CA Poitiers, 1re ch., 13 mai 2025, n° 23/01644
POITIERS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Dupré (SAS)
Défendeur :
Societe anonyme d'economie mixte immobiliere de la saintonge - semis (Sté), XL Insurance Company (Sté), Alpagroup (SAS), CF2P (SAS), Atelier d'architecture Begue Peyrichou Gerard (SELARL), Axa France (SA), Brossette (SAS), Generali IARD (SA), Gente Meubles (SAS), Depalor (Société en liquidation) (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monge
Conseillers :
M. Orsini, M. Maury
Avocats :
Me Clerc, Me Rémond, Me Loubeyre, Me Rivière, Me Vignes, Me Musereau, Me Dolfi, Me Agnese, Me Le Lain, Me Barriquault, Me Simon-Wintrebert, Me Michot, Me Despaux, Me Lachaume, Me Teboul, Me Joly, Me Gallet, Me Coulaux
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L 'Office public de l'habitat de la ville de [Localité 3] (l'office public de l'habitat) a entrepris la réhabilitation de 170 logements.
La société d'économie mixte immobilière de Saintonge (Semis) vient désormais aux droits de l'office public de l'habitat.
Le société d'architecture Begue-Peyrichou-Gérard et associés (anciennement Atelier Architecte Begue-Peyrichou-Gérard) a reçu une mission complète de maîtrise d'oeuvre.
Par contrat en date du 14 septembre 2010, la société Dupré s'est vu confier le lot n° 6 plomberie sanitaire, incluant notamment la fourniture et la pose de meubles de cuisine et de salle de bains.
La société Dupré était assurée auprès de la société Axa France Iard (Axa).
Le mobilier a été acquis de la société Brossette aux droits de laquelle vient la société Distribution Sanitaire Chauffage (DSC).
La société Brossette s'était fournie auprès de la société Gente Meubles (Gente), fabricant.
La société Gente était assurée auprès de la société Generali Iard (Generali).
Elle s'était fournie en panneaux destinés à la réalisation des meubles auprès des sociétés Depalor désormais en liquidation amiable et CF2P (antérieurement dénommée Ikea Industry / Swedspan).
La société Depalor était assurée auprès de la société Axa Corporate Solutions Assurances aux droits de laquelle vient la société XL Insurance Company SE (XL).
En cours de chantier a été constaté un gonflement anormal des panneaux des meubles livrés et installés par la société Dupré.
Le procès-verbal de réception avec réserves est en date du 21 décembre 2012.
Par requête en date du 29 mai 2013, l'office public de l'habitat a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers afin que soit ordonnée une mesure d'expertise, au contradictoire des sociétés Dupré, Brossette, Gente, Depalor et du maître d'oeuvre.
Par ordonnance du 17 octobre 2013, [T] [R] a été commis en qualité d'expert.
Par ordonnance du 19 septembre 2014, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Ikea Industry (Swedspan) et à la société Generali, assureur de la société Gente.
Par ordonnance du 8 septembre 2015, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Axa Corporate Solutions Assurance (XL) assureur de la société Depalor et à la société Axa France Iard, assureur de la société Dupré.
Le rapport d'expertise est en date du 2 mars 2018.
Par requête du 16 juillet 2018, l'office public de l'habitat a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'ensemble des sociétés précitées et leurs assureurs à l'indemniser du préjudice subi du fait des désordres affectant les meubles de cuisine et de salle de bains.
Par jugement du 29 juillet 2020, le tribunal administratif de Poitiers a statué en ces termes :
'Article 1er : Les conclusions de la société d'économie mixte immobilière de la Saintonge (SEMIS) dirigées contre les sociétés Axa France IARD, Generali Assurance IARD et Axa Corporate Solutions Assurance sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La société Dupré est condamnée à verser à la société d'économie mixte immobilière de la Saintonge (SEMIS) la somme de 289 296 euros en réparation des désordres décrits ci-dessus.
Article 3 : La société d'économie mixte immobilière de la Saintonge (SEMIS) est condamnée à verser à la société Dupré la somme de 21 167 euros au titre des conclusions reconventionnelles présentées par celle-ci.
Article 4 : Les frais et honoraires d'expertise, taxés à la somme de 12 975,62 euros,sont mis à la charge de la société Dupré.
Article 5 : La société Dupré est condamnée à verser à la société d'économie mixte immobilière de la Saintonge (SEMIS) la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société d'économie mixte immobilière de la Saintonge (SEMIS) et aux sociétés Dupré, Atelier d'architecture BPG et associés, Brossette, Gente Meubles, Dépalor, Ikea Industry France 1 , Axa France IARD, Compagnie Generali IARD et XL Insurance Company SE'.
Par acte des 21, 22, 23 octobre et 19 novembre 2020, la société Dupré a assigné devant le tribunal de commerce de Saintes les sociétés :
- Semis ;
- Axa ;
- Brossette ;
- Gente ;
- Generali ;
- XL ;
- Atelier d'architecture BPG & associés ;
- Alpagroup.
Elle a à titre principal demandé de :
- condamner la société Brossette à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 303.871,62 ' en principal et de 4.797,71 ' correspondant aux frais d'emprunt supportés pour payer sa condamnation ;
- dire le jugement à venir opposable à l'assureur de la société Dupré.
Elle a subsidiairement sollicité la condamnation in solidum des défenderesses.
La société Axa a conclu au rejet des demandes formées à son encontre au motif que la responsabilité contractuelle de son assurée n'était pas garantie.
La société Brossette a à titre principal soutenu que l'action en garantie exercée sur le fondement de la garantie des vices cachés était prescrite. Elle a subsidiairement soutenu que le vice ou la non-conformité allégués ne lui étaient pas imputables et a demandé la garantie des sociétés Gente, Depalor, CF2P et de leurs assureurs.
La société Gente a de même soutenu que l'action en garantie dirigée à son encontre était forclose ou prescrite. Elle a ajouté que l'action des sociétés Dupré, du maître d'oeuvre et de la société Depalor se heurtait à l'autorité de chose jugée du tribunal administratif de Poitiers.
La société Generali a à titre principal opposé la forclusion de l'action en garantie. Elle a subsidiairement conclu à un partage de responsabilité et à une limitation en conséquence de sa garantie.
Les sociétés Depalor et Semis n'ont pas comparu.
La société XL a à titre principal soutenu que l'action en garantie était prescrite et subsidiairement que les désordres n'étaient pas imputables à son assurée.
Le maître d'oeuvre a à titre principal soutenu l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative, le contrat la liant au maître de l'ouvrage, de même que celui de la société Dupré, relevant de cette compétence.
La société Alpagroup a également soulevé l'irrecevabilité de l'action. Elle a subsidiairement conclu au rejet des demandes formées à son encontre.
Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal de commerce de Saintes a statué en ces termes :
'Ordonne la jonction des instances inscrites au rôle général sous le numéro 2020F00099 et le numéro 2021F00072,
Déboute la SAS DUPRE de ses demandes pour cause de forclusion de son action,
Dit que la SAS DUPRE supportera les entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe, liquidée à la somme de 21120 Euros TTC, dont 3520 Euros de TVA'.
Il a considéré que le délai de deux années pour exercer l'action fondée sur la garantie des vices cachés, qui avait commencé à courir au plus tôt le 21 juin 2011, date de la réunion de chantier ayant mis en évidence les désordres et au plus tard les 5 et 11 septembre 2012, date des réunions d'expertise amiable, était expiré à la date de l'assignation.
Par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2023, la société Dupré a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, elle a demandé de :
'' Vu les articles 455 et 458 du Code de Procédure Civile,
' Vu les articles 2224, 2231, 2239, 2240, 2241 et 2242 du code civil,
' Vu les articles 1603 et 1604 et suivants, 1382 et suivants du code civil dans leur version applicable à la cause,
' Vu l'article 1625 du code civil,
' Vu l'article 1240 du Code civil,
' Vu les pièces versées aux débats,
' Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
DECLARER recevable et bien fondée en son appel la SAS DUPRE ;
ANNULER dans toutes ses dispositions le Jugement en date du 1er juin 2023 prononcé par le Tribunal de Commerce de SAINTES au visa des articles 455 et 458 du Code de Procédure Civile ;
A défaut :
INFIRMER dans toutes ses dispositions le Jugement en date du 1er juin 2023 prononcé par le Tribunal de Commerce de SAINTES ;
REFORMER dans toutes ses dispositions le Jugement en date du 1er juin 2023 prononcé par le Tribunal de Commerce de SAINTES, savoir :
« - Ordonné la jonction des instances inscrites au rôle général sous le numéro 2020F00099 et le numéro 2021F00072,
- Débouté la SA DUPRE de ses demandes pour cause de forclusion de son action,
- Dit que la SA DUPRE supportera les entiers frais et dépens de l'instance et frais de Greffe liquidés à la somme de 211,20 ' TTC, dont 35,20 ' de TVA ».
