CA Poitiers, 1re ch., 13 mai 2025, n° 23/01496
POITIERS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Caty (SARL)
Défendeur :
S, S, V, B
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monge
Conseillers :
M. Orsini, M. Maury
Avocats :
Me Le Lain, Me Beucher, Me Blanché, Me Abdallah
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 17 novembre 2018, M. et Mme [S] ont acheté à M. et Mme [B] un véhicule MERCEDES SPRINTER 316 CDI 4X4, composé d'un porteur et d'une cellule amovible aménagée style camping-car, au prix total de 40.690 euros, afin d'organiser un voyage en famille.
Il a également été remis aux acheteurs un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 27 juillet 2018, par la société C.A.T.Y. exerçant sous l'enseigne DEKRA, et ne faisant état que de défaillances mineures.
Les démarches de changement de propriétaire auprès de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ayant pris du temps, les époux [S] ont dû effectuer un nouveau contrôle technique. Un procès-verbal de contrôle technique a été établi le 16 avril 2019, faisant état de défaillances majeures et mineures, et mentionnant un poids total autorisé en charge (PTAC) différent de celui figurant sur le premier rapport de contrôle technique.
Les époux [S] ont assigné les époux [B] et la SARL C.A.T.Y. devant le juge des référés, lequel, par ordonnance du 22 octobre 2019, a ordonné une expertise du véhicule et désigné M. [E] [C] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 31 décembre 2019.
Les parties ne sont pas parvenues à une résolution amiable de leur litige et par acte d'huissier de justice en date du 15 mai 2020, M. et Mme [S] ont assigné devant le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON M. et Mme [B] ainsi que la société SARL C.A.T.Y. exerçant sous l'enseigne DEKR, demandant dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives, au tribunal, au visa des articles 1604 et suivants, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645 et suivants du code civil, de :
- Déclarer irrecevables les conclusions n°1 signifiées dans l'intérêt de M. [X] [B] et Mme [D] [B] née [V],
- Débouter en tout état de cause M. [X] [B], Mme [D] [B] née [V] de leurs demandes, fins et conclusions,
- Débouter la SARL C.A.T.Y. de leurs demandes, fins et conclusions,
- Homologuer les conclusions du rapport d'expertise judiciaire,
- Constater que le véhicule MERCEDES SPRINTER 316 CDI 4X4 est un véhicule non-conforme à la réglementation française et ne peut pas circuler tant sur le plan administratif qu'en raison de son état,
- Dire et juger que les époux [B] ont failli à leur obligation de délivrance et doivent garantir la chose vendue des vices cachés,
- Prononcer l'annulation aux torts de M. [X] [B], Mme [D] [B] née [V] de la vente intervenue le 17 novembre 2018,
- Constater au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil, la faute extracontractuelle de la SARL CATY, exerçant sous l'enseigne « DEKRA », laquelle a établi un contrôle technique le 27 juillet 2018 incomplet n'ayant pas permis aux époux [S] d'acheter en toute connaissance de cause,
- Condamner in solidum M. [X] [B], Mme [D] [B] née [V] et la SARL CATY à payer à M. [U] [S] et Mme [M] [S] née [J] la somme de 40.000,00 Euros correspondant au remboursement du prix d'achat et en contrepartie de la restitution du véhicule MERCEDES SPRINTER 316 CDI 4X4 aux époux [B],
- Condamner in solidum M. [X] [B], Mme [D] [B] née [V] et la SARL CATY à payer à M. [U] [S] et Mme [M] [S] née [J] la somme de 7.161,17 Euros (700 + 3.930,41 + 1.830,80 + 699,96 ') en remboursement du préjudice matériel et financier subis,
- Condamner solidairement M. [X] [B], Mme [D] [B] née [V] à payer M. [U] [S] et Mme [M] [S] née [J] la somme de 8.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts à titre de préjudice moral,
- Constater l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner in solidum M. [X] [B], Mme [D] [B] née [V] et la SARL CATY à payer à M. [U] [S] et Mme [M] [S] née [J] la somme de 6.000,00 Euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum M. [X] [B], Mme [D] [B] née [V] et la SARL CATY aux entiers dépens comprenant le coût de la procédure de référé et des frais d'expertise.
Suivant conclusions récapitulatives, M. et Mme [B] demandaient au tribunal, au visa des articles 168 et 700 du code de procédure civile, de :
- DÉBOUTER les époux [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER les époux [S] à verser aux époux [B] la somme de 3.600,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions récapitulatives, la SARL C.A.T.Y. demandaient au tribunal de :
- Débouter Les époux [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Très Subsidiairement et en toute hypothèse, dire que la société CATY ne peut être tenue au remboursement du prix de vente et au préjudice moral,
- Réduire le préjudice au titre de la perte de chance dans des proportions limitées, - Condamner les époux [S] à verser à la société CATY la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 5 mai 2023, le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'DIT n'y avoir lieu de statuer sur la demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions n°1 des époux [B] ;
PRONONCE la résolution de la vente du 17 novembre 2018 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [B], Madame [D] [V] épouse [B] et la société C.A.T.Y. à verser à Monsieur [U] [S] et Madame [M] [J] épouse [S] la somme de 40.700 euros en remboursement du prix de vente ;
ORDONNE, en contrepartie du versement de la somme de 40.700 euros, la restitution du véhicule à Monsieur [X] [B] et Madame [D] [V] épouse [B] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [B], Madame [D] [V] épouse [B] et la société C.A.T.Y. à verser à Monsieur [U] [S] et Madame [M] [J] épouse [S] la somme de 6.411,17 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [B], Madame [D] [V] épouse [B] et la société C.A.T.Y. à verser à Monsieur [U] [S] et Madame [M] [J] épouse [S] la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [B], Madame [D] [V] épouse [B] et la société C.A.T.Y. à verser à Monsieur [U] [S] et Madame [M] [J] épouse [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [B], Madame [D] [V] épouse [B] et la société C.A.T.Y. aux dépens, comprenant le coût de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- sur l'expertise, il ressort du rapport d'expertise que les époux [B] ont valablement été convoqués, ce qu'ils ne contestent pas d'ailleurs, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 novembre 2019 pour une réunion d'expertise se tenant le 12 décembre 2019.
