Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-17.948
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
M. Le Masne de Chermont
Avocat général :
Mme Texier
Avocats :
SCP Guérin-Gougeon, SCP Claire Leduc et Solange Vigand
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 mai 2023), le 18 septembre 2018, M. [M] a cédé à M. [T] l'intégralité des parts de la société [4] (la société), qui exerce une activité de restauration rapide dans un local commercial pris à bail.
3. Le 12 février 2020, se plaignant de la dissimulation intentionnelle de l'impossibilité d'exercer cette activité dans le local loué, M. [T] et la société ont assigné M. [M] en indemnisation.
Examen des moyens
Sur les moyens, pris en leurs cinquième et sixième branches, des pourvois n° 23-17.948, 23-18.049 et 23-18.082, rédigés en termes identiques, réunis
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les moyens, pris en leurs première à quatrième branches, des pourvois n° 23-17.948, 23-18.049 et 23-18.082, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé des moyens
5. M. [T] et la société font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires, alors :
« 1°/ que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ; qu'ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ; qu'en retenant que M. [T] ne démontrait pas que la possibilité de faire de la friture était une condition déterminante pour son consentement à l'acte d'acquisition des parts sociales et du fonds de la société, après avoir pourtant constaté que la société a pour activité déclarée la restauration rapide et est détentrice d'un bail mentionnant l'activité de restauration rapide, plats à emporter et livraison, et la présence d'une hotte aspirante, ce dont il résultait que toute restriction à l'exploitation du fonds de commerce en vue d'y exercer une activité de restauration rapide, telle qu'une interdiction d'y faire de la friture, constituait une information déterminante pour le consentement du cessionnaire, la cour d'appel a violé les articles 1112-1 et 1137 du code civil ;
2°/ que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ; qu'ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ; qu'en se bornant à énoncer que M. [T] ne démontrait pas que la possibilité de faire de la friture était une condition déterminante pour son consentement à l'acte d'acquisition des parts sociales et du fonds de la société, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les restrictions à l'exploitation du fonds de commerce de la société qui résultaient du règlement de copropriété et de l'opposition des copropriétaires et locataires de l'immeuble à l'installation d'un système d'extraction de fumée ou de ventilation nécessaire à l'exercice régulier d'une activité de restauration rapide, ne présentaient pas un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat et ne constituaient donc pas une information déterminante pour le consentement du cessionnaire qui aurait dû lui être fournie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1112-1 et 1137 du code civil ;
3°/ que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ; qu'ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ; qu'en se bornant à énoncer que M. [M] disposait des aménagements nécessaires pour exercer une activité de restauration rapide, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'avait pas dissimulé une information déterminante pour le consentement de M. [T] à la cession concernant l'inadaptation des aménagements du local, en particulier de la hotte aspirante qui y était présente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1112-1 et 1137 du code civil ;
4°/ qu'il incombe à la partie qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre de prouver qu'elle l'a fournie ; qu'en retenant que M. [T] ne démontrait pas que l'impossibilité d'installer un système d'extraction dans le restaurant acquis lui avait été dissimulée par M. [M] quand il appartenait à ce dernier, qui connaissait cette information et son importance déterminante pour le consentement de M. [T], de prouver qu'il la lui avait fournie, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1112-1, 1137 et 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l'article 1112-1 du code civil que le devoir d'information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partie.
7. D'une part, les moyens, pris en leur première branche, qui postulent que le devoir d'information porte sur toute information ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, ne sont donc pas fondés.
8. D'autre part, en retenant qu'il n'était pas établi que la possibilité de faire de la friture était une condition déterminante pour le consentement de M. [T], la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée à la deuxième branche, que ses constatations rendaient inopérante, et a procédé à la recherche prétendument omise visée à la troisième branche, a légalement justifié sa décision.
9. Par conséquent, les moyens, inopérants en leur quatrième branche, qui critiquent des motifs surabondants, ne sont pas fondés pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [T] et la société [4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et la société [4] et les condamne à payer à M. [M] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et