Livv
Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 13 mai 2025, n° 24/02616

RENNES

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Contamine

Conseillers :

Mme Ramin, Mme Laborde

Avocats :

Me Coroller Bequet, Me Mercier, Me Chapel

TC Quimper, du 3 mars 2025, n° 202200021…

3 mars 2025

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°166

N° RG 24/02616 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UXWO

(Réf 1ère instance : 2022000211)

M. [T] [I]

C/

M. [K] [W]

S.A.S. [13]

S.A.S.U. EURL [8]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me COROLLER BEQUET

Me MERCIER

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

TC Quimper

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Karine LABORDE, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 03 mars 2025

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Mars 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [T] [I]

né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELAS ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉS :

Monsieur [K] [W]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représenté par Me Maxime CHAPEL substituant Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. [13] immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n° [N° SIREN/SIRET 6], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Me Maxime CHAPEL substituant Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.S.U. EURL [8] immatriculée au RCS de RENNES sous le n° [N° SIREN/SIRET 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Me Maxime CHAPEL substituant Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCEDURE :

M. [I] détenait 48% des actions de la société par actions simplifiée [13] et en était président.

L'Eurl [8] en détenait 52%. M. [W], associé unique et gérant de l'Eurl [8], était directeur général de la société [13].

Le 23 septembre 2021, M. [W] a convoqué une assemblée générale ordinaire pour le 20 octobre 2021. L'ordre du jour prévoyait notamment la révocation du président et la nomination d'un nouveau président.

Par délibérations, l'assemblée générale a révoqué M. [I] de ses fonctions de président et nommé M. [W] en remplacement.

Estimant avoir fait l'objet d'un révocation abusive et d'un abus de majorité, M. [I] a assigné M. [W] et les sociétés [13] et [8] en paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 19 avril 2024, le tribunal de commerce de Quimper a :

- Débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions exposées tant à titre principal que subsidiaire,

- Dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [I] aux entiers depens de la présente presente instance qui comprennent notamment les fais de greffe, liquidés.

M. [I] a interjeté appel le 30 avril 2024.

Les dernières conclusions de M. [I] sont en date du 10 février 2025. Les dernières conclusions de M. [W], de l'Eurl [8] et de la société [13] sont en date du 7 février 2025.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS :

M. [I] demande à la cour de :

Réformer le jugement en ce qu'il a :

- Débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions exposées tant à titre principal que subsidiaire,

- Dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [I] aux entiers dépens de la présente instance qui comprend notamment les frais de greffe, liquidés,

Statuant à nouveau

- Juger que la révocation de M. [I] est abusive au motif qu'elle :

- ne pouvait être prononcée ad nutum, dès lors qu'elle a été motivée par l'existence de fautes,

- est dépourvu de tout juste motif et subsidiairement qu'elle est intervenue brutalement et qu'elle est dépourvue de loyauté,

- Condamner, en conséquence, la société [13] en application de l'article 1240 du code civil, à payer à M. [I] la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- Juger que l'Eurl [8] a commis un abus de majorité en votant l'éviction de M. [I] en qualité de président de la société,

- La Condamner à payer à M. [I] la somme de 113.400 euros,

- Déclarer recevable la demande condamnation de M. [W] à payer à la société [12] les sommes qu'il lui a fait supporter sans aucun justificatif.

- Le condamner ainsi, en application de ces dispositions et de l'article 1240 du code civil à payer à la société [13] la somme de 29.062,40 euros, sauf à parfaire,

Subsidiairement :

- Juger que l'assemblée générale ne pouvait qu'être convoquée que sur décision du président de la société et qu'elle ne pouvait délibérer valablement que si plus de la moitié des associés étaient présents ou représentés,

- Annuler en conséquence la délibération du 21 octobre 2021 de la société [13], qui a révoqué le mandat de président de M. [I] et nommé M. [W] en qualité de nouveau président à l'issue d'un délai de préavis de trois mois,

- Juger que l'irrégularité de la délibération du 21 octobre 2021 engage la responsabilité personnelle de M. [W] en raison de la faute détachable de son mandat social et qu'en application de l'article 1240 du code civil, il est tenu d'en réparer le préjudice,

- Juger en application de l'article 1103 du code civil et des principes généraux du droit, que l'Eurl [8] a engagé sa responsabilité par violation des statuts qu'elle était tenue de respecter.

- Condamner in solidum M. [W] et la société [8] à verser à M. [I] la somme de 80.000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que celle de 100.000 euros en réparation de son préjudice économique,

- Condamner in solidum la Société [13], la société Eurl [8] et M. [W] aux dépens, de première instance d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.

M. [W], l'Eurl [8] et la société [13] demandent à la cour de :

A titre principal :

- Confirmer la décision rendue en ce qu'elle a :

- Débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, exposées tant à titre principal que subsidiaire,

Y ajoutant :

- Condamner M. [I] à verser à la société [12], à la société Eurl [8] et à M. [W] la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre subsidiaire :

- Réduire les le montant des indemnités demandées à de plus justes proportions, et écarter en toute occurrence les demandes exposées à titre personnel contre M. [W] et la Société [8],

- Condamner M. [I] à verser à la société [12], à la société Eurl [8] et à M. [W] la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur l'annulation de l'assemblée générale, qui est préalable :

M. [I] fait valoir que l'assemblée générale du 20 octobre 2021 serait nulle pour ne pas avoir été convoquée par le président de la société et pour s'être tenue sans la présence de la majorité des associés.

Il résulte des statuts de la société que les associés peuvent nommer un ou plusieurs directeurs généraux, associé ou non, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué et investis, sauf disposition contraire inopposable aux tiers, des mêmes pouvoirs que le président.

M. [W], quoique non associé, était directeur général.

L'article 24 des statuts prévoit que l'assemblée générale est convoquée par le président. Aucune disposition ne prévoit que le directeur général n'a pas, sur ce point, les mêmes pouvoirs que le président.

M. [W] a donc pu régulièrement convoquer l'assemblée générale litigieuse.

L'article 24 mentionne que la convocation comporte l'indication de l'ordre du jour, de l'heure et du lieu de la réunion. Aucune disposition n'impose une réunion au siège social de la société.

Le fait que le lieu de réunion de l'assemblée générale ait été fixé dans les locaux d'un avocat lié à M. [W] n'est pas en soi déloyal. M. [I] ne justifie pas que ce choix ait abouti à une forme de pression sur lui ou à un abus de droit ni qu'elle ait rendu plus difficile pour lui d'assister à l'assemblée générale.

L'assemblée générale a donc pu être régulièrement convoquée en ce lieu.

Il résulte des dispositions de l'article L. 227-9 du code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu'il résulte de l'article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, que les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa peuvent être annulées à la demande de tout intéressé lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision.

L'article 24 des statuts de la société [12] prévoit que l'assemblée ne délibère valablement que si plus de la moitié des associés sont présents ou représentés.

Ces dispositions, voulues par les associés dans le cadre de la rédaction des statuts, s'imposent aux associés, même si elles peuvent conduire, de fait, à un blocage en cas de désaccord entre les associés. Il apparaît que la volonté des rédacteurs des statuts a été d'imposer un dialogue au cours de l'assemblée générale et, pour le cas où il n'y aurait que deux associés, un blocage possible par l'un des associés ne se présentant pas.

La société [13], au jour de l'assemblée générale, ne disposait que de deux associés. Il résulte des statuts qu'elle ne pouvait valablement délibérer qu'en présence de deux associés.

M. [I] est donc recevable à demander l'annulation de l'assemblée générale litigieuse pour non respect du quorum statutairement prévu.

Il apparaît que le départ de M. [I] de la société faisait objet d'un débat entre les associés depuis quelques mois, que ce soit un départ en retraite ou un autre départ.

M. [W], directeur général, détenait par ailleurs indirectement, par l'intermédiaire de l'Eurl [8], la majorité des droits de vote au sein de l'assemblée générale.

M. [I] a été convoqué près d'un mois avant la date de l'assemblée générale. La convocation mentionnait que sa révocation était envisagée. Les décisions ont été adoptées à la majorité simple des droits de vote existants au sein de la société et non pas seulement à la majorité des voix des associés présents lors de l'assemblée générale. Un vote contraire de M. [I] aurait donc été sans effet sur son issue.

Il apparaît ainsi que son absence lors de l'assemblée générale du 20 octobre 2021 n'a pas été de nature à influer sur le processus de décision.

Il y a lieu de rejeter la demande d'annulation de cette assemblée générale pour non respect du quorum.

