CA Rouen, ch. soc., 9 mai 2025, n° 22/01417
ROUEN
Arrêt
Autre
N° RG 22/01417 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCCA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00184
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 04 Avril 2022
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du HAVRE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
dispensée de comparaître
PARTIE INTERVENANTE :
Me [X] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 4 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a :
- dit que la société [8] avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [I] [U], le 19 février 2016,
- ordonné la majoration de la rente servie à M. [U] à son taux maximum,
- fixé à 50 000 euros le montant de la provision due à la victime et à valoir sur l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices,
- instauré une mesure d'expertise confiée au docteur [V],
- dit que M. [U] devrait consigner une somme de 800 euros auprès de la régie du tribunal judiciaire comme avance du montant des frais d'expertise, sous peine de caducité de la mesure d'instruction,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 9] devrait faire l'avance des provisions et indemnités dues à M. [U] ainsi que des frais d'expertise,
- condamné la société [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 9] les sommes versées par elle à la victime et les frais d'expertise,
- réservé la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La société [8] (la société) a relevé appel du jugement le 27 avril 2022.
Elle a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Rouen le 26 mars 2024 puis en liquidation judiciaire, le 3 septembre 2024, Mme [X] [E] étant désignée en qualité de liquidateur.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n°2 remises le 5 mars 2025, soutenues oralement à l'audience, Mme [E] ès qualités demande à la cour de :
- la recevoir en sa qualité en son appel incident et la dire bien fondée,
- lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable et de ce qu'elle s'en rapporte sur l'appréciation de la cour sur les demandes formulées par M. [U] s'agissant de l'indemnité forfaitaire et du contenu de la mission d'expertise,
- constater que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas procédé à sa déclaration de créance dans les deux mois de la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il lui a donné la possibilité d'obtenir le remboursement des sommes allouées à M. [U],
- débouter la caisse de son action récursoire,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°3 remises le 7 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, M. [U] demande à la cour de :
- constater le désistement de la société de son appel,
- confirmer le jugement sur la reconnaissance de la faute inexcusable, la majoration de la rente, l'indemnité provisionnelle et la mesure d'expertise,
- y ajoutant, lui allouer une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation, compte tenu de son taux d'incapacité de 100 %,
- dire que la caisse avancera cette indemnité,
- dire que la mission de l'expert sera étendue à l'évaluation des postes de préjudices suivants :
' déficit fonctionnel permanent,
' préjudice d'établissement,
' frais de logement adapté,
- dire que les dépens seront mis à la charge de la société.
Par conclusions remises le 29 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 9] (la caisse) qui a été dispensée de se présenter demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable,
en cas de reconnaissance d'une telle faute :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la demande d'expertise,
- confirmer le jugement sur la provision,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourraient être allouées à M. [U], ainsi que les frais d'expertise.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le désistement
Il convient de constater le désistement de la société concernant la reconnaissance de sa faute inexcusable par le jugement, formulé pour la première fois dans des conclusions remises à la cour le 6 janvier 2025 et l'existence d'un appel incident formé par M. [U] dans des conclusions remises le 10 septembre 2024.
2/ Sur l'indemnité forfaitaire
En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, si la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Par décision du 22 janvier 2020, la caisse a attribué à M. [U] une rente calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente fixé à 100 %.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande d'indemnité forfaitaire.
3/ Sur l'extension de la mission d'expertise
La rente versée par la caisse au titre de l'accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Par ailleurs, M. [U] présente, du fait de son accident du travail, une paraplégie avec différents troubles.
Il est ainsi justifié d'étendre la mission d'expertise à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent et de l'éventuelle nécessité d'aménager le logement de la victime.
En revanche, il lui appartiendra de produire les éléments de preuve à l'appui d'une éventuelle demande au titre du préjudice d'établissement qui ne présente pas de composante médicale spécifique justifiant de solliciter l'avis de l'expert.
4/ Sur l'action récursoire de la caisse
En application de l'article L. 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices de la victime est versée directement à la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. De même, les frais d'expertise sont avancés par la caisse.
En vertu de l'article L. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement d'ouverture d'une procédure collective, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
La créance de la caisse a pour origine la faute de l'employeur, de sorte qu'elle est antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire et devait être déclarée.
En l'espèce, la caisse a reconnu, par courriel adressé à la société le 14 février 2025, qu'elle n'avait pas déclaré sa créance.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement qui a fait droit à l'action récursoire de la caisse. La demande de la caisse est déclarée irrecevable.
5/ Sur les frais du procès
Au regard de la solution du litige, les dépens d'appel sont fixés au passif de la procédure collective de la société [8].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Constate le désistement de Mme [X] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [8], de l'appel portant sur le chef du jugement du tribunal judiciaire du Havre, du 4 avril 2022, reconnaissant la faute inexcusable de cette société à l'origine de l'accident du travail dont M. [I] [U] a été victime le 19 février 2016 ;
Infirme le jugement s'agissant de l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance-maladie [Localité 9] ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Déclare irrecevable l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 9] à l'encontre de l'employeur ;
Dit que la caisse devra verser l'indemnité forfaitaire de l'article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale à M. [U] ;
Dit que l'expert désigné par le tribunal judiciaire devra, en sus de la mission déjà fixée, donner au tribunal tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail,
de l'aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;
Rappelle que l'instance devant le tribunal judiciaire du Havre, qui a ordonné l'expertise aux fins de liquidation des préjudices, se poursuit devant celui-ci ;
Fixe les dépens d'appel au passif de la société [8].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00184
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 04 Avril 2022
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du HAVRE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
dispensée de comparaître
PARTIE INTERVENANTE :
Me [X] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 4 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a :
- dit que la société [8] avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [I] [U], le 19 février 2016,
- ordonné la majoration de la rente servie à M. [U] à son taux maximum,
- fixé à 50 000 euros le montant de la provision due à la victime et à valoir sur l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices,
- instauré une mesure d'expertise confiée au docteur [V],
- dit que M. [U] devrait consigner une somme de 800 euros auprès de la régie du tribunal judiciaire comme avance du montant des frais d'expertise, sous peine de caducité de la mesure d'instruction,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 9] devrait faire l'avance des provisions et indemnités dues à M. [U] ainsi que des frais d'expertise,
- condamné la société [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 9] les sommes versées par elle à la victime et les frais d'expertise,
- réservé la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La société [8] (la société) a relevé appel du jugement le 27 avril 2022.
Elle a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Rouen le 26 mars 2024 puis en liquidation judiciaire, le 3 septembre 2024, Mme [X] [E] étant désignée en qualité de liquidateur.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n°2 remises le 5 mars 2025, soutenues oralement à l'audience, Mme [E] ès qualités demande à la cour de :
- la recevoir en sa qualité en son appel incident et la dire bien fondée,
- lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable et de ce qu'elle s'en rapporte sur l'appréciation de la cour sur les demandes formulées par M. [U] s'agissant de l'indemnité forfaitaire et du contenu de la mission d'expertise,
- constater que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas procédé à sa déclaration de créance dans les deux mois de la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il lui a donné la possibilité d'obtenir le remboursement des sommes allouées à M. [U],
- débouter la caisse de son action récursoire,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°3 remises le 7 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, M. [U] demande à la cour de :
- constater le désistement de la société de son appel,
- confirmer le jugement sur la reconnaissance de la faute inexcusable, la majoration de la rente, l'indemnité provisionnelle et la mesure d'expertise,
- y ajoutant, lui allouer une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation, compte tenu de son taux d'incapacité de 100 %,
- dire que la caisse avancera cette indemnité,
- dire que la mission de l'expert sera étendue à l'évaluation des postes de préjudices suivants :
' déficit fonctionnel permanent,
' préjudice d'établissement,
' frais de logement adapté,
- dire que les dépens seront mis à la charge de la société.
Par conclusions remises le 29 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 9] (la caisse) qui a été dispensée de se présenter demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable,
en cas de reconnaissance d'une telle faute :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la demande d'expertise,
- confirmer le jugement sur la provision,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourraient être allouées à M. [U], ainsi que les frais d'expertise.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le désistement
Il convient de constater le désistement de la société concernant la reconnaissance de sa faute inexcusable par le jugement, formulé pour la première fois dans des conclusions remises à la cour le 6 janvier 2025 et l'existence d'un appel incident formé par M. [U] dans des conclusions remises le 10 septembre 2024.
2/ Sur l'indemnité forfaitaire
En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, si la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Par décision du 22 janvier 2020, la caisse a attribué à M. [U] une rente calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente fixé à 100 %.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande d'indemnité forfaitaire.
3/ Sur l'extension de la mission d'expertise
La rente versée par la caisse au titre de l'accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Par ailleurs, M. [U] présente, du fait de son accident du travail, une paraplégie avec différents troubles.
Il est ainsi justifié d'étendre la mission d'expertise à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent et de l'éventuelle nécessité d'aménager le logement de la victime.
En revanche, il lui appartiendra de produire les éléments de preuve à l'appui d'une éventuelle demande au titre du préjudice d'établissement qui ne présente pas de composante médicale spécifique justifiant de solliciter l'avis de l'expert.
4/ Sur l'action récursoire de la caisse
En application de l'article L. 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices de la victime est versée directement à la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. De même, les frais d'expertise sont avancés par la caisse.
En vertu de l'article L. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement d'ouverture d'une procédure collective, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
La créance de la caisse a pour origine la faute de l'employeur, de sorte qu'elle est antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire et devait être déclarée.
En l'espèce, la caisse a reconnu, par courriel adressé à la société le 14 février 2025, qu'elle n'avait pas déclaré sa créance.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement qui a fait droit à l'action récursoire de la caisse. La demande de la caisse est déclarée irrecevable.
5/ Sur les frais du procès
Au regard de la solution du litige, les dépens d'appel sont fixés au passif de la procédure collective de la société [8].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Constate le désistement de Mme [X] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [8], de l'appel portant sur le chef du jugement du tribunal judiciaire du Havre, du 4 avril 2022, reconnaissant la faute inexcusable de cette société à l'origine de l'accident du travail dont M. [I] [U] a été victime le 19 février 2016 ;
Infirme le jugement s'agissant de l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance-maladie [Localité 9] ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Déclare irrecevable l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 9] à l'encontre de l'employeur ;
Dit que la caisse devra verser l'indemnité forfaitaire de l'article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale à M. [U] ;
Dit que l'expert désigné par le tribunal judiciaire devra, en sus de la mission déjà fixée, donner au tribunal tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail,
de l'aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;
Rappelle que l'instance devant le tribunal judiciaire du Havre, qui a ordonné l'expertise aux fins de liquidation des préjudices, se poursuit devant celui-ci ;
Fixe les dépens d'appel au passif de la société [8].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE