CA Paris, Pôle 5 - ch. 5, 7 mai 2025, n° 22/14001
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/14001 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHN7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2022 - Tribunal de commerce de Paris, 4ème chambre - RG n° 2020036108
APPELANTE
S.A.R.L. GC TRANSFERT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de Rouen sous le numéro 522 394 519
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sandra Ohana de l'AARPI Ohana Zerhat Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C1050
INTIMEE
S.A.S. FRAIKIN ASSETS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 447 895 954
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP Grappotte Benetreau, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.S. [J] [I], prise en la personne de Maître [J] [I], ès qualités de liquidateur de la société GC transfert, désigné en cette fonction par le tribunal de commerce de Rouen le 30 mai 2023
[Adresse 1]
[Localité 2]
assignation délivrée par voie d'huissier le 14 juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez, en présence de Mme Emma Lapeyre, greffier en formation
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société GC Transfert exerce une activité de transporteur routier.
La société Fraikin Assets (ci-après société Fraikin) a pour activité la location longue durée de véhicules utilitaires.
La société GC Transfert a conclu deux contrats de location longue durée avec la société Fraikin portant sur deux véhicules :
- Un contrat n°0283018 du 9 mai 2017, pour une durée de 72 mois à compter du 15 décembre 2017, portant sur un véhicule immatriculé ES625MY,
- Un contrat n°0319604 du 18 décembre 2018, pour une durée de 24 mois à compter du 31 décembre 2018, portant sur un véhicule immatriculé EK154KK.
Le 12 juin 2019, un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre les deux sociétés en raison de retards de paiement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 février 2020, la société Fraikin a mis en demeure la société GC Transfert de lui payer une somme de 4.243,73 euros au titre des loyers du mois de janvier 2020 dus pour les deux contrats.
Par lettre recommandée du 20 avril 2020, la société Fraikin a mis en demeure la société GC Transfert de lui payer une somme de 4.243,73 euros au titre des loyers dus pour le mois de février 2020.
Par lettre recommandée du 4 mai 2020, la société GC Transfert a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité de la société Fraikin la suspension des loyers en invoquant un cas de force majeure constitué par la survenue de l'épidémie de Coronavirus et a fait part de sa volonté de résilier le contrat du 18 décembre 2018 à son échéance.
Par lettre recommandée du 27 juillet 2020, la société Fraikin a rappelé que les impayés de loyers s'élevaient à une somme totale de 18.718,65 euros et a notifié à la société GC Transfert la résiliation de plein droit des deux contrats.
Les véhicules loués ont été repris par la société Fraikin les 18 et 20 août 2020.
Par lettre recommandée du 21 août 2020, la société GC Transfert a, par l'intermédiaire de son conseil, contesté la résiliation des contrats ainsi que les conditions de reprise des véhicules loués.
Par acte du 28 août 2020, la société GC Transfert a assigné la société Fraikin devant le tribunal de commerce de Paris en vue d'obtenir :
A titre principal,
- Le prononcé de l'irrégularité de la résiliation des contrats de location par la société Fraikin le 27 juillet 2020 et par voie de conséquence leur inopposabilité,
- Le prononcé de la nullité du contrat conclu entre la société Fraikin et la société GC Transfert le 9 mai 2017 pour disproportion du loyer,
- La condamnation de la société Fraikin à rembourser à la société GC Transfert le trop-perçu au titre du contrat annulé soit la somme de 14.075 euros,
A titre subsidiaire,
- Le prononcé de la résiliation de ce même contrat au 4 mai 2020,
En tout état de cause,
- La condamnation de la société Fraikin aux entiers dépens et à payer à la société GC Transfert une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la société GC Transfert de ses demandes de nullité du contrat et de dommages et intérêts ;
- Dit que la résiliation des deux contrats aux torts exclusif du locataire a été valablement prononcée par la société Fraikin et est opposable à la société GC Transfert ;
- Condamné la société GC Transfert à payer à la société Fraikin la somme de 16.961,99 euros au titre des loyers impayés, avec intérêt au taux contractuel égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 2 mars 2020 ;
- Condamné la société GC Transfert à payer à la société Fraikin la somme de 280 euros au titre des frais de recouvrement ;
- Condamné la société GC Transfert à payer à la société Fraikin la somme de 7.072,88 euros au titre des indemnités de résiliation, ordonnée sans taxes, avec intérêt au taux contractuel égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 2 mars 2020 ;
- Débouté la société GC Transfert de sa demande de délais de paiements ;
- Condamné la société GC Transfert à payer à la société Fraikin la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société GC Transfert aux dépens de l'instance ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 22 juillet 2022, la société GC Transfert a interjeté appel du jugement en en visant tous les chefs.
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé le redressement judiciaire de la société GC Transfert et a désigné la SELARL [I] en la personne de Me [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 14 avril 2023, la société Fraikin a déclaré sa créance au passif de la procédure collective pour un montant de 77.684,04 euros.
Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société GC Transfert et a désigné la SELARL [I] en la personne Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 14 juin 2023 remis à domicile, la société Fraikin a mis en cause la SELARL [I] en la personne Me [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Prétentions et moyens des parties
Par ses dernières conclusions notifiées le 2 mars 2023, la société GC Transfert demande, au visa des articles L. 442-6,1° du code de commerce (ancien), 1128, 1195, 1152 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
- Juger l'appel de la société GC Transfert recevable et bien fondé ;
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Débouter la société Fraikin de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Prononcer la nullité du contrat de location n°0283018 portant sur le camion de 19 T et, en conséquence, condamner la société Fraikin à payer à la société GC transfert la somme de 14.075 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 août 2020 ;
A défaut, si la cour de céans rejetait la demande en nullité,
- Juger que le prononcé de la résiliation des deux contrats de location est irrégulier et abusif ;
En conséquence,
- Condamner la société Fraikin à payer à la société GC Transfert à titre de dommages et intérêts la somme de 39.201 euros correspondant aux indemnités de résiliation réclamées par la société Fraikin, à défaut, condamner la société Fraikin à payer à la société GC Transfert des dommages et intérêts d'un montant égal aux sommes auxquelles la société GC Transfert pourrait être condamnée au titre des indemnités de résiliation, en principal et intérêts ;
- Prononcer la compensation des créances réciproques des parties, en tant que de besoin ;
A titre subsidiaire,
- Fixer le montant total des indemnités de résiliation à la somme de 1 euro ;
- Fixer le montant des loyers impayés à la somme de 10.596,69euros ;
En tout état de cause,
- Accorder à la société GC Transfert des délais de paiement et l'autoriser à s'acquitter des condamnations éventuellement mises à sa charge par paiement d'une somme de 1.500 euros le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
- Juger que les paiements réalisés par la société GC Transfert s'imputeront en priorité sur le principal ;
- Condamner la société Fraikin à payer à la société GC Transfert la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant,
- Condamner la société Fraikin à payer à la société GC Transfert la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2024, la société Fraikin demande, au visa de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, l'ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 et l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, des articles 1103, 1182 et suivants, 1195 et 1722 du code civil, L. 442-6 ancien et L. 441-6 I, 1° du code de commerce, 514 du code de procédure civile, L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- Recevoir la société Fraikin en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* Débouté la société GC Transfert de ses demandes de nullité du contrat et de dommages et intérêts ;
* Dit que la résiliation des deux contrats aux torts du locataire a été valablement prononcée par la société Fraikin et est opposable à la société GC Transfert ;
* Condamné la société GC Transfert à payer à la société Fraikin la somme de 16.961,99 euros au titre des loyers impayés, avec intérêt aux taux contractuel égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 2 mars 2020 ;
* Condamné la société GC Transfert à payer à la société Fraikin les entiers dépens de première instance ;
* Débouté la société GC Transfert de sa demande de délais de paiement ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* Condamné la société GC Transfert à payer à la société Fraikin la somme de 280 euros au titre des frais de recouvrement ;
* Condamné la société GC Transfert à payer à la société Fraikin la somme de 7.072,88 euros au titre des indemnités de résiliation, ordonnée sans taxes, avec intérêt aux taux contractuel égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 2 mars 2020 ;
* Condamné la société GC Transfert à payer à la société Fraikin la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Débouter la société GC Transfert de sa demande de nullité du contrat de location n°0283018 et de sa demande de condamnation de la société Fraikin à la somme de 14.075 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 20 août 2020 ;
- Constater que la résiliation des deux contrats aux torts du locataire a été valablement prononcée par la société Fraikin et est opposable à la société GC Transfert et débouter en conséquence la société GC transfert de sa demande de condamnation de la société Fraikin à des dommages et intérêts ;
- Fixer la créance de la société Fraikin à la somme de 16.961,99 euros au titre des factures de loyer impayées minorées des avoirs de la société Fraikin, versements et dépôts de garantie versés par la société GC transfert, avec intérêt aux taux contractuel égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 2 mars 2020 ainsi qu'aux entiers dépens de première instance au passif de la société GC Transfert soumise à une procédure de redressement judiciaire depuis le 28 mars 2023 ;
- Fixer la créance de la société Fraikin à la somme de 360 euros au titre des frais de recouvrement au passif de la société GC Transfert soumise à une procédure de redressement judiciaire depuis le 28 mars 2023 ;
- Fixer la créance de la société Fraikin à la somme de 39.201,83 euros au titre des factures d'indemnité de résiliation, ordonnée sans taxes, avec intérêt aux taux contractuel égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter des 3 et 4 février 2021 au passif de la société GC Transfert soumise à une procédure de redressement judiciaire depuis le 28 mars 2023 ;
- Fixer la créance de la société Fraikin à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à la somme des entiers dépens de première instance ;
- Fixer la créance de la société Fraikin à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à la somme des entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la société Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
- Fixer la créance de la société Fraikin à la somme de 5.619,11 euros au titre des frais d'exécution engagés dans le cadre de l'exécution forcée du jugement du 9 juin 2022 et ce, compris notamment, la somme de 4.200 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule saisi ;
En conséquence,
- Fixer la créance de la société Fraikin à une somme totale de 77.684,04 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société GC Transfert ;
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
- Y ajoutant, débouter la société GC Transfert de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 8 janvier 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations, avant le 19 février 2025, sur la recevabilité de la société GC Transfert à se maintenir à l'instance en raison d'un défaut de qualité à agir résultant de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Aucune observation n'a été adressée à la cour.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la société GC Transfert
L'article L. 641.9 du code de commerce dispose que :
"I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure.
IV. - Le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d'une succession ouverte après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l'indivision pouvant en résulter." ;
Il ressort de ces dispositions que le débiteur en liquidation judiciaire n'a plus qualité pour agir ou défendre en justice et que le liquidateur est seul habilité à agir à ce titre.
Le dessaisissement du débiteur concerne l'ensemble de ses droits et actions patrimoniaux. Sont cependant réservés les recours dans le domaine de ses droits propres.
Il résulte de l'article L. 641-9, I susvisé que lorsqu'une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre de poursuivre son recours contre la décision fixant une créance à son passif.
Par ailleurs, selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, en vertu de l'article 125 alinéa 2 du même code, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Enfin l'article 126 du même code prévoit que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l'espèce, la société GC Transfert, appelante, fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Rouen du 30 mai 2023.
Si la société Fraikin , intimée, a appelé en la cause la SELARL [I] en la personne de Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GC Transfert, et qu'ainsi l'instance, interrompue en vertu des dispositions des articles 369 du code de procédure civile et L. 622-22 du code de commerce, s'est valablement poursuivie, il n'en demeure pas moins que les seules conclusions déposées pour le compte de la société GC Transfert dans le cadre de la présente instance l'ont été au nom de la société GC Transfert et n'ont pas été reprises par le liquidateur désigné pour la représenter et seul habilité à poursuivre les instances introduites avant le jugement de liquidation judiciaire.
Il convient en conséquence de distinguer dans ces conclusions d'une part, les demandes tendant au prononcé de la nullité du contrat du 9 mai 2017 conclu avec la société Fraikin, au prononcé de la résiliation de ce contrat ainsi qu'à la condamnation de la société Fraikin à des dommages et intérêts, qui touchent au patrimoine du débiteur et qui n'entrent pas dans les droits propres de ce dernier de sorte que seul le liquidateur judiciaire est habilité à exercer l'action en justice, et d'autre part, les moyens de défense relatifs aux demandes reconventionnelles en paiement formulées en première instance par la société Fraikin ainsi qu'à l'appel incident de cette dernière tendant à la fixation de créances au passif de la société GC Transfert, qui ont une cause antérieure au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, qui relèvent des pouvoirs propres du débiteur.
Dès lors, au vu des dispositions précitées, la société GC Transfert est irrecevable, en raison d'un défaut de qualité à agir résultant de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, en ses demandes de prononcé de la nullité du contrat du 9 mai 2017 conclu avec la société Fraikin et de prononcé de la résiliation de ce contrat ainsi qu'en sa demande de condamnation de la société Fraikin à l'indemniser à concurrence de la somme de 39.201 euros. En revanche, les demandes visant à la fixation à la somme d'un euro le montant total des indemnités de résiliation et à la somme de 10.596,69 euros le montant des loyers impayés seront déclarées recevables.
