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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 6, 2 mai 2025, n° 22/00416

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Allianz IARD (SA), SCEPMA (SASU), LS Froid (SARL), Costil Agencement (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Delacourt

Conseillers :

Mme Tardy, Mme Szlamovicz

Avocats :

Me Fertier, Me Thorrignac, Me Boissier-Defrocourt, Me Grappotte-Benetreau, Me Luttringer, Me Enriquez, Me Baechlin, Me Benrenholc, Me Lugosi, Me Gibier, Me Garnier

T. com. Paris, du 10 déc. 2021, n° J2018…

10 décembre 2021

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

En juillet 2013, la société [Y] [E] a souhaité développer une activité de pâtisserie au [Adresse 2]), incluant une boutique au rez-de-chaussée et des laboratoires en sous-sol.

La société Costil Agencement (la société Costil) a été retenue pour l'aménagement de ses locaux et il a été convenu que les travaux seraient achevés à la fin du mois d'octobre 2013.

Le montant initial du devis était de 319 945,46 euros TTC. Un second devis a été accepté pour un montant de 71 517,24 euros TTC.

Sont intervenues à l'opération les sociétés LS Froid et SCEPMA, assurée auprès de la société Allianz IARD. La société SCEPMA, chargée de la fourniture et de l'installation de divers matériels, a sous-traité les prestations d'installation frigorifique à la société RG Froid.

Le 18 novembre 2014, un procès-verbal de réception avec réserves a été établi mais non signé par le maître de l'ouvrage.

Le 27 février 2015, la société [Y] [E] a assigné en référé les sociétés Costil, LS froid, SCEPMA et Allianz IARD aux fins d'expertise.

Par ordonnance du 25 mars 2015, le président du tribunal de commerce de Paris a rejeté cette demande.

Par arrêt du 3 septembre 2015, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance déférée et ordonné une mesure d'expertise. Elle a désigné M. [S] en qualité d'expert.

M. [S] a déposé son rapport le 30 décembre 2016.

Par jugement rendu le 16 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent pour connaître de la demande de provision formulée par la société [Y] [E] et M. et Mme [E], a déclaré celle-ci contestable et l'a rejetée, ainsi que la demande reconventionnelle de la société Costil.

Par exploits délivrés en juillet et août 2017, la société [Y] [E] et M. et Mme [E] ont assigné les sociétés Costil, LS froid, SCEPMA et Allianz IARD en qualité d'assureur de la société SCEPMA devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Le 11 avril 2018, la société SCEPMA a assigné en intervention forcée la société RG froid.

Les 26 et 27 mai 2020, la société Allianz IARD a assigné M. [C] et Mme [I], respectivement administrateur et liquidateur judiciaires de la société Costil.

Le 16 juin 2020, la société [Y] [E] et M. et Mme [E] ont assigné la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société Costil.

La jonction de toutes les procédures a été ordonnée.

Par un jugement en date du 5 mars 2020 du tribunal de commerce de Bernay, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société Costil.

La société [Y] [E] et M. et Mme [E] ont déclaré leurs créances respectives à son passif à titre chirographaire le 11 mai 2020.

Le 4 mars 2021, le redressement judiciaire de la société Costil a été converti en liquidation judiciaire, Mme [W] [I] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :

dit que la société [E], locataire du contrat de crédit-bail, dispose bien d'un droit à agir à l'encontre de la société LS Froid,

ne déclare pas le chantier tacitement réceptionné le 25 novembre 2013,

dit que la société Costil Agencement n'a pas été maître d''uvre du projet de réaménagement des locaux de la société [E],

retient le devoir de conseil renforcé qui revenait à la société Costil Agencement à l'égard d'un maître d'ouvrage profane en l'absence de maître d''uvre et confirme la responsabilité de l'entreprise Costil Agencement dans l'exécution des travaux qu'elle avait acceptés de réaliser,

dit que la société SCEPMA est intervenue dans ce projet en qualité de vendeur et installateur de machines frigorifiques, et n'a pas exécuté de prestations de maîtrise d''uvre du projet pour le compte de la société et de M. et Mme [E],

ne retient aucune responsabilité globale ou partielle de la société SCEPMA dans la conception ou la réalisation des travaux et des prestations et fournitures facturées à M. et Mme [E] et au crédit bailleur CM CIC Bail,

dit que la responsabilité de la société LS froid n'est recherchée que pour les travaux objets des commandes attribuées par les sociétés Costil Agencement et [E] à la société LS Froid,

dit que la responsabilité de la société LS froid est mise en cause au titre de l'absence de conseils concernant les besoins en ventilation qui auraient du être fournis au maître de l'ouvrage et à la société Costil Agencement,

alloue pour le point 1 du rapport de l'expert, 75% de responsabilité à la société Costil Agencement et 25% à la société LS froid,

retient la somme calculée par la société Allianz soit 30 700 euros HT pour le poste 1,

condamne les sociétés Costil Agencement, LS froid, RG froid, SCEPMA à payer à la société [E] et à M. et Mme [E] les sommes HT suivantes :

la société Costil Agencement : 62 299,97 euros

la société LS froid : 12 853,39 euros

la société RG froid : néant

la société SCEPMA : néant

condamne les sociétés Costil Agencement et LS froid in solidum pour les montants correspondants aux postes 1 et 2 rappelés ci-après (HT) et inclus dans les montants mentionnés ci-dessus,

Poste 1 : Ventilation local tech :

la société Costil Agencement : 23 025 euros

a société LS froid : 7 675 euros

Poste 2 : Ventilation cuisine

la société Costil Agencement : 10 356,77 euros

la société LS froid : 5 178,39 euros

fixe au passif de la société Costil Agencement la créance de la société [E] et de M. et Mme [E] concernant les dommages matériels résultant de la condamnation de la société Costil, 62 299,97 euros HT

déboute la société et M. et Mme [E] de leur demande concernant des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice immatériel allégué au titre d'une perte de chiffre d'affaires :

causée par des retards et désordres dans les travaux réalisés,

due à l'arrêt de l'activité durant la période de réfection des travaux,

déboute M. [E] de sa demande d'indemnisation au titre d'une incapacité partielle temporaire puis définitive,

déboute la société [E] et M. et Mme [E] de leur demande d'indemnisation du préjudice moral allégué,

déboute la société [E] et M. et Mme [E] de leur demande de condamnation in solidum,

dit que la créance de la société [E] et de M. et Mme [E] concernant les dommages matériels résultant de la condamnation de la société Costil Agencement sera fixée au passif de la société Costil Agencement,

condamne la société [E] à payer à la société Costil Agencement la somme de 83 978,40 euros TTC,

déboute la société [E] et M. et Mme [E] et toutes les parties susceptibles de former des appels en garantie à l'encontre de la société Allianz, en qualité d'assureur de la société Costil Agencement de leurs demandes formulées à son encontre,

dit que la responsabilité décennale des sociétés contractantes n'est pas engagée et que la responsabilité des entreprises ayant travaillé au réaménagement de la boutique de l'entreprise [E] et de M. et Mme [E] est engagée,

ordonne, sous réserve de la décision du juge commissaire en charge de la liquidation de la société Costil, la compensation entre les deux condamnations ; cette compensation conduit à une somme de (créance de la société Costil : 83 978,40 euros TTC - somme fixée au passif de la société Costil Agencement : 74 759,96 euros TTC) 9 218,44 euros TTC,

par conséquent, le tribunal condamne la société et M. et Mme [E] à payer au bénéfice de Me [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Costil Agencement la somme de 9 218,44 euros,

condamne M. et Mme [E] et la société [E] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 207,92 euros dont 34,44 euros de TVA,

rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.

Par déclaration enregistrée le 28 décembre 2021, M. et Mme [E] et la société [Y] [E] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris les sociétés SCEPMA, LS Froid, Costil, Allianz IARD, prise en sa qualité d'assureur des sociétés SCEPMA et Costil et Maître [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Costil.

Par actes des 21 et 23 juin 2022, la société SCEPMA a assigné en appel provoqué la société RG Froid.

Par conclusions du 19 août 2022, la société Allianz IARD, en qualité d'assureur de la société Costil, a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir prononcer la prescription de la demande, par application de l'article 2224 du code civil. Par conclusions du 14 février 2023, elle s'est désistée de son incident. Dans son ordonnance du 13 avril 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le caractère parfait du désistement de l'incident de prescription de la société Allianz IARD et le dessaisissement du conseiller de la mise en état à ce titre.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2022, la société [Y] [E] et M. et Mme [E] demandent à la cour de :

réformer la décision entreprise en ce qu'elle :

ne déclare pas le chantier tacitement réceptionné le 25 novembre 2013,

dit que la société Costil n'a pas été maître d''uvre du projet de réaménagement des locaux de la société [Y] [E],

retient le devoir de conseil renforcé qui revenait à la société Costil à l'égard d'un maître d'ouvrage profane en l'absence de maître d''uvre et confirme la responsabilité de la société Costil dans l'exécution des travaux qu'elle avait accepté de réaliser,

dit que la société SCEPMA est intervenue dans ce projet en qualité de vendeur et installateur de machines frigorifiques et n'a pas exécuté de prestations de maîtrise d''uvre du projet pour le compte de la société [Y] [E] et de M. et Mme [E],

ne retient aucune responsabilité globale ou partielle de la société SCEPMA dans la conception et la réalisation des travaux et des prestations et fournitures facturées à M. et Mme [E] et au crédit bailleur CM CIC Bail,

dit que la responsabilité de la société LS Froid n'est recherchée que pour les travaux objets des commandes attribuées par les sociétés Costil et [E] à la société LS Froid,

dit que la responsabilité de la société LS Froid est mise en cause au titre de l'absence de conseils concernant les besoins en ventilation qui auraient dû être fournis au maitre de l'ouvrage et à la société Costil,

alloue pour le point 1 du rapport de l'expert, 75 % de responsabilité à la société Costil et 25 % à la société LS Froid,

retient la somme calculée par la société Allianz IARD soit 30 700 euros HT pour le poste 1,

condamne les sociétés Costil, LS Froid, la société RG froid et SCEPMA à payer respectivement à la société [Y] [E] et à M. et Mme [E] les sommes (HT) suivantes : 62 299,97 euros, 12 853,39 euros, néant, néant,

condamne les sociétés Costil et la société LS Froid in solidum pour les montants correspondants aux postes 1 et 2 ci-après (HT) et inclus dans les montants mentionnés ci-dessus :

* Poste 1 ventilation local tech. : 23 025 euros pour la société Costil et 7 675 euros pour la société LS Froid,

