CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 7 mai 2025, n° 21/12207
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Soarmi (SAS)
Défendeur :
Transports Gil (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Renard
Conseillers :
Mme Soudry, Mme Ranoux-Julien
Avocats :
Me Boccon-Gibod, Me Baudoin, Me Kuhn, Me Lesaicherre
EXPOSE DU LITIGE
La société Transports Gil est spécialisée dans le transport interurbain.
La société Soarmi exerce une activité de fabrication et commercialisation régionale d'armatures métalliques pour le béton armé.
Depuis 2009, la société Transports Gil exécutait régulièrement des prestations de transport pour le compte de la société Soarmi.
Par courriel du 30 octobre 2019, la société Soarmi informait la société Transports Gil qu'elle mettait un terme à ses prestations à compter du 4 novembre suivant, les transports de marchandises étant confiés à un autre transporteur.
Elle confirmait cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2019, la société Transports Gil mettait en demeure la société Soarmi de lui formuler une offre d'indemnisation au titre de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies, en vain.
Par acte du 9 août 2019, la société Transports Gil a assigné la société Soarmi devant le tribunal de commerce de Bordeaux en indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 19 février 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- Condamné la société Soarmi à payer à la société Transports Gil la somme de 47 557,38 euros à titre d'indemnisation du préavis,
- Condamné la société Soarmi à payer à la société Transports Gil la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du jugement.
- Condamné la société Soarmi aux dépens.
Par déclaration du 29 juin 2021, la société Soarmi a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Condamné la société Soarmi à payer à la société Transports Gil la somme de 47 557,38 euros à titre d'indemnisation du préavis ;
- Condamné la société Soarmi à payer à la société Transports Gil la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Soarmi aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024, la société Soarmi demande de :
- Dire et juger recevable et bien fondée la société Soarmi en son appel et ses conclusions d'appelant ;
- Infirmer la décision du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'elle a condamné la société Soarmi à payer à la société Transports Gil la somme de 47 557,38 euros au titre de l'indemnisation du préavis, celle de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce que la société Soarmi a été condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau et rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
A titre principal ;
- Dire et juger que les dispositions de l'article L.442-1 du code de commerce ne sont pas applicables à la rupture des relations entre la société Soarmi et la société Transports Gil, dans la mesure où les modalités et délais de rupture des relations sont réglementés par les dispositions du contrat-type de location d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises, auquel les relations entre les parties sont soumises de plein droit ;
Par conséquent ;
- Débouter la société Transports Gil de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire ;
- Dire et juger qu'aucune rupture brutale de relations commerciales établies n'est caractérisée au sens de l'article L. 442-1 du code de commerce, dans la mesure où la rupture des relations est intervenue sans préavis compte tenu des manquements de la société Transports Gil à ses obligations contractuelles ;
Par conséquent ;
- Débouter la société Transports Gil de l'intégralité de ses demandes ;
A titre encore plus subsidiaire ;
- Dire et juger qu'un éventuel préavis de rupture n'aurait pu excéder 3 mois compte-tenu des dispositions du contrat-type applicable au contrat-type de location d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises prévu à l'annexe VIII de l'article D. 3223-1 du code des transports ou, à titre infiniment subsidiaire, par application des dispositions du contrat-type de l'annexe II de l'article D. 3222-1 du code des transports applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat-type spécifique, que l'éventuel préavis n'aurait pu excéder 4 mois et 7 semaines ;
Par ailleurs ;
- Dire et juger que seule la perte de marge brute sur le chiffre d'affaires que la société Transports Gil espérait réaliser pendant ce délai de préavis est susceptible de constituer un préjudice indemnisable ;
- Or, dire et juger qu'aucune perte de marge brute n'a été subie par la société Transports Gil dans la mesure où son activité génère une marge brute négative ;
Par conséquent ;
- Débouter la société Transports Gil de l'intégralité de ses demandes ;
Dans tous les cas ;
- Condamner la société Transports Gil à payer à la société Soarmi la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- Condamner la société Transports Gil aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2021, la société Transports Gil demande de :
Sur l'appel de la société Soarmi
- Confirmer le jugement,
En ce qu'il a jugé la société Soarmi fautive d'avoir rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société Transports Gil ;
En ce qu'il a condamné la société Soarmi aux entiers dépens ;
Sur l'appel de la société Transports Gil
- Réformer le jugement sur le montant des dommages intérêts accordés ;
- Condamner en conséquence la société Soarmi au paiement de la somme de 169 867,44 euros ;
- Condamner la société Soarmi au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 3500 euros au titre du jugement de première instance, et celle de 5000 euros au titre de l'appel ;
- La condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mars 2024.
Par arrêt avant dire droit du 12 septembre 2024, la cour a invité les parties à formuler des observations sur l'application au litige du contrat type prévu à l'annexe VIII de l'article D3223-1 du code des transports applicable à la location d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier des marchandises tel que fixé par le décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Sur l'application de l'article L.442-1 du code de commerce aux relations commerciales des parties
La société Transports Gil soutient que les rapports entre les parties ne sont pas régis par les contrats-types prévus à la section 3 du code de transports, qui ne le sont qu'à défaut d'une convention écrite. Selon elle, le contrat du 2 janvier 2012, qui stipule l'objet de la prestation, l'activité concernée, la date de la prestation, sa fréquence, et le matériel mis à disposition répond aux exigences du code des transports et en conséquence, les dispositions de l'article L.442-1 du code du commerce s'appliquent.
La société Soarmi soutient pour sa part qu'à défaut de convention écrite, leurs relations sont soumises, de plein droit, au « contrat-type de location d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises » prévu par l'annexe VIII du code des transports, par renvoi de l'article D. 3223-1. Elle affirme que l'article L442-1 du code de commerce n'est pas applicable en l'espèce dans la mesure où le contrat-type comporte des dispositions réglementant spécifiquement les modalités de rupture des relations entre les parties.
***
Selon l'article L.442-6,I,5° du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculé au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. »
En l'espèce, la convention liant les parties stipule : « la SARL Montplaisir s'engage à transporter par semi-remorque plateau des articles en fils métallique pour le compte de Soarmi SA ' [Localité 2] chaque jour sauf fériés et samedi et dimanche. Cette prestation a lieu depuis octobre 2009. Les véhicules moteurs sont : tracteur Scania [Immatriculation 5] et tracteur Scania [Immatriculation 4]. Fait à [Localité 1] le 2 janvier 2012. »
Il convient de relever que le contrat, qui s'intitule « prestation de transport », fait référence à une mise à disposition de véhicules (« les véhicules moteurs sont tracteur Scania [Immatriculation 5] et tracteur Scania [Immatriculation 4] »). La facturation ne concerne non pas des prix de transports de marchandises, mais un prix fixé d'une part sur un terme fixe en fonction des 180 heures mensuelles travaillées par les chauffeurs, et un terme variable en fonction du nombre de kilomètres parcourus (auxquels s'ajoutent les « découchés »). Enfin, il est établi que les tournées étaient organisées par la société Soarmi, qui mettait également en place les cargaisons sur les véhicules.
Cette convention doit donc s'analyser comme étant un contrat de location de véhicule avec chauffeur dont l'objet principal est la mise à disposition d'un véhicule et d'un conducteur, régi par les articles L.3223-1 à L.3223-3 du code des transports.
L'annexe VIII de l'article D.3223-1 du code des transports, relative au contrat type applicable à la location d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises, dans sa version issue du décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 applicable au litige, dispose, en son article 18 :
« Durée et résiliation du contrat de location
18.1 Sans préjudice des situations visées aux articles 18-2 et 18-3, en cas de succession de contrats formant une relation suivie, chacune des parties peut mettre un terme à la relation par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis d'un mois quand la durée de la relation n'est pas supérieure à six mois. Le préavis est porté à deux mois quand ce temps est supérieur à six mois et inférieur à un an. Le préavis à respecter est de trois mois quand la durée de la relation est supérieure d'un an et plus. Pendant la période de préavis, les parties poursuivent l'exécution du contrat jusqu'à son terme.
18.2 En cas de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, malgré un avertissement adressé par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de location de véhicule industriel avec conducteur sans préavis ni indemnité, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception.
18.3 En cas de manquement grave de l'une des parties à ses obligations, l'autre partie peut mettre fin au contrat de location de véhicule industriel avec conducteur sans préavis ni indemnité, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception. »
L'article L. 1432-4 du code de transports dispose : « À défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à la section 3. »
Il est de principe que l'existence d'un contrat écrit n'exclut pas à elle seule l'application du contrat type général dès lors que, si cette convention est silencieuse sur l'une ou l'autre des matières mentionnées par l'article L1432-2 du code des transports, la clause du contrat type s'applique de plein droit à titre supplétif.
En l'espèce, la convention liant les parties ne fait aucune mention de la durée du contrat et de ses modalités de résiliation. Il convient dès lors d'appliquer les dispositions de l'article 18 du contrat type portant sur les modalités de résiliation et fixant un délai de préavis, ce qui exclut l'application des dispositions de l'article L442-1 du code du commerce (anciennement L442-6, I,5°), qui instaure un régime de responsabilité de nature délictuelle.
Sur l'existence de manquements permettant une résiliation du contrat sans préavis
La société Soarmi soutient que l'ensemble des inexécutions reprochées à la société Transports Gil permettait une résiliation des relations sans préavis. Elle affirme avoir perdu toute confiance dans la direction de la société Transports Gil, dans ses salariés affectés aux opérations de transport, et dans sa facturation. Elle précise que des produits n'ont pas été livrés ou ont été perdus, que certains clients se sont plaints de comportements inappropriés, et que le sens des tournées, l'ordonnancement des livraisons, les horaires imposés par les clients n'étaient pas respectés. Elle ajoute que des erreurs dans les factures étaient fréquentes.
La société Transports Gil réplique qu'elle pas commis de manquements suffisamment graves pour justifier une rupture, les reproches faits par la société Soarmi étant isolés et n'affectant pas la relation commerciale. La rupture a été selon elle imprévisible, soudaine et violente.
En l'espèce, l'article 18 du contrat type prévoit qu'une partie peut mettre fin au contrat par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception sans préavis ni indemnité dans deux hypothèses :
- En cas de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, malgré un avertissement adressé par lettre recommandée avec avis de réception,
- En cas de manquement grave de l'une des parties à ses obligations.
Il est constant que la société Soarmi n'a pas adressé d'avertissement à la société Transports Gil par lettre recommandée avec accusé de réception avant de résilier le contrat. Dans son courriel de résiliation du 30 octobre 2019, comme dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2019, la société Soarmi ne fait état d'aucun grief à l'encontre de la société Transports Gil.
Il convient néanmoins d'examiner s'il est justifié de manquements graves de la société Transports Gil dans l'exécution du contrat qui relèveraient de l'application des dispositions de l'article 18.3 du contrat type.
Il est établi qu'une réclamation de la société Soarmi du 12 décembre 2018 a donné lieu à une remise commerciale de 6 « découchés » par la société Transports Gil. La réclamation concernant des produits manquants correspond à 2 livraisons des 02 et 05 août 2019, et a donné lieu à une indemnisation de la société Transports Gil.
Si la société Soarmi justifie que la société Transports Gil s'est acquittée de factures de dédommagement suite à des manquements, ceux-ci apparaissent néanmoins, au vu de l'antériorité des relations contractuelles, isolés et ponctuels.
Par ailleurs, la société Soarmi verse aux débats trois courriels de clients mécontents (en avril et octobre 2018 et juillet 2019) des chauffeurs affectés à la livraison par la société Transports Gil. Dans le courriel du 24 avril 2018, le client fait état d'une altercation verbale avec le chauffeur suite à un retard de livraison sur la tournée du 19 avril 2018. Les courriels des 25 octobre 2018 et 30 juillet 2019 rapportent également une altercation verbale avec le chauffeur qui n'avait pas supporté de devoir attendre plusieurs dizaines de minutes avant de pouvoir procéder au déchargement des matériaux.
Ces incidents ne remplissent cependant pas le critère de gravité exigé par l'article 18.3 du contrat-type.