Sur la demande de fixation de créance au titre des loyers impayés
La société Fraikin sollicite la fixation au passif de la procédure collective d'une créance d'un montant de 16.961,99 euros correspondant aux factures de loyer impayées minorées d'avoirs d'un montant de 5.020,50 euros, des versements effectués pour un montant de 3.500 euros et des dépôts de garantie versés par la société GC transfert pour un montant de 4.223,62 euros, avec intérêt aux taux contractuel égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 2 mars 2020. Elle s'oppose à toute réduction des loyers en l'absence de preuve d'une impossibilité objective pour le locataire de jouir de la chose louée conformément à sa destination. Elle fait valoir que la société Fraikin a utilisé les camions loués pendant la pandémie.
La société GC Transfert conclut au rejet de la demande à ce titre en faisant valoir que la société Fraikin ne rapporte pas la preuve de la ventilation des loyers impayés qu'elle réclame entre chacun des deux contrats de location. Elle sollicite également la réduction de moitié du montant des loyers impayés de mars, avril et mai 2020 en application de l'article 1722 du code civil compte tenu de la pandémie de Covid 19 et de la réduction considérable de son chiffre d'affaires pendant cette période. Elle demande ainsi la fixation de la créance de loyers à la somme de 10.596,69 euros. En ce qui concerne les intérêts de retard, elle critique le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au 2 mars 2020, soit à une période antérieure à la date d'échéance des factures.
La société Fraikin rapporte la preuve des sommes réclamées au titre de chacun des deux contrats par la production des conditions particulières et générales de ces contrats indiquant le montant du loyer et les conditions de leur indexation, des factures n°202210182 du 29 février 2020, n°2022100308 du 31 mars 2020, n°2022100423 du 30 avril 2020, n°2022100530 du 31 mai 2020, n°2022100661 du 30 juin 2020, n°2022100781 du 31 juillet 2020 et n°2022100897 du 31 août 2020 dans lesquelles est indiquée la ventilation entre les loyers au titre de chacun des deux contrats, soit 1.835,04 euros HT pour le contrat du 9 mai 2017 et 1.700,50 euros HT pour le contrat du 18 décembre 2018, ainsi que d'un relevé de compte au 3 février 2021.
L'article 1722 dispose que :
« Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. »
Cet article, qui est inséré dans une section 1 relative aux règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux, n'est pas applicable en l'espèce.
Dans ces conditions, il convient de fixer la créance de la société Fraikin au titre des loyers impayés des mois février à août 2020 à la somme de 16 961,99 euros après déduction des avoirs pour un montant de 5.020,50 euros, des versements effectués par la société GC transfert pour un montant de 3.500 euros et des dépôts de garantie versés pour un montant de 4.223,62 euros.
Par ailleurs, l'article 8.5.1 des conditions générales des contrats litigieux prévoit que : « A défaut de paiement à l'échéance de toutes sommes dues au titre du contrat de location, des pénalités de retard sont dues par le locataire dès le lendemain de cette date d'échéance figurant sur la facture au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage. »
Dès lors, les intérêts au taux contractuel égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points ne peuvent courir qu'à compter du lendemain de la date d'échéance figurant sur chacune des factures, soit à compter du 20 mars 2020 pour la facture n°202210182 du 29 février 2020, du 20 avril 2020 pour la facture n°2022100308 du 31 mars 2020, du 20 mai 2020 pour la facture n°2022100423 du 30 avril 2020, du 20 juin 2020 pour la facture n°2022100530 du 31 mai 2020, du 20 juillet 2020 pour la facture n°2022100661 du 30 juin 2020, du 20 août 2020 pour la facture n°2022100781 du 31 juillet 2020 et du 20 septembre 2020 pour la facture n°2022100897 du 31 août 2020.
Enfin, il y a lieu de rappeler que ces intérêts ne sont dus que jusqu'au 28 mars 2023, date d'ouverture de la procédure collective de la société GC Transfert, en application de l'article L. 622-28 du code de commerce.
Sur la demande de fixation de créance au titre des indemnités de résiliation
La société Fraikin sollicite la fixation de sa créance au titre des factures d'indemnité de résiliation au passif de la procédure collective pour un montant total de 39.201,83 euros avec intérêt aux taux contractuel égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter des 3 et 4 février 2021, date des factures. Elle fait valoir qu'en vertu de l'article 10.2.1.2 de ses conditions générales, le locataire est redevable d'une indemnité de résiliation ; soit à concurrence de 35.800,83 euros [(1.835,04 euros x 39 mois)/2] pour le contrat du 9 mai 2017 et de 3.401 euros [(1.700,50 euros x 4 mois)/2] pour le contrat du 18 décembre 2018. Elle s'oppose à toute réduction de l'indemnité en soutenant le respect de la durée de location était indispensable à l'économie générale des contrats.
La société GC Transfert conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que les indemnités de résiliation sont excessives et injustifiées. Elle observe que le montant des loyers versés et le montant des sommes auxquelles elle a été condamnée en première instance sont supérieurs à la valeur des camions loués et que la société Fraikin avait la possibilité de les relouer rapidement. Elle ajoute que les intérêts de retard ne peuvent courir que sur les créances de loyers à l'exclusion des indemnités de résiliation.
L'article 10.2.1.2 des conditions générales prévoit qu'en cas de résiliation des contrats à l'initiative du loueur du fait et aux torts du locataire :
« Le locataire est alors de plein droit redevable et s'engage ainsi à verser au loueur, une indemnité égale à la moitié de la moyenne des trois (3) derniers mois de facturation HT, (sans que ce montant ne puisse être inférieur au montant du terme fixe mensuel), multipliée par le nombre de mois restant à courir entre la date de restitution anticipée du véhicule et la date d'échéance normale du contrat, majorées des taxes légales et réglementaires aux taux en vigueur ».
Il n'est pas discuté par les parties que cette clause s'analyse en une clause pénale dont le montant éventuellement dérisoire ou excessif peut être modifié par le juge en application de l'article 1231-5 du code civil.
Les contrats de location n°0283018 et n°0319604 étaient conclus pour des durées respectives de 72 et 24 mois de sorte qu'au moment de la résiliation, il restait une durée de 39 mois à courir pour le premier contrat et de 4 mois pour le second.
En vertu de la clause pénale litigieuse, le locataire est redevable d'une indemnité de résiliation de 35.800,83 euros [(1.835,04 euros x 39 mois)/2] pour le contrat du 9 mai 2017 et de 3.401 euros [(1.700,50 euros x 4 mois)/2] pour le contrat du 18 décembre 2018.
Toutefois il est constant que la société GC Transfert s'est acquittée de la somme de 47.711 euros au titre des loyers depuis le début du contrat du 9 mai 2017 (1.835,04 euros x 26 mois), somme à laquelle il convient d'ajouter les loyers auxquels elle a été condamnée d'un montant de 12.845 euros (1835,04 euros x 7 mois). Ainsi l'indemnité de résiliation d'un montant de 35.800,83 euros apparaît manifestement excessive par rapport au préjudice subi par la société Fraikin du fait de la résiliation anticipée du contrat. En effet, comme l'indique la société GC Transfert, la valeur neuve du camion de 19 tonnes loué est d'environ 81.500 euros et la société Fraikin était en mesure de le relouer après sa reprise.
