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Décisions

CA Montpellier, ch. com., 13 mai 2025, n° 24/04934

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Demont

Conseillers :

M. Graffin, M. Vetu

Montpellier, du 3 janv. 2023, n° 223337

3 janvier 2023

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er octobre 2024, M. [I] [K], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (92), a saisi la cour d'appel de Montpellier d'une requête en réhabilitation, tendant à le relever de l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, prononcée par un arrêt de la cour de ce siège en date du 26 novembre 2019 ayant confirmé le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 29 janvier 2018, mais ayant réduit la durée de l'interdiction à huit années de l'interdiction, prenant fin ainsi le 29 janvier 2026.

Par deux arrêts en date des 3 janvier 2023 et 7 mai 2024, la cour d'appel de Montpellier a rejeté une deuxième et une troisième requête en relèvement successivement déposées les 8 juin 2022 et 16 novembre 2023 par M. [K].

Par un avis écrit daté du 8 octobre 2024, communiqué à M. [K] le 11 du mois courant, et repris oralement à l'audience des plaidoiries du 23 mars 2025, le ministère public a sollicité le rejet de la requête.

Le ministère public retient en substance les motifs suivants :

« M. [K] a fait l'objet de l'interdiction de gérer pour des manquements graves à ses obligations (absence de comptabilité, non déclaration de l'état de cessation de paiements dans les délais requis).

Il a aussi fait l'objet de condamnations pénales (1 mois et 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour des délits (falsification de chèques et abus de confiance).

Il ne justifie pas avoir apporté une contribution suffisante au paiement du passif.

Cette requête "en réhabilitation" semble avoir pour but de contourner l'arrêt du 14 décembre 2021 qui rejetait une requête en relèvement qui avait été présentée devant la cour.

Le requérant ne justifie d'aucun élément nouveau depuis le rejet de sa précédente requête.

M. [K] peut assurer sa réinsertion en étant salarié.

Cependant, compte tenu des sanctions commerciales dont il a fait l'objet, et compte tenu également des 2 condamnations pénales figurant sur son casier judiciaire pour des faits d'abus de confiance et de falsification de chèques, il importe de maintenir l'interdiction de gérer pour éviter la réitération des faits ».

À l'audience des plaidoiries du 23 mars 2025, M. [K], qui a eu la parole en dernier, a exposé :

- qu'il a effectué entre mars et mai 2023 une formation diplômante, de sorte qu'il a satisfait aux dispositions de l'article L. 653-8 du code de commerce selon lesquelles il peut être relevé d'une interdiction de gérer s'il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler une ou plusieurs entreprises ;

- et qu'il avait fait état de cette formation lors de du dépôt de sa précédente requête sans que la la cour en tienne compte.

MOTIFS

En application de l'article L653-11 alinéa 4 du code de commerce, M. [K], qui a fait l'objet de l'interdiction prévue l'article L. 653-8 du code de commerce ne peut en être relevé que s'il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler une ou plusieurs entreprises.

L'interdiction de gérer de M. [K] a été prononcée sur le fondement d'une omission de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai requis, d'une absence de comptabilité dans un contexte de poursuite d'une activité de vente de véhicules automobiles (en qualité de gérant de fait compte tenu d'une précédente liquidation judiciaire), et en tenant compte de condamnations pénales prononcées dans le cadre de ces activités professionnelles.

En effet, M. [K] a été condamné en septembre 2016 pour contrefaçon et usage de chèque falsifié, en 2018 pour abus de confiance et le 12 novembre 2018 pour omission de mentions par revendeur sur le registre d'objets mobiliers, pour fraudes fiscales, et escroquerie.

La sanction d'interdiction de gérer prononcée sur le fondement de l'article 131-27 du code pénal pendant cinq ans par un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour de ce siège en date du 12 novembre 2018 s'est achevée.

À l'appui de sa demande, M. [K] justifie avoir effectué en 2023 une formation lui ayant permis d'obtenir le 4 mai 2023 un diplôme du 1er bloc intitulé « Responsable de petites et moyennes structures ».

Il réitère son souhait de pouvoir être embauché en qualité de conseiller en gestion de patrimoine auprès de la société GAN, ce dont il justifie également.

Toutefois, au regard de la gravité des faits commis par M. [K] qui ont conduit aux interdictions de gérer prononcées contre lui tant par les juridictions civiles que pénales, la cour estime avoir déjà ouvert au requérant le bénéfice d'une réduction de 15 à 8 ans de la sanction prononcée contre lui.

Celle-ci prenant fin le 29 janvier 2026, M. [K], nonobstant la formation qu'il a suivie, doit subir la sanction prononcée jusqu'à son terme avant de pouvoir diriger ou contrôler à nouveau une entreprise et/ou pouvoir solliciter une inscription à l'ORIAS.

La requête sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire

Rejette la requête en relèvement déposée le 1er octobre 2024 par M. [I] [K],

Laisse les dépens à sa charge.

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