Statuant de nouveau :
DECLARER l'action formée par la SAS DUPRE sur le fondement des articles 1603 et 1604 du Code Civil recevable ;
DECLARER l'action formée par la SAS DUPRE sur le fondement des articles 1603 et 1604 du Code Civil non prescrite ;
DEBOUTER les intimées de toutes leurs demandes, moyens et conclusions plus amples et contraires ;
' A titre principal,
DECLARER la Société DISTRIBUTION SANITAIRE, venant aux droits de la Société BROSSETTE, responsable du préjudice subi par la SAS DUPRE ;
En conséquence,
CONDAMNER la Société DISTRIBUTION SANITAIRE, venant aux droits de la Société BROSSETTE, à verser à la SAS DUPRE la somme de 303 871,62', ainsi que la somme de 4797,71' correspondant au coût du crédit relai opéré par la SAS DUPRE pour pouvoir indemniser la SEMIS ;
DECLARER que le jugement à intervenir sera opposable à l'assureur de la Société DISTRIBUTION SANITAIRE, venant aux droits de la Société BROSSETTE qui devra garantir le paiement auquel la Société BROSSETTE est condamnée ;
Subsidiairement,
CONDAMNER la Société DISTRIBUTION SANITAIRE, venant aux droits de la Société BROSSETTE, à verser à la SAS DUPRE la somme de 303 871,62', ainsi que la somme de 4797,71' à titre de dommages et intérêts afin de relever indemne de ses préjudices la SAS DUPRE ;
' A titre subsidiaire,
CONDAMNER solidairement les Sociétés GENTE MEUBLES, DEPALOR représentée par la SAS SWISS KRONO, ALPAGROUP, CF2P et ATELIER D'ARCHITECTURE BPG & ASSOCIES, avec la DISTIRBUTION SANITAIRE venant aux droits de la Société BROSSETTE, à garantir et relever intégralement indemne la SAS DUPRE de sa condamnation suivant jugement rendu par le Tribunal administratif de Poitiers le 29 juillet 2020 ;
CONDAMNER solidairement les Sociétés GENTE MEUBLES, DEPALOR représentée par la SAS SWISS KRONO, LPAGROUP, CF2P et ATELIER D'ARCHITECTURE BPG & ASSOCIES, avec la DISTIRBUTION à verser à la SAS DUPRE la somme de 303 871,62' ainsi que la somme de 4797,71' correspondant au coût du crédit relai opéré par la SAS DUPRE pour pouvoir indemniser la SEMIS ;
CONDAMNER les société GENERALI IARD et XL INSURANCE COMPAGNY SE à garantir le paiement des sommes dues solidairement par la Société GENTE MEUBLES et la Société DEPALOR représentée par la SAS SWISS KRONO, en application du jugement à intervenir ;
DECLARER que le jugement à intervenir sera opposable à l'assureur de la ALPAGROUP et à l'assureur de la société CF2P qui devront garantir solidairement le paiement auquel la Société DISTRIBUTION SANITAIRE venant aux droits de Société BROSSETTE est condamnée ;
' A titre plus subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour considérerait que la Société CF2P venait aux droits de la Société IKEA France INDUSTRY et mettrait hors de cause la Société ALPAGROUP,
CONDAMNER la Société CF2P en lieu et place de la Société ALPAGROUP pour les chefs de demandes précédents ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
' A titre infiniment plus subsidiaire,
CONDAMNER la Société DISTRIBUTION SANITAIRE venant aux droits de la Société BROSSETTE, la Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SAS DUPRE, à garantir la SAS DUPRE de sa condamnation à verser à la SEMIS la somme totale de 303 871,62' suivant jugement rendu par le Tribunal Administratif de Poitiers le 29 juillet 2020.
' En tout état de cause,
DEBOUTER les intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la Société DISTRIBUTION SANITAIRE, venant aux droits de BROSSETTE, les sociétés GENTE MEUBLES, DEPALOR représentée par la SAS SWISS KRONO, ALPAGROUP, CF2P et ATELIER D'ARCHITECTURE BPG & ASSOCIES à verser chacune à la SAS DUPRE, la somme de 4.000' en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les sociétés BROSSETTE, GENTE MEUBLES, DEPALOR représentée par la SAS SWISS KRONO, ALPAGROUP, CF2P et ATELIER D'ARCHITECTURE BPG & ASSOCIES aux entiers dépens de l'instance, comprenant l'intervention de l'Officier ministériel'.
Elle a soutenu que :
- le maître d'oeuvre qui avait assigné les sociétés Gente, Brossette, Depalor, CF2P et leurs assureurs devant le tribunal de grande instance de Saintes, avait admis la compétence de la juridiction judiciaire ;
- le jugement du tribunal administratif n'avait pas, dans ses rapports avec ces diverses sociétés, autorité de chose jugée ;
- elle avait un intérêt à agir à l'encontre de la société Alpagroup ;
- le jugement encourait la nullité en ce qu'il n'avait pas motivé sa décision d'écarter le défaut de délivrance qu'elle soutenait en raison de la non-conformité des produits, de qualité P4 et non P5 ;
- son action exercée sur ce fondement n'était pas prescrite, le délai de 5 années n'étant pas expiré à la date de délivrance de l'assignation.
Elle a au fond maintenu que les meubles livrés étaient affectés d'une non-conformité, puisque n'étant pas, comme décrits au catalogue de la société Gente, de qualité P5 (CTBS) destinée à un usage en milieu humide.
La société Brossette (SDC) avait dès lors selon elle engagé sa responsabilité contractuelle à son égard. Elle a demandé l'indemnisation du préjudice étant résulté du défaut de conformité, à savoir en principal la condamnation prononcée à son encontre par la juridiction administrative.
Elle a subsidiairement soutenu que les sociétés Gente, CF2P et Depalor à l'encontre desquelles elle disposait d'une action directe, avaient de même engagé leur responsabilité à son égard en raison de la non-conformité des panneaux livrés à la société Gente et des meubles livrés par cette dernière.
Elle a ajouté que le maître d'oeuvre avait engagé sa responsabilité délictuelle à son égard en raison d'un défaut de conseil et de surveillance du chantier.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, la selarl Atelier d'architecture Bégué Peyrichou Gérard, venant au droit de la scp BPG Architectes-Bégué-Peyrichou-Gérard, a demandé de :
'Vu les dispositions des articles 75 et suivants, 463 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil (ancien article 1382 du même code),
Vu l'assignation délivrée,
Vu le jugement rendu par le Tribunal Administratif de POITIERS,
Vu la jurisprudence du Tribunal des Conflits,
Vu le jugement entrepris du 05.06.2023 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES
Vu l'effet dévolutif de l'appel,
Au principal,
Sur l'omission de statuer,
Réparer l'omission de statuer affectant le jugement entrepris s'agissant de la prétention tirée de l'exception d'incompétence de la judication (juridiction) civile et la fin de non recevoir découlant de l'autorité de la chose jugée consécutive,
En conséquence, réparant cette omission,
Se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes présentées par la Société DUPRE à l'encontre de la Société BPG & ASSOCIES, s'agissant d'un recours entre participants à l'exécution d'un marché public de travaux,
Dire et juger que seul le Tribunal Administratif de POITIERS est compétent pour statuer sur les demandes présentées par la Société DUPRE à l'encontre de la Société BPG & ASSOCIES,
Constater l'autorité de la chose jugée du jugement du Tribunal Administratif de Poitiers, et débouter la Société DUPRE de l'intégralité de ses demandes présentées à l'encontre de la Société BPG & ASSOCIES
Au fond, en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris,
A titre principal,
Dire et juger irrecevables les demandes présentées par la Société DUPRE à l'encontre de la SELARL BPG & ASSOCIES, ainsi que celle présentées pour les sociétés CF2P, ALPAGROUP et GETE MEUBLE.
Débouter la Société DUPRE, les sociétés CF2P, ALPAGROUP et GETE MEUBLE de l'intégralité de leurs demandes présentées à l'encontre de la Société BPG & ASSOCIES
A titre subsidiaire,
Dire mal fondées des demandes présentées par la Société DUPRE, les sociétés CF2P, ALPAGROUP et GETE MEUBLE à l'encontre de la Société BPG & ASSOCIES Par conséquent,
Débouter la Société DUPRE, et les sociétés CF2P, ALPAGROUP et GETE MEUBLE de l'intégralité de ses demandes présentées à l'encontre de la Société BPG & ASSOCIES
A titre très subsidiaire,
Condamner la Société DUPRE, la Société BROSSETTE, la société GENTE MEUBLES, la Société DEPALOR, la Société IKEA INDUSTRIE, AXA, GENERALI, la sociétés CF2P, ALPAGROUP et XL INSURANCE à garantir et relever intégralement indemne la société BPG & ASSOCIES de toutes condamnations qui seraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
Rejeter toute autre demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société BEGUE PEYRICHOU GERARD ET ASSOCIES
Condamner la Société DUPRE ou tout autre défaillant à verser à la société BEGUE PEYRICHOU GERARD ET ASSOCIES une somme de 3 500 ' par application des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distractions en application de l'article 699 du CPC'.