* Poste 2 ventilation cuisine : 10 356,77 euros pour la société Costil et 5 178,39 euros pour LS Froid,

fixe au passif de la société Costil la créance de la société [Y] [E] et de M. et Mme [E] concernant les dommages matériels résultant de la condamnation de la société Costil à 62 299,97 euros HT,

déboute la société [Y] [E] et M. et Mme [E] de leur demande concernant des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice immatériel allégué au titre d'une perte de chiffre d'affaires :

* causée par des retards et désordres dans les travaux réalisés,

* due à l'arrêt de l'activité durant la période de réfection des travaux,

déboute M. [Y] [E] de sa demande d'indemnisation au titre d'une incapacité partielle temporaire puis définitive,

déboute la société [Y] [E] et M. et Mme [E] de leur demande d'indemnisation du préjudice moral allégué,

condamne la société [Y] [E] à payer à la société Costil la somme de 83 978,40 euros,

déboute la société [Y] [E] et M. et Mme [E] de leurs demandes contre la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société Costil,

dit que la responsabilité décennale des sociétés contractantes n'est pas engagée et que la responsabilité des entreprises ayant travaillé au réaménagement de la boutique de la société [Y] [E] et de M. et Mme [E] est engagée,

ordonne, sous réserve de la décision du juge commissaire en charge de la liquidation judiciaire de la société Costil, la compensation entre les deux condamnations et, après compensation, condamne la société [Y] [E] et M. et Mme [E] à payer à Maître [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Costil la somme de 9 218,44 euros TTC,

déboute la société [Y] [E] et M. et Mme [E] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

condamne la société [Y] [E] et M. et Mme [E] aux dépens,

Et statuant à nouveau :

fixer au 25 novembre 2013 la date de réception tacite des travaux,

condamner in solidum les sociétés LS Froid, SCEPMA, Allianz IARD en qualité d'assureur de la société SCEPMA et en qualité d'assureur de la société Costil, ou l'une ou les autres à défaut de l'autre, ou des autres, à payer à la société [Y] [E] la somme de 425 873,82 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel décomposée comme suit :

112 084,07 euros pour le poste 1 relatif au local technique,

60 472,88 euros pour le poste 2 relatif à la ventilation,

42 601,10 euros pour le poste 3 relatif au carrelage mural,

21 967,92 euros pour le poste 4 relatif au carrelage au sol et siphons de sol,

3 210 euros pour le poste 5 relatif à la descente d'escaliers,

10 336,20 euros pour le poste 6 relatif au séparateur de graisse,

6 217,30 euros pour le poste 7 relatif à l'installation de gaz,

2 722,50 euros pour le poste 8 relatif à la peinture,

70 841,19 euros pour le poste 9 relatif à l'installation électrique, la sécurité incendie et le local poubelles,

58 497,49 euros pour les frais d'assistance à maîtrise d'ouvrage,

36 923,17 euros au titre des frais financiers supplémentaires,

condamner in solidum les sociétés LS Froid, SCEPMA, Allianz IARD en qualité d'assureur de la société SCEPMA et d'assureur de la société Costil ou l'une ou les autres à défaut de l'autre, ou des autres, à payer à la société [Y] [E] la somme de 400 794 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice immatériel décomposée comme suit :

252 253 euros au titre du gain manqué sur la période 2014/2016,

85 821 euros au titre du gain manqué pendant la période de réfection du 20 juin au 10 septembre 2016,

62 720 euros au titre de la perte de chance de développer une activité nouvelle,

condamner in solidum les sociétés LS Froid, SCEPMA, Allianz IARD en qualité d'assureur de la société SCEPMA et d'assureur de la société Costil ou l'une ou les autres à défaut de l'autre, ou des autres, à payer à Mme et M. [E] la somme de 50 000 euros chacun au titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

rejeter les appels incidents formés par les intimées,

En tout état de cause,

déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la société Costil de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, ainsi que toutes demandes qui seraient reprises ou nouvellement formées par son mandataire judiciaire Maître [Z] [I], à l'encontre de la société [Y] [E],

fixer les créances respectives de la société [Y] [E], Mme et M. [E] au passif de la société Costil à titre chirographaire pour les sommes ci-après :

pour la société [Y] [E] : 855 667,82 euros HT,

pour Madame [V] [E] : 55 000 euros,

pour Monsieur [Y] [E] : 55 000 euros,

condamner la ou les parties succombante(s), dans ce dernier cas in solidum, à payer à la société [Y] [E] la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

condamner la ou les parties succombante(s), dans ce dernier cas in solidum, à payer à Mme et M. [E] la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la société JRF & Associés représentée par Maître Fertier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2022, la société SCEPMA demande à la cour de :

A titre principal

confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 10 décembre 2021 en toutes ses dispositions, et conséquence,

déclarer mal fondées les demandes de la société [Y] [E] et M. et Mme [E],

débouter la société [Y] [E] et M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société SCEPMA,

A titre subsidiaire

dire et juger qu'aucune condamnation in solidum aux côtés des sociétés Costil et LS Froid ne saurait être prononcée à l'encontre de la société SCEPMA,

constater que le montant réclamé à la société SCEPMA concerne uniquement le poste n°1 au titre du préjudice matériel pour un montant de 16 498,95 euros HT, et en conséquence,

limiter les condamnations à la charge de la société SCEPMA à la somme de 7 675 euros HT,

A titre très subsidiaire

dire et juger qu'aucune condamnation supérieure à la somme de 16 498,95 euros HT ne peut intervenir à l'encontre de la société SCEPMA, et en conséquence,

limiter les condamnations à la charge de la société SCEPMA à la charge de 16 498,95 euros HT,

En tout état de cause

condamner les sociétés Costil, LS Froid et RG froid à garantir la société SCEPMA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

fixer au passif de la société Costil le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société SCEPMA,

condamner la société Allianz IARD, en qualité d'assureur, à garantir la société SCEPMA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

condamner in solidum la société [Y] [E] et M. et Mme [E], ou toutes autres parties succombantes, à payer à la société SCEPMA la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner in solidum la société [Y] [E] et M. et Mme [E], ou toutes autres parties succombantes, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, la société Allianz IARD, en qualité d'assureur de la société SCEPMA, demande à la cour de :

A titre principal

confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 décembre 2021 en toutes ses dispositions et conséquence et notamment en ce qu'il a jugé mal fondées et rejeté toutes les demandes formées par M. et Mme [E] et la société [Y] [E] à l'encontre de la société SCEPMA et de son assureur la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société SCEPMA,

confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 décembre 2021 en toutes ses dispositions et conséquence et notamment en ce qu'il a jugé mal fondées et rejeté toutes les demandes formées par la société Costil, la société LS Froid ou toutes les parties à l'instance, à l'encontre de la société SCEPMA et de son assureur la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société SCEPMA,

dire et juger mal fondées les demandes de la société [Y] [E], de M. et Mme [E], des sociétés LS Froid et Costil à l'encontre de la société SCEPMA et par suite de son assureur la société Allianz IARD,

dire et juger mal fondées les demandes de la société Costil formées avant sa mise en redressement judiciaire, de même que toutes demandes qui seraient reprises ou nouvellement formées par son mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire Maître [I] et/ou son administrateur judiciaire Maître [C] à l'encontre de la société SCEPMA et par suite de son assureur la société Allianz IARD ;

débouter la société Costil de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées avant sa mise en redressement judiciaire, de même que toutes demandes, fins et conclusions qui seraient reprises ou nouvellement formées par son mandataire et liquidateur judiciaire Maître [I] et/ou son administrateur judiciaire Maître [C] à l'encontre de la société SCEPMA et par suite de la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société SCEPMA,

débouter la société [Y] [E] et M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société SCEPMA,

débouter la société LS Froid ou toute partie à la présente instance de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société SCEPMA,

A titre subsidiaire :

Si par extraordinaire la cour de céans entendait réformer le jugement et retenir un principe d'imputabilité contre la société SCEPMA et par suite un principe de condamnation en garantie de son assureur la société Allianz IARD,

constater que la société SCEPMA n'est pas intervenue pour les postes de travaux n°2 à 9 et que les conclusions des consorts [E] ne comportent aucune demande au titre un chef d'imputabilité (sic) contre la société SCEPMA pour le préjudice matériel relatif aux postes de travaux n°2 à n°9,

dire et juger qu'aucune condamnation in solidum aux côtés des sociétés LS Froid, Costil ou RG Froid ou tout autre partie à la présente instance, ne saurait être prononcée à l'encontre de la société SCEPMA et par suite de son assureur la société Allianz IARD au titre des préjudices matériels et immatériels,

constater que le montant réclamé à la société SCEPMA au titre du préjudice matériel ne concerne que le poste n°1 (local technique) pour un montant en principal de 16 498,95 euros HT,

dire et juger qu'aucune condamnation supérieure à la somme en principal de 7 675 euros HT ne peut intervenir à l'encontre de la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société SCEPMA au titre des dommages matériels,

confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté dans leur intégralité les demandes de M. et Mme [E] au titre des dommages immatériels, et préjudice moral,

débouter la société [Y] [E], M. et Mme [E], les sociétés LS Froid, Costil, Maître [I], mandataire et liquidateur judiciaire de la société Costil, et toutes parties à la présente instance de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société SCEPMA,

En tout état de cause ;

condamner la société LS Froid et la société RG Froid à garantir la société Allianz IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

débouter la société LS Froid de son appel incident visant à voir retenir une imputabilité à l'encontre de la société SCEPMA au titre du désordre n°1,

débouter la société LS Froid et toute partie à la présente instance de leurs appels en garantie à l'encontre de la société SCEPMA et de son assureur la société Allianz IARD,

dire et juger qu'en cas de condamnation de la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société SCEPMA, et notamment de condamnation in solidum, la société Allianz IARD est bien fondée à voir fixer au passif de la société Costil le montant de dette de réparation imputé aux travaux de la société Costil et le montant des condamnations prononcées à son encontre par la cour de céans ;

En conséquence,

fixer la créance de la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société SCEPMA au passif de la société Costil au montant des réparations imputées par le tribunal à la responsabilité de la société Costil et au montant des condamnations prononcées à son encontre dans la limite de 980 539,82 euros (à parfaire) à titre chirographaire,

condamner la société Costil, si celle-ci devait redevenir in bonis avant la date de l'arrêt, à garantir la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société SCEPMA de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle ;

condamner la société [Y] [E] et M. et Mme [E] ou tout succombant à payer à Allianz IARD la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société [Y] [E] et M. et Mme [E] ou tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire qui seront recouvrés par la société Grappotte Bénétreau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023, la société Allianz IARD, en qualité d'assureur de la société Costil, demande à la cour de :