Leur conseil a tenté d'obtenir un report de cette réunion, au motif qu'ils étaient à l'étranger, alors qu'ils connaissaient la date depuis plusieurs semaines et ni eux, ni leur conseil ne se sont présentés à la réunion alors qu'à tout le moins, les époux [B] pouvaient demander à leur conseil de les représenter à cette réunion.
Une réunion unique est apparue suffisante, et son caractère contradictoire a été assuré par l'expert. Leur moyen tendant à remettre en cause la valeur probante de l'expertise judiciaire, dont, au demeurant, ils ne demandent pas l'annulation, doit être écarté.
- il convient de restituer son exacte qualification à l'action engagée et de statuer sur la résolution de la vente litigieuse.
- les époux [S] invoquent deux vices, à savoir la non-conformité du poids du véhicule en charge et à vide, et l'état du châssis d'origine.
- s'agissant du poids du véhicule, son poids total, comprenant le porteur et la cellule amovible, est de 4400 kg, ce qui le fait basculer dans la catégorie poids-lourd, avec les conséquences administratives afférentes, et notamment l'obligation d'être titulaire d'un permis poids-lourd pour le conduire.
- le vice consistant dans la non-conformité administrative du poids du véhicule est bien constitué, et il était caché des acheteurs dès lors que cette non-conformité n'était évidemment ni visible, ni mise en lumière par le premier contrôle technique.
- ce vice rend le véhicule impropre à l'usage auquel on le destinait, puisque à supposer qu'il puisse circuler, il ne peut être conduit qu'avec un permis poids-lourd, que les époux [S] ne possèdent pas, cette condition n'étant, de plus, nullement entrée dans le champ contractuel.
- s'agissant de l'état du véhicule, le chassis a bien subi une réparation lourde et à cette occasion, il a été découpé et cette réparation, dont l'ampleur et la nature ne sont pas détectables pour des acheteurs profanes, en dépit de la lecture du blog des époux [B], constitue donc un vice caché, et le fait qu'elle ne soit pas conforme aux prescriptions du constructeur, rend le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné.
- les époux [S] sont bien-fondés à solliciter la résolution de ladite vente.
- sur les conséquences de la résolution de la vente, M. et Mme [B] ne nient pas avoir eu connaissance des vices cachés, élément conforté par l'expertise judiciaire qui qualifie de « manoeuvre » le fait d'avoir fait procéder au premier contrôle technique sur le seul porteur, sans la cellule de camping.
Les époux [B] seront condamnés solidairement à verser aux époux [S] la somme de 6.411,17 euros en réparation de leur préjudice matériel, outre 1000 e au titre de leur préjudice moral.
- sur la responsabilité de la société C.A.T.Y., les époux [S] lui reprochent d'avoir rédigé un procès-verbal de contrôle technique incomplet les ayant ainsi déterminés à acquérir le véhicule.
Si l'expert n'examine pas chaque point de défaillance pour adresser la critique à la société C.A.T.Y. de ne pas l'avoir relevé, il reproche à cette dernière, d'avoir rédigé un rapport qui, dans l'ensemble, est « incomplet, bon nombre d'anomalies n'étant pas signalées ». L'expert conclut que même si les deux contrôles ont été réalisés dans des conditions différentes, à savoir sans, puis avec la cellule de camping, « il reste que nombre d'anomalies pouvaient être mentionnées sur les deux procès-verbaux et notamment concernant le porteur»
- l'expert rappelle enfin que le procès-verbal du 27 juillet 2018 est incomplet et peu détaillé, ne mentionne pas la corrosion signalée le 24 juin 2015 dans un précédent contrôle, ne mentionne pas la soudure du châssis, ne signale aucune défaillance majeure et enfin rend un avis favorable alors que le poids à vide du véhicule est incompatible avec le certificat d'immatriculation.
- la société C.AT.Y. ne peut se retrancher derrière la différence de kilométrage du véhicule entre les deux contrôles pour justifier le fait qu'elle n'ait signalé aucune défaillance majeure, étant rappelé qu'elle a rendu un avis favorable, alors que le second contrôle a rendu un avis défavorable, de sorte que la circulation du véhicule était en réalité impossible.
- si ces fautes ont effectivement entraîné, pour les époux [S], une perte de chance de ne pas avoir acheté le véhicule litigieux, il est indéniable qu'en l'espèce, cette perte de chance correspond bien à l'entier préjudice. Ils n'auraient pas acquis un véhicule qu'ils n'auraient pu conduire, n'étant pas possesseurs du permis de conduire adéquat, et cette difficulté faisant obstacle au changement de certificat d'immatriculation.
Les fautes du contrôleur technique ont concouru à la survenance de l'entier préjudice des époux [S], et en conséquence, de condamner la société C.A.T.Y. solidairement avec les époux [B] au paiement des sommes dues aux époux [S]
LA COUR
Vu l'appel en date du 26/06/2023 interjeté par la société SARL C.A.T.Y.
Vu l'appel en date du 11/07/2023 interjeté par M. [X] [B] et Mme [D] [B]
Vu l'ordonnance de jonction en date du 21/09/2023
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25/01/2024, la société SARL C.A.T.Y. a présenté les demandes suivantes:
'REFORMER le jugement rendu le 05 mai 2023 par le tribunal judiciaire de la ROCHE SUR YON en ce qu'il a :
- CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [B], Madame [D] [V] épouse [B] et la société C.A.T.Y. à verser à Monsieur [U] [S] et Madame [M] [J] épouse [S] la somme de 40.700 euros en remboursement du prix de vente ;
- CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [B], Madame [D] [V] épouse [B] et la société C.A.T.Y. à verser à Monsieur [U] [S] et Madame [M] [J] épouse [S] la somme de 6.411,17 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
- CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [B], Madame [D] [V] épouse [B] et la société C.A.T.Y. à verser à Monsieur [U] [S] et Madame [M] [J] épouse [S] la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [B], Madame [D] [V] épouse [B] et la société C.A.T.Y. à verser à Monsieur [U] [S] et Madame [M] [J] épouse [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [B], Madame [D] [V] épouse [B] et la société C.A.T.Y. aux dépens, comprenant le coût de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire
STATUANT DE NOUVEAU,
DÉBOUTER Les époux [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
DÉBOUTER les époux [S] de leur appel incident portant sur l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 8.000 euros au lieu de 1.000 euros,
SUBSIDIAIREMENT et en toute hypothèse, dire que la société CATY ne peut être tenue au remboursement du prix de vente et au préjudice moral,
Réduire le préjudice au titre de la perte de chance dans des proportions limitées.
CONDAMNER les époux [S] à verser à la société CATY la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTER les époux [S] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Les condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Marion LE LAIN en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'.
A l'appui de ses prétentions, la société SARL C.A.T.Y. soutient notamment que :
- le contrôleur technique n'est tenu qu'à une simple obligation de sécurité de moyen à l'égard de ses clients.
- s'agissant des freins, ces défaillances ne sont pas relevées par DEKRA dans le premier contrôle dès lors qu'avec 7677 km entre les deux contrôles, les plaquettes sont passées d'un état satisfaisant à une usure excessive et l'expert ne fait aucun reproche à CATY pour n'avoir pas relevé ce point, comme l'orientation des feux, l'état de la suspension, du capuchon anti-poussiere de la transmission. En outre, la réglementation relative à l'opacité a évolué.
- l'expert fait le reproche à la société CATY de ne pas avoir mentionné la corrosion signalée dans le précédent contrôle technique le 24 juin 2015 et de ne pas avoir mentionné la transformation et soudure du châssis, mais l'emploi d'un produit de type blackson masque la corrosion dans le cadre d'un contrôle visuel.
Il ne peut être en outre reproché à la société CATY de ne pas avoir fait état d'une modification du châssis, alors que le procès-verbal de contrôle d'AUTO SECURITAS D'ARNOULT du 16 avril 2019 mentionne la même défaillance mineure : 6.1.1.g.1 : Etat général du châssis : Modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis.
- s'agissant d'une simple défaillance mineure, la mention de la corrosion n'aurait rien changé dans la décision des époux [S] d'acheter le véhicule.
Ils ne se sont pas montrés prudents en faisant une acquisition onéreuse sans faire de vérifications auprès d'un garagiste.
- sur la non-conformité sur la partie administrative, la société CATY ne pouvait détecter une problématique de masse du véhicule lors du passage sur le banc puisque la cellule arrière avait été préalablement déposée par le vendeur, et le véhicule ne dépassait pas les 3,5 T autorisées.
En outre, le contrôleur technique vérifie simplement que le poids total autorisé n'est pas dépassé. Il n'a pas l'obligation de vérifier l'adéquation du poids réel avec celui figurant sur la carte grise.
- le véhicule contrôlé était conforme à la réglementation et la société CATY n'a strictement aucune responsabilité dans le fait que le véhicule équipé de sa cellule qu'elle n'a pas contrôlé soit non conforme à la réglementation.
Le poids à vide n'étant pas dépassé aucune problématique de sécurité ou de freinage ne se posait.
- le préjudice ne peut se traduire qu'en termes de perte de chance et ne peut pas correspondre à 100 % de sommes sollicitées et il ne peut y avoir de condamnation in solidum de la société CATY et des vendeurs.
- Un tiers, tel que le centre de contrôle technique, ne peut être tenu de restituer le prix de vente qu'il n'a jamais perçu, la restitution intervenant dans le cadre de la résolution de la vente.
C'est ce qui se passe en pratique puisque la société CATY a versé 53.726,14 euros, les époux [B] étant manifestement insolvables et n'ont strictement rien versé mais vont récupérer le véhicule sans bourse délier.
Le centre de contrôle technique et les époux [S] ont été victimes de la mauvaise foi des époux [B] qui sont sciemment présenté le véhicule sans la cellule pour passer le contrôle technique.
- la société CATY ne peut être tenue au remboursement du prix du prix de vente à hauteur de 40.000 euros et le jugement devra être réformé de ce chef.
De même, la société CATY ne peut être tenue de réparer le préjudice moral des époux [S] alors que contrairement aux vendeurs elle n'a pas été de mauvaise foi.
- en outre, la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne correspond pas à l'entier préjudice.
- les autres frais de réparation faits postérieurement à la vente n'ont aucun lien de causalité direct avec le contrôle technique réalisé.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 09/10/2024, M. [X] [B] et Mme [D] [V] épouse [B] ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1641 et suivants du code civil
Vu l'article 12 du code de procédure civile
Vu l'article 168 du code de procédure civile,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
Vu la jurisprudence,
A TITRE PRINCIPAL,
REFORMER TOTALEMENT le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON en date du 5 mai 2023 en ce qu'il :
PRONONCE la résolution de la vente du 17 novembre 2018 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [B], Madame [D] [V] épouse [B] et la Société CATY à verser à Monsieur [U] [S] et Madame [M] [J] épouse [S] la somme de 40.700,00 Euros en remboursement du prix de vente ;
ORDONNE en contrepartie du versement de la somme de 40.700,00 Euros, la restitution du véhicule à monsieur [X] [B] et Madame [D] [V] épouse [B] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [B], Madame [D] [V] épouse [B] et la Société CATY à verser à Monsieur [U] [S] et Madame [M] [J] épouse [S] la somme de 6.411,17 Euros en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [B], Madame [D] [V] épouse [B] et la Société CATY à verser à Monsieur [U] [S] et Madame [M] [J] épouse [S] la somme de 1.000,00 Euros en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [B], Madame [D] [V] épouse [B] et la Société CATY à verser à Monsieur [U] [S] et Madame [M] [J] épouse [S] la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [B], Madame [D] [V] épouse [B] et la Société CATY aux dépens, comprenant le coût de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire ;
ET STATUANT A NOUVEAU,
DÉBOUTER les époux [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER les époux [S] à verser aux époux [B] la somme de
3.600,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
REFORMER PARTIELLEMENT le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON en date du 5 mai 2023 en ce qu'il :
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [B], Madame [D] [V] épouse [B] et la Société CATY à verser à Monsieur [U] [S] et Madame [M] [J] épouse [S] la somme de 6.411,17 Euros en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [B], Madame [D] [V] épouse [B] et la Société CATY à verser à Monsieur [U] [S] et Madame [M] [J] épouse [S] la somme de 1.000,00 Euros en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [B], Madame [D] [V] épouse [B] et la Société CATY à verser à Monsieur [U] [S] et Madame [M] [J] épouse [S] la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [B], Madame [D] [V] épouse [B] et la Société CATY aux dépens, comprenant le coût de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire ;
ET STATUANT A NOUVEAU,
CONSTATER que les époux [B] sont de bonne foi dans la relation contractuelle les liant aux époux [S].
En conséquence,
DÉBOUTER les époux [S] de toutes leurs demandes indemnitaires tant au titre du préjudice matériel que moral que ce soit en première instance ou en cause d'appel
DÉBOUTER les époux [S] de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel
STATUER ce que de droit concernant les dépens'.
A l'appui de leurs prétentions, M. [X] [B] et Mme [D] [V] épouse [B] soutiennent notamment que :
- le 17 novembre 2018, les époux [S] ont fait l'acquisition auprès des époux [B] d'un véhicule MERCEDES SPRINTER porteur immatriculé [Immatriculation 6].
Le même jour, les époux [S] ont également fait l'acquisition auprès des époux [B] d'une cellule amovible aménagée pouvant être chargée sur le véhicule MERCEDES.
- le rapport d'expertise est irrecevable, car les époux [B] ont informé l'Expert par l'intermédiaire de leur conseil qu'ils ne pourraient pas être présents ni représentés lors de la 1ère réunion en sollicitant un report de celle-ci.
L'expert a refusé ce report et pris la décision de ne pas convoquer de réunions supplémentaires.
Le juge chargé du contrôle des expertises a été saisi sur le fondement de l'article 168 du code de procédure civile, mais sans résultat, alors que l'expertise judiciaire n'a pas été réalisée contradictoirement.
Le refus de ce report et le refus de toute nouvelle réunion supplémentaire est gravement préjudiciable aux époux [B] qui n'ont pas pu apporter des arguments contradictoires.
Il conviendra en conséquence de réformer la décision attaquée à ce titre et de débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes.
- sur la caractérisation insuffisante d'un vice caché, le poids d'un véhicule sans la cellule ne peut être un vice inhérent à la chose alors qu'elle respecte les normes prescrites pour la circulation en France.
Il n'existe aucun vice inhérent à la chose concernant le poids du véhicule vendu et les conditions de pesées sont invérifiables.
La cession du véhicule porteur et de la cellule présente un champ contractuel très particulier qui ne saurait être limité à l'unique cession d'un véhicule entier devant circuler en France et le poids du véhicule litigieux ne rend pas impropre la chose à l'usage auquel les époux [S] l'ont destiné.
- le châssis n'a pas été découpé mais renforcé, et la position inverse ne saurait reposer sur l'interprétation d'une photographie.
Les époux [B] ont indiqué à plusieurs reprises aux époux [S] que le châssis avait été réparé lors d'un voyage à [Localité 7] et à aucun moment ils n'ont indiqué avoir obtenu l'homologation du constructeur.
La garantie des vices cachés ne saurait jouer, quelles que soient les qualités des parties, dès lors que l'acheteur a été informé du vice ou de son éventualité, comme en l'espèce.
Les demandes des époux [S] doivent être rejetées en conséquence.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 10/09/2024, M. [U] [S] et Mme [M] [J] épouse [S] ont présenté les demandes suivantes :
'DÉBOUTER Monsieur [X] [B] et Madame [D] [V] épouse [B] de leurs demandes, fins et conclusions.
DÉBOUTER la SARL CATY de ses demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER le jugement rendu le 5 mai 2023 par le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON en ce qu'il a :
- Prononcé la résolution de la vente du 17 novembre 2018 ;
- Condamné solidairement Monsieur [X] [B], Madame [D] [V] épouse [B] et la SARL CATY à verser à Monsieur [U] [S] et Madame [M] [J] épouse [S] la somme de 40.700 ' en remboursement du prix de vente ;
- Condamné solidairement Monsieur [X] [B], Madame [D] [V] épouse [B] et la SARL CATY à verser à Monsieur [U] [S] et Madame [M] [J] épouse [S] la somme de 6.411,17 ' en réparation de leur préjudice matériel ;
- Condamné solidairement Monsieur [X] [B], Madame [D] [V] épouse [B] et la SARL CATY à verser à Monsieur [U] [S] et Madame [M] [J] épouse [S] la somme de 3.000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné solidairement Monsieur [X] [B], Madame [D] [V] épouse [B] et la SARL CATY à verser à Monsieur [U] [S] et Madame [M] [J] épouse [S] aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire.
Statuant de nouveau, il est demandé de parfaire la somme due au titre du préjudice matériel et ainsi de condamner solidairement Monsieur [X] [B], Madame [D] [V] épouse [B] et la SARL CATY à verser à Monsieur [U] [S] et Madame [M] [J] épouse [S] la somme de 7.410,06 ' en réparation de leur préjudice matériel.
Statuant de nouveau, il est demandé de réformer le jugement rendu le 5 mai 2023 par le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON en ce qu'il a limité à 1000 ' le montant des dommages et intérêts du préjudice moral subi.
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [B], Madame [D] [V] épouse [B] et la SARL CATY à verser à Monsieur [U] [S] et Madame [M] [J] épouse [S] la somme de 8.000 ' en réparation de leur préjudice moral.
ORDONNER, en contrepartie du versement de la somme de 40.700 ', la restitution du véhicule à Monsieur [X] [B] et Madame [D] [V] épouse [B] aux frais de ces derniers, lesquels devront faire le nécessaire dans le délai maximal de 30 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
DIRE ET JUGER qu'à défaut de récupérer le véhicule dans le délai imparti, les époux [S] pourront en disposer librement sans nouvel avis.
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [B], Madame [D] [V] épouse [B] et la SARL CATY à verser à Monsieur [U] [S] et Madame [M] [J] épouse [S] la somme de 4.000 ' par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens de la présente procédure avec distraction au profit de Maître Hervé BLANCHÉ en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'.
A l'appui de leurs prétentions, M. [U] [S] et Mme [M] [J] épouse [S] soutiennent notamment que :
- ils ont acheté le, 17 novembre 2018, à Monsieur et Madame [B] un véhicule MERCEDES SPRINTER 316 CDI 4X4 composé d'une cellule amovible aménagée style camping-car.
Il leur a été remis un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 27 juillet 2018 et les époux [B] leur ont confirmé lors de la transaction que le véhicule pesé à vide avoisinait les 3,2 ' 3,3 tonnes en toute cohérence avec le PTAC présent sur le certificat d'immatriculation.
- en suite du jugement rendu, la société AXA, assureur de la SARL CATY, a procédé au règlement de la somme de 53.726,14 ' sur le compte CARPA du conseil des époux [S], 900 ' de franchise ayant été déduits.
Monsieur et Madame [B] n'ont cependant pas cru devoir récupérer le véhicule actuellement stationné au domicile des époux [S].
- Les opérations d'expertise ont mis en évidence l'impossibilité d'obtenir le changement de la carte grise pour cause de non-conformité, l'existence de vices cachés soit une réparation très importante du châssis et différents défauts visibles à l''il nu par un initié, non pris en compte dans le contrôle technique remis lors de la vente.
- sur la non-conformité de la partie administrative, l'expert a pu mettre en évidence que les vendeurs avaient soumis leur véhicule au contrôle technique après avoir déposé la cellule pour rester en dessous des 3.500 kg poids total autorisé.
Or, le véhicule n'est pas conforme à la carte grise, laquelle précise que le poids à vide est donné pour 1.938 kg alors qu'il pèse 2.471 kg sans cellule et sans passager
L'expert a conclu qu'en configuration camping-car avec des passagers et des bagages le véhicule pèse 4.400 kg ce qui le fait basculer dans la catégorie poids-lourd avec toutes les conséquences légales et administratives.
Les époux [B] ont vendu à Monsieur et Madame [S] un véhicule non-conforme à la réglementation française et surtout ne pouvant pas circuler.
- sur l'état du véhicule, les époux [S], profanes en mécanique, n'avaient pas lieu de douter de la qualité du véhicule acheté dès lors que le procès-verbal de contrôle technique établi par la société CATY, exerçant sous l'enseigne « DEKRA », ne faisait état que de trois défaillances mineures. Or, le second rapport fait état de défaillances majeures multiples développées sur deux pages avec surtout l'indication d'une modification du châssis d'origine.
Les photographies des travaux effectués à [Localité 7] obtenues par l'expert, démontrent que les longerons du châssis ont été découpés et qu'un U de renfort a été soudé, l'expert indiquant que ' cette réparation n'est pas homologuée par le constructeur'.
- l'expert judiciaire a conclu qu'il n'était pas réparable eu égard à la législation française.
- il est demandé à la cour d'homologuer les conclusions de l'expert, et de dire que les époux [B] sont tenus à la garantie des vices cachés, la résolution de la vente devant être prononcée.
- il y a lieu à remboursement du prix payé de 40 700 ', des intérêts du prêt souscrit, soit 1830 ', des frais d'assurance, soit 1648,85 ' jusqu'au 31/10/2024, outre la somme de 3.930,41 Euros T.T.C. correspondant à la facture de la SARL RAVAUD ELECTRICITE AUTO qui a dû intervenir pour la mise aux normes du système électrique et de la batterie sur la cellule.
Au titre de l'indemnisation du préjudice matériel, la somme de 7.410,06 ' est sollicitée.
- leur préjudice de jouissance, évalué par le tribunal à la somme de 1000 ', justifie en réalité le versement d'un somme de 8000 ' alors que les époux [B] se sont moqués de leurs acquéreurs.
- sur la condamnation de la SARL CATY, son procès-verbal constituait un rapport favorable permettant la vente, alors que sur celui établi le 16 avril 2019, 12 défaillances majeures ont été mentionnées et 8 défaillances mineures.
Si la société CATY avait mentionné l'existence de défaillances majeures et noté, comme ce fut le cas dans le procès-verbal du 16 avril 2019 l'existence de corrosion les époux [S] n'auraient pas acheté le véhicule.
Le procès-verbal du 27 juillet 2018 est véritablement incomplet et peu détaillé.