Dans ces conditions, les premiers juges ont donc à juste titre réduit la clause pénale du premier contrat à la somme de 3.671,88 euros, correspondant à deux mois de loyers, de sorte que la société Fraikin est ainsi remboursée de son investissement en matériel et en logistique et bénéficie également du profit auquel elle pouvait légitimement prétendre le temps de retrouver un nouveau client.
En revanche, en ce qui concerne le contrat du 18 décembre 2018, l'indemnité de résiliation de 3.401 euros n'apparaît pas manifestement excessive par rapport au préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat. Le délai de quatre mois estimé par les premiers juges pour relouer le camion de 44 tonnes après sa reprise apparaît adapté. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont refusé de réduire la seconde clause pénale qui indemnise la société Fraikin de son investissement en matériel et en logistique et du profit auquel elle pouvait légitimement prétendre le temps de retrouver un nouveau client.
La créance de la société Fraikin au titre des indemnités de résiliation sera donc fixée à la somme de 7.072,88 euros (3.671,88 euros + 3.401 euros).
En revanche, c'est à tort que la société Fraikin revendique le paiement d'intérêts moratoires contractuels au titre des indemnités de résiliation s'agissant d'une créance de nature indemnitaire.
En vertu de l'article 1231-6 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, les sommes dues au titre des indemnités de résiliation contractuelles porteront intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020, date de la mise en demeure, jusqu'au 28 mars 2023, date de l'ouverture de la procédure collective. Le surplus de la demande au titre des intérêts moratoires sera rejeté. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de fixation de créance au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement
La société Fraikin revendique le paiement d'une somme de 360 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement correspondant aux sept factures impayées de loyers ainsi qu'aux deux factures émises relatives aux indemnités de résiliation. Elle critique le jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'elle ne pouvait prétendre qu'au paiement de l'indemnité forfaitaire sur les sept factures de loyers à l'exclusion des factures émises au titre de l'indemnité de résiliation.
La société GC Transfert s'oppose à cette demande en faisant valoir que la société Fraikin ne peut à la fois revendiquer le paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement et le remboursement des frais d'exécution.
L'article L. 441-10 II du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose notamment que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. »
En vertu de l'article D 441-5 du code de commerce, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
Par ailleurs, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que :
« A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. »
Il ressort de ces dispositions combinées que les frais de recouvrement se distinguent des frais d'exécution par l'absence de titre exécutoire de sorte que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sollicitée par la société Fraikin couvre des frais distincts de ceux exposés dans le cadre de l'exécution forcée du jugement de première instance.
En revanche, c'est à tort que la société Fraikin réclame l'application de l'indemnité forfaitaire de recouvrement sur les indemnités de résiliation alors que ces sommes ne correspondent pas à la réalisation de prestations devant donner lieu à facturation en application de l'article L 441-9 du code de commerce et de l'article 8.3 des conditions générales du contrat.
En conséquence, la créance de la société Fraikin au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement sera fixée à la somme de 280 euros (7 x 40 euros). Le surplus de la demande sur ce point sera rejeté.
Sur la demande de fixation de créance au titre des frais d'exécution
La société Fraikin demande la fixation de sa créance au titre des frais d'exécution engagés dans le cadre de l'exécution forcée du jugement du 9 juin 2022 à la somme de 5.619,11 euros en ce comprise notamment la somme de 4.200 euros exposée pour les frais de gardiennage du véhicule saisi.
La société GC Transfert réplique que la société Fraikin ne peut à la fois revendiquer le paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement et le remboursement des frais d'exécution.
Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus les frais de recouvrement se distinguent des frais d'exécution.
Par ailleurs, il sera relevé que la cour d'appel de Rouen a, par arrêt du 16 novembre 2023, fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société GC Transfert la créance de la société Fraikin au titre des frais de gardiennage du véhicule saisi à la somme de 4.200 euros.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
En outre, en vertu de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l'absence de contestation sur l'utilité des frais exposés dans le cadre de l'exécution forcée du jugement entrepris, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef qui relève en outre de la compétence exclusive du juge de l'exécution.
Sur la demande de délais de paiement et la demande d'imputation des paiements
Eu égard à l'ouverture d'une procédure collective concernant la société GC Transfert et à l'interdiction des paiements qui en résulte, les demandes de ce chef apparaissent sans objet.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société GC Transfert succombe au litige. Il convient en conséquence de fixer au passif de la procédure collective de cette société les dépens de première instance et d'appel. La créance de la société Fraikin au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel sera fixée au passif de la procédure collective de la société GC Transfert pour un montant total de 5.000 euros. La demande de la société GC Transfert au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare la société GC Transfert irrecevable en ses demandes de prononcé de la nullité du contrat du 9 mai 2017 conclu avec la société Fraikin Assets et de prononcé de la résiliation de ce contrat ainsi qu'en sa demande de condamnation de la société Fraikin à l'indemniser à concurrence de la somme de 39 201 euros ;
Déclare la société GC Transfert recevable en ses demandes en fixation des indemnités de résiliation et des loyers impayés ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de la société Fraikin Assets au titre des loyers impayés des mois février à août 2020 au passif de la procédure collective de la société GC Transfert pour un montant de 16 961,99 euros avec intérêt au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter du 20 mars 2020 pour la facture n°202210182 du 29 février 2020, du 20 avril 2020 pour la facture n°2022100308 du 31 mars 2020, du 20 mai 2020 pour la facture n°2022100423 du 30 avril 2020, du 20 juin 2020 pour la facture n°2022100530 du 31 mai 2020, du 20 juillet 2020 pour la facture n°2022100661 du 30 juin 2020, du 20 août 2020 pour la facture n°2022100781 du 31 juillet 2020 et du 20 septembre 2020 pour la facture n°2022100897 du 31 août 2020 ;
Rappelle que ces intérêts ne sont dus que jusqu'au 28 mars 2023, date d'ouverture de la procédure collective de la société GC Transfert ;
Fixe la créance de la société Fraikin Assets au passif de la procédure collective de la société GC Transfert au titre des factures d'indemnité de résiliation à la somme de 7.072,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020, date de la mise en demeure, jusqu'au 28 mars 2023, date de l'ouverture de la procédure collective ;
Fixe la créance de la société Fraikin Assets au passif de la procédure collective de la société GC Transfert au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à la somme de 280 euros ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de délais de paiement, sur la demande d'imputation des paiements ainsi que sur la demande au titre des frais d'exécution engagés dans le cadre de l'exécution forcée du jugement du 9 juin 2022 ;
Fixe la créance de la société Fraikin Assets au passif de la procédure collective de la société GC Transfert au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme totale de 5 000 euros pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel ;
Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la GC Transfert.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/14001 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHN7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2022 - Tribunal de commerce de Paris, 4ème chambre - RG n° 2020036108
APPELANTE
S.A.R.L. GC TRANSFERT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de Rouen sous le numéro 522 394 519
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sandra Ohana de l'AARPI Ohana Zerhat Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C1050
INTIMEE
S.A.S. FRAIKIN ASSETS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 447 895 954
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP Grappotte Benetreau, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.S. [J] [I], prise en la personne de Maître [J] [I], ès qualités de liquidateur de la société GC transfert, désigné en cette fonction par le tribunal de commerce de Rouen le 30 mai 2023
[Adresse 1]
[Localité 2]
assignation délivrée par voie d'huissier le 14 juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez, en présence de Mme Emma Lapeyre, greffier en formation
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société GC Transfert exerce une activité de transporteur routier.