Elle a soutenu que le tribunal n'avait pas statué sur l'exception d'incompétence soulevée, ni sur l'autorité de chose jugée de la décision de la juridiction administrative, la demande de l'office public de l'habitat formée à son encontre ayant été rejetée.
Elle a conclu à la confirmation du jugement aux motifs que :
- l'action de la société Dupré était selon elle fondée sur la garantie des vices cachés ;
- la preuve de sa faute n'était pas rapportée ;
- les désordres n'étaient pas de nature décennale mais relevaient de la garantie de parfait achèvement due par l'appelante ;
- les désordres ne lui étaient pas imputables, s'agissant d'un vice de fabrication ;
- les diligences nécessaires avaient été accomplies en cours de chantier dès les difficultés apparues.
Elle a subsidiairement sollicité, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, la garantie des sociétés Dupré, Brossette, Depalor, Gente, Ikea et de leurs assureurs.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, la société Distribution Sanitaire Chauffage (DSC) venant aux droits de la société Brossette, a demandé de :
'Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu l'ancien article 1213 du Code civil
Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu l'article 2239, 2241 et 2242 du Code de procédure civile,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
1. A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Saintes en date du 1er juin 2023
En conséquence
DEBOUTER la SAS DUPRE de l'ensemble de ses demandes, fins et réclamations
DEBOUTER les parties adverses de toutes demandes plus amples ou contraires émises à l'encontre de la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE venant aux droits de la SAS BROSSETTE
CONDAMNER la SAS DUPRE à verser la somme de 10.000 euros à la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE venant aux droits de la SAS BROSSETTE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la SAS DUPRE aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance
2. A TITRE SUBSIDIAIRE ET SI PAR IMPOSSIBLE, LA COUR D'APPEL VENAIT A REFORMER LE JUGEMENT ATTAQUE ET A DECLARER RECEVABLE L'ACTION DE LA SAS DUPRE
CONDAMNER in solidum la SAS GENTE, son assureur la SA GENERALI IARD, la compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE es qualité d'assureur de la SAS DEPALOR, société en liquidation judiciaire et la SASU CF2P anciennement dénommée société IKEA INDUSTRY FRANCE et venant aux droits de la société SWEDSPAN à garantir et relever indemne la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE venant aux droits de la SAS BROSSETTE de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre
A défaut de condamnation in solidum
CONDAMNER la SAS GENTE et son assureur la SA GENERALI IARD pour leur part de responsabilité dans la survenance des désordres à hauteur de 8%
CONDAMNER la compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE es qualité d'assureur de la SAS DEPALOR, société en liquidation judiciaire pour leur part de responsabilité dans la survenance des désordres à hauteur de 72 %CONDAMNER la SASU CF2P anciennement dénommée société IKEA INDUSTRY FRANCE et venant aux droits de la société SWEDSPAN seront condamnés pour leur part de responsabilité dans la survenance des désordres à hauteur de 20%.
3. EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la SAS DUPRE de l'ensemble de ses demandes, fins et réclamations ;
DEBOUTER la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et réclamations dirigées à l'encontre de la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE venant aux droits de la SAS BROSSETTE ;
DEBOUTER les parties adverses de toutes demandes plus amples ou contraires émises à l'encontre de la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE venant aux droits de la SAS BROSSETTE ;
CONDAMNER la SAS DUPRE à verser la somme de 10.000 euros à la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE venant aux droits de la SAS BROSSETTE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la SAS DUPRE aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance'.
Elle a soutenu que :
- la demande d'annulation du jugement pour défaut de motivation n'était pas fondée ;
- l'action de la société Dupré était fondée sur la garantie des vices cachés, les panneaux n'étant pas hydrofuges, non sur un défaut de conformité ;
- l'absence d'étiquette 'NF' nouvellement invoquée était sans incidence et sans lien causal ;
- l'action en garantie des vices cachés qui pouvait seule être exercée, avait été mise en oeuvre tardivement.
Elle a subsidiairement sollicité la garantie des société Gente, Depalor, CF2P (Ikea Industry/Swedspan) et de leurs assureurs. Elle a ajouté que, n'ayant eu qu'un rôle de revendeur, les désordres ne lui étaient pas imputables.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2024, la société Gente Meubles a demandé de :
'Vu les articles 32, 122, 124, 514-1, 695 et 700 suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1165 ancien, 1355, 1604, 1641 et suivants, 2224, 2239, 2241, 2242, 2243 du Code civil,
Vu l'article L.110-4 du Code de commerce,
Vu les articles L.131-1 et L.131-2 du Code des assurances,
[...]
A titre principal,
' CONFIRMER le Jugement rendu par le tribunal de commerce de Saintes le 1er juin 2023 ;
DEBOUTER la SAS DUPRE, la compagnie AXA FRANCE IARD, la SAS BROSSETTE, la Selarl ATELIER D'ARCHITECTURE BPG, la SAS DEPALOR, la SAS ALPAGROUP, la société XL INSURANCE COMPANY et la SASU CF2P de leurs demandes formées à l'encontre de la société GENTE MEUBLES comme étant irrecevables car forcloses et/ou prescrites ;
' DEBOUTER la SAS DUPRE, la Selarl ATELIER D'ARCHITECTURE BPG, et la SAS DEPALOR de leurs demandes formées à l'encontre de la société GENTE MEUBLES comme étant irrecevables du fait de l'autorité de la chose jugée ;
' DEBOUTER toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société GENTE MEUBLES comme étant mal fondées ;
A titre subsidiaire et incident,
' CONDAMNER in solidum la société DEPALOR, la société XL INSURANCE COMPANY prise en toutes ses qualités d'assureur de la SAS DEPALOR, la société CF2P, la SAS ALPAGROUP et la Compagnie GENERALI FRANCE en sa qualité d'assureur de la société GENTE MEUBLES, à relever et garantir cette dernière de toute condamnation en principal, frais et accessoires qui serait prononcée à l'encontre de la société GENTE MEUBLES ;
En tout état de cause,
' CONDAMNER la société DUPRE ou toute autre partie succombante à payer à la société GENTE MEUBLES la somme de 9.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
' CONDAMNER la société DUPRE ou toute autre partie succombante aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise'.
Elle a conclu :
- au rejet de la demande d'annulation du jugement, non fondée ;
- à la confirmation du jugement ayant déclaré irrecevable l'action de l'appelante.
Elle a soutenu que :
- la société Dupré ne justifiait pas de la non-conformité alléguée, la qualité P5 n'étant selon elle pas entrée dans le champ contractuel ;
- dès lors, l'action exercée à son encontre ne pouvait être exercée que sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
- le délai biennal de forclusion applicable était expiré à la date de la délivrance de l'assignation ;
- le délai quinquennal de prescription applicable en matière de vente avait couru à compter de celle-ci et était également expiré à la date de la délivrance de l'assignation ;
- les demandes en garantie de la société Dupré formées devant la juridiction administrative par mémoire du 3 juillet 2020 avaient été rejetées, de telle sorte que l'effet interruptif de prescription avait été effacé ;
- l'action de la société Axa assureur de l'appelante était de même forclose ou prescrite, de même que les actions de la société Brossette, de la société Depalor et de son assureur, du maître d'oeuvre ;
- celui-ci s'étant désisté de l'action engagée devant le tribunal de grande instance de Saintes, l'effet interruptif à son égard de l'assignation était non avenu.
Elle a ajouté que l'action de la société Dupré à son égard se heurtait à l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal administratif ayant rejeté ses demandes, qu'il en était de même de celle du maître d'oeuvre et de la société Depalor.
Selon elle, le maître d'oeuvre n'avait plus, du fait de son désistement d'action, qualité à agir.
Elle a conclu au rejet des demandes de garantie formées à son encontre d'une part par la société XL, assureur de la société Depalor, le vice ayant affecté le mobilier étant imputable à cette dernière, d'autre part par la société CF2P.
Elle a soutenu que :
- la société XL ne pouvait pas lui opposer d'exclusion, de limitation de garantie ou de franchises en l'absence de production d'un contrat conclu par la société Depalor ;
- la société Generali ne pouvait pas lui opposer les stipulations d'un contrat qui aurait été modifié postérieurement à la réalisation du sinistre, ni soutenir à tort qu'elle avait volontairement livré du mobilier défectueux pour refuser sa garantie ;
- cet assureur devait la garantir par application du contrat les liant.
Elle a subsidiairement sollicité la garantie de ses fournisseurs.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la société CF2P a demandé de :
'Vu les articles 1231-1 et 1648 du Code civil,
Vu les articles L.110-4 du Code de commerce et l'article 2224 du Code civil,
A titre principal
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saintes le 1 er juin 2023 en ce qu'il a débouté la SAS DUPRE de ses demandes à l'égard de la société CF2P pour cause de prescription
DECLARER IRRECEVABLE l'appel en garantie de la SELARL ATELIER D'ARCHITECTURE BEGUE PEYRICHOU GERARD à l'encontre de la société CF2P en raison du désistement d'action précédemment constaté par le Tribunal Judiciaire de SAINTES ;
DECLARER IRRECEVABLES comme étant prescrites l'action engagée par la SAS GENTE MEUBLES à l'encontre de la société CF2P et les appels en garantie de SAS DUPRE, la société BROSSETTE, la SELARL ATELIER D'ARCHITECTURE BEGUE PEYRICHOU GERARD et la société AXA France IARD à l'encontre de CF2P ;
A titre subsidiaire
DEBOUTER la SAS DUPRE, la SAS GENTE MEUBLES, la société BROSSETTE, la SELARL ATELIER D'ARCHITECTURE BEGUE PEYRICHOU GERARD et la société AXA France IARD de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la société CF2P
CONDAMNER la SAS GENTE MEUBLES à relever et garantir la société CF2P contre toute condamnation en principal, frais et accessoires prononcés à son encontre dans l'hypothèse où les demandes des sociétés BROSSETTE, SELARL ATELIER D'ARCHITECTURE BEGUE PEYRICHOU GERARD et AXA France IARD n'auraient pas été déclarées irrecevables ou mal fondées
En tout état de cause
CONDAMNER la SAS DUPRE à payer à la société CF2P la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la SAS DUPRE aux entiers dépens'.
Elle a exposé que :
- l'action ne pouvait être fondée à son encontre que sur la garantie des vices cachés, selon elle irrecevable, le délai de l'article 1648 du code civil qui avait commencé à courir à compter de la saisine du tribunal administratif étant expiré ;
- le délai de prescription de l'action fondée sur le défaut de conformité avait commencé à courrier à compter de la vente ;
- le délai de prescription de l'action du maître d'oeuvre à son encontre, de nature délictuelle, avait commencé à courir à compter du 15 septembre 2011, date à laquelle l'architecte avait été informé du remplacement des meubles défectueux, et n'avait été ni interrompu, ni suspendu ;
- l'action du maître d'oeuvre à son encontre était également prescrite en raison du désistement d'instance et d'action intervenu.
Elle a subsidiairement conclu au rejet des demandes formées à son encontre aux motifs que :
- la preuve de sa faute n'était pas rapportée en l'absence de traçabilité des panneaux utilisés par la société Gente ;
- l'origine des désordres n'avait pas été établie ;
- la société Gente avait commis une faute en n'ayant pas précisé la destination des panneaux livrés et en ayant mis en oeuvre des panneaux classés P4 pour réaliser des meubles de salle bains.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, la société Alpagroup venant aux droits de la société P3GIndustries, a demandé de :
'Vu l'article 31 du Code de procédure civile
Vu l'article 122 du Code de procédure civile
Vu les articles 1641 et 1648 du Code civil,
A titre principal
' DECLARER IRRECEVABLE l'action engagée par la SAS DUPRE à l'encontre de la société ALPAGROUP venant aux droits de la société P3G INDUSTRIES
A titre subsidiaire
' CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saintes le ier juin 2023 en ce qu'il a débouté la SAS DUPRE de ses demandes à l'égard de la société ALPAGROUP pour cause de forclusion
A titre infiniment subsidiaire
' DECLARER MAL FONDEE l'action engagée par la SAS DUPRE à l'encontre de la société ALPAGROUP venant aux droits de la société P3G INDUSTRIES et l'en débouter
En conséquence
' CONDAMNER la SAS DUPRE à payer à la société ALPAGROUP, venant aux droits de la société P3G INDUSTRIES, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
' CONDAMNER la SAS DUPRE aux entiers dépens'.
Elle a à titre principal demandé sa mise hors de cause, étant selon elle sans lien avec le litige et ne venant pas aux droits de la société Ikea Industry France comme indiqué dans l'assignation qu'a fait délivrer la société Dupré.
Subsidiairement, elle a soutenu la prescription de l'action de la société Dupré et à défaut le rejet des demandes formées à son encontre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la société Axa France Iard, assureur de la société Dupré, a demandé de :
'Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [R] du 2 mars 2018,
Vu le jugement du Tribunal Administratif de POITIERS du 8 juillet 2020 dont il n'est pas précisé par la SAS DUPRE son caractère définitif,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES le 1er juin 2023,
Vu la déclaration d'appel de la société DUPRE enregistrée le 11 juillet 2023 et notifiée le 12 octobre 2023,
Vu les conclusions d'appel de la société DUPRE notifiées le 12 octobre 2023 par RPVA puis signifiées le 18 octobre 2023 à la société AXA France IARD,
Vu les articles 564 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1147, 1382 anciens du Code Civil et 1604 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1625, 1641,1648 et suivants du Code civil,
Vu les articles 2220, 2224, 2239, 2242 et suivants du Code Civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces des parties,
Vu les conclusions n° 1 de la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE DSC du 22/12/2023,
Vu les conclusions n° 3 de la société XL INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS,
Vu les conclusions n° 2, n° 3 et n° 4 de la SELARL ATELIER D'ARCHITECTURE BEGUE PEYRICHOU GERARD,
Vu les conclusions n° 3 et n° 4 de la société CF2P,
Vu les conclusions n° 2 de la société GENTE MEUBLES,
Vu les conclusions n° 3 de la société DUPRE,
Vu les conclusions récapitulatives de la société GENERALI, assureur de la société GENTE MEUBLES,
A TITRE PRINCIPAL
Déclarer irrecevables par application des art 564 et suivants du Code de procédure civile, l'ensemble des demandes de la Société CF2P anciennement dénommée société IKEA INDUSTRY France (SWEDSPAN) en ce qu'elles sont dirigées pour la première fois devant la Cour d'Appel à l'encontre de la Société AXA France IARD.
Déclarer irrecevables par application des art 564 et suivants du Code de procédure civile, l'ensemble des demandes de la Société GENERALI en ce qu'elles sont dirigées pour la première fois devant la Cour d'Appel à l'encontre de la Société AXA France IARD.
Considérant le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun retenu par le Tribunal Administratif de POITIERS au titre des condamnations prononcées à l'encontre de la société DUPRE,
Prononcer la mise hors de cause de la société AXA France IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société DUPRE, aucune des clauses de garantie des contrats souscrits par la société DUPRE auprès de la société AXA France IARD n'ayant vocation à s'appliquer.
Rejeter toutes demandes dirigées à l'égard de la SA AXA France IARD, et ce, d'autant plus que la SAS DUPRE a privé la SA AXA France IARD de ses recours potentiels.
Par suite, confirmer le jugement du Tribunal de Commerce du 01/06/2023.
Y ajoutant,
Condamner la société DUPRE à payer à la société AXA France IARD la somme de 5.000,00 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société DUPRE aux entiers dépens de première instance incluant les dépens de référé et d'expertise, ainsi que d'appel mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d'appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SIMON-WINTREBERT, avec le droit de recouvrer directement
contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Condamner in solidum les sociétés BROSSETTE aux droits de laquelle vient la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, GENTE MEUBLES, la société CF2P, la société ALPAGROUP venant aux droits de la société P3G industries, venant aux droits de la société IKEA INDUSTRY France, la société GENERALI et la société XL INSURANCE COMPANY SE à intégralement garantir et relever indemne la société AXA France IARD de toutes éventuelles condamnations en principal, frais et accessoires.
Dire que toute éventuelle condamnation se fera sous déduction des franchises opposables en application des dispositions contractuelles des polices d'assurance MEC et BT PLUS souscrites par la société DUPRE auprès de la société AXA France IARD.
Rejeter les moyens de défense opposés par la société DSC, la société GENTE MEUBLES, la société CF2P, la société GENERALI, la SELARL ATELIER D'ARCHITECTURE BEGUE PEYRICHOU GERARD et la société XL INSURANCE COMPANY SE à l'appel en garantie présenté à leur encontre par la société AXA France IARD.
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes incluant tous appels en garantie de la Société DUPRE comme de toutes les parties intimées, comme irrecevables et en tout cas, non fondées, en ce qu'elles sont dirigées à tort à l'encontre de la SA AXA France IARD.
Condamner tous succombants à payer à la société AXA France IARD la somme de 5.000,00 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner tous succombants aux entiers dépens de première instance incluant les dépens de référé et d'expertise, ainsi que d'appel mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile pourceuxd'appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SIMON-WINTREBERT, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision'.
Elle a soutenu que :
- les demandes des sociétés CF2P et Generali formées à son encontre devant la cour étaient irrecevables, car nouvelles ;
- sa garantie n'était pas due, la responsabilité contractuelle de son assurée étant seule engagée.
Elle a conclu pour le surplus à la confirmation du jugement.
Elle a subsidiairement sollicité la garantie des sociétés DSC, Depalor et CF2P, l'action de son assurée à leur encontre n'étant selon elle pas prescrite et le manquement à l'obligation de délivrance pouvant être invoqué.
Elle a ajouté que le maître d'oeuvre n'était pas fondé à solliciter sa garantie, rappelant qu'elle ne devait pas être confondue avec la société Axa Corporate Solutions (XL).
