CA Montpellier, 4e ch. civ., 7 mai 2025, n° 23/03646
MONTPELLIER
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Auton'home (SASU), BNP Paribas Personal Finance (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soubeyran
Conseillers :
M. Bruey, Mme Franco
Avocats :
Me Assorin Alessi, Me Boulaire, Me Dubois, Me Ramahandriarivelo, SCP Ramahandriarivelo - Dubois
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
En juin 2017, M. [Y] [V], propriétaire d'un bien à usage d'habitation situé [Adresse 2], a acheté à la SAS Auton'Home une installation photovoltaïque.
Il soutient qu'aucun bon de commande ne lui a été remis à cette occasion.
L'opération a été financée par un crédit affecté d'un montant de 45 000 euros, souscrit le 23 juin 2017 auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance (Cetelem), remboursable en 180 mensualités au taux nominal fixe de 4,70 % l'an.
Les travaux ont été réceptionnés le 20 juillet 2017 et les fonds ont été débloqués le 21 juillet 2017.
La SAS Auton'Home a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Béziers du 23 mars 2022 et Maître [J] [Z] a été nommé en qualité de mandataire liquidateur.
Reprochant à l'installation de panneaux photovoltaïques divers dysfonctionnements et l'absence de rendement de l'opération, M. [Y] [V] a assigné Maître [J] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Auton'Home et la SA BNP Paribas Personal Finance par actes des 15 et 19 avril 2022 aux fins de nullité du contrat principal et du crédit affecté avec privation du droit à restitution du capital.
Par jugement réputé contradictoire du 21 avril 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- Rejeté la demande de nullité du contrat conclu entre M. [Y] [V] et la SASU Auton'Home pour l'installation d'une centrale photovoltaïque ;
- Condamné M. [Y] [V] aux dépens ;
- Condamné M. [Y] [V] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 600 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté M. [Y] [V] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Le 13 juillet 2023, M. [Y] [V] a relevé appel de ce jugement.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 2 octobre 2024, M. [Y] [V] demande à la cour, sur le fondement de l'article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, devenus les articles 1130 et 1137 du même code, de l'article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, de l'article L. 121-17 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, désormais codifié à l'article 221-5 du même code, des articles 221-5 et suivants du code de la consommation, de l'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, de l'article R. 111-1 du même code, issu du décret n° 2014-1061 du 17 septembre 2014, de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, du décret d'application n° 2016-884 du 29 juin 2016, entrés en vigueur au 1er juillet 2016, de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre lui et la société Auton'Home ;
Prononcer, en conséquence, la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre lui et la société BNP Paribas Personal Finance ;
Déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds devant entraîner la privation de sa créance de restitution ;
Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
45 000 ' correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;
3 183 ' correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société BNP Paribas Personal Finance en exécution du prêt souscrit ;
5 000 ' au titre du préjudice moral ;
6 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance ;
Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui rembourser l'ensemble des intérêts versés au titre de l'exécution normale du contrat de prêt jusqu'à parfait paiement ; et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé desdits intérêts ;
Débouter la société BNP Paribas Personal Finance et la société Auton'Home de l'intégralité de leurs prétentions ;
Condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 14 janvier 2025, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, des articles 1134 et 1147, 1184 et 1338 du code civil, de l'article l312-48 du code de la consommation, de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déclarer irrecevable au visa des articles 910-4 du code de procédure civile et 2224 du code civil, la prétention de déchéance des intérêts conventionnels du prêteur,
Débouter M. [Y] [V] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une résolution ou annulation du contrat de prêt par accessoire,
Débouter M. [Y] [V] de sa demande de privation de restitution du capital,
Condamner M. [Y] [V] à lui payer, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 45 000 ' avec déduction des échéances déjà versées, avec garantie due par la SAS Auton'Home en application de l'article L. 312-56 du code de la consommation,
En toute hypothèse,
Condamner M. [Y] [V] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [J] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Auton'Home n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de M. [Y] [V] lui ont été signifiées suivant actes délivrés les 12 septembre 2023 et 11 octobre 2023, remis à personne morale. Les conclusions de la SA BNP Paribas Personal Finance lui ont été signifiées suivant acte délivré le 16 janvier 2024, remis à personne morale.
Vu l'ordonnance de clôture du 10 février 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Ainsi, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par Maître [J] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Auton'Home (intimé) doit, pour statuer sur l'appel, examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Sur le principe de concentration temporelle des prétentions
L'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
En vertu de ce texte, le régime applicable à l'exigence de 'concentration temporelle des prétentions' dans les premières conclusions est plus strict que le régime applicable aux 'demandes nouvelles à hauteur d'appel', en ce que, notamment, il ne bénéficie pas des exceptions prévues par l'article 565 du code de procédure civile (Civ. 1ère, 16 mars 2022, n° 20-20.334).
Pour la première fois à hauteur de cour, M. [Y] [V] soutient que la déchéance des intérêts contractuels est encourue pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Toutefois, comme le soulève à juste titre la SA BNP Paribas Personal Finance, cette prétention de 'déchéance des intérêts conventionnels du prêteur' de M. [Y] [V] ne figurait pas au sein de son premier jeu de conclusions notifiées le 10 octobre 2023.
Un tel comportement méconnaît le principe de concentration temporelle des prétentions en cause d'appel ci-avant rappelé.
C'est à tort que M. [Y] [V] invoque l'article 565 du code de procédure civile. En effet, une 'prétention nouvelle' peut être recevable dans les conditions des articles 564 et 565 du code de procédure civile mais irrecevable, comme en l'espèce, pour avoir été présentée au-delà du délai de l'article 910-4 précité.
Ainsi, la prétention de 'déchéance des intérêts conventionnels du prêteur' sera par conséquence, jugée irrecevable sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Sur la demande d'annulation de l'ensemble contractuel
- Sur l'existence d'un bon de commande
M. [Y] [V] soutient qu'aucun bon de commande ne lui a été remis lors de la conclusion du contrat avec la SAS Auton'Home.
Pourtant, cette allégation est inexacte pour les raisons suivantes :
M. [Y] [V] produit une pièce qu'il nomme 'facture acquittée' dans ses conclusions (pièce n° 2 de son bordereau) alors qu'il s'agit manifestement d'un 'Bon de commande', terme qui apparaît en haut à gauche du document ; la cour constate, d'ailleurs, que le terme de 'facture' n'apparaît nulle part dans ce document ;
Dans son rapport d''expertise sur investissement' du 4 septembre 2020, M. [D] [U] indiqué qu'un 'bon de commande' lui a été remis (page 2 de son rapport) ; il est évident qu'une telle remise émane nécessairement de M.[Y] [V] qui est le commanditaire du rapport.
Ainsi, même si le document versé au débat n'est pas signé, il s'agit manifestement du bon de commande litigieux, qui a bien été remis à M. [V] le jour de la signature du contrat.
Le moyen de M. [Y] [V] doit donc être rejeté.
- Sur le moyen tiré d'un dol
M. [Y] [V] reproche à la SAS Auton'Home des 'pratiques commerciales déloyales' pour lui avoir promis une production 'd'environ 33 750 kwh par an'.
Il se réfère au rapport d'expertise de M. [D] [U] qui se fonde lui-même sur un 'courrier' qui n'est pas versé au débat.
M. [Y] [V] échoue donc à rapporter la preuve de l'existence de telles promesses.
Quant à la 'promesse d'autofinancement', elle ne résulte pas davantage des pièces contractuelles versées au débat. Seul l'expert amiable [D] [U] la prend pour acquise alors qu'il ne s'agit manifestement pas d'un accord formalisé entre les parties.
Cette 'expertise sur investissement' réalisée par [D] [U] (dont les qualifications ne sont pas mentionnées) pose d'ailleurs une difficulté d'ordre probatoire puisqu'elle n'a pas été établie contradictoirement et qu'elle n'est corroborée par aucun élément extérieur.
En tout état de cause, le dol de la SAS Auton'Home n'est pas démontré.
Le jugement sera confirmé.
- Sur le moyen tiré du non-respect du formalisme contractuel
Toute l'argumentation de M. [Y] [V] se fonde sur l'inexistence du bon de commande.
Or, il a déjà été indiqué que le bon de commande est versé au débat.
La cour partage l'analyse du premier juge selon laquelle il n'est pas démontré que le contrat litigieux a été signé dans le cadre d'un démarchage. Il n'y a donc pas lieu à annulation du contrat principal, ni à annulation du contrat de prêt affecté de la SA BNP Paribas Personal Finance. C'est à juste titre que M. [Y] [V] a été débouté de toutes ses demandes.
Le jugement est confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [V] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevable la prétention de 'déchéance des intérêts conventionnels du prêteur' de M. [Y] [V],
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [V] aux dépens d'appel,
Condamne M. [Y] [V] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
En juin 2017, M. [Y] [V], propriétaire d'un bien à usage d'habitation situé [Adresse 2], a acheté à la SAS Auton'Home une installation photovoltaïque.
Il soutient qu'aucun bon de commande ne lui a été remis à cette occasion.
L'opération a été financée par un crédit affecté d'un montant de 45 000 euros, souscrit le 23 juin 2017 auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance (Cetelem), remboursable en 180 mensualités au taux nominal fixe de 4,70 % l'an.
Les travaux ont été réceptionnés le 20 juillet 2017 et les fonds ont été débloqués le 21 juillet 2017.
La SAS Auton'Home a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Béziers du 23 mars 2022 et Maître [J] [Z] a été nommé en qualité de mandataire liquidateur.
Reprochant à l'installation de panneaux photovoltaïques divers dysfonctionnements et l'absence de rendement de l'opération, M. [Y] [V] a assigné Maître [J] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Auton'Home et la SA BNP Paribas Personal Finance par actes des 15 et 19 avril 2022 aux fins de nullité du contrat principal et du crédit affecté avec privation du droit à restitution du capital.
Par jugement réputé contradictoire du 21 avril 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- Rejeté la demande de nullité du contrat conclu entre M. [Y] [V] et la SASU Auton'Home pour l'installation d'une centrale photovoltaïque ;
- Condamné M. [Y] [V] aux dépens ;
- Condamné M. [Y] [V] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 600 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté M. [Y] [V] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Le 13 juillet 2023, M. [Y] [V] a relevé appel de ce jugement.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 2 octobre 2024, M. [Y] [V] demande à la cour, sur le fondement de l'article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, devenus les articles 1130 et 1137 du même code, de l'article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, de l'article L. 121-17 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, désormais codifié à l'article 221-5 du même code, des articles 221-5 et suivants du code de la consommation, de l'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, de l'article R. 111-1 du même code, issu du décret n° 2014-1061 du 17 septembre 2014, de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, du décret d'application n° 2016-884 du 29 juin 2016, entrés en vigueur au 1er juillet 2016, de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre lui et la société Auton'Home ;
Prononcer, en conséquence, la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre lui et la société BNP Paribas Personal Finance ;
Déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds devant entraîner la privation de sa créance de restitution ;
Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
45 000 ' correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;
3 183 ' correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société BNP Paribas Personal Finance en exécution du prêt souscrit ;
5 000 ' au titre du préjudice moral ;
6 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance ;
Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui rembourser l'ensemble des intérêts versés au titre de l'exécution normale du contrat de prêt jusqu'à parfait paiement ; et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé desdits intérêts ;
Débouter la société BNP Paribas Personal Finance et la société Auton'Home de l'intégralité de leurs prétentions ;
Condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 14 janvier 2025, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, des articles 1134 et 1147, 1184 et 1338 du code civil, de l'article l312-48 du code de la consommation, de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déclarer irrecevable au visa des articles 910-4 du code de procédure civile et 2224 du code civil, la prétention de déchéance des intérêts conventionnels du prêteur,
Débouter M. [Y] [V] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une résolution ou annulation du contrat de prêt par accessoire,
Débouter M. [Y] [V] de sa demande de privation de restitution du capital,
Condamner M. [Y] [V] à lui payer, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 45 000 ' avec déduction des échéances déjà versées, avec garantie due par la SAS Auton'Home en application de l'article L. 312-56 du code de la consommation,
En toute hypothèse,
Condamner M. [Y] [V] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [J] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Auton'Home n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de M. [Y] [V] lui ont été signifiées suivant actes délivrés les 12 septembre 2023 et 11 octobre 2023, remis à personne morale. Les conclusions de la SA BNP Paribas Personal Finance lui ont été signifiées suivant acte délivré le 16 janvier 2024, remis à personne morale.
Vu l'ordonnance de clôture du 10 février 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Ainsi, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par Maître [J] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Auton'Home (intimé) doit, pour statuer sur l'appel, examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Sur le principe de concentration temporelle des prétentions
L'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
En vertu de ce texte, le régime applicable à l'exigence de 'concentration temporelle des prétentions' dans les premières conclusions est plus strict que le régime applicable aux 'demandes nouvelles à hauteur d'appel', en ce que, notamment, il ne bénéficie pas des exceptions prévues par l'article 565 du code de procédure civile (Civ. 1ère, 16 mars 2022, n° 20-20.334).
Pour la première fois à hauteur de cour, M. [Y] [V] soutient que la déchéance des intérêts contractuels est encourue pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Toutefois, comme le soulève à juste titre la SA BNP Paribas Personal Finance, cette prétention de 'déchéance des intérêts conventionnels du prêteur' de M. [Y] [V] ne figurait pas au sein de son premier jeu de conclusions notifiées le 10 octobre 2023.
Un tel comportement méconnaît le principe de concentration temporelle des prétentions en cause d'appel ci-avant rappelé.
C'est à tort que M. [Y] [V] invoque l'article 565 du code de procédure civile. En effet, une 'prétention nouvelle' peut être recevable dans les conditions des articles 564 et 565 du code de procédure civile mais irrecevable, comme en l'espèce, pour avoir été présentée au-delà du délai de l'article 910-4 précité.
Ainsi, la prétention de 'déchéance des intérêts conventionnels du prêteur' sera par conséquence, jugée irrecevable sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Sur la demande d'annulation de l'ensemble contractuel
- Sur l'existence d'un bon de commande
M. [Y] [V] soutient qu'aucun bon de commande ne lui a été remis lors de la conclusion du contrat avec la SAS Auton'Home.
Pourtant, cette allégation est inexacte pour les raisons suivantes :
M. [Y] [V] produit une pièce qu'il nomme 'facture acquittée' dans ses conclusions (pièce n° 2 de son bordereau) alors qu'il s'agit manifestement d'un 'Bon de commande', terme qui apparaît en haut à gauche du document ; la cour constate, d'ailleurs, que le terme de 'facture' n'apparaît nulle part dans ce document ;
Dans son rapport d''expertise sur investissement' du 4 septembre 2020, M. [D] [U] indiqué qu'un 'bon de commande' lui a été remis (page 2 de son rapport) ; il est évident qu'une telle remise émane nécessairement de M.[Y] [V] qui est le commanditaire du rapport.
Ainsi, même si le document versé au débat n'est pas signé, il s'agit manifestement du bon de commande litigieux, qui a bien été remis à M. [V] le jour de la signature du contrat.
Le moyen de M. [Y] [V] doit donc être rejeté.
- Sur le moyen tiré d'un dol
M. [Y] [V] reproche à la SAS Auton'Home des 'pratiques commerciales déloyales' pour lui avoir promis une production 'd'environ 33 750 kwh par an'.
Il se réfère au rapport d'expertise de M. [D] [U] qui se fonde lui-même sur un 'courrier' qui n'est pas versé au débat.
M. [Y] [V] échoue donc à rapporter la preuve de l'existence de telles promesses.
Quant à la 'promesse d'autofinancement', elle ne résulte pas davantage des pièces contractuelles versées au débat. Seul l'expert amiable [D] [U] la prend pour acquise alors qu'il ne s'agit manifestement pas d'un accord formalisé entre les parties.
Cette 'expertise sur investissement' réalisée par [D] [U] (dont les qualifications ne sont pas mentionnées) pose d'ailleurs une difficulté d'ordre probatoire puisqu'elle n'a pas été établie contradictoirement et qu'elle n'est corroborée par aucun élément extérieur.
En tout état de cause, le dol de la SAS Auton'Home n'est pas démontré.
Le jugement sera confirmé.
- Sur le moyen tiré du non-respect du formalisme contractuel
Toute l'argumentation de M. [Y] [V] se fonde sur l'inexistence du bon de commande.
Or, il a déjà été indiqué que le bon de commande est versé au débat.
La cour partage l'analyse du premier juge selon laquelle il n'est pas démontré que le contrat litigieux a été signé dans le cadre d'un démarchage. Il n'y a donc pas lieu à annulation du contrat principal, ni à annulation du contrat de prêt affecté de la SA BNP Paribas Personal Finance. C'est à juste titre que M. [Y] [V] a été débouté de toutes ses demandes.
Le jugement est confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [V] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevable la prétention de 'déchéance des intérêts conventionnels du prêteur' de M. [Y] [V],
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [V] aux dépens d'appel,
Condamne M. [Y] [V] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,