La société Fraikin Assets (ci-après société Fraikin) a pour activité la location longue durée de véhicules utilitaires.
La société GC Transfert a conclu deux contrats de location longue durée avec la société Fraikin portant sur deux véhicules :
- Un contrat n°0283018 du 9 mai 2017, pour une durée de 72 mois à compter du 15 décembre 2017, portant sur un véhicule immatriculé ES625MY,
- Un contrat n°0319604 du 18 décembre 2018, pour une durée de 24 mois à compter du 31 décembre 2018, portant sur un véhicule immatriculé EK154KK.
Le 12 juin 2019, un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre les deux sociétés en raison de retards de paiement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 février 2020, la société Fraikin a mis en demeure la société GC Transfert de lui payer une somme de 4.243,73 euros au titre des loyers du mois de janvier 2020 dus pour les deux contrats.
Par lettre recommandée du 20 avril 2020, la société Fraikin a mis en demeure la société GC Transfert de lui payer une somme de 4.243,73 euros au titre des loyers dus pour le mois de février 2020.
Par lettre recommandée du 4 mai 2020, la société GC Transfert a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité de la société Fraikin la suspension des loyers en invoquant un cas de force majeure constitué par la survenue de l'épidémie de Coronavirus et a fait part de sa volonté de résilier le contrat du 18 décembre 2018 à son échéance.
Par lettre recommandée du 27 juillet 2020, la société Fraikin a rappelé que les impayés de loyers s'élevaient à une somme totale de 18.718,65 euros et a notifié à la société GC Transfert la résiliation de plein droit des deux contrats.
Les véhicules loués ont été repris par la société Fraikin les 18 et 20 août 2020.
Par lettre recommandée du 21 août 2020, la société GC Transfert a, par l'intermédiaire de son conseil, contesté la résiliation des contrats ainsi que les conditions de reprise des véhicules loués.
Par acte du 28 août 2020, la société GC Transfert a assigné la société Fraikin devant le tribunal de commerce de Paris en vue d'obtenir :
A titre principal,
- Le prononcé de l'irrégularité de la résiliation des contrats de location par la société Fraikin le 27 juillet 2020 et par voie de conséquence leur inopposabilité,
- Le prononcé de la nullité du contrat conclu entre la société Fraikin et la société GC Transfert le 9 mai 2017 pour disproportion du loyer,
- La condamnation de la société Fraikin à rembourser à la société GC Transfert le trop-perçu au titre du contrat annulé soit la somme de 14.075 euros,
A titre subsidiaire,
- Le prononcé de la résiliation de ce même contrat au 4 mai 2020,
En tout état de cause,
- La condamnation de la société Fraikin aux entiers dépens et à payer à la société GC Transfert une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la société GC Transfert de ses demandes de nullité du contrat et de dommages et intérêts ;
- Dit que la résiliation des deux contrats aux torts exclusif du locataire a été valablement prononcée par la société Fraikin et est opposable à la société GC Transfert ;
- Condamné la société GC Transfert à payer à la société Fraikin la somme de 16.961,99 euros au titre des loyers impayés, avec intérêt au taux contractuel égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 2 mars 2020 ;
- Condamné la société GC Transfert à payer à la société Fraikin la somme de 280 euros au titre des frais de recouvrement ;
- Condamné la société GC Transfert à payer à la société Fraikin la somme de 7.072,88 euros au titre des indemnités de résiliation, ordonnée sans taxes, avec intérêt au taux contractuel égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 2 mars 2020 ;
- Débouté la société GC Transfert de sa demande de délais de paiements ;
- Condamné la société GC Transfert à payer à la société Fraikin la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société GC Transfert aux dépens de l'instance ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 22 juillet 2022, la société GC Transfert a interjeté appel du jugement en en visant tous les chefs.
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé le redressement judiciaire de la société GC Transfert et a désigné la SELARL [I] en la personne de Me [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 14 avril 2023, la société Fraikin a déclaré sa créance au passif de la procédure collective pour un montant de 77.684,04 euros.
Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société GC Transfert et a désigné la SELARL [I] en la personne Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 14 juin 2023 remis à domicile, la société Fraikin a mis en cause la SELARL [I] en la personne Me [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Prétentions et moyens des parties
Par ses dernières conclusions notifiées le 2 mars 2023, la société GC Transfert demande, au visa des articles L. 442-6,1° du code de commerce (ancien), 1128, 1195, 1152 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
- Juger l'appel de la société GC Transfert recevable et bien fondé ;
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Débouter la société Fraikin de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Prononcer la nullité du contrat de location n°0283018 portant sur le camion de 19 T et, en conséquence, condamner la société Fraikin à payer à la société GC transfert la somme de 14.075 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 août 2020 ;
A défaut, si la cour de céans rejetait la demande en nullité,
- Juger que le prononcé de la résiliation des deux contrats de location est irrégulier et abusif ;
En conséquence,
- Condamner la société Fraikin à payer à la société GC Transfert à titre de dommages et intérêts la somme de 39.201 euros correspondant aux indemnités de résiliation réclamées par la société Fraikin, à défaut, condamner la société Fraikin à payer à la société GC Transfert des dommages et intérêts d'un montant égal aux sommes auxquelles la société GC Transfert pourrait être condamnée au titre des indemnités de résiliation, en principal et intérêts ;
- Prononcer la compensation des créances réciproques des parties, en tant que de besoin ;
A titre subsidiaire,
- Fixer le montant total des indemnités de résiliation à la somme de 1 euro ;
- Fixer le montant des loyers impayés à la somme de 10.596,69euros ;
En tout état de cause,
- Accorder à la société GC Transfert des délais de paiement et l'autoriser à s'acquitter des condamnations éventuellement mises à sa charge par paiement d'une somme de 1.500 euros le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
- Juger que les paiements réalisés par la société GC Transfert s'imputeront en priorité sur le principal ;
- Condamner la société Fraikin à payer à la société GC Transfert la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant,
- Condamner la société Fraikin à payer à la société GC Transfert la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2024, la société Fraikin demande, au visa de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, l'ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 et l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, des articles 1103, 1182 et suivants, 1195 et 1722 du code civil, L. 442-6 ancien et L. 441-6 I, 1° du code de commerce, 514 du code de procédure civile, L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- Recevoir la société Fraikin en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* Débouté la société GC Transfert de ses demandes de nullité du contrat et de dommages et intérêts ;
* Dit que la résiliation des deux contrats aux torts du locataire a été valablement prononcée par la société Fraikin et est opposable à la société GC Transfert ;
* Condamné la société GC Transfert à payer à la société Fraikin la somme de 16.961,99 euros au titre des loyers impayés, avec intérêt aux taux contractuel égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 2 mars 2020 ;
* Condamné la société GC Transfert à payer à la société Fraikin les entiers dépens de première instance ;
* Débouté la société GC Transfert de sa demande de délais de paiement ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* Condamné la société GC Transfert à payer à la société Fraikin la somme de 280 euros au titre des frais de recouvrement ;
* Condamné la société GC Transfert à payer à la société Fraikin la somme de 7.072,88 euros au titre des indemnités de résiliation, ordonnée sans taxes, avec intérêt aux taux contractuel égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 2 mars 2020 ;
* Condamné la société GC Transfert à payer à la société Fraikin la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Débouter la société GC Transfert de sa demande de nullité du contrat de location n°0283018 et de sa demande de condamnation de la société Fraikin à la somme de 14.075 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 20 août 2020 ;
- Constater que la résiliation des deux contrats aux torts du locataire a été valablement prononcée par la société Fraikin et est opposable à la société GC Transfert et débouter en conséquence la société GC transfert de sa demande de condamnation de la société Fraikin à des dommages et intérêts ;
- Fixer la créance de la société Fraikin à la somme de 16.961,99 euros au titre des factures de loyer impayées minorées des avoirs de la société Fraikin, versements et dépôts de garantie versés par la société GC transfert, avec intérêt aux taux contractuel égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 2 mars 2020 ainsi qu'aux entiers dépens de première instance au passif de la société GC Transfert soumise à une procédure de redressement judiciaire depuis le 28 mars 2023 ;
- Fixer la créance de la société Fraikin à la somme de 360 euros au titre des frais de recouvrement au passif de la société GC Transfert soumise à une procédure de redressement judiciaire depuis le 28 mars 2023 ;
- Fixer la créance de la société Fraikin à la somme de 39.201,83 euros au titre des factures d'indemnité de résiliation, ordonnée sans taxes, avec intérêt aux taux contractuel égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter des 3 et 4 février 2021 au passif de la société GC Transfert soumise à une procédure de redressement judiciaire depuis le 28 mars 2023 ;
- Fixer la créance de la société Fraikin à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à la somme des entiers dépens de première instance ;
- Fixer la créance de la société Fraikin à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à la somme des entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la société Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
- Fixer la créance de la société Fraikin à la somme de 5.619,11 euros au titre des frais d'exécution engagés dans le cadre de l'exécution forcée du jugement du 9 juin 2022 et ce, compris notamment, la somme de 4.200 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule saisi ;
En conséquence,
- Fixer la créance de la société Fraikin à une somme totale de 77.684,04 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société GC Transfert ;
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
- Y ajoutant, débouter la société GC Transfert de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 8 janvier 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations, avant le 19 février 2025, sur la recevabilité de la société GC Transfert à se maintenir à l'instance en raison d'un défaut de qualité à agir résultant de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Aucune observation n'a été adressée à la cour.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la société GC Transfert
L'article L. 641.9 du code de commerce dispose que :
"I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure.
IV. - Le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d'une succession ouverte après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l'indivision pouvant en résulter." ;
Il ressort de ces dispositions que le débiteur en liquidation judiciaire n'a plus qualité pour agir ou défendre en justice et que le liquidateur est seul habilité à agir à ce titre.
Le dessaisissement du débiteur concerne l'ensemble de ses droits et actions patrimoniaux. Sont cependant réservés les recours dans le domaine de ses droits propres.
Il résulte de l'article L. 641-9, I susvisé que lorsqu'une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre de poursuivre son recours contre la décision fixant une créance à son passif.
Par ailleurs, selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, en vertu de l'article 125 alinéa 2 du même code, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Enfin l'article 126 du même code prévoit que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l'espèce, la société GC Transfert, appelante, fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Rouen du 30 mai 2023.
Si la société Fraikin , intimée, a appelé en la cause la SELARL [I] en la personne de Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GC Transfert, et qu'ainsi l'instance, interrompue en vertu des dispositions des articles 369 du code de procédure civile et L. 622-22 du code de commerce, s'est valablement poursuivie, il n'en demeure pas moins que les seules conclusions déposées pour le compte de la société GC Transfert dans le cadre de la présente instance l'ont été au nom de la société GC Transfert et n'ont pas été reprises par le liquidateur désigné pour la représenter et seul habilité à poursuivre les instances introduites avant le jugement de liquidation judiciaire.
Il convient en conséquence de distinguer dans ces conclusions d'une part, les demandes tendant au prononcé de la nullité du contrat du 9 mai 2017 conclu avec la société Fraikin, au prononcé de la résiliation de ce contrat ainsi qu'à la condamnation de la société Fraikin à des dommages et intérêts, qui touchent au patrimoine du débiteur et qui n'entrent pas dans les droits propres de ce dernier de sorte que seul le liquidateur judiciaire est habilité à exercer l'action en justice, et d'autre part, les moyens de défense relatifs aux demandes reconventionnelles en paiement formulées en première instance par la société Fraikin ainsi qu'à l'appel incident de cette dernière tendant à la fixation de créances au passif de la société GC Transfert, qui ont une cause antérieure au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, qui relèvent des pouvoirs propres du débiteur.
Dès lors, au vu des dispositions précitées, la société GC Transfert est irrecevable, en raison d'un défaut de qualité à agir résultant de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, en ses demandes de prononcé de la nullité du contrat du 9 mai 2017 conclu avec la société Fraikin et de prononcé de la résiliation de ce contrat ainsi qu'en sa demande de condamnation de la société Fraikin à l'indemniser à concurrence de la somme de 39.201 euros. En revanche, les demandes visant à la fixation à la somme d'un euro le montant total des indemnités de résiliation et à la somme de 10.596,69 euros le montant des loyers impayés seront déclarées recevables.
Sur la demande de fixation de créance au titre des loyers impayés
La société Fraikin sollicite la fixation au passif de la procédure collective d'une créance d'un montant de 16.961,99 euros correspondant aux factures de loyer impayées minorées d'avoirs d'un montant de 5.020,50 euros, des versements effectués pour un montant de 3.500 euros et des dépôts de garantie versés par la société GC transfert pour un montant de 4.223,62 euros, avec intérêt aux taux contractuel égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 2 mars 2020. Elle s'oppose à toute réduction des loyers en l'absence de preuve d'une impossibilité objective pour le locataire de jouir de la chose louée conformément à sa destination. Elle fait valoir que la société Fraikin a utilisé les camions loués pendant la pandémie.
