CA Lyon, 1re ch. civ. B, 13 mai 2025, n° 23/05046
LYON
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Micke Services Auto (Sté)
Défendeur :
Micke Services Auto (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Gonzalez
Conseillers :
Lemoine, Lecharny
Avocats :
Ouerhani, Baza, Urcissin
EXPOSE DU LITIGE
A l'été 2020, M. [E] a pris attache avec la société Micke services auto (la société) s'agissant de l'entretien et la réparation de plusieurs de ses véhicules dont :
- un véhicule Renault Mégane II,
- un véhicule Renault Espace.
Par acte introductif d'instance du 5 octobre 2021, la société a fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de Roanne aux fins principalement de paiement d'un solde de facture de travaux mécanique et de frais de gardiennage concernant les véhicules appartenant à M. [E].
Par jugement contradictoire du 25 avril 2023, le tribunal judiciaire de Roanne a :
- débouté M. [E] de sa demande tendant à écarter des débats les pièces n°1, 2, 9 et 10 de la société,
- débouté M. [E] de sa demande de réduction de la facture n°2205,
- condamné M. [E] à payer à la société la somme de 2.107,36 euros au titre du solde de la facture n°2205,
- condamné M. [E] à payer à la société la somme de 6.140 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule Renault Mégane II,
- dit que ces sommes seront augmentées des intérêts légaux à compter du jugement et jusqu'à complet paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts aux conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,
- débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 2.000 euros,
- débouté M. [E] de sa demande de remboursement de la somme de 1.572 euros,
- débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une procédure abusive et de sa demande d'amende civile,
- débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts au titre de sa privation de jouissance des véhicules, au titre des locations de véhicule de remplacement, au titre des frais de remise en route et au titre des frais d'assurance,
- condamné M. [E] à payer à la société la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société de sa demande fondée sur les articles L111-8 du code des procédures civiles d'exécution et R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé,
- condamné M. [E] aux dépens avec droit de recouvrement,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 22 juin 2023, M. [E] a interjeté appel.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2024, M. [E] demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté la société de sa demande fondée sur les articles L111-8 du code des procédures civiles d'exécution et R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé,
- juger que ses demandes sont bien fondées,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
- condamner la société à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
- condamner la société à telle peine d'amende civile qu'il plaira à la juridiction,
- condamner la société à lui verser la somme de 4.013 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes à parfaire au jour où il sera statué majorées des intérêts de retard au taux légal, au titre des préjudices subis par le concluant, décomposés comme il suit :
- 9.540 euros au titre de sa privation de jouissance des véhicules,
- 710,10 euros au titre des locations de véhicules de remplacement,
- 158,60 euros au titre des frais de réparation,
- 1.572 euros au titre du remboursement des factures.
- ordonner la restitution de la Renault Megane II réparé en état de fonctionnement sous un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société à lui verser la somme de 3.360 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant les premiers juges,
- condamner la société à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au stade d'appel,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire il était condamné à payer des frais de gardiennage :
- fixer le montant des frais de gardiennage à une somme inférieure à 8 euros par jour,
- condamner la société aux entiers dépens de première instance et d'appel.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2023, la société Micke demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Roanne le 25 avril 2023 en toutes ses dispositions,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [E] à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Me Julie Urcissin, avocat sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les frais de réparation du véhicule Renault Espace
M. [E] soutient que :
- il n'a jamais reçu de devis pour la facture du 24 novembre 2020 et le tribunal a retenu à tort les échanges de mails, les sommes facturées sont injustifiées par rapport aux échanges et accords des parties, et disproportionnées par rapport à la valeur vénale du véhicule, enfin, les engagements sont mal exécutés,
- la pièce adverse numéro 2 correspond à un prétendu devis dont il a demandé qu'il soit rejeté des débats puisqu'il ne l'a jamais reçu ; il contient des références et mentions erronées et a été fabriqué pour les besoins de la cause ; le jugement doit donc être infirmé et la pièce 2 écartée,
- les sommes facturées sont contestées et contraires aux accords des parties, lesquelles s'étaient entendues pour des réparations pas onéreuses, au regard de la valeur vénale, il voulait éviter une refacturation de pièces d'occasion, mais la facture dépasse la valeur vénale du véhicule, et il existe un delta de 345,60 euros,
- les parties avaient pris l'initiative d'effectuer le remplacement de la pompe à eau puis de remplacer la distribution par un kit complet avec sa courroie, la pompe à eau a été remplacée sans devis ni facture, mais il n'a pas donné son accord pour des prestations supplémentaires, la facture lui a été adressée suite aux relances pour l'autre véhicule,
- la société a failli dans ses obligations de résultat, elle n'a produit qu'un devis antidaté jamais communiqué et à la suite de chaque prise en charge, le véhicule a présenté des dysfonctionnements ; la société a reconnu avoir fait fabriquer des pièces, sans accord ; le véhicule n'a pas été admis au contrôle technique de 2021.