Sur la révocation sans juste motif :

Les statuts de la société [12] prévoient que la révocation du président peut être prononcée à tout moment par décision collective des associés prise à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés ou votant par correspondance.

Ces dispositions n'exonèrent pas de la nécessité d'invoquer un motif de révocation.

L'absence de juste motif de révocation ne peut pas entraîner l'annulation de la révocation mais uniquement l'allocation de dommages-intérêts.

Le rapport du directeur général présentant les motifs de la révocation envisagée a notamment mentionné que le président évitait ou refusait toute rencontre physique, discussion ou réunion de travail, au détriment de l'efficacité, de l'organisation et du développement de la société.

Il résulte des échanges de courriels entre M. [I] et M. [W] dans les mois qui ont précédé la révocation du premier que leurs rapports étaient devenus conflictuels. Le départ de M. [I] était envisagé, voire inéluctable à moyen terme compte tenu de son départ en retraite prévisible. Il était nécessaire d'organiser les conditions de ce départ et de la poursuite de l'activité de l'entreprise dans de bonnes conditions alors que M. [I] l'avait animée et portée depuis de nombreuses années.

Le courriel de M. [I] en date du 30 août 2021 est loin d'être apaisant quant aux termes utilisés. Il ne présente pas de proposition précise et reproche au contraire une trop grande anticipation. Il indique qu'il n'est pas question d'une transmission de la présidence, ni d'un changement d'adresse de la société ou de l'acquisition d'un nouveau système informatique. M. [I] ajoute que si certains préalables ne sont pas respectés, il est hors de question qu'il se soumette.

Ces propos montrent que les rapports entre associés étaient tendus et qu'une discussion de vive voix était refusée par M. [I]. Son absence délibérée à l'assemblée générale, de la part d'un président en exercice, n'était pas non plus favorable à l'instauration d'une discussion et à la recherche d'une solution.

Le refus de M. [I] de se positionner clairement, refus réitéré pendant le délai ayant couru entre la date de la convocation et la date de la réunion de l'assemblée générale, était susceptible de porter préjudice à l'entreprise.

Il est justifié d'un juste motif à la révocation.

Les demandes de paiement de dommages-intérêts formées par M. [I] sur ce point seront rejetées.

Sur le caractère abusif ou vexatoire de la révocation :

Le dirigeant révoqué peut prétendre à une indemnisation de son préjudice lorsqu'il est révoqué dans des circonstances brutales ou vexatoires.

La révocation peut en effet être abusive à deux titres : soit car elle est brutale, c'est à dire ne respecte par l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation, soit car elle est vexatoire, c'est à dire porte atteinte à la réputation ou à l'honneur.

M. [I] a été convoqué le 23 septembre 2021 à une assemblée générale du 20 octobre 2021. Il était indiqué que sa révocation serait soumise au vote et les motifs d'une éventuelle révocation étaient présentés dans le rapport du directeur général.

M. [I] a donc eu le temps d'examiner ses motifs. Il est justifié, entre la date de la révocation et la date de la réunion de l'assemblée, d'échanges de courriels sur ce sujet entre lui et M. [W] et plus particulièrement sur la régularité de la convocation et les motifs de la révocation envisagée.

Il n'est pas justifié que la révocation ait été décidée avant la date de la réunion de l'assemblée. Il résulte au contraire des courriels et lettres de M. [W] que les discussions restaient ouvertes.

Il n'est pas justifié que l'Eurl [8], associé majoritaire de la société [13], se soit engagée à ne pas évincer M. [I] de ses fonctions de président. M. [W] a pu indiquer qu'il ne cherchait pas à forcer M. [I] à partir ni à le priver de salaire ou d'un rôle dans l'entreprise. Mais aucun engagement de renoncer au pouvoir de révocation des fonctions de président n'a été pris. Il n'y a pas eu de déloyauté dans le recours même à la révocation.

La révocation de M. [I] n'a pas été brutale.

M. [W], par courriel du 1er février 2022, a indiqué à un certain nombre de destinataires qu'après de longues années d'investissements et d'attachement à leur apporter un accompagnement commercial de qualité, M. [I] avait fait le choix de s'occuper un peu de lui.

Ce message est postérieur de plusieurs mois à la révocation. Il présente l'arrivée au sein de la société de Mme [S]. Il ne comporte pas d'aspect péjoratif visant M. [W], son investissement et la qualité de ses prestations passées étant au contraire mis en avant.

Si certaines personnes ont pu être déçues du départ de M. [I], elles ne font pas mention de que ce dernier aurait été dénigré par M. [W] ou la société [13].

La référence par M. [V] dans un courriel du 18 février 2022 à une certaine ironie de M. [W] ne présente pas non plus de caractère vexatoire ou infamant.

Il ne résulte pas de ce message d'atteinte à l'honneur ou à la réputation de M. [I].

Le courriel produit par M. [I] en sa pièce 44 indique qu'il a été envoyé de son adresse à son adresse. Son origine ne peut pas être vérifiée. Il n'est pas pertinent.

En outre, à supposer qu'il émane d'une salariée de la société [13], il lui indique qu'une critique par M. [I] de la nouvelle direction auprès des clients pourrait nuire à la société [13]. Ce message ne comporte aucun élément le dénigrant.

Il apparaît que la révocation de M. [I] n'a été ni vexatoire ni brutale. Les demandes de paiements de dommages-intérêts y afférentes seront rejetées.

Sur l'abus de majorité :

M. [I] fait valoir que sa révocation serait intervenue dans le cadre d'un abus de majorité.

Les actionnaires sont libres de leurs votes au sein de l'assemblée générale. Il peut cependant y avoir abus de majorité lorsqu'une décision prise par la majorité des actionnaires est contraire à l'intérêt social et a été prise dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres actionnaires.

En l'espèce, la révocation de M. [I] de ses fonctions de président a été sans effet sur ses droits d'actionnaire. Il demeure actionnaire avec le même nombre de parts sociales et reste éligible au paiement de dividendes. Le fait qu'il ait été président est distinct de sa qualité d'actionnaire. Il n'est pas justifié que la perte de sa qualité de président ait eu une incidence sur ses droits en tant qu'actionnaire ni qu'elle ait favorisé les droits de l'Eurl [8], actionnaire majoritaire.

En outre, le fait que l'assemblée générale ait décidé d'une augmentation de la rémunération de M. [W] correspond au cumul de deux activités, celle de président et celle de directeur général. Il n'est pas justifié que cette rémunération ait été abusive au vu de la situation financière de la société.

Il n'est pas justifié d'un abus de majorité. Les demandes y afférentes seront rejetées.

Sur le remboursement des sommes induement prélevées :

M. [I] fait valoir que M. [W] aurait engagé des dépenses injustifiées aux frais de la société [13]. Il demande en conséquence sa condamnation à rembourser ces dépenses indues à la société [13].

En sa qualité d'associé, M. [I] est recevable à poursuivre le dirigeant de la société en paiement de dommages-intérêts au profit de la société. La société [13] est d'ailleurs bien à la cause.

Les dépenses litigieuses ont été engagées alors que M. [I] était encore président de la société [12]. Le fait qu'il ne les ait pas contestées à l'époque ne le prive pas, en soi, du droit d'en demander désormais le remboursement en invoquant la faute consistant à les avoir engagés. Il n'est pas justifié qu'il les ait spécifiquement validées à l'époque. Il est au contraire justifié qu'il les a contestées par courriel du 30 août 2021.

M. [W] ne produit pas de facture afférente aux frais contestés d'alimentation, d'animation commerciale Domaine Haye, d'animation commerciale repas de chasse, de gibier pour chasse commerciale, de location de maison en Espagne, de sortie en mer, de vêtements.

Au vu des dates, des types de dépenses, il n'est pas justifié qu'elles aient pu être engagées dans l'intérêt de la société et non pas dans un cadre privé.

Les quelques messages et pièces produits devant la cour par M. [W] sur ce sujet ne permettent notamment pas de justifier de liste de participants et de leur identité, du détail des frais engagés et de leur lien avec l'activité de la société.

8

Ainsi, au titre des frais de golf, seule une facture de « sponsoring » est produite. Ce simple intitulé ne permet pas de détailler la nature de la prestation ni de la rattacher à l'activité de la société.

M. [W] a commis une faute de gestion en engageant ces dépenses sans lien avec l'activité de la société. Il sera condamné à payer à la société [13] la somme de 29.062,40 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner M.[W] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de M. [W] à payer des dommages-intérêts à la société [13],

- Confirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Condamne M. [W] à payer à la société [13] la somme de 29.062,40 euros à titre de dommages-intérêts,

- Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,

- Condamne M. [W] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site