La société GC Transfert conclut au rejet de la demande à ce titre en faisant valoir que la société Fraikin ne rapporte pas la preuve de la ventilation des loyers impayés qu'elle réclame entre chacun des deux contrats de location. Elle sollicite également la réduction de moitié du montant des loyers impayés de mars, avril et mai 2020 en application de l'article 1722 du code civil compte tenu de la pandémie de Covid 19 et de la réduction considérable de son chiffre d'affaires pendant cette période. Elle demande ainsi la fixation de la créance de loyers à la somme de 10.596,69 euros. En ce qui concerne les intérêts de retard, elle critique le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au 2 mars 2020, soit à une période antérieure à la date d'échéance des factures.
La société Fraikin rapporte la preuve des sommes réclamées au titre de chacun des deux contrats par la production des conditions particulières et générales de ces contrats indiquant le montant du loyer et les conditions de leur indexation, des factures n°202210182 du 29 février 2020, n°2022100308 du 31 mars 2020, n°2022100423 du 30 avril 2020, n°2022100530 du 31 mai 2020, n°2022100661 du 30 juin 2020, n°2022100781 du 31 juillet 2020 et n°2022100897 du 31 août 2020 dans lesquelles est indiquée la ventilation entre les loyers au titre de chacun des deux contrats, soit 1.835,04 euros HT pour le contrat du 9 mai 2017 et 1.700,50 euros HT pour le contrat du 18 décembre 2018, ainsi que d'un relevé de compte au 3 février 2021.
L'article 1722 dispose que :
« Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. »
Cet article, qui est inséré dans une section 1 relative aux règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux, n'est pas applicable en l'espèce.
Dans ces conditions, il convient de fixer la créance de la société Fraikin au titre des loyers impayés des mois février à août 2020 à la somme de 16 961,99 euros après déduction des avoirs pour un montant de 5.020,50 euros, des versements effectués par la société GC transfert pour un montant de 3.500 euros et des dépôts de garantie versés pour un montant de 4.223,62 euros.
Par ailleurs, l'article 8.5.1 des conditions générales des contrats litigieux prévoit que : « A défaut de paiement à l'échéance de toutes sommes dues au titre du contrat de location, des pénalités de retard sont dues par le locataire dès le lendemain de cette date d'échéance figurant sur la facture au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage. »
Dès lors, les intérêts au taux contractuel égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points ne peuvent courir qu'à compter du lendemain de la date d'échéance figurant sur chacune des factures, soit à compter du 20 mars 2020 pour la facture n°202210182 du 29 février 2020, du 20 avril 2020 pour la facture n°2022100308 du 31 mars 2020, du 20 mai 2020 pour la facture n°2022100423 du 30 avril 2020, du 20 juin 2020 pour la facture n°2022100530 du 31 mai 2020, du 20 juillet 2020 pour la facture n°2022100661 du 30 juin 2020, du 20 août 2020 pour la facture n°2022100781 du 31 juillet 2020 et du 20 septembre 2020 pour la facture n°2022100897 du 31 août 2020.
Enfin, il y a lieu de rappeler que ces intérêts ne sont dus que jusqu'au 28 mars 2023, date d'ouverture de la procédure collective de la société GC Transfert, en application de l'article L. 622-28 du code de commerce.
Sur la demande de fixation de créance au titre des indemnités de résiliation
La société Fraikin sollicite la fixation de sa créance au titre des factures d'indemnité de résiliation au passif de la procédure collective pour un montant total de 39.201,83 euros avec intérêt aux taux contractuel égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter des 3 et 4 février 2021, date des factures. Elle fait valoir qu'en vertu de l'article 10.2.1.2 de ses conditions générales, le locataire est redevable d'une indemnité de résiliation ; soit à concurrence de 35.800,83 euros [(1.835,04 euros x 39 mois)/2] pour le contrat du 9 mai 2017 et de 3.401 euros [(1.700,50 euros x 4 mois)/2] pour le contrat du 18 décembre 2018. Elle s'oppose à toute réduction de l'indemnité en soutenant le respect de la durée de location était indispensable à l'économie générale des contrats.
La société GC Transfert conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que les indemnités de résiliation sont excessives et injustifiées. Elle observe que le montant des loyers versés et le montant des sommes auxquelles elle a été condamnée en première instance sont supérieurs à la valeur des camions loués et que la société Fraikin avait la possibilité de les relouer rapidement. Elle ajoute que les intérêts de retard ne peuvent courir que sur les créances de loyers à l'exclusion des indemnités de résiliation.
L'article 10.2.1.2 des conditions générales prévoit qu'en cas de résiliation des contrats à l'initiative du loueur du fait et aux torts du locataire :
« Le locataire est alors de plein droit redevable et s'engage ainsi à verser au loueur, une indemnité égale à la moitié de la moyenne des trois (3) derniers mois de facturation HT, (sans que ce montant ne puisse être inférieur au montant du terme fixe mensuel), multipliée par le nombre de mois restant à courir entre la date de restitution anticipée du véhicule et la date d'échéance normale du contrat, majorées des taxes légales et réglementaires aux taux en vigueur ».
Il n'est pas discuté par les parties que cette clause s'analyse en une clause pénale dont le montant éventuellement dérisoire ou excessif peut être modifié par le juge en application de l'article 1231-5 du code civil.
Les contrats de location n°0283018 et n°0319604 étaient conclus pour des durées respectives de 72 et 24 mois de sorte qu'au moment de la résiliation, il restait une durée de 39 mois à courir pour le premier contrat et de 4 mois pour le second.
En vertu de la clause pénale litigieuse, le locataire est redevable d'une indemnité de résiliation de 35.800,83 euros [(1.835,04 euros x 39 mois)/2] pour le contrat du 9 mai 2017 et de 3.401 euros [(1.700,50 euros x 4 mois)/2] pour le contrat du 18 décembre 2018.
Toutefois il est constant que la société GC Transfert s'est acquittée de la somme de 47.711 euros au titre des loyers depuis le début du contrat du 9 mai 2017 (1.835,04 euros x 26 mois), somme à laquelle il convient d'ajouter les loyers auxquels elle a été condamnée d'un montant de 12.845 euros (1835,04 euros x 7 mois). Ainsi l'indemnité de résiliation d'un montant de 35.800,83 euros apparaît manifestement excessive par rapport au préjudice subi par la société Fraikin du fait de la résiliation anticipée du contrat. En effet, comme l'indique la société GC Transfert, la valeur neuve du camion de 19 tonnes loué est d'environ 81.500 euros et la société Fraikin était en mesure de le relouer après sa reprise.
