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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 12 mai 2025, n° 23/02047

BORDEAUX

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Azur Concept Environnement Services (SAS)

Défendeur :

Office Metropole Services (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Franco

Conseillers :

Mme Masson, Mme Jarnevic

Avocats :

Me Petrolli, Me Boret

T. com. Bordeaux, du 27 févr. 2023, n° 2…

27 février 2023

EXPOSE DU LITIGE

1 - La SA Azur Concept Environnement Services (ci-après ACES) est spécialisée dans les activités de nettoyage et d'entretien. La SA Office Metropole Services (ci-après OMS) exerce une activité d'exploitation de centres de travail collaboratif et de mise à disposition d'espaces de co-working.

- Par acte sous seing-privé du 13 octobre 2017, la société ACES a conclu avec la société OMS un contrat à durée déterminée de prestation de services d'entretien de ses locaux.

Le contrat s'est poursuivi par tacite reconduction du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 puis du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Par courriel du 3 novembre 2020, la société OMS a sollicité un ajustement du volume et du montant des prestations effectuées par la société ACES eu égard au contexte d'épidémie Covid-19.

Par courriel du 4 novembre 2020, la société ACES a répondu que la renégociation du contrat était envisageable à condition que les factures de 2020 restées en souffrance soient réglées.

Par courrier du 12 janvier 2021, la société ACES a mis en demeure la société OMS de lui régler les factures de 2020 impayées.

Par courrier du 2 février 2021, la société ACES a informé sa cocontractante qu'elle suspendait ses prestations à partir du 1er février 2021.

Par courrier recommandé du 18 février 2021, la société OMS a pris acte de la fin du contrat.

Par courrier recommandé du 2 mars 2021, la société ACES a mis en demeure la société OMS de lui régler la somme de 13 779,09 euros, dont 3 976,77 au titre des factures impayées d'octobre, novembre, décembre 2020 et janvier 2021, ainsi que la somme de 9 802,32 euros au titre de l'indemnité contractuelle pour rupture anticipée du contrat.

Par courrier recommandé du 17 juin 2021, l'assureur de protection juridique de la société ACES a mis en demeure la société OMS de lui régler la somme de 13 779,09 euros sous un mois, demande renouvelée le 22 septembre 2021.

A titre transactionnel, par courrier du 16 novembre 2021, la société OMS a procédé au paiement par chèque de la somme de 3 977,28 euros tout en refusant le paiement relatif à l'indemnité de cessation anticipée du contrat.

2 - Par acte du 28 mars 2022, la société ACES a assigné la société OMS devant le tribunal aux fins de juger la rupture anticipée du contrat par la société OMS injustifiée et la voir condamner à lui payer la somme de 10 893,09 euros.

Par jugement du 27 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- Débouté la société Azur Concept Developpement Services SARL de sa demande en paiement à l'encontre de la société Office Metropole Services SAS ;

- Débouté la société Office Metropole Services SAS de l'ensemble de ses demandes ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Azur Concept Developpement Services SARL aux dépens.

Par déclaration au greffe du 27 avril 2023, la société Azur Concept Environnement Services a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Office Metropole Services.

PRETENTIONS DES PARTIES

3 - Par dernières écritures notifiées par message électronique le 21 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Azur Concept Environnement Services demande à la cour de :

Vu le code civil et le code de commerce ;

Vu la jurisprudence ;

Vu les pièces du dossier ;

- Juger la société Aces recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a :

Débouté la société Office Metropole Services de l'ensemble de ses demandes ;

- Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a :

Débouté la société Azur Concept Environnement Services SARL de sa demande en paiement à l'encontre de la société Office Metropole Services SAS,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société Azur Concept Environnement Services SARL aux dépens.