- ils ont dépensé 44.620,41 ' (40.690 + 3.930,41) pour un véhicule qui ne peut pas circuler et qu'ils ne peuvent pas utiliser depuis cinq ans, et n'ont aucune garantie quant à la solvabilité des vendeurs et l'assurance de recouvrer les sommes qui leur sont dues suite à la résolution de la vente.
La faute commise par la société CATY a causé aux époux [S] un incontestable dommage, lequel doit être réparé et il y a lieu à confirmation du jugement sur la condamnation solidaire des époux [B] et de la SARL CATY, y compris sur les dépens.
- en réponse aux conclusions adverses, l'expertise judiciaire s'est déroulée sans violation du principe du contradictoire, les époux [B] étant informés de la réunion d'expertise mais étant en voyage à l'étranger et leur conseil informé ne se présentant pas à la réunion d'expertise, l'expert judiciaire ayant indiqué « nous avons eu un entretien courtois aux termes duquel Maître [O] nous a indiqué qu'il ferait son possible pour être présent à ladite réunion'.
Le juge chargé du contrôle des expertises n'a pas donné une suite favorable à la requête de Maître [O] sollicitant une deuxième réunion d'expertise.
- les époux [B], alors que juridiquement ils seraient en droit de le faire, n'ont pas sollicité devant la juridiction du fond une contre-expertise judiciaire et pour cause.
Ils ne la sollicitent pas plus devant la cour d'appel.
- il n'est pas contestable que les époux [B] ont été valablement convoqués ainsi que leur conseil.
La cour, comme le tribunal, reconnaîtra la valeur probante de l'expertise judiciaire.
- cette expertise permet de démontrer la réalité des vices cachés du véhicule.
- sur les conclusions de la société CATY, s'agissant du problème de poids, pris isolément, le véhicule porteur MERCEDES a un poids à vide de 2 471 kilos au lieu de 1 938 kilos.
Or, une surcharge a des conséquences importantes, à la fois d'un point de vue administratif et technique notamment au titre du système de freinage qui peut s'avérer incompatible avec le poids du véhicule et le rendre extrêmement dangereux, même si la société CATY précise qu'il n'y aurait pas d'obligation réglementaire à effectuer une vérification de la masse du véhicule.
- son procès-verbal est favorable et ne comporte aucune défaillance majeure, ne fait aucune remarque concernant l'état général du châssis alors que le contrôleur de la société AUTO SECURITAS D'ARNOULT a fait part de la corrosion du berceau.
Or, la corrosion a été constatée au niveau du berceau étant précisé qu'il n'y a jamais eu de produit de type 'blackson' à cet endroit comme le prétend la société CATY dans ses écritures. L'expert a d'ailleurs pu constater aux endroits où il y a eu une couche d'insonorisant que la corrosion réapparaissait.
- les époux [S] savaient qu'une réparation avait été effectuée mais n'imaginaient pas qu'il s'agissait d'une modification du châssis. Ils n'ont pas commis d'imprudence au vu du procès-verbal de contrôle technique qui leur était remis.
S'ils avaient été en possession d'un procès-verbal de contrôle technique mentionnant un problème de corrosion, ils auraient été alertés pour a minima demander des investigations complémentaires.
- leur perte de chance de ne pas avoir acheté le véhicule litigieux correspond bien à l'entier préjudice subi, ce que le tribunal a admis.
En outre, ils ne se seraient pas avisés d'acheter le véhicule si la SARL CATY les avait informés qu'il ne pouvait pas circuler.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10/10/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la validité de l'expertise judiciaire :
M. [X] [B] et Mme [D] [B], s'ils contestent la valeur probante et contradictoire de l'expertise judiciaire, ne sollicitent pas au dispositif de leurs dernières écritures la nullité du rapport d'expertise, pas plus qu'ils demandent une mesure de contre-expertise ou un complément d'expertise.
En tout état de cause, il ressort des éléments des débats que les époux [B] ont été valablement convoqués, ainsi que leur conseil, à la réunion d'expertise, même s'ils n'ont pas comparu, et l'expert a pu indiquer qu'une nouvelle réunion n'était pas nécessaire dès lors que 'les preuves de la transformation du chassis du véhicule étant réunies'.
Le rapport d'expertise judiciaire est donc régulier, recevable et utilement inclus aux débats.
Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés :
L'article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
L'article 1642 du code civil précise : 'le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'.
L'article 1643 indique que le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie'.
L'article 1644 du code civil dispose : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
L'article 1645 du même code précise que 'si le vendeur connaissait les vices de la choses, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.'
L'article 1646 dispose que 'si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente'.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le poids à vide du véhicule est de 2471 kg sans sa cellule de camping, le procès-verbal de contrôle technique de la société C.A.T.Y. mentionnant un poids total de 2424 kg.
Il résulte également du rapport d'expertise que le poids de la cellule de camping, sans passager, équipement ni bagage est de 1347 kg, et que la masse totale du véhicule avec la cellule, les passagers et les bagages est de 4400 kg, sachant que le seuil de 3,5 tonnes de PTAC permet de distinguer les poids-lourds, d'un poids supérieur à ce seuil, des véhicules légers.
L'expert a en outre précisé que les réparations effectuées postérieurement à la vente par les époux [S] ne concernent que l'installation électrique non-conforme du véhicule, et qu'elles n'ont pas d'incidence sur son poids.
Il résulte de ces premières observations que le vice consistant dans la non-conformité administrative du poids du véhicule est bien constitué, et il était caché des acheteurs dès lors que cette non-conformité n'était ni visible, ni mise en lumière par le premier contrôle technique établi par la société CATY.
Ce vice rend le véhicule impropre à l'usage auquel on le destinait, puisqu'il ne peut être conduit comme camping-car soit l'ensemble plateau-cellule, qu'avec un permis poids-lourd que les époux [S] ne possèdent pas, alors que cette condition d'usage était incluse dans le champ contractuel.