A titre principal

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la société Allianz IARD recherchée en qualité d'assureur de la société Costil,

En conséquence,

débouter la société [Y] [E] et M. et Mme [E], la société LS Froid, ou toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes telles que présentées à l'encontre de la société Allianz IARD recherchée en qualité d'assureur de la société Costil,

prononcer la mise hors de cause de la société Allianz IARD recherchée en qualité d'assureur de la société Costil,

A titre subsidiaire

' Sur le poste 1 « Local technique »

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Costil au titre du poste 1 « Local technique » et à défaut et très subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a limité ce poste de préjudice à la somme de 30 700 euros,

' Sur le poste 2 « Ventilation »

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Costil et à défaut et très subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à la somme de 15 535,16 euros HT ce poste de préjudice et limiter à 75% l'indemnité susceptible d'être allouée à la société [Y] [E] de ce chef ;

' Sur le poste 3 « carrelage mural en sous-sol »

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Costil et à défaut et très subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à la somme de 6 947,50 euros HT ce poste de préjudice,

' Sur le poste 4 « carrelage au sol et siphons de sol »

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Costil et à défaut et très subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à la somme de 4 448 euros HT ce poste de préjudice,

' Sur le poste 5 « descente d'escalier »

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Costil et à défaut et très subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à la somme de 3 210 euros HT ce poste de préjudice ;

' Sur le poste 6 « séparateur de graisse »

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Costil et à défaut et très subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à la somme de 10 336,20 euros HT ce poste de préjudice,

' Sur le poste 7 « installation de gaz »

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Costil et à défaut et très subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à la somme de 450 euros HT ce poste de préjudice ;

' Sur le poste 8 « peinture »

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Costil et à défaut et très subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à la somme de 2 722,50 euros HT ce poste de préjudice ;

' Sur le poste 9 « installation électrique, sécurité incendie et local poubelle »

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes présentées au titre de ce poste de préjudice ;

' Sur les frais d'assistance à maîtrise d'ouvrage

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes présentées au titre de ce poste de préjudice,

' Sur les préjudices immatériels

confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes présentées au titre de la « perte de chiffre d'affaires causée par les retards et désordres dans les travaux réalisés »,

confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes présentées au titre du « gain manqué pendant la période de réfection du 20 juin au 10 septembre 2016 » et à défaut et très subsidiairement, limiter le montant de ce préjudice à la somme de 43 282 euros,

confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes présentées au titre de la « perte de chance de développer une activité nouvelle »,

confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes présentées au titre du préjudice moral allégué par M. et Mme [E],

' Au titre de l'ensemble des demandes présentées à l'encontre de la société Allianz IARD recherchée en qualité d'assureur de la société Costil

juger la société Allianz IARD recevable et bien fondée à opposer les limites de garanties prévues aux polices délivrées, tant en termes de plafonds que de franchises, ces dernières étant opposables erga omnes s'agissant des garanties facultatives et en faire application,

écarter toute condamnation in solidum,

condamner la société LS Froid, sous-traitant de la société Costil, tenue d'une obligation de résultat au profit de son donneur d'ordre, à relever et garantir la société Allianz IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, au principal, frais et intérêts,

En tout état de cause

débouter la société [Y] [E] et M. et Mme [E] de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles, subsidiairement, les ramener à de plus justes proportions,

condamner in solidum la société [Y] [E] et M. et Mme [E] ou tous succombants à verser à la société Allianz IARD la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Thorrignac conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, la société LS Froid demande à la cour de :

statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel M. et Mme [E] et de la société [Y] [E],

faire droit à l'appel incident de la société LS Froid,

réformer le jugement en ce qu'il a jugé que la société [Y] [E] et M. et Mme [E] disposent d'un droit à agir à l'encontre de la société LS Froid,

juger irrecevables les demandes de la société [Y] [E] et de M. et Mme [E] à l'égard de la société LS Froid pour défaut de qualité à agir,

juger irrecevables et infondées les demandes globales de la société [Y] [E] et de M. et Mme [E] à l'égard de la société LS Froid en ce qu'elles portent sur des ouvrages sur lesquels la société LS Froid n'est jamais intervenue,

En conséquence,

rejeter toutes les demandes présentées à l'encontre de la société LS Froid,

Sur le fond,

juger que la société LS Froid n'est concernée que par les postes n°1 et n°2,

juger que l'expert judiciaire n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations pour le poste n°1 et que la responsabilité de la société LS Froid ne peut être retenue du fait de l'intervention postérieure de la société RG froid et la société SCEPMA,

juger, en tout état de cause, que ce désordre résulte uniquement d'un défaut de coordination et de conception, non imputable à la société LS Froid,

juger que l'expert judiciaire n'a pas retenu la responsabilité de la société LS Froid pour le poste n°2 et qu'en tout état de cause, ce désordre relève d'un défaut de conception imputable à la société Costil,

En conséquence,

réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société LS Froid,

mettre hors de cause la société LS Froid,

rejeter toutes les demandes présentées à l'encontre de la société LS Froid,

A titre infiniment subsidiaire,

confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la responsabilité de la société LS Froid n'est que subsidiaire, et celle de la société Costil prépondérante au regard de sa qualité de contractant général titulaire de ce fait d'une mission complète,

confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation in solidum,

réformer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la société SCEPMA,

réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes en garantie à l'encontre de la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société Costil,

condamner in solidum la société SCEPMA et la société Allianz IARD en qualité d'assureur des sociétés Costil et SCEPMA, à relever et garantir indemne la société LS Froid des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant des travaux réparatoires à la somme de 30 700 euros HT pour le poste 1 et 15 535,16 euros HT pour le poste 2,

Subsidiairement

juger que les travaux réparatoires du poste 1 "local technique", ne pourront excéder l'évaluation de l'expert judiciaire de 66 498,95 euros HT,

rejeter toute demande plus ample,

confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre des honoraires de MM. [G] et [L] pour un montant de 58 497,49 euros HT, et en tout état de cause, les ramener à de plus justes proportions,

confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre des frais supplémentaires et au titre des préjudices immatériels et moral,

En tout état de cause,

ramener toutes demandes à de plus justes proportions,

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande au titre d'une incapacité partielle temporaire définitive,

confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance,

débouter la société [Y] [E] et M. et Mme [E] de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,

En tout état de cause,

ramener toutes demandes à de plus justes proportions,

rejeter toutes demandes, tous moyens et toutes fins contraires,

condamner tout succombant à payer à la société LS Froid la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

La société Costil Agencement, représentée par son liquidateur Maître [I], a reçu signification de la déclaration d'appel par acte du 14 février 2022, délivrée à domicile. Elle n'a pas constitué avocat.

La société RG Froid a reçu signification de l'assignation aux fins d'appel provoqué le 21 juin 2022 par remise de l'acte en l'étude. Elle n'a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

Sur la recevabilité des demandes de la société [Y] [E] et des époux [E] à l'encontre de la société LS Froid

Moyens des parties

La société LS Froid indique avoir réalisé des prestations pour le compte du crédit-bailleur la société CM-CIC Bail, selon facture du 15 octobre 2013 pour un montant de 46 649,98 euros TTC, prestation dénommée "vente, installation et raccordement des équipement frigorifiques sur la centrale froid pour les vitrines, climatisation et tours", de sorte que les appelants, qui ne sont pas ses co-contractants, n'ont pas qualité à agir à son encontre au titre de ces prestations. Elle conteste la décision du tribunal qui a retenu l'intérêt et la qualité à agir de la société [Y] [E] et des époux [E] au motif que le contrat de crédit-bail stipule que le bailleur confère une action directe au preneur pour exercer les droits découlant du contrat de vente, y compris en cas de défaillance du matériel, en faisant observer que l'action des appelants ne repose pas sur un fondement contractuel, mais quasi-délictuel à son égard.

Elle fonde également sa prétention d'irrecevabilité des demandes des appelants à son égard sur le défaut de fondement des demandes, indiquant que la société [Y] [E] et les époux [E] forment à son encontre des demandes globales pour tous les désordres alors qu'elle n'est pas intervenue sur tous les ouvrages, de sorte que les demandes relatives aux désordres affectant les prestations qu'elle n'a pas assurées ne sont pas recevables.

La société [Y] [E] et M. et Mme [E] soutiennent avoir un intérêt légitime au succès de leurs prétentions, se prévalant de malfaçons des travaux exécutés par la société LS Froid qui leur ont causé un préjudice, faisant valoir que l'argumentation de la société doit se voir opposer le principe d'estoppel, et précisent qu'en vertu du contrat de crédit-bail conclu avec la société CM-CIC Bail, ils disposent d'une action directe contre le vendeur ou le constructeur en cas de défaillance ou vice caché.

Réponse de la cour

L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, aux termes de leurs dernières conclusions, la société [Y] [E] et les époux [E] forment à l'encontre de la société LS Froid des demandes indemnitaires fondées sur la responsabilité contractuelle de cette société pour les prestations convenues avec eux et celles convenues dans le cadre du contrat de crédit-bail avec la société CM CIC-Bail, et sur sa responsabilité délictuelle pour les prestations assurées en qualité de sous-traitante de la société Costil.

La société LS Froid soulève l'irrecevabilité à agir de la société [Y] [E] au titre des prestations convenues avec la société CM CIC-Bail.

Il est constant que le locataire n'est pas titulaire de l'action en garantie (Cass., 3ème Civ., 23 octobre 2012, n° 11-18.850), même si c'est lui qui a commandé les travaux (Cass., 3ème Civ., 1er juillet 2009, n° 08-14.717), à moins qu'il n'ait reçu un pouvoir du maître de l'ouvrage (Cass., 3ème Civ., 12 avril 2012, n° 11-10.380).

En l'espèce, le contrat de crédit-bail conclu avec la société CM-CIC Bail stipule en son article 2.4 que "le bailleur confère au locataire un droit d'action directe contre le vendeur ou le constructeur pour exercer tous droits découlant du contrat de vente, notamment en cas de défaillance ou de vices cachés affectant le matériel loué, aussi bien au titre de la garantie légale que conventionnelle."

La société [E] a reçu un pouvoir du maître d'ouvrage lui conférant intérêt à agir et est donc recevable à mettre en jeu la responsabilité de la société LS Froid.

De même, la circonstance que la société [Y] [E] et M. et Mme [E] sollicitent la condamnation de la société LS Froid à les indemniser de préjudices résultant de désordres affectant des installations dont la société LS Froid n'était pas chargée de leur vente et installation n'a pas pour effet de rendre ces demandes irrecevables, cela affecte le cas échéant leur bien fondé.

La prétention d'irrecevabilité des demandes pour défaut de fondement de celles-ci, par ailleurs non étayée en droit, sera également rejetée. La décision du tribunal de déclarer la société [Y] [E] recevable à agir sera confirmée.

Sur le cadre juridique des demandes indemnitaires de la société [Y] [E] et des époux [E]

Moyens des parties

La société [Y] [E] et M. et Mme [E] soutiennent que les travaux réalisés ont la qualification d'ouvrage, qu'ils ont été tacitement réceptionnés le 25 novembre 2013, que les désordres recencés par l'expert ont un caractère de gravité décennale et que le cadre juridique de leurs demandes est à l'égard de la société Costil la responsabilité décennale de cette société, à l'égard des autres intervenants leur responsabilité civile de droit commun, délictuelle et contractuelle. Ils ajoutent que la société Costil est intervenue en réalité en qualité de maître d'oeuvre des travaux.

La société Allianz IARD, en qualité d'assureur de la société Costil, conteste la qualification d'ouvrage pour les travaux réalisés, faisant observer qu'il s'agit de travaux d'aménagement intérieur et d'équipement d'un local commercial, non incorporés à l'immeuble, de même que la survenance d'une réception en raison de l'inachèvement des travaux, de l'absence de volonté non équivoque du maître d'ouvrage de le recevoir et d'une prise de possession résultant de nécessités économiques. Subsidiairement, si une réception tacite était admise, elle sollicite qu'elle soit fixée au 18 novembre 2014, date de la réunion sollicitée par la société [Y] [E] pour y procéder. Elle fait valoir qu'à cette date, les désordres étaient apparents et n'ont pas été réservés, ce qui exclut la mise en jeu de la responsabilité décennale de la société Costil.

La société SCEPMA conteste avoir qualité de constructeur, y compris maître d'oeuvre, soutenant être intervenue comme vendeur et installateur de matériel frigorifique, la prestation de raccordement étant accessoire et sous-traitée à la société RG Froid. La société Allianz IARD, en qualité d'assureur de la société SCEPMA, conclut dans le même sens que son assurée.

La société LS Froid ne conclut pas sur ce point.

Réponse de la cour

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Il appartient à la société [Y] [E] et aux époux [E], qui se prévalent des dispositions précitées, de rapporter la preuve de la réunion des conditions permettant la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs intervenus.

Les parties discutent la nature d'ouvrage des travaux réalisés.

Les appelants versent à la procédure deux devis de la société Costil, acceptés le 30 juin 2013, détaillant les prestations à fournir dans le cadre de l'aménagement de leur boutique de pâtisserie incluant deux laboratoires en sous-sol. Le devis n° 1 prévoyait :

la démolition du store de façade, son remplacement, la mise en peinture de la façade, l'apposition de lettrage pour l'enseigne,

l'aménagement du deuxième sous-sol avec démolition de l'agencement existant, le coulage d'une dalle, le doublage des murs, la réalisation de cloisons pour les diverses pièces, la pose de carrelage au sol et de faïence murale, de peinture, la création de socles en béton pour meubles, le remplacement du réseau électrique et le passage du nouveau dans des goulottes, la mise en place de la plomberie par goulottes, la mise en place d'une ventilation air neuf raccordée sur la façade sans modification, avec turbine et VMC,

l'aménagement du premier sous-sol à l'image du second, si ce n'est que la chape existante est conservée et que le réseau d'eau est réalisé sous la dalle,

l'aménagement du rez-de-chaussée incluant le remplacement du parquet par de la pierre dans l'entrée, l'évacuation du mobilier existant, la réfection des murs, sols, plafond (carrelage, peinture), de l'électricité, l'installation du mobilier spécifique à une activité de pâtisserie.

Le devis n° 2 prévoyait l'installation de meubles isothermes, le système frigorifique correspondant étant renvoyé dans ce document à des devis de la société LS Froid, qui n'ont pas été versés aux débats, et qui ne peuvent être reliés de façon certaine aux factures produites par cette société, qui ne visent pas les devis préalables.

La société LS Froid a quant à elle facturé des prestations incluant la fourniture d'une centrale de froid avec le matériel d'installation (facture n° 1300034), un extracteur d'air avec hotte spéciale four (facture n° 13100043) et des travaux supplémentaires sur la tour et la chambre froide du premier sous-sol (facture n° 13120068).

La société SCEPMA a fourni du matériel de pâtisserie (chambre de fermentation, four, pétrin, surgélateur, conservateur, tour réfrigérée, plonge, placards inox, chariot...), incluant son installation, sous-traitée à la société RG Froid pour le matériel frigorifique.

Il résulte des prestations fournies par ces sociétés que l'aménagement de la pâtisserie de la société [Y] [E] a impliqué des prestations de remplacement de certains équipements (store, plinthe...), de démolition de cloisons et remplacement, de réfection de l'électricité et de la plomberie via des goulottes, de pose de doublages et revêtements, de réalisation d'un réseau de ventilation sans modification, ainsi que de l'ameublement complet de la pâtisserie. Ainsi, cet aménagement n'a pas inclus de techniques de construction, ni apport de matériaux nouveaux autres que de revêtement, ni incorporation à l'ouvrage existant, de sorte qu'il ne peut être considéré que les travaux confiés par la société [Y] [E] et les époux [E] à la société Costil, ainsi qu'aux sociétés SCEPMA et LS Froid ont la nature d'un ouvrage, relevant, pour la responsabilité de ces sociétés le cas échéant, des dispositions de l'article 1792 précité.

Dès lors, la question de l'existence d'une réception et de sa date est inopérante, de même que celle de savoir si les désordres étaient ou non apparents à la réception, ou encore de déterminer si la société Costil est intervenue en qualité de maître d'oeuvre.

La décision du tribunal de commerce doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de réception tacite et n'a pas retenu l'intervention de la société Costil en qualité de maître d'oeuvre.

La société [Y] [E] et les époux [E] sont ainsi fondés à poursuivre la responsabilité civile de droit commun des sociétés intervenues lors des travaux, soit leur responsabilité contractuelle pour celles avec lesquelles ils ont un lien contractuel, soit leur responsabilité délictuelle en l'absence de contrat, en ayant la charge pour chacune des sociétés poursuivies de rapporter la preuve des conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité alléguée.

Sur la responsabilité des sociétés poursuivies

Moyens des parties

La société [Y] [E] et M. et Mme [E] poursuivent la responsabilité contractuelle de la société Costil au titre des désordres et malfaçons relevés par l'expert, indiquant que celle-ci avait une obligation de résultat à laquelle elle a failli et qu'elle s'est chargée de la coordination des intervenants mais a également failli à ce titre. Ils poursuivent la responsabilité civile des sociétés SCEPMA et LS Froid, au titre du manquement à leur devoir de conseil renforcé pour les prestations contractuelles, et au titre de leur responsabilité délictuelle, en qualité de sous-traitantes, pour les désordres constatés qui leur sont imputables. Ils contestent toute responsabilité de leur part. Ils reprennent les désordres tels qu'identifiés par l'expert en neuf postes et sollicitent la condamnation de l'ensemble des sociétés intervenues pour chacun des postes.

La société Allianz IARD, en qualité d'assureur de la société Costil, ne conteste pas les désordres, mais l'implication de son assurée dans leur survenance, à l'exception des postes de préjudice 3 et 4.

La société SCEPMA conteste toute faute de sa part comme n'étant intervenue sur le chantier que comme fournisseur et installateur, avec sous-traitance à la société RG Froid pour l'installation frigorifique, et soutient avoir parfaitement exécuté ses obligations contractuelles. Elle critique les conclusions de l'expert qui a retenu sa faute pour des défauts de conception, indiquant qu'elle n'était pas chargée de la conception. Elle sollicite la confirmation de la décision du tribunal qui a exclu toute faute de sa part. Elle conteste également tout devoir de conseil à l'égard de la société [Y] [E] au-delà des limites de sa prestation de fourniture de matériel et fait valoir qu'elle est intervenue avant cloisonnement du local technique, ne pouvant donc signaler son insuffisance ultérieure de ventilation. Elle ajoute qu'il n'a été relevé aucun désordre ou préjudice en relation avec son intervention.

La société Allianz IARD, assureur de la société SCEPMA, conclut à la confirmation du jugement qui a écarté la faute de son assurée ainsi que celle de son sous-traitant, la société RG Froid. Elle rappelle que la société SCEPMA a fourni des appareils frigorifiques aux époux [E], qui ont été installés aux emplacements définis par la société Costil et estime qu'il ne s'agit donc pas d'un contrat de louage d'ouvrage, nonobstant la prestation accessoire de raccordement, sous-traitée. Elle conteste tout devoir de conseil sans production d'un cahier des charges spécifiques et pour le surplus conclut dans le même sens que son assurée.

La société LS Froid indique que selon l'expert, sa responsabilité ne peut être recherchée que pour les deux premiers postes (ventilation local technique et ventilation cuisine), mais conteste sa responsabilité, pour le poste 1 d'une part car une autre société, RG Froid, est intervenue après elle, et d'autre part car le problème de ventilation est un problème de conception imputable à la société Costil, et pour le poste 2 à défaut de faute de sa part, car elle n'était pas chargée de l'amenée d'air neuf, et lors de son intervention la tourelle en toiture fonctionnait et évacuait les fumées, elle a été arrêtée après.

Réponse de la cour

1) Sur les désordres

Aucune des parties ne conteste les désordres relevés par l'expert :

température élevée dans le local technique qui accueille les groupes de froid (température relevée par l'expert de 50°C en été), entraînant la coupure par HP des installations frigorifiques,

absence de ventilation des locaux situés dans les premier et deuxième sous-sols en raison de la panne de la tourelle d'extraction en toiture,

fissures du carrelage mural,

carrelage au sol (dans les deux sous-sols) ne respectant pas la classe anti-dérapante R10/R11 minimum, le carrelage installé relevant de la classe R9, insuffisante,

pompes de relevage inaccessibles,

absence de main courante dans les escaliers, bandes antidérapantes se dégradant,

absence de séparateur de graisse pour assurer l'évacuation des eaux usées chargées de graisse dans les égouts, installation des pompes de relevage et bacs à graisse non conforme aux règles de l'art,

installation de gaz non conforme,

prestation de peinture mal réalisée.

Il a imputé ces désordres à une mauvaise conception des installations de ventilation des locaux en sous-sol, à une mauvaise conception et installation du local technique qui accueille les groupes de condensation, à une mauvaise conception du carrelage au sol et des plinthes et à une mauvaise installation du carrelage mural (sur des cloisons en bois), et pour le surplus à une mauvaise exécution des travaux et à des non-façons.