Statuant à nouveau,

- Juger la rupture anticipée du contrat par la société Office Metropole Services injustifiée,

- Condamner la société Office Metropole Services à payer à la Société Azur Concept Environnement Services la somme de 9 802,32 euros au titre de la facture

N° A21020354 ;

- Condamner la société Office Metropole Services à payer à la société Azur Concept Environnement Services la somme de 980,23 euros au titre des pénalités de retard

contractuelles ;

- Condamner la société Office Metropole Services à payer à la société Azur Concept Environnement Services la somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire

de recouvrement de la facture N° A21020354 ;

- Condamner la société Office Metropole Services à payer à la société Azur Concept Environnement Services les intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021 et à parfaire à la date effective du règlement ;

Et en tout état de cause,

- Débouter la société Office Metropole Services de toutes ses demandes, fins et

prétentions,

- Condamner la société Office Metropole Services à verser à la société Aces la somme

de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Office Metropole Services aux entiers dépens de l'instance,

4 - Par dernières écritures notifiées par message électronique le 27 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Office Metropole Services demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1104, 1110, 1212,1219, 1224, 1226, 1227, 1228, 1229, 1171, 1195, 1353 du code civil,

Vu l'article L.442-1 et L.442-4 du code de commerce

Vu les articles L.212-1, L.212-2, R.212-1 et L241-1 du code de la consommation,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- Infirmer le jugement rendu le 27 fevrier 2023 en ce qu'il a :

Débouté la société Office Metropoles Services de sa demande de résolution judicaire du contrat aux torts partagés des parties

Débouté la société Office Metropoles Services de sa demande en annulation de l'article 6.4 des conditions générales de vente

- Confirmer le jugement rendu le 27 fevrier 2023 en ce qu'il a :

Débouté la société Aces de sa demande en paiement de la facture N° A21020354

Condamné la société Aces aux entiers dépens de l'instance,

Statuant à nouveau

A titre principal

- Débouter la société Aces de toutes ses demandes, fins et prétentions.

A titre reconventionnel

- Constater la résolution judiciaire du contrat aux torts partagés des parties.

A titre subsidiaire

- Déclarer nul l'article 6.4 des conditions générales de vente.

En tout état de cause

- Condamner la société Aces au paiement de la somme de deux mille cinq cents (2 500) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Aces au paiement des entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement de la facture n°A21020354 relative à l'indemnité pour rupture anticipée du contrat

Moyens des parties

5 - La société ACES fait valoir, au visa des articles 1103, 1104 et 1212 du code civil, que le contrat a été résilié de manière anticipée et fautive par la société OMS. Elle indique que sa créance est certaine, liquide et exigible.

6 - La société OMS conteste avoir rompu le contrat de manière anticipée et unilatérale.

Réponse de la cour

7 - Aux termes de l'article 1104 du code civil :

'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public.'

Aux termes de l'article 1112 du code civil :

'Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.'

Aux termes de l'article 1226 du code civil :

'Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.'

8 - L'article 2 des conditions particulières du contrat, relatif à la 'Durée du contrat', prévoit que celui-ci est conclu à dater du 1/11/2017 et que la résiliation du contrat doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un préavis de quatre mois par rapport à la date anniversaire.

L'article 6 prévoit que 'le défaut de paiement à l'échéance donne de plein droit à ACES, après envoi d'une lettre recommandée A.R. de mise en demeure et à l'expiration d'un délai de huit jours francs, la faculté de suspendre tout ou partie du contrat et entraîne la déchéance du terme pour tous les montants restant dus au terme du contrat. '

L'article 6.4 des conditions générales du contrat stipule :

'Le manquement du client à l'une quelconque de ses obligations, y compris le retard ou le défaut de paiement, donne la faculté au prestataire de :

- suspendre l'exécution de tout ou partie des contrats en cours, de plein droit et sans préavis, jusqu'à ce qu'il soit remédié au manquement, par l'envoi d'une simple lettre recommandée. Le client restera redevable du montant des prestations non réalisées du fait de son manquement ainsi que des dommages et intérêts éventuels.

- résilier ou, le cas échéant, réduire tout ou partie des contrats en cours, par lettre recommandée avec avis de réception, après l'expiration d'un délai de huit jours francs suivant la réception d'une mise en demeure de mettre fin au manquement constaté adressée par lettre recommandée avec avis de réception et restée sans effet.

Dans tous les cas de résiliation ou résolution, toutes les sommes déjà versées par le client seront conservées par le prestataire. En réparation du préjudice subi, le client devra verser au prestataire une somme qui ne saurait être inférieure au montant des prestations qui auraient dû être effectuées jusqu'au terme du contrat.'

Annexées au contrat liant les parties, les conditions générales de vente leur sont opposables.

9 - Le contrat conclu entre les parties le 13 octobre 2017 a pris effet le 1er janvier 2018 selon la mention manuscrite apposée en première page du contrat. Il est à durée déterminée et reconductible par tacite reconduction. Il s'est automatiquement renouvelé à trois reprises par période d'un an, en dernier lieu du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Le cas échéant, la résiliation devait intervenir avant le 1er septembre 2020.

10 - Compte tenu des périodes de confinement, les parties ont débattu du volume des prestations effectuées en 2020 par la société ACES. La société OMS a demandé le réajustement des prestations, refusé par la société ACES, qui fait état d'un avoir de 3 497,97 euros afin de compenser les prestations non exécutées entre mars et mai 2020.

En tout état de cause, les factures litigieuses ont fait l'objet d'une transaction entre les parties. La société OMS a adressé à la société ACES un chèque de 3 977,28 euros le 16 novembre 2021, correspondant aux règlement des factures des mois d'octobre à 2020 à janvier 2021.

Restait en débat l'indemnité de rupture anticipée réclamée par la société ACES.

11 - Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 janvier 2021, la société ACES a mis en demeure la société OMS de solder avant le 22 janvier 2021 l'ensemble des factures de l'année 2020.

12 - Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 février 2021, la société ACES indique : 'Nous suspendons nos interventions de nettoyage sur votre site à compter du 01/02/2021 (...)", invoquant le défaut de paiement du solde des factures par la société OMS.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 février 2021, la société OMS conteste la facturation de la société ACES et précise : 'vous envoyez par lettre avec AR datée du 2 février, reçue le 3, un avis de résiliation de prestation effectif le 1er février, la veille de l'envoi.' (...)

'Nous regrettons cet état de faire et votre décision unilatérale, appliquée de façon brutale, en dehors de tout cadre, met un terme à la relation que nous souhaitions réorganiser dans un sens partenarial. Nous en prenons acte.'

La société OMS sollicite par ailleurs dans ce même courrier la remise des clés des locaux.

13 - L'article 6 des conditions particulières du contrat prévoit que le défaut de paiement à échéance donne de plein droit à la société ACES, après envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et à l'expiration d'un délai de huit jours francs, la faculté de suspendre tout ou partie du contrat.

Ainsi, en vertu de l'article 6 des conditions particulières, la société ACES avait la possibilité de suspendre le contrat dans un délai de huit jours après la mise en demeure en cas de défaut de paiement des factures.

La société ACES a valablement mis en demeure la société OMS le 12 janvier 2021 de régler le solde des factures, le contrat ne prévoyant pas d'autres mentions obligatoires dans la mise en demeure.

Au demeurant, il n'est pas contesté par la société OMS que le solde des factures demeurait impayé, celle-ci arguant de prestations inexécutées ou mal exécutées par la société ACES.

Enfin, le courrier de la société ACES du 2 février 2021 mentionne clairement la suspension du contrat, au visa des articles 6 et 7 des conditions particulières du contrat, relatifs au paiement et aux pénalités de retard. La société OMS s'est donc méprise sur le contenu du courrier du 2 février 2021, prenant acte de la rupture des relations contractuelles.

14 - Dans leurs échanges de courriers, les parties se reprochant mutuellement d'avoir résilié unilatéralement le contrat.

Le 2 mars 2021, la société ACES réitère les raisons de la suspension du contrat. Les 12 mars et 2 avril 2021, la société OMS évoque la résiliation unilatérale du contrat par sa cocontractante.

L'assureur de protection juridique de la société ACES fait référence à la suspension pour inexécution du contrat dans des courriers des 17 juin et 22 septembre 2021 adressé à la société OMS.

Dans un mail adressé à son assureur en charge de sa protection juridique, en date du 4 octobre 2021, dans le cadre des négociations en cours en vue d'une transaction, le PDG de la société ACES revendique une compensation financière pour le préjudice qu'il estime avoir subi. Il indique être contraint de 'rompre le contrat à ses torts exclusifs' au regard du refus de la société OMS de régler une indemnité de cessation anticipée du contrat.

En tout état de cause, le mail est adressé à l'assureur et non à la société OMS.

La société OMS relève dans ses écritures qu'à la suite de la suspension du contrat, elle a souhaité récupérer les clés des locaux pour des raisons de sécurité.

Des échanges entre les parties il apparaît que ni l'une ni l'autre n'a, d'une part, exprimé clairement la volonté de rompre le contrat et d'autre part, respecté les conditions de forme prévues à l'article 2 des conditions particulières.

15 - Dès lors, il convient de considérer que le contrat n'a jamais été résilié par l'une quelconque des parties, faute d'éléments permettant d'établir avec certitude que l'une ou l'autre a manifesté sa volonté de rompre le contrat de façon non équivoque.

La société ACES sera donc déboutée de sa demande en paiement au titre de la rupture unilatérale du contrat par la société OMS.

La décision du tribunal de commerce sera confirmée de ce chef.

Sur la résolution judiciaire du contrat

Moyens des parties

16 - La société OMS sollicite, au visa des articles 1227, 1228 et 1229 du code civil, la résolution du contrat aux torts partagés, sans qu'il soit ordonné de restitutions réciproques.

17 - La société ACES réplique que la société OMS a rompu le contrat de manière anticipée et injustifiée.

Réponse de la cour

18 - Aux termes de l'article 1227 du code civil :

'La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.'

Aux termes de l'article 1228 du code civil :

'Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.'

Aux termes de l'article 1229 du code civil :

'La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.'

19 - A compter du 1er février 2021, la société ACES n'a plus exécuté de prestations de ménage au profit de la société OMS, laquelle a payé avec retard certaines factures de 2020.

Ainsi, chacune des parties a cessé d'exécuter l'obligation principale qui lui incombait dans le cadre des relations contractuelles.

En outre, il ressort des pièces versées au dossier qu'à compter de 2018, la société OMS s'est régulièrement plainte de la qualité des prestations de la société ACES puis a remis en cause l'effectivité des prestations pendant la pandémie. Elle a sollicité en vain une renégociation du contrat dans un contexte de crise sanitaire.

20 - Dès lors, il convient de prononcer la résolution du contrat conclu le 13 octobre 2017 aux torts partagés des parties à compter du 2 février 2021, date du courrier de la société ACES informant la société OMS de la suspension des prestations.

21 - En l'espèce, le contrat du 13 octobre 2017 est un contrat à exécution successive. Par conséquent, s'agissant des effets de la résolution, en application des dispositions de l'article 1229 alinéa 3 du code civil, les prestations échangées ont trouvé leur utilité « au fur et à mesure » de l'exécution du contrat.

Dès lors, il n'y a pas lieu à restitutions réciproques.

22 - Le tribunal de commerce a débouté la société OMS de sa demande de résiliation judiciaire. Sa décision sera infirmée de ce chef.

Sur les demandes accessoires

23 - En équité, chacune des parties supportera ses propres dépens et il n'y a pas lieu de statuer au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort :

Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 27 février 2023 en ce qu'il a débouté la société OMS de l'ensemble de ses demandes,

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Prononce la résolution du contrat du 13 octobre 2017 conclu entre les sociétés ACES et OMS à compter du 2 février 2021,

Dit n'y avoir lieu à restitutions,

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens,

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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