uvre d'un autre système de chauffage par chaudière gaz à condensat ne rend plus nécessaire cette création d'un véritable local chaufferie et cette somme ne sera pas retenue. En effet, la réalisation aux frais de la SARL GF THERMI qu'une chaufferie aux normes constituerait une plus-value, puisqu'elle n'a jamais été proposée dans le cadre de l'installation, et ne se trouve plus nécessaire, par le changement de système de chauffage.

De ces chefs, c'est donc à une somme de 13.400 ' HT que la SARL GF THERMI sera tenue, soit 16.080' TTC.

- le maintien du chauffage :

La SAS LUXOR GROUP réclame ensuite un préjudice lié aux conséquence du défaut ou des défaillances du système de chauffage ; celui-ci étant impropre à son usage, elle affirme avoir dû recourir à des solutions de fortune, d'abord en tentant des interventions d'autres professionnels sur la chaudière puis par une solution temporaire de substitution.

les frais de dépannage :

D'abord, la SAS LUXOR GROUP rapporte la preuve en versant la totalité des factures d'intervention de sociétés de dépannage à treize reprises sur l'installation pour une période de 16 mois.

Elle recourait dans un premier temps aux soins de la société MC PAC pour faire procéder aux opérations de dépannage en 2020 et 2021:

- le 10 décembre 2020 pour 275,00 '

- le 15 décembre 2020 pour 92,40 '

- le 22 décembre 2020 pour 231,00 '

- le 2 mars 2021 pour 132,00 '

ces sommes ont été effectivement déboursées par la SAS LUXOR GROUP et sont la conséquence directe des défaillances et non conformités de la chaudière installée et doivent donc être mises à la charge de la société installatrice pour 730,40 'TTC. (Pièces 20 à 24 appelante)

Ensuite, elle faisait intervenir [M] [L] plombier-chauffagiste à [Localité 7] qui facturait notamment deux interventions de décrassage des têtes d'allumeurs du brûleur, mais aussi des démontages et des remises en fonctionnement récurrentes (pièces 17 à 19 appelante) :

- les 7 et 26 janvier 2022 pour un entretien et un dépannage sur brûleur de chaudière pour 192,50 '

- les 2, 17 et 28 février, 14 et 25 mars 2022 pour 412,50 '

- les 21 avril et 6 mai 2022 pour 165,00 '

soit un sous total de 770,00 '

Il est à noter que dès le 31 mars 2022, ce plombier chauffagiste mentionnait clairement sur ses factures 'Mauvais tirage du conduit de cheminée, diamètre du tubage insuffisant' et donc 9 mois avant le dépôt du rapport de l'expert, ce qui démontre que le dysfonctionnement était apparent pour un chauffagiste professionnel et conforte l'absence de prise en compte par la société installatrice de la mesure des pannes et de ses défaillances dans leur traitement.

Les solutions palliatives :

Encore, la SAS LUXOR GROUP produit en pièce 10 une série de constats des 26,28 mars, 27 avril et 2 juin 2021, qui établissent au delà des défaillances et des pannes, que le chauffage n'était allumé que dans l'aile sud le 26 mars 2021, avec des présences de suies noires notamment sur les rebords de cheminées, et la présence de nombreux chauffages d'appoint électriques au 1er étage, et à gaz au rez-de-chaussée.

Le 3 février 2023, un nouveau constat était établi (pièce 46 appelante) qui démontre là encore la nécessité de recourir à des solutions de chauffage provisoires :

un canon à gaz était placé au rez-de-chaussée dans l'entrée du rez-de-chaussée,

des chauffages individuels gaz installés dans la salle à manger, la cuisine,

des radiateurs électriques disposés dans les chambres du rez-de-chaussée,

un poêle à bois acquis et installé dans la buanderie,

des chauffages individuels gaz loués aussi dans les chambres gauche et droite du 1er étage.

Le maintien du chauffage résulte en outre des factures de la société CLEAN VIT des 30 novembre, 30 décembre 2022 et 31 janvier 2023, 12 avril et 11 mai 2023 qui correspondent aux périodes froides d'hiver sur l'arrondissement nivernais et sont liées à la mise en place de ces chauffages à gaz avec des grandes bouteilles, la location de quatre appareils de chauffage et d'un canon à gaz, parfaitement conforme aux constatations de l'huissier, le tout pour la somme de 9.151,12'.

Cette somme est la conséquence directe et certaine de la défaillance du système de chauffage, et était destiné à permettre de chauffer l'immeuble en remplacement de la chaudière à pellets en panne. Elle doit donc être mise intégralement à la charge de la SARL GF THERMI.

Il en va de même de la facture du 31 octobre 2022 du plombier [M] [L] qui facture l'installation d'un poêle à bois Godin dans la buanderie et de sa mise en fonctionnement pour une somme de 3.189,42 ' TTC.

Au total, la SARL GF THERMI doit être condamnée au paiement de ce chef à la SAS LUXOR GROUP la somme de 13.840,94' TTC.

Les demandes de reprises de peintures :

La SAS LUXOR GROUP réclame aussi des remises en peinture suite aux désordres, en raison de l'humidité.

Les huit clichés en pièce 56 montrent l'installation des chauffages à gaz avec des bouteilles à grande contenance et donne un état des lieux du bâti qui montre un intérieur en très bon état, meublé et décoré et dont les murs sont exempts de traces d'humidité à l'exception des trois dernières photos qui révèlent un plafond taché au droit d'une fenêtre, (2 images), et une boiserie écaillée.

Le Procès-Verbal de constat du 3 février 2023 (pièce 46) permet de confirmer le très bon état général d'entretien de l'ensemble du bâtiment au rez de chaussée, exempt de désordres. Ces éléments sont corroborés par la facture en date du 15 avril 2018 de la société ALTA DECO qui avait assuré une remise aux normes électrique et des reprises 'dans quelques pièces du château' (pièce n°58 appelante) pour un total de 113.500' HT.

Si la chambre du 1er étage côté gauche présente quelques traces d'humidité, celles-ci sont cependant ponctuelles, au droit et en cueillie d'une fenêtre et au dessus du radiateur ainsi que dans un coin.

La chambre du 1er étage gauche présente des désordres minimes dans un placard et de manière très minime dans l'embrasure d'une fenêtre.

L'attestation de la société CLEANVIT (pièce55), qui n'est pas réalisée dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile, n'a que peu de valeur probante, dans la mesure où il s'agit de la société qui a placé les systèmes de chauffage de fortune et se trouvait liée contractuellement avec la SAS LUXOR GROUP.

En outre, les travaux de reprise de peinture dont le remboursement est réclamé (pièces 57 ) composé de 8 factures pour un total de 9472,78 ' ne sont pas liées à ces désordres sauf la reprise du placard facture n° 042 du 8 octobre 2023 pour 488,86 ' et celle de n°023 du 1er juillet 2023 pour une reprise en plafond pour 780,63 '.

Seule ces deux sommes, soit un total de 1.269,49 ' ouvrent droit à prise en charge comme étant la conséquence des désordres.

- la perte d'exploitation :

La SAS LUXOR GROUP réclame au titre de ce poste 52.800 '. L'expert dans le cadre de sa mission avait indiqué qu'il n'était pas en mesure de donner un avis sur ce point faute d'état du quantum des réservation sur le seul logement du château alors que la société loue aussi des gîtes.

Si l'appelante produit bien un dossier de présentation, celui-ci semble avoir été élaboré en septembre 2017 mais n'avoir reçu qu'un accompagnement du département de la Nièvre qu'à compter de février 2023 (pièce 47), la référence à des éléments de 2019 étant très vague et ne permettant pas à la cour de disposer d'éléments plus précis.

Le contrat de prêt souscrit auprès de la BPI (non daté non signé pièce 38 appelante) et le tableau d'amortissement de l'emprunt de 125.000 ', pourrait correspondre au plan de remboursement des travaux de remise aux normes électriques et de peinture réglés sur la facture du 15 avril 2018 de 113.500 ' et ne peut servir de base à la demande formée à ce titre.

Les pièces n°40 font état de locations dans le gîte pour la période de février, avril, mai, juillet et août 2021 et ne sont donc pas utiles pour établir une perte commerciale (réservations [A] de Singapour, [K] de Versailles, [H], [T] et [B] de Paris, [I] d'Outreau, [S] de Dour en Belgique, [C] notamment). A aucun moment, il n'est démontré que ces réservations ont été annulées par la SAS LUXOR GROUP. En outre, seules les chambres du château sont louées sous forme de chambres d'hôtes avec petits déjeuners, alors que ces réservations concernent le gîte.