2) Sur les responsabilités

L'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il résulte des pièces versées aux débats que la société [Y] [E] a conclu un contrat avec les sociétés Costil, SCEPMA et LS Froid, que la société SCEPMA a sous-traité le raccordement des matériels frigorifiques à la société RG Froid et que la société Costil a sous-traité la pose d'une hotte et des extracteurs d'air à la société LS Froid.

La société [Y] [E] est donc fondée à poursuivre la responsabilité contractuelle des sociétés Costil, SCEPMA et LS Froid, ainsi que la responsabilité délictuelle de cette dernière pour les travaux qui lui ont été sous-traités par la société Costil.

a) Sur le défaut de ventilation des sous-sols

L'expert a identifié deux désordres liés à un défaut de ventilation :

la température trop élevée dans le local technique, affectant le fonctionnement des appareils qui y sont installés,

le défaut de fonctionnement de l'extracteur d'air froid dans les sous-sols, installé non conformément aux prescriptions du constructeur entraînant une répartition des fumées dans le sous-sol. Lors de l'expertise, il a également constaté que la tourelle d'extraction était en panne.

L'expert a relevé le défaut de ventilation des deux niveaux en sous-sol, avec des températures intérieures pouvant dépasser 50°C en été dans le local technique. Il a rappelé que le local technique comportait des groupes de condensation (des appareils installés par les sociétés LS Froid et SCEPMA) qui rejettent des calories en quantité importante conduisant à la montée en température du local, ce qui nécessite la mise en oeuvre d'une ventilation destinée à apporter de l'air neuf froid pour compenser. Il a indiqué que les normes de ventilation sont destinées à garantir la santé et la sécurité des employés intervenant dans le local technique et les sous-sols, ainsi qu'à assurer le fonctionnement des appareils pour éviter leur montée en température, source de dysfonctionnement.

Il résulte des pièces produites que la société Costil était chargée d'une part de l'élaboration de la déclaration préalable, incluant nécessairement des plans d'aménagement des trois niveaux de la pâtisserie, plans incluant le positionnement des réseaux, des matériels raccordés aux réseaux, des systèmes de ventilation et de climatisation, et d'autre part de l'installation du système de ventilation des deux niveaux en sous-sol raccordé sur la façade existante sans modification, avec turbine pour l'extraction d'air chaud et hotte avec groupe. Le devis n° 1 de cette société renvoie à un devis de la société LS Froid pour la climatisation du niveau R-1, et le devis n° 2 renvoie à des devis de la société LS Froid pour l'équipement frigorifique de meubles isothermes, le coût des prestations étant inclus dans ce devis, ce qui établit que la société LS Froid est intervenue à ce titre comme sous-traitante. La société SCEPMA a été chargée de la fourniture et de l'installation de divers matériels dont des matériels frigoriques (ex : surgélateur), dont elle a sous-traité le raccordement à la société RG Froid. La société LS Froid a en outre été chargée d'installer le système d'extraction d'air.

L'expert a indiqué d'une part que les sociétés installatrices des appareils n'avaient pas suffisamment pris en compte les besoins en ventilation de ceux-ci et du reste des installations (notamment les fours), au regard de la disposition du local technique dans lequel ils étaient installés, et d'autre part que l'extraction d'air par les hottes n'avait pas été installée de façon conforme (absence de grille de protection, d'installation d'air de compensation). Il a précisé que la prise d'air neuf du local technique n'est pas conforme à son usage car elle absorbe des farines, avec des risques importants d'hygiène, de sécurité et d'entretien des appareils frigorifiques, ce que les entreprises installatrices, spécialistes de l'aménagement professionnel, ne pouvaient ignorer. Il a ajouté qu'autant que possible, les locaux techniques doivent se situer au rez-de-chaussée, l'une des parois étant une paroi extérieure.

Enfin, il a relevé que l'aménagement avait été confié pour conception à la société Costil, celle-ci intégrant dans ses plans les matériels de la société SCEPMA, mais que l'exécution avait été réalisée par corps séparés, sans que la société [Y] [E] ne sollicite les service d'un maître d'oeuvre ou d'un coordonnateur, et a indiqué que cette prestation de maîtrise d'oeuvre ou coordination n'avait pas été confiée à la société Costil, dès lors qu'elle n'est pas stipulée sur les devis acceptés. Or, le désordre de ventilation résulte notamment d'un défaut de coordination des sociétés chargées d'installer des appareils frigorifiques, devant veiller à la bonne ventilation de leurs appareils, mais sans pouvoir tenir compte de la présence des autres, faute d'un coordinateur chargé notamment de prendre en compte les besoins totaux de ventilation de l'ensemble des appareils cumulés. Il appartenait à la société Costil, chargée de l'aménagement, qui n'ignorait donc pas la réalisation des prestations par corps séparés, de conseiller à la société [Y] [E], profane, le recours à un maître d'oeuvre ou un coordonnateur de travaux. La société Costil ne justifie pas avoir procédé à une telle recommandation et avoir ainsi satisfait à son obligation de conseil.

L'ineffectivité de la ventilation dans les sous-sols démontre qu'aucune des sociétés n'a vérifié l'existence et l'ampleur de la ventilation du site avant d'installer les matériels relevant de sa prestation ni n'a pris en compte l'ensemble des installations, ne pouvant ignorer qu'il s'agissait d'une pâtisserie comprenant des éléments froids et chauds, que la société LS Froid chargée de l'installation de la hotte n'a pas procédé à une installation conforme, que la société Costil chargée de l'aménagement n'a pas pris en compte les besoins en ventilation des matériels installés, ni n'a vérifié le fonctionnement de la tourelle d'extraction, tombée en panne peu après son installation, alors qu'il s'agit d'un élément composant le système d'extraction. Il ne peut être considéré que la société [Y] [E], profane, connaissait le dysfonctionnement de la tourelle d'extraction, aucun élément du dossier ne démontrant cette connaissance. En effet, à ce titre, il ne peut se déduire du fait que le devis n° 1 de la société Costil contienne une option pour le changement du moteur de la tourelle que la société [Y] [E] était au courant de la panne de la tourelle.

En outre, à l'égard de la société [Y] [E], ayant une activité de pâtisserie, ne pouvant ainsi être considérée comme un professionnel ayant des connaissances suffisantes dans le domaine technique des exigences de ventilation des pièces fermées et locaux techniques, aucune des sociétés intervenantes ne justifie avoir attiré son attention sur les besoins en ventilation des matériels installés par chacune d'elle et sur les conséquences d'une ventilation insuffisante, particulièrement en sous-sol. Or, une telle information aurait permis à la société [Y] [E] de constater que le système de ventilation, suffisant pour les installations séparées de chaque société, ne pouvait suffire pour une installation multiple. A ce titre, la société SCEPMA, en qualité de vendeur et installateur du matériel vendu, était bien débitrice à l'égard de la société [Y] [E] d'une obligation de vérifier l'adéquation des matériels vendus avec la configuration des sous-sols dans lesquels le matériel devait être installé, incluant de se renseigner sur le projet global et d'éventuelles modifications prévues de la disposition du sous-sol et non de se contenter de constater l'aménagement existant au moment de son intervention. Elle ne pouvait en outre se prévaloir d'une éventuelle faute de son sous-traitant chargé du raccordement des matériels frigorifiques, dès lors qu'en qualité d'entreprise principale elle répond, vis-à-vis de son cocontractant, des fautes de son sous-traitant le cas échéant.

Au surplus, il n'apparaît pas des éléments de la procédure qu'une faute puisse être retenue à l'encontre de la société RG Froid, en lien avec la prestation qui lui a été confiée, circonscrite au raccordement des matériels frigorifiques installés par la société SCEPMA, les exigences de ventilation des appareils étant ainsi restées en dehors de son champ d'intervention.

Par conséquent, les désordres de ventilation résultent des fautes cumulées des sociétés Costil, SCEPMA et LS Froid, les fautes de la société Costil étant cependant prépondérantes, sans qu'il ne puisse être retenu de faute de la société [Y] [E]. Il convient donc de dire que ces sociétés seront tenues in solidum à l'égard de la société [Y] [E], leurs interventions fautives cumulées ayant entraîné les désordres subis par la société.

Au titre de la contribution à la dette, et compte tenu de ce qui précède, la cour fixe le partage de responsabilité ainsi qu'il suit pour les désordres de ventilation :

désordre de ventilation dans le local technique (poste 1) :

société Costil : 60 %

société SCEPMA : 20 %

société LS Froid : 20 %.

désordre de ventilation dans la cuisine et les sous-sols (poste 2) :

société Costil : 60 %

société LS Froid : 40 %.

b) Sur les autres désordres

La société Costil était chargée selon devis acceptés des prestations de pose des revêtements et de l'aménagement des trois niveaux de la pâtisserie. Elle était tenue à ce titre d'une obligation de résultat. Elle est donc seule responsable des désordres relevant de la mauvaise exécution des prestations correspondantes ou de l'absence de prestations prévues ou qui auraient dû l'être compte tenu de la configuration des lieux.

Elle est donc responsable des désordres suivants :

fissures du carrelage mural,

carrelage au sol (dans les deux sous-sols) ne respectant pas la classe anti-dérapante R10/R11 minimum, le carrelage installé relevant de la classe R9, insuffisante,

pompes de relevage inaccessibles,

mauvaise exécution des travaux de peinture, la société Allianz IARD, assureur de la société Costil, indiquant qu'il s'agit d'un défaut de calorifugeage, ce qui ne ressort pas de l'expertise, et n'est démontré par aucune pièce versée aux débats.

La société Allianz IARD, assureur de la société Costil, fait valoir, s'agissant de l'absence de séparateur de graisse pour assurer l'évacuation des eaux usées chargées de graisse dans les égouts, installation des pompes de relevage et bacs à graisse non conforme aux règles de l'art, que la station de relevage installée comportait deux pompes destinées à relever vers les égouts tous les effluents sans traitement préalable et que de ce fait un dégrilleur n'était pas nécessaire. Cependant, cette observation ne contredit pas la constatation de l'expert ayant relevé l'absence de séparateur de graisse, dans la mesure ou il n'apparaît pas que le système installé par la société Costil ait permis cette séparation pour traitement spécifique. Une faute de conception de la société Costil sera donc retenue.

