CA Pau, 1re ch., 13 mai 2025, n° 23/02652
PAU
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Option Auto (SARL)
Défendeur :
N, Y, D R
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Faure
Conseillers :
Mme de Framond, Mme Blanchard
Avocats :
Me Piault, Me Fabiani, SCP Jean Luc Schnerb - Julie Chateau
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant facture numéro 3034 du 7 septembre 2019, établie au nom de 'M et Mme [C] ou [R] [L] ou [N]', la SARL Option auto, dont le siège social est situé à [Adresse 8], immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 797 672 193, a vendu un véhicule d'occasion de marque BMW type X5 noir immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation le 20 août 2010 et affichant un kilométrage non garanti de 241 432 km, moyennant le prix de 11 700 euros. Il était mentionné sur la facture 'garantie 3 mois ou 5 000 km'.
Le 18 octobre 2019, le certificat d'immatriculation du véhicule a également été établi au nom de '[C] [L] ou [R] [N]' bien que ledit véhicule ait été acheté en vue d'une utilisation exclusive par Mme [N] [R] qui a souscrit auprès de la société SwissLife Assurances de Biens, un contrat d'assurance numéro 012640606 à son seul nom garantissant le véhicule BMW pour le transport d'enfants dans le cadre de son activité d'assistante maternelle.
En novembre 2019, Mme [R] a constaté l'apparition de désordres sur le véhicule et en a informé la SARL Option auto qui a proposé par courrier du 21 novembre 2019 la prise en charge de l'avarie et un rapatriement du véhicule dans ses ateliers.
Mme [R] préférant une prise en charge par le constructeur BMW, aucun accord n'a été trouvé avec le vendeur.
Suivant facture du 12 novembre 2019, le véhicule a alors été confié aux établissements GTS Motors à [Localité 4] (65) en vue d'effectuer une lecture des défauts et un diagnostic. Il a été relevé trois défauts concernant la bougie de préchauffage cylindre et le système de filtre à particules apparus à 239 896 kms et 239 912 kms.
À la demande de Mme [R], deux réunions d'expertise amiable ont ensuite été organisées par son assureur le 17 décembre 2019 et le 16 janvier 2020 en l'absence de la SARL Option auto. À l'issue de ses investigations, le 26 février 2020, le Cabinet d'études techniques Frédéric Fontes a affirmé que les désordres affectant le véhicule étaient présents au moment de la vente et qu'ils interdisaient son utilisation.
Par acte du 2 septembre 2021, Mme [R] a fait assigner la SARL Option auto devant le tribunal judiciaire de Tarbes, aux fins, à titre principal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule BMW intervenue le 7 septembre 2019 et subsidiairement, de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 5 avril 2023 (RG n°22/01503), le tribunal judiciaire de Tarbes a :
- déclaré [N] [Y] [D] [R] recevable en son action engagée suivant assignation en date du 2 septembre 2021 ;
- prononcé la résolution judiciaire pour vices cachés de la vente réalisée le 7 septembre 2019 par la SARL Option auto, dont le siège social est situé à [Adresse 8], immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 797 672 193 et portant sur le véhicule d'occasion de marque BMW type X5 noir immatriculé [Immatriculation 6];
- condamné la SARL Option auto à restituer à [N] [Y] [D] [R] la somme de 11 700 euros correspondant au prix de vente, outre celle de 666,76 euros de frais de certificat d'immatriculation ;
- dit que [N] [Y] [D] [R] sera tenue de restituer le véhicule d'occasion de marque BMW type X5 noir immatriculé [Immatriculation 6], aux frais de la SARL Option auto, laquelle viendra le récupérer ou le faire récupérer à l'endroit où il se trouve, dans le délai d'un mois à compter de la restitution des sommes ci-dessus mentionnées ;
- condamné la SARL Option auto à payer à [N] [Y] [D] [R] la somme de 2 069 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;
- condamné la SARL Option auto à payer à [N] [Y] [D] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la SARL Option auto aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
- que Mme [N] [Y] [D] [R] a versé aux débats une attestation de sa compagnie d'assurance et le témoignage de son compagnon, M. [L] [C] qui confirment sa propriété du véhicule objet du litige et lui donnent qualité pour poursuivre la procédure, de sorte qu'elle doit être déclarée recevable en son action.
- qu'il est établi que la SARL Option auto a eu connaissance des désordres affectant le véhicule qu'elle a proposé de réparer, mais qu'elle n'a cependant pas souhaité participer à l'expertise amiable organisée pour en déterminer les causes et n'a pas constitué avocat pour s'opposer aux prétentions formulées en lecture du rapport d'expertise communiqué.
- que la preuve de l'existence de vices cachés affectant le véhicule objet de la vente au sens de l'article 1641 du code civil est suffisamment rapportée, de sorte que Mme [R] est bien fondée à poursuivre le vendeur qui est tenu au titre de la garantie des vices cachés.
- que Mme [R] a fait le choix de demander la résolution de la vente, si bien que la SARL Option auto doit être condamnée à lui restituer le prix d'achat du véhicule, soit la somme de 11 700 euros correspondant au prix de vente, outre celle de 666,76 euros de frais de certificat d'immatriculation.
- qu'il n'est pas contesté que la SARL Option auto est un professionnel et qu'elle échoue dans l'administration de la preuve qui lui incombe, de sorte qu'elle doit également être condamnée au versement de tous les dommages et intérêts de nature à réparer le préjudice subi par l'acheteur, notamment les frais de diagnostic ayant permis d'identifier les désordres affectant le véhicule, soit une somme de 69 euros.
- que l'expert amiable a indiqué que les désordres interdisaient l'utilisation du véhicule, de sorte que l'impropriété à destination est avérée.
- que Mme [R] qui justifie avoir assuré le véhicule auprès de la société SwissLife Asurances de Biens selon contrat d'assurance numéro 012640606 à son seul nom afin de garantir le risque lié au transport d'enfants dans le cadre de son activité d'assistante maternelle rapporte la preuve d'un préjudice de jouissance lié à l'avarie survenue sur le véhicule inutilisable depuis le 12 novembre 2019.
- que les demandes formulées au titre du préjudice de jouissance chiffrées à la somme de 2000 euros par M. [R] apparaissent modérées et doivent en conséquence, être accueillies.
Par déclaration du 3 octobre 2023, la SARL Option auto a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- déclaré [N] [Y] [D] [R] recevable en son action engagée suivant assignation en date du 2 septembre 2021 ;
- prononcé la résolution judiciaire pour vices cachés de la vente réalisée le 7 septembre 2019 par la SARL Option auto, dont le siège social est situé à [Adresse 8], immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 797 672 193 et portant sur le véhicule d'occasion de marque BMW type X5 noir immatriculé [Immatriculation 6];
- condamné la SARL Option auto à restituer à [N] [Y] [D] [R] la somme de 11 700 euros correspondant au prix de vente, outre celle de 666,76 euros de frais de certificat d'immatriculation ;
- dit que [N] [Y] [D] [R] sera tenue de restituer le véhicule d'occasion de marque BMW type X5 noir immatriculé [Immatriculation 6], aux frais de la SARL Option auto, laquelle viendra le récupérer ou le faire récupérer à l'endroit où il se trouve, dans le délai d'un mois à compter de la restitution des sommes ci-dessus mentionnées ;
- condamné la SARL Option auto à payer à [N] [Y] [D] [R] la somme de 2 069 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;
- condamné la SARL Option auto à payer à [N] [Y] [D] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la SARL Option auto aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par une ordonnance du 16 octobre 2023, la Présidente de la première chambre civile de la cour d'appel de Pau a enjoint les parties de rencontrer un médiateur. Par un mail du 7 février 2024, le médiateur a indiqué le refus des parties de poursuivre la procédure amiable.
* Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Option auto, appelante, demande à la cour de :
Vu notamment l'article 1641 du code civil
Vu notamment l'article 700 du code de procédure civile
- constater que l'expertise d'assurance réalisée sur le véhicule objet de la vente entre la SARL Option auto et Mme [N] [R] n'a aucune force probante.
- constater que le filtre à particules du véhicule objet de la vente entre la SARL Option auto et Mme [N] [R] est une pièce d'usure, qui est toujours fonctionnelle, et dont la valeur est faible par rapport à celle du véhicule.
- constater que le véhicule objet de la vente entre la SARL Option auto et Mme [N] [R] n'est pas affecté d'un vice caché.
- constater que le véhicule objet de la vente entre la SARL Option auto et Mme [N] [R] est toujours roulant et conforme à sa destination.