La société explique que :
- un second devis a été établi pour le véhicule Espace, et validé par courriel du 6 juin 2020, une facture non contestée a été éditée le 24 novembre 2020 pour 3.679,36 euros mais seule la somme de 1.500 euros a été réglée, un relance pour le solde de 2.179,36 euro est intervenue le 27 avril 2021, en vain,
- une somme de 72 euros a été payée mais ne correspond qu'au contrôle technique,
- le dépôt du véhicule et les courriels de validation des travaux prouvent la commande, elle n'est pas venue récupérer le véhicule de son propre chef et le remorquage a été également accepté, sa pièce 2 n'est qu'une fiche reprenant les prestations réalisées et à réaliser et non un devis, lequel n'a pas été retrouvé ; le tribunal n'a pas retenu un devis mais la facture et les courriels pour retenir l'accord de M. [E],
- M. [E] a sollicité son assureur protection juridique pour une expertise, réalisée le 30 juin 2021, à son terme, la courroie du véhicule Espace se dégradant, elle a proposé le changement gratuit de la pièce, ce qui a été refusé, le véhicule a été déclaré inapte à rouler et immobilisé par les experts, mais M. [E] est reparti au volant du véhicule et son comportement est à l'origine de l'absence de fonctionnement du véhicule,
- sur l'exécution imparfaite du contrat alléguée par l'appelant, sa facture ne mentionne pas d'intervention sur la distribution, M. [E] ne précise pas l'usage fait du véhicule et les interventions après sa récupération.
Réponse de la cour
En vertu de l'article 9 code de procédure civile 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Selon l'article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
En l'espèce, la société a émis le 24 novembre 2020 une facture n°2205 d'un montant total de 3.607,36 euros, portant sur des travaux de mécanique sur le véhicule Renault espace IV privilège [Immatriculation 1] dont il n'est pas contesté qu'il appartient à l'appelant.
Il est constant qu'une somme de 1.500 euros a été réglée sur cette facture et qu'il reste un solde réclamé de 2.107,36 euros de sorte que M. [E] ne conteste pas avoir remis son véhicule pour l'exécution de travaux de réparations et reconnaît pour le moins le bien fondé d'une partie d'entre eux par son paiement partiel. Le litige est donc circonscrit au montant des travaux dûs.