Les deux parties se rejettent la responsabilité de la désorganisation des tournées, les courriels versés aux débats attestant que des modifications ont été décidées à l'initiative de l'une et l'autre, la faute de la société Transports Gil n'étant dès lors pas établie.
L'existence de désaccords concernant les facturations (écarts de kilométrage ou désaccords sur les « découchés »), donnant lieu à des déductions d'office ou avoirs, ne démontre pas que la société Transports Gil se soit livrée à des surfacturations. De même, l'existence de désaccords tarifaires et notamment le fait que la société Transports Gil ait demandé à augmenter les tarifs facturés à la société Soarmi, sans que celle-ci ne démontre avoir été exposée par son cocontractant à un « ultimatum », ne sont pas constitutifs d'une faute.
Au vu de ces éléments, il n'est pas démontré l'existence de la part de la société Transports Gil de manquements qui auraient permis à la société Soarmi de mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité.
Sur l'indemnité de préavis
La société Soarmi soutient que la société Transports Gil ne justifie pas du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la rupture des relations commerciales. Pour une relation ancienne de dix ans, le préavis réclamé à hauteur de 18 mois est selon elle excessif puisqu'en application du contrat type, la durée maximum de préavis à respecter aurait été de 3 mois pour une relation ancienne d'un an et plus. Par ailleurs, elle affirme que le préjudice de la société Transports Gil ne peut être fixé à hauteur du montant du chiffre d'affaires qu'elle espérait réaliser sur la durée de préavis à respecter ; seule la perte de marge brute sur ce chiffre d'affaires peut constituer un préjudice indemnisable. Or, selon elle, la société Transports Gil n'a pas subi de perte de marge brute du fait de la diminution de son activité, mais a au contraire amélioré son résultat d'exploitation.
La société Gil Transports soutient qu'un délai de préavis de 18 mois apparait raisonnable et conforme aux circonstances de l'espèce et que son préjudice s'élève à 169 867,44 euros.
En l'espèce, il est constant que la relation commerciale a commencé en octobre 2009, pour s'interrompre en novembre 2019, soit une durée de dix ans et un mois.
Aucun délai de préavis n'a été consenti par la société Soarmi, alors que selon l'article 18 du contrat type, le préavis qu'elle aurait dû respecter est de trois mois puisque la durée de la relation est supérieure à un an.
Il convient de condamner la société Soarmi à indemniser la société Transports Gil de la perte qu'elle a subi durant la durée du préavis non exécutée de trois mois.
Il n'est pas contesté que la prestation exécutée pour le compte de la société Soarmi a impliqué deux véhicules et deux chauffeurs.
La société Transports Gil verse aux débats une attestation de son expert-comptable du 31 mai 2021 selon laquelle le chiffre d'affaires réalisé par la société Transports Gil sur le contrat de la société Soarmi s'est élevé, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2019, à la somme de 679 666,72 euros, soit une moyenne mensuelle de 25 745 euros HT.
Sur cette période, ont été exposées les charges suivantes calculées mensuellement :
- Coût du temps de service 7 306,08 euros ;
- Coût des km parcourus sans les péages 7 497,00 euros ;
- Péages 1 504,84 euros HT ;
Total des charges variables en moyenne : 16 307,92 euros.
Sur la base de cette formule, il est possible de calculer la marge brute :
Marge brute moyenne mensuelle : (A)-(B) = (C).
(25 745 ' 16 307,92) = 9437, 08 soit 36,66%.
La cour dispose d'éléments suffisants pour déterminer le préjudice résultant de l'absence d'exécution du préavis à hauteur de la somme de :
9 437,08 euros x 3 mois = 28 311,24 euros.
Il convient en conséquence, par voie d'infirmation, de condamner la société Soarmi à payer à la société Transports Gil la somme de 28 311, 24 euros au titre de l'indemnité de préavis.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La société Soarmi, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de rejeter les demandes de la société Soarmi et de la société Transports Gil au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 19 février 2021 sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société Soarmi à payer à la société Transports Gil la somme de 28 311,24 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Soarmi aux dépens d'appel.