Livv
Décisions

Cass. crim., 14 mai 2025, n° 23-83.329

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bonnal

Rapporteur :

Mme Chafaï

Avocat général :

Mme Bellone

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, Féliers

Lyon, ch. instr., du 9 mai 2023

9 mai 2023

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [F] [Z] a été mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs, blanchiment aggravé, faux administratif aggravé, en récidive et Mme [V] [J], sa compagne, des chefs d'association de malfaiteurs, blanchiment en bande organisée, non-justification de ressources.

3. Par ordonnance du 13 mai 2022, le juge d'instruction a prescrit la saisie de la somme de 57 500 euros inscrite au crédit du plan épargne logement dont [E] [Z], mineur pour être né en 2009, est titulaire dans les livres de la [1].

4. Mme [J], agissant en sa qualité de représentante légale d'[E] [Z], a relevé appel de la décision.

Examen des moyens

Sur le second moyen et le premier moyen, pris en sa seconde branche

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de saisie pénale bancaire, alors :

« 1°/ que la loi reconnaît aux mineurs un droit de propriété et un intérêt propre distinct de celui de leurs administrateurs légaux ; que les mesures de saisie prises en application de l'article 706-154 du code de procédure pénale sont mises en œuvre sous réserve des droits des tiers propriétaires de bonne foi ; que les droits et la bonne foi d'un mineur tiers à la procédure dont les biens font l'objet d'une saisie pénale doivent donc faire l'objet d'une appréciation propre, sans pouvoir être confondue avec celle de ses administrateurs légaux ; qu'en excluant toute appréciation des droits et de la bonne foi du mineur [E] [Z] au seul motif que ses administrateurs légaux n'étaient pas des tiers à la procédure (arrêt, p. 14 § 6), la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs ayant pour effet de le priver de ses droits, a violé les articles 385 et 388-2 du code civil ensemble les articles 6, § 2, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, 131-21 du code pénal, 706-141 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour confirmer la saisie de sommes inscrites au crédit du plan épargne logement dont est titulaire [E] [Z], l'arrêt attaqué énonce, notamment, que Mme [J] épargnait la quasi-totalité de ses revenus et des prestations sociales qu'elle percevait sur des comptes ouverts à son nom et à ceux de ses enfants, qu'elle a reconnu que M. [F] [Z] prenait à sa charge la quasi-totalité des dépenses de la vie courante et qu'elle fermait les yeux sur ses activités dont elle ne voulait pas avoir connaissance, qu'il est donc possible de considérer que la totalité des sommes épargnées par Mme [J] est le produit de l'infraction d'association de malfaiteurs à laquelle elle aurait participé, voire de celle de blanchiment à laquelle elle se serait livrée.

8. Après avoir observé que Mme [J] a notamment épargné la somme de 57 500 euros sur le compte de son fils [E] [Z], les juges relèvent que ce dernier est mineur et qu'il ressort des dispositions des articles 382 et suivants du code civil, ainsi que de l'article 496 du même code, que l'administration légale relativement aux biens d'un enfant mineur appartient à ses parents et que chacun des parents représente l'enfant mineur dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.

9. Les juges retiennent que la bonne foi du propriétaire lorsque celui-ci est mineur ne doit pas s'apprécier à son égard, mais à l'égard de ses parents administrateurs légaux.

10. Ils concluent que les parents d'[E] [Z] étant mis en examen dans la procédure, leur bonne foi ne peut être invoquée.

11. En l'état de ces énonciations, et dès lors que la bonne foi d'un mineur s'apprécie du chef de son représentant légal, la chambre de l'instruction a fait une exacte application des textes visés au moyen.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site