Elle s'est prévalue des franchises stipulées au contrat conclu avec la société Dupré.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la société Generali Iard, assureur de la société Gente, a demandé de :
'Vu les articles 1641 et suivants, notamment 1648 du Code Civil,
1- A titre principal :
- Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Saintes du 1er juin 2023 en toutes ses dispositions,
- Débouter la Société DUPRE de sa demande d'annulation du jugement pour défaut de motivation au motif que le jugement est parfaitement motivé,
- Rejeter l'appel formé par la Société DUPRE contre la Société GENTE MEUBLES et contre la Compagnie GENERALI IARD, aux motifs que :
- en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation, l'action de la Société DUPRE ne peut pas être fondée sur le défaut de conformité de la commande, c'est-à-dire sur les articles 1603 et 1604 du Code Civil, mais ne peut être fondée que sur la garantie des vices cachés, c'est-à-dire sur l'article 1648 du Code Civil,
- l'action de la Société DUPRE dirigée contre la Société GENTE MEUBLES et contre la Compagnie GENERALI IARD sur le fondement des articles 1641 et suivants, notamment de l'article 1648 du Code Civil est prescrite, et subsidiairement forclose,
- les demandes de la Société DUPRE formées à l'encontre de la Société GENTE MEUBLES et de la Compagnie GENERALI IARD sont en conséquence irrecevables,
2- A titre subsidiaire :
2.1- Limiter la garantie de la Compagnie GENERALI IARD à la somme de 93 104,07 ' (plafond de garantie de 150 000 ' moins franchise 10 000 ' = 140 000 ' moins dommages non garantis 46 895,93 ' = 93 104,07)
2.2- Limiter la réclamation de la Société DUPRE aux seules sommes hors taxes puisqu'elle récupère la TVA, soit 72 789,60 ' HT au titre de la fourniture des meubles de remplacement, 168 289,90 ' HT au titre des frais de dépose et de repose des meubles et 10 813,01 ' HT au titre des frais d'expertise judiciaire.
2.3- Entériner le rapport d'expertise judiciaire sur le partage de responsabilité, et dire et juger, en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation tirée de l'article 1214 du Code Civil dans sa version applicable à l'époque des faits devenu article 1317 du Code Civil dans sa rédaction actuelle, que les responsabilités seront réparties à concurrence de 8% à la charge de la Société GENTE MEUBLES, 20% à la charge de la Société P3G INDUSTRIES et 72 % à la charge de la Société DEPALOR,
2.4- Rejeter la demande de condamnation in solidum formée par la Société DUPRE contre la Société GENTE MEUBLES et la Compagnie GENERALI en application de l'article 1114 du Code Civil dans sa version applicable à l'époque des faits, devenu article 1317 du Code Civil dans sa rédaction actuelle,
- Limiter la responsabilité de la Société GENTE MEUBLES à sa seule part de responsabilité, c'est-à-dire à une part de 8% des sommes réclamées par la Société DUPRE,
- Par voie de conséquence, limiter la garantie de la Compagnie GENERALI IARD au paiement de 8% de la somme précitée de 93 104,07 ', soit à 7448,32', outre 8% des frais d'expertise hors taxes soit à 865,04 ' et de l'indemnité de 1 600 ' de frais de procédure soit à 128 ', c'est-à-dire à une somme totale de 8 441,36 '.
3- A titre également subsidiaire :
- Condamner la Société DEPALOR, prise en la personne de son liquidateur, son assureur en responsabilité civile la Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à garantir la Compagnie GENERALI IARD à concurrence de 72% des sommes qui sont mises à sa charge.
- Condamner la Société ALPAGROUP, venant aux droits de la Société P3G INDUSTRIES, venant elle-même aux droits de la Société IKEA INDUSTRY- SWEDPAN ou encore la Société CF2P à garantir la Compagnie GENERALI IARD à concurrence de 20% des sommes qui sont mises à sa charge, la Société ALPAGROUP-P3G INDUSTRIES et la Société CF2P étant tenues à une obligation de loyauté des débats et engageant leur responsabilité si elles n'indiquent pas quelle partie précise, soit la Société ALPAGROUP, soit la Société CF2P, soit une autre partie vient aux droits de la Société IKEA INDUSTRY, et est donc concernée par le litige.
4- Condamner la Société DUPRE ou tout succombant à payer à la Compagnie GENERALI IARD la somme de 3 500 ' en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les dépens'.
Elle a conclu au rejet de la demande d'annulation du jugement, selon elle motivé.
Elle a soutenu que :
- la société Dupré n'était pas fondée à se prévaloir d'un défaut de conformité, les meubles livrés ayant la certification 'NF', étant suffisamment résistants à l'humidité et leur qualification 'P5" n'ayant pas été convenue ;
- l'action ne pouvait être exercée par la société Dupré que sur le fondement de la garantie des vices cachés, selon elle prescrite ou forclose, et l'interruption du délai du fait de la saisine en référé de la juridiction administrative n'ayant profité qu'à la société Semis, demanderesse ;
- les actions en garantie à son encontre et à l'encontre de son assurée étaient prescrites ou forcloses, que le délai fût biennal ou quinquennal.
Elle a subsidiairement ajouté, sur sa garantie, que :
- celle-ci n'était pas due, s'agissant du coût de remplacement du mobilier, de 87.248 ' ;
- s'agissant du coût de la main d'oeuvre, de 201.948 ', sa garantie était limitée à 140.000 ' (150.000 - franchise de 10.000 ') ;
- la société Gente ne pouvait pas solliciter sa garantie pour les livraisons postérieures à octobre 2011, poursuivies alors qu'elle avait eu connaissance des difficultés rencontrées ;
- son assurée avait eu connaissance des limites de garantie invoquées ;
- la société Gente avait admis le défaut de qualité de la matière première employée, qu'il était de l'essence de l'assurance de responsabilité civile de ne pas garantir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, assureur de la société Depalor, a demandé de :
'Vu les articles 1625, 1641, 1648 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1603, 1604 et suivants du Code civil,
Vu les articles 2220, 2224, 2239, 2242 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1147 et 1382 et suivants du Code civil dans leur version applicable au litige,
Vu la jurisprudence,
Vu les conclusions d' Axa France IARD en date du 19 décembre 2023.
Vu les conclusions de GENTE MEUBLES en date du 8 janvier 2024.
Vu les conclusions de CF2P en date du 8 janvier 2024.
Vu les conclusions ALPAGROUP en date du 8 janvier 2024.
Vu les conclusions de la SELARL ATELIER D'ARCHITECTURE BEGUE PEYRICHOU
GERARD en date du 9 janvier 2024.
Vu les conclusions de GENERALI en date du 10 janvier 2024.
Vu les conclusions de la SAS DUPRE en date du 15 mars 2024.
Vu les conclusions d'AXA France es qualité d'assureur de la sas DUPRE en date du 22 mars 2024 ,
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER LA DECISION RENDUE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES.
En conséquence
Rejeter l'action de la Société DUPRÉ comme étant forclose,
DEBOUTER la Société DUPRÉ et toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la Compagnie XL INSURANCE prise en sa qualité d'assureur Responsabilité civile de la Société DEPALOR.
REJETER l'intégralité des demandes formulées par les parties et appel incident à l'encontre la Compagnie XL INSURANCE prise en sa qualité d'assureur Responsabilité civile de la Société DEPALOR.
A TITRE SUBSIDIAIRE
REJETER les actions de la Société DUPRÉ et de son assureur sur le fondement de la délivrance non conforme et de la responsabilité contractuelle en raison de leur prescriptions à l'égard de la Société DEPALOR et de son assureur XL INSURANCE.
REJETER en toute hypothèse toutes les demandes formulées contre Compagnie XL INSURANCE prise en sa qualité d'assureur Responsabilité civile de la Société DEPALOR la responsabilité de cette dernière n'étant pas établie.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
LIMITER la part de responsabilité de la Société DEPALOR dans la survenance des désordres à 72 % .
AUTORISER la Compagnie XL INSURANCE en sa qualité d'assureur Responsabilité civile de la Société DEPALOR à faire état de ses limitations contractuelles de garantie.
AUTORISER la Compagnie XL INSURANCE prise en sa qualité d'assureur Responsabilité civile de la Société DEPALOR à opposer sa franchise contractuelle à toute partie, en ce compris le bénéficiaire de l'indemnité, d'un montant de 25 000 ' à revaloriser selon l'indice BT01.
LIMITER sa garantie la Compagnie XL INSURANCE prise en sa qualité d'assureur Responsabilité civile de la Société DEPALOR au coût de la mise en place des meubles et au coût de la fourniture des meubles, en déduisant le coût de la prestation de la Société DEPALOR,
LIMITER le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la Compagnie XL INSURANCE en sa qualité d'assureur Responsabilité civile de la Société DEPALOR à la somme de 195 284,12 ' TTC;
REJETER le surplus des demandes.
DEBOUTER la Société DUPRÉ de ses demandes formées au titre des frais d'expertise et de la somme mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
REJETER les appels en garantie, appels incidents et relevé indemne formés contre la concluante, notamment ceux in solidum de la société AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société DUPRE dirigé à titre subsidiaire à l'encontre de la Compagnie XL INSURANCE et des sociétés DEPALOR, BROSSETTE, GENTE MEUBLES, la Société ALPAGROUP venant aux droits de P3G INDUSTRIES et de la Société IKEA INDUSTRY FRANCE IKEA INDUSTRY France et GENERALI ;
CONDAMNER in solidum la Société GENTE MEUBLES et son assureur GENERALI IARD, la Société ALPAGROUP venant aux droits de P3G INDUSTRIES et de la Société IKEA INDUSTRY FRANCE à garantir et relever indemne la Compagnie XL INSURANCE prise en sa qualité d'assureur Responsabilité civile de la Société DEPALOR de toutes condamnations
prononcées à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la Société DUPRÉ ou toute autre partie succombante à payer à la Compagnie XL INSURANCE prise en sa qualité d'assureur Responsabilité civile de la Société DEPALOR la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société DUPRÉ ou toute autre partie succombante aux entiers dépens de l'instance'.
Elle a à titre principal soutenu que l'action en garantie était forclose, d'une part le vice des meubles ayant été découvert lors d'une réunion d'expertise amiable du 10 juin 2011 à laquelle assistaient les experts des sociétés Brossette et Dupré, d'autre part la saisine en référé de la juridiction administrative, à la supposer interruptive du délai, n'avait pas été suivie d'actes de nouveau interruptifs.
Elle a subsidiairement soutenu que le délai quinquennal de prescription, qui avait couru à compter de la date de la vente des panneaux et n'avait pas été interrompu, était également expiré.
Elle a ajouté que la société Depalor son assurée n'avait commis aucune faute, de nature contractuelle ou délictuelle, pouvant engager sa responsabilité.
Elle a conclu à un partage de responsabilité et à la limitation de sa garantie à 195.284,12 ' (montant toutes taxes comprises), déduction faite de la participation de son assurée au coût de remplacement des panneaux.
Elle a opposé les franchises stipulées au contrat d'assurance.
Elle a sollicité la garantie des sociétés Gente, P3G Industries (Alpagroup) et Ikea Industry (CF2P).
La société Depalor n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée à personne par acte du 17 août 2023.
La société d'économie mixte Immobilière de Saintonge (Semis) n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée à personne par acte du 6 septembre 2023.
L'ordonnance de clôture est du 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
L'article 474 du code de procédure civile dispose que :
'En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut'.
Les sociétés Semis et Depalor n'ont pas comparu.
Le jugement, susceptible d'appel, doit par application des dispositions susvisées être qualifié réputé contradictoire, non réputé contradictoire à l'égard des sociétés comparantes et contradictoire à l'égard des autres.
Il sera rectifié ainsi qu'il suit.
B - SUR LA NULLITE DU JUGEMENT
L'article 455 du code de procédure civile dispose que :
'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif'.
Le jugement, en ce qu'il expose d'une part le régime de garantie applicable, d'autre part les raisons pour lesquelles l'action de la société Dupré est forclose, est motivé.
L'appelante n'est pour ces motifs pas fondée à soutenir que le jugement, non motivé, doit être annulé.
Cette demande sera rejetée.
C - SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE DUPRE
1 - à l'encontre de ses fournisseurs
a - sur le fondement des demandes
La société Dupré agit à l'encontre de ses fournisseurs.
Le tribunal a considéré que cette action était exercée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La société Dupré soutient qu'elle agit sur le fondement de l'obligation de délivrance à laquelle est tenu le vendeur.
b - sur le mobilier litigieux
[T] [R] commis par la juridiction administrative a indiqué en page 20 et 21 de son rapport que :
'La société GENTE a fourni à la société BROSSETTE des meubles sous évier et des meubles vasques certifiés NF (Annexe 26).
Les prescriptions techniques de la marque de qualité exigent un gonflement selon la norme NF EN 317 inférieur à 15 % (Annexe 27).
Les panneaux fournis par la société SWEDSPAN (précédemment ISOROY LURE) sont certifiés CTBS. Pour les panneaux dont l'épaisseur est comprise entre 13 et 32 mm, leur gonflement, selon la norme NF EN 317, doit être inférieur à 15 % (Annexe 28).
Les panneaux fournis par la société DÉPALOR sont de type P4 selon la norme NF EN 312. Pour les panneaux dont l'épaisseur est comprise entre 13 et 32 mm, leur gonflement, selon la norme NF EN 317, doit être inférieur à 15 % (Annexe 29).
Ici, les panneaux de porte de cuisine et de contre bandeau qui ont été fournis par la société DÉPALOR et les panneaux de demi-derrières ont été fournis par la société SWEDSPAN. Les valeurs caractéristiques de leurs gonflements mesurés lors des essais réalisés par l'institut technologique FCBA sont largement supérieures à 15 %.
Donc des panneaux fournis par les sociétés SWEDSPAN et DÉPALOR ont des gonflements non-conformes aux caractéristiques déclarées, respectivement P4 selon la norme NF EN 312, pour la première, et certifié CTBS, pour la seconde.
Ce sont ces non-conformités des panneaux fournis par les sociétés SWEDSPAN et DÉPALOR qui sont à l'origine des gonflements constatés sur l'ensemble des meubles fabriqués par la société GENTE et mis en oeuvre par la société DUPRÉ dans les appartements du [Adresse 20]'.
Il a conclu en page 34 que :
'Les désordres ont pour origine un vice des panneaux utilisés dans la fabrication des meubles qui consiste en une non-conformité des caractéristiques de gonflement des panneaux fournis par les sociétés DÉPALOR et SWEDSPAN.
Pour 8 % des panneaux la société GENTE n'est pas en mesure de déterminer quel en était le fournisseur.
20 % des panneaux ont été fournis par la société SWEDSPAN.
72 % des panneaux ont été fournis par la société DÉPALOR'.
c - sur la délivrance conforme
1 - sur la recevabilité de l'action
La société Dupré soutient fonder ses prétentions formées à l'encontre de la société DSC sur le défaut de délivrance conforme.
L'article 1603 du code civil dispose s'agissant du vendeur que : 'Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend' et l'article 1604 que : 'La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur'.
a - sur la prescription
Aux termes de l'article L 110-4 du code de commerce :
'I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages'.
L'article 2224 du code civil dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
L'article 2239 du code civil dispose que :
'La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée'.
Aux termes de l'article 2241 du même code :
'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure'.
Le bien objet de la vente remis à l'acquéreur doit être conforme aux prévisions contractuelles.
Le délai quinquennal de prescription de l'action fondée sur le défaut de délivrance conforme court à compter de la délivrance de la chose vendue.
Les factures de la société Brossette (DSC) mentionnées au rapport d'expertise sont en date du 28 septembre 2011.
La société Dupré a produit des factures de la société Brossette :
- n° 33 521713 en date du 31 décembre 2010 mentionnant une livraison le 28 décembre 2010 ;
- n° 33 564607 en date du 30 avril 2011 mentionnant une livraison le 11 avril 2011 ;
- n° 33 575878 en date du 31 mai 2011 mentionnant une livraison le 11 avril 2011 ;
- n° 33 587735 en date du 30 juin 2011mentionnant une livraison le 20 juin 2011 ;
- n° 33 619794 en date du 30 septembre 2011 mentionnant une livraison le 29 août 2011 ;
- n° 33 679760 en date du 29 février 2012 mentionnant une livraison le 13 février 2012 ;
- n° 33 704293 en date du 30 avril 20112 mentionnant une livraison le 29 mars 2012.
Ces factures ne sont pas contestées.
Le délai de prescription a commencé à courir au plus tard le 29 mars 2012.
Le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a été saisi par requête de l'office public de l'habitat enregistrée le 31 mai 2013.
L'ordonnance du 17 octobre 2013 y ayant fait suite vise notamment : 'le mémoire, enregistré le 14 juin 2013, présenté pour la SAS Dupré, par la SELARL Germain - Dietz - Fleuroux, qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise et demande que celle-ci soit rendue opposable aux sociétés Brossette et Gente meubles'.
Ce mémoire a été produit en copie par la société Dupré. Il y était exposé que :
'Que par le présent mémoire, l'exposant, la Société DUPRE ne s'oppose pas à cette demande d'expertise.
Que cela étant, la requête en référé expertise n'est dirigée qu'à l'encontre de la SAS DUPRE, alors même que la responsabilité des défectuosités alléguées est imputable au vendeur et au fabricant des biens mobiliers.
II) LA MISE EN CAUSE DU VENDEUR GARANT DES BIENS VENDUS ET DU FABRICANT :
Attendu que la Société BROSSETTE a vendu à la Société DUPRE l'ensemble des biens meubles incriminés.