Dans ces conditions, les premiers juges ont donc à juste titre réduit la clause pénale du premier contrat à la somme de 3.671,88 euros, correspondant à deux mois de loyers, de sorte que la société Fraikin est ainsi remboursée de son investissement en matériel et en logistique et bénéficie également du profit auquel elle pouvait légitimement prétendre le temps de retrouver un nouveau client.
En revanche, en ce qui concerne le contrat du 18 décembre 2018, l'indemnité de résiliation de 3.401 euros n'apparaît pas manifestement excessive par rapport au préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat. Le délai de quatre mois estimé par les premiers juges pour relouer le camion de 44 tonnes après sa reprise apparaît adapté. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont refusé de réduire la seconde clause pénale qui indemnise la société Fraikin de son investissement en matériel et en logistique et du profit auquel elle pouvait légitimement prétendre le temps de retrouver un nouveau client.
La créance de la société Fraikin au titre des indemnités de résiliation sera donc fixée à la somme de 7.072,88 euros (3.671,88 euros + 3.401 euros).
En revanche, c'est à tort que la société Fraikin revendique le paiement d'intérêts moratoires contractuels au titre des indemnités de résiliation s'agissant d'une créance de nature indemnitaire.
En vertu de l'article 1231-6 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, les sommes dues au titre des indemnités de résiliation contractuelles porteront intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020, date de la mise en demeure, jusqu'au 28 mars 2023, date de l'ouverture de la procédure collective. Le surplus de la demande au titre des intérêts moratoires sera rejeté. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de fixation de créance au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement
La société Fraikin revendique le paiement d'une somme de 360 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement correspondant aux sept factures impayées de loyers ainsi qu'aux deux factures émises relatives aux indemnités de résiliation. Elle critique le jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'elle ne pouvait prétendre qu'au paiement de l'indemnité forfaitaire sur les sept factures de loyers à l'exclusion des factures émises au titre de l'indemnité de résiliation.
La société GC Transfert s'oppose à cette demande en faisant valoir que la société Fraikin ne peut à la fois revendiquer le paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement et le remboursement des frais d'exécution.
L'article L. 441-10 II du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose notamment que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. »
En vertu de l'article D 441-5 du code de commerce, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
Par ailleurs, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que :
« A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. »
Il ressort de ces dispositions combinées que les frais de recouvrement se distinguent des frais d'exécution par l'absence de titre exécutoire de sorte que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sollicitée par la société Fraikin couvre des frais distincts de ceux exposés dans le cadre de l'exécution forcée du jugement de première instance.
En revanche, c'est à tort que la société Fraikin réclame l'application de l'indemnité forfaitaire de recouvrement sur les indemnités de résiliation alors que ces sommes ne correspondent pas à la réalisation de prestations devant donner lieu à facturation en application de l'article L 441-9 du code de commerce et de l'article 8.3 des conditions générales du contrat.
En conséquence, la créance de la société Fraikin au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement sera fixée à la somme de 280 euros (7 x 40 euros). Le surplus de la demande sur ce point sera rejeté.
Sur la demande de fixation de créance au titre des frais d'exécution
La société Fraikin demande la fixation de sa créance au titre des frais d'exécution engagés dans le cadre de l'exécution forcée du jugement du 9 juin 2022 à la somme de 5.619,11 euros en ce comprise notamment la somme de 4.200 euros exposée pour les frais de gardiennage du véhicule saisi.
La société GC Transfert réplique que la société Fraikin ne peut à la fois revendiquer le paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement et le remboursement des frais d'exécution.
Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus les frais de recouvrement se distinguent des frais d'exécution.
Par ailleurs, il sera relevé que la cour d'appel de Rouen a, par arrêt du 16 novembre 2023, fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société GC Transfert la créance de la société Fraikin au titre des frais de gardiennage du véhicule saisi à la somme de 4.200 euros.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
En outre, en vertu de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l'absence de contestation sur l'utilité des frais exposés dans le cadre de l'exécution forcée du jugement entrepris, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef qui relève en outre de la compétence exclusive du juge de l'exécution.
Sur la demande de délais de paiement et la demande d'imputation des paiements
Eu égard à l'ouverture d'une procédure collective concernant la société GC Transfert et à l'interdiction des paiements qui en résulte, les demandes de ce chef apparaissent sans objet.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société GC Transfert succombe au litige. Il convient en conséquence de fixer au passif de la procédure collective de cette société les dépens de première instance et d'appel. La créance de la société Fraikin au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel sera fixée au passif de la procédure collective de la société GC Transfert pour un montant total de 5.000 euros. La demande de la société GC Transfert au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare la société GC Transfert irrecevable en ses demandes de prononcé de la nullité du contrat du 9 mai 2017 conclu avec la société Fraikin Assets et de prononcé de la résiliation de ce contrat ainsi qu'en sa demande de condamnation de la société Fraikin à l'indemniser à concurrence de la somme de 39 201 euros ;
Déclare la société GC Transfert recevable en ses demandes en fixation des indemnités de résiliation et des loyers impayés ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de la société Fraikin Assets au titre des loyers impayés des mois février à août 2020 au passif de la procédure collective de la société GC Transfert pour un montant de 16 961,99 euros avec intérêt au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter du 20 mars 2020 pour la facture n°202210182 du 29 février 2020, du 20 avril 2020 pour la facture n°2022100308 du 31 mars 2020, du 20 mai 2020 pour la facture n°2022100423 du 30 avril 2020, du 20 juin 2020 pour la facture n°2022100530 du 31 mai 2020, du 20 juillet 2020 pour la facture n°2022100661 du 30 juin 2020, du 20 août 2020 pour la facture n°2022100781 du 31 juillet 2020 et du 20 septembre 2020 pour la facture n°2022100897 du 31 août 2020 ;
Rappelle que ces intérêts ne sont dus que jusqu'au 28 mars 2023, date d'ouverture de la procédure collective de la société GC Transfert ;
Fixe la créance de la société Fraikin Assets au passif de la procédure collective de la société GC Transfert au titre des factures d'indemnité de résiliation à la somme de 7.072,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020, date de la mise en demeure, jusqu'au 28 mars 2023, date de l'ouverture de la procédure collective ;
Fixe la créance de la société Fraikin Assets au passif de la procédure collective de la société GC Transfert au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à la somme de 280 euros ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de délais de paiement, sur la demande d'imputation des paiements ainsi que sur la demande au titre des frais d'exécution engagés dans le cadre de l'exécution forcée du jugement du 9 juin 2022 ;
Fixe la créance de la société Fraikin Assets au passif de la procédure collective de la société GC Transfert au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme totale de 5 000 euros pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel ;
Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la GC Transfert.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE