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CA Montpellier, ch. com., 13 mai 2025, n° 24/05690

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 24/05690

13 mai 2025

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 13 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/05690 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOGZ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 30 SEPTEMBRE 2024

JUGE COMMISSAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 4143862

APPELANTE :

Madame [P] [I]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Maître [Z] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me GEVAUDAN Marc-antoine, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER

SAS [Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me GEVAUDAN Marc-antoine, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 20 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2025,en audience publique, devant M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M.Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public le 14 novembre 2024

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal de commerce spécialisé de Montpellier a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS [Adresse 7], M. [U] et la SCP BTSG² représentée par M. [N] étant désignés comme mandataires judiciaires.

[P] [I], propriétaire du lot n° 11 au sein de la [Adresse 7] sise [Adresse 7] à [Localité 6] (Val-de-Marne) et dont la créance de 5027,58 ' à titre privilégié figurait sur la liste des créanciers établie par la société débitrice, a été invitée à déclarer celle-ci à la procédure collective par lettre des mandataires judiciaires en date du 6 mai 2021.

Par lettre du 24 juin 2022, les mandataires judiciaires ont informé Mme [I] de la contestation dont sa créance était l'objet.

C'est dans ces conditions que par ordonnance rendue le 30 septembre 2024, le juge-commissaire en charge de la procédure collective a rejeté la créance, au motif que Mme [I] ne l'avait pas déclarée en dépit de la lettre du 6 mai 2021 et n'avait pas répondu dans le délai de 30 jours à celle des mandataires judiciaires contestant le bien-fondé de la créance, ce qui lui interdisait de contester ultérieurement la proposition des mandataires judiciaires conformément à l'article L. 622-27 du code de commerce.

Par déclaration reçue le 11 novembre 2024 au greffe de la cour, Mme [I] a régulièrement relevé appel de cette ordonnance lui ayant été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 octobre 2024, reçue le 2 novembre 2024.

Elle demande à la cour, dans ses conclusions du 3 janvier 2025, d'infirmer l'ordonnance du juge-commissaire en date du 30 septembre 2024 et d'admettre sa créance à la procédure collective de la société [Adresse 7] pour la somme de 5 027,58 ' à titre privilégié, outre la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :

- l'avis d'avoir à déclarer la créance ne lui est pas parvenu,

- en toute hypothèse, la mention par la société débitrice de son nom et du montant de sa créance sur la liste des créanciers vaut déclaration de créance laquelle peut être ratifiée en application du 3° de l'article L. 622-24 du code de commerce, ce qu'elle fait en tant que de besoin.

La société [Adresse 7] et M. [U], celui-ci pris en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, dont les conclusions ont été déposées et notifiées le 23 janvier 2025, sollicitent également de voir infirmer l'ordonnance, d'ordonner en conséquence l'admission de la créance de Mme [I] à hauteur de 5027,58 ' à titre privilégié, mais de rejeter la demande en paiement de la somme de 1500 ' fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le dossier de la procédure a été communiqué au ministère public, qui s'en rapporte.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Instruite conformément aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par une ordonnance du président de la chambre en date du 20 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article L. 622-24, alinéas 2 et 3, du code de commerce : « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.

Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa ».

Il est de principe, en vertu de ces textes, que la liste des créanciers remise par le débiteur à son mandataire judiciaire qui comporte le nom du créancier ainsi que le montant de la créance de celui-ci vaut déclaration de créance effectuée par le débiteur pour le compte du créancier, dans la limite de ces informations.

Il en résulte que le créancier, qui ratifie la déclaration de créance faite en son nom par le débiteur, ne peut se voir opposer le fait qui n'aurait pas lui-même, en dépit de l'invitation lui ayant été adressée par le mandataire judiciaire, procédé à la déclaration de sa créance dans le délai de deux mois suivant la publication au Bodacc du jugement d'ouverture.

En l'espèce, il n'est pas contesté que dans la liste des créances établie par la société [Adresse 7] à l'ouverture de la procédure collective et remise à M. [U] ès qualités, la créance de Mme [I] avait été portée pour la somme de 5027,58 ' à titre privilégié et que cette dernière a expressément ratifié la déclaration de créance ainsi faite pour son compte par la société débitrice.

L'ordonnance déférée doit dès lors être infirmée, et la créance de Mme [I], admise à hauteur de ladite somme de 5027 58 ' à titre privilégié.

Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société [Adresse 7] doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [I] la somme de 1000 ' en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme l'ordonnance rendue le 30 septembre 2024 par le juge-commissaire en charge de la procédure de sauvegarde de la société [Adresse 7] en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau et ajoutant

Admet la créance de [P] [I] au passif de la procédure de sauvegarde de la SAS [Adresse 7] à hauteur de la somme de 5 027 58 ' à titre privilégié,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société [Adresse 7] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [I] la somme de 1 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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