En sa qualité de vendeur, et en vertu du contrat de vente, il appert que l'entreprise BROSSETTE est tenue à des obligations qui sont celles mentionnées aux articles 1602 et suivants du Code Civil.
Qu'eu égard à tout ce qui précède la SAS DUPRE est dans I'obligation d'appeler dans la cause la Société venderesse BROSSETTE...et de solliciter l'extension des opérations d'expertise à cette dernière.
Que dans le souci d'une bonne administration de la Justice, il appert que le fabricant, la Société GENTE, doit également être mise en cause, compte tenu de sa reconnaissance de sa responsabilité dans ce litige'.
Elle a notamment demandé dans le dispositif de son mémoire de :
'' Constater que la SAS DUPRE ne s'oppose pas à l'expertise judiciaire sollicitée.
' Dire et juger la mise en cause du vendeur et du fabricant recevable et bien fondée.
' Dire et juger que les opérations d'expertise confiées à tel expert qu'il vous plaira, seront opposables et s'effectueront au contradictoire de la Société BROSSETTE et de la Société GENTE'.
L'ordonnance précise dans ses motifs que : 'les opérations de l'expertise se dérouleront au contradictoire de la SAS Dupré, de la société Gente meubles, de la société Brossette, de la société Depalor et de la SELARL Atelier architecture Bègue Peyrichou Gérard et associés' auxquelles elle sera notifiée.
La demande d'expertise de la société Dupré a interrompu le délai de prescription de son action. Celui-ci a par application des dispositions précitées recommencé à courir à compter du 2 mars 2018, date du rapport d'expertise.
Il résulte du jugement du 29 juillet 2020 du tribunal administratif de Poitiers que :
'Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2018 et 7 mai 2019, la société d'économie mixte immobilière de la Saintonge (SEMIS), venant aux droits de l'office public de l'habitat de la ville de Saintes...demande au tribunal :
1°)de condamner solidairement la société Dupré, la société Atelier d'architecture Bégué-Peyrochou-Gérard et associés et les sociétés Brossette, Gente Meubles, Dépalor, Ikea Industry France, Axa France IARD, Generali Assurance IARD et Axa Corporate Solutions Assurance à lui verser, en réparation des désordres affectant les meubles de cuisine et de salle de bains fournis dans le cadre du marché du 14 septembre 2010, les sommes de 87 348 eurosau titre de la fourniture des meubles, de 201 948 euros au titre de leur pose, de 15 300 euros au titre de la levée des réserves par l'architecte et de 5 213 euros au titre du suivi des travaux effectués par elle ;
2°) de statuer sur le partage des responsabilités entre les sociétés précitées ;
[...]
Par deux mémoires, enregistrés les 30 octobre 2018 et 25 juillet 2019, la société Dupré...conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SEMIS à lui verser, à titre reconventionnel, la somme de 30 614.28 euros et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative.
[...]
Un mémoire, présenté pour la société Dupré, a été enregistré le 3 juillet 2020, par lequel elle fait valoir que:
- les conclusions de la SEMIS sont irrecevables dès lors que le maître d'ouvrage a notifié un décompte général tacite et elles sont, par ailleurs, non fondées :
- elle doit être garantie des condamnations prononcées contre elle par les autres sociétés défenderesses'.
Ces demandes ont de nouveau interrompu le délai de prescription.
Il en résulte que l'action de la société Dupré n'était pas prescrite à la date de délivrance de l'assignation aux intimées.
b - sur l'autorité de chose jugée
L'article 1355 du code civil dispose que : 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
La société Semis a été assignée par la société Dupré. Aucune demande n'a toutefois été formée à son encontre par l'une quelconque des parties.
Le tribunal administratif a dans les motifs du jugement du 29 juillet 2020 retenu que :
'Sur la compétence du juge administratif :
2. Le contrat d'assurance liant la société Axa France IARD à la société Dupré, son assuré, est un contrat de droit privé. Il n'appartient, dès lors, qu'à la juridiction judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et en raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l'appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relève de la compétence du juge administratif. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la SEMIS tendant à la condamnation de la société Axa France IARD comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. Il en va de même des conclusions de la SEMIS tendant à la condamnation des sociétés Generali Assurance IARD, assureur de la société Gente, et Axa Corporate Solutions Assurance, assureur de la société Dépalor.
[...]
9. En troisième lieu, les sociétés Brossette, fournisseur des meubles, Gente Meubles, leur fabricant, Dépalor et Swedspan, aux droits de laquelle est venue la société Ikea Industry France, lesquelles ont fourni 92% des panneaux nécessaires à leur fabrication, n'ont aucun lien contractuel avec l'office public de l'habitat de la ville de [Localité 3], auquel s'est substituée la société d'économie mixte immobilière de la Saintonge (SEMIS). Par suite, cette dernière n'est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de ces sociétés à raison des désordres précités et ces sociétés doivent dès lors être mises hors de cause.
Sur l'appel en garantie :
13. La société Dupré demande que ses fournisseurs, autres sociétés défenderesses, et la société Axa France IARD soient appelées à la garantir des sommes mises à sa charge par le présent jugement. Toutefois, ainsi qu'il a été dit plus haut, les désordres dont la SEMIS demande la réparation engagent à l'égard de celle-ci la seule responsabilité de cette société. Par suite, les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Dupré doivent être rejetées'.
Le tribunal n'a pas statué au fond sur les appels en garantie de la société Dupré, les relations de celle-ci avec ses fournisseurs étant de droit privé et échappant à la connaissance de la juridiction administrative.
Dès lors, l'autorité de chose jugée du jugement du 29 juillet 2020 ne peut pas être opposée à la société Dupré.
L'action de la société Dupré sera pour ces motifs déclarée recevable.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
2 - sur le défaut de conformité
La charge de la preuve du défaut de délivrance conforme incombe à la société Dupré.
a - sur les demandes formées à l'encontre de la société DSC
La société Dupré ne justifie pas des caractéristiques convenues des meubles qu'elle a commandés à la société Brossette (DSC). Les bons de commande n'ont pas été produits. Les factures précitées ne détaillent pas ces caractéristiques.
Les documents liés au marché conclu entre la société Dupré et l'office public de l'habitat ne mentionnent pas les caractéristiques attendues du mobilier, s'agissant du classement P4, P5 ou CTBS. Le 'descriptif phase DCE' du lot n° 6 (pièce n° 1 de l'appelante) ne comporte aucune indication sur ces points en pages 8 et 9 (6.3.1.54 meubles de salles de bains et 6.3.1.6 Meubles de cuisine).
Les meubles commandés ont été livrés.
La notice 'Top Sous-évier' éditée par la société Gente, décrivant des meubles de qualité 'P4" ou 'P5" (pièce n° 29 de la société Dupré) mentionne au verso, en pied de page : 'Version 2021". Ce document ne peut pas être retenu pour caractériser le défaut de conformité de meubles livrés une dizaine d'années auparavant.
Dans un courrier en date du 7 septembre 2011 adressé à la société Dupré, [X] [Y], directeur commercial de la société Gente, a notamment indiqué que :
'nous sommes intervenus sur le chantier fin mai, puis mi-juin afin de récupérer des éléments incriminés (portes entre autres) ; ces éléments ont, dans la foulée, été confiés à un organisme (le FCBA) pour expertise ; les résultats, dont nous avons eu connaissance courant août, incriminent la qualité du panneau, non conforme.
Nous avons bien entendu contacté notre fournisseur de panneaux, avec lequel nous sommes en étroites relations, sa responsabilité étant engagée à 100 %.
Bien entendu, nous assumerons nos responsabilités dans ce dossier, et procéderons à la fourniture de tous les meubles présentant des anomalies telles que constatées (gonflement anormal des panneaux), et dont l'origine est le défaut de qualité de la matière première.
Ce courrier, s'il caractérise le vice des panneaux assemblés pour former les meubles, n'établit pas le défaut de conformité de ces panneaux aux prévisions contractuelles liant la société Gente à la société Brossette (DSC).
La société CF2P (anciennement IKEA Tndustrie France) a produit aux débats des factures des 27 août, 3 septembre, 8 octobre et 28 novembre 2010, 3 et 28 janvier 2011 de livraison à la société Gente de matériaux qualifiés 'CTBS'.
L'expert judiciaire a dans son rapport dont les termes ont été rappelés indiqué que les meubles livrés par la société Gente à la société Brossette, certifiés 'NF', étaient composés de panneaux fournis d'une part par la société Swedspan (précédemment Isoroy Lure) certifiés 'CTBS' mais ne respectant pas la norme NF EN 317, d'autre part par la société Dépalor certifiés 'P4" mais ne respectant pas la norme NF EN 312.
Ces panneaux présentaient ainsi un vice interne qui ne constitue pas une non-conformité contractuelle.
La société Dupré n'est pour ces motifs pas fondée en ses demandes dirigées à l'encontre de la société DSC (anciennement Brossette). Elle en sera déboutée.
b - sur les demandes formées à l'encontre des fournisseurs de la société DSC
La société Dupré expose détenir, en raison d'une chaîne de contrats homogènes, une action directe à l'encontre de ces fournisseurs.
Elle fonde cette action sur le défaut de conformité.
Il ne résulte pas des développements précédents que les meubles livrés à la société Brossette par la société Gente, les panneaux livrés à cette dernières par ces fournisseurs, entachés d'un vice, n'étaient pas conformes aux prévisions contractuelles liant ces diverses sociétés.
Comme précédemment, la société Dupré ne justifie pas du défaut de conformité allégué. Ses demandes subsidiaires seront pour ces motifs rejetées.
d - sur la garantie des vices cachés
L'article 1641 du code civil dispose que : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
L'article 1648 alinéa 1er du même code précise que : 'L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice'.
Devant le premier juge, la société Dupré a fondé son action à l'encontre de la société DSC et de ses fournisseurs sur les dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil dont les termes ont été précédemment rappelés.
Les intimés soutiennent, ce qu'a retenu le tribunal, que l'action exercée par la société Dupré ne peut être fondée que sur la garantie des vices cachés et que cette action est forclose.
Devant la cour, la société Dupré maintient ne pas fonder son action sur cette garantie.
L'action en garantie d'un vice caché n'exclut pas celle pouvant être exercée sur la non-conformité.
Toutefois, dès lors que la société Dupré ne fonde pas son action sur cette garantie, il n'y a pas lieu de rechercher si le délai pour agir ouvert à la société Dupré qui a eu connaissance du vice affectant les meubles livrés par la société Brossette dans le courant de l'année 2011, était expiré à la date de l'assignation au fond délivré à la société DSC et à ses fournisseurs.
Le jugement sera pour ces motifs réformé en ce qu'il a requalifié l'action exercée par la société Dupré et l'a déclarée irrecevable.
2 - à l'encontre du maître d'oeuvre
a - sur la compétence
La société Atelier d'architecture Begue-Perichou-Gérard soutient que la juridiction civile serait incompétente, au profit de la juridiction administrative, s'agissant d'un recours entre participants à l'exécution d'un marché public de travaux.
Le maître d'oeuvre est contractuellement lié au maître de l'ouvrage.
La société Dupré fonde ses prétentions à l'encontre du maître d'oeuvre sur les dispositions de l'article 1382 ancien (1240 nouveau) du code civil.
Ce litige entre personnes de droit privé relève de la compétence de la juridiction civile.
L'exception d'incompétence soulevée sera pour ces motifs rejetée
b - sur la faute
L'article 1382 ancien du code civil applicable au litige (1240 nouveau) dispose que : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L'inexécution par une partie de ses engagements contractuels constitue à l'égard des tiers au contrat une faute de nature délictuelle, dont elle doit réparation des conséquences dommageables.
Seule sa responsabilité délictuelle du maître d'oeuvre est susceptible d'être engagée à l'encontre de la société Dupré, en l'absence de contrat les liant.
La charge de la preuve d'une faute du maître d'oeuvre incombe à la société Dupré.
L'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur une imputabilité du dommage au maître d'oeuvre.
Le maître d'oeuvre a produit un 'compte rendu Maîtrise d'oeuvre 31 de la réunion du 21.06.2011". La teneur de ce document n'a pas été contestée. Il a été mentionné en page 4, au paragraphe '6 - Plomberie - Sanitaires ETS DUPRE' que : 'Logement 1 bâtiment A : les meubles cuisines et salles de bains sont morts, voir pour les changer'.
Par courrier recommandé en date du 9 septembre 2011 que la société Dupré n'a pas contesté avoir reçu, le maître d'oeuvre a indiqué que :
'Suite aux réceptions des logements du bâtiment F situé aux [Adresse 2], nous avons constaté avec les services techniques de l'OPH de [Localité 3] que les meubles éviers des cuisines ainsi que les meubles lavabos des salles de bain présentent un état d'usure prématuré. En effet les chants se décollent et les panneaux mélaminés gondolent.
Ce sujet avait été abordé lors d'un changement de locataire du bâtiment A, mais il semblerait que l'étendu du phénomène concerne les bâtiments A, B, C, D, F, et G.
Face à un tel souci nous vous demandons de prendre les mesures nécessaires afin de résoudre ce problème sur les bâtiments à venir H et I.
Nous vous demandons aussi de nous informer des dispositions prises sur les logements déjà équipés de ces meubles'.
Le maître d'oeuvre a ainsi sans délai attiré l'attention de la société Dupré, fournisseur du mobilier litigieux, sur les difficultés rencontrées et la nécessité de procéder au remplacement des meubles posés.
Aucune faute dans l'exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre ne peut dès lors lui être imputée.
La société Dupré sera pour ces motifs déboutée de ses demandes formées à l'encontre du maître d'oeuvre.
3 - à l'encontre de la société Alpagroup
L'article 31 du code de procédure civile dispose que : 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé' et l'article 32 que : 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.
L'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés à jour au 2 novembre 2020 mentionne que la société P3G Industries, immatriculée le 8 février 2017, avait l'objet suivant : 'Prise de participations, assistance, conseil, détermination de la politique de son groupe, prestations de services et fournitures de services financiers à ses filiales'.
Cette société a été absorbée par la société Alpagroup. La publication de la fusion-absorption a été publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des 19 et 20 février 2020 (annonce Bodacc 'A' n° 1234).
La société Alpagroup a un objet identique à celui de la société P3G Industries (Kbis au 11 mai 2022).
La société Dupré ne justifie pas de l'intervention de la société P3G ou Alpagroup sur le chantier, ni d'une relation contractuelle entre ces sociétés et le maître d'ouvrage, ou l'une quelconque des autres sociétés attraites à la procédure.
La société Dupré est dès lors irrecevable en son action exercée à l'encontre de la société Alpagroup qui n'a pas qualité pour y défendre.
D - SUR LES DEMANDES FORMEES A L'ENCONTRE DES SOCIETES D'ASSURANCE
1 - sur les demandes formées à l'encontre de la société Axa France Iard, assureur de la société Dupré
Le tribunal administratif a a retenu en page 5 des motifs de son jugement que :
'La réception des travaux a été prononcée le 4 décembre 2012 avec des réserves portant notamment sur « les meubles sous éviers et les meubles vasques des salles de bains posés dans l'ensemble des logements
[...]
Il résulte de ce qui précède que les désordres précités engagent la responsabilité pour faute de la société Dupré'.
La juridiction administrative a ainsi retenu la responsabilité contractuelle de la société Dupré.
L'article 19 'exclusions applicables à la garantie de l'article 18" (article 18 : responsabilité civile pour préjudices causés à autrui) stipule en gras que :
'En complément des exclusions communes à toutes les garanties du contrat formulées à l'article 20, sont exclues des garanties définies à l'article 18 :
[...]
19.5. tous dommages affectant les travaux de l'assuré, ainsi que, après réception, ceux par répercussion desdits travaux sur les existants (sauf extension au paragraphe 18.3.1)' (18.3.1. Mise en conformité des ouvrages avec les règles de construction).
Il résulte de ces stipulations que la société Axa France Iard est fondée à dénier sa garantie.
2 - sur les demandes formées à l'encontre des autres assureurs
Ceux-ci ne sont pas tenus à garantie, la responsabilité de leurs assurées n'étant pas engagée.
E - SUR LES DEPENS
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante. Ils seront recouvrés par Maître Marie-Thérèse Simon-Wintrebert conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
F - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge n'a pas statué sur les demandes présentées sur ce fondement.
Les demandes présentées devant la cour au titre des frais irrépétibles ne distinguent pas entre ceux de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable et préjudiciable aux droits de la société Alpagroup et de la société Atelier d'architecture Bégué Peyrichou Gérard de laisser à leur charge les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leurs demandes formées de ce chef à l'encontre de la société Dupré pour les montants ci-après précisés.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux autres demandes présentées sur ce fondement devant la cour.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
RECTIFIE le jugement du 1er juin 2023 du tribunal de commerce de Saintes en ce qu'il est réputé contradictoire, et non 'contradictoire et réputé contradictoire' ;
REJETTE la demande de nullité de ce jugement présentée par la société Dupré ;
CONFIRME le jugement ainsi rectifié du 1er juin 2023 du tribunal de commerce de Saintes, sauf en ce qu'il :
'Déboute la SAS DUPRE de ses demandes pour cause de forclusion de son action' ;
et statuant à nouveau de ce chef d'infirmation,
DECLARE irrecevable l'action de la société Dupré à l'encontre de la société Alpagroup ;
DECLARE l'action de la société Dupré recevable pour le surplus ;
REJETTE l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par la société Atelier d'architecture Bégué Peyrichou Gérard ;
DEBOUTE la société Dupré de l'ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE la société Dupré aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Marie-Thérèse Simon-Wintrebert conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Dupré à payer en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :
- 2.000 ' la société Alpagroup ;
- 3.500 ' à la société Atelier d'architecture Bégué Peyrichou Gérard ;
REJETTE les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.