En revanche, il ne résulte pas du devis qu'elle était chargée de l'aménagement des escaliers, ou d'une quelconque intervention sur ceux-ci, et donc de la pose d'une main courante ou de bandes antidérapantes, de sorte que ce désordre ne peut lui être imputé. De même, si les devis prévoyaient l'alimentation en gaz, il n'apparaît pas que la société Costil était chargée de la création du placard gaz, dont l'expert a relevé qu'il présentait un défaut de ventilation. Ce désordre n'est pas imputable à la société Costil, ni à aucune des sociétés intervenantes mises en cause.

c) Sur les désordres d'installation électrique, sécurité incendie et local poubelle

La société [Y] [E] fait grief à la société Costil d'avoir procédé à une installation électrique non conforme en enterrant les câbles électriques et en ne vérifiant pas l'installation à la fin des travaux, de ne pas avoir mis les locaux en conformité au regard du risque d'incendie et de ne pas avoir installé de local poubelle.

S'agissant de l'installation électrique, il était prévu dans le devis n° 1 de la société Costil une réfection du tableau électrique et une installation du réseau par l'intermédiaire de goulottes. La société [Y] [E] ne justifie pas d'une non-conformité électrique par enterrement des câbles, l'attestation de la société Bureau Veritas, en date du 19 juillet 2016, postérieure aux travaux de réfection, ne constatant pas ce point. En outre, les travaux de la société Costil se sont arrêtés sans être achevés, de sorte que cette société ne pouvait procéder à une vérification de l'installation électrique dans ces circonstances.

S'agissant du local poubelle, il ne peut être reproché à la société Costil de ne pas avoir signalé à la société [Y] [E], professionnel de la pâtisserie censé connaître les normes sanitaires de sa profession, la nécessité de prévoir un local de cette nature.

Quant au non-respect des normes incendie, outre que la société [Y] [E] procède par affirmation quant à leur violation (le rapport de l'expert amiable M. [G] évoque cette violation sans indiquer les normes édictant ces obligations auxquelles la société Costil aurait manqué), elle ne justifie pas que les murs et portes installés par la société Costil ne remplissent pas les exigences des normes incendie (matériaux coupe-feu sur une durée déterminée notamment).

L'expert judiciaire n'a constaté aucun désordre afférent au système électrique ou aux normes anti-incendie.

Par conséquent, la société [Y] [E] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence de désordres électriques, de sécurité incendie ou relatives aux normes sanitaires, imputables à la société Costil.

Sur les demandes indemnitaires de la société [Y] [E] et des époux [E]

Moyens des parties

La société [Y] [E] et les époux [E] sollicitent l'indemnisation des travaux de reprise des désordres de la pâtisserie, des frais financiers exposés liés à la nécessité de souscrire des emprunts pour financer les travaux de reprise, ainsi que des préjudices immatériels constitués par un gain manqué pendant la période d'exploitation et pendant les travaux de réfection, la perte d'une chance de développer une activité nouvelle de cours de pâtisserie, liée à une chute sur le sol glissant du premier sous-sol et un préjudice moral subi par chacun des époux [E].

La société Allianz IARD, en qualité d'assureur de la société Costil, se prévaut des conclusions de l'expert qui avait estimé la solution réparatoire proposée par la société [Y] [E] disproportionnée par rapport aux désordres constatés et sollicite, à défaut de rejet des demandes, la confirmation des indemnisations déterminées par le tribunal, sauf à minorer les sommes pour le poste carrelage au sol. S'agissant des demandes indemnitaires pour les préjudices immatériels, elle indique avoir saisi la société Cabinet Saretec à défaut d'avis de l'expert à ce sujet, ou d'un sapiteur expert financier, et se prévaut de son avis qui n'a retenu que le préjudice de perte de marge pendant les travaux de réfection à hauteur de la somme de 43 282 euros, estimant le reste non justifié.

La société SCEPMA fait valoir que les demandes indemnitaires de la société [Y] [E] et des époux [E] sont injustifiées à son égard dès lors qu'elle n'a fait que vendre du matériel professionnel de pâtisserie, de même que dans le quantum demandé, et qu'il ne peut le cas échéant lui être demandé d'indemnisation qu'en lien avec les postes de préjudices relatifs aux prestations qu'elle devait. Pour le surplus, elle se prévaut des conclusions de l'expert sur l'indemnisation.

La société Allianz IARD, en qualité d'assureur de la société SCEPMA, conclut dans le même sens que son assurée.

La société LS Froid sollicite la confirmation du jugement au titre des désordres 1 et 2, ou subsidiairement la confirmation des montants retenus par l'expert, et le rejet du surplus des demandes comme étant injustifiées.

Réponse de la cour

L'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Selon l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

1) Sur les préjudices matériels

L'expert, en page 47 de son rapport, relève que MM. [L] et [G], experts techniques assistant la société [Y] [E], "ont proposé une solution de réfection du magasin en treize lots techniques totalement disproportionné par rapport aux désordres constatés", ajoutant qu'à travers leur rapport, les deux experts amiables avaient joué le rôle de maîtres d'oeuvre des travaux de réfection, ayant rédigé le CCTP, procédé à l'estimation et proposant d'en suivre l'exécution.

L'expert a préconisé les travaux de réfection suivants, relatifs aux désordres retenus :

déplacement du local technique au rez-de-chaussée,

mise en place d'une extraction des hottes, d'une tourelle en toiture, d'une gaine d'extraction correctement dimensionnée, d'un caisson de traitement d'air de compensation, de conduits flexibles pour la ventilation du vestiaire,

reprise du carrelage mural en faïence sur un support ad hoc,

reprise du carrelage au sol selon norme adaptée à l'activité,

installation d'un dégrilleur,

reprise de peinture.

La société [Y] [E] a effectué les travaux de réparation pendant le temps de l'expertise judiciaire et lui a adressé les factures des entreprises intervenues. L'expert a déposé son rapport le 30 décembre 2016. Postérieurement à celui-ci, la société [Y] [E] a complété les travaux de réfection qu'elle a diligentés, les entreprises intervenantes lui adressant des factures pendant l'année 2017.

S'agissant des travaux du local technique, l'expert a retenu un montant de travaux de 66 498,95 euros HT correspondant à la dépose du local, des vestiaires et du WC attenants, à l'installation du local au rez-de-chaussée, à l'installation de faux-plafonds pour dissimuler les gaines des sous-sols et du rez-de-chaussée, à la repose des vestiaires et du WC, étant précisé que le transfert du local technique implique une réorganisation tant des sous-sols que du rez-de-chaussée. Ces travaux apparaissent ainsi justifiés dans leur ensemble et la cour retient ce montant. Ne sont pas retenus les coûts des différentes réparations survenues consécutivement à des pannes, avant et après les travaux, faute de pouvoir établir un lien de causalité entre celles-ci et le désordre de ventilation.

Au titre du désordre de ventilation de la cuisine et des sous-sols, l'expert a retenu la somme de 15 535,16 euros HT. Au regard des travaux préconisés, il convient de retenir le coût de la ventilation des deux sous-sols, de la reprise de ventilation en toiture, de la grille côté cour et des études, soit la somme totale selon devis de la société TIV de 20 529,22 euros HT. Aucun élément des débats ni des explications fournies par la société [Y] [E] ne justifie d'intégrer une ventilation du rez-de-chaussée, ni la prise en compte du froid commercial, qui apparaît faire doublon avec les travaux de reprise du poste 1, ni l'étanchéisation de la colonne maçonnée, l'expertise n'ayant pas révélé la nécessité de ce poste de travaux.

S'agissant des autres désordres imputables à la seule société Costil, la cour retient les montants suivants, issus de l'expertise et des pièces produites aux débats :

reprise du carrelage mural : 42 601,10 euros HT représentant le coût des travaux de pose de carrelage sur 139 m² à 50 euros HT/m² (moyenne retenue par l'expert), outre le coût de la dépose du carrelage et du support initial inadapté, et l'installation préalable d'un "support ad hoc" comme préconisé par l'expert, la société [Y] [E] ayant retenu le fermacell sans que cela ne soit utilement critiqué par les parties, la cour précisant que le montant figurant sur le devis pour la pose du carrelage inclut celle de la dépose du précédent carrelage,

reprise du carrelage au sol : 14 495,50 euros HT représentant le coût de la dépose du carrelage initial, le ragréage du sol et la pose du carrelage de remplacement conforme aux normes professionnelles, à l'exclusion de l'escalier dont la société Costil n'était pas chargée selon devis accepté,

installation d'un dégrilleur : 10 336,20 euros HT,

reprise de peinture : 2 722,50 euros HT.

A cette somme doit s'ajouter celle de 10 617,50 euros HT représentant le coût de la maîtrise d'oeuvre nécessaire pour faire réaliser ces travaux de façon conforme, ainsi que retenu par l'expert.

2) Sur les intérêts d'emprunt

Au titre des préjudices matériels, il a été retenu un montant total de travaux de 167 800,97 euros HT. La société [Y] [E] a justifié avoir eu recours à un emprunt bancaire pour financer les travaux de reprise, ayant emprunté 400 000 euros au taux de 1,5 % sur 3 ans. Le montant d'intérêts dus pour le montant précité, totalement emprunté, s'élève à la somme de 11 724,74 euros (calcul au prorata), outre la somme de 247,06 euros d'assurance et cotisation, soit 11 971,80 euros.

Les autres sommes demandées au titre de ce préjudice par la société [Y] [E] (prêt de trésorerie, découvert bancaire) ne seront pas admises faute de preuve d'un lien de causalité entre celles-ci et les préjudices retenus.

3) Sur les préjudices immatériels

a) Sur le gain manqué avant travaux

La société [Y] [E] se prévaut d'un gain manqué pendant la période d'exploitation avant les travaux résultant des incidents de fonctionnement entraînant une perte de marchandise et une moindre capacité de production et l'évalue à la somme totale sur trois ans de 348 336 euros, soit une perte évaluée à 116 112 euros pour 2014 (chiffre d'affaires estimé 570 000 euros, réalisé 453 888 euros), dupliquée en 2015 et 2016. Elle précise que le chiffre d'affaires prévisionnel pouvait se déduire des chiffres d'affaires des années précédentes et ajoute que les nouvelles installations devaient lui permettre de développer une clientèle d'entreprises et de grands hôtels.

Cependant, le chiffre d'affaires estimé pour l'exercice 2013-2014 se fonde sur le chiffre d'affaires réalisé par l'ancienne pâtisserie installée en un autre endroit, donc touchant une autre clientèle, et sur une projection selon laquelle la nouvelle pâtisserie toucherait une clientèle spécifique composée d'entreprises et de grands hôtels, sans qu'il ne soit démontré l'existence d'une telle clientèle potentielle à l'endroit où la nouvelle pâtisserie a été implantée. Ce préjudice est donc particulièrement hypothétique. En outre, il s'avère que le chiffre d'affaires des exercices postérieurs (2015-2016 et 2016-2017) a augmenté, nonobstant les difficultés de production liées aux désordres constatés. La société [Y] [E] ne produit pas ses bilans postérieurs à 2017, traduisant l'évolution de son activité une fois les travaux de réfection réalisés et son activité stabilisée.