Les éléments comptables versés montrent l'impact évident du Covid sur la perte d'exploitation en 2021. Il ne peut donc rien être accordé de ce chef, faute pour la société appelante d'apporter des éléments comptables plus précis que ceux versés ; en effet, il ressort des éléments produits, qu'elle louait aussi des chambres dans un gîte séparé qui n'a pas été affecté par les désordres de chauffage. Enfin, ces locations ont toutes été effectuées au printemps et à l'été, périodes qui ne sont pas affectées par l'absence de chauffage.

- le préjudice moral :

La SAS LUXOR GROUP soutient avoir été affectée d'un préjudice moral. Il n'est cependant apporté aucun élément sur la dégradation de l'image de marque de la société, l'atteinte à sa réputation et sa perte de clientèle en raison d'un défaut de chauffage. Aucune attestation de client déçu ou ayant renoncé à être hébergé, ne vient étayer cette réclamation.

Il n'est pas démontré que l'image de marque du château de [6] ait été affectée par ces dysfonctionnements graves de la chaudière.

Il ne doit rien être alloué à ce titre.

Sur les demandes incidentes de GF THERMI :

- sur les factures d'intervention :

La société GF THERMI réclame le paiement de 4 bons d'interventions sur site, à savoir :

- n° 1264 du 11 octobre 2019 pour 1.053,14 '

- n°1315 du 7 janvier 2020 pour 654,94 '

- n°2531 du 9 mars 2020 pour 627,44 '

- n°0184 du 13 janvier 2021 pour 787,82 '

- soit un total TTC de : 3.123,34 '

Ces factures doivent effectivement venir en déduction des sommes dues au titre du préjudice de la SAS LUXOR GROUP, dans la mesure où l'installateur est bien intervenu sur le site et a cherché à résoudre les pannes, sans cependant jamais y parvenir.

- sur le brûleur non installé :

La société GF THERMI réclame encore le paiement du brûleur non installé pour 2.800 ' estimant qu'elle avait commandé ledit brûleur et qu'il lui reste désormais en stock. Cependant, elle ne verse pas la preuve d'un bon de commande auprès du groupe Danois, pour ce type de pièce détachée.

Il ne sera donc pas fait droit à sa demande.

Compte entre les parties :

En conséquence le compte entre les parties s'établit définitivement ainsi :

dû à la SAS LUXOR GROUP :

mise en conformité (13.400 ' HT) soit TTC 16.080,00 '

frais de dépannage (TTC) 1.500,00 '

solutions palliatives (TTC) 13.840,94 '

reprises de peintures (TTC) 1.269,49 '

à déduire dû à la SARL GF THERMI : TTC - 3123,34 '

Il convient de faire application de la compensation judiciaire entre ces sommes et la SARL GF THERMI doit en conséquence être condamnée au paiement de la somme de 29.567,09' TTC. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les frais irrépétibles :

La SARL GF THERMI succombe en totalité, sa responsabilité est pleine et entière dans le sinistre lié à la mauvaise installation de la chaudière qui paraissait une solution alternative et intelligente pour assurer le chauffage d'un château, dans une zone rurale où la matière première à savoir les granulés de bois semble abondante et bon marché. Il n'apparaît nullement des éléments versés aux débats que l'intimée aurait cherché une solution transactionnelle dès lors que les constatations de l'expert, pointant les fautes de conception et d'installation, ont été connues de tous.

En conséquence, la SAS LUXOR GROUP qui a dû faire plaider, après un référé expertise, une réunion sur site, et l'établissement de dire à l'expert, puis à hauteur de cour par deux jeux de conclusions, doit obtenir le remboursement au moins partiel de ses frais et la SARL GF THERMI doit être condamnée au paiement de la somme de 4.000 ' tel que réclamé.

Sur les dépens :

La SARL GF THERMI succombe en totalité et devra donc supporter les dépens de la présente instance, ceux de première instance, les frais de la mesure d'expertise, ainsi que ceux du référé devant le président du tribunal de commerce et les constats d'huissier.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il retient la responsabilité contractuelle de la SARL GF THERMI,

- Infirme sur les montant alloués et

Statuant à nouveau de ces seuls infirmés,

- Condamne la SARL GF THERMI à payer la SAS LUXOR GROUP la somme de 29.567,09' TTC, après compensation judiciaire.

- Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

- Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.

Y ajoutant,

- Condamne la SARL GF THERMI à payer à la SAS LUXOR GROUP la somme de 4.000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Laisse les dépens de l'instance à charge de la SARL GF THERMI et dit qu'ils comprendront outre ceux de la présente instance, ceux de première instance, les frais de la mesure d'expertise, ainsi que ceux du référé devant le président du tribunal de commerce et les constats d'huissier.

L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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