S'il n'est pas non plus versé en appel de devis écrit préalable, c'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, sans qu'il ne soit nécessaire de les paraphraser ni de reprendre de manière exhaustive le contenu des nombreux courriels échangés par les parties, que le premier juge a retenu que :
- la pièce 2 produite par la société et datée du 20 septembre 2020 qui indique 'devis n°584" et se rapporte au véhicule Renault Espace en cause mais la société mentionne en préambule que 'de l'huile coule partout autour du moteur. Etape de suivi des réparations' et présente en fait dans ce document le cheminement de ses interventions (cf les termes du jugement qui rappellent expressément ce cheminement),
- la facture dont le paiement est réclamé concorde également avec ce cheminement, la somme de 72 euros portée ensuite sur cette facture correspond au contrôle technique,
- ce même cheminement se retrouve dans les échanges de courriels entre les parties,
- par courriel du 3 juillet 2020 suivant divers échanges sur les difficultés rencontrées avec le véhicule et de demande de travaux, M. [E] a remercié le réparateur pour ses diligences, puis par courriels suivants, il a fait état de nouveaux problèmes rencontrés avec le véhicule et sollicité des réparations diverses ; le garagiste l'a avisé des difficultés du véhicule ainsi que du coût de celles-ci par rapport à la valeur du véhicule (courriel 28 juillet 2020),
- par courriel du 2 septembre 2020, M. [E] a demandé au garagiste d'examiner le véhicule Espace en récupérant la Mégane pour 'valider la panne et prendre la décision qui s'impose',
puis il a envoyé un courriel du 20 septembre 2020 dénommé 'prise en charge Renault Grand Espace 4",pour la programmation de l'enlèvement du véhicule en panne,
- les nombreux messages de M. [E] confirment sa volonté réitérée de faire exécuter différents travaux sur son véhicule,
- la facture dont le paiement est réclamé dans son intégralité permet de retrouver l'ensemble des différentes interventions et tentatives de réparation dont la certitude résulte de ces courriels échangés.
La cour ajoute que la pièce 2 est improprement nommée devis mais elle n'est pas revendiquée comme telle par le garagiste et elle n'a pas à être écartée des débats, ne retraçant que les explications du garagiste, ce que ce dernier ne conteste nullement. Elle n'a d'ailleurs pas été considérée comme un devis par le tribunal comme vu ci-dessus.
Il est souligné par ailleurs que M. [E] n'a pas contesté initialement la facture, demandant seulement la modification de l'adresse de facturation et a demandé un rendez-vous pour le paiement.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la société concernant le véhicule Renault Espace outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
Sur les frais de gardiennage du véhicule Mégane
M. [E] affirme que :
- la facturation de frais de gardiennage doit résulter d'un contrat de dépôt à titre onéreux ou d'un contrat de réparation de véhicule, auquel cas les frais sont compris dans le prix,
- son véhicule a été remorqué au garage par la société pour un devis qui n'a jamais été établi, et il n'y a eu aucun accord sur les frais de gardiennage; la présomption simple de contrat onéreux s'efface devant la preuve contraire et en l'espèce, il y a la preuve de l'absence de contrat d'entreprise et d'un contrat de dépôt,
- il n'a cessé de relancer la société pour obtenir un devis, et la gratuité est présumée, il a reçu tardivement une demande de frais de gardiennage le 6 mai 2021,
- les factures ne font pas référence à des conditions générales ou frais de gardiennage, lequel ésulte de la défaillance de la société,
- la société est membre du réseau Avatacar et les conditions générales du réseau doivent s'appliquer,
- subsidiairement, le montant des frais est surévalué et doit être ramené à 8 euros,
- le garage a refusé de restituer le véhicule.
La société réplique que :
- le 31 août 2020 (et non le 4 septembre 2020 comme soutenu par le client), elle a établi un devis pour le véhicule Mégane et l'a remis ensuite en mains propres à M. [E], (1.021,80 euros), il n'a pas été donné suite au devis mais le véhicule est toujours remisé au sein du garage ; le 6 mai 2021, elle a adressé une facture de frais de 5.460 euros, en vain,
- elle ne s'est pas opposée à la reprise du véhicule, son client ayant déjà récupéré le véhicule Espace, et M. [E] ne peut se prévaloir des conditions générales 'Avatacar' alors qu'aucune prestation n'était en cours, la garde du véhicule n'est donc pas accessoire à une prestation.
Réponse de la cour
Selon l'article 1915 du code civil, 'le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature'.
Selon l'article 1928 du même code, 'La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur :
1° si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt ;
2° s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;
3° si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ;
4° s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute'.
Le dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste et accessoire à un contrat d'entreprise est présumé être fait à titre onéreux. Il appartient au client de prouver le caractère gratuit du dépôt.
En l'espèce, la société fait valoir une facture du 31 mai 2021 d'un montant de 6.460 euros TTC correspondant au gardiennage du véhicule Renault Mégane II Luxe Privilège immatriculé [Immatriculation 4] dont il n'est pas contesté qu'il appartient à M. [E]. Un décompte arrêté le 31 août actualise les sommes demandées à 6.141 euros (soit 20 euros par jour pendant 337 jours).
Elle se prévaut également d'un devis n°695 daté du 31 août 2020 chiffrant des réparations à 1.021,80 euros, et précisant que le client dispose d'un budget de 1.000 euros à consacrer à la réparation avec des pièces d'occasion, sur la poulie du vilebrequin cassée, la distribution décalée et les soupapes tordue.
Elle produit ensuite un courriel de M. [E] du 26 avril 2021 dans lequel ce dernier écrit 'vous avez en votre possession un de mes véhicules, Renault Mégane 2 type CC. depuis fin août 2020, nous avons eu divers échanges verbaux, mais rien de formels, pas un devis de réparation, quand est-il aujourd'hui'.
Ce courriel confirme que M. [E] avait remis son véhicule à la société dans le but de faire procéder à des travaux de réparation, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, seul la remise d'un devis de réparation étant contesté.
S'agissant de la date de remise du véhicule, les productions sont contradictoires, certains écrits de M. [E] font état de fin août et d'autres du 4 septembre 2020 sans que la date puisse être certaine.
M. [E] conteste avoir reçu le devis du 31 août 2020 et la société ne rapporte pas la preuve formelle de son envoi ou de sa remise directe au client. Pour démontrer cet envoi, elle se prévaut de deux attestations émanant l'une de M. [U] [V] et l'autre de M. [W] [D] mais c'est à juste titre que la tribunal n'a pas retenu leur caractère suffisamment probant, l'un des témoins étant salarié de l'entreprise et père du gérant et l'autre un client dont la description physique du client s'étant vu remettre un devis pour une Renault Mégane ne permet pas d'identifier suffisamment M. [E].
Le courriel de M. [E] en pièce 2 est totalement inopérant, s'agissant des explications données à ce dernier à son assureur protection juridique Pacifica, ce qui ne peut avoir valeur de preuve et il en est de même du courrier en réponse de l'assureur.
Il résulte cependant d'un courriel du 23 octobre 2020 que M. [E] a écrit 'pour notre véhicule Mégane 2 CC, que vous avez pris en charge le 4 septembre 2020, on a pris note du montant approximatif des réparations. SVP, mettez nous au courant de vos projets pour ce véhicule, un délai approximatif de fin des travaux. Nous avons des engagements....'.
Il résulte également d'un courriel du 3 mai 2021 que M. [E] a écrit 'il me reste un second véhicule au sein de votre garage. Une Renault Mégane 2 CC. Dont vous avez effectué son enlèvement fin août 2020. Depuis, plus aucunes nouvelles pour sa restitution/ problème mécanique rencontré par la rupture de la poulie Dampère. Vous m'avez indiqué un chiffrage des réparations à hauteur moins de 1.000 euros'.
Il ressort ainsi à l'évidence de ces courriels que M. [E], même si la remise effective du devis litigieux n'est pas justifiée par un écrit, connaissait à l'évidence les réparations à effectuer sur son véhicule ainsi que le montant de l'intervention du garagiste.
Il n'a dès lors cessé de tergiverser sans se positionner sur ses intentions, et n'a pas permis l'exécution de la prestation tout en maintenant son véhicule dans le garage. Il en découle que le gardiennage du véhicule est bien à titre onéreux.