S'agissant de l'état du véhicule lui-même, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'expert a constaté que le châssis a subi une réparation majeure des longerons droit et gauche.
L'expert constate, par son exposé motivé et sans être utilement contredit, que chaque longeron défaillant a été sectionné et remplacé en partie, et qu'un U de renfort a été soudé par bouchonnage en partie inférieure, des deux côtés. Tout en qualifiant cette réparation de « sauvetage du châssis, ingénieux certes mais non pérenne », l'expert précise que ladite réparation n'est pas homologuée par le constructeur et que la remise aux normes du constructeur est indispensable.
L'expert judiciaire indique que cette modification du châssis constitue un vice caché aux acheteurs qui rend le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, ajoutant que le véhicule n'est pas réparable eu égard à la législation française, qu'il nécessiterait une réception à titre isolé des autorités compétentes dans la catégorie poids-lourd, mais que le dispositif de freinage serait insuffisant par rapport à son poids, et enfin que le constructeur ne validerait pas la réparation de châssis.
Le châssis a bien subi une réparation lourde puisque à cette occasion, il a été découpé, contrairement à ce qu'affirment les époux [B]. En outre, en tout état de cause, cette réparation, dont l'ampleur et la nature ne sont pas détectables pour des acheteurs profanes,qui ne sont pas censés lire le blog des époux [B], constitue donc un vice caché, et le fait qu'elle ne soit pas conforme aux prescriptions du constructeur rend le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné.
Au surplus, alors que le procès verbal de contrôle technique établi le 27 juillet 2018 par la SARL CATY était favorable pour ne mentionner que 3 défaillances mineures sans mention de corrosion, le procès-verbal établi le 16 avril 2019 par la société AUTO SECURITAS D'ARNOULT fait mention d'un avis défavorable avec 12 défauts majeurs mentionnés et 7 défauts mineurs.
L'expert a pu ainsi relever : ' sur la différence entre les procès-verbaux des contrôles techniques, il faut avoir à l'esprit que ces deux contrôles ont été réalisés dans des conditions différentes : le premier avant la transaction sur le véhicule dont la cellule avait été déposée, le second sur un véhicule complet équipé de sa cellule amovible. Cependant il reste que nombre d'anomalies pouvaient être mentionnées sur les deux procès-verbaux et notamment concernant le porteur.
Concernant le procès-verbal du 27/07/2018 : nous l'avons constaté incomplet, peu détaillé, ne mentionnant pas la corrosion signalée le 24/06/2015 dans un précédent contrôle et surtout ne mentionne pas la transformation et soudure du châssis et enfin rend un avis favorable...'
Il résulte de ces éléments que le véhicule vendu était affecté au jour de la vente de défauts cachés dont les acquéreurs profanes ne pouvaient avoir connaissance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente intervenue le 17 novembre 2018 du véhicule MERCEDES SPRINTER 316 CDI 4X4 porteur immatriculé [Immatriculation 6], composé d'une cellule amovible aménagée style camping-car.
En conséquence de cette résolution, M. [X] [B] et Mme [D] [V] épouse [B] doivent verser à M. [U] [S] et Mme [M] [J] épouse [S] la somme de 40.700 euros en remboursement du prix de vente, cela sans qu'il y ait lieu de condamner la SARL CATY au remboursement d'un prix qu'elle n'a pas perçu, cette restitution n'incombant qu'au seul vendeur, le jugement étant infirmé sur ce point.
La restitution du véhicule à M. [X] [B] et Mme [D] [V] épouse [B] doit être confirmée, sachant qu'elle interviendra après restitution du prix de vente.
Le véhicule demeurant au jour des débats au domicile de M. et Mme [S], il sera précisé qu'il appartient à M. [X] [B] et à Mme [D] [V] épouse [B] de le reprendre à leurs entiers frais, cela dans un délai de 3 mois courant à compter de la signification du présent arrêt, M. et Mme [S] étant autorisés à librement en disposer à l'expiration de ce délai.
Sur les demandes indemnitaires :
Il y a lieu en l'espèce à application des dispositions de l'article 1645 du code civil dès lors que M. [X] [B] et Mme [D] [V] épouse [B] avaient connaissance des vices de la choses qu'ils vendaient, s'agissant tant du poids excessif de l'ensemble vendu, étant relevé qu'ils présentaient au contrôle technique un véhicule de moindre poids puisque cellule démontée, que des travaux qu'ils avaient eux-mêmes fait réaliser à [Localité 7] sur le chassis de leur véhicule, hors autorisation du constructeur.
Les vendeurs seront en conséquence condamnés au paiement à M. et Mme [S] des sommes suivantes :
- 3.930,41 ' T.T.C. correspondant à la facture de la SARL RAVAUD ELECTRICITE AUTO qui a dû intervenir pour la mise aux normes du système électrique et de la batterie sur la cellule, par confirmation du jugement entrepris.
- 1780,80 ' au titre du remboursement du montant total des intérêts selon le résumé des caractéristiques du prêt et du tableau d'amortissement, tel que retenu par le tribunal.
- 1648,85 ' au titre des frais d'assurance acquittés en pure perte jusqu'au 31/10/2024.
Une somme totale de 7360,06 ' sera en conséquence mise à la charge de M. [X] [B] et Mme [D] [V] épouse [B], au titre de l'indemnisation du préjudice matériel de M. et Mme [S], par infirmation partielle du jugement entrepris.
S'agissant de l'indemnisation de leur préjudice moral, il y a lieu de considérer l'importance de la durée écoulée depuis la vente intervenue au mois de novembre 2018, et la somme de 7000 ' sera allouée à M. et Mme [S], par infirmation du jugement sur ce point.
Sur l'engagement de la responsabilité de la société SARL CATY :
L'article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Le contrôleur technique n'est tenu qu'à une simple une obligation de sécurité de moyen à l'égard de ses clients.
En l'espèce, s'il ne peut lui être reproché un manquement à des mesures de poids qui ne lui incombaient pas et auxquelles le centre AUTO SECURITAS n'a pas non plus procédé, d'autant que le véhicule lui était présenté cellule démontée, l'insuffisance de son relevé de défaillances est relevé par l'expert, puisque celui-ci souligne que le procès-verbal de la SARL CATY est 'incomplet, peu détaillé, ne mentionnant pas la corrosion signalée le 24/06/2015 dans un précédent contrôle et surtout ne mentionne pas la transformation et soudure du châssis'.
Ce procès-verbal de contrôle technique établi le 27 juillet 2018 par la SARL CATY était favorable sans contre-visite, pour ne mentionner que 3 défaillances mineures sans précision de corrosion, alors que le procès-verbal établi le 16 avril 2019 par la société AUTO SECURITAS D'ARNOULT fait mention d'un avis défavorable avec nécessité de contre-visite impliquant obligation de réparation, 12 défauts majeurs étant désormais mentionnés ainsi que 7 défauts mineurs.
Le kilométrage parcouru entre les deux procès-verbaux ne permet pas de justifier l'omission des défauts majeurs retenus, notamment ceux relatifs au chassis et sa transformation telle que décrite par l'expert, 'rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné'.
Il en résulte que la société C.A.T.Y. a bien commis des fautes en réalisant un contrôle technique très incomplet et défaillant.
Le préjudice que cette faute a causé aux époux [S] a la nature d'une perte de chance.
En l'espèce, il résulte de sa faute une perte de chance pour M. et Mme [S] de ne pas acquérir le véhicule de M. et Mme [B], ou de l'acquérir dans des conditions différentes à un moindre prix.
La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à l'aune de la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Il est alors nécessaire que soit appliquée, au montant souverainement calculé des préjudices indemnisables, une fraction de l'indemnisation, dès lors que la perte de chance d'échapper au dommage, si une faute n'avait pas été commise, ne peut, en l'absence de certitude que celui-ci ne serait pas survenu, correspondre qu'à une fraction des différents chefs de préjudice.
S'agissant en l'espèce d'une perte importante de chance de ne pas acquérir le véhicule, il convient de la fixer à 60 % au vu des éléments de la cause
Le prix d'achat du véhicule, que les vendeurs doivent restituer aux acquéreurs, n'entre pas dans l'assiette de l'indemnisation de ce préjudice, laquelle est constituée des dommages et intérêts alloués.
La SARL C.A.T.Y. sera ainsi condamnée, par infirmation du jugement, à payer aux époux [S], in solidum avec M. et Mme [B], 60% de la somme de 4416,03 ' s'agissant du préjudice matériel et 60% de la somme de 4200 ' s'agissant du préjudice moral.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge in solidum de M. [X] [B], Mme [D] [V] épouse [B] et de la SARL C.A.T.Y.
Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Maître Hervé BLANCHÉ, avocat.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum M. [X] [B], Mme [D] [V] épouse [B] et la SARL C.A.T.Y. à payer à M. [U] [S] et Mme [M] [J] épouse [S] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- condamné solidairement Monsieur [X] [B], Madame [D] [V] épouse [B] et la société C.A.T.Y. à verser à Monsieur [U] [S] et Madame [M] [J] épouse [S] la somme de 40.700 euros en remboursement du prix de vente.
- condamné solidairement Monsieur [X] [B], Madame [D] [V] épouse [B] et la société C.A.T.Y. à verser à Monsieur [U] [S] et Madame [M] [J] épouse [S] la somme de 6.411,17 euros en réparation de leur préjudice matériel.
- condamné solidairement Monsieur [X] [B], Madame [D] [V] épouse [B] et la société C.A.T.Y. à verser à Monsieur [U] [S] et Madame [M] [J] épouse [S] la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE in solidum M. [X] [B] et Mme [D] [V] épouse [B] à verser à M. [U] [S] et Mme [M] [J] épouse [S] la somme de 40 700 euros en remboursement du prix de vente, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation en date du 5 mai 2020.
DIT n'y avoir lieu à condamnation de la société SARL C.A.T.Y. à ce titre et déboute M. [U] [S] et Mme [M] [J] épouse [S] de leur demande ce chef.
CONDAMNE in solidum M. [X] [B] et Mme [D] [V] épouse [B], in solidum avec la société SARL C.A.T.Y. dans la limite de 4 416,03 ' s'agissant de cette société C.A.T.Y., à verser à M. [U] [S] et Mme [M] [J] épouse [S] la somme de 7 360,06 ' au titre de l'indemnisation de leur préjudice matériel avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
CONDAMNE in solidum M. [X] [B] et Mme [D] [V] épouse [B], in solidum avec la société SARL C.A.T.Y. dans la limite de 4 200 ' s'agissant de cette société C.A.T.Y. , à verser à M. [U] [S] et Mme [M] [J] épouse [S] la somme de 7 000 ' au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Y ajoutant,
ORDONNE à M. [X] [B] et à Mme [D] [V] épouse [B] de reprendre, à leurs entiers frais et risques, le véhicule MERCEDES SPRINTER 316 CDI 4X4 cela dans un délai de 3 mois courant à compter de la signification du présent arrêt en prévenant de leur venue dix jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception , et DIT que M. et Mme [S] sont autorisés à librement en disposer à l'expiration de ce délai faute pour les époux [B] d'être venus le reprendre.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. [X] [B] et Mme [D] [V] épouse [B], in solidum avec la société SARL C.A.T.Y., à verser à M. [U] [S] et Mme [M] [J] épouse [S] ensemble la somme de 3000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE M. [X] [B] et Mme [D] [V] épouse [B], in solidum avec la société SARL C.A.T.Y. aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Hervé BLANCHÉ, avocat.