CA Versailles, ch civ.. 1-4 construction, 12 mai 2025, n° 23/04048
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 12 MAI 2025
N° RG 23/04048
N° Portalis DBV3-V-B7H-V5TE
AFFAIRE :
S.A. L'IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE
C/
Maître [O] [S] es qualités de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCT'EURE,
S.A. VALGO,
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société ADP,
S.A. MMA IARD es qualité d'assureur de la société EGB,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE,
SMABTP,
S.A.R.L. TBW,
S.A.S. CASTEL ET FROMAGET,
S.A.S. LA MAISON BLANCHE,
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE,
S.A.R.L. CONSTRUCT'EURE,
S.A.S. EGB
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juin 2020 par le Tribunal de Commerce de Pontoise
N° RG : 2012F00590
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Elisa GUEILHERS
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT
Me Mélina PEDROLETTI
Me Christophe DEBRAY,
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Anne-laure DUMEAU
Me Aliénor DE BROISSIA
Me Fanny HURREAU
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A. L'IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE
[Adresse 18]
[Localité 9]
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129
Plaidant : Me Hervé TANDONNET de la SELARL TANDONNET-AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0261
****************
INTIMÉS
Maître [O] [S] es qualités de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCT'EURE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Plaidant : Me Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1786
S.A. VALGO
[Adresse 11]
[Localité 16]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Camille PERCHERON, avocat au barreau du HAVRE
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société ADP
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
S.A. MMA IARD es qualité d'assureur de la société EGB
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d'assureur de la société CONSTRUCT'EURE et de la société MAES
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050
S.A.R.L. TBW
[Adresse 23]
[Localité 10]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS, vestiaire : 41
S.A.S. CASTEL ET FROMAGET
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
Plaidant : Me Françoise VERNADE de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0073
S.A.S. LA MAISON BLANCHE
[Adresse 8]
[Localité 20]
Représentant : Me Fanny HURREAU de la SELARL FH AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 248
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Maxime OTTO de la SELARL OTTO - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J059
S.A.R.L. CONSTRUCT'EURE
[Adresse 22]
[Localité 3]
Défaillante
S.A.S. EGB
[Adresse 22]
[Localité 3]
Défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d'engagement du 4 octobre 2010, la société L'immobilière Leroy Merlin France (ci-après Leroy Merlin) a confié à la société Construct'Eure, contractant général, la construction clés en main d'un bâtiment à usage commercial à [Localité 21] (95), moyennant un marché de travaux tous corps d'état (lots 0 à 21) pour un montant global forfaitaire de 7 400 000 euros HT (8 850 400 euros TTC).
Le délai prévu pour la réalisation du marché était de neuf mois à partir de l'ordre de service de démarrage des travaux.
La société Construct'Eure a sous-traité l'exécution des travaux à différentes entreprises, notamment :
- la société ADP international, pour le lot terrassements, VRD, fondations profondes qui a fait appel à la société TBW pour le terrassement et les remblais,
- la société EGB, pour le lot cloisons, plafond,
- la société Maison blanche, au titre du lot génie civil,
- la société MAES, au titre des lots peinture, revêtements de sol et faïence,
- la société Castel & Fromaget, au titre du lot charpente, couverture, bardage.
La société BRED s'est portée caution de la société Construct'Eure envers le maître d'ouvrage, en remplacement de la retenue de garantie de marché de 5 % et à hauteur de 370 000 euros.
Le chantier a été livré le 18 juillet et réceptionné le 16 septembre 2011 avec de nombreuses réserves.
Le 14 novembre 2011, le maître d'ouvrage a informé la société Construct'Eure de l'existence de désordres affectant la toiture.
Le 6 janvier 2012, la société Construct'Eure a fait dresser un constat d'huissier concernant la levée des réserves.
Le 16 juillet 2012, d'autres désordres et non-conformités ont été dénoncés, à l'appui d'un constat d'huissier effectué le 16 juin 2012.
La société ADP international a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 août 2012.
Par assignation en référé du 14 septembre 2012, la société Leroy Merlin a réclamé la désignation d'un expert judiciaire, ordonnée le 20 décembre 2012.
Par assignation au fond du même jour, la société Leroy Merlin a assigné la société Construct'Eure et la société BRED banque populaire (ci-après BRED) devant le tribunal de commerce de Pontoise en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi au titre des réserves et désordres survenus dans l'année de parfait achèvement et des pénalités de retard prévues au Cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
Par jugement du 19 septembre 2013 la société Construct'Eure a été placée en redressement judiciaire.
Par acte du 18 février 2014, la société Leroy Merlin a assigné en intervention forcée M. [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure.
Parallèlement, les sous-traitants ont revendiqué le paiement du solde de leurs marchés respectifs.
Par acte du 5 mars 2013, la société Castel & Fromaget a assigné la société Leroy Merlin et la société Construct'Eure en paiement d'une somme de 98 053,18 euros TTC et de dommages intérêts. Par acte du 14 janvier 2014, elle a assigné en intervention forcée M. [S], ès qualités.
Par acte du 3 octobre 2013, la société Maison blanche a assigné la société Leroy Merlin en paiement d'une somme de 77 816,38 euros TTC.
Par acte du 22 avril 2014, la société TBW a assigné la société Leroy Merlin en paiement d'une somme de 185 114,24 euros TTC et de dommages intérêts. Le dossier a été, le 19 mars 2015, renvoyé devant le tribunal de commerce de Pontoise.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 7 juillet 2015.
Les sociétés Construct'Eure et EGB ont fait l'objet d'une procédure liquidation judiciaire et M. [S] a été nommé liquidateur judiciaire desdites sociétés (par jugements du 9 juin 2016 pour la première et du 20 octobre 2016 pour la seconde).
Par acte du 22 septembre 2016, la société Leroy Merlin a assigné M. [S], ès qualités.
Par acte du 11 avril 2018, M. [S] a assigné la société Axa en sa qualité d'assureur de la société ADP international, la société Valgo (supposée venir aux droits de la société MAES) et la société SMABTP.
Toutes les procédures ont fait l'objet de jonctions et ont été regroupées.
Par un jugement contradictoire du 5 juin 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- déclaré la société SMABTP recevable et bien fondée en son exception d'incompétence du tribunal de commerce de Pontoise,
- désigné le tribunal judiciaire de Paris pour connaître du litige en ce qui concerne la société SMABTP,
- déclaré la société Axa mal fondée en son exception d'irrecevabilité au titre de l'assignation de M. [S], ès qualités et l'en a déboutée,
- déclaré hors de cause la société Valgo,
- déclaré la société Leroy Merlin partiellement fondée en ses demandes,
- condamné la société Construct'Eure à payer à la société Leroy Merlin la somme de 12 528,03 euros TTC au titre des réserves non levées la concernant,
- condamné la société BRED à relever et garantir la société Construct'Eure de cette condamnation et à payer à la société Leroy Merlin la somme de 12 528,03 euros TTC,
- fixé la créance de la société BRED au passif de la société Construct'Eure à la somme de 12 528,03 euros,
- renvoyé l'examen de la demande en garantie de la société BRED à l'égard de la société SMABTP devant le tribunal judiciaire de Paris,
- condamné la société Construct'Eure à payer à la société Leroy Merlin la somme de 6 379,78 euros TTC au titre des réserves non levées de la société EGB mises à la charge,
- condamné la société BRED à garantir la société Construct'Eure de cette condamnation et à payer à la société Leroy Merlin la somme de 6 379,78 euros TTC,
- fixé la créance de la société BRED au passif de la société Construct'Eure à la somme de 6 379,78 euros TTC,
- fixé la créance de la société Construct'Eure au passif de la société EGB à la somme de 6 379,78 euros TTC,
- condamné la société Construct'Eure à payer à la société Leroy Merlin la somme de 33 096,31 euros TTC au titre des réserves non levées de la société Castel & Fromaget reprises par la société Construct'Eure par application des stipulations du protocole d'accord entre ces deux dernières,
- condamné la société BRED à garantir la société Construct'Eure de cette condamnation et à payer à la société Leroy Merlin la somme de 33 096,31 euros TTC,
- fixé la créance de la société BRED au passif de la société Construct'Eure à la somme de 33 096,31 euros TTC,
- condamné la société Construct'Eure à payer à la société Leroy Merlin la somme de 3 629,95 euros TTC au titre des réserves non levées et non attribuées et mises à sa charge,
- condamné la société BRED à garantir la société Construct'Eure de cette condamnation et à payer à la société Leroy Merlin la somme de 3 629,95 euros TTC,
- fixé la créance de la société BRED au passif de la société Construct'Eure la somme de 3 629,95 euros TTC,
- condamné la société Construct'Eure à payer à la société Leroy Merlin la somme de 37 373,46 euros TTC au titre des réserves non levées de la société ADP international mises à la charge,
- condamné la société BRED à garantir la société Construct'Eure de cette condamnation et à payer à la société Leroy Merlin la somme de 37 373,46 euros TTC,
- fixé la créance de la société BRED au passif de la société Construct'Eure à la somme de 37 373,46 euros TTC,
- fixé la créance de la société Leroy Merlin à l'encontre de la société La maison blanche à la somme de 1 560 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- fixé la créance de la société La maison blanche à l'encontre de la société Leroy Merlin à la somme de 77 816,37 euros TTC,
- condamné après compensation la société Leroy Merlin à payer à la société La maison blanche la somme de 76 256,37 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts de cette condamnation,
- condamné la société Construct'Eure à payer à la société Leroy Merlin la somme de 51 800 euros au titre des pénalités de retard,
- fixé la créance de la société Leroy Merlin au passif de la société Construct'Eure à la somme de 51 800 euros,
- condamné la société Leroy Merlin à payer à M. [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure, la somme de 348 852,42 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2011,
- condamné la société Leroy Merlin à payer à la société Castel & Fromaget la somme de 98 053,18 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2012,
- ordonné la capitalisation des intérêts de cette condamnation,
- condamné la société Leroy Merlin à payer à la société TBW la somme de 185 114,24 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2013,
- condamné les sociétés MMA à garantir la société EGB et à payer à la société Leroy Merlin la somme de 5 389,44 euros TTC,
- condamné la société Axa à garantir la société ADP international et à payer à la société Leroy Merlin la somme de 56 383,80 euros TTC,
- condamné la société Leroy Merlin à payer à la société La maison blanche la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Leroy Merlin à payer à la société TBW la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts,
- débouté la société Castel & Fromaget de sa demande au titre de dommages et intérêts,
- débouté la société Leroy Merlin de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Leroy Merlin à payer à M. [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure, la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure à payer à la société BRED la somme de 3 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Leroy Merlin à payer à la société Castel & Fromaget la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Leroy Merlin à payer à la société La maison blanche la somme de 3 000 euros,
- condamné la société Leroy Merlin à payer à la société TBW la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les sociétés MMA de leur demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Axa de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure, à payer à la société Valgo la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les frais d'expertise seraient supportés par la société Leroy Merlin,
- débouté la société Leroy Merlin de ses autres demandes,
- dit que les dépens, liquidés à la somme de 338,52 euros TTC, seraient à l'exception des frais d'expertise, supportés par parts égales entre les parties à l'exception de la société Valgo qui en était exonérée,
- ordonné l'emploi des dépens mis à la charge de M. [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure et de la société EGB, en frais privilégiés des procédures collectives,
- ordonné l'exécution du jugement.
Par déclaration du 16 juillet 2020, la société Leroy Merlin a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été inscrite sous le n° RG 20/3336.
Par ordonnance d'incident du 15 juin 2021, le conseiller de la mise en état a, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, ordonné la radiation de l'affaire pour défaut de règlement des chefs de condamnations prononcées à l'encontre de la société Leroy Merlin et dit qu'elle serait rétablie sur justification de l'exécution du jugement. Il a dit n'y avoir lieu de statuer sur les incidents d'irrecevabilités de certaines demandes.
Les parties ayant respectivement produit les justificatifs de l'exécution du jugement, l'affaire a été rétablie à la demande de la société Leroy Merlin sous le n° RG 23/4048.
Les sociétés BRED, Castel & Fromaget, SMABTP, Axa et M. [S] ont formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions n°5, remises au greffe le 25 octobre 2024 (70 pages), la société L'immobilière Leroy Merlin France demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société SMABTP recevable et bien fondée en son exception d'incompétence ; désigné le tribunal judiciaire de Paris pour connaître du litige en ce qui concerne la société SMABTP ; condamné la société Construct'Eure à lui payer la somme de 6 379,78 euros TTC au titre des réserves non levées de la société EGB ; condamné la société BRED à relever et garantir la société Construct'Eure de cette condamnation et à lui payer la somme de 6 379,78 euros TTC ; fixé la créance de la société La maison blanche à son encontre à la somme de 77 816, 37 euros TTC ; condamné après compensation la société Leroy Merlin à payer à la société La maison blanche la somme de 76 256,37 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal ; ordonné la capitalisation des intérêts de cette condamnation ; condamné la société Leroy Merlin à payer à M. [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure, la somme de 348 852,42 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2011 ; condamné la société Leroy Merlin à payer à la société Castel & Fromaget la somme de 98 053,17 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2012 ; ordonné la capitalisation des intérêts de cette condamnation ; condamné la société Leroy Merlin à payer à la société La maison blanche la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts ; condamné la société Leroy Merlin à payer à la société TBW la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts ; débouté la société Leroy Merlin de sa demande au titre des frais irrépétibles ; condamné la société Leroy Merlin à payer à M. [S], ès qualités, la somme de 5 000 euros, à la société Castel & Fromaget la somme de 3 000 euros, à la société La maison blanche la somme de 3 000 euros et à la société TBW la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- sur la compétence :
- de constater, dire et juger que le tribunal de commerce de Pontoise était compétent pour instruire et juger l'ensemble de la procédure, y compris les demandes dirigées contre la société SMABTP,
- d'évoquer en conséquence les demandes dirigées contre la société SMABTP,
- sur les réserves et les désordres dénoncés dans l'année de parfait achèvement :
- sur les réserves non levées de la société EGB :
- de condamner in solidum la société Construct'Eure, la société SMABTP (assureur de Construct'Eure), la société BRED (caution solidaire de Construct'Eure) et la société EGB à lui payer la somme de 11 769,22 euros au titre des réserves non levées de la société EGB,
- de fixer sa créance à hauteur de 11 769,22 euros TTC au titre des réserves non levées de la société EGB au passif de la société Construct'Eure,
- de fixer sa créance à hauteur de 11 769,22 euros TTC au titre des réserves non levées de la société EGB au passif de la société EGB,
- sur les réserves non levées concernant la société Construct'Eure
- de condamner la société SMABTP, in solidum avec la société Construct'Eure et la société BRED, à lui payer à la somme de 12 528,03 euros au titre des réserves non levées de la société Construct'Eure,
- de fixer sa créance à hauteur de 12 528,03 euros au titre des réserves non levées de la société Construct'Eure au passif de la société Construct'Eure,
- sur les réserves non levées concernant la société Castel & Fromaget
- de condamner la société SMABTP et la société Castel & Fromaget, in solidum avec la société Construct'Eure et la société BRED, à lui payer la somme de 33 096,31 euros au titre des réserves non levées de la société Castel & Fromaget,
- de fixer sa créance à hauteur de 33 096,31 euros au titre des réserves non levées de la société Castel & Fromaget au passif de la société Construct'Eure,
- sur les réserves non levées et non attribuées, mises donc à la charge de l'entrepreneur principal :
- de condamner la société SMABTP, in solidum avec la société Construct'Eure et la société BRED, à lui payer la somme de 3 629,95 euros au titre des réserves non levées et non attribuées,
- de fixer sa créance à hauteur de 3 629,95 euros au titre des réserves non levées et non attribuées au passif de la société Construct'Eure,
- sur les réserves non levées concernant la société ADP international
- de condamner la société SMABTP, la société Axa, in solidum avec la société Construct'Eure et la société BRED solidaire de Construct'Eure, à lui payer la somme de 37 373,46 euros au titre des réserves non levées de la société ADP international,
- de fixer sa créance à hauteur de 37 373,46 euros au titre des réserves non levées de la société ADP international au passif de la société Construct'Eure,
- sur les réserves non levées concernant la société La maison blanche
- de condamner la société Construct'Eure, la société SMABTP et la société BRED, in solidum avec la société La maison blanche (déjà condamnée), à lui payer la somme de 1 560,00 euros au titre des réserves non levées,
- de fixer sa créance à hauteur de 1 560 euros au titre des réserves non levées de la société La maison blanche au passif de la société Construct'Eure,
- sur le désordre de nature décennale
- de condamner, in solidum avec la société Axa, les sociétés Construct'Eure, son assureur la société SMABTP, les sociétés TBW et BRED à lui payer la somme de 56 383,50 euros TTC,
- de fixer sa créance à ce titre à hauteur de 56 383,50 euros au passif de la société Construct'Eure,
- sur les autres préjudices de la société Leroy Merlin
- de condamner in solidum les sociétés Construct'Eure, EGB, Castel & Fromaget, MMA, SMABTP, La maison blanche, TBW et Axa à lui payer la somme de 5 998,95 euros,
- de fixer sa créance à hauteur de 5 998,95 euros au passif de la société Construct'Eure,
- de fixer sa créance à hauteur de 5 998,95 euros au passif de la société EGB,
- sur les pénalités de retard
- de condamner in solidum les sociétés Construct'Eure, EGB, Castel & Fromaget, MMA, SMABTP, La maison blanche, TBW et Axa à lui payer la somme de 6 836 880 euros TTC au titre des pénalités de retard prévues au CCAP,
- de fixer sa créance à hauteur de 6 836,880 euros au passif de la société Construct'Eure,
- de fixer sa créance à hauteur de 6 836,880 euros au passif de la société EGB,
- sur les demandes reconventionnelles
- de débouter la société La maison blanche de ses demandes à son encontre,
- de débouter la société TBW de toutes ses demandes à son encontre,
- de débouter la société Castel & Fromaget de toutes ses demandes à son encontre,
- de débouter M. [S] ès qualités de toutes ses demandes à son encontre,
- de déclarer irrecevable la demande d'infirmation partielle formulée par la société MMA en application de l'article 910-4 du code de procédure civile,
- de déclarer irrecevable les demandes de M. [S], ès qualités, tendant à la prétendue irrecevabilité ses demandes,
- de déclarer irrecevables les demandes de la société BRED tendant à la prétendue irrecevabilité de ses demandes,
- de déclarer irrecevables les demandes de la société TBW tendant à la prétendue irrecevabilité de ses demandes,
- en tout état de cause, de débouter les défendeurs de leurs demandes plus amples ou contraires,
- de condamner in solidum les sociétés Construct'Eure, EGB, Castel & Fromaget, MMA, SMABTP, La maison blanche, TBW et Axa à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de fixer sa créance à hauteur de 50 000 euros au passif de la société Construct'Eure,
- de fixer sa créance à hauteur de 50 000 euros au passif de la société EGB,
- de condamner in solidum les sociétés Construct'Eure, EGB, Castel & Fromaget, MMA, SMABTP, La maison blanche, TBW et Axa aux dépens.
Aux termes de ses conclusions n°2, remises au greffe le 16 septembre 2024 (37 pages), M. [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure, forme appel incident et demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Construct'Eure à payer à la société Leroy Merlin la somme de 33 096,31 euros TTC au titre des réserves non levées par la société Castel & Fromaget mises à sa charge ; condamné la société Construct'Eure à payer à la société Leroy Merlin la somme de 6 379,78 euros TTC au titre des réserves non levées de la société EGB mises à sa charge ; condamné la société Construct'Eure à payer à la société Leroy Merli la somme de 37 373,46 euros TTC au titre des réserves non levées de la société ADP international mises à sa charge, condamné la société Construct'Eure à payer à la société Leroy Merlin la somme de 3 629,95 euros TTC au titre des réserves non levées et non attribuées mises à sa charge, condamné la société Construct'Eure au paiement d'une somme de 51 800 euros au titre de pénalités de retard, limité la condamnation de la société Leroy Merlin à régler à la société Construct'Eure sa situation de travaux n° 13 pour un montant de 150 493,67 euros TTC,
- déclarer et juger irrecevables les demandes de réformation de la société Leroy Merlin non incluses dans la déclaration d'appel du 16 juillet 2020 et dirigées à son encontre ès qualités, notamment en ses demandes de condamnation suivantes :
- « sur les réserves et les désordres dénoncés dans l'année de parfait achèvement, sur les réserves non levées concernant la société Construct'Eure, condamner la société SMABTP (assureur de Construct'Eure), in solidum avec la société Construct'Eure (entrepreneur principal, déjà condamné) et la société BRED (caution solidaire de Construct'Eure déjà condamnée), à payer à la société Leroy Merlin la somme de 12 528,03 euros au titre des réserves non levées de la société Construct'Eure ; et en conséquence, fixer la créance de la société L'immobilière Leroy Merlin à hauteur de 12 528,03 euros au titre des réserves non levées de la société Construct'Eure au passif de la société Construct'Eure ;
- sur les réserves non levées concernant la société Castel & Fromaget, condamner la société SMABTP (assureur de Construct'Eure) et la société Castel & Fromaget (qui a réalisé les prestations litigieuses), in solidum avec la société Construct'Eure (entrepreneur principal, déjà condamné) et la société BRED (caution solidaire, déjà condamnée), à payer à la société Leroy Merlin la somme de 33 096,31 euros au titre des réserves non levées de la société Castel & Fromaget ; et en conséquence, fixer la créance de la société Leroy Merlin à hauteur de 33 096,31 euros au titre des réserves non levées de la société Castel & Fromaget au passif de la société Construct'Eure ;
- sur les réserves non levées et non attribuées, mises donc à la charge de l'entrepreneur principal, la société Construct'Eure, condamner la société SMABTP (assureur de Construct'Eure), in solidum avec la société Construct'Eure (déjà condamné) et la société BRED (caution solidaire deConstruct'Eure, déjà condamnée), à payer à la société Leroy Merlin la somme de 3 629,95 euros au titre des réserves non levées et non attribuées ; et en conséquence, fixer la créance de la société Leroy Merlin à hauteur de 3 629,95 euros au titre des réserves non levées et non attribuées au passif de la société Construct'Eure ;
- sur les réserves non levées concernant la société ADP international, condamner la société SMABTP (assureur de Construct'Eure), la société Axa (assureur de la société ADP international), in solidum avec la société Construct'Eure (déjà condamné) et la société BRED (caution solidaire de Construct'Eure, déjà condamnée), à payer à la société Leroy Merlin la somme de 37 373,46 euros au titre des réserves non levées de la société ADP international ; et en conséquence, fixer la créance de la société Leroy Merli à hauteur de 37 373,46 euros au titre des réserves non levées de la société ADP international au passif de la société Construct'Eure ;
- sur les réserves non levées concernant la société La maison blanche, condamner la société Construct'Eure, la société SMABTP et la société BRED in solidum avec la société La maison blanche (déjà condamnée), à payer à la société Leroy Merlin la somme de 1 560 euros au titre des réserves non levées de la société La maison blanche ; et en conséquence, fixer la créance de la société Leroy Merlin à hauteur de 1 560 euros au titre des réserves non levées de la société La maison blanche au passif de la société Construct'Eure ;
- sur le désordre de nature décennale, condamner in solidum avec la société Axa (déjà condamnée), les sociétés Construct'Eure, son assureur la société SMABTP, les sociétés TBW et BRED, à payer à la société Leroy Merlin la somme de 56 383,50 euros TTC ; fixer la créance de la société Leroy Merlin à hauteur de 56 383,50 euros au titre du désordre de nature décennale au passif de la société Construct'Eure ;
- sur les autres préjudices de la société Leroy Merlin, condamner in solidum les sociétés Construct'Eure, EGB, Castel & Fromaget, les sociétés MMA, la société SMABTP, la société La maison blanche, la société TBW et la société Axa à payer à la société Leroy Merlin la somme de 5 998,95 euros ; fixer cette créance de la société Leroy Merlin à hauteur de 5 998,95 euros au passif de la société Construct'Eure ; fixer cette créance de la société L'immobilière Leroy Merlin à hauteur de 5 998,95 euros au passif de la société EGB ; sur les pénalités de retard, condamner in solidum les sociétés Construct'Eure, EGB, Castel & Fromaget, les sociétés MMA, la société SMABTP, la société BRED, la société La maison blanche, la société TBW et la société Axa à payer à la société Leroy Merlin la somme de 6 836 88 euros TTC au titre des pénalités de retard prévues au CCAP ; fixer cette créance de la société Leroy Merlin à hauteur de 6 836 88 euros au passif de la société Construct'Eure ; fixer cette créance de la société Leroy Merlin à hauteur de 6 836 88 euros au passif de la société EGB. »
- en conséquence, juger irrecevable la société Leroy Merlin en ses demandes dirigées à son encontre, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Construct'Eure portant sur les réserves non levées dans l'année de parfait achèvement et les désordres de nature décennale, ainsi que sur les pénalités de retard pour fourniture tardive des DOE et pour levée tardive des réserves,
- subsidiairement, au fond, sur la garantie des sous-traitants et de leurs assureurs au titre des réserves non levées, condamner la société Castel & Fromaget à relever et garantir la société Construct'Eure en liquidation de tout chef de condamnation au titre des réserves non levées par Castel & Fromaget,
- condamner la société ADP international et son assureur, la société Axa, à relever et garantir la société Construct'Eure en liquidation de tout chef de condamnation au titre des réserves non levées par la société ADP international,
- condamner la société EGB et son assureur à garantir la société Construct'Eure en liquidation de toutes condamnations susceptibles d'être mise à sa charge au titre des réserves non levées par la société EGB,
- subsidiairement, sur la garantie de la société SMABTP, assureur de la société Construct'Eure, condamner la société SMABTP, assureur de la société Construct'Eure, à le garantir à hauteur de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées en son encontre,
- sur les réserves non levées et non attribuées à hauteur de 3 629,95 euros TTC, condamner la société Castel & Fromaget à relever et garantir la société Construct'Eure en liquidation de tout chef de condamnation au titre des réserves non attribuées (skydom) imputables à Castel & Fromaget,
- sur la situation de travaux n° 13 due par la société Leroy Merlin, à titre principal, condamner la société Leroy Merlin à lui payer intégralement sa situation de travaux n° 13 à hauteur de 456 192,68 euros TTC,
- subsidiairement, condamner la société Leroy Merlin à lui payer, au titre de la situation de travaux n° 13, la somme de 326 000 euros HT soit 391 200 euros TTC - 12 527,79 euros TTC (montant des réserves et désordres imputables à Construct'Eure selon l'expert judiciaire) = 378 672,21 euros TTC,
- sur les pénalités de retard, débouter la société Leroy Merlin de ses demandes au titre des pénalités de retard, non justifiées et qu'elle s'est expressément engagée à abandonner,
- subsidiairement, fixer le montant des éventuelles pénalités de retard à un euro symbolique,
- en tout état de cause, débouter la société Leroy Merlin de toutes ses autres demandes,
- condamner la société Leroy Merlin au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n°4, remises au greffe le 29 octobre 2024 (40 pages), la société BRED banque populaire forme appel incident et demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la société Leroy Merlin en ses demandes de condamnation suivantes, notamment dirigés à son encontre : « sur les réserves non levées concernant la société Construct'Eure, condamner la société SMABTP, in solidum avec la société Construct'Eure et la société BRED, à lui payer à la somme de 12 528,03 euros au titre des réserves non levées de la société Construct'Eure ; et, en conséquence, fixer sa créance à hauteur de 12 528,03 euros au titre des réserves non levées de la société Construct'Eure au passif de la société Construct'Eure ;
sur les réserves non levées concernant la société Castel & Fromaget, condamner la société SMABTP et la société Castel & Fromaget, in solidum avec la société Construct'Eure et la société BRED, à lui payer la somme de 33 096,31 euros au titre des réserves non levées de la société Castel & Fromaget ; et, en conséquence, fixer sa créance à hauteur de 33 096,31 euros au titre des réserves non levées de la société Castel & Fromaget au passif de la société Construct'Eure ;
sur les réserves non levées et non attribuées, mises donc à la charge de l'entrepreneur principal, condamner la société SMABTP, in solidum avec la société Construct'Eure et la société BRED, à lui payer la somme de 3 629,95 euros au titre des réserves non levées et non attribuées ; et en conséquence, fixer sa créance à hauteur de 3 629,95 euros au titre des réserves non levées et non attribuées au passif de la société Construct'Eure ;
sur les réserves non levées concernant la société ADP international, condamner la société SMABTP, la société Axa, in solidum avec la société Construct'Eure et la société BRED solidaire de Construct'Eure, à lui payer la somme de 37 373,46 euros au titre des réserves non levées de la société ADP international ; et en conséquence, fixer sa créance à hauteur de 37 373,46 euros au titre des réserves non levées de la société ADP international au passif de la société Construct'Eure ;
sur les réserves non levées concernant la société La maison blanche, condamner la société Construct'Eure, la société SMABTP et la société BRED, in solidum avec la société La maison blanche (qui a réalisé les prestations litigieuses, déjà condamnée), à lui payer la somme de 1 560,00 euros au titre des réserves non levées de la société La maison blanche ; et en conséquence, fixer sa créance à hauteur de 1 560 euros au titre des réserves non levées de la société La maison blanche au passif de la société Construct'Eure ;
sur le désordre de nature décennale, condamner, in solidum avec la société Axa, les sociétés Construct'Eure, son assureur la société SMABTP, les sociétés TBW et BRED à lui payer la somme de 56 383,50 euros TTC ; fixer sa créance à hauteur de 56 383,50 euros au titre du désordre de nature décennale au passif de la société Construct'Eure ;
sur les autres préjudices de la société Leroy Merlin, condamner in solidum les sociétés Construct'Eure, EGB, Castel & Fromaget, les sociétés MMA, la société SMABTP, la société La maison blanche, les sociétés TBW et Axa à lui payer la somme de 5 998,95 euros ; fixer sa créance à hauteur de 5 998,95 euros au passif de la société Construct'Eure, fixer sa créance à hauteur de 5 998,95 euros au passif de la société EGB ;
sur les pénalités de retard, condamner in solidum les sociétés Construct'Eure, EGB, Castel & Fromaget, les sociétés MMA, la société SMABTP, la société La maison blanche, les sociétés TBW et Axa à lui payer la somme de 6 836 880 euros TTC au titre des pénalités de retard prévues au CCAP ; fixer sa créance à hauteur de 6 836,880 euros au passif de la société Construct'Eure ; fixer sa créance à hauteur de 6 836,880 euros au passif de la société EGB ;
sur les demandes reconventionnelles, débouter la société La maison blanche de toutes ses demandes dirigées à son encontre ; débouter la société TBW de toutes ses demandes dirigées à son encontre ; débouter la société Castel & Fromaget de toutes ses demandes dirigées à son encontre ; débouter M. [S] ès qualité de liquidateur de la société Construct'Eure de toutes ses demandes dirigées à son encontre. »
- en conséquence, déclarer irrecevable et débouter la société Leroy Merlin de toutes demandes dirigées à son encontre portant sur les quatre points suivants :
- le coût des réserves non levées concernant les autres intervenants à l'acte de construire que la société EGB,
- le coût de reprise des désordres de nature décennale,
- les pénalités de retard notamment pour réception tardive, seules éventuellement concernées dans le périmètre de l'effet dévolutif dont la cour est saisie et limitées en tout état de cause à la somme de 660 000 euros,
- la demande de condamnation en garantie pour les réserves de la société La maison blanche,
- subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire la cour ne considérerait pas irrecevable telle demande de la société Leroy Merlin, sur
- le coût des réserves non levées concernant les autres intervenants à l'acte de construire que la société EGB, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter Leroy Merlin pour le surplus,
- le coût de reprise des désordres de nature décennale, confirmer le jugement en ce qu'il a exonéré la société BRED de toute condamnation, au vu de la portée de la garantie délivrée par la banque, et débouter Leroy Merlin,
- les pénalités de retard pour réception tardive, seules éventuellement concernées dans le périmètre de l'effet dévolutif dont la Cour est saisie et limitées en tout état de cause à la somme de 660 000 euros, confirmer le jugement sous réserve de l'appel incident de M. [S], en ce qu'il l'a exonéré de toute condamnation, au vu de la portée de la garantie émise, et débouter la société Leroy Merlin,
- les pénalités de retard pour fourniture des DOE (849 000 euros HT) et pour réserves non levées (4 188 400 euros HT), confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Leroy Merlin de toutes ses demandes et subsidiairement dire qu'il n'y a lieu, en tout état de cause, à sa condamnation au vu de l'étendue de la garantie émise, et débouter la société Leroy Merlin,
- la demande de condamnation en garantie pour les réserves de la société La maison blanche, confirmer le jugement en ce qu'il l'a exonéré de toute condamnation, et débouter la société Leroy Merlin,
- sur le seul chef de jugement critiqué présent dans la déclaration d'appel de la société Leroy Merlin portant sur les réserves imputables à la société EGB et qui la concerne, confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société Construct'Eure pour un montant de 6 379,78 euros TTC et débouter la société Leroy Merlin pour le surplus,
- infirmer le jugement et, réparant l'omission de statuer du tribunal, la recevoir en ses appels incidents et condamner la société Castel & Fromaget à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre portant sur le coût des réserves qui incombaient à cet intervenant à l'acte de construire et qu'il devait lever et la condamner, en l'état du jugement et sous réserve de l'arrêt à intervenir, à lui payer la somme en principal de 33 096,31 euros TTC augmentée de tous intérêts, frais et accessoires de quelque nature qu'ils soient,
- sous réserve de la recevabilité de l'appel de la société Leroy Merlin de sa demande en garantie formulée à son encontre, la société La maison blanche à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre portant sur le coût des réserves qui incombaient à cet intervenant à l'acte de construire et qu'il devait lever et la condamner, en l'état du jugement entrepris et sous réserve de l'arrêt à intervenir, à lui payer la somme en principal de 1 560 euros TTC augmentée de tous intérêts, frais et accessoires de quelque nature qu'ils soient,
- en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société TBW, les sociétés MMA (ès qualités d'assureurs de la société EGB, la société Castel & Fromaget, la société Axa (ès-qualités d'assureur d'ADP international) et la société La maison blanche de leurs appels en garantie dirigés à son encontre,
- plus généralement, débouter toutes parties formant des demandes à son encontre et qui seraient contraires aux présentes écritures,
- débouter la société Leroy Merlin de la demande de sa condamnation in solidum ou à défaut solidairement avec les autres intimés, à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- condamner la société Leroy Merlin ainsi que de tous succombants concernés par les condamnations mises à sa charge, in solidum ou à défaut solidairement, à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction, pour ces derniers au profit de la société d'avocats LX Paris-Versailles-Reims.