- constater que la SARL Option auto a toujours offert la garantie contractuelle.
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire pour vices cachés de la vente réalisée le 7 septembre 2019 et de ce fait, condamné la SARL Option auto à payer à Mme [N] [R] la somme de 2 069 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné et condamné la SARL Option auto aux entiers dépens ;
- débouter Mme [N] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- juger que l'usure par encrassement du filtre à particules de ce véhicule n'est pas un vice caché.
- juger que la vente ne peut être annulée pour un défaut sur une pièce d'usure.
- juger que Mme [N] [R] refuse que les réparations soient effectuées à titre de la garantie par la SARL Option auto.
- condamner Mme [N] [R] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ceux compris ceux de première instance.
Au soutien de son appel, la SARL Option auto fait valoir :
- que l'expertise amiable menée à la demande de l'assurance de Mme [R] ne revêt aucun caractère probant, celle-ci indiquant que la panne est immobilisante alors que le véhicule a parcouru près de 1000kms au jour de l'expertise ; que le filtre à particules n'est absolument pas obstrué, le code 480A indiquant seulement qu'une régénération du filtre ne s'est pas effectuée correctement.
- que l'expertise amiable ne met aucun vice caché en évidence, le filtre à particules étant une pièce d'usure remplaçable moyennant le prix de 398 euros et la bougie de préchauffage pour la somme de 5,17 euros, soit 4% du prix de vente du véhicule.
- que la Cour de Cassation a toujours appliqué un principe de proportionnalité s'agissant des mesures réparatoires afin d'éviter de constituer des situations excessives au regard de la nature et de la gravité du manquement constaté.
- que dans la mesure où Mme [R] a uniquement sollicité la résolution de la vente, elle ne peut se prévaloir de la garantie de conformité.
- que pour une raison inconnue, Mme [R] a refusé l'application de la garantie de la SARL Option auto.
- que l'encrassement excessif est lié à la mauvaise utilisation du véhicule, car pour pouvoir se régénérer, le filtre à particules a besoin d'être soumis à une forte chaleur, alors que Mme [R] expose seulement effectuer des trajets sur de courtes distances, limités à son village.
- que la société Option auto est favorable à une expertise, dont les frais seront en ce cas à la charge de Mme [R].
* Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [N] [R], intimée, demande à la cour de :
Vu l'article 31 du code de procédure civile,
Vu l'article 2276 du code civil,
Vu l'article 1641 du code civil,
Vu l'article 1644 du code civil,
Vu l'article 1645 du code civil,
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
- déclaré [N] [Y] [D] [R] recevable en son action engagée suivant assignation en date du 2 septembre 2021 ;
- prononcé la résolution judiciaire pour vices cachés de la vente réalisée le 7 septembre 2019 par la SARL Option auto, dont le siège social est situé à [Adresse 8], immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 797 672 193 et portant sur le véhicule d'occasion de marque BMW type X5 noir immatriculé [Immatriculation 6] ;
- condamné la SARL Option auto à restituer à [N] [Y] [D] [R] la somme de 11 700 euros correspondant au prix de ventre, outre celle de 666,76 euros de frais de certificat d'immatriculation ;
- dit que [N] [Y] [D] [R] sera tenue de restituer le véhicule d'occasion de marque BMW type X5 noir immatriculé [Immatriculation 6], aux frais de la SARL Option auto, laquelle viendra le récupérer ou le faire récupérer à l'endroit où il se trouve, dans le délai d'un mois à compter de la restitution des sommes ci-dessus mentionnées ;
- condamné la SARL Option auto à payer à [N] [Y] [D] [R] la somme de 2 069 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices;
- condamné la SARL Option auto à payer à [N] [Y] [D] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Option auto aux entiers dépens ;
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a :
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
En conséquence et y ajoutant :
- condamner le garage SARL Option auto à payer à Mme [R] au titre des frais d'assurances payés en vain, et en réparation du préjudice subi par cette dernière la somme de 3 698,29 euros,
- condamner le garage SARL Option auto à payer à Mme [R] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Faire application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat soussigné.
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise concernant le véhicule BMW de modèle X5, dont le numéro minéralogique est le [Immatriculation 6],
- juger que l'expert devra :
- se faire remettre l'ensemble des documents utiles et administratifs du véhicule BMW X5 portant le numéro de série WBAFF41020L352202,
- retracer l'historique du véhicule, depuis sa première mise en circulation et notamment l'existence d'accidents, de sinistres ou de pannes précédentes survenus sur l'engin,
- établir un devis de ses opérations et indique le coût prévisible de celles-ci, sous réserve de toutes sujétions particulières découvertes en cours d'expertise, communiqués par tous moyens aux parties et au juge mandant,
- convoquer les parties régulièrement par lettre recommandée avec accusé de réception, les convocations ultérieures pouvant être réalisées par mail,
- se rendre sur les lieux où est entreposé le véhicule immobilisé [Adresse 2] ;
- examiner le véhicule et dire s'il est affecté de vices,
- décrire les éventuelles malfaçons, dysfonctionnements ou vices cachés dont est atteint le véhicule, objet du litige,
- donner tous autres éléments d'ordre technique utiles à la résolution du litige,
- déterminer la réalité du désordre allégué ou du dysfonctionnement dont le véhicule serait affecté, en procédant en tant que besoin au démontage ;
- donner son avis technique sur l'origine de la ou les causes du désordre allégué ou du dysfonctionnement dont serait affecté ce jour le véhicule,
- donner son avis sur la date d'apparition du désordre ou du dysfonctionnement,
- déterminer l'intégralité des interventions réalisées sur le véhicule en cause y compris celles effectuées par des tiers ou des non professionnels,
- déterminer les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule et chiffrer, le cas échéant, les travaux de remise en état et la durée de l'immobilisation du véhicule,
- recueillir tout élément technique et de fait de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues, et d'évaluer les préjudices annexes subis par Mme [R] notamment le préjudice financier et la privation de jouissance,
- entendre tous sachants,
- dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties,
- donner à la Cour tous les renseignements utiles pour trouver une solution au litige.
- réserver les dépens.
Au soutien de ses conclusions, Mme [N] [R] fait valoir :
- qu'elle a versé aux débats une attestation de sa compagnie d'assurance et le témoignage de son compagnon, M. [L] [C] qui confirment sa propriété du véhicule objet du litige et lui donnent qualité pour poursuivre la procédure, de sorte qu'elle a intérêt et qualité pour agir.
- que Mme [R] n'étant pas spécialiste de la mécanique, elle n'aurait pu se convaincre des désordres affectant son véhicule.
- qu'à la lecture du rapport d'expertise amiable et notamment des calculateurs, il ne peut être contesté que ces défaillances existaient préalablement à la vente.
- que l'impropriété à destination est avérée, l'expert amiable ayant indiqué que les désordres interdisent l'utilisation du véhicule.
- qu'il est de jurisprudence constante que le choix offert par l'article 1644 du code civil entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire appartient à l'acheteur, qui n'a pas à le justifier, de sorte que Mme [R] n'était pas tenue d'accepter que la SARL Option auto intervienne sur le véhicule.
- que s'agissant du préjudice de jouissance, l'existence de Mme [R] est rythmée par les dysfonctionnements du véhicule litigieux.
- que la jurisprudence citée par la SARL Option auto n'est pas applicable en l'espèce, celle-ci étant applicable en matière de construction à l'occasion d'un contrôle par la Cour de cassation entre la sanction prévue à un contrat de construction et la démolition d'un ouvrage.
- qu'alors que des demandes d'annulation de la vente ont été faites depuis le mois de juin 2020, et réitérées à différentes reprises, la SARL Option auto s'est toujours opposée à cette solution de façon abusive et dilatoire, amplifiant ainsi le préjudice de Mme [R].
- que Mme [R] expose un préjudice financier, celle-ci étant contrainte de payer les frais d'assurances afférents au véhicule malgré le fait de ne pas pouvoir s'en servir, correspondant à la somme de 3 698,29 euros.
- que compte tenu du dépassement du contrôle technique rendant celui-ci non valide, il est avéré que Mme [R] ne peut plus se servir de son véhicule ; les sommes étant donc payées en vain et à perte par celle-ci.
- que si par extraordinaire la Cour ne faisait pas droit à l'annulation de la vente entre Mme [R] et la SARL Option auto, une expertise judiciaire devrait être ordonnée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025.
MOTIFS :
Sur la demande d'annulation de la vente pour vice caché :
Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus.
