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Décisions

CA Rennes, 2e ch., 13 mai 2025, n° 23/02591

RENNES

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jobard

Vice-président :

M. Pothier

Conseiller :

Mme Pichon

Avocats :

Me Faist, Me Tellier

TJ Saint-Malo, du 23 janv. 2025, n° 20/0…

23 janvier 2025

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 11 mai 2020, M. [U] [L] a vendu à M. [W] [H] une motocyclette de marque Yamaha immatriculée [Immatriculation 5] au prix de 7 700 euros.

Suivant acte extrajudiciaire du 22 septembre 2020, M. [W] [H] a assigné M. [U] [L] en résolution de la vente devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo.

Suivant jugement du 22 juin 2021, le tribunal a rejeté les demandes de M. [W] [H] fondées sur le dol et ordonné avant dire droit une expertise. L'expert a déposé son rapport le 1er juillet 2022.

Suivant jugement du 21 mars 2023, le tribunal a :

Débouté M. [W] [H] de ses demandes.

Condamné M. [W] [H] à payer M. [U] [L] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné M. [W] [H] aux dépens.

Suivant déclaration du 2 mai 2023, M. [W] [H] a interjeté appel.

En ses dernières conclusions du 30 juillet 2023, il demande à la cour de :

Vu les articles 1130, 1137, 1242 et 1641 et suivants du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Infirmer le jugement déféré.

Statuant à nouveau,

Prononcer la résolution de la vente.

Ordonner la restitution du prix de vente et du véhicule.

Dire que la somme de 7 700 euros portera intérêts à compter du 11 mai 2020.

En tout état de cause,

Condamner M. [U] [L] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.

Le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.

Le condamner à lui payer la somme de 1 251 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 9 mars 2021.

Le condamner aux frais de gardiennage à compter du 9 mars 2021.

Le condamner à lui payer la somme de 394,63 euros au titre des frais d'assurance arrêtés au 1er mars 2021.

Le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance.

Le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel.

Le condamner aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise et de gardiennage durant le temps de l'expertise.

En ses dernières conclusions du 19 septembre 2023, M. [U] [L] demande à la cour de :

Confirmer le jugement déféré.

Débouter M. [W] [H] de ses demandes.

Le condamner à lui payer à la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le condamner aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Au soutien de son appel, M. [W] [H] rappelle qu'un incendie a endommagé la motocyclette quelques heures après son achat. Il fait valoir que le sinistre est imputable à une défaillance mécanique consécutive à un défaut d'entretien. Il soutient que la motocyclette était impropre à son usage au jour de la vente. Il indique que le vendeur avait présenté, dans l'annonce de vente, le véhicule comme bien entretenu.

M. [U] [L] indique que M. [W] [H] a pu examiner la motocyclette le 4 mai 2020 et qu'il n'ignorait pas qu'une révision approfondie était nécessaire dès lors qu'elle n'avait pratiquement par roulé entre 2015 et 2020. Il ajoute que l'expert judiciaire a conclu à l'absence de vice interne et que le sinistre ne serait pas survenu si l'acheteur avait diligenté une révision avant toute utilisation.

Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'expert judiciaire a constaté que la motocyclette, mise en circulation le 1er octobre 2009, n'avait fait l'objet que d'une seule révision le 11 juillet 2015 alors qu'elle aurait dû faire l'objet d'un entretien annuel. Il a également constaté le bon état du deux-roues et le fonctionnement normal du moteur. Il a relevé cependant que le support de la valise droite et le silencieux d'échappement étaient couverts de plastique fondu, les dégâts étant imputables à une importante montée en température du pot catalytique conséquence du défaut d'entretien. Il a conclu que la motocyclette n'aurait pas dû prendre la route avant d'avoir fait l'objet d'une révision approfondie.

Le premier juge a retenu que le défaut d'entretien mis en exergue par l'expert judiciaire pour expliquer la survenance du sinistre ne constituait pas un vice interne inhérent à la motocyclette au sens de l'article 1641 du code civil. Il a retenu également que le défaut d'entretien, ou plus précisément l'ancienneté du dernier entretien, était connu de l'acheteur et en a déduit que la garantie des vices cachés ne trouvait pas à s'appliquer.

M. [W] [H] ne justifie pas d'un défaut de la chose vendue compromettant son usage. L'expert judiciaire a constaté le bon fonctionnement de la motocyclette. S'il a constaté l'existence de dégâts imputables à un incident ponctuel, la montée en température du pot catalytique, il n'a pas relevé de défaut compromettant son usage sous réserve d'une révision complète et attentive.

M. [W] [H] n'est en conséquence pas fondé à solliciter la résolution de la vente en application de l'article 1641 du code civil. Les demandes subséquentes fondées sur les articles 1645 et 1646 du code civil ne peuvent prospérer. Il doit être observé qu'il n'a formulé aucune demande quant à la remise en état de la motocyclette évaluée à dire d'expert à la somme de 2 661,98 euros.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

M. [W] [H] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Saint Malo.

Condamne M. [W] [H] aux dépens de la procédure d'appel.

Rejette les autres demandes.

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