Par conséquent, il convient de confirmer la décision du tribunal de commerce considérant que le préjudice de gain manqué pendant la période d'exploitation antérieure aux travaux de réfection n'est pas établi.

b) Sur le gain manqué pendant les travaux

Afin de réaliser les travaux de réfection, la pâtisserie a été fermée du 20 juin au 10 septembre 2016. La fermeture de l'établissement a nécessairement engendré une perte de chiffre d'affaires et donc de marge pour la société [Y] [E].

La société Cabinet Quoibon a estimé la perte de marge brute pendant cette période à la sommes de 86 000 euros HT en tenant compte du chiffre d'affaires mensuel produit sur les deux exercices précédents et d'un taux de marge brute estimée par elle précédemment de 75,44 %.

Cependant, cette étude apparaît sommaire et limitée, sans justification du taux de marge brute retenu. Elle est partiellement contredite par l'étude de la société Saretec, établie à la demande de la société Allianz IARD, assureur de la société Costil, qui, sur la base des données comptables de la société [Y] [E], intègre une évolution du chiffre d'affaires dans la période immédiatement précédant la fermeture, constate un ralentissement de la hausse constatée précédemment et depuis l'ouverture de la boutique, constate une réouverture de la pâtisserie le 7 septembre et non le 10, estime le taux de marge brute à 65,81 % selon le compte de résultats de l'exercice 2014-2015, intègre les économies propres à la fermeture exceptionnelle (notamment des économies salariales estimées en tenant compte de l'effectif moyen). Cette étude apparaît plus complète, fondée sur les chiffres de la société [Y] [E] dans leur ensemble, de sorte que la cour retiendra l'estimation de perte de marge brute ainsi calculée, soit la somme de 43 282 euros.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

c) Sur la perte de chance de développer une activité nouvelle

La société [Y] [E] fait valoir que M. [E] s'est blessé gravement à l'épaule en chutant sur le carrelage glissant du sous-sol le 29 novembre 2014, qu'il a définitivement perdu en mobilité de l'articulation de l'épaule gauche et qu'il a ainsi dû renoncer à développer une activité de cours de pâtisserie, indiquant avoir ainsi subi un préjudice évalué à 62 720 euros représentant 80 % de la marge brute attendue pour cette activité (estimée à 78 400 euros, 70 % du chiffre d'affaires estimé pour l'activité entre novembre 2014 et janvier 2016, soit 112 000 euros).

La cour constate que les pièces versées (notamment les attestations concordantes) établissent la réalité de la chute de M. [E] sur le carrelage, relevé comme trop glissant avant travaux, permettent d'écarter sa responsabilité dès lors qu'il ne portait pas de baskets mais des chaussures de sécurité, et établissent son impossibilité de travailler pendant plusieurs mois, puis la persistance d'un déficit fonctionnel permanent. De même, il apparaît que la renommée professionnelle de M. [E] est établie par les articles et avis professionnels produits.

Pour être indemnisable, la partie qui se prévaut d'un préjudice tiré de la perte d'une chance de développer une activité doit démontrer la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un préjudice certain (Cass., 1ère Civ., 7 avril 2016, n°15-14.888). La réparation d'une perte de chance, qui doit être mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée (Cass., Com., 17 novembre 2021, n° 20-12.954).

En l'espèce, la société [Y] [E] ne rapporte pas la preuve de la volonté de M. [E], avant sa chute, de mettre en place des cours de pâtisserie au sein de son établissement, devant générer un chiffre d'affaires supplémentaire au profit de la société, ni la réalisation de démarches en ce sens, de sorte qu'elle n'établit pas avoir subi, du fait de l'arrêt de travail de M. [E] lié à la trop forte glissance du carrelage, la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable. La cour relève en outre que la société [Y] [E] ne justifie pas de la mise en place de tels cours après la consolidation de M. [E], alors qu'il avait repris son activité.

Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande.

c) Sur le préjudice moral de M. et Mme [E]

M. [E] exerce son activité de pâtissier avec l'aide de son épouse, dans le cadre juridique de la société [Y] [E]. Ils ont donc nécessairement été impactés par les désordres de la pâtisserie, les difficultés d'exploitation de celle-ci jusqu'aux travaux de réfection et la fermeture pour travaux, ainsi que par la procédure judiciaire menée. En outre, M. [E] a été blessé lors de sa chute sur le carrelage trop glissant du sous-sol, a subi une opération, de la rééducation et conserve un déficit permanent.

L'ensemble de ces éléments justifie de leur reconnaître un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de la somme de 8 000 euros pour Mme [E] et de 15 000 euros pour M. [E]. Le jugement du tribunal de commerce sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.

Sur la contribution à la dette, la garantie des assureurs et les recours en garantie

1) Sur la contribution à la dette

La cour a précédemment fixé le partage de responsabilité pour les dommages matériels, il convient de s'y reporter.

Le préjudice tiré du coût de la maîtrise d'oeuvre, concernant l'ensemble des travaux de réfection, comme le préjudice financier tiré de la charge des intérêts supplémentaires pour financer lesdits travaux et les préjudices immatériels subis par la société [Y] [E] et les époux [E] ont pour origine commune l'ensemble des désordres qui ont affecté la pâtisserie et résultent ainsi des fautes conjuguées des sociétés Costil, SCEPMA et LS Froid, qui doivent être tenues à indemnisation in solidum, dans une proportion nécessairement distincte de celle des préjudices matériels les mettant en cause, tenant compte de leur participation respective dans la survenance de ces préjudices.

Compte tenu des fautes imputées à ces sociétés, la cour fixe ainsi qu'il suit le partage de responsabilité applicable aux préjudices susvisés :

société Costil : 70 %

société LS Froid : 20 %

société SCEPMA : 10 %.

2) Sur la garantie des assureurs

Moyens des parties

La société [Y] [E] et les époux [E] forment une action directe contre la société Allianz IARD en qualité d'assureur des sociétés SCEPMA et Costil. Ils soutiennent qu'en qualité d'assureur de la société Costil, elle doit garantie tant au titre de la responsabilité civile décennale, que de l'activité de maîtrise d'oeuvre, et de la garantie complémentaire dommages aux existants et dommages immatériels consécutifs.

La société Allianz IARD, en qualité d'assureur de la société Costil, sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes à son égard. Elle rappelle que la société Costil avait souscrit deux polices : assurance de responsabilité professionnelle "dommages aux constructions" et responsabilité civile des entreprises du bâtiment et de génie civil.

Au titre de la première, elle indique que la société Costil n'était pas assurée pour une activité de maître d'oeuvre, faute d'avoir souscrit l'extension de garantie pour ce chantier, ni comme contractant général pour la même raison, ce qui constitue des non-garanties et non des clauses d'exclusion. Elle dénie l'application de la garantie décennale faute d'ouvrage, ainsi que de garanties facultatives au demeurant non visées par les requérants (travaux de bâtiment, garantie de bon fonctionnement), et encore de la garantie dommages aux existants, les dommages ne concernant pas les existants. Elle précise qu'en l'absence de dommage matériel garanti, le volet de garantie "dommages immatériels consécutifs" ne s'applique pas, et en tout état de cause ne couvre pas le préjudice moral.

Elle constate que la société [Y] [E] et les époux [E] ne sollicitent plus l'application de sa seconde police.

La société SCEPMA appelle en garantie son assureur, la société Allianz IARD, laquelle ne dénie pas sa garantie.

Réponse de la cour

La cour prend acte de ce que la société Allianz IARD, en qualité d'assureur de la société SCEPMA, ne dénie pas sa garantie pour les sommes au paiement desquelles son assurée a été condamnée.

Elle rappelle que les travaux d'aménagement réalisés pour le compte de la société [Y] [E] par les sociétés Costil, SCEPMA et LS Froid ne se sont pas vus reconnaître la qualification d'ouvrage, de sorte que la garantie décennale de la société Allianz IARD, assureur de la société Costil, ne peut être mobilisée.

La société Allianz IARD est fondée à opposer le défaut de garantie tiré de l'absence de souscription par la société Costil, pour ce chantier, de l'extension de garantie "maître d'oeuvre", à laquelle la société Costil ne pouvait en tout état de cause pas prétendre, n'étant pas intervenue sur le chantier en qualité de maître d'oeuvre.

De même, le chantier ayant été exécuté par lots séparés, la société Costil n'est pas intervenue en qualité de "contractant général ou entrepreneur général sous-traitant tous les travaux", et n'a en tout état de cause pas souscrit cette extension de garantie pour ce chantier. La société Allianz IARD ne doit pas garantie à ces titres.

Enfin, la société [Y] [E] et les époux [E] sollicitent la garantie de la société Allianz IARD par application de la garantie complémentaire Dommages aux existants et Dommages immatériels consécutifs. L'article 1.2.1.3 b) du contrat d'assurance stipule que la société Allianz IARD garantit "le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant les existants pendant les dix années qui suivent la réception, lorsque la responsabilité en incombe à l'assuré." Cependant, les désordres relevés et imputés à la société Costil ont été causés aux matériaux et matériels neufs installés par elle, et non aux existants, de sorte que la société Allianz IARD ne doit pas garantie à ce titre.

Ne garantissant pas les dommages matériels, elle ne peut être condamnée à garantir les dommages immatériels consécutifs (même article, paragraphe c), dès lors que sont seuls couverts selon cette police les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels couverts. C'est à bon droit que le tribunal de commerce a rejeté les demandes de la société [Y] [E] et des époux [E], ainsi que celles des autres parties, à l'égard de la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société Costil.

3) Sur les recours en garantie

Moyens des parties

La société SCEPMA appelle en garantie les sociétés Costil, LS Froid et RG Froid de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

La société Allianz IARD, en qualité d'assureur de la société SCEPMA, appelle en garantie les sociétés Costil, LS Froid et RG Froid.

La société LS Froid appelle en garantie les sociétés SCEPMA et Allianz IARD en sa qualité d'assureur des sociétés SCEPMA et Costil.

Réponse de la cour

Il a été jugé que la société Allianz IARD, en qualité d'assureur de la société Costil, ne garantissait pas les dommages survenus dans la boutique de la société [Y] [E]. Elle ne peut donc être condamnée à garantir les parties obligées à la dette. Il en va de même de la société RG Froid, dont la responsabilité n'a pas été retenue dans la survenance des désordres, et qui ne peut donc être condamnée à garantir les co-obligés.

La cour a retenu la responsabilité in solidum des sociétés Costil, LS Froid et SCEPMA, dans des proportions différentes selon les désordres admis et selon les préjudices établis.

Les sociétés Costil, représentée par son liquidateur, et LS Froid doivent être condamnées à garantir les sociétés SCEPMA et Allianz IARD, en qualité d'assureur de la société SCEPMA, des condamnations prononcées à l'encontre de cette société, à proportion de leur part de responsabilité respective dans la survenance des désordres et l'indemnisation des préjudices.

Les sociétés SCEPMA et Allianz IARD, en qualité d'assureur de la société SCEPMA, doivent être condamnées à garantir la société LS Froid des condamnations prononcées à son encontre, à proportion de la part de responsabilité de la société SCEPMA dans la survenance des désordres et l'indemnisation des préjudices.

Les sommes dues par la société Costil au titre de sa condamnation à garantie doivent être fixées à son passif.

Sur le paiement du solde des factures de la société Costil

La société [Y] [E] sollicite l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à verser à la société Costil la somme de 83 978,40 euros au titre du solde des factures de cette société et a ensuite pris en compte cette créance pour déterminer la créance subsistante entre les parties après compensation. Elle soulève deux fins de non-recevoir, l'une tirée du défaut de qualité de la société Costil à agir, du fait du dessaisissement résultant de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de cette société, et l'autre tirée de la prescription quinquennale de la demande en paiement. Au fond, elle soulève une exception d'inexécution, se prévalant du rapport d'expertise et allégant de nombreuses malfaçons de la part de cette société.

Réponse de la cour

L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La société [Y] [E] soutient que la société Costil est irrecevable à solliciter le solde de ses factures car elle a été dessaisie de ses droits par l'ouverture d'une liquidation judiciaire à son profit par jugement du 4 mars 2021, en cours de procédure devant le tribunal de commerce.

Cependant, il résulte des termes du jugement que Maître [I], liquidateur judiciaire de la société Costil, est intervenue volontairement à la procédure devant le tribunal de commerce et que la demande de condamnation à paiement de la société [Y] [E] a été formée Maître [I] en qualité de liquidateur judiciaire, de sorte que cette demande était recevable devant le tribunal de commerce. La fin de non-recevoir sera rejetée.

La société [Y] [E] soutient également que la demande en paiement est prescrite.

Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article L. 110-4 I du code de commerce précise que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Le délai quinquennal de prescription de l'action en paiement du prix des prestations court à compter de l'achèvement desdites prestations, le professionnel connaissant dès cette date les faits lui permettant d'exercer son action en paiement de leur prix, peu important la date à laquelle ce professionnel a décidé d'établir sa facture (Cass., Com., 26 février 2020, n° 18-25.036).

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le chantier s'est achevé le 25 novembre 2013, date d'ouverture de la boutique, nonobstant des désordres et malfaçons. Cette date constitue donc le point de départ du délai de prescription quinquennal de la demande en paiement de la société Costil.

La société Costil a formé le 16 novembre 2017 une demande reconventionnelle de paiement du solde de ses travaux à titre provisionnel devant le tribunal de commerce saisi par la société [Y] [E], cependant sa demande a été définitivement rejetée par jugement du 16 novembre 2018, de sorte que l'interruption de prescription résultant de cette demande est non avenue, conformément aux dispositions de l'article 2243 du code civil.

La société Costil a formé sa demande reconventionnelle de paiement à l'encontre de la société [Y] [E] par conclusions du 16 avril 2019, plus de cinq ans après l'achèvement des prestations faisant courir le délai de prescription. Cette demande est donc prescrite et sera déclarée irrecevable.

Il convient par conséquent d'infirmer le jugement qui a condamné la société [Y] [E] à payer à la société Costil la somme de 83 978,40 euros TTC et, statuant à nouveau, de déclarer cette demande irrecevable.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, la cour condamne in solidum les sociétés Costil représentée par son liquidateur, LS Froid, SCEPMA et Allianz IARD en qualité d'assureur de la société SCEPMA aux dépens et à verser à la société [Y] [E] la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et à M. et Mme [E] la somme de 2 000 euros chacun au même titre.

En cause d'appel, les sociétés Costil représentée par son liquidateur, LS Froid, SCEPMA et Allianz IARD en qualité d'assureur de la société SCEPMA seront condamnées in solidum aux dépens et à verser à la société [Y] [E] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, et la somme de 1 500 euros chacun à M. et Mme [E] au même titre. Les autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Les sociétés tenues aux dépens et frais irrépétibles seront condamnées à se garantir mutuellement de ces condamnations dans les proportions suivantes :

société Costil : 70 %

société LS Froid : 20 %

société SCEPMA assurée par la société Allianz IARD : 10 %.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris sauf en ce qu'il a :

dit que la société [E], locataire du contrat de crédit-bail, dispose bien d'un droit à agir à l'encontre de la société LS Froid,

dit que le chantier n'était pas tacitement réceptionné le 25 novembre 2013,

dit que la société Costil Agencement n'a pas été maître d''uvre du projet de réaménagement des locaux de la société [E],

débouté la société et M. et Mme [E] de leur demande concernant des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice immatériel allégué au titre d'une perte de chiffre d'affaires causée par des retards et désordres dans les travaux réalisés,

débouté M. [E] de sa demande d'indemnisation au titre d'une incapacité partielle temporaire puis définitive,

débouté la société [E] et M. et Mme [E] et toutes les parties susceptibles de former des appels en garantie à l'encontre de la société Allianz, en qualité d'assureur de la société Costil Agencement de leurs demandes formulées à son encontre,

dit que la responsabilité décennale des sociétés contractantes n'est pas engagée,

Statuant à nouveau,

REJETTE les demandes formées à l'encontre de la société RG Froid,

FIXE au passif de la société Costil Agencement représentée par son liquidateur et CONDAMNE in solidum les sociétés SCEPMA, Allianz IARD en qualité d'assureur de la société SCEPMA et LS Froid à verser à la société [Y] [E] la somme de soixante-six mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-quinze centimes (66 498,95 euros) HT au titre du désordre du local technique,

FIXE ainsi qu'il suit le partage de responsabilité au titre de ce désordre :

société Costil Agencement : 60 %,

sociétés SCEPMA et Allianz IARD : 20 %,

société LS Froid : 20 %,

FIXE au passif de la société Costil Agencement représentée par son liquidateur et CONDAMNE la société LS Froid à verser à la société [Y] [E] la somme de vingt mille cinq cent vingt-neuf euros et vingt-deux centimes (20 529,22 euros) HT au titre du désordre de ventilation de la cuisine et des sous-sols,

FIXE ainsi qu'il suit le partage de responsabilité au titre de ce désordre :

société Costil Agencement : 60 %,

société LS Froid : 40 %,

FIXE au passif de la société Costil Agencement représentée par son liquidateur les sommes suivantes, au bénéfice de la société [Y] [E] :

quarante-deux mille six cent un euros et dix centimes (42 601,10 euros) HT pour la reprise du carrelage mural,

quatorze mille quatre cent quatre-vingt-quinze euros et cinquante centimes (14 495,50 euros) HT pour la reprise du carrelage de sol,

dix mille trois cent trente-six euros et vingt centimes (10 336,20 euros) HT pour l'installation d'un dégrilleur,

deux mille sept cent vingt-deux euros et cinquante centimes (2 722,50 euros) HT pour la reprise de peinture,

FIXE au passif de la société Costil Agencement représentée par son liquidateur et CONDAMNE in solidum les sociétés SCEPMA, Allianz IARD en qualité d'assureur de la société SCEPMA et LS Froid à verser à la société [Y] [E] les sommes de :

onze mille neuf cent soixante-et-onze euros et quatre-vingt centimes (11 971,80 euros) d'intérêts d'emprunt,

quarante-trois mille deux cent quatre-vingt-deux euros (43 282 euros) de dommages-intérêts pour gain manqué pendant les travaux de réfection,

FIXE au passif de la société Costil Agencement représentée par son liquidateur et CONDAMNE in solidum les sociétés SCEPMA, Allianz IARD en qualité d'assureur de la société SCEPMA et LS Froid à verser à M. [Y] [E] la somme de quinze mille euros (15 000 euros) à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et à Mme [V] [E] la somme de huit mille euros (8 000 euros) au même titre,

FIXE ainsi qu'il suit le partage de responsabilité entre les co-obligés tenus d'indemniser les préjudices tirés des intérêts d'emprunt, du gain manqué pendant les travaux de réfection et des préjudices moraux :

société Costil Agencement : 70 %,

sociétés SCEPMA et Allianz IARD : 10 %,

société LS Froid : 20 %,

CONDAMNE les sociétés Costil Agencement, représentée par son liquidateur, et LS Froid à garantir les sociétés SCEPMA et Allianz IARD, en qualité d'assureur de la société SCEPMA, des condamnations prononcées à l'encontre de cette société, à proportion de leur part de responsabilité respective dans la survenance des désordres et l'indemnisation des préjudices,

CONDAMNE les sociétés SCEPMA et Allianz IARD, en qualité d'assureur de la société SCEPMA, à garantir la société LS Froid des condamnations prononcées à son encontre, à proportion de la part de responsabilité de la société SCEPMA dans la survenance des désordres et l'indemnisation des préjudices,

DIT que les sommes dues par la société Costil Agencement au titre de sa condamnation à garantie doivent être fixées à son passif,

DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle de la société Costil Agencement, représentée par son liquidateur, au titre du solde de ses factures, comme étant prescrite,

CONDAMNE in solidum les sociétés Costil Agencement représentée par son liquidateur, LS Froid, SCEPMA et Allianz IARD en qualité d'assureur de la société SCEPMA aux dépens et à verser à la société [Y] [E] la somme de quinze mille euros (15 000 euros) au titre des frais irrépétibles de première instance, et à M. [Y] [E] et Mme [V] [E] la somme de deux mille euros (2 000 euros) chacun au même titre,

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum les sociétés Costil Agencement représentée par son liquidateur, LS Froid, SCEPMA et Allianz IARD en qualité d'assureur de la société SCEPMA aux dépens d'appel et à verser à la société [Y] [E] la somme de huit mille euros (8 000 euros) au titre des frais irrépétibles, et la somme de mille cinq cent euros (1 500 euros) chacun à M. [Y] [E] et Mme [V] [E] au même titre,

DIT que les sociétés tenues aux dépens et frais irrépétibles seront condamnées à se garantir mutuellement de ces condamnations dans les proportions suivantes :

société Costil Agencement : 70 %,

société LS Froid : 20 %,

société SCEPMA assurée par la société Allianz IARD : 10 %,

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

REJETTE les autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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