L'article 1642 précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
En vertu de l'article 1644, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice :
- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,
- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,
- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du code civil,
- et d'une importance telle que s'il en avait eu connaissance, il n'aurait pas acquis la chose ou n'en aurait offert qu'un moindre prix.
S'il appartient à l'acquéreur de démontrer l'existence d'un vice antérieur à la vente suffisamment grave pour rendre le véhicule impropre à sa destination ou en diminuer son usage tel qu'il ne l'aurait pas acquis dans les mêmes conditions, c'est au vendeur d'établir que son cocontractant connaissait l'état de la chose ou son mauvais fonctionnement au moment de la vente.
En l'espèce, Mme [N] [R] indique avoir constaté « des désordres » sur son véhicule en novembre 2019, sans préciser lesquels, et avoir fait effectuer un diagnostic par le garage GTS MOTORS à [Localité 4] (65).
La lecture des calculateurs a fait apparaître notamment une anomalie concernant le système de filtre à particules apparue à 239'896 km puis à 239'912 km alors que Mme [N] [R] a acquis le véhicule affichant 241'432 km au compteur.
Cette anomalie est donc bien antérieure à la vente, et était cachée dans la mesure où l'acheteur, non professionnel, ne pouvait la déceler avant qu'un quelconque symptôme n'apparaisse.
Pour affirmer le caractère rédhibitoire du vice caché, Mme [N] [R] ne produit qu'une expertise non contradictoire réalisée à l'initiative de son assureur, dont les mentions sont très succinctes dans la mesure où l'expert ne décrit pas les désordres affectant le véhicule, et se contente d'indiquer en deux phrases : « la lecture des calculateurs laisse apparaître que les défauts ayant causé la panne actuelle (FAP) étaient présents lors de la vente » et « compte tenu de ce qui précède, nous pouvons affirmer que les désordres affectant le véhicule était présent au moment de la vente et interdit son utilisation ».
L'expert ne précise pas si le filtre à particules est simplement encrassé, ce qui ne nécessiterait qu'un simple nettoyage que peut faire le conducteur en conduisant le véhicule à haut régime sur une certaine distance (par exemple lors d'un trajet sur autoroute) comme l'indique la SARL Option Auto, ou s'il convient de changer cette pièce que l'expert estime à 1500 ' TTC alors que la SARL Option Auto produit les éléments démontrant que cette pièce coûte 398,97 '.
Ainsi, la nature même du désordre est insuffisamment établie, et le premier juge ne pouvait se fonder sur la seule expertise amiable non contradictoire pour considérer qu'il existait un vice caché justifiant l'annulation de la vente, même si le vendeur n'a pas comparu en première instance.
Par ailleurs, il est observé que, dès qu'elle a été informée par Mme [N] [R] d'une difficulté, la SARL Option Auto a proposé à celle-ci par courrier recommandé du 21 novembre 2019 de lui ramener le véhicule en prenant en charge ses frais de trajet, afin qu'elle procède à ses frais à une réparation, au besoin après que la cliente ait fait établir un devis chez BMW [Localité 7].
Or, Mme [N] [R] a refusé cette proposition de prise en charge de la panne sans fournir d'explication.
La SARL Option Auto a réitéré sa proposition qu'elle a transmise à l'expert amiable le 27 décembre 2019, sans obtenir de réponse.
Mme [R] a également refusé toute médiation.
Il est précisé que le véhicule est roulant car Mme [N] [R] a parcouru plus de 1000 km entre la lecture de l'anomalie par GTS MOTORS (245 663km) et l'expertise amiable (246 673km).
En conséquence, la cour estime contrairement au premier juge que le caractère rédhibitoire du vice est insuffisamment établi et ne justifie pas l'annulation de la vente.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire du véhicule, compte tenu du coût de la réparation la plus importante envisageable (remplacement du FAP, 1500') bien moindre que les frais d'une expertise judiciaire, et de l'absence d'opportunité d'une telle mesure en présence de désordres affectant une pièce d'usure.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens et l'ensemble des demandes de Mme [N] [R] seront rejetées.
Sur le surplus des demandes :
Mme [N] [R], succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetée, tant pour la première instance que pour l'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré l'action de Madame [N] [R] recevable,
Confirme sur ce point,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute Mme [N] [R] de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la première instance que pour l'appel,
Condamne Mme [N] [R] aux dépens de première instance et d'appel.