L/e jugement est en conséquence également confirmé de ce chef
S'agissant cependant du coût du gardiennage, le montant réclamé par la société dans une fourchette haute apparaît cependant trop élevé au regard de l'absence d'accord exprès sur ce coût et de la réaction tardive de la société et un montant horaire de 10 euros par jour doit être retenu.
En conséquence, le jugement est réformé sur ce point, le coût mis à la charge de M. [E] étant ramené à 3.370 euros.
Sur la demande de restitution
Cette somme est présentée pour la première fois devant la cour d'appel. Toutefois, La demande de restitution sous astreinte n'est pas justifiée alors que M. [E] n'a jamais manifestement cherché à récupérer son véhicule.
Sur les demandes en paiement de M. [E]
* les dommages intérêts pour inexécution imparfaite du contrat : 2.000 euros
M. [E] fait valoir qu'il a dû faire intervenir un autre prestataire en raison des dysfonctionnements du véhicule Espace, que les factures du garage ont été réglées en pure perte, que les même dysfonctionnements persistent et le privent d'un usage normal du véhicule, que lors de l'expertise, la société a indiqué avoir remplacé la distribution, que le véhicule a subi une panne moteur le 6 juillet 2023 suite à la rupture de la distribution, que le kit de distribution n'a jamais été remplacé, qu'il va encore devoir faire réparer son véhicule et qu'il justifie de dommages intérêts.
Toutes ces demandes sont contestées par la société.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
M. [E] qui allègue une exécution imparfaite par la société du travail qui lui a été confié se prévaut des dysfonctionnements du véhicule Renault Espace et du fait qu'il a dû faire appel à un autre prestataire, ainsi que de la persistance des dysfonctionnements.
Il fait notamment valoir que le 6 juillet 2023, son véhicule est tombé en panne moteur suite à la rupture de la distribution d'origine avec des pièces mécaniques trop usées selon le garagiste auquel il a confié son véhicule et il en déduit que la société n'a pas effectué les réparations suivant toutes les pièces mises à sa disposition (pas de remplacement du kit de distribution) alors que cette dernière a reconnu être intervenue sur la distribution.
M. [E] appuie notamment ses prétentions sur une expertise amiable. Cependant, ce rapport bien que dressé contradictoirement et sur lequel il s'appuie n'est pas affirmatif sur ce point puisqu'il retient seulement que les 'les désordres relevés semblent être directement liés à l'intervention de réfection du moteur des ets Micke service auto' Il n'est pas suffisamment probant faute d'être étayé par d'autres éléments techniques, et les événements de 2023, près de 3 ans près l'intervention de la société, ne permettent pas compte tenu du temps passé et de l'intervention d'autres garagistes entre temps, ainsi que de l'absence 'éléments fiables sur une intervention initiale sur la distribution, de retenir un comportement fautif de la société et un lien de causalité entre celle-ci et le préjudice allégué.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.
* la privation de jouissance des véhicules : 9.450 euros
M. [E] fait plus particulièrement valoir la rétention du véhicule Mégane.
Réponse de la cour
Ainsi qu'il a été vu supra, M. [E] n'a pas réglé la totalité de la facture de travaux du véhicule Renault Espace et a également prolongé la situation d'immobilisme du véhicule Mégane, sans réclamer sa restitution.
Il ne résulte donc pas des productions que M. [E] a été privé par la faute du garagiste de l'usage de ses véhicules. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'immobilisation de ses véhicules confiés pour réparation au garagiste.
* le coût de location de véhicules 710,10 euros
M. [E] affirme avoir été contraint, du fait de la rétention abusive de ses véhicules, d'exposer des frais supplémentaires de location de voiture.
Réponse de la cour
Il résulte également de ce qui précède que M. [E] ne peut mettre le coût de véhicules de remplacement à la charge du garagiste faute de rapporter la preuve concrète d'un comportement fautif du garagiste, étant en outre souligné que sont en cause des véhicules non roulants.
* les frais de réparation : 158 euros. M. [E] n'explicite pas cette demande.
* le remboursement des factures : 1.572 euros
M. [E] se prévaut de réparations inutiles sur son véhicule Renault Espace et demande le remboursement des sommes versées.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que :
- M. [E] soutient que les réparations se sont révélées inutiles et que c'est postérieurement à la première intervention du garage qu'il a constaté des problèmes sur les voyants stop et antipollution que malgré une nouvelle intervention en juillet 200 les problèmes ont perduré et de nouveaux désordres se sont révélés, qu'il a à bon droit refusé des interventions supplémentaires,
- cependant, la somme de 72 euros ne peut donner lieu à remboursement, s'agissant du montant d'un contrôle technique passé par le véhicule et réglé de manière distincte de la facture de réparations,
- par ailleurs, le rapport d'expertise amiable n'est pas suffisamment probant faute d'être étayé par d'autres documents techniques,
- l'état général du véhicule litigieux, son ancienneté et son kilométrage conséquent, l'apparition de nouveaux problèmes techniques successifs, alors que les courriels échangé par les parties font apparaître que M. [E] avait récupéré son véhicule avant de rencontrer de nouvelles difficultés, ne démontrent pas l'inutilité des réparations effectuées ni la non obtention du résultat escompté, alors que M. [E] a toujours confirmé en première intention vouloir faire réparer à moindre frais son véhicule plutôt que de le remplacer.
La cour ajoute qu'en cause d'appel, aucun élément technique complétant le rapport amiable lui même insuffisamment probant n'est produit, et qu'il apparaît que M. [E] tente de faire réparer à moindre frais des véhicules trop usagés de sorte que les problèmes rencontrés sont nécessairement récurrents.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
* la demande de dommages intérêts pour procédure abusive : 4.013 euros
M. [E] estime que le tribunal a mal interprété les faits exposés, que la société a tenté de tromper le juge, avec des attestations de complaisances et de fausses pièces, alors qu'il n'était pas dans la région à cette période, qu'il a déposé plainte pour faux en écriture publique ou authentique devant le commissariat de Roanne. Il indique agir sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
En droit, l'exercice d'une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d'agir, lequel suppose la démonstration d'une faute.
En l'espèce, M. [E] ne peut se prévaloir en premier lieu de l'existence d'une procédure pénale alors que sa plainte devant les services de police a été classée sans suites.
En second lieu, M. [E] n'a démontré ni l'établissement d'un faux devis pour tromper la religion du tribunal ni la production de fausses attestations de complaisance. Le fait que les attestations produites par son adversaire ne soient pas reconnues comme suffisamment probantes et que la société ne prouve pas la remise effective du devis litigieux ne caractérisent en effet aucune manoeuvre dilatoire ou déloyale de la société et préjudiciable à l'appelant.
Il est enfin relevé que M. [E] se contente d'affirmer sans offre de preuve son absence pendant un mois à son domicile, ce qui apparaît contradictoire avec la remise du véhicule le 4 septembre 2020 sur la même période.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les autres prétentions
La cour rappelle qu'il n'appartient pas à une partie de conclure à la condamnation de son adversaire au paiement d'une amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile de sorte qu'à juste titre, le jugement a écarté cette demande et doit être confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [E] supportera les dépens d'appel et versera à son adversaire la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. .
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement querellé en ce qu'il a condamné M. [F] [E] au paiement de la somme de 6.140 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule Renault Mégane II,
Confirme le jugement querellé pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [E] à payer à la SAS Micke Services Auto la somme de 3.370 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule Renault Mégane II,
Rejette la demande de restitution du véhicule Renault Mégane sous astreinte,
Condamne M. [F] [E] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement et à payer à la SAS Micke Services Auto la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.