Aux termes de ses conclusions n°3, remises au greffe le 25 octobre 2024 (50 pages), la société SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Construct'Eure et de la société MAES demande à la cour de :
- à titre principal et in limine litis, confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée recevable et bien fondée en son exception d'incompétence du tribunal de commerce de Pontoise qui a désigné le tribunal judiciaire de Paris pour connaître du litige en ce qui la concerne, jugé l'impossibilité pour la cour d'évoquer les demandes présentées à son encontre et renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris et rejeter toutes ses demandes,
- à titre subsidiaire, relever d'office l'irrecevabilité des demandes de réformation non incluses dans la déclaration d'appel régularisée par la société Leroy Merlin et déclarer irrecevable la société Leroy Merlin en ses demandes de condamnation suivantes : « sur les réserves non levées concernant la société Construct'Eure, condamner la société SMABTP, assureur de la société Construct'Eure, in solidum avec la société Construct'Eure et la société BRED à payer à la société L'immobilière Leroy Merlin la somme de 12 528,03 euros au titre des réserves non levées de la société Construct'Eure ; et en conséquence, fixer la créance de la société Leroy Merlin à hauteur de 12 528,03 euros au titre des réserves non levées de la société Construct'Eure au passif de la société Construct'Eure ;
- sur les réserves non levées concernant la société Castel & Fromaget ; sur les réserves non levées concernant la société Castel & Fromaget, condamner la société SMABTP (assureur de Construct'Eure) et la société Castel & Fromaget (qui a réalisé les prestations litigieuses), in solidum avec la société Construct'Eure (déjà condamné) et la société BRED (caution solidaire de Construct'Eure, déjà condamnée), à payer à la société Leroy Merlin la somme de 33 096,31 euros au titre des réserves non levées de la société Castel & Fromaget ; et en conséquence, fixer la créance de la société L'immobilière Leroy Merlin à hauteur de 33 096,31 euros au titre des réserves non levées de la société Castel & Fromaget au passif de la société Construct'Eure ;
- sur les réserves non levées et non attribuées, mises donc à la charge de l'entrepreneur principal, la société Construct'Eure, condamner la société SMABTP (assureur de Construct'Eure), in solidum avec la société Construct'Eure (entrepreneur principal, déjà condamné) et la société BRED (caution solidaire de Construct'Eure, déjà condamnée), à payer à la société Leroy Merlin la somme de 3 629,95 euros au titre des réserves non levées et non attribuées ; et en conséquence, fixer la créance de la société L'immobilière Leroy Merlin à hauteur de 3 629,95 euros au titre des réserves non levées et non attribuées au passif de la société Construct'Eure ;
- sur les réserves non levées concernant la société ADP international, condamner la société SMABTP (assureur de Construct'Eure), la société Axa (assureur de la société ADP international), in solidum avec la société Construct'Eure (déjà condamné) et la société BRED (caution solidaire de Construct'Eure, déjà condamnée), à payer à la société Leroy Merlin Leroy la somme de 37 373,46 euros au titre des réserves non levées de la société ADP international ; et en conséquence, fixer la créance de la société Leroy Merlin à hauteur de 37 373,46 euros au titre des réserves non levées de la société ADP international au passif de la société Construct'Eure ;
- sur les réserves non levées concernant la société La maison blanche ; condamner la société Construct'Eure, la société SMABTP (assureur de Construct'Eure ) et la société BRED (caution solidaire de Construct'Eure), in solidum avec la société La maison blanche (qui a réalisé les prestations litigieuses, déjà condamnée), à payer à la société Leroy Merlin la somme de 1 560 euros au titre des réserves non levées de la société La maison blanche ; et en conséquence, fixer la créance de la société Leroy Merlin à hauteur de 1 560 euros au titre des réserves non levées de la société La maison blanche au passif de la société Construct'Eure ;
- sur le désordre de nature décennale, condamner in solidum avec la société Axa (déjà condamnée), les sociétés Construct'Eure, son assureur la société SMABTP, les sociétés TBW et BRED, à payer à la société L'immobilière Leroy Merlin la somme de 56 383,50 euros TTC ; fixer la créance de la société Leroy Merlin à hauteur de 56 383,50 euros au titre du désordre de nature décennale au passif de la société Construct'Eure ;
- sur les autres préjudices de la société Leroy Merlin, condamner in solidum les sociétés Construct'Eure, EGB, Castel & Fromaget, les sociétés MMA, la société SMABTP, la société La maison blanche, la société TBW et la société Axa à payer à la société Leroy Merlin la somme de 5 998,95 euros ; fixer cette créance de la société L'immobilière Leroy Merlin à hauteur de 5 998,95 euros au passif de la société Construct'Eure ; fixer cette créance de la société Leroy Merlin à hauteur de 5 998,95 euros au passif de la société EGB ;
- sur les pénalités de retard, condamner in solidum les sociétés Construct'Eure, EGB, Castel & Fromaget, les sociétés MMA, la société SMABTP, la société BRED, la société La maison blanche, la société TBW et la société Axa à payer à la société Leroy Merlin la somme de 6 836 880 euros TTC au titre des pénalités de retard prévues au CCAP ; fixer cette créance de la société Leroy Merlin à hauteur de 6 836 880 euros au passif de la société Construct'Eure ; fixer cette créance de la société L'immobilière Leroy Merlin à hauteur de 6 836 880 euros au passif de la société EGB.»
- à titre plus subsidiaire, juger que les polices d'assurances souscrites par la société Construc'teur auprès d'elle n'ont pas vocation à garantir les désordres réservés à la réception ou dénoncés dans l'année de parfait achèvement,
- en conséquence, rejeter tout demande et appel en garantie formés à son encontre :
- au titre des réserves non levées de la société EGB pour un montant de 11 769,22 euros,
- au titre des réserves non levées de la société Construct'Eure pour un montant de 12 528,03 euros,
- au titre des réserves non levées de la société Castel & Fromaget pour un montant de 33 096,31 euros,
- au titre des réserves non levées et non attribuées pour un montant de 3 629,95 euros,
- au titre des réserves non levées de la société ADP international pour un montant de 37 373,46 euros,
- au titre des réserves non levées de la société La maison blanche pour un montant de 1 560,00 euros,
- la mettre hors de cause ès qualités d'assureur de la société Construc'teur au titre des désordres qui constituent des réserves à la réception et au titre des désordres qui relèvent de la garantie de parfait achèvement,
- juger l'absence de responsabilité de la société Construct'Eure dans la survenance des désordres relatifs à l'affaissement de l'enrobée et de la voirie poids lourds,
- juger, en tout état de cause, que ces défauts ne sont pas de nature décennale,
- rejeter toute demande à son encontre au titre des désordres relatifs à l'affaissement de l'enrobée,
- juger que la société Valgo, venant aux droits de la société MAES, a été mise hors de cause par le jugement du tribunal et que ce chef de dispositif non contesté en cause d'appel est aujourd'hui définitif,
- juger qu'aucune partie ne forme en cause d'appel de demande à son encontre, ès qualités d'assureur de la société MAES,
- en tant que de besoin, la mettre hors de cause, prise en qualité d'assureur de la société MAES, s'agissant exclusivement de non-conformités réservées à la réception de nature non décennale et affectant uniquement l'ouvrage réalisé par la société MAES,
- en tout état de cause, infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a fait droit partiellement aux demandes présentées par la société Leroy Merlin,
- rejeter car infondées, les demandes présentées par la société Leroy Merlin, les fautes commises par cette dernière étant à l'origine exclusive des préjudices allégués par elle,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les autres demandes présentées par la société Leroy Merlin,
- confirmer notamment le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par la société Leroy Merlin au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre du remboursement des entiers dépens, dont les frais d'expertise et des autres frais supplémentaires qui resteront à sa charge exclusive,
- rejeter toute demande de condamnation présentée au titre des pénalités de retard à son encontre, les deux polices d'assurance souscrites par la société Construct'Eure excluant expressément la prise en charge des pénalités de retard,
- la mettre hors de cause au titre des pénalités de retard,
- rejeter les demandes et les appels en garantie formés à son encontre,
- condamner la société Leroy Merlin et tous succombants à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- à titre infiniment subsidiaire, la déclarer recevable et bien fondée, prise en sa qualité d'assureur de la société Construct'Eure, entreprise générale, à solliciter la garantie des sous-traitants de la société Construct'Eure et de leurs assureurs,
- plus précisément, au titre du « désordre de nature décennale » relatif à l'enrobé et la voierie poids lourd, condamner la société Axa, assureur de la société ADP international, sous-traitant en charge des travaux et tenu à une obligation de résultat, à la garantir indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
- confirmer à ce titre, le jugement en ce qu'il a mis à la charge définitive de la société Axa, assureur de la société ADP international, la somme de 56 383 euros TTC au titre de ces désordres,
- condamner également la société TBW, sous-traitant de second rang, à la garantir indemne pour ces mêmes désordres,
- au titre des réserves non levées de la société EGB, condamner in solidum la société EGB et de son assureur, les sociétés MMA, à la garantir indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
- au titre des réserves non levées de la société Castel & Fromaget, condamner la société Castel & Fromaget, à la garantir indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
- au titre des réserves non levées de la société ADP international, condamner la société Axa, assureur de la société ADP international, à la garantir indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
- au titre des réserves non levées de la société La maison blanche, condamner la société La maison blanche, sous-traitant en charge des travaux et tenu d'une obligation de résultat, à la garantir indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
- si par extraordinaire le jugement devait être infirmé par la cour au titre des frais irrépétibles, des entiers dépens dont frais d'expertise et des frais supplémentaires allégués par la société Leroy Merlin (huissiers et honoraires « Etudes et Quantum »), condamner la société ADP international et son assureur la société Axa, la société EGB et ses assureurs les sociétés MMA, les sociétés Castel & Fromaget, La maison blanche et TBW à la garantir indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
- juger que toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge interviendra dans les limites des polices souscrites par la société Construct'Eure, lesquelles prévoient une franchise contractuelle qui sera revalorisée selon l'indice BT01.
Aux termes de ses conclusions n°4, remises au greffe le 5 septembre 2024 (31 pages), la société MMA Iard (assureur de la société EGB) forme appel incident et demande à la cour de :
- à titre principal, dire sans objet l'irrecevabilité soulevée par la société Leroy Merlin aux termes de ses conclusions d'appel n°4 au sujet de la demande d'infirmation partielle des sociétés MMA et l'en débouter,
- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a considéré que la société EGB était intervenue sur le chantier d'une part et en ce qu'il l'a condamnée elle et la société MMA Iard assurances mutuelles (ci-après elles) à garantir leur assurée et à payer à la société Leroy Merlin la somme de 4 491,20 euros HT, soit 5 389,44 euros TTC, au titre des réserves dénoncées pendant la période de GPA, d'autre part,
- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la société EGB était intervenue sur le chantier d'une part et en ce qu'il les a condamnées à garantir leur assurée et à payer à la société Leroy la somme de 4 491, 20 euros HT, soit 5 389,44 euros TTC, au titre des réserves dénoncées pendant la période de GPA, d'autre part,
- juger que la responsabilité civile de la société EGB n'est démontrée à aucun titre,
- juger qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'intervention de la société EGB au titre d'un éventuel contrat de sous-traitance portant sur la réalisation du lot n°8 cloison/doublage,
- juger que ses garanties ne sont mobilisables ni sur le volet de la garantie obligatoire couvrant la responsabilité civile décennale, ni sur le volet des garanties facultatives couvrant la responsabilité civile professionnelle de son assurée,
- débouter la société Leroy Merlin, M. [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure qui sollicite sa condamnation de l'ensemble de leurs demandes,
- débouter la société TBW qui forme un appel en garantie à son encontre, de l'ensemble de ses demandes,
- débouter toute autre partie qui formerait un appel en garantie à son encontre de l'ensemble de ses demandes,
- prononcer leur mise hors de cause,
- à titre subsidiaire, si par impossible, une quelconque condamnation devait être mise à sa charge, limiter la demande de la société Leroy Merlin à leur encontre :
- à la somme de 4 491,20 euros HT au titre des réserves,
- à 4,46 % des demandes formées au titre des frais supplémentaires, frais d'expertise et frais de procédure,
- juger n'y avoir lieu à condamnation in solidum à leur encontre,
- juger manifestement excessives les sommes réclamées au titre des pénalités de retard et des frais supplémentaires invoquées par la société Leroy Merlin et les réduire à de plus justes proportions,
- les juger bien fondées à opposer les limites et plafonds de leur police d'assurance,
- condamner in solidum la société Construct'Eure, représentée par M. [S], ès qualités de liquidateur judiciaire, la société BRED, ès qualités de caution bancaire solidaire de la société Construct'Eure, la société SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Construct'Eure, la société Castel & Fromaget, la société La maison blanche et la société TBW à les relever et les garantir indemnes des condamnations prononcées à leur encontre,
- en tout état de cause, condamner la société Leroy Merlin ou toute partie succombante à leur payer la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives remises au greffe le 6 septembre 2024 (20 pages), la société Axa forme appel incident du jugement et demande à la cour de :
- la juger recevable et fondée en ses écritures et son appel incident du jugement,
- à titre liminaire, rejeter l'ensemble des demandes de la société Leroy Merlin dirigées à son encontre en ce qu'elles sont toutes irrecevables au regard des articles 562 et 901 du code de procédure civile,
- en conséquence, débouter la société Leroy Merlin de toute demande dirigée à son encontre,
- juger la société Leroy Merlin irrecevable en ses demandes au titre des pénalités de retard,
- en conséquence débouter la société Leroy Merlin de sa demande en paiement de la somme de 6 836 880 euros TTC au titre des pénalités de retard,
- juger la société Leroy Merlin irrecevable en sa demande au titre des frais supplémentaires,
- en conséquence débouter la société Leroy Merlin de sa demande en paiement de la somme de 5 998,95 euros,
- en tout état de cause, réformer le jugement en ce que la responsabilité de ADP international n'est pas établie au titre des dommages affectant la voirie,
- réformer le jugement en ce qu'il a jugé que sa garantie décennale était mobilisable pour les dommages affectant la voirie,
- rejeter en conséquence toute demande de condamnation ou appel en garantie dirigés à son encontre au titre des dommages affectant la voirie,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que sa garantie n'était pas applicable aux réserves non levées ADP international,
- rejeter les appels en garantie dirigés à son encontre au titre des réserves non levées ADP international,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- prononcer sa mise hors de cause,
- très subsidiairement, réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au profit de la société Leroy Merlin à lui verser une indemnité de 56 383,80 euros TTC, au titre des dommages affectant la voirie, alors que la société Leroy Merlin récupère la TVA en sa qualité de société commerciale,
- limiter en conséquence le montant de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Leroy Merlin à un montant de 46 986,50 euros HT au titre des dommages affectant la voirie et rejeter toute demande plus ample,
- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté le principe d'une condamnation in solidum,
- rejeter tous les appels en garantie dirigés à son encontre,
- juger que l'article 18.7 des conditions générales prévoit une exclusion de garantie pour les pénalités de retard,
- rejeter toute demande de condamnation ou appel en garantie à son encontre au titre des pénalités de retard,
- ramener à de plus justes proportions la demande de la société Leroy Merlin présentée au titre des frais irrépétibles,
- condamner in solidum la société SMABTP, assureur de Construct'Eure, la société BRED en qualité de caution bancaire solidaire de la société Construct'Eure, et les sociétés TBW et Eurovia (sic) à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- la juger bien fondée à opposer à tous les limites et plafonds de sa police d'assurance,
- condamner Leroy Merlin ou toute partie succombante au paiement de la somme de 5 000 euros à son encontre en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 27 septembre 2024 (34 pages), la société TBW demande à la cour de :
- in limine litis, relever d'office l'irrecevabilité des demandes de réformation non incluses dans la déclaration d'appel régularisée par la société Leroy Merlin ni incluses dans ses conclusions d'appel n°1, et plus particulièrement la déclarer irrecevable en ses demandes présentées à son encontre, à savoir :
- « sur le désordre de nature décennal, condamner in solidum avec la société Axa (déjà condamnée) les sociétés Construct'Eure, son assureur la société SMABTP, TBW et la société BRED à payer à la société Leroy Merlin la somme de 56 383,50 euros TTC, fixer la créance de la société Leroy Merlin à hauteur de 56 383,50euros au titre du désordre de nature décennale au passif de la société Construct'Eure,
- sur les pénalités de retard : condamner in solidum les sociétés Construct'Eure, EGB, Castel & Fromaget, les sociétés MMA, la société SMABTP, la société La maison blanche, la société TBW, la société BRED et la société Axa à payer à la société Leroy Merlin la somme de 6 836 880 euros au titre des pénalités de retard prévues au CCAP»,
- en conséquence, déclarer irrecevable et débouter la société Leroy Merlin de toutes demandes dirigées à son encontre portant sur le coût des reprises des désordres de nature décennale et les pénalités de retard sollicitées,
- sur le fond, confirmer le jugement et plus particulièrement en ce qu'il a condamné la société Leroy Merlin à lui payer la somme de 185 114,24 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2013, la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les frais d'expertise seront supportés par la société Leroy Merlin, débouté la société Leroy Merlin de ses autres demandes,
- débouter en conséquence la société Leroy Merlin de l'intégralité des demandes émises à son encontre, à savoir :
- « Sur le désordre de nature décennal, condamner in solidum avec la société Axa (déjà condamnée) les société Construct'Eure, son assureur la société SMABTP, la société TBW et la société BRED à payer à la société Leroy Merlin la somme de 56 383,50euros TTC ; fixer la créance de la société Leroy Merlin à hauteur de 56 383,50 euros au titre du désordre de nature décennale au passif de la société Construct'Eure,
- sur les autres préjudices de la société Leroy Merlin, condamner in solidum les sociétés Construct'Eure, EGB, Castel & Fromaget, les sociétés MMA, la société SMABTP, les sociétés La maison blanche, TBW et Axa à payer à la société Leroy Merlin la somme de 5 998,95 euros ; fixer cette créance de la société Leroy Merlin à hauteur de 5 998,95euros au passif de la société Construct'Eure,
- sur les demandes reconventionnelles des sociétés Castel & Fromaget, TBW et La maison blanche, débouter la société La maison blanche de toutes ses demandes dirigées contre la société Leroy Merlin ; débouter la société TBW de toutes ses demandes dirigées contre la société Leroy Merlin ; débouter la société Castel & Fromaget de toutes ses demandes dirigées contre la société Leroy Merlin ; en tout état de cause, débouter les défendeurs de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; condamner in solidum les sociétés Construct'Eure, EGB, Castel & Fromaget, les sociétés MMA, la société SMABTP, la société La maison blanche, la société TBW, la société BRED et Axa France à payer à la société Leroy Merlin la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; fixer la créance de la société Leroy Merlin à hauteur de 50 000, euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la société EGB ; condamner in solidum les sociétés Construct'Eure, EGB, Castel & Fromaget, les sociétés MMA, la société SMABTP, la société La maison blanche, la société TBW, la société BRED et Axa France aux dépens. »
- à titre infiniment subsidiaire sur le fond, si par impossible la cour venait à accueillir la demande de condamnation in solidum émise par la société Leroy Merlin pour le désordre de nature décennale, rejeter tous les appels en garantie dirigés à son encontre,
- condamner in solidum la société Construct'Eure représentée par M. [S] ès qualités, la société Axa, assureur de la société ADP international, la société BRED, caution bancaire solidaire de la société Construct'Eure, M. [S], liquidateur de la société ADP international, et de la société SMABTP, assureur de la société Construct'Eure, à la relever et la garantir de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et accessoires,
- si par impossible la cour venait à accueillir la demande de condamnation in solidum émise par la société Leroy Merlin pour les pénalités de retard, rejeter tous les appels en garantie dirigés à son encontre,
- condamner in solidum les sociétés Construct'Eure, EGB, Castel & Fromaget, les sociétés MMA, SMABTP, BRED, La maison blanche et Axa à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des pénalités de retard,
- de même, si par impossible la cour venait à prononcer la condamnation in solidum des parties intimées dont elle fait partie s'agissant de la demande de remboursement des frais engagés préalablement, chiffrée à hauteur de 5 998,95 euros TTC, elle entend être intégralement garantie par les autres parties intimées.
- en tout état de cause, condamner la société Leroy Merlin à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Leroy Merlin aux entiers dépens de l'instance dont distraction requise au profit de Mme [U], avocate.
Aux termes de ses conclusions n°3, remises au greffe le 9 septembre 2024 (35 pages), la société Castel & Fromaget forme appel incident et demande à la cour de :
- constater que la déclaration d'appel de la société Leroy Merlin ne porte pas sur les chefs du jugement suivants : « condamne la société Construct'Eure à payer à la société L'immobilière Leroy Merlin la somme de 33 096,31 euros TTC au titre des réserves non levées de la société Castel & Fromaget reprises par la société Construct'Eure par application des stipulations du protocole d'accord entre ces deux parties, condamne la société BRED à relever et garantir la société Construct'Eure de cette condamnation et à payer à la société Leroy Merlin la somme de 33 096,31 euros TTC, fixe la créance de la société BRED au passif de la société Construct'Eure à la somme de 33 096,31 euros TTC » (') « condamne la société Construct'Eure à payer à la société Leroy Merlin la somme de 51 800 euros au titre des pénalités de retard»,
- déclarer en conséquence la société Leroy Merlin irrecevable en sa demande formulée dans ses conclusions tendant à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement dirigée à son encontre pour la somme de 27 580,26 euros HT soit 33 096,31 euros TTC au titre de réserves prétendument non levées,
- l'en débouter,
- déclarer M. [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure et la société BRED irrecevables en leur appel incident concernant ces mêmes chefs de jugement et les en débouter,
- déclarer la société Leroy Merlin irrecevable en sa demande de « condamnation in solidum à lui payer une somme de 6 836 880 euros au titre des pénalités de retard prévues au CCAP » contenue dans ses conclusions d'appel n°2 notifiées le 18 février 2021 dirigée à son encontre faute de l'avoir formulée dans ses conclusions d'appel n°1,
- déclarer M. [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure, et la société BRED tout autant irrecevables en leur appel incident concernant leur demande de garantie au titre de ce même chef de demande au titre des pénalités et les en débouter,
- confirmer le jugement en ce qu'il a : « condamné la société Leroy Merlin à lui payer la somme de 98 053,18 euros TTC, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné la société Leroy Merlin à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les frais d'expertise seront supportés par la société Leroy Merlin, débouté la société Leroy Merlin de ses autres demandes »,
- déclarer la société Leroy Merlin tant irrecevable que mal fondée en son appel et particulièrement en ses diverses demandes formulées à son encontre et l'en débouter,
- déclarer toutes les autres parties à l'instance que sont M. [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure, la société BRED, les sociétés MMA, la société SMABTP, la société TBW et, plus généralement, tous les intimés mal fondés en leurs appels incidents et leurs demandes dirigés à son encontre et les en débouter,
- la recevoir en son appel incident et l'y déclarer bien fondée,
- condamner la société Leroy Merlin à lui payer les intérêts au taux contractuel au taux de 1,5 % par mois sur la somme de 98 053,18 euros TTC et ce, à compter du 24 avril 2012, date du protocole d'accord,
- condamner la société Leroy Merlin à lui payer la somme de 19 610,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier occasionné par l'important retard de paiement des sommes dues,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a assorti la condamnation principale de la société Leroy Merlin à lui payer la somme de 98 053,17 euros TTC des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2012, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts,
- à titre plus subsidiaire, au cas où la cour estimerait que la société Leroy Merlin ou toute autre entreprise ou assureur participant à l'instance est recevable et fondé en ses demandes principales ou de garantie dirigées à son encontre, constater que le montant des réserves éventuellement qui lui sont imputables s'élève tout au plus à la somme de 11 237,18 euros HT,
- condamner in solidum la société BRED, la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Construct'Eure et de la société MAES, les sociétés MMA en leur qualité d'assureur de la société EGB, à la relever et la garantir indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais,
- fixer le montant de sa créance au passif de la société Construct'Eure à la somme déclarée de 150 784,19 euros, sauf à parfaire,
- en toutes situations, condamner la société Leroy Merlin et/ou toute autre partie qui succombera, au besoin in solidum, à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Leroy Merlin et/ou toute autre partie qui succombera aux entiers dépens dont distraction au profit de Me De Broissia, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 25 janvier 2021 (30 pages), la société La maison Blanche forme appel incident et demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 77 816,37 euros TTC, en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, en ce qu'il a condamné la société Leroy Merlin à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- infirmer le jugement en a qu'il a fixé la créance de la société Leroy Merlin à son encontre à la somme de 1 560 euros, outre les intérêts au taux légal et en ce qu'il a condamné après compensation la société Leroy Merlin à lui payer la somme de 76 256,37 euros TTC, outre les intérêts au taux légal,
- condamner les sociétés Construct'Eure, SMABTP et BRED à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre
- en tout état de cause, condamner la société Leroy Merlin à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses premières conclusions, remises au greffe le 11 juillet 2023 (8 pages), la société Valgo demande à la cour de :
- déclarer la société Leroy Merlin mal fondée en son appel, l'en débouter,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a ordonné sa mise hors de cause, l'a exonérée de tous dépens et en ce qu'il a condamné M. [S] ès qualités de liquidateur de la société Construct'Eure à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Leroy Merlin à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Leroy Merlin aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société EGB est défaillante à la procédure, les sociétés Leroy Merlin, Castel & Fromaget, Axa, Valgo, SMABTP, BRED et MMA ne lui ont pas fait signifier leurs conclusions respectives.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 6 janvier 2025 et elle a été mise en délibéré au 10 mars 2025 puis prorogée au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, la cour constate :
- que la recevabilité de l'assignation délivrée par la société Leroy Merlin à l'encontre de la société Axa et la mise hors de cause de la société Valgo sont définitives en l'absence de toute contestation,
- que le tribunal a validé les conclusions de l'expertise judiciaire qui ne sont pas contestées à hauteur d'appel,
- que le quantum des condamnations prononcées au titre de la levée des réserves et des désordres survenus dans l'année de la garantie de parfait achèvement n'est pas contesté,
- que le tribunal a prononcé des condamnations à l'encontre de la société Construct'Eure pourtant liquidée depuis juin 2016. Ces dispositions du jugement sont réputées non avenues en application de l'article 372 du code de procédure civile.
Il est rappelé également que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En application de ce même article, la cour n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La cour constate enfin que la société La maison blanche demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé à 1 560 euros TTC la somme due au titre des réserves non levées lui incombant mais que dans ses écritures, elle ne conteste pas les deux montant fixés par l'expert et retenus par le tribunal. En l'absence de contestation, le jugement est confirmé sur ce point. En l'absence de demande de condamnation ou de débouté dans le dispositif, la cour n'est pas tenue de répondre aux moyens invoqués.
Sur la recevabilité de la demande d'infirmation partielle formulée par la société MMA
La société Leroy Merlin formule, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, une demande d'irrecevabilité de la demande d'infirmation partielle formulée par la société MMA.
Elle fait valoir que la société MMA n'a pas réclamé l'infirmation de sa condamnation à lui payer une somme de 5 389,44 euros TTC dans ses premières conclusions notifiées en décembre 2020 et que dans ses conclusions n°3 du 3 septembre 2024, elle a ajouté au dispositif de ses conclusions initiales une demande d'infirmation qui est par conséquent irrecevable.
Après vérifications, il est établi que dès ses premières « conclusions d'intimée et aux fins d'appel incident » remises le 29 décembre 2020, la société MMA réclamait de façon strictement identique la confirmation « du jugement du 5 juin 2020, sauf en ce qu'il a considéré que la Société EGB était intervenue sur le chantier d'une part, et en qu'il a condamné les MMA à garantir son assurée et à payer à la Société LEROY MERLIN la somme de 4 491,20 ' HT, soit 5 389,44 ' TTC au titre des réserves dénoncées pendant la période de GPA, d'autre part » et le débouté de la société Leroy Merlin de toute demande de condamnations à son encontre.
Si une reformulation est bien intervenue, aucune demande nouvelle n'a été émise postérieurement aux premières conclusions et le principe de concentration temporelle des demandes a été respecté.
Aucune irrecevabilité n'est par conséquent encourue.
Sur la recevabilité des demandes d'irrecevabilité formulées par M. [S] ès qualités et les sociétés BRED et TDW concernant les pénalités de retard
La société Leroy Merlin fait valoir, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, que les demandes d'irrecevabilités formulées par M. [S] ès qualités dans ses conclusions remises le 16 septembre 2024 et par les sociétés BRED et TDW, dans leurs conclusions remises le 4 et le 27 septembre 2024 sont particulièrement tardives puisqu'elles ont précédemment notifié des conclusions au fond en novembre et décembre 2020 puis en 2021.
En application de l'article 910-4, les parties doivent présenter l'ensemble de leurs prétentions sur le fond dans leurs premières conclusions.
Par exception, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses.
Il est admis que les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 relèvent de la compétence de la cour d'appel.
Il ressort du dossier que M. [S] ès qualités a présenté sa demande d'irrecevabilité par conclusions du 16 novembre 2020, que la société BRED a présenté sa demande d'irrecevabilité par conclusions du 20 novembre 2020 puis du 16 mars 2021 et que la société Castel & Fromaget a fait de même par conclusions du 22 mars 2021.
Il n'y a par conséquent aucune tardiveté dans les demandes d'irrecevabilité formulées par les sociétés intimées.
La société Leroy Merlin est déboutée de ses fins de non-recevoir.
Sur le périmètre de l'appel
M. [S] ès qualités, les sociétés SMABTP, BRED, TBW, Axa et Castel & Fromaget dénoncent l'irrecevabilité des demandes de la société Leroy Merlin non comprises dans la déclaration d'appel ou tardivement émises et qui concernent notamment le désordre de nature décennale et les pénalités de retard.
En application de l'article 542 du code de procédure civile, « l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ».
L'article 562 du même code dispose que : « L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ».
Aux termes de l'article 901 du même code, la déclaration d'appel doit notamment comporter « les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité ».
Il en résulte que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Ainsi, la précision des chefs de jugement critiqué dans les conclusions de l'appelant ne permet pas de régulariser l'effet dévolutif.
Il est admis que tout intimé peut élargir la dévolution et se porter appelant incident sur un appel dans lequel la déclaration d'appel n'aurait pas opéré dévolution.
Enfin, en application de l'article 901-4, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions, l'ensemble des prétentions sur le fond.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel du 16 juillet 2020 que les chefs du jugement expressément critiqués par la société Leroy Merlin sont les suivants :
- « déclaré la société SMABTP recevable et bien fondée en son exception d'incompétence du tribunal de commerce de Pontoise,
- désigné le tribunal judiciaire de Paris pour connaître du litige en ce qui concerne la société SMABTP,
- condamné la société Construct'Eure à payer à la société Leroy Merlin la somme de 6 379,78 euros TTC au titre des réserves non levées de la société EGB mises à la charge,
- condamné la société BRED à garantir la société Construct'Eure de cette condamnation et à payer à la société Leroy Merlin la somme de 6 379,78 euros TTC,
- fixé la créance de la société BRED au passif de la société Construct'Eure à la somme de 6 379,78 euros TTC,
- condamné après compensation la société Leroy Merlin à payer à la société La maison blanche la somme de 76 256,37 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts de cette condamnation,
- condamné la société Leroy Merlin à payer à M. [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure, la somme de 348 852,42 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2011,
- condamné la société Leroy Merlin à payer à la société Castel & Fromaget la somme de 98 053,17 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2012,
- ordonné la capitalisation des intérêts de cette condamnation,
- condamné la société Leroy Merlin à payer à la société TBW la somme de 185 114,24 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2013,
- condamné la société Leroy Merlin à payer à la société La maison blanche la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Leroy Merlin à payer à la société TBW la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts,
- débouté la société Leroy Merlin de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Leroy Merlin à payer à M. [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure, la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Leroy Merlin à payer à la société Castel & Fromaget la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Leroy Merlin à payer à la société La maison blanche la somme de 3 000 euros,
- condamné la société Leroy Merlin à payer à la société TBW la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les frais d'expertise seraient supportés par la société Leroy Merlin,
- débouté la société Leroy Merlin de ses autres demandes »
Il est manifeste que l'appel ne porte pas sur la totalité des dispositions du jugement qui s'avèrent parfaitement divisibles comme les demandes faites par les parties en première instance.
La société Leroy Merlin admet dans ses écritures (page 33) qu'elle n'a pas interjeté appel concernant les pénalités de retard mais soutient que l'appel incident de M. [S] ès qualités concernant les pénalités de retard a élargi l'effet dévolutif de son appel et justifie qu'elle formule une demande à ce titre. Elle ajoute qu'elle a interjeté appel sur le débouté de ses autres demandes, ce qui rend ses demandes recevables.
Il ressort d'un examen attentif de la déclaration d'appel, des premières conclusions et des conclusions n°2, que les demandes au titre du désordre de nature décennale, non visé dans la déclaration d'appel sont en principe irrecevables et que les demandes concernant les pénalités de retard sont doublement irrecevables, les chefs de jugement concernés n'ayant pas été expressément visés dans la déclaration d'appel et cette demande étant apparue dans les conclusions n°2.
Concernant les pénalités de retard, la cour relève que l'appelante ne saurait arguer d'un appel incident sur la condamnation prononcée au titre d'une réception tardive pour élargir son appel et réclamer dans ses conclusions n°2 une somme de 6 836 880 euros pour l'ensemble des pénalités de retard. Elle ne peut que conclure à la confirmation du jugement sur ce point et à l'égard de M. [S] et non formuler une demande à l'égard de tous les intimés.
La saisine de la cour ne portera donc que sur l'examen de l'appel incident sur la condamnation à payer la somme de 51 800 euros au titre des pénalités de retard liées à une prétendue réception tardive contestée par M. [S] ès qualités, celles relatives à la fourniture tardive de DOE et à la levée tardive des réserves étant rigoureusement irrecevables.
Il doit être relevé que la dernière phrase : « Déboute la société Leroy Merlin de ses autres demandes » ne porte que sur les demandes non traitées spécifiquement dans le dispositif, ce qui n'est pas le cas des pénalités de retard.
Néanmoins, il ressort du jugement contesté que la question de la condamnation in solidum a été rejetée globalement par le tribunal en page 48 des motifs et qu'il doit être considéré qu'elle est comprise dans cette phrase du dispositif de débouté général.
Dans ces conditions, la cour n'est pas saisie des condamnations non contestées par le liquidateur de la société Construct'Eure au paiement des sommes de 12 528,03 euros, 11 769,22 euros, 33 096,31 euros, 3 629,95 euros et 37 373,46 euros ni de la condamnation de la société La maison blanche à payer 1 560 euros mais seulement des condamnations in solidum des autres intervenants à payer ces sommes. Au demeurant, les conclusions n°1 ont développé des motifs à l'appui de ces demandes, visées dans le dispositif.
S'agissant du désordre décennal, la société Axa a formé un appel incident sur sa condamnation à garantir la société ADP et sa condamnation au paiement d'une somme de 56 383,80 euros, non contestée par la société Leroy Merlin qui est fondée à réclamer une condamnation in solidum. La cour est par conséquent valablement saisie de cet appel incident auquel la société Leroy Merlin peut répondre en sollicitant la confirmation des condamnations.
Par ailleurs, suivant la même logique, la cour est valablement saisie de la demande à hauteur de 5 998,95 euros au titre des « autres préjudices » rejetée par le tribunal par cette phrase générale et contenue dans les conclusions d'appelante n°1.
Enfin, il ne saurait être contesté à l'appelante le droit de demander le rejet des demandes adverses formulées à son encontre.
Au final, seules les demandes formulées par la société Leroy Merlin au titre des pénalités de retard d'un montant de 6 836 880 euros sont déclarées irrecevables.
Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société SMABTP
À l'appui de son appel, la société Leroy Merlin fait valoir, comme devant le tribunal que le tribunal de commerce est compétent lorsque les statuts des sociétés de groupe d'assurance prévoient l'exercice d'activités commerciales et qu'au vu de l'activité exercée par la société SMABTP, ses statuts lui permettent d'exercer des activités commerciales.
Elle ajoute que le juge des référés avait déjà retenu qu'il était de bonne justice de confier le contrôle de l'expertise à un seul et même juge et que la décision du tribunal est incohérente.
Selon elle, il existe un lien de connexité entre l'action principale et l'appel en garantie et il convient d'éviter les risques de contradiction.
Néanmoins, il n'est pas contesté que la société SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Construct'Eure et de la société MAES n'est pas une société à forme commerciale mais une société d'assurance mutuelle dont l'objet n'est pas commercial en application des dispositions de l'article L.322-26-1 du code des assurances.
En l'espèce, il importe peu que la créance à l'appui de l'appel en garantie ait un caractère commercial ou que le litige mette en présence des co-défendeurs commerçants. Seul le tribunal judiciaire peut connaître des demandes présentées à l'encontre de la société SMABTP et le tribunal a, à juste titre, retenu que ces demandes pouvaient être détachées du litige porté devant la juridiction commerciale sans risque de contradiction puisque la question des responsabilités doit être préalablement tranchée par cette dernière.
Au surplus, il doit être souligné qu'en application de l'article 568 du code de procédure civile, l'évocation n'est possible qu'en cas d'infirmation ou d'annulation du jugement.
Partant le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré la société SMABTP recevable et bien fondée en son exception d'incompétence du tribunal de commerce de Pontoise et désigné le tribunal judiciaire de Paris pour connaître du litige en ce qui concerne la société SMABTP.
En conséquence, la cour n'examinera aucun moyen ni demande relatif à cette partie. Le jugement est confirmé.
Sur les demandes de la société Leroy Merlin
Sur l'erreur matérielle concernant les réserves EGB
L'appelante invoque une erreur matérielle et fait valoir que dans ses motifs, le tribunal a évalué les réserves imputables à la société EGB à la somme de 9 807,69 euros HT (soit 11 769,22 euros TTC) mais qu'il a, dans le dispositif du jugement condamné la société Construct'Eure au paiement d'une somme de 6 379,78 euros TTC.
Le liquidateur de la société Construct'Eure n'exprime aucune contestation sérieuse ni demande sur ce point.
La société BRED s'oppose à cette demande et réclame la confirmation de la condamnation au paiement d'une somme de 6 379,78 euros en ce qui la concerne puisque sa garantie ne porte que sur les réserves émises à la réception du chantier et non sur celles intervenues postérieurement.
Il est exact que le tribunal a, dans ses motifs, retenu le montant évalué par l'expert auquel il a ajouté deux réserves également imputable à la société Construct'Eure, soit un total de 9 807,69 euros HT (soit 11 769,22 euros TTC) et condamné celle-ci à payer ce montant mais tout en limitant la garantie de la société BRED pour les désordres réservés lors de la réception.
Il est fait droit à sa demande de rectification mais le jugement est confirmé en ce qui concerne la garantie de la société BRED.
Dans la même logique, il convient de fixer la créance de la société Construct'Eure au passif de la société EGB à la somme de 11 769,22 euros TTC.
Sur l'omission de statuer concernant les demandes de fixation au passif de la société Construct'Eure
Il est rappelé que la société Leroy Merlin a formé une requête en rectification et omissions matérielles qui a été jointe à l'instance principale. Elle n'encourt aucune irrecevabilité à ce titre.
L'appelante fait valoir qu'elle avait expressément réclamé la fixation de sa créance au passif de la société Construct'Eure, à hauteur de 7 599 799,11 euros, que le tribunal n'a fixé que deux créances la concernant (1 560 euros TTC et 51 800 euros), qu'il en a omis cinq (12 528,03 euros, 11 769,22 euros, 33 096,31 euros, 3 629,95 euros et 37 373,46 euros) alors qu'elle a justifié de sa déclaration de créance.
Il est donc fait droit à sa demande qui ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune contestation sérieuse.
Sur la demande de condamnation in solidum concernant les réserves non levées
L'appelante reproche au tribunal de ne pas avoir fait droit à sa demande de condamnation in solidum de la société Construct'Eure avec les différents intervenants et de n'avoir condamné que la société Axa pour l'indemnisation du désordre de nature décennale.
Elle invoque, de façon imprécise, les fautes, soit les réserves et désordres, non contestées par les sous-traitants tenus d'une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité et le préjudice subi, consistant au coût des travaux de reprise.
Elle demande la condamnation in solidum des sous-traitants, des garants et co-responsables.
Les parties intimées se sont opposées à cette condamnation in solidum.
Il est rappelé qu'en application de l'article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas.
La condamnation in solidum suppose l'existence d'un dommage unique, imputable à plusieurs co-auteurs, et dont le comportement a concouru à la survenance de l'entier dommage.
Ce qui implique de rechercher si les fautes retenues contre les différents responsables n'ont pas contribué à l'entier préjudice.
En l'espèce, les conclusions expertales permettent de déterminer précisément l'identité des intervenants susceptibles d'être concernés par les désordres réservés et constatés par l'expert.
Si le tribunal a, à juste titre, exclu toute solidarité entre les intervenants qui n'ont pas contribué ensemble au même dommage, la condamnation in solidum peut se justifier entre la société Construct'Eure et ses propres sous-traitants pour chacun des désordres envisagé.
La cour relève que la société EGB est liquidée et qu'il n'est demandé que la fixation d'une créance à son passif.
La société Castel & Fromaget s'oppose et invoque le protocole d'accord du 24 avril 2012 par lequel la société Construct'Eure a reconnu que les imperfections avaient fait l'objet de réserves levées et a renoncé à toute réclamation à son encontre. Elle fait valoir qu'il en résulte que plus aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée et que l'appelante ne rapporte la preuve d'aucune faute délictuelle à son encontre.
La cour note que cette condamnation in solidum n'est pas réclamée par le liquidateur de la société Construct'Eure qui ne forme, ès qualités, qu'un recours en garantie.
S'agissant de la société ADP, liquidée, l'appelante recherche la condamnation de son assureur, la société Axa qui s'oppose à la condamnation in solidum en rappelant que les constructeurs n'ont pas concouru aux mêmes dommages et qu'elle n'a pas vocation à prendre en charge ce désordre imputable à son assurée. Pour autant, elle ne formule aucune contestation sur ces réserves non levées, évaluées par l'expert à la somme de 31 144,55 euros HT.
Il apparaît néanmoins que la société ADP a souscrit une assurance responsabilité décennale et n'est donc couverte que pour les désordres apparus après réception de nature décennale, ce qui empêche une condamnation in solidum de la société Axa au titre des réserves non levées.
S'agissant de la société La maison blanche, la cour constate que la fixation des deux créances n'a pas été contestée dans la déclaration d'appel, qu'elle n'est par conséquent pas dévolue à la cour et que la créance d'un montant de 1 560 euros TTC ne vise que la société sous-traitante.
Il est par conséquent démontré que les intervenants ont réalisé des prestations distinctes qui n'ont pas toutes concourues aux mêmes désordres. La solidarité ne peut se présumer.
Au final, c'est à juste titre que le tribunal n'a pas prononcé de condamnations in solidum concernant les réserves et les désordres dénoncés dans l'année de parfait achèvement. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les demandes concernant les autres préjudices de la société Leroy Merlin
L'appelante reproche au tribunal « de ne pas avoir statué » sur sa demande de remboursement des frais qu'elle a été contrainte d'engager pour faire valoir ses droits, soit la somme de 5 998,95 euros.
Il ressort pourtant des motifs du jugement (page 50) que le tribunal a jugé que la société Leroy Merlin était « en partie responsable, du fait de ses retards de paiements, des problèmes qui l'ont décidée à engager ces dépenses lesquelles seront en partie compensées » et qu'il a décidé de les laisser à sa charge.
Ces motifs, non contestés, demeurent pertinents. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur le désordre de nature décennale attribué à la société ADP
À l'appui de son appel incident, la société Axa estime que l'expertise a été rendue « en l'état » sur de simples constatations visuelles, sans l'aide d'un sapiteur pour un audit technique et que l'expert a estimé que la mauvaise réalisation de la dernière couche était « probablement » à l'origine des désordres, ce qui est, selon elle, une conclusion hypothétique.
Elle ajoute que l'expert a indiqué qu'il ne savait pas qui l'avait réalisée et qu'il ne lui incombe pas de rapporter la preuve négative de la non-réalisation des travaux en cause.
Il est rappelé que ce chef de jugement n'était pas concerné par la déclaration d'appel de la société Leroy Merlin qui est donc réputée en demander la confirmation.
L'expertise a mis en évidence de façon formelle un affaissement de l'enrobé et une aggravation progressive et inquiétante de l'état de la voirie en plusieurs endroits, en particulier la voie lourde servant aux approvisionnements. Si la superficie concernée était de 185 m² à l'automne 2013, l'expert note dans ses conclusions de 2015 que la superficie a doublé et qu'une aggravation est à prévoir prochainement, bien avant la fin de délai décennal. L'expert a suffisamment caractérisé l'impropriété de l'ouvrage à sa destination. Ce désordre décennal est attesté par de multiples constatations et photos.
Il est également avéré que le lot terrassement et fondations a été sous-traité à la société ADP qui a elle-même sous-traité aux sociétés TBW et Eurovia dont il n'est pas contesté qu'elles n'ont pas réalisé la couche incriminée. De toute façon, la société TBW serait responsable de ses sous-traitants envers le MO. L'expert n'a relevé aucune non-conformité concernant les travaux réalisés par TBW.
Contrairement à ce que soutient la société Axa, la démonstration qu'une société tierce serait intervenue pour la réalisation des travaux incriminés n'est pas une preuve négative. Les interrogations de l'expert en début d'expertise ont été écartées lors du rapport définitif.
Il ressort également de l'expertise (page 140) que la société Eurovia a affirmé que la couche de forme de 35 à 40 cm avait été mise en 'uvre en propre directement par la société ADP, donneur d'ordre.
L'expert précise que la cause de ce désordre, soit l'insuffisance de traitement de la sous-couche et/ou la présence de gypse (plâtre), a été débattue par les parties dès la réunion du 16 septembre 2013, que la mise en place et le traitement de la sous-couche supérieure semble être le seul élément qui n'a pas été sous-traité et que la dernière couche de remblai de 40 cm d'épaisseur est potentiellement la plus suspectée dans le cadre de ce grief.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par la société Axa, l'expert a repris l'hypothèse évoquée dès 2013 quant à l'insuffisance de traitement de la sous-couche supérieure comme cause des divers affaissements constatés sur les voiries. Il a expressément indiqué qu'il ne voyait pas d'autre hypothèse à ces désordres et a exclu formellement toute autre hypothèse (page142). Ce ne sont pas des supputations.
L'expert estime « en conséquence » que, « même sans avoir fait réaliser d'analyses physico-chimiques, l'état de la dernière couche de remblai (de ' 40 cm à l'enrobé) ne lui confère pas une cohésion interne optimale et ne lui permet pas d'assurer une portance suffisante de l'enrobé, y compris lorsque cette dernière couche de remblai est humidifiée par la percolation logique d'une petite partie de l'eau pluviale au travers de l'enrobé. »
Cette conclusion formelle a donc pu convaincre légitimement le tribunal que la société ADP est responsable du désordre décennal, s'agissant d'une garantie de plein droit. La société Axa confirme que la société ADP n'était couverte que pour les désordres de nature décennale apparus après réception. Elle ne peut invoquer l'absence de souscription d'une garantie en cas d'atteinte à la solidité de l'ouvrage c'est l'impropriété de l'ouvrage à sa destination qui est caractérisée. La société Axa doit donc garantir la société ADP pour ce désordre décennal. Le jugement est confirmé sur ce point.
La société Axa revendique néanmoins le règlement d'une indemnité hors taxes, estimant que la société Leroy Merlin est une société commerciale qui a vocation à récupérer la TVA.
En l'absence de toute contestation, le quantum de la condamnation est réformé et la société Axa est condamnée au paiement d'une somme de 46 986,50 euros HT (en remplacement de la somme de 56 383,80 euros TTC).
La société Axa demande sur ce point la condamnation in solidum des sociétés BRED et TBW à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
En premier lieu, rien ne justifie la garantie de la société TBW qui n'est pas concernée par ce désordre décennal.
Par acte du 23 juin 2011, la société BRED a bien consenti une caution solidaire en faveur de la société Leroy Merlin à hauteur de 370 000 euros (soit 5 % du marché) valable jusqu'à l'issue de l'année de parfait achèvement.
Il n'est pas contestable que cette garantie bancaire émise pour le compte de la société Construct'Eure ne couvre en aucun cas les désordres de nature décennale, non objet de réserves à la réception. En l'espèce, ce désordre est apparu en cours d'expertise.
La société Axa est par conséquent déboutée de son appel en garantie.
Sur les pénalités de retard pour non-réception dans le délai contractuel
M. [S] conteste sa condamnation ès qualités à ce titre en faisant valoir que la prise de possession effective de l'ouvrage date du 18 juillet 2011, que le chantier a subi 63 jours d'intempéries et que la réception a été formalisée le 16 septembre pour en tenir compte.
Il soutient que le tribunal n'aurait pas dû retenir un retard de sept jours au regard des nombreux travaux supplémentaires mis en 'uvre par la société Construct'Eure et surtout au regard du courriel du 24 octobre 2011 par lequel la société Leroy Merlin a accepté d'abandonner toute pénalité de retard.
Il ajoute que les clauses pénales sont soumises à la libre appréciation du juge et réclame une fixation à un euro symbolique en l'absence de démonstration d'un préjudice.
La société Leroy Merlin ne peut que revendiquer la confirmation du jugement. Elle rappelle que l'entrepreneur a une obligation de résultat en ce qui concerne la livraison dans les délais et soutient que les demandes de modifications de travaux n'ont pas été de nature à allonger le délai d'exécution des travaux. Elle ajoute que les modifications proposées ont toujours été acceptées sans alerte sur un quelconque retard.
Il ressort des pièces produites que le CCAP prévoit expressément des pénalités de retard en cas de non-réception dans les délais contractuels et il n'est pas contesté que la réception a eu lieu le 16 septembre avec un nombre important de réserves.
Comme l'a justement retenu le tribunal, la date du 18 juillet ne saurait être considérée comme date de réception tacite au regard des dispositions contractuelles liant les parties qui autorisent une mise à disposition et du non-règlement du solde de travaux.
La cour constate que M. [S] ne rapporte pas la preuve des 63 jours d'intempéries qu'il invoque et confirme le raisonnement du tribunal ayant abouti à ne retenir que sept jours de retard.
Pour autant, si la société Leroy Merlin a évoqué par courrier des pénalités pour la levée tardive des réserves, elle ne produit aucune pièce attestant d'un préjudice pour le retard de sept jours pour procéder à la réception.
Il ressort au contraire des pièces produites par M. [S] et notamment du courrier adressé le 12 juillet 2011 par la société Leroy Merlin qu'elle avait prévu l'ouverture du magasin pour le 10 octobre 2011, qu'il n'est invoqué aucun retard pour cette ouverture, que le 2 septembre 2011, elle n'avait toujours pas répondu sur vingt devis adressés par son entrepreneur et qu'elle n'évoque la possibilité de pénalités dans ses courriers recommandés que pour la levée des réserves.
Dans ces conditions, au regard de leur caractère excessif, en l'absence de démonstration d'un préjudice causé par le retard de sept jours pour la réception et en raison du comportement du maître d'ouvrage qui tardait à valider les devis et à régler les sommes dues, le montant de ces pénalités sera fixé à un euro symbolique.
Le jugement est infirmé sur ce point et la somme d'un euro symbolique est fixée au passif de la société Construct'Eure.
Au regard de la solution adoptée, les recours en garantie sont sans objet.
Sur les réserves non levées
Il est rappelé que la société Leroy Merlin n'a pas interjeté appel des quantums retenus par le tribunal au titre des réserves non levées de la société Construct'Eure, de la société Castel & Fromaget et de la société ADP ni de celles qui n'ont pu être attribuées.
M. [S], ès qualités, appelle en garantie la société Axa, assureur de la société ADP, au titre de sa condamnation à payer les réserves non levées la concernant. Néanmoins, force est de constater que la garantie décennale prévue dans la police souscrite par la société ADP n'est pas applicable en l'espèce. Sa demande est par conséquent rejetée.
M. [S], ès qualités, appelle également en garantie la société Castel & Fromaget, société sous-traitante, au titre de sa condamnation à payer les réserves non levées la concernant (soit 33 096,31 euros TTC) ainsi que les réserves non levées et non attribuées.
Celle-ci s'oppose à cette demande et fait valoir que la plupart des réclamations relevaient de l'esthétique et qu'elles n'ont pas empêché la jouissance et l'utilisation des lieux et que certaines détériorations ne lui incombaient pas. Elle ajoute que dans le protocole, la société Construct'Eure n'avait formulé aucune réclamation.
Comme l'a retenu à juste titre le tribunal, le protocole signé le 24 avril 2014 entre la société Construct'Eure et la société Castel & Fromaget empêche l'appel en garantie sur les réserves constatées. Sa demande est par conséquent rejetée.
M. [S], ès qualités, appelle enfin en garantie, sans précisions la société EGB et son assureur la société MMA au titre de sa condamnation à payer les réserves non levées la concernant.
Sa demande ne peut prospérer à l'encontre de la société EGB liquidée ni à l'encontre de la société MMA s'agissant de réserves effectuées à la réception.
En dernier lieu, la société MMA, ès qualité d'assureur de la société EGB, conteste sa condamnation à garantir son assurée et à payer à la société Leroy Merlin une somme de 5 389,44 euros TTC correspondant aux travaux non réservés lors de la réception et constatés après réception.
Elle fait valoir comme en première instance qu'en l'absence de tout document contractuel, l'intervention et la responsabilité de la société EGB ne sont pas démontrées, que ses garanties ne sont pas mobilisables, ni sur le volet de la garantie obligatoire couvrant la responsabilité civile décennale ni sur le volet des garanties facultatives couvrant la responsabilité civile professionnelle de son assurée.
Elle rappelle que son contrat a été résilié le 31 décembre 2011 et note que M. [S], ès qualités de liquidateur de la société EGB, n'a formé aucune demande à ce titre dans ses écritures et demande même la condamnation de cette dernière.
Il ressort de l'expertise judiciaire (pages 101 à 109) que la société EGB est bien intervenue en co-traitance aux cotés de la société Construct'Eure au titre du lot n°8 « cloison/doublage » et qu'elle est concernée pour huit réserves qui ont été chiffrées par l'expert à la somme de 8 676,70 euros. Le tribunal a retenu à juste titre sa participation.
En première instance, M. [S], ès qualités, n'a émis aucune contestation sur son intervention et sur les quantums retenus par l'expert et le tribunal a retenu une somme de 9 807,69 euros HT (soit 11 769,22 euros TTC) après avoir ajouté les réserves n°31 et n°7.
Le tribunal a fort justement écarté les arguments de la société MMA en listant les pièces examinées par l'expert et en soulignant que durant l'expertise, la société AGB était doublement représentée, notamment par un conseil qui n'a pas contesté les reprises. Il apparaît en outre que la société MMA était également intervenue lors de l'expertise, assistée d'un conseil juridique.
Il n'est pas contesté que la société EGB avait souscrit auprès de la société MMA une police DEFI garantissant sa responsabilité civile décennale et sa responsabilité civile professionnelle du fait des activités déclarées.
À l'évidence, les désordres réservés dont la garantie est recherchée ne sont pas de gravité décennale.
Néanmoins, cette police est également destinée à garantir la responsabilité civile et les conséquences pécuniaires des dommages causés à des tiers dans le cadre des activités déclarées par l'assuré.
Pour échapper à sa garantie, la société MMA invoque une exclusion prévue à l'article 33 9° et 12° des conventions spéciales et concernant les dommages causés par les travaux ayant motivé des réserves du maître d'ouvrage et les dommages résultant de la non-conformité aux obligations contractuelles.
En application de l'article L.113-1, d'ordre public du code des assurances, l'exclusion est nécessairement formelle et limitée et doit être opposable à l'assuré.
Il incombe à l'assureur de rapporter cette preuve.
La société MMA produit les conditions particulières du contrat DEFI, les conditions générales et les conventions spéciales n°971 K annexées à un contrat n°248.
En l'espèce, comme l'a relevé le tribunal, il est patent que les documents produits ne sont pas signés par la société EGB, que rien ne relie le contrat n°248 au contrat litigieux. Si les conditions particulières précisent que les conditions générales ont été portées à la connaissance du souscripteur, l'absence de signature ne permet pas de s'assurer du respect de cette obligation. En outre, contrairement à ce qu'affirme la société MMA, la dernière page des conditions particulières ne fait nullement référence aux conventions spéciales n°971 K.
En outre, comme le souligne la société Leroy Merlin, l'article 33 9° nécessite une interprétation au regard de l'ambiguïté de ses termes et le 12° est de nature à vider de son sens le contrat d'assurance.
En toute hypothèse, le tribunal n'a limité la garantie de la société MMA que pour la somme de 5 389,44 euros TTC correspondant à trois désordres non réservés lors de la réception et constatés après réception dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Dans ces conditions, rien ne justifie d'infirmer le jugement sur ce point.
La société MMA appelle en garantie la société Construct'Eure représentée par M. [S], ès qualités, la société BRED en qualité de caution, la société Castel & Fromaget, la société La maison blanche et la société TBW.
Comme exposé supra, les autres sous-traitants n'ont aucun lien avec les sommes imputées à la société EGB.
Elle ne peut non plus invoquer la garantie bancaire de la société BRED émise pour le compte de la société Construct'Eure puisque celle-ci concerne les défauts de conformités ou désordres ayant fait l'objet de réserves au jour de la réception.
La liquidation de la société Construct'Eure rend sans objet la demande formulée à son encontre.
Sur les demandes en paiement du solde des travaux
Le solde de la société Construct'Eure
La société Leroy Merlin et M. [S], ès qualités, contestent le jugement fixant à 348 852,42 euros TTC le solde des travaux dus (198 358,75 + 150 493,67 euros).
La première lui reproche d'avoir retenu des travaux supplémentaires non acceptés (situation n°13) et de ne pas avoir déduit divers frais avancés d'un montant de 226 105,30 euros. Elle fait valoir que ces frais n'ont jamais été contestés et qu'elle ne peut être condamnée à payer deux fois la même prestation (concernant les sous-traitants).
Le second réclame le paiement des situations n°12 et n°13, soit un total de 608 964,15 euros et subsidiairement la somme de 577 030,96 euros TTC. Il fait valoir que le tribunal a retenu à juste titre que la situation n°12, d'un montant de 165 298,96 euros HT était intégralement due, sans possibilité de déduction.
Concernant la situation n°12 d'un montant de 198 358,75 euros TTC, la cour constate que la société Leroy Merlin a réitéré sa position sans toutefois contester les motifs précis et pertinents retenus par les premiers juge ni apporter de justificatif de ses dires. La cour reprend à son compte la motivation précise du jugement qui n'appelle aucune modification ni complément. Le jugement est confirmé en ce qui concerne la situation n°12.
Concernant la situation n°13 d'un montant de 456 192,68 euros TTC, il ressort de la pièce n°8 que les 300 987,34 euros de travaux supplémentaires correspondent soit à des devis acceptés, soit à des devis laissés sans réponse pour lesquels des travaux ont été exécutés.
La société Leroy Merlin se limite à affirmer que ces travaux supplémentaires n'ont pas été acceptés et réclame surtout la déduction des frais engagés au titre du gardiennage (98 000 euros HT), de l'intervention de menuiserie SMB (8 904,9 euros TTC) et de sondages sol (39 600,40 euros TTC).
Elle ne démontre pas en quoi les frais de gardiennage, les frais de menuiserie et les frais de sondage du sol, non justifiés par les factures correspondantes, incomberaient à la société Construct'Eure et n'invalide pas la motivation du tribunal sur ce point.
Se fondant sur l'examen des pièces produites, le tribunal a relevé, sans être contesté par l'intéressée, que « la société Leroy Merlin demande de la rapidité dans l'exécution des travaux, en prenant son temps pour en accepter les conditions en mettant en suspens son accord sur le prix, à une négociation ultérieure » et que ses « méthodes de travail aboutissent à ce que les entreprises interviennent en urgence avant accord sur le prix ».
Il ressort de la situation n°13 que les travaux supplémentaires et complémentaires sont décrits précisément aux pages 62 et 72. La société Leroy Merlin n'en conteste aucun en particulier mais invoque qu'elle ne les aurait pas acceptés, ce qui, au regard de ses méthodes, ne peut être cautionné. Il est rappelé que le 2 septembre 2011, soit à deux semaines de la réception, elle n'avait toujours pas répondu sur vingt devis adressés par son entrepreneur.
Dans son courriel du 2 décembre 2011, la société Leroy Merlin écrit que le montant de 155 205,34 euros TTC correspond à des prestations du marché de base non réalisées fin novembre et à des sommes destinées à payer en direct les sous-traitants. Elle reconnaît néanmoins devoir, en sus de la situation de travaux n°12, une somme d'environ 213 000 euros.
Au regard de ce qui précède et des pièces produites, la créance de la société Construct'Eure sur la situation n°13 sera fixée à 255 600 euros TTC.
Le jugement est partiellement infirmé sur ce point et la société Leroy Merlin est condamnée à payer à M. [S] ès qualités, la somme totale de 453 958,75 euros TTC (198 358,75 + 255 600 euros), outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2011.
Le solde de la société Castel & Fromaget
La société Leroy Merlin conteste le jugement fixant à 98 053,18 euros TTC le solde des travaux dus et la société Castel & Fromaget réclame que cette somme soit augmentée des intérêts contractuels et non des intérêts au taux légal.
L'appelante fait valoir que le protocole d'accord ne lui est pas opposable, que la société Castel & Fromaget a renoncé à agir à son encontre, que l'action directe du sous-traitant n'est pas applicable, que le paiement direct implique un agrément et un formalisme et ne peut concerner les travaux supplémentaires. Elle s'oppose aux intérêts contractuels en l'absence de tout contrat les liant.
Il ressort du dossier que la société Construct'Eure a confié en sous-traitance à la société Castel & Fromaget divers travaux d'ossature, couverture, étanchéité et bardage pour un montant total de 2 075 060 euros TTC et que deux avenants ont été régularisés pour 188 000 euros HT et 86 218,48 euros HT. Ce sous-traitant a été agréé par le maître d'ouvrage.
Il doit être rappelé que l'arrêté de décompte général définitif (DGD) établi entre une entreprise principale et son sous-traitant a un caractère intangible et que le maître d'ouvrage, tiers au contrat liant ces derniers, n'a pas qualité pour s'immiscer dans son établissement et le remettre en question alors qu'il est délégué pour le paiement.
En l'espèce, ces deux parties ont, le 24 avril 2012, soit six mois après la date de réception comportant de nombreuses réserves, signé un protocole d'accord aux termes duquel le DGD a été arrêté à la somme de 98 053,18 euros TTC, correspondant au montant des travaux effectués et non réglés. L'entreprise générale a attesté que les travaux avaient été réalisés et réceptionnés.
Les parties ne contestent pas que le CCAP liant le maître d'ouvrage à son entreprise générale a expressément prévu un paiement direct par le maître d'ouvrage des sommes dues au sous-traitant en charge des travaux de charpente, couverture et bardage. À ce titre, la société Leroy Merlin, qui a bien été destinataire des situations de travaux ne peut soumettre à la sous-traitante un formalisme qui ne lui est pas opposable.
Cette délégation de paiement dont bénéficie la société Castel & Fromaget est conforme aux dispositions d'ordre public de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance.
Pour s'y opposer, l'appelante soutient que ces sommes concernent des travaux supplémentaires dont elle n'aurait pas eu connaissance et non validés. Ce moyen ne saurait concerner la somme de 13 153,35 euros TTC correspondant au marché de base et devant être réglée par paiement direct.
Il a été dénoncé supra les pratiques exercées par la société Leroy Merlin de retarder ses validations tout en exigeant des travaux sans délai et de régler tardivement les entreprises.
En outre, il apparaît que l'avenant n°1 d'un montant de 188 000 euros HT ne correspond pas à des travaux supplémentaires puisqu'il s'inscrit dans le cadre du montant du marché principal et vise des prestations prévues par le CCTP et que le maître d'ouvrage a, dans le cadre de la délégation de paiement déjà réglé une somme de 211 694,66 euros TTC en sus du montant d'origine du sous-traité, démontrant qu'elle en avait connaissance. Le détail d'avancement mentionne que cet avenant est réalisé à 100 %, tout comme l'avenant n°2, à l'exception d'un poste qui a fait l'objet d'une moins-value dans le DGD.
D'ailleurs la facture n°201102135 du 28 février 2011, réglée par la société Leroy Merlin vise expressément le marché de base et l'avenant n°1 et celle n°201208084, réglée par chèque, vise le marché de bas et les deux avenants. Le règlement de ces factures démontre que la société Leroy Merlin a accepté les conditions de paiement de la société Castel & Fromaget.
Aussi, contrairement à ses dires, de par l'existence de cette délégation de paiement, la société Leroy Merlin est bien redevable du DGD validé et non contesté par l'entreprise générale, au titre de la délégation de paiement qu'elle a elle-même mise en place.
La somme de 98 053,18 euros TTC, qui a été minorée lors du protocole, correspond aux factures et situations de travaux émises en application du marché principal et des deux avenants et tient compte de la moins-value des travaux non réalisés. Il n'est pas contestable qu'il représente le coût de travaux réalisés dont le maître d'ouvrage bénéfice.
Enfin, la société Leroy Merlin ne peut invoquer une renonciation à agir générale, dans la mesure où les engagements pris réciproquement par la société Construct'Eure et son sous-traitant étaient bien évidemment conditionnés par le règlement des sommes dues à ce dernier. En toute hypothèse, la renonciation envisagée ne portait pas sur la délégation de paiement.
Dans ces conditions, c'est par de justes et pertinents motifs que le tribunal a condamné la société Leroy Merlin à régler ce solde de travaux.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a assorti cette somme des intérêts au taux légal avec capitalisation, les pénalités contractuelles ne pouvant être opposées à un tiers au contrat.
Le solde de la société La maison blanche
La société Leroy Merlin conteste le jugement fixant à 77 816,38 euros TTC le solde des travaux dus en faisant valoir qu'elle est intervenue à son insu, qu'elle a signé un protocole avec renonciation à un recours direct contre le maître d'ouvrage et qu'en toute hypothèse les conditions d'une action directe ou d'une mise en 'uvre de l'article 14-1 de la loi de 1975 ne sont pas remplies pour des travaux supplémentaires.
En l'espèce, par contrat du 17 janvier 2011, la société Construct'Eure a sous-traité la réalisation du lot n°2 d'un montant de 499 894,67 euros à la société La maison blanche et a, le 16 juillet 2012, signé un protocole d'accord par lequel elle a reconnu lui devoir la somme de 97 270,48 euros, partiellement réglée.
Par ordonnance du 5 mars signifiée le 26 mars 2013, la société Construct'Eure a été condamnée à payer à la société La maison blanche une somme de 77 816,38 euros, ce qui constitue une créance certaine, liquide et exigible.
En l'espèce, le sous-traitant justifie avoir une créance correspondant à l'exécution de son contrat puisque sa facture a été approuvée par l'entrepreneur principal avant sa défaillance.
La société La maison blanche justifie également avoir fait l'objet d'une acceptation et d'un agrément signé par le maître d'ouvrage qui a également reçu une demande de travaux complémentaires.
Comme rappelé supra, le sous-traitant a, en application des articles 12 et 15 de la loi du 31 décembre 1975, une action directe contre le maître d'ouvrage si l'entrepreneur principal ne le paie pas à laquelle il ne peut renoncer.
C'est par conséquent à juste titre que le tribunal a retenu que les conditions de l'action directe étaient réunies et il est ajouté que le maître d'ouvrage ne peut invoquer sa créance à l'encontre de la société Construct'Eure qui n'était ni certaine ni exigible à réception de la mise en demeure.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé la créance de la société La maison blanche à l'encontre de la société Leroy Merlin à la somme de 77 816,37 euros TTC.
Au regard de l'existence de réserves dont le montant n'a pas été contesté, le jugement est également confirmé en ce qu'il a condamné après compensation la société Leroy Merlin à payer à la société La maison blanche la somme de 76 256,37 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
Le solde de la société TBW
La société Leroy Merlin conteste le jugement fixant à 185 114,24 euros TTC le solde des travaux dus en faisant valoir que la société TBW n'a pas été agréée, qu'elle est intervenue à son insu, à l'initiative de la société ADP qui ne l'aurait pas réglée. Elle note que les factures produites portent sur des travaux complémentaires dont elle ignore s'ils ont été acceptés.
Elle ajoute qu'elle n'a eu connaissance de son intervention que le 1er septembre 2011, une fois les travaux réalisés et après son départ du chantier, qu'elle n'a aucune responsabilité dans cette situation et que la société Construct'Eure ignorait également sa présence.
Elle souligne qu'elle ignore si les prestations facturées ont été contestées par la société ADP qui a déposé son bilan, ni si la créance de la société TBW a été admise au passif de celle-ci. Elle note l'absence de tout DGD validé par la société ADP.
Selon elle, les conditions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ne sont pas remplies puisque la société ADP n'a donné aucune suite au courriel du 14 octobre 2011 lui enjoignant de régulariser la situation de la société TBW et que rien n'établit que la société Leroy Merlin aurait réglé directement la société ADP après avoir eu connaissance de la présence de la société TBW.
Elle conteste toute faute à l'égard de la société ADP à l'origine d'un préjudice subi par la société TBW et relève que si elle avait mis en demeure la société ADP d'avoir à lui présenter son sous-traitant et ses conditions de paiement, la situation n'aurait pas été différente pour la société TBW.
Il ressort en premier lieu de l'expertise que les problèmes de finition, de levée des réserves et de désordres dénoncés dans l'année de parfait achèvement ne concernaient pas la société TBW qui a réalisé et achevé ses ouvrages. Elle produit le marché de travaux, les comptes financiers, les factures et sa déclaration de créance au passif de la société ADP.
Il est également rappelé que c'est la société TBW qui a assigné la société Leroy Merlin aux fins d'obtenir le règlement des travaux effectués.
En application de l'article 14-1 susvisé, il incombe au maître d'ouvrage de mettre en demeure l'entreprise principale de s'acquitter de ses obligations envers son sous-traitant sous peine d'engager sa responsabilité quasi-délictuelle.
Il est admis que cette obligation de résultat s'impose même s'il a connaissance de l'intervention du sous-traitant qu'après l'exécution des travaux.
En l'espèce, les pièces produites établissent que la société TBW a rencontré de gros problèmes de règlement avec la société ADP, qu'elle a, lors d'une réunion du 30 juin 2011, demandé le paiement direct pour le paiement des travaux réalisés, que la société Construct'Eure a informé le maître d'ouvrage de ce problème et qu'une seconde réunion s'est tenue le 1er septembre 2011 en présence de ce dernier qui ne peut donc nier avoir eu connaissance de l'intervention de la société TBW sur son chantier.
Il ressort du dossier qu'à la suite de cette réunion, il a été demandé au maître d'ouvrage de bloquer les règlements de la société ADP mais que la société Leroy Merlin a néanmoins réglé la société ADP, sans avoir la validation de la société Construct'Eure et faisant abstraction des alertes et problèmes de paiement rencontrés par la société TBW. Son manque de prudence lui est imputable.
C'est par conséquent sans fondement que la société Leroy Merlin persiste à soutenir qu'elle n'était pas informée de la situation. Il est au contraire patent qu'elle a commis une faute en ne prenant aucune mesure dès qu'il a eu connaissance de sa présence et en passant outre les recommandations de son maître d''uvre concernant le blocage des fonds dus à la société ADP. Reconnaissant son erreur, elle a tenté, par courriel du 14 octobre 2011 de réclamer à la société le remboursement de la somme versée. Il est rappelé que la société ADP a été liquidée le 2 août 2012 et qu'elle n'a jamais réglé la somme due.
Au final, la société Leroy Merlin n'apporte aucune contradiction sérieuse aux motifs précis et toujours pertinents retenus par le tribunal.
Partant le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages-intérêts
À la société Castel & Fromaget
S'il est manifeste que la société Castel & Fromaget justifie à hauteur d'appel du calcul de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 19 610,64 euros, correspondant à la pénalité contractuelle du contrat de sous-traitance, il n'y a pas lieu d'y faire droit au regard du montant des réserves non levées que l'expert a retenu à son encontre.
Le jugement est confirmé sur ce point, par substitution de motifs.
À la société TBW
L'appelante conteste le montant des dommages-intérêts alloués à la société TBW en faisant valoir que le préjudice invoqué n'est pas établi, ni son lien de causalité avec une éventuelle faute. Elle conteste toute mauvaise foi et soutient que même si elle avait mis en demeure la société ADP, la situation pour la société TBW aurait été identique. Elle lui reproche d'avoir concouru à la réalisation de son préjudice.
Néanmoins, le tribunal a justement caractérisé la légèreté et la mauvaise foi avec laquelle la société Leroy Merlin a agi alors que la prestation réalisée n'a souffert aucune critique et que la société TBW reste impayée depuis près de douze ans.
Le jugement est confirmé sur ce point.
À la société La maison blanche
L'appelante conteste le montant des dommages-intérêts alloués à la société La maison blanche en faisant valoir qu'elle a opéré une retenue légitime puisque celle-ci avait renoncé à agir contre elle et qu'elle n'était pas débitrice de la société Construct'Eure lorsqu'elle a tenté son action directe.
Il ressort néanmoins de ce qui précède que la société Leroy Merlin a retenu, de façon excessive et malgré les conclusions explicites de l'expert, le paiement d'une somme de 77 816,37 euros TTC pour deux réserves non levées d'un montant de 1 560 euros TTC, contraignant la société sous-traitante à agir en justice pour recouvrer des sommes dues suite à la réalisation conforme aux règles de l'art des travaux confiés.
Partant, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1240 du code civil s'ils ne le sont pas.
La société BRED estime que le tribunal a omis de statuer sur sa demande de garantie et réclame la garantie de la société Castel & Fromaget concernant sa condamnation au paiement d'une somme de 33 096,31 euros TTC et celle de la société La maison blanche concernant la somme de 1 560 euros TTC.
Il ressort du jugement que la société BRED, qui ne conteste pas devoir garantir la société Construct'Eure, demandait effectivement la condamnation des sous-traitants ayant failli à leur obligation de résultat en ne levant pas les réserves.
Néanmoins, comme le souligne à juste titre la société Castel & Fromaget, la société BRED ne peut disposer de plus de droit, en sa qualité de caution, que la société Construct'Eure qui a renoncé à ses recours dans un protocole.
Concernant la somme imputable à la société La maison blanche, la société BRED n'ayant été condamnée, son recours est sans objet.
La société BRED est par conséquent déboutée de ses demandes.
Au vu de la solution apportée au litige, les appels en garantie de la société Castel & Fromaget et de la société La maison blanche sont sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer intégralement le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société Leroy Merlin qui succombe à titre principal, supportera la charge des dépens d'appel.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société Leroy Merlin à payer à la société Valgo, attraite en appel sans raison une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle est également condamnée à payer aux sociétés TBW, Castel & Fromaget et La maison blanche la somme de 3 000 euros chacune et à M. [S], ès qualités une somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la société L'immobilière Leroy Merlin de ses fins de non-recevoir ;
Déclare irrecevables les demandes de condamnation in solidum des sociétés Construct'Eure, EGB, Castel & Fromaget, MMA Iard, SMABTP, La maison blanche, TBW et Axa France Iard à payer à la société L'immobilière Leroy Merlin la somme de 6 836 880 euros TTC au titre des pénalités de retard et de fixation de créance au passif des sociétés Construct'Eure et EGB ;
Rappelle, en tant que de besoin, que le jugement déféré est définitif en ce qu'il a :
- déclaré la société Axa France Iard mal fondée en son exception d'irrecevabilité au titre de l'assignation de M. [S], ès qualités et l'en a déboutée,
- déclaré hors de cause la société Valgo ;
Dit que ce jugement est affecté d'une erreur matérielle ;
Dit que la mention du dispositif : « Condamne la société Construct'Eure à payer à la société Leroy Merlin la somme de 6 379,78 euros TTC au titre des réserves non levées de la société EGB mises à la charge » est remplacée par :
« Condamne la société Construct'Eure à payer à la société L'immobilière Leroy Merlin France la somme de 11 769,22 euros TTC au titre des réserves non levées de la société EGB » ;
Dit que la mention du dispositif : « Fixe la créance de la société Construct'Eure au passif de la société EGB à la somme de 6 379,78 euros TTC » est remplacée par :
« Fixe la créance de la société Construct'Eure au passif de la société EGB à la somme de 11 769,22 euros TTC » ;
Dit que ce jugement est également affecté d'une omission de statuer ;
Complète le jugement en ajoutant la mention suivante :
« Fixe les créances de la société L'immobilière Leroy Merlin France au passif de la société Construct'Eure :
- à la somme de 12 528,03 euros TTC au titre des réserves non levées la concernant,
- à la somme de 11 769,22 euros TTC au titre des réserves non levées de la société EGB,
- à la somme de 33 096,31 euros TTC au titre des réserves non levées de la société Castel & Fromaget,
- à la somme de 3 629,95 euros TTC au titre des réserves non levées et non attribuées et mises à sa charge,
- à la somme de 37 373,46 euros TTC au titre des réserves non levées de la société ADP international » ;
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- déclaré la société SMABTP recevable et bien fondée en son exception d'incompétence du tribunal de commerce de Pontoise,
- désigné le tribunal judiciaire de Paris pour connaître du litige en ce qui concerne la société SMABTP,
- condamné la société BRED à relever et garantir la société Construct'Eure de cette condamnation et à payer à la société Leroy Merlin la somme de 12 528,03 euros TTC,
- fixé la créance de la société BRED au passif de la société Construct'Eure à la somme de 12 528,03 euros,
- renvoyé l'examen de la demande en garantie de la société BRED à l'égard de la société SMABTP devant le tribunal judiciaire de Paris,
- condamné la société BRED à garantir la société Construct'Eure de sa condamnation et à payer à la société Leroy Merlin la somme de 6 379,78 euros TTC,
- fixé la créance de la société BRED au passif de la société Construct'Eure à la somme de 6 379,78 euros TTC,
- condamné la société BRED à garantir la société Construct'Eure de sa condamnation et à payer à la société Leroy Merlin la somme de 33 096,31 euros TTC,
- fixé la créance de la société BRED au passif de la société Construct'Eure à la somme de 33 096,31 euros TTC,
- condamné la société BRED à garantir la société Construct'Eure de cette condamnation et à payer à la société L'immobilière Leroy Merlin la somme de 3 629,95 euros TTC,
- fixé la créance de la société BRED au passif de la société Construct'Eure la somme de 3 629,95 euros TTC,
- condamné la société BRED à garantir la société Construct'Eure de cette condamnation et à payer à la société L'immobilière Leroy Merlin la somme de 37 373,46 euros TTC,
- fixé la créance de la société BRED au passif de la société Construct'Eure à la somme de 37 373,46 euros TTC,
- fixé la créance de la société L'immobilière Leroy Merlin à l'encontre de la société La maison blanche à la somme de 1 560 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- fixé la créance de la société La maison blanche à l'encontre de la société L'immobilière Leroy Merlin à la somme de 77 816,37 euros TTC,
- condamné après compensation la société L'immobilière Leroy Merlin à payer à la société La maison blanche la somme de 76 256,37 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts de cette condamnation,
- condamné la société L'immobilière Leroy Merlin à payer à la société Castel & Fromaget la somme de 98 053,18 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2012,
- ordonné la capitalisation des intérêts de cette condamnation,
- condamné la société L'immobilière Leroy Merlin à payer à la société TBW la somme de 185 114,24 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2013,
- condamné les sociétés MMA Iard à garantir la société EGB et à payer à la société L'immobilière Leroy Merlin la somme de 5 389,44 euros TTC,
- condamné la société L'immobilière Leroy Merlin à payer à la société La maison blanche la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société L'immobilière Leroy Merlin à payer à la société TBW la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté la société Castel & Fromaget de sa demande à titre de dommages et intérêts,
- débouté la société L'immobilière Leroy Merlin France de sa demande de condamnation in solidum concernant les réserves et les désordres dénoncés dans l'année de parfait achèvement,
- débouté la société L'immobilière Leroy Merlin France de sa demande en paiement de la somme de 5 998,95 euros TTC,
- débouté les sociétés L'immobilière Leroy Merlin, MMA Iard et Axa France Iard de leur demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société L'immobilière Leroy Merlin, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure, la somme de 5 000 euros, à la société Castel & Fromaget la somme de 3 000 euros et à la société TBW la somme de 3 000 euros,
- condamné M. [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure à payer à la société BRED la somme de 3 500 euros et à la société Valgo la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les frais d'expertise seraient supportés par la société L'immobilière Leroy Merlin,
- débouté la société L'immobilière Leroy Merlin de ses autres demandes,
- dit que les dépens, liquidés à la somme de 338,52 euros TTC, seraient à l'exception des frais d'expertise, supportés par parts égales entre les parties à l'exception de la société Valgo qui en était exonérée,
- ordonné l'emploi des dépens mis à la charge de M. [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure et de la société EGB, en frais privilégiés des procédures collectives ;
Infirme le jugement ce qu'il a :
- condamné la société Axa à garantir la société ADP international et à payer à la société L'immobilière Leroy Merlin la somme de 56 383,80 euros TTC au titre du désordre décennal,
- condamné la société Construct'Eure à payer à la société L'immobilière Leroy Merlin la somme de 51 800 euros au titre des pénalités de retard et fixé la créance de la société Leroy Merlin au passif de la société Construct'Eure à la somme de 51 800 euros,
- condamné la société L'immobilière Leroy Merlin à payer à M. [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure, la somme de 348 852,42 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2011,
Statuant de nouveau dans ces limites,
Condamne la société Axa France Iard à garantir la société ADP international et à payer à la société L'immobilière Leroy Merlin la somme de 46 986,50 euros HT au titre du désordre décennal ;
Fixe la créance de la société L'immobilière Leroy Merlin au passif de la société Construct'Eure à la somme de un euro symbolique au titre des pénalités de retard ;
Condamne la société L'immobilière Leroy Merlin à payer à M. [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure, la somme de 453 958,75 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2011 ;
Déboute M. [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure de sa demande de condamnation de la société Axa au titre des réserves non levées par la société ADP international et de ses appels en garantie à l'encontre de la société Castel & Fromaget et à l'encontre de la société EGB et de son assureur la société MMA Iard au titre des réserves non levées les concernant ;
Déboute la société Axa France Iard de son appel en garantie à l'encontre des sociétés BRED banque populaire et TBW ;
Déboute la société MMA Iard de ses appels en garantie à l'encontre de la société Construct'Eure représentée par M. [S], ès qualités, de la société BRED en qualité de caution et des sociétés Castel & Fromaget, La maison blanche et TBW ;
Déboute la société BRED de ses appels en garantie à l'encontre de la société Castel & Fromaget et de la société La maison blanche ;
Dit sans objet les appels en garantie de la société Castel & Fromaget et de la société La maison blanche ;
Y ajoutant,
Condamne la société L'immobilière Leroy Merlin aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société L'immobilière Leroy Merlinà payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- à la société Valgo une somme de 2 000 euros,
- aux sociétés TBW, Castel & Fromaget et La maison blanche la somme de 3 000 euros chacune,
- à M. [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure, une somme de 4 000 euros.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 12 MAI 2025
N° RG 23/04048
N° Portalis DBV3-V-B7H-V5TE
AFFAIRE :
S.A. L'IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE
C/
Maître [O] [S] es qualités de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCT'EURE,
S.A. VALGO,
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société ADP,
S.A. MMA IARD es qualité d'assureur de la société EGB,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE,
SMABTP,
S.A.R.L. TBW,
S.A.S. CASTEL ET FROMAGET,
S.A.S. LA MAISON BLANCHE,
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE,
S.A.R.L. CONSTRUCT'EURE,
S.A.S. EGB
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juin 2020 par le Tribunal de Commerce de Pontoise
N° RG : 2012F00590
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Elisa GUEILHERS
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT
Me Mélina PEDROLETTI
Me Christophe DEBRAY,
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Anne-laure DUMEAU
Me Aliénor DE BROISSIA
Me Fanny HURREAU
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A. L'IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE
[Adresse 18]
[Localité 9]
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129
Plaidant : Me Hervé TANDONNET de la SELARL TANDONNET-AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0261
****************
INTIMÉS
Maître [O] [S] es qualités de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCT'EURE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Plaidant : Me Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1786
S.A. VALGO
[Adresse 11]
[Localité 16]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Camille PERCHERON, avocat au barreau du HAVRE
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société ADP
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
S.A. MMA IARD es qualité d'assureur de la société EGB
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d'assureur de la société CONSTRUCT'EURE et de la société MAES
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050
S.A.R.L. TBW
[Adresse 23]
[Localité 10]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS, vestiaire : 41
S.A.S. CASTEL ET FROMAGET
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
Plaidant : Me Françoise VERNADE de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0073
S.A.S. LA MAISON BLANCHE
[Adresse 8]
[Localité 20]
Représentant : Me Fanny HURREAU de la SELARL FH AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 248
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Maxime OTTO de la SELARL OTTO - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J059
S.A.R.L. CONSTRUCT'EURE
[Adresse 22]
[Localité 3]
Défaillante
S.A.S. EGB
[Adresse 22]
[Localité 3]
Défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d'engagement du 4 octobre 2010, la société L'immobilière Leroy Merlin France (ci-après Leroy Merlin) a confié à la société Construct'Eure, contractant général, la construction clés en main d'un bâtiment à usage commercial à [Localité 21] (95), moyennant un marché de travaux tous corps d'état (lots 0 à 21) pour un montant global forfaitaire de 7 400 000 euros HT (8 850 400 euros TTC).
Le délai prévu pour la réalisation du marché était de neuf mois à partir de l'ordre de service de démarrage des travaux.
La société Construct'Eure a sous-traité l'exécution des travaux à différentes entreprises, notamment :
- la société ADP international, pour le lot terrassements, VRD, fondations profondes qui a fait appel à la société TBW pour le terrassement et les remblais,
- la société EGB, pour le lot cloisons, plafond,
- la société Maison blanche, au titre du lot génie civil,
- la société MAES, au titre des lots peinture, revêtements de sol et faïence,
- la société Castel & Fromaget, au titre du lot charpente, couverture, bardage.
La société BRED s'est portée caution de la société Construct'Eure envers le maître d'ouvrage, en remplacement de la retenue de garantie de marché de 5 % et à hauteur de 370 000 euros.
Le chantier a été livré le 18 juillet et réceptionné le 16 septembre 2011 avec de nombreuses réserves.
Le 14 novembre 2011, le maître d'ouvrage a informé la société Construct'Eure de l'existence de désordres affectant la toiture.
Le 6 janvier 2012, la société Construct'Eure a fait dresser un constat d'huissier concernant la levée des réserves.
Le 16 juillet 2012, d'autres désordres et non-conformités ont été dénoncés, à l'appui d'un constat d'huissier effectué le 16 juin 2012.
La société ADP international a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 août 2012.
Par assignation en référé du 14 septembre 2012, la société Leroy Merlin a réclamé la désignation d'un expert judiciaire, ordonnée le 20 décembre 2012.
Par assignation au fond du même jour, la société Leroy Merlin a assigné la société Construct'Eure et la société BRED banque populaire (ci-après BRED) devant le tribunal de commerce de Pontoise en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi au titre des réserves et désordres survenus dans l'année de parfait achèvement et des pénalités de retard prévues au Cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
Par jugement du 19 septembre 2013 la société Construct'Eure a été placée en redressement judiciaire.
Par acte du 18 février 2014, la société Leroy Merlin a assigné en intervention forcée M. [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure.
Parallèlement, les sous-traitants ont revendiqué le paiement du solde de leurs marchés respectifs.
Par acte du 5 mars 2013, la société Castel & Fromaget a assigné la société Leroy Merlin et la société Construct'Eure en paiement d'une somme de 98 053,18 euros TTC et de dommages intérêts. Par acte du 14 janvier 2014, elle a assigné en intervention forcée M. [S], ès qualités.
Par acte du 3 octobre 2013, la société Maison blanche a assigné la société Leroy Merlin en paiement d'une somme de 77 816,38 euros TTC.
Par acte du 22 avril 2014, la société TBW a assigné la société Leroy Merlin en paiement d'une somme de 185 114,24 euros TTC et de dommages intérêts. Le dossier a été, le 19 mars 2015, renvoyé devant le tribunal de commerce de Pontoise.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 7 juillet 2015.
Les sociétés Construct'Eure et EGB ont fait l'objet d'une procédure liquidation judiciaire et M. [S] a été nommé liquidateur judiciaire desdites sociétés (par jugements du 9 juin 2016 pour la première et du 20 octobre 2016 pour la seconde).
Par acte du 22 septembre 2016, la société Leroy Merlin a assigné M. [S], ès qualités.
Par acte du 11 avril 2018, M. [S] a assigné la société Axa en sa qualité d'assureur de la société ADP international, la société Valgo (supposée venir aux droits de la société MAES) et la société SMABTP.
Toutes les procédures ont fait l'objet de jonctions et ont été regroupées.
Par un jugement contradictoire du 5 juin 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- déclaré la société SMABTP recevable et bien fondée en son exception d'incompétence du tribunal de commerce de Pontoise,
- désigné le tribunal judiciaire de Paris pour connaître du litige en ce qui concerne la société SMABTP,
- déclaré la société Axa mal fondée en son exception d'irrecevabilité au titre de l'assignation de M. [S], ès qualités et l'en a déboutée,
- déclaré hors de cause la société Valgo,
- déclaré la société Leroy Merlin partiellement fondée en ses demandes,
- condamné la société Construct'Eure à payer à la société Leroy Merlin la somme de 12 528,03 euros TTC au titre des réserves non levées la concernant,
- condamné la société BRED à relever et garantir la société Construct'Eure de cette condamnation et à payer à la société Leroy Merlin la somme de 12 528,03 euros TTC,
- fixé la créance de la société BRED au passif de la société Construct'Eure à la somme de 12 528,03 euros,
- renvoyé l'examen de la demande en garantie de la société BRED à l'égard de la société SMABTP devant le tribunal judiciaire de Paris,
- condamné la société Construct'Eure à payer à la société Leroy Merlin la somme de 6 379,78 euros TTC au titre des réserves non levées de la société EGB mises à la charge,
- condamné la société BRED à garantir la société Construct'Eure de cette condamnation et à payer à la société Leroy Merlin la somme de 6 379,78 euros TTC,
- fixé la créance de la société BRED au passif de la société Construct'Eure à la somme de 6 379,78 euros TTC,
- fixé la créance de la société Construct'Eure au passif de la société EGB à la somme de 6 379,78 euros TTC,
- condamné la société Construct'Eure à payer à la société Leroy Merlin la somme de 33 096,31 euros TTC au titre des réserves non levées de la société Castel & Fromaget reprises par la société Construct'Eure par application des stipulations du protocole d'accord entre ces deux dernières,
- condamné la société BRED à garantir la société Construct'Eure de cette condamnation et à payer à la société Leroy Merlin la somme de 33 096,31 euros TTC,
- fixé la créance de la société BRED au passif de la société Construct'Eure à la somme de 33 096,31 euros TTC,
- condamné la société Construct'Eure à payer à la société Leroy Merlin la somme de 3 629,95 euros TTC au titre des réserves non levées et non attribuées et mises à sa charge,
- condamné la société BRED à garantir la société Construct'Eure de cette condamnation et à payer à la société Leroy Merlin la somme de 3 629,95 euros TTC,
- fixé la créance de la société BRED au passif de la société Construct'Eure la somme de 3 629,95 euros TTC,
- condamné la société Construct'Eure à payer à la société Leroy Merlin la somme de 37 373,46 euros TTC au titre des réserves non levées de la société ADP international mises à la charge,
- condamné la société BRED à garantir la société Construct'Eure de cette condamnation et à payer à la société Leroy Merlin la somme de 37 373,46 euros TTC,
- fixé la créance de la société BRED au passif de la société Construct'Eure à la somme de 37 373,46 euros TTC,
- fixé la créance de la société Leroy Merlin à l'encontre de la société La maison blanche à la somme de 1 560 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- fixé la créance de la société La maison blanche à l'encontre de la société Leroy Merlin à la somme de 77 816,37 euros TTC,
- condamné après compensation la société Leroy Merlin à payer à la société La maison blanche la somme de 76 256,37 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts de cette condamnation,
- condamné la société Construct'Eure à payer à la société Leroy Merlin la somme de 51 800 euros au titre des pénalités de retard,
- fixé la créance de la société Leroy Merlin au passif de la société Construct'Eure à la somme de 51 800 euros,
- condamné la société Leroy Merlin à payer à M. [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure, la somme de 348 852,42 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2011,
- condamné la société Leroy Merlin à payer à la société Castel & Fromaget la somme de 98 053,18 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2012,
- ordonné la capitalisation des intérêts de cette condamnation,
- condamné la société Leroy Merlin à payer à la société TBW la somme de 185 114,24 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2013,
- condamné les sociétés MMA à garantir la société EGB et à payer à la société Leroy Merlin la somme de 5 389,44 euros TTC,
- condamné la société Axa à garantir la société ADP international et à payer à la société Leroy Merlin la somme de 56 383,80 euros TTC,
- condamné la société Leroy Merlin à payer à la société La maison blanche la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Leroy Merlin à payer à la société TBW la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts,
- débouté la société Castel & Fromaget de sa demande au titre de dommages et intérêts,
- débouté la société Leroy Merlin de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Leroy Merlin à payer à M. [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure, la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure à payer à la société BRED la somme de 3 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Leroy Merlin à payer à la société Castel & Fromaget la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Leroy Merlin à payer à la société La maison blanche la somme de 3 000 euros,
- condamné la société Leroy Merlin à payer à la société TBW la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les sociétés MMA de leur demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Axa de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure, à payer à la société Valgo la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les frais d'expertise seraient supportés par la société Leroy Merlin,
- débouté la société Leroy Merlin de ses autres demandes,
- dit que les dépens, liquidés à la somme de 338,52 euros TTC, seraient à l'exception des frais d'expertise, supportés par parts égales entre les parties à l'exception de la société Valgo qui en était exonérée,
- ordonné l'emploi des dépens mis à la charge de M. [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure et de la société EGB, en frais privilégiés des procédures collectives,
- ordonné l'exécution du jugement.
Par déclaration du 16 juillet 2020, la société Leroy Merlin a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été inscrite sous le n° RG 20/3336.
Par ordonnance d'incident du 15 juin 2021, le conseiller de la mise en état a, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, ordonné la radiation de l'affaire pour défaut de règlement des chefs de condamnations prononcées à l'encontre de la société Leroy Merlin et dit qu'elle serait rétablie sur justification de l'exécution du jugement. Il a dit n'y avoir lieu de statuer sur les incidents d'irrecevabilités de certaines demandes.
Les parties ayant respectivement produit les justificatifs de l'exécution du jugement, l'affaire a été rétablie à la demande de la société Leroy Merlin sous le n° RG 23/4048.
Les sociétés BRED, Castel & Fromaget, SMABTP, Axa et M. [S] ont formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions n°5, remises au greffe le 25 octobre 2024 (70 pages), la société L'immobilière Leroy Merlin France demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société SMABTP recevable et bien fondée en son exception d'incompétence ; désigné le tribunal judiciaire de Paris pour connaître du litige en ce qui concerne la société SMABTP ; condamné la société Construct'Eure à lui payer la somme de 6 379,78 euros TTC au titre des réserves non levées de la société EGB ; condamné la société BRED à relever et garantir la société Construct'Eure de cette condamnation et à lui payer la somme de 6 379,78 euros TTC ; fixé la créance de la société La maison blanche à son encontre à la somme de 77 816, 37 euros TTC ; condamné après compensation la société Leroy Merlin à payer à la société La maison blanche la somme de 76 256,37 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal ; ordonné la capitalisation des intérêts de cette condamnation ; condamné la société Leroy Merlin à payer à M. [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure, la somme de 348 852,42 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2011 ; condamné la société Leroy Merlin à payer à la société Castel & Fromaget la somme de 98 053,17 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2012 ; ordonné la capitalisation des intérêts de cette condamnation ; condamné la société Leroy Merlin à payer à la société La maison blanche la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts ; condamné la société Leroy Merlin à payer à la société TBW la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts ; débouté la société Leroy Merlin de sa demande au titre des frais irrépétibles ; condamné la société Leroy Merlin à payer à M. [S], ès qualités, la somme de 5 000 euros, à la société Castel & Fromaget la somme de 3 000 euros, à la société La maison blanche la somme de 3 000 euros et à la société TBW la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- sur la compétence :
- de constater, dire et juger que le tribunal de commerce de Pontoise était compétent pour instruire et juger l'ensemble de la procédure, y compris les demandes dirigées contre la société SMABTP,
- d'évoquer en conséquence les demandes dirigées contre la société SMABTP,
- sur les réserves et les désordres dénoncés dans l'année de parfait achèvement :
- sur les réserves non levées de la société EGB :
- de condamner in solidum la société Construct'Eure, la société SMABTP (assureur de Construct'Eure), la société BRED (caution solidaire de Construct'Eure) et la société EGB à lui payer la somme de 11 769,22 euros au titre des réserves non levées de la société EGB,
- de fixer sa créance à hauteur de 11 769,22 euros TTC au titre des réserves non levées de la société EGB au passif de la société Construct'Eure,
- de fixer sa créance à hauteur de 11 769,22 euros TTC au titre des réserves non levées de la société EGB au passif de la société EGB,
- sur les réserves non levées concernant la société Construct'Eure
- de condamner la société SMABTP, in solidum avec la société Construct'Eure et la société BRED, à lui payer à la somme de 12 528,03 euros au titre des réserves non levées de la société Construct'Eure,
- de fixer sa créance à hauteur de 12 528,03 euros au titre des réserves non levées de la société Construct'Eure au passif de la société Construct'Eure,
- sur les réserves non levées concernant la société Castel & Fromaget
- de condamner la société SMABTP et la société Castel & Fromaget, in solidum avec la société Construct'Eure et la société BRED, à lui payer la somme de 33 096,31 euros au titre des réserves non levées de la société Castel & Fromaget,
- de fixer sa créance à hauteur de 33 096,31 euros au titre des réserves non levées de la société Castel & Fromaget au passif de la société Construct'Eure,
- sur les réserves non levées et non attribuées, mises donc à la charge de l'entrepreneur principal :
- de condamner la société SMABTP, in solidum avec la société Construct'Eure et la société BRED, à lui payer la somme de 3 629,95 euros au titre des réserves non levées et non attribuées,
- de fixer sa créance à hauteur de 3 629,95 euros au titre des réserves non levées et non attribuées au passif de la société Construct'Eure,
- sur les réserves non levées concernant la société ADP international
- de condamner la société SMABTP, la société Axa, in solidum avec la société Construct'Eure et la société BRED solidaire de Construct'Eure, à lui payer la somme de 37 373,46 euros au titre des réserves non levées de la société ADP international,
- de fixer sa créance à hauteur de 37 373,46 euros au titre des réserves non levées de la société ADP international au passif de la société Construct'Eure,
- sur les réserves non levées concernant la société La maison blanche
- de condamner la société Construct'Eure, la société SMABTP et la société BRED, in solidum avec la société La maison blanche (déjà condamnée), à lui payer la somme de 1 560,00 euros au titre des réserves non levées,
- de fixer sa créance à hauteur de 1 560 euros au titre des réserves non levées de la société La maison blanche au passif de la société Construct'Eure,
- sur le désordre de nature décennale
- de condamner, in solidum avec la société Axa, les sociétés Construct'Eure, son assureur la société SMABTP, les sociétés TBW et BRED à lui payer la somme de 56 383,50 euros TTC,
- de fixer sa créance à ce titre à hauteur de 56 383,50 euros au passif de la société Construct'Eure,
- sur les autres préjudices de la société Leroy Merlin
- de condamner in solidum les sociétés Construct'Eure, EGB, Castel & Fromaget, MMA, SMABTP, La maison blanche, TBW et Axa à lui payer la somme de 5 998,95 euros,
- de fixer sa créance à hauteur de 5 998,95 euros au passif de la société Construct'Eure,
- de fixer sa créance à hauteur de 5 998,95 euros au passif de la société EGB,
- sur les pénalités de retard
- de condamner in solidum les sociétés Construct'Eure, EGB, Castel & Fromaget, MMA, SMABTP, La maison blanche, TBW et Axa à lui payer la somme de 6 836 880 euros TTC au titre des pénalités de retard prévues au CCAP,
- de fixer sa créance à hauteur de 6 836,880 euros au passif de la société Construct'Eure,
- de fixer sa créance à hauteur de 6 836,880 euros au passif de la société EGB,
- sur les demandes reconventionnelles
- de débouter la société La maison blanche de ses demandes à son encontre,
- de débouter la société TBW de toutes ses demandes à son encontre,
- de débouter la société Castel & Fromaget de toutes ses demandes à son encontre,
- de débouter M. [S] ès qualités de toutes ses demandes à son encontre,
- de déclarer irrecevable la demande d'infirmation partielle formulée par la société MMA en application de l'article 910-4 du code de procédure civile,
- de déclarer irrecevable les demandes de M. [S], ès qualités, tendant à la prétendue irrecevabilité ses demandes,
- de déclarer irrecevables les demandes de la société BRED tendant à la prétendue irrecevabilité de ses demandes,
- de déclarer irrecevables les demandes de la société TBW tendant à la prétendue irrecevabilité de ses demandes,
- en tout état de cause, de débouter les défendeurs de leurs demandes plus amples ou contraires,
- de condamner in solidum les sociétés Construct'Eure, EGB, Castel & Fromaget, MMA, SMABTP, La maison blanche, TBW et Axa à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de fixer sa créance à hauteur de 50 000 euros au passif de la société Construct'Eure,
- de fixer sa créance à hauteur de 50 000 euros au passif de la société EGB,
- de condamner in solidum les sociétés Construct'Eure, EGB, Castel & Fromaget, MMA, SMABTP, La maison blanche, TBW et Axa aux dépens.
Aux termes de ses conclusions n°2, remises au greffe le 16 septembre 2024 (37 pages), M. [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure, forme appel incident et demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Construct'Eure à payer à la société Leroy Merlin la somme de 33 096,31 euros TTC au titre des réserves non levées par la société Castel & Fromaget mises à sa charge ; condamné la société Construct'Eure à payer à la société Leroy Merlin la somme de 6 379,78 euros TTC au titre des réserves non levées de la société EGB mises à sa charge ; condamné la société Construct'Eure à payer à la société Leroy Merli la somme de 37 373,46 euros TTC au titre des réserves non levées de la société ADP international mises à sa charge, condamné la société Construct'Eure à payer à la société Leroy Merlin la somme de 3 629,95 euros TTC au titre des réserves non levées et non attribuées mises à sa charge, condamné la société Construct'Eure au paiement d'une somme de 51 800 euros au titre de pénalités de retard, limité la condamnation de la société Leroy Merlin à régler à la société Construct'Eure sa situation de travaux n° 13 pour un montant de 150 493,67 euros TTC,
- déclarer et juger irrecevables les demandes de réformation de la société Leroy Merlin non incluses dans la déclaration d'appel du 16 juillet 2020 et dirigées à son encontre ès qualités, notamment en ses demandes de condamnation suivantes :
- « sur les réserves et les désordres dénoncés dans l'année de parfait achèvement, sur les réserves non levées concernant la société Construct'Eure, condamner la société SMABTP (assureur de Construct'Eure), in solidum avec la société Construct'Eure (entrepreneur principal, déjà condamné) et la société BRED (caution solidaire de Construct'Eure déjà condamnée), à payer à la société Leroy Merlin la somme de 12 528,03 euros au titre des réserves non levées de la société Construct'Eure ; et en conséquence, fixer la créance de la société L'immobilière Leroy Merlin à hauteur de 12 528,03 euros au titre des réserves non levées de la société Construct'Eure au passif de la société Construct'Eure ;
- sur les réserves non levées concernant la société Castel & Fromaget, condamner la société SMABTP (assureur de Construct'Eure) et la société Castel & Fromaget (qui a réalisé les prestations litigieuses), in solidum avec la société Construct'Eure (entrepreneur principal, déjà condamné) et la société BRED (caution solidaire, déjà condamnée), à payer à la société Leroy Merlin la somme de 33 096,31 euros au titre des réserves non levées de la société Castel & Fromaget ; et en conséquence, fixer la créance de la société Leroy Merlin à hauteur de 33 096,31 euros au titre des réserves non levées de la société Castel & Fromaget au passif de la société Construct'Eure ;
- sur les réserves non levées et non attribuées, mises donc à la charge de l'entrepreneur principal, la société Construct'Eure, condamner la société SMABTP (assureur de Construct'Eure), in solidum avec la société Construct'Eure (déjà condamné) et la société BRED (caution solidaire deConstruct'Eure, déjà condamnée), à payer à la société Leroy Merlin la somme de 3 629,95 euros au titre des réserves non levées et non attribuées ; et en conséquence, fixer la créance de la société Leroy Merlin à hauteur de 3 629,95 euros au titre des réserves non levées et non attribuées au passif de la société Construct'Eure ;
- sur les réserves non levées concernant la société ADP international, condamner la société SMABTP (assureur de Construct'Eure), la société Axa (assureur de la société ADP international), in solidum avec la société Construct'Eure (déjà condamné) et la société BRED (caution solidaire de Construct'Eure, déjà condamnée), à payer à la société Leroy Merlin la somme de 37 373,46 euros au titre des réserves non levées de la société ADP international ; et en conséquence, fixer la créance de la société Leroy Merli à hauteur de 37 373,46 euros au titre des réserves non levées de la société ADP international au passif de la société Construct'Eure ;
- sur les réserves non levées concernant la société La maison blanche, condamner la société Construct'Eure, la société SMABTP et la société BRED in solidum avec la société La maison blanche (déjà condamnée), à payer à la société Leroy Merlin la somme de 1 560 euros au titre des réserves non levées de la société La maison blanche ; et en conséquence, fixer la créance de la société Leroy Merlin à hauteur de 1 560 euros au titre des réserves non levées de la société La maison blanche au passif de la société Construct'Eure ;
- sur le désordre de nature décennale, condamner in solidum avec la société Axa (déjà condamnée), les sociétés Construct'Eure, son assureur la société SMABTP, les sociétés TBW et BRED, à payer à la société Leroy Merlin la somme de 56 383,50 euros TTC ; fixer la créance de la société Leroy Merlin à hauteur de 56 383,50 euros au titre du désordre de nature décennale au passif de la société Construct'Eure ;
- sur les autres préjudices de la société Leroy Merlin, condamner in solidum les sociétés Construct'Eure, EGB, Castel & Fromaget, les sociétés MMA, la société SMABTP, la société La maison blanche, la société TBW et la société Axa à payer à la société Leroy Merlin la somme de 5 998,95 euros ; fixer cette créance de la société Leroy Merlin à hauteur de 5 998,95 euros au passif de la société Construct'Eure ; fixer cette créance de la société L'immobilière Leroy Merlin à hauteur de 5 998,95 euros au passif de la société EGB ; sur les pénalités de retard, condamner in solidum les sociétés Construct'Eure, EGB, Castel & Fromaget, les sociétés MMA, la société SMABTP, la société BRED, la société La maison blanche, la société TBW et la société Axa à payer à la société Leroy Merlin la somme de 6 836 88 euros TTC au titre des pénalités de retard prévues au CCAP ; fixer cette créance de la société Leroy Merlin à hauteur de 6 836 88 euros au passif de la société Construct'Eure ; fixer cette créance de la société Leroy Merlin à hauteur de 6 836 88 euros au passif de la société EGB. »
- en conséquence, juger irrecevable la société Leroy Merlin en ses demandes dirigées à son encontre, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Construct'Eure portant sur les réserves non levées dans l'année de parfait achèvement et les désordres de nature décennale, ainsi que sur les pénalités de retard pour fourniture tardive des DOE et pour levée tardive des réserves,
- subsidiairement, au fond, sur la garantie des sous-traitants et de leurs assureurs au titre des réserves non levées, condamner la société Castel & Fromaget à relever et garantir la société Construct'Eure en liquidation de tout chef de condamnation au titre des réserves non levées par Castel & Fromaget,
- condamner la société ADP international et son assureur, la société Axa, à relever et garantir la société Construct'Eure en liquidation de tout chef de condamnation au titre des réserves non levées par la société ADP international,
- condamner la société EGB et son assureur à garantir la société Construct'Eure en liquidation de toutes condamnations susceptibles d'être mise à sa charge au titre des réserves non levées par la société EGB,
- subsidiairement, sur la garantie de la société SMABTP, assureur de la société Construct'Eure, condamner la société SMABTP, assureur de la société Construct'Eure, à le garantir à hauteur de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées en son encontre,
- sur les réserves non levées et non attribuées à hauteur de 3 629,95 euros TTC, condamner la société Castel & Fromaget à relever et garantir la société Construct'Eure en liquidation de tout chef de condamnation au titre des réserves non attribuées (skydom) imputables à Castel & Fromaget,
- sur la situation de travaux n° 13 due par la société Leroy Merlin, à titre principal, condamner la société Leroy Merlin à lui payer intégralement sa situation de travaux n° 13 à hauteur de 456 192,68 euros TTC,
- subsidiairement, condamner la société Leroy Merlin à lui payer, au titre de la situation de travaux n° 13, la somme de 326 000 euros HT soit 391 200 euros TTC - 12 527,79 euros TTC (montant des réserves et désordres imputables à Construct'Eure selon l'expert judiciaire) = 378 672,21 euros TTC,
- sur les pénalités de retard, débouter la société Leroy Merlin de ses demandes au titre des pénalités de retard, non justifiées et qu'elle s'est expressément engagée à abandonner,
- subsidiairement, fixer le montant des éventuelles pénalités de retard à un euro symbolique,
- en tout état de cause, débouter la société Leroy Merlin de toutes ses autres demandes,
- condamner la société Leroy Merlin au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n°4, remises au greffe le 29 octobre 2024 (40 pages), la société BRED banque populaire forme appel incident et demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la société Leroy Merlin en ses demandes de condamnation suivantes, notamment dirigés à son encontre : « sur les réserves non levées concernant la société Construct'Eure, condamner la société SMABTP, in solidum avec la société Construct'Eure et la société BRED, à lui payer à la somme de 12 528,03 euros au titre des réserves non levées de la société Construct'Eure ; et, en conséquence, fixer sa créance à hauteur de 12 528,03 euros au titre des réserves non levées de la société Construct'Eure au passif de la société Construct'Eure ;
sur les réserves non levées concernant la société Castel & Fromaget, condamner la société SMABTP et la société Castel & Fromaget, in solidum avec la société Construct'Eure et la société BRED, à lui payer la somme de 33 096,31 euros au titre des réserves non levées de la société Castel & Fromaget ; et, en conséquence, fixer sa créance à hauteur de 33 096,31 euros au titre des réserves non levées de la société Castel & Fromaget au passif de la société Construct'Eure ;
sur les réserves non levées et non attribuées, mises donc à la charge de l'entrepreneur principal, condamner la société SMABTP, in solidum avec la société Construct'Eure et la société BRED, à lui payer la somme de 3 629,95 euros au titre des réserves non levées et non attribuées ; et en conséquence, fixer sa créance à hauteur de 3 629,95 euros au titre des réserves non levées et non attribuées au passif de la société Construct'Eure ;
sur les réserves non levées concernant la société ADP international, condamner la société SMABTP, la société Axa, in solidum avec la société Construct'Eure et la société BRED solidaire de Construct'Eure, à lui payer la somme de 37 373,46 euros au titre des réserves non levées de la société ADP international ; et en conséquence, fixer sa créance à hauteur de 37 373,46 euros au titre des réserves non levées de la société ADP international au passif de la société Construct'Eure ;
sur les réserves non levées concernant la société La maison blanche, condamner la société Construct'Eure, la société SMABTP et la société BRED, in solidum avec la société La maison blanche (qui a réalisé les prestations litigieuses, déjà condamnée), à lui payer la somme de 1 560,00 euros au titre des réserves non levées de la société La maison blanche ; et en conséquence, fixer sa créance à hauteur de 1 560 euros au titre des réserves non levées de la société La maison blanche au passif de la société Construct'Eure ;
sur le désordre de nature décennale, condamner, in solidum avec la société Axa, les sociétés Construct'Eure, son assureur la société SMABTP, les sociétés TBW et BRED à lui payer la somme de 56 383,50 euros TTC ; fixer sa créance à hauteur de 56 383,50 euros au titre du désordre de nature décennale au passif de la société Construct'Eure ;
sur les autres préjudices de la société Leroy Merlin, condamner in solidum les sociétés Construct'Eure, EGB, Castel & Fromaget, les sociétés MMA, la société SMABTP, la société La maison blanche, les sociétés TBW et Axa à lui payer la somme de 5 998,95 euros ; fixer sa créance à hauteur de 5 998,95 euros au passif de la société Construct'Eure, fixer sa créance à hauteur de 5 998,95 euros au passif de la société EGB ;
sur les pénalités de retard, condamner in solidum les sociétés Construct'Eure, EGB, Castel & Fromaget, les sociétés MMA, la société SMABTP, la société La maison blanche, les sociétés TBW et Axa à lui payer la somme de 6 836 880 euros TTC au titre des pénalités de retard prévues au CCAP ; fixer sa créance à hauteur de 6 836,880 euros au passif de la société Construct'Eure ; fixer sa créance à hauteur de 6 836,880 euros au passif de la société EGB ;
sur les demandes reconventionnelles, débouter la société La maison blanche de toutes ses demandes dirigées à son encontre ; débouter la société TBW de toutes ses demandes dirigées à son encontre ; débouter la société Castel & Fromaget de toutes ses demandes dirigées à son encontre ; débouter M. [S] ès qualité de liquidateur de la société Construct'Eure de toutes ses demandes dirigées à son encontre. »
- en conséquence, déclarer irrecevable et débouter la société Leroy Merlin de toutes demandes dirigées à son encontre portant sur les quatre points suivants :
- le coût des réserves non levées concernant les autres intervenants à l'acte de construire que la société EGB,
- le coût de reprise des désordres de nature décennale,
- les pénalités de retard notamment pour réception tardive, seules éventuellement concernées dans le périmètre de l'effet dévolutif dont la cour est saisie et limitées en tout état de cause à la somme de 660 000 euros,
- la demande de condamnation en garantie pour les réserves de la société La maison blanche,
- subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire la cour ne considérerait pas irrecevable telle demande de la société Leroy Merlin, sur
- le coût des réserves non levées concernant les autres intervenants à l'acte de construire que la société EGB, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter Leroy Merlin pour le surplus,
- le coût de reprise des désordres de nature décennale, confirmer le jugement en ce qu'il a exonéré la société BRED de toute condamnation, au vu de la portée de la garantie délivrée par la banque, et débouter Leroy Merlin,
- les pénalités de retard pour réception tardive, seules éventuellement concernées dans le périmètre de l'effet dévolutif dont la Cour est saisie et limitées en tout état de cause à la somme de 660 000 euros, confirmer le jugement sous réserve de l'appel incident de M. [S], en ce qu'il l'a exonéré de toute condamnation, au vu de la portée de la garantie émise, et débouter la société Leroy Merlin,
- les pénalités de retard pour fourniture des DOE (849 000 euros HT) et pour réserves non levées (4 188 400 euros HT), confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Leroy Merlin de toutes ses demandes et subsidiairement dire qu'il n'y a lieu, en tout état de cause, à sa condamnation au vu de l'étendue de la garantie émise, et débouter la société Leroy Merlin,
- la demande de condamnation en garantie pour les réserves de la société La maison blanche, confirmer le jugement en ce qu'il l'a exonéré de toute condamnation, et débouter la société Leroy Merlin,
- sur le seul chef de jugement critiqué présent dans la déclaration d'appel de la société Leroy Merlin portant sur les réserves imputables à la société EGB et qui la concerne, confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société Construct'Eure pour un montant de 6 379,78 euros TTC et débouter la société Leroy Merlin pour le surplus,
- infirmer le jugement et, réparant l'omission de statuer du tribunal, la recevoir en ses appels incidents et condamner la société Castel & Fromaget à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre portant sur le coût des réserves qui incombaient à cet intervenant à l'acte de construire et qu'il devait lever et la condamner, en l'état du jugement et sous réserve de l'arrêt à intervenir, à lui payer la somme en principal de 33 096,31 euros TTC augmentée de tous intérêts, frais et accessoires de quelque nature qu'ils soient,
- sous réserve de la recevabilité de l'appel de la société Leroy Merlin de sa demande en garantie formulée à son encontre, la société La maison blanche à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre portant sur le coût des réserves qui incombaient à cet intervenant à l'acte de construire et qu'il devait lever et la condamner, en l'état du jugement entrepris et sous réserve de l'arrêt à intervenir, à lui payer la somme en principal de 1 560 euros TTC augmentée de tous intérêts, frais et accessoires de quelque nature qu'ils soient,
- en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société TBW, les sociétés MMA (ès qualités d'assureurs de la société EGB, la société Castel & Fromaget, la société Axa (ès-qualités d'assureur d'ADP international) et la société La maison blanche de leurs appels en garantie dirigés à son encontre,
- plus généralement, débouter toutes parties formant des demandes à son encontre et qui seraient contraires aux présentes écritures,
- débouter la société Leroy Merlin de la demande de sa condamnation in solidum ou à défaut solidairement avec les autres intimés, à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- condamner la société Leroy Merlin ainsi que de tous succombants concernés par les condamnations mises à sa charge, in solidum ou à défaut solidairement, à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction, pour ces derniers au profit de la société d'avocats LX Paris-Versailles-Reims.
Aux termes de ses conclusions n°3, remises au greffe le 25 octobre 2024 (50 pages), la société SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Construct'Eure et de la société MAES demande à la cour de :
- à titre principal et in limine litis, confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée recevable et bien fondée en son exception d'incompétence du tribunal de commerce de Pontoise qui a désigné le tribunal judiciaire de Paris pour connaître du litige en ce qui la concerne, jugé l'impossibilité pour la cour d'évoquer les demandes présentées à son encontre et renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris et rejeter toutes ses demandes,
- à titre subsidiaire, relever d'office l'irrecevabilité des demandes de réformation non incluses dans la déclaration d'appel régularisée par la société Leroy Merlin et déclarer irrecevable la société Leroy Merlin en ses demandes de condamnation suivantes : « sur les réserves non levées concernant la société Construct'Eure, condamner la société SMABTP, assureur de la société Construct'Eure, in solidum avec la société Construct'Eure et la société BRED à payer à la société L'immobilière Leroy Merlin la somme de 12 528,03 euros au titre des réserves non levées de la société Construct'Eure ; et en conséquence, fixer la créance de la société Leroy Merlin à hauteur de 12 528,03 euros au titre des réserves non levées de la société Construct'Eure au passif de la société Construct'Eure ;
- sur les réserves non levées concernant la société Castel & Fromaget ; sur les réserves non levées concernant la société Castel & Fromaget, condamner la société SMABTP (assureur de Construct'Eure) et la société Castel & Fromaget (qui a réalisé les prestations litigieuses), in solidum avec la société Construct'Eure (déjà condamné) et la société BRED (caution solidaire de Construct'Eure, déjà condamnée), à payer à la société Leroy Merlin la somme de 33 096,31 euros au titre des réserves non levées de la société Castel & Fromaget ; et en conséquence, fixer la créance de la société L'immobilière Leroy Merlin à hauteur de 33 096,31 euros au titre des réserves non levées de la société Castel & Fromaget au passif de la société Construct'Eure ;
- sur les réserves non levées et non attribuées, mises donc à la charge de l'entrepreneur principal, la société Construct'Eure, condamner la société SMABTP (assureur de Construct'Eure), in solidum avec la société Construct'Eure (entrepreneur principal, déjà condamné) et la société BRED (caution solidaire de Construct'Eure, déjà condamnée), à payer à la société Leroy Merlin la somme de 3 629,95 euros au titre des réserves non levées et non attribuées ; et en conséquence, fixer la créance de la société L'immobilière Leroy Merlin à hauteur de 3 629,95 euros au titre des réserves non levées et non attribuées au passif de la société Construct'Eure ;
- sur les réserves non levées concernant la société ADP international, condamner la société SMABTP (assureur de Construct'Eure), la société Axa (assureur de la société ADP international), in solidum avec la société Construct'Eure (déjà condamné) et la société BRED (caution solidaire de Construct'Eure, déjà condamnée), à payer à la société Leroy Merlin Leroy la somme de 37 373,46 euros au titre des réserves non levées de la société ADP international ; et en conséquence, fixer la créance de la société Leroy Merlin à hauteur de 37 373,46 euros au titre des réserves non levées de la société ADP international au passif de la société Construct'Eure ;
- sur les réserves non levées concernant la société La maison blanche ; condamner la société Construct'Eure, la société SMABTP (assureur de Construct'Eure ) et la société BRED (caution solidaire de Construct'Eure), in solidum avec la société La maison blanche (qui a réalisé les prestations litigieuses, déjà condamnée), à payer à la société Leroy Merlin la somme de 1 560 euros au titre des réserves non levées de la société La maison blanche ; et en conséquence, fixer la créance de la société Leroy Merlin à hauteur de 1 560 euros au titre des réserves non levées de la société La maison blanche au passif de la société Construct'Eure ;
- sur le désordre de nature décennale, condamner in solidum avec la société Axa (déjà condamnée), les sociétés Construct'Eure, son assureur la société SMABTP, les sociétés TBW et BRED, à payer à la société L'immobilière Leroy Merlin la somme de 56 383,50 euros TTC ; fixer la créance de la société Leroy Merlin à hauteur de 56 383,50 euros au titre du désordre de nature décennale au passif de la société Construct'Eure ;
- sur les autres préjudices de la société Leroy Merlin, condamner in solidum les sociétés Construct'Eure, EGB, Castel & Fromaget, les sociétés MMA, la société SMABTP, la société La maison blanche, la société TBW et la société Axa à payer à la société Leroy Merlin la somme de 5 998,95 euros ; fixer cette créance de la société L'immobilière Leroy Merlin à hauteur de 5 998,95 euros au passif de la société Construct'Eure ; fixer cette créance de la société Leroy Merlin à hauteur de 5 998,95 euros au passif de la société EGB ;
- sur les pénalités de retard, condamner in solidum les sociétés Construct'Eure, EGB, Castel & Fromaget, les sociétés MMA, la société SMABTP, la société BRED, la société La maison blanche, la société TBW et la société Axa à payer à la société Leroy Merlin la somme de 6 836 880 euros TTC au titre des pénalités de retard prévues au CCAP ; fixer cette créance de la société Leroy Merlin à hauteur de 6 836 880 euros au passif de la société Construct'Eure ; fixer cette créance de la société L'immobilière Leroy Merlin à hauteur de 6 836 880 euros au passif de la société EGB.»
- à titre plus subsidiaire, juger que les polices d'assurances souscrites par la société Construc'teur auprès d'elle n'ont pas vocation à garantir les désordres réservés à la réception ou dénoncés dans l'année de parfait achèvement,
- en conséquence, rejeter tout demande et appel en garantie formés à son encontre :
- au titre des réserves non levées de la société EGB pour un montant de 11 769,22 euros,
- au titre des réserves non levées de la société Construct'Eure pour un montant de 12 528,03 euros,
- au titre des réserves non levées de la société Castel & Fromaget pour un montant de 33 096,31 euros,
- au titre des réserves non levées et non attribuées pour un montant de 3 629,95 euros,
- au titre des réserves non levées de la société ADP international pour un montant de 37 373,46 euros,
- au titre des réserves non levées de la société La maison blanche pour un montant de 1 560,00 euros,
- la mettre hors de cause ès qualités d'assureur de la société Construc'teur au titre des désordres qui constituent des réserves à la réception et au titre des désordres qui relèvent de la garantie de parfait achèvement,
- juger l'absence de responsabilité de la société Construct'Eure dans la survenance des désordres relatifs à l'affaissement de l'enrobée et de la voirie poids lourds,
- juger, en tout état de cause, que ces défauts ne sont pas de nature décennale,
- rejeter toute demande à son encontre au titre des désordres relatifs à l'affaissement de l'enrobée,
- juger que la société Valgo, venant aux droits de la société MAES, a été mise hors de cause par le jugement du tribunal et que ce chef de dispositif non contesté en cause d'appel est aujourd'hui définitif,
- juger qu'aucune partie ne forme en cause d'appel de demande à son encontre, ès qualités d'assureur de la société MAES,
- en tant que de besoin, la mettre hors de cause, prise en qualité d'assureur de la société MAES, s'agissant exclusivement de non-conformités réservées à la réception de nature non décennale et affectant uniquement l'ouvrage réalisé par la société MAES,
- en tout état de cause, infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a fait droit partiellement aux demandes présentées par la société Leroy Merlin,
- rejeter car infondées, les demandes présentées par la société Leroy Merlin, les fautes commises par cette dernière étant à l'origine exclusive des préjudices allégués par elle,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les autres demandes présentées par la société Leroy Merlin,
- confirmer notamment le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par la société Leroy Merlin au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre du remboursement des entiers dépens, dont les frais d'expertise et des autres frais supplémentaires qui resteront à sa charge exclusive,
- rejeter toute demande de condamnation présentée au titre des pénalités de retard à son encontre, les deux polices d'assurance souscrites par la société Construct'Eure excluant expressément la prise en charge des pénalités de retard,
- la mettre hors de cause au titre des pénalités de retard,
- rejeter les demandes et les appels en garantie formés à son encontre,
- condamner la société Leroy Merlin et tous succombants à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- à titre infiniment subsidiaire, la déclarer recevable et bien fondée, prise en sa qualité d'assureur de la société Construct'Eure, entreprise générale, à solliciter la garantie des sous-traitants de la société Construct'Eure et de leurs assureurs,
- plus précisément, au titre du « désordre de nature décennale » relatif à l'enrobé et la voierie poids lourd, condamner la société Axa, assureur de la société ADP international, sous-traitant en charge des travaux et tenu à une obligation de résultat, à la garantir indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
- confirmer à ce titre, le jugement en ce qu'il a mis à la charge définitive de la société Axa, assureur de la société ADP international, la somme de 56 383 euros TTC au titre de ces désordres,
- condamner également la société TBW, sous-traitant de second rang, à la garantir indemne pour ces mêmes désordres,
- au titre des réserves non levées de la société EGB, condamner in solidum la société EGB et de son assureur, les sociétés MMA, à la garantir indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
- au titre des réserves non levées de la société Castel & Fromaget, condamner la société Castel & Fromaget, à la garantir indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
- au titre des réserves non levées de la société ADP international, condamner la société Axa, assureur de la société ADP international, à la garantir indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
- au titre des réserves non levées de la société La maison blanche, condamner la société La maison blanche, sous-traitant en charge des travaux et tenu d'une obligation de résultat, à la garantir indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
- si par extraordinaire le jugement devait être infirmé par la cour au titre des frais irrépétibles, des entiers dépens dont frais d'expertise et des frais supplémentaires allégués par la société Leroy Merlin (huissiers et honoraires « Etudes et Quantum »), condamner la société ADP international et son assureur la société Axa, la société EGB et ses assureurs les sociétés MMA, les sociétés Castel & Fromaget, La maison blanche et TBW à la garantir indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
- juger que toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge interviendra dans les limites des polices souscrites par la société Construct'Eure, lesquelles prévoient une franchise contractuelle qui sera revalorisée selon l'indice BT01.
Aux termes de ses conclusions n°4, remises au greffe le 5 septembre 2024 (31 pages), la société MMA Iard (assureur de la société EGB) forme appel incident et demande à la cour de :
- à titre principal, dire sans objet l'irrecevabilité soulevée par la société Leroy Merlin aux termes de ses conclusions d'appel n°4 au sujet de la demande d'infirmation partielle des sociétés MMA et l'en débouter,
- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a considéré que la société EGB était intervenue sur le chantier d'une part et en ce qu'il l'a condamnée elle et la société MMA Iard assurances mutuelles (ci-après elles) à garantir leur assurée et à payer à la société Leroy Merlin la somme de 4 491,20 euros HT, soit 5 389,44 euros TTC, au titre des réserves dénoncées pendant la période de GPA, d'autre part,
- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la société EGB était intervenue sur le chantier d'une part et en ce qu'il les a condamnées à garantir leur assurée et à payer à la société Leroy la somme de 4 491, 20 euros HT, soit 5 389,44 euros TTC, au titre des réserves dénoncées pendant la période de GPA, d'autre part,
- juger que la responsabilité civile de la société EGB n'est démontrée à aucun titre,
- juger qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'intervention de la société EGB au titre d'un éventuel contrat de sous-traitance portant sur la réalisation du lot n°8 cloison/doublage,
- juger que ses garanties ne sont mobilisables ni sur le volet de la garantie obligatoire couvrant la responsabilité civile décennale, ni sur le volet des garanties facultatives couvrant la responsabilité civile professionnelle de son assurée,
- débouter la société Leroy Merlin, M. [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure qui sollicite sa condamnation de l'ensemble de leurs demandes,
- débouter la société TBW qui forme un appel en garantie à son encontre, de l'ensemble de ses demandes,
- débouter toute autre partie qui formerait un appel en garantie à son encontre de l'ensemble de ses demandes,
- prononcer leur mise hors de cause,
- à titre subsidiaire, si par impossible, une quelconque condamnation devait être mise à sa charge, limiter la demande de la société Leroy Merlin à leur encontre :
- à la somme de 4 491,20 euros HT au titre des réserves,
- à 4,46 % des demandes formées au titre des frais supplémentaires, frais d'expertise et frais de procédure,
- juger n'y avoir lieu à condamnation in solidum à leur encontre,
- juger manifestement excessives les sommes réclamées au titre des pénalités de retard et des frais supplémentaires invoquées par la société Leroy Merlin et les réduire à de plus justes proportions,
- les juger bien fondées à opposer les limites et plafonds de leur police d'assurance,
- condamner in solidum la société Construct'Eure, représentée par M. [S], ès qualités de liquidateur judiciaire, la société BRED, ès qualités de caution bancaire solidaire de la société Construct'Eure, la société SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Construct'Eure, la société Castel & Fromaget, la société La maison blanche et la société TBW à les relever et les garantir indemnes des condamnations prononcées à leur encontre,
- en tout état de cause, condamner la société Leroy Merlin ou toute partie succombante à leur payer la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives remises au greffe le 6 septembre 2024 (20 pages), la société Axa forme appel incident du jugement et demande à la cour de :
- la juger recevable et fondée en ses écritures et son appel incident du jugement,
- à titre liminaire, rejeter l'ensemble des demandes de la société Leroy Merlin dirigées à son encontre en ce qu'elles sont toutes irrecevables au regard des articles 562 et 901 du code de procédure civile,
- en conséquence, débouter la société Leroy Merlin de toute demande dirigée à son encontre,
- juger la société Leroy Merlin irrecevable en ses demandes au titre des pénalités de retard,
- en conséquence débouter la société Leroy Merlin de sa demande en paiement de la somme de 6 836 880 euros TTC au titre des pénalités de retard,
- juger la société Leroy Merlin irrecevable en sa demande au titre des frais supplémentaires,
- en conséquence débouter la société Leroy Merlin de sa demande en paiement de la somme de 5 998,95 euros,
- en tout état de cause, réformer le jugement en ce que la responsabilité de ADP international n'est pas établie au titre des dommages affectant la voirie,
- réformer le jugement en ce qu'il a jugé que sa garantie décennale était mobilisable pour les dommages affectant la voirie,
- rejeter en conséquence toute demande de condamnation ou appel en garantie dirigés à son encontre au titre des dommages affectant la voirie,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que sa garantie n'était pas applicable aux réserves non levées ADP international,
- rejeter les appels en garantie dirigés à son encontre au titre des réserves non levées ADP international,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- prononcer sa mise hors de cause,
- très subsidiairement, réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au profit de la société Leroy Merlin à lui verser une indemnité de 56 383,80 euros TTC, au titre des dommages affectant la voirie, alors que la société Leroy Merlin récupère la TVA en sa qualité de société commerciale,
- limiter en conséquence le montant de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Leroy Merlin à un montant de 46 986,50 euros HT au titre des dommages affectant la voirie et rejeter toute demande plus ample,
- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté le principe d'une condamnation in solidum,
- rejeter tous les appels en garantie dirigés à son encontre,
- juger que l'article 18.7 des conditions générales prévoit une exclusion de garantie pour les pénalités de retard,
- rejeter toute demande de condamnation ou appel en garantie à son encontre au titre des pénalités de retard,
- ramener à de plus justes proportions la demande de la société Leroy Merlin présentée au titre des frais irrépétibles,
- condamner in solidum la société SMABTP, assureur de Construct'Eure, la société BRED en qualité de caution bancaire solidaire de la société Construct'Eure, et les sociétés TBW et Eurovia (sic) à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- la juger bien fondée à opposer à tous les limites et plafonds de sa police d'assurance,
- condamner Leroy Merlin ou toute partie succombante au paiement de la somme de 5 000 euros à son encontre en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 27 septembre 2024 (34 pages), la société TBW demande à la cour de :
- in limine litis, relever d'office l'irrecevabilité des demandes de réformation non incluses dans la déclaration d'appel régularisée par la société Leroy Merlin ni incluses dans ses conclusions d'appel n°1, et plus particulièrement la déclarer irrecevable en ses demandes présentées à son encontre, à savoir :
- « sur le désordre de nature décennal, condamner in solidum avec la société Axa (déjà condamnée) les sociétés Construct'Eure, son assureur la société SMABTP, TBW et la société BRED à payer à la société Leroy Merlin la somme de 56 383,50 euros TTC, fixer la créance de la société Leroy Merlin à hauteur de 56 383,50euros au titre du désordre de nature décennale au passif de la société Construct'Eure,
- sur les pénalités de retard : condamner in solidum les sociétés Construct'Eure, EGB, Castel & Fromaget, les sociétés MMA, la société SMABTP, la société La maison blanche, la société TBW, la société BRED et la société Axa à payer à la société Leroy Merlin la somme de 6 836 880 euros au titre des pénalités de retard prévues au CCAP»,
- en conséquence, déclarer irrecevable et débouter la société Leroy Merlin de toutes demandes dirigées à son encontre portant sur le coût des reprises des désordres de nature décennale et les pénalités de retard sollicitées,
- sur le fond, confirmer le jugement et plus particulièrement en ce qu'il a condamné la société Leroy Merlin à lui payer la somme de 185 114,24 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2013, la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les frais d'expertise seront supportés par la société Leroy Merlin, débouté la société Leroy Merlin de ses autres demandes,
- débouter en conséquence la société Leroy Merlin de l'intégralité des demandes émises à son encontre, à savoir :
- « Sur le désordre de nature décennal, condamner in solidum avec la société Axa (déjà condamnée) les société Construct'Eure, son assureur la société SMABTP, la société TBW et la société BRED à payer à la société Leroy Merlin la somme de 56 383,50euros TTC ; fixer la créance de la société Leroy Merlin à hauteur de 56 383,50 euros au titre du désordre de nature décennale au passif de la société Construct'Eure,
- sur les autres préjudices de la société Leroy Merlin, condamner in solidum les sociétés Construct'Eure, EGB, Castel & Fromaget, les sociétés MMA, la société SMABTP, les sociétés La maison blanche, TBW et Axa à payer à la société Leroy Merlin la somme de 5 998,95 euros ; fixer cette créance de la société Leroy Merlin à hauteur de 5 998,95euros au passif de la société Construct'Eure,
- sur les demandes reconventionnelles des sociétés Castel & Fromaget, TBW et La maison blanche, débouter la société La maison blanche de toutes ses demandes dirigées contre la société Leroy Merlin ; débouter la société TBW de toutes ses demandes dirigées contre la société Leroy Merlin ; débouter la société Castel & Fromaget de toutes ses demandes dirigées contre la société Leroy Merlin ; en tout état de cause, débouter les défendeurs de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; condamner in solidum les sociétés Construct'Eure, EGB, Castel & Fromaget, les sociétés MMA, la société SMABTP, la société La maison blanche, la société TBW, la société BRED et Axa France à payer à la société Leroy Merlin la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; fixer la créance de la société Leroy Merlin à hauteur de 50 000, euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la société EGB ; condamner in solidum les sociétés Construct'Eure, EGB, Castel & Fromaget, les sociétés MMA, la société SMABTP, la société La maison blanche, la société TBW, la société BRED et Axa France aux dépens. »
- à titre infiniment subsidiaire sur le fond, si par impossible la cour venait à accueillir la demande de condamnation in solidum émise par la société Leroy Merlin pour le désordre de nature décennale, rejeter tous les appels en garantie dirigés à son encontre,
- condamner in solidum la société Construct'Eure représentée par M. [S] ès qualités, la société Axa, assureur de la société ADP international, la société BRED, caution bancaire solidaire de la société Construct'Eure, M. [S], liquidateur de la société ADP international, et de la société SMABTP, assureur de la société Construct'Eure, à la relever et la garantir de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et accessoires,
- si par impossible la cour venait à accueillir la demande de condamnation in solidum émise par la société Leroy Merlin pour les pénalités de retard, rejeter tous les appels en garantie dirigés à son encontre,
- condamner in solidum les sociétés Construct'Eure, EGB, Castel & Fromaget, les sociétés MMA, SMABTP, BRED, La maison blanche et Axa à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des pénalités de retard,
- de même, si par impossible la cour venait à prononcer la condamnation in solidum des parties intimées dont elle fait partie s'agissant de la demande de remboursement des frais engagés préalablement, chiffrée à hauteur de 5 998,95 euros TTC, elle entend être intégralement garantie par les autres parties intimées.
- en tout état de cause, condamner la société Leroy Merlin à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Leroy Merlin aux entiers dépens de l'instance dont distraction requise au profit de Mme [U], avocate.
Aux termes de ses conclusions n°3, remises au greffe le 9 septembre 2024 (35 pages), la société Castel & Fromaget forme appel incident et demande à la cour de :
- constater que la déclaration d'appel de la société Leroy Merlin ne porte pas sur les chefs du jugement suivants : « condamne la société Construct'Eure à payer à la société L'immobilière Leroy Merlin la somme de 33 096,31 euros TTC au titre des réserves non levées de la société Castel & Fromaget reprises par la société Construct'Eure par application des stipulations du protocole d'accord entre ces deux parties, condamne la société BRED à relever et garantir la société Construct'Eure de cette condamnation et à payer à la société Leroy Merlin la somme de 33 096,31 euros TTC, fixe la créance de la société BRED au passif de la société Construct'Eure à la somme de 33 096,31 euros TTC » (') « condamne la société Construct'Eure à payer à la société Leroy Merlin la somme de 51 800 euros au titre des pénalités de retard»,
- déclarer en conséquence la société Leroy Merlin irrecevable en sa demande formulée dans ses conclusions tendant à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement dirigée à son encontre pour la somme de 27 580,26 euros HT soit 33 096,31 euros TTC au titre de réserves prétendument non levées,
- l'en débouter,
- déclarer M. [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure et la société BRED irrecevables en leur appel incident concernant ces mêmes chefs de jugement et les en débouter,
- déclarer la société Leroy Merlin irrecevable en sa demande de « condamnation in solidum à lui payer une somme de 6 836 880 euros au titre des pénalités de retard prévues au CCAP » contenue dans ses conclusions d'appel n°2 notifiées le 18 février 2021 dirigée à son encontre faute de l'avoir formulée dans ses conclusions d'appel n°1,
- déclarer M. [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure, et la société BRED tout autant irrecevables en leur appel incident concernant leur demande de garantie au titre de ce même chef de demande au titre des pénalités et les en débouter,
- confirmer le jugement en ce qu'il a : « condamné la société Leroy Merlin à lui payer la somme de 98 053,18 euros TTC, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné la société Leroy Merlin à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les frais d'expertise seront supportés par la société Leroy Merlin, débouté la société Leroy Merlin de ses autres demandes »,
- déclarer la société Leroy Merlin tant irrecevable que mal fondée en son appel et particulièrement en ses diverses demandes formulées à son encontre et l'en débouter,
- déclarer toutes les autres parties à l'instance que sont M. [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure, la société BRED, les sociétés MMA, la société SMABTP, la société TBW et, plus généralement, tous les intimés mal fondés en leurs appels incidents et leurs demandes dirigés à son encontre et les en débouter,
- la recevoir en son appel incident et l'y déclarer bien fondée,
- condamner la société Leroy Merlin à lui payer les intérêts au taux contractuel au taux de 1,5 % par mois sur la somme de 98 053,18 euros TTC et ce, à compter du 24 avril 2012, date du protocole d'accord,
- condamner la société Leroy Merlin à lui payer la somme de 19 610,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier occasionné par l'important retard de paiement des sommes dues,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a assorti la condamnation principale de la société Leroy Merlin à lui payer la somme de 98 053,17 euros TTC des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2012, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts,
- à titre plus subsidiaire, au cas où la cour estimerait que la société Leroy Merlin ou toute autre entreprise ou assureur participant à l'instance est recevable et fondé en ses demandes principales ou de garantie dirigées à son encontre, constater que le montant des réserves éventuellement qui lui sont imputables s'élève tout au plus à la somme de 11 237,18 euros HT,
- condamner in solidum la société BRED, la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Construct'Eure et de la société MAES, les sociétés MMA en leur qualité d'assureur de la société EGB, à la relever et la garantir indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais,
- fixer le montant de sa créance au passif de la société Construct'Eure à la somme déclarée de 150 784,19 euros, sauf à parfaire,
- en toutes situations, condamner la société Leroy Merlin et/ou toute autre partie qui succombera, au besoin in solidum, à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Leroy Merlin et/ou toute autre partie qui succombera aux entiers dépens dont distraction au profit de Me De Broissia, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 25 janvier 2021 (30 pages), la société La maison Blanche forme appel incident et demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 77 816,37 euros TTC, en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, en ce qu'il a condamné la société Leroy Merlin à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- infirmer le jugement en a qu'il a fixé la créance de la société Leroy Merlin à son encontre à la somme de 1 560 euros, outre les intérêts au taux légal et en ce qu'il a condamné après compensation la société Leroy Merlin à lui payer la somme de 76 256,37 euros TTC, outre les intérêts au taux légal,
- condamner les sociétés Construct'Eure, SMABTP et BRED à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre
- en tout état de cause, condamner la société Leroy Merlin à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses premières conclusions, remises au greffe le 11 juillet 2023 (8 pages), la société Valgo demande à la cour de :
- déclarer la société Leroy Merlin mal fondée en son appel, l'en débouter,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a ordonné sa mise hors de cause, l'a exonérée de tous dépens et en ce qu'il a condamné M. [S] ès qualités de liquidateur de la société Construct'Eure à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Leroy Merlin à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Leroy Merlin aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société EGB est défaillante à la procédure, les sociétés Leroy Merlin, Castel & Fromaget, Axa, Valgo, SMABTP, BRED et MMA ne lui ont pas fait signifier leurs conclusions respectives.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 6 janvier 2025 et elle a été mise en délibéré au 10 mars 2025 puis prorogée au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, la cour constate :
- que la recevabilité de l'assignation délivrée par la société Leroy Merlin à l'encontre de la société Axa et la mise hors de cause de la société Valgo sont définitives en l'absence de toute contestation,
- que le tribunal a validé les conclusions de l'expertise judiciaire qui ne sont pas contestées à hauteur d'appel,
- que le quantum des condamnations prononcées au titre de la levée des réserves et des désordres survenus dans l'année de la garantie de parfait achèvement n'est pas contesté,
- que le tribunal a prononcé des condamnations à l'encontre de la société Construct'Eure pourtant liquidée depuis juin 2016. Ces dispositions du jugement sont réputées non avenues en application de l'article 372 du code de procédure civile.
Il est rappelé également que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En application de ce même article, la cour n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La cour constate enfin que la société La maison blanche demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé à 1 560 euros TTC la somme due au titre des réserves non levées lui incombant mais que dans ses écritures, elle ne conteste pas les deux montant fixés par l'expert et retenus par le tribunal. En l'absence de contestation, le jugement est confirmé sur ce point. En l'absence de demande de condamnation ou de débouté dans le dispositif, la cour n'est pas tenue de répondre aux moyens invoqués.
Sur la recevabilité de la demande d'infirmation partielle formulée par la société MMA
La société Leroy Merlin formule, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, une demande d'irrecevabilité de la demande d'infirmation partielle formulée par la société MMA.
Elle fait valoir que la société MMA n'a pas réclamé l'infirmation de sa condamnation à lui payer une somme de 5 389,44 euros TTC dans ses premières conclusions notifiées en décembre 2020 et que dans ses conclusions n°3 du 3 septembre 2024, elle a ajouté au dispositif de ses conclusions initiales une demande d'infirmation qui est par conséquent irrecevable.
Après vérifications, il est établi que dès ses premières « conclusions d'intimée et aux fins d'appel incident » remises le 29 décembre 2020, la société MMA réclamait de façon strictement identique la confirmation « du jugement du 5 juin 2020, sauf en ce qu'il a considéré que la Société EGB était intervenue sur le chantier d'une part, et en qu'il a condamné les MMA à garantir son assurée et à payer à la Société LEROY MERLIN la somme de 4 491,20 ' HT, soit 5 389,44 ' TTC au titre des réserves dénoncées pendant la période de GPA, d'autre part » et le débouté de la société Leroy Merlin de toute demande de condamnations à son encontre.
Si une reformulation est bien intervenue, aucune demande nouvelle n'a été émise postérieurement aux premières conclusions et le principe de concentration temporelle des demandes a été respecté.
Aucune irrecevabilité n'est par conséquent encourue.
Sur la recevabilité des demandes d'irrecevabilité formulées par M. [S] ès qualités et les sociétés BRED et TDW concernant les pénalités de retard
La société Leroy Merlin fait valoir, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, que les demandes d'irrecevabilités formulées par M. [S] ès qualités dans ses conclusions remises le 16 septembre 2024 et par les sociétés BRED et TDW, dans leurs conclusions remises le 4 et le 27 septembre 2024 sont particulièrement tardives puisqu'elles ont précédemment notifié des conclusions au fond en novembre et décembre 2020 puis en 2021.
En application de l'article 910-4, les parties doivent présenter l'ensemble de leurs prétentions sur le fond dans leurs premières conclusions.
Par exception, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses.
Il est admis que les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 relèvent de la compétence de la cour d'appel.
Il ressort du dossier que M. [S] ès qualités a présenté sa demande d'irrecevabilité par conclusions du 16 novembre 2020, que la société BRED a présenté sa demande d'irrecevabilité par conclusions du 20 novembre 2020 puis du 16 mars 2021 et que la société Castel & Fromaget a fait de même par conclusions du 22 mars 2021.
Il n'y a par conséquent aucune tardiveté dans les demandes d'irrecevabilité formulées par les sociétés intimées.
La société Leroy Merlin est déboutée de ses fins de non-recevoir.
Sur le périmètre de l'appel
M. [S] ès qualités, les sociétés SMABTP, BRED, TBW, Axa et Castel & Fromaget dénoncent l'irrecevabilité des demandes de la société Leroy Merlin non comprises dans la déclaration d'appel ou tardivement émises et qui concernent notamment le désordre de nature décennale et les pénalités de retard.
En application de l'article 542 du code de procédure civile, « l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ».
L'article 562 du même code dispose que : « L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ».
Aux termes de l'article 901 du même code, la déclaration d'appel doit notamment comporter « les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité ».
Il en résulte que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Ainsi, la précision des chefs de jugement critiqué dans les conclusions de l'appelant ne permet pas de régulariser l'effet dévolutif.
Il est admis que tout intimé peut élargir la dévolution et se porter appelant incident sur un appel dans lequel la déclaration d'appel n'aurait pas opéré dévolution.
Enfin, en application de l'article 901-4, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions, l'ensemble des prétentions sur le fond.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel du 16 juillet 2020 que les chefs du jugement expressément critiqués par la société Leroy Merlin sont les suivants :
- « déclaré la société SMABTP recevable et bien fondée en son exception d'incompétence du tribunal de commerce de Pontoise,
- désigné le tribunal judiciaire de Paris pour connaître du litige en ce qui concerne la société SMABTP,
- condamné la société Construct'Eure à payer à la société Leroy Merlin la somme de 6 379,78 euros TTC au titre des réserves non levées de la société EGB mises à la charge,
- condamné la société BRED à garantir la société Construct'Eure de cette condamnation et à payer à la société Leroy Merlin la somme de 6 379,78 euros TTC,
- fixé la créance de la société BRED au passif de la société Construct'Eure à la somme de 6 379,78 euros TTC,
- condamné après compensation la société Leroy Merlin à payer à la société La maison blanche la somme de 76 256,37 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts de cette condamnation,
- condamné la société Leroy Merlin à payer à M. [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure, la somme de 348 852,42 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2011,
- condamné la société Leroy Merlin à payer à la société Castel & Fromaget la somme de 98 053,17 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2012,
- ordonné la capitalisation des intérêts de cette condamnation,
- condamné la société Leroy Merlin à payer à la société TBW la somme de 185 114,24 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2013,
- condamné la société Leroy Merlin à payer à la société La maison blanche la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Leroy Merlin à payer à la société TBW la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts,
- débouté la société Leroy Merlin de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Leroy Merlin à payer à M. [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure, la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Leroy Merlin à payer à la société Castel & Fromaget la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Leroy Merlin à payer à la société La maison blanche la somme de 3 000 euros,
- condamné la société Leroy Merlin à payer à la société TBW la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les frais d'expertise seraient supportés par la société Leroy Merlin,
- débouté la société Leroy Merlin de ses autres demandes »
Il est manifeste que l'appel ne porte pas sur la totalité des dispositions du jugement qui s'avèrent parfaitement divisibles comme les demandes faites par les parties en première instance.
La société Leroy Merlin admet dans ses écritures (page 33) qu'elle n'a pas interjeté appel concernant les pénalités de retard mais soutient que l'appel incident de M. [S] ès qualités concernant les pénalités de retard a élargi l'effet dévolutif de son appel et justifie qu'elle formule une demande à ce titre. Elle ajoute qu'elle a interjeté appel sur le débouté de ses autres demandes, ce qui rend ses demandes recevables.
Il ressort d'un examen attentif de la déclaration d'appel, des premières conclusions et des conclusions n°2, que les demandes au titre du désordre de nature décennale, non visé dans la déclaration d'appel sont en principe irrecevables et que les demandes concernant les pénalités de retard sont doublement irrecevables, les chefs de jugement concernés n'ayant pas été expressément visés dans la déclaration d'appel et cette demande étant apparue dans les conclusions n°2.
Concernant les pénalités de retard, la cour relève que l'appelante ne saurait arguer d'un appel incident sur la condamnation prononcée au titre d'une réception tardive pour élargir son appel et réclamer dans ses conclusions n°2 une somme de 6 836 880 euros pour l'ensemble des pénalités de retard. Elle ne peut que conclure à la confirmation du jugement sur ce point et à l'égard de M. [S] et non formuler une demande à l'égard de tous les intimés.
La saisine de la cour ne portera donc que sur l'examen de l'appel incident sur la condamnation à payer la somme de 51 800 euros au titre des pénalités de retard liées à une prétendue réception tardive contestée par M. [S] ès qualités, celles relatives à la fourniture tardive de DOE et à la levée tardive des réserves étant rigoureusement irrecevables.
Il doit être relevé que la dernière phrase : « Déboute la société Leroy Merlin de ses autres demandes » ne porte que sur les demandes non traitées spécifiquement dans le dispositif, ce qui n'est pas le cas des pénalités de retard.
Néanmoins, il ressort du jugement contesté que la question de la condamnation in solidum a été rejetée globalement par le tribunal en page 48 des motifs et qu'il doit être considéré qu'elle est comprise dans cette phrase du dispositif de débouté général.
Dans ces conditions, la cour n'est pas saisie des condamnations non contestées par le liquidateur de la société Construct'Eure au paiement des sommes de 12 528,03 euros, 11 769,22 euros, 33 096,31 euros, 3 629,95 euros et 37 373,46 euros ni de la condamnation de la société La maison blanche à payer 1 560 euros mais seulement des condamnations in solidum des autres intervenants à payer ces sommes. Au demeurant, les conclusions n°1 ont développé des motifs à l'appui de ces demandes, visées dans le dispositif.
S'agissant du désordre décennal, la société Axa a formé un appel incident sur sa condamnation à garantir la société ADP et sa condamnation au paiement d'une somme de 56 383,80 euros, non contestée par la société Leroy Merlin qui est fondée à réclamer une condamnation in solidum. La cour est par conséquent valablement saisie de cet appel incident auquel la société Leroy Merlin peut répondre en sollicitant la confirmation des condamnations.
Par ailleurs, suivant la même logique, la cour est valablement saisie de la demande à hauteur de 5 998,95 euros au titre des « autres préjudices » rejetée par le tribunal par cette phrase générale et contenue dans les conclusions d'appelante n°1.
Enfin, il ne saurait être contesté à l'appelante le droit de demander le rejet des demandes adverses formulées à son encontre.
Au final, seules les demandes formulées par la société Leroy Merlin au titre des pénalités de retard d'un montant de 6 836 880 euros sont déclarées irrecevables.
Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société SMABTP
À l'appui de son appel, la société Leroy Merlin fait valoir, comme devant le tribunal que le tribunal de commerce est compétent lorsque les statuts des sociétés de groupe d'assurance prévoient l'exercice d'activités commerciales et qu'au vu de l'activité exercée par la société SMABTP, ses statuts lui permettent d'exercer des activités commerciales.
Elle ajoute que le juge des référés avait déjà retenu qu'il était de bonne justice de confier le contrôle de l'expertise à un seul et même juge et que la décision du tribunal est incohérente.
Selon elle, il existe un lien de connexité entre l'action principale et l'appel en garantie et il convient d'éviter les risques de contradiction.
Néanmoins, il n'est pas contesté que la société SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Construct'Eure et de la société MAES n'est pas une société à forme commerciale mais une société d'assurance mutuelle dont l'objet n'est pas commercial en application des dispositions de l'article L.322-26-1 du code des assurances.
En l'espèce, il importe peu que la créance à l'appui de l'appel en garantie ait un caractère commercial ou que le litige mette en présence des co-défendeurs commerçants. Seul le tribunal judiciaire peut connaître des demandes présentées à l'encontre de la société SMABTP et le tribunal a, à juste titre, retenu que ces demandes pouvaient être détachées du litige porté devant la juridiction commerciale sans risque de contradiction puisque la question des responsabilités doit être préalablement tranchée par cette dernière.
Au surplus, il doit être souligné qu'en application de l'article 568 du code de procédure civile, l'évocation n'est possible qu'en cas d'infirmation ou d'annulation du jugement.
Partant le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré la société SMABTP recevable et bien fondée en son exception d'incompétence du tribunal de commerce de Pontoise et désigné le tribunal judiciaire de Paris pour connaître du litige en ce qui concerne la société SMABTP.
En conséquence, la cour n'examinera aucun moyen ni demande relatif à cette partie. Le jugement est confirmé.
Sur les demandes de la société Leroy Merlin
Sur l'erreur matérielle concernant les réserves EGB
L'appelante invoque une erreur matérielle et fait valoir que dans ses motifs, le tribunal a évalué les réserves imputables à la société EGB à la somme de 9 807,69 euros HT (soit 11 769,22 euros TTC) mais qu'il a, dans le dispositif du jugement condamné la société Construct'Eure au paiement d'une somme de 6 379,78 euros TTC.
Le liquidateur de la société Construct'Eure n'exprime aucune contestation sérieuse ni demande sur ce point.
La société BRED s'oppose à cette demande et réclame la confirmation de la condamnation au paiement d'une somme de 6 379,78 euros en ce qui la concerne puisque sa garantie ne porte que sur les réserves émises à la réception du chantier et non sur celles intervenues postérieurement.
Il est exact que le tribunal a, dans ses motifs, retenu le montant évalué par l'expert auquel il a ajouté deux réserves également imputable à la société Construct'Eure, soit un total de 9 807,69 euros HT (soit 11 769,22 euros TTC) et condamné celle-ci à payer ce montant mais tout en limitant la garantie de la société BRED pour les désordres réservés lors de la réception.
Il est fait droit à sa demande de rectification mais le jugement est confirmé en ce qui concerne la garantie de la société BRED.
Dans la même logique, il convient de fixer la créance de la société Construct'Eure au passif de la société EGB à la somme de 11 769,22 euros TTC.
Sur l'omission de statuer concernant les demandes de fixation au passif de la société Construct'Eure
Il est rappelé que la société Leroy Merlin a formé une requête en rectification et omissions matérielles qui a été jointe à l'instance principale. Elle n'encourt aucune irrecevabilité à ce titre.
L'appelante fait valoir qu'elle avait expressément réclamé la fixation de sa créance au passif de la société Construct'Eure, à hauteur de 7 599 799,11 euros, que le tribunal n'a fixé que deux créances la concernant (1 560 euros TTC et 51 800 euros), qu'il en a omis cinq (12 528,03 euros, 11 769,22 euros, 33 096,31 euros, 3 629,95 euros et 37 373,46 euros) alors qu'elle a justifié de sa déclaration de créance.
Il est donc fait droit à sa demande qui ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune contestation sérieuse.
Sur la demande de condamnation in solidum concernant les réserves non levées
L'appelante reproche au tribunal de ne pas avoir fait droit à sa demande de condamnation in solidum de la société Construct'Eure avec les différents intervenants et de n'avoir condamné que la société Axa pour l'indemnisation du désordre de nature décennale.
Elle invoque, de façon imprécise, les fautes, soit les réserves et désordres, non contestées par les sous-traitants tenus d'une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité et le préjudice subi, consistant au coût des travaux de reprise.
Elle demande la condamnation in solidum des sous-traitants, des garants et co-responsables.
Les parties intimées se sont opposées à cette condamnation in solidum.
Il est rappelé qu'en application de l'article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas.
La condamnation in solidum suppose l'existence d'un dommage unique, imputable à plusieurs co-auteurs, et dont le comportement a concouru à la survenance de l'entier dommage.
Ce qui implique de rechercher si les fautes retenues contre les différents responsables n'ont pas contribué à l'entier préjudice.
En l'espèce, les conclusions expertales permettent de déterminer précisément l'identité des intervenants susceptibles d'être concernés par les désordres réservés et constatés par l'expert.
Si le tribunal a, à juste titre, exclu toute solidarité entre les intervenants qui n'ont pas contribué ensemble au même dommage, la condamnation in solidum peut se justifier entre la société Construct'Eure et ses propres sous-traitants pour chacun des désordres envisagé.
La cour relève que la société EGB est liquidée et qu'il n'est demandé que la fixation d'une créance à son passif.
La société Castel & Fromaget s'oppose et invoque le protocole d'accord du 24 avril 2012 par lequel la société Construct'Eure a reconnu que les imperfections avaient fait l'objet de réserves levées et a renoncé à toute réclamation à son encontre. Elle fait valoir qu'il en résulte que plus aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée et que l'appelante ne rapporte la preuve d'aucune faute délictuelle à son encontre.
La cour note que cette condamnation in solidum n'est pas réclamée par le liquidateur de la société Construct'Eure qui ne forme, ès qualités, qu'un recours en garantie.
S'agissant de la société ADP, liquidée, l'appelante recherche la condamnation de son assureur, la société Axa qui s'oppose à la condamnation in solidum en rappelant que les constructeurs n'ont pas concouru aux mêmes dommages et qu'elle n'a pas vocation à prendre en charge ce désordre imputable à son assurée. Pour autant, elle ne formule aucune contestation sur ces réserves non levées, évaluées par l'expert à la somme de 31 144,55 euros HT.
Il apparaît néanmoins que la société ADP a souscrit une assurance responsabilité décennale et n'est donc couverte que pour les désordres apparus après réception de nature décennale, ce qui empêche une condamnation in solidum de la société Axa au titre des réserves non levées.
S'agissant de la société La maison blanche, la cour constate que la fixation des deux créances n'a pas été contestée dans la déclaration d'appel, qu'elle n'est par conséquent pas dévolue à la cour et que la créance d'un montant de 1 560 euros TTC ne vise que la société sous-traitante.
Il est par conséquent démontré que les intervenants ont réalisé des prestations distinctes qui n'ont pas toutes concourues aux mêmes désordres. La solidarité ne peut se présumer.
Au final, c'est à juste titre que le tribunal n'a pas prononcé de condamnations in solidum concernant les réserves et les désordres dénoncés dans l'année de parfait achèvement. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les demandes concernant les autres préjudices de la société Leroy Merlin
L'appelante reproche au tribunal « de ne pas avoir statué » sur sa demande de remboursement des frais qu'elle a été contrainte d'engager pour faire valoir ses droits, soit la somme de 5 998,95 euros.
Il ressort pourtant des motifs du jugement (page 50) que le tribunal a jugé que la société Leroy Merlin était « en partie responsable, du fait de ses retards de paiements, des problèmes qui l'ont décidée à engager ces dépenses lesquelles seront en partie compensées » et qu'il a décidé de les laisser à sa charge.
Ces motifs, non contestés, demeurent pertinents. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur le désordre de nature décennale attribué à la société ADP
À l'appui de son appel incident, la société Axa estime que l'expertise a été rendue « en l'état » sur de simples constatations visuelles, sans l'aide d'un sapiteur pour un audit technique et que l'expert a estimé que la mauvaise réalisation de la dernière couche était « probablement » à l'origine des désordres, ce qui est, selon elle, une conclusion hypothétique.
Elle ajoute que l'expert a indiqué qu'il ne savait pas qui l'avait réalisée et qu'il ne lui incombe pas de rapporter la preuve négative de la non-réalisation des travaux en cause.
Il est rappelé que ce chef de jugement n'était pas concerné par la déclaration d'appel de la société Leroy Merlin qui est donc réputée en demander la confirmation.
L'expertise a mis en évidence de façon formelle un affaissement de l'enrobé et une aggravation progressive et inquiétante de l'état de la voirie en plusieurs endroits, en particulier la voie lourde servant aux approvisionnements. Si la superficie concernée était de 185 m² à l'automne 2013, l'expert note dans ses conclusions de 2015 que la superficie a doublé et qu'une aggravation est à prévoir prochainement, bien avant la fin de délai décennal. L'expert a suffisamment caractérisé l'impropriété de l'ouvrage à sa destination. Ce désordre décennal est attesté par de multiples constatations et photos.
Il est également avéré que le lot terrassement et fondations a été sous-traité à la société ADP qui a elle-même sous-traité aux sociétés TBW et Eurovia dont il n'est pas contesté qu'elles n'ont pas réalisé la couche incriminée. De toute façon, la société TBW serait responsable de ses sous-traitants envers le MO. L'expert n'a relevé aucune non-conformité concernant les travaux réalisés par TBW.
Contrairement à ce que soutient la société Axa, la démonstration qu'une société tierce serait intervenue pour la réalisation des travaux incriminés n'est pas une preuve négative. Les interrogations de l'expert en début d'expertise ont été écartées lors du rapport définitif.
Il ressort également de l'expertise (page 140) que la société Eurovia a affirmé que la couche de forme de 35 à 40 cm avait été mise en 'uvre en propre directement par la société ADP, donneur d'ordre.
L'expert précise que la cause de ce désordre, soit l'insuffisance de traitement de la sous-couche et/ou la présence de gypse (plâtre), a été débattue par les parties dès la réunion du 16 septembre 2013, que la mise en place et le traitement de la sous-couche supérieure semble être le seul élément qui n'a pas été sous-traité et que la dernière couche de remblai de 40 cm d'épaisseur est potentiellement la plus suspectée dans le cadre de ce grief.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par la société Axa, l'expert a repris l'hypothèse évoquée dès 2013 quant à l'insuffisance de traitement de la sous-couche supérieure comme cause des divers affaissements constatés sur les voiries. Il a expressément indiqué qu'il ne voyait pas d'autre hypothèse à ces désordres et a exclu formellement toute autre hypothèse (page142). Ce ne sont pas des supputations.
L'expert estime « en conséquence » que, « même sans avoir fait réaliser d'analyses physico-chimiques, l'état de la dernière couche de remblai (de ' 40 cm à l'enrobé) ne lui confère pas une cohésion interne optimale et ne lui permet pas d'assurer une portance suffisante de l'enrobé, y compris lorsque cette dernière couche de remblai est humidifiée par la percolation logique d'une petite partie de l'eau pluviale au travers de l'enrobé. »
Cette conclusion formelle a donc pu convaincre légitimement le tribunal que la société ADP est responsable du désordre décennal, s'agissant d'une garantie de plein droit. La société Axa confirme que la société ADP n'était couverte que pour les désordres de nature décennale apparus après réception. Elle ne peut invoquer l'absence de souscription d'une garantie en cas d'atteinte à la solidité de l'ouvrage c'est l'impropriété de l'ouvrage à sa destination qui est caractérisée. La société Axa doit donc garantir la société ADP pour ce désordre décennal. Le jugement est confirmé sur ce point.
La société Axa revendique néanmoins le règlement d'une indemnité hors taxes, estimant que la société Leroy Merlin est une société commerciale qui a vocation à récupérer la TVA.
En l'absence de toute contestation, le quantum de la condamnation est réformé et la société Axa est condamnée au paiement d'une somme de 46 986,50 euros HT (en remplacement de la somme de 56 383,80 euros TTC).
La société Axa demande sur ce point la condamnation in solidum des sociétés BRED et TBW à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
En premier lieu, rien ne justifie la garantie de la société TBW qui n'est pas concernée par ce désordre décennal.
Par acte du 23 juin 2011, la société BRED a bien consenti une caution solidaire en faveur de la société Leroy Merlin à hauteur de 370 000 euros (soit 5 % du marché) valable jusqu'à l'issue de l'année de parfait achèvement.
Il n'est pas contestable que cette garantie bancaire émise pour le compte de la société Construct'Eure ne couvre en aucun cas les désordres de nature décennale, non objet de réserves à la réception. En l'espèce, ce désordre est apparu en cours d'expertise.
La société Axa est par conséquent déboutée de son appel en garantie.
Sur les pénalités de retard pour non-réception dans le délai contractuel
M. [S] conteste sa condamnation ès qualités à ce titre en faisant valoir que la prise de possession effective de l'ouvrage date du 18 juillet 2011, que le chantier a subi 63 jours d'intempéries et que la réception a été formalisée le 16 septembre pour en tenir compte.
Il soutient que le tribunal n'aurait pas dû retenir un retard de sept jours au regard des nombreux travaux supplémentaires mis en 'uvre par la société Construct'Eure et surtout au regard du courriel du 24 octobre 2011 par lequel la société Leroy Merlin a accepté d'abandonner toute pénalité de retard.
Il ajoute que les clauses pénales sont soumises à la libre appréciation du juge et réclame une fixation à un euro symbolique en l'absence de démonstration d'un préjudice.
La société Leroy Merlin ne peut que revendiquer la confirmation du jugement. Elle rappelle que l'entrepreneur a une obligation de résultat en ce qui concerne la livraison dans les délais et soutient que les demandes de modifications de travaux n'ont pas été de nature à allonger le délai d'exécution des travaux. Elle ajoute que les modifications proposées ont toujours été acceptées sans alerte sur un quelconque retard.
Il ressort des pièces produites que le CCAP prévoit expressément des pénalités de retard en cas de non-réception dans les délais contractuels et il n'est pas contesté que la réception a eu lieu le 16 septembre avec un nombre important de réserves.
Comme l'a justement retenu le tribunal, la date du 18 juillet ne saurait être considérée comme date de réception tacite au regard des dispositions contractuelles liant les parties qui autorisent une mise à disposition et du non-règlement du solde de travaux.
La cour constate que M. [S] ne rapporte pas la preuve des 63 jours d'intempéries qu'il invoque et confirme le raisonnement du tribunal ayant abouti à ne retenir que sept jours de retard.
Pour autant, si la société Leroy Merlin a évoqué par courrier des pénalités pour la levée tardive des réserves, elle ne produit aucune pièce attestant d'un préjudice pour le retard de sept jours pour procéder à la réception.
Il ressort au contraire des pièces produites par M. [S] et notamment du courrier adressé le 12 juillet 2011 par la société Leroy Merlin qu'elle avait prévu l'ouverture du magasin pour le 10 octobre 2011, qu'il n'est invoqué aucun retard pour cette ouverture, que le 2 septembre 2011, elle n'avait toujours pas répondu sur vingt devis adressés par son entrepreneur et qu'elle n'évoque la possibilité de pénalités dans ses courriers recommandés que pour la levée des réserves.
Dans ces conditions, au regard de leur caractère excessif, en l'absence de démonstration d'un préjudice causé par le retard de sept jours pour la réception et en raison du comportement du maître d'ouvrage qui tardait à valider les devis et à régler les sommes dues, le montant de ces pénalités sera fixé à un euro symbolique.
Le jugement est infirmé sur ce point et la somme d'un euro symbolique est fixée au passif de la société Construct'Eure.
Au regard de la solution adoptée, les recours en garantie sont sans objet.
Sur les réserves non levées
Il est rappelé que la société Leroy Merlin n'a pas interjeté appel des quantums retenus par le tribunal au titre des réserves non levées de la société Construct'Eure, de la société Castel & Fromaget et de la société ADP ni de celles qui n'ont pu être attribuées.
M. [S], ès qualités, appelle en garantie la société Axa, assureur de la société ADP, au titre de sa condamnation à payer les réserves non levées la concernant. Néanmoins, force est de constater que la garantie décennale prévue dans la police souscrite par la société ADP n'est pas applicable en l'espèce. Sa demande est par conséquent rejetée.
M. [S], ès qualités, appelle également en garantie la société Castel & Fromaget, société sous-traitante, au titre de sa condamnation à payer les réserves non levées la concernant (soit 33 096,31 euros TTC) ainsi que les réserves non levées et non attribuées.
Celle-ci s'oppose à cette demande et fait valoir que la plupart des réclamations relevaient de l'esthétique et qu'elles n'ont pas empêché la jouissance et l'utilisation des lieux et que certaines détériorations ne lui incombaient pas. Elle ajoute que dans le protocole, la société Construct'Eure n'avait formulé aucune réclamation.
Comme l'a retenu à juste titre le tribunal, le protocole signé le 24 avril 2014 entre la société Construct'Eure et la société Castel & Fromaget empêche l'appel en garantie sur les réserves constatées. Sa demande est par conséquent rejetée.
M. [S], ès qualités, appelle enfin en garantie, sans précisions la société EGB et son assureur la société MMA au titre de sa condamnation à payer les réserves non levées la concernant.
Sa demande ne peut prospérer à l'encontre de la société EGB liquidée ni à l'encontre de la société MMA s'agissant de réserves effectuées à la réception.
En dernier lieu, la société MMA, ès qualité d'assureur de la société EGB, conteste sa condamnation à garantir son assurée et à payer à la société Leroy Merlin une somme de 5 389,44 euros TTC correspondant aux travaux non réservés lors de la réception et constatés après réception.
Elle fait valoir comme en première instance qu'en l'absence de tout document contractuel, l'intervention et la responsabilité de la société EGB ne sont pas démontrées, que ses garanties ne sont pas mobilisables, ni sur le volet de la garantie obligatoire couvrant la responsabilité civile décennale ni sur le volet des garanties facultatives couvrant la responsabilité civile professionnelle de son assurée.
Elle rappelle que son contrat a été résilié le 31 décembre 2011 et note que M. [S], ès qualités de liquidateur de la société EGB, n'a formé aucune demande à ce titre dans ses écritures et demande même la condamnation de cette dernière.
Il ressort de l'expertise judiciaire (pages 101 à 109) que la société EGB est bien intervenue en co-traitance aux cotés de la société Construct'Eure au titre du lot n°8 « cloison/doublage » et qu'elle est concernée pour huit réserves qui ont été chiffrées par l'expert à la somme de 8 676,70 euros. Le tribunal a retenu à juste titre sa participation.
En première instance, M. [S], ès qualités, n'a émis aucune contestation sur son intervention et sur les quantums retenus par l'expert et le tribunal a retenu une somme de 9 807,69 euros HT (soit 11 769,22 euros TTC) après avoir ajouté les réserves n°31 et n°7.
Le tribunal a fort justement écarté les arguments de la société MMA en listant les pièces examinées par l'expert et en soulignant que durant l'expertise, la société AGB était doublement représentée, notamment par un conseil qui n'a pas contesté les reprises. Il apparaît en outre que la société MMA était également intervenue lors de l'expertise, assistée d'un conseil juridique.
Il n'est pas contesté que la société EGB avait souscrit auprès de la société MMA une police DEFI garantissant sa responsabilité civile décennale et sa responsabilité civile professionnelle du fait des activités déclarées.
À l'évidence, les désordres réservés dont la garantie est recherchée ne sont pas de gravité décennale.
Néanmoins, cette police est également destinée à garantir la responsabilité civile et les conséquences pécuniaires des dommages causés à des tiers dans le cadre des activités déclarées par l'assuré.
Pour échapper à sa garantie, la société MMA invoque une exclusion prévue à l'article 33 9° et 12° des conventions spéciales et concernant les dommages causés par les travaux ayant motivé des réserves du maître d'ouvrage et les dommages résultant de la non-conformité aux obligations contractuelles.
En application de l'article L.113-1, d'ordre public du code des assurances, l'exclusion est nécessairement formelle et limitée et doit être opposable à l'assuré.
Il incombe à l'assureur de rapporter cette preuve.
La société MMA produit les conditions particulières du contrat DEFI, les conditions générales et les conventions spéciales n°971 K annexées à un contrat n°248.
En l'espèce, comme l'a relevé le tribunal, il est patent que les documents produits ne sont pas signés par la société EGB, que rien ne relie le contrat n°248 au contrat litigieux. Si les conditions particulières précisent que les conditions générales ont été portées à la connaissance du souscripteur, l'absence de signature ne permet pas de s'assurer du respect de cette obligation. En outre, contrairement à ce qu'affirme la société MMA, la dernière page des conditions particulières ne fait nullement référence aux conventions spéciales n°971 K.
En outre, comme le souligne la société Leroy Merlin, l'article 33 9° nécessite une interprétation au regard de l'ambiguïté de ses termes et le 12° est de nature à vider de son sens le contrat d'assurance.
En toute hypothèse, le tribunal n'a limité la garantie de la société MMA que pour la somme de 5 389,44 euros TTC correspondant à trois désordres non réservés lors de la réception et constatés après réception dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Dans ces conditions, rien ne justifie d'infirmer le jugement sur ce point.
La société MMA appelle en garantie la société Construct'Eure représentée par M. [S], ès qualités, la société BRED en qualité de caution, la société Castel & Fromaget, la société La maison blanche et la société TBW.
Comme exposé supra, les autres sous-traitants n'ont aucun lien avec les sommes imputées à la société EGB.
Elle ne peut non plus invoquer la garantie bancaire de la société BRED émise pour le compte de la société Construct'Eure puisque celle-ci concerne les défauts de conformités ou désordres ayant fait l'objet de réserves au jour de la réception.
La liquidation de la société Construct'Eure rend sans objet la demande formulée à son encontre.
Sur les demandes en paiement du solde des travaux
Le solde de la société Construct'Eure
La société Leroy Merlin et M. [S], ès qualités, contestent le jugement fixant à 348 852,42 euros TTC le solde des travaux dus (198 358,75 + 150 493,67 euros).
La première lui reproche d'avoir retenu des travaux supplémentaires non acceptés (situation n°13) et de ne pas avoir déduit divers frais avancés d'un montant de 226 105,30 euros. Elle fait valoir que ces frais n'ont jamais été contestés et qu'elle ne peut être condamnée à payer deux fois la même prestation (concernant les sous-traitants).
Le second réclame le paiement des situations n°12 et n°13, soit un total de 608 964,15 euros et subsidiairement la somme de 577 030,96 euros TTC. Il fait valoir que le tribunal a retenu à juste titre que la situation n°12, d'un montant de 165 298,96 euros HT était intégralement due, sans possibilité de déduction.
Concernant la situation n°12 d'un montant de 198 358,75 euros TTC, la cour constate que la société Leroy Merlin a réitéré sa position sans toutefois contester les motifs précis et pertinents retenus par les premiers juge ni apporter de justificatif de ses dires. La cour reprend à son compte la motivation précise du jugement qui n'appelle aucune modification ni complément. Le jugement est confirmé en ce qui concerne la situation n°12.
Concernant la situation n°13 d'un montant de 456 192,68 euros TTC, il ressort de la pièce n°8 que les 300 987,34 euros de travaux supplémentaires correspondent soit à des devis acceptés, soit à des devis laissés sans réponse pour lesquels des travaux ont été exécutés.
La société Leroy Merlin se limite à affirmer que ces travaux supplémentaires n'ont pas été acceptés et réclame surtout la déduction des frais engagés au titre du gardiennage (98 000 euros HT), de l'intervention de menuiserie SMB (8 904,9 euros TTC) et de sondages sol (39 600,40 euros TTC).
Elle ne démontre pas en quoi les frais de gardiennage, les frais de menuiserie et les frais de sondage du sol, non justifiés par les factures correspondantes, incomberaient à la société Construct'Eure et n'invalide pas la motivation du tribunal sur ce point.
Se fondant sur l'examen des pièces produites, le tribunal a relevé, sans être contesté par l'intéressée, que « la société Leroy Merlin demande de la rapidité dans l'exécution des travaux, en prenant son temps pour en accepter les conditions en mettant en suspens son accord sur le prix, à une négociation ultérieure » et que ses « méthodes de travail aboutissent à ce que les entreprises interviennent en urgence avant accord sur le prix ».
Il ressort de la situation n°13 que les travaux supplémentaires et complémentaires sont décrits précisément aux pages 62 et 72. La société Leroy Merlin n'en conteste aucun en particulier mais invoque qu'elle ne les aurait pas acceptés, ce qui, au regard de ses méthodes, ne peut être cautionné. Il est rappelé que le 2 septembre 2011, soit à deux semaines de la réception, elle n'avait toujours pas répondu sur vingt devis adressés par son entrepreneur.
Dans son courriel du 2 décembre 2011, la société Leroy Merlin écrit que le montant de 155 205,34 euros TTC correspond à des prestations du marché de base non réalisées fin novembre et à des sommes destinées à payer en direct les sous-traitants. Elle reconnaît néanmoins devoir, en sus de la situation de travaux n°12, une somme d'environ 213 000 euros.
Au regard de ce qui précède et des pièces produites, la créance de la société Construct'Eure sur la situation n°13 sera fixée à 255 600 euros TTC.
Le jugement est partiellement infirmé sur ce point et la société Leroy Merlin est condamnée à payer à M. [S] ès qualités, la somme totale de 453 958,75 euros TTC (198 358,75 + 255 600 euros), outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2011.
Le solde de la société Castel & Fromaget
La société Leroy Merlin conteste le jugement fixant à 98 053,18 euros TTC le solde des travaux dus et la société Castel & Fromaget réclame que cette somme soit augmentée des intérêts contractuels et non des intérêts au taux légal.
L'appelante fait valoir que le protocole d'accord ne lui est pas opposable, que la société Castel & Fromaget a renoncé à agir à son encontre, que l'action directe du sous-traitant n'est pas applicable, que le paiement direct implique un agrément et un formalisme et ne peut concerner les travaux supplémentaires. Elle s'oppose aux intérêts contractuels en l'absence de tout contrat les liant.
Il ressort du dossier que la société Construct'Eure a confié en sous-traitance à la société Castel & Fromaget divers travaux d'ossature, couverture, étanchéité et bardage pour un montant total de 2 075 060 euros TTC et que deux avenants ont été régularisés pour 188 000 euros HT et 86 218,48 euros HT. Ce sous-traitant a été agréé par le maître d'ouvrage.
Il doit être rappelé que l'arrêté de décompte général définitif (DGD) établi entre une entreprise principale et son sous-traitant a un caractère intangible et que le maître d'ouvrage, tiers au contrat liant ces derniers, n'a pas qualité pour s'immiscer dans son établissement et le remettre en question alors qu'il est délégué pour le paiement.
En l'espèce, ces deux parties ont, le 24 avril 2012, soit six mois après la date de réception comportant de nombreuses réserves, signé un protocole d'accord aux termes duquel le DGD a été arrêté à la somme de 98 053,18 euros TTC, correspondant au montant des travaux effectués et non réglés. L'entreprise générale a attesté que les travaux avaient été réalisés et réceptionnés.
Les parties ne contestent pas que le CCAP liant le maître d'ouvrage à son entreprise générale a expressément prévu un paiement direct par le maître d'ouvrage des sommes dues au sous-traitant en charge des travaux de charpente, couverture et bardage. À ce titre, la société Leroy Merlin, qui a bien été destinataire des situations de travaux ne peut soumettre à la sous-traitante un formalisme qui ne lui est pas opposable.
Cette délégation de paiement dont bénéficie la société Castel & Fromaget est conforme aux dispositions d'ordre public de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance.
Pour s'y opposer, l'appelante soutient que ces sommes concernent des travaux supplémentaires dont elle n'aurait pas eu connaissance et non validés. Ce moyen ne saurait concerner la somme de 13 153,35 euros TTC correspondant au marché de base et devant être réglée par paiement direct.
Il a été dénoncé supra les pratiques exercées par la société Leroy Merlin de retarder ses validations tout en exigeant des travaux sans délai et de régler tardivement les entreprises.
En outre, il apparaît que l'avenant n°1 d'un montant de 188 000 euros HT ne correspond pas à des travaux supplémentaires puisqu'il s'inscrit dans le cadre du montant du marché principal et vise des prestations prévues par le CCTP et que le maître d'ouvrage a, dans le cadre de la délégation de paiement déjà réglé une somme de 211 694,66 euros TTC en sus du montant d'origine du sous-traité, démontrant qu'elle en avait connaissance. Le détail d'avancement mentionne que cet avenant est réalisé à 100 %, tout comme l'avenant n°2, à l'exception d'un poste qui a fait l'objet d'une moins-value dans le DGD.
D'ailleurs la facture n°201102135 du 28 février 2011, réglée par la société Leroy Merlin vise expressément le marché de base et l'avenant n°1 et celle n°201208084, réglée par chèque, vise le marché de bas et les deux avenants. Le règlement de ces factures démontre que la société Leroy Merlin a accepté les conditions de paiement de la société Castel & Fromaget.
Aussi, contrairement à ses dires, de par l'existence de cette délégation de paiement, la société Leroy Merlin est bien redevable du DGD validé et non contesté par l'entreprise générale, au titre de la délégation de paiement qu'elle a elle-même mise en place.
La somme de 98 053,18 euros TTC, qui a été minorée lors du protocole, correspond aux factures et situations de travaux émises en application du marché principal et des deux avenants et tient compte de la moins-value des travaux non réalisés. Il n'est pas contestable qu'il représente le coût de travaux réalisés dont le maître d'ouvrage bénéfice.
Enfin, la société Leroy Merlin ne peut invoquer une renonciation à agir générale, dans la mesure où les engagements pris réciproquement par la société Construct'Eure et son sous-traitant étaient bien évidemment conditionnés par le règlement des sommes dues à ce dernier. En toute hypothèse, la renonciation envisagée ne portait pas sur la délégation de paiement.
Dans ces conditions, c'est par de justes et pertinents motifs que le tribunal a condamné la société Leroy Merlin à régler ce solde de travaux.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a assorti cette somme des intérêts au taux légal avec capitalisation, les pénalités contractuelles ne pouvant être opposées à un tiers au contrat.
Le solde de la société La maison blanche
La société Leroy Merlin conteste le jugement fixant à 77 816,38 euros TTC le solde des travaux dus en faisant valoir qu'elle est intervenue à son insu, qu'elle a signé un protocole avec renonciation à un recours direct contre le maître d'ouvrage et qu'en toute hypothèse les conditions d'une action directe ou d'une mise en 'uvre de l'article 14-1 de la loi de 1975 ne sont pas remplies pour des travaux supplémentaires.
En l'espèce, par contrat du 17 janvier 2011, la société Construct'Eure a sous-traité la réalisation du lot n°2 d'un montant de 499 894,67 euros à la société La maison blanche et a, le 16 juillet 2012, signé un protocole d'accord par lequel elle a reconnu lui devoir la somme de 97 270,48 euros, partiellement réglée.
Par ordonnance du 5 mars signifiée le 26 mars 2013, la société Construct'Eure a été condamnée à payer à la société La maison blanche une somme de 77 816,38 euros, ce qui constitue une créance certaine, liquide et exigible.
En l'espèce, le sous-traitant justifie avoir une créance correspondant à l'exécution de son contrat puisque sa facture a été approuvée par l'entrepreneur principal avant sa défaillance.
La société La maison blanche justifie également avoir fait l'objet d'une acceptation et d'un agrément signé par le maître d'ouvrage qui a également reçu une demande de travaux complémentaires.
Comme rappelé supra, le sous-traitant a, en application des articles 12 et 15 de la loi du 31 décembre 1975, une action directe contre le maître d'ouvrage si l'entrepreneur principal ne le paie pas à laquelle il ne peut renoncer.
C'est par conséquent à juste titre que le tribunal a retenu que les conditions de l'action directe étaient réunies et il est ajouté que le maître d'ouvrage ne peut invoquer sa créance à l'encontre de la société Construct'Eure qui n'était ni certaine ni exigible à réception de la mise en demeure.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé la créance de la société La maison blanche à l'encontre de la société Leroy Merlin à la somme de 77 816,37 euros TTC.
Au regard de l'existence de réserves dont le montant n'a pas été contesté, le jugement est également confirmé en ce qu'il a condamné après compensation la société Leroy Merlin à payer à la société La maison blanche la somme de 76 256,37 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
Le solde de la société TBW
La société Leroy Merlin conteste le jugement fixant à 185 114,24 euros TTC le solde des travaux dus en faisant valoir que la société TBW n'a pas été agréée, qu'elle est intervenue à son insu, à l'initiative de la société ADP qui ne l'aurait pas réglée. Elle note que les factures produites portent sur des travaux complémentaires dont elle ignore s'ils ont été acceptés.
Elle ajoute qu'elle n'a eu connaissance de son intervention que le 1er septembre 2011, une fois les travaux réalisés et après son départ du chantier, qu'elle n'a aucune responsabilité dans cette situation et que la société Construct'Eure ignorait également sa présence.
Elle souligne qu'elle ignore si les prestations facturées ont été contestées par la société ADP qui a déposé son bilan, ni si la créance de la société TBW a été admise au passif de celle-ci. Elle note l'absence de tout DGD validé par la société ADP.
Selon elle, les conditions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ne sont pas remplies puisque la société ADP n'a donné aucune suite au courriel du 14 octobre 2011 lui enjoignant de régulariser la situation de la société TBW et que rien n'établit que la société Leroy Merlin aurait réglé directement la société ADP après avoir eu connaissance de la présence de la société TBW.
Elle conteste toute faute à l'égard de la société ADP à l'origine d'un préjudice subi par la société TBW et relève que si elle avait mis en demeure la société ADP d'avoir à lui présenter son sous-traitant et ses conditions de paiement, la situation n'aurait pas été différente pour la société TBW.
Il ressort en premier lieu de l'expertise que les problèmes de finition, de levée des réserves et de désordres dénoncés dans l'année de parfait achèvement ne concernaient pas la société TBW qui a réalisé et achevé ses ouvrages. Elle produit le marché de travaux, les comptes financiers, les factures et sa déclaration de créance au passif de la société ADP.
Il est également rappelé que c'est la société TBW qui a assigné la société Leroy Merlin aux fins d'obtenir le règlement des travaux effectués.
En application de l'article 14-1 susvisé, il incombe au maître d'ouvrage de mettre en demeure l'entreprise principale de s'acquitter de ses obligations envers son sous-traitant sous peine d'engager sa responsabilité quasi-délictuelle.
Il est admis que cette obligation de résultat s'impose même s'il a connaissance de l'intervention du sous-traitant qu'après l'exécution des travaux.
En l'espèce, les pièces produites établissent que la société TBW a rencontré de gros problèmes de règlement avec la société ADP, qu'elle a, lors d'une réunion du 30 juin 2011, demandé le paiement direct pour le paiement des travaux réalisés, que la société Construct'Eure a informé le maître d'ouvrage de ce problème et qu'une seconde réunion s'est tenue le 1er septembre 2011 en présence de ce dernier qui ne peut donc nier avoir eu connaissance de l'intervention de la société TBW sur son chantier.
Il ressort du dossier qu'à la suite de cette réunion, il a été demandé au maître d'ouvrage de bloquer les règlements de la société ADP mais que la société Leroy Merlin a néanmoins réglé la société ADP, sans avoir la validation de la société Construct'Eure et faisant abstraction des alertes et problèmes de paiement rencontrés par la société TBW. Son manque de prudence lui est imputable.
C'est par conséquent sans fondement que la société Leroy Merlin persiste à soutenir qu'elle n'était pas informée de la situation. Il est au contraire patent qu'elle a commis une faute en ne prenant aucune mesure dès qu'il a eu connaissance de sa présence et en passant outre les recommandations de son maître d''uvre concernant le blocage des fonds dus à la société ADP. Reconnaissant son erreur, elle a tenté, par courriel du 14 octobre 2011 de réclamer à la société le remboursement de la somme versée. Il est rappelé que la société ADP a été liquidée le 2 août 2012 et qu'elle n'a jamais réglé la somme due.
Au final, la société Leroy Merlin n'apporte aucune contradiction sérieuse aux motifs précis et toujours pertinents retenus par le tribunal.
Partant le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages-intérêts
À la société Castel & Fromaget
S'il est manifeste que la société Castel & Fromaget justifie à hauteur d'appel du calcul de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 19 610,64 euros, correspondant à la pénalité contractuelle du contrat de sous-traitance, il n'y a pas lieu d'y faire droit au regard du montant des réserves non levées que l'expert a retenu à son encontre.
Le jugement est confirmé sur ce point, par substitution de motifs.
À la société TBW
L'appelante conteste le montant des dommages-intérêts alloués à la société TBW en faisant valoir que le préjudice invoqué n'est pas établi, ni son lien de causalité avec une éventuelle faute. Elle conteste toute mauvaise foi et soutient que même si elle avait mis en demeure la société ADP, la situation pour la société TBW aurait été identique. Elle lui reproche d'avoir concouru à la réalisation de son préjudice.
Néanmoins, le tribunal a justement caractérisé la légèreté et la mauvaise foi avec laquelle la société Leroy Merlin a agi alors que la prestation réalisée n'a souffert aucune critique et que la société TBW reste impayée depuis près de douze ans.
Le jugement est confirmé sur ce point.
À la société La maison blanche
L'appelante conteste le montant des dommages-intérêts alloués à la société La maison blanche en faisant valoir qu'elle a opéré une retenue légitime puisque celle-ci avait renoncé à agir contre elle et qu'elle n'était pas débitrice de la société Construct'Eure lorsqu'elle a tenté son action directe.
Il ressort néanmoins de ce qui précède que la société Leroy Merlin a retenu, de façon excessive et malgré les conclusions explicites de l'expert, le paiement d'une somme de 77 816,37 euros TTC pour deux réserves non levées d'un montant de 1 560 euros TTC, contraignant la société sous-traitante à agir en justice pour recouvrer des sommes dues suite à la réalisation conforme aux règles de l'art des travaux confiés.
Partant, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1240 du code civil s'ils ne le sont pas.
La société BRED estime que le tribunal a omis de statuer sur sa demande de garantie et réclame la garantie de la société Castel & Fromaget concernant sa condamnation au paiement d'une somme de 33 096,31 euros TTC et celle de la société La maison blanche concernant la somme de 1 560 euros TTC.
Il ressort du jugement que la société BRED, qui ne conteste pas devoir garantir la société Construct'Eure, demandait effectivement la condamnation des sous-traitants ayant failli à leur obligation de résultat en ne levant pas les réserves.
Néanmoins, comme le souligne à juste titre la société Castel & Fromaget, la société BRED ne peut disposer de plus de droit, en sa qualité de caution, que la société Construct'Eure qui a renoncé à ses recours dans un protocole.
Concernant la somme imputable à la société La maison blanche, la société BRED n'ayant été condamnée, son recours est sans objet.
La société BRED est par conséquent déboutée de ses demandes.
Au vu de la solution apportée au litige, les appels en garantie de la société Castel & Fromaget et de la société La maison blanche sont sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer intégralement le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société Leroy Merlin qui succombe à titre principal, supportera la charge des dépens d'appel.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société Leroy Merlin à payer à la société Valgo, attraite en appel sans raison une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle est également condamnée à payer aux sociétés TBW, Castel & Fromaget et La maison blanche la somme de 3 000 euros chacune et à M. [S], ès qualités une somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la société L'immobilière Leroy Merlin de ses fins de non-recevoir ;
Déclare irrecevables les demandes de condamnation in solidum des sociétés Construct'Eure, EGB, Castel & Fromaget, MMA Iard, SMABTP, La maison blanche, TBW et Axa France Iard à payer à la société L'immobilière Leroy Merlin la somme de 6 836 880 euros TTC au titre des pénalités de retard et de fixation de créance au passif des sociétés Construct'Eure et EGB ;
Rappelle, en tant que de besoin, que le jugement déféré est définitif en ce qu'il a :
- déclaré la société Axa France Iard mal fondée en son exception d'irrecevabilité au titre de l'assignation de M. [S], ès qualités et l'en a déboutée,
- déclaré hors de cause la société Valgo ;
Dit que ce jugement est affecté d'une erreur matérielle ;
Dit que la mention du dispositif : « Condamne la société Construct'Eure à payer à la société Leroy Merlin la somme de 6 379,78 euros TTC au titre des réserves non levées de la société EGB mises à la charge » est remplacée par :
« Condamne la société Construct'Eure à payer à la société L'immobilière Leroy Merlin France la somme de 11 769,22 euros TTC au titre des réserves non levées de la société EGB » ;
Dit que la mention du dispositif : « Fixe la créance de la société Construct'Eure au passif de la société EGB à la somme de 6 379,78 euros TTC » est remplacée par :
« Fixe la créance de la société Construct'Eure au passif de la société EGB à la somme de 11 769,22 euros TTC » ;
Dit que ce jugement est également affecté d'une omission de statuer ;
Complète le jugement en ajoutant la mention suivante :
« Fixe les créances de la société L'immobilière Leroy Merlin France au passif de la société Construct'Eure :
- à la somme de 12 528,03 euros TTC au titre des réserves non levées la concernant,
- à la somme de 11 769,22 euros TTC au titre des réserves non levées de la société EGB,
- à la somme de 33 096,31 euros TTC au titre des réserves non levées de la société Castel & Fromaget,
- à la somme de 3 629,95 euros TTC au titre des réserves non levées et non attribuées et mises à sa charge,
- à la somme de 37 373,46 euros TTC au titre des réserves non levées de la société ADP international » ;
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- déclaré la société SMABTP recevable et bien fondée en son exception d'incompétence du tribunal de commerce de Pontoise,
- désigné le tribunal judiciaire de Paris pour connaître du litige en ce qui concerne la société SMABTP,
- condamné la société BRED à relever et garantir la société Construct'Eure de cette condamnation et à payer à la société Leroy Merlin la somme de 12 528,03 euros TTC,
- fixé la créance de la société BRED au passif de la société Construct'Eure à la somme de 12 528,03 euros,
- renvoyé l'examen de la demande en garantie de la société BRED à l'égard de la société SMABTP devant le tribunal judiciaire de Paris,
- condamné la société BRED à garantir la société Construct'Eure de sa condamnation et à payer à la société Leroy Merlin la somme de 6 379,78 euros TTC,
- fixé la créance de la société BRED au passif de la société Construct'Eure à la somme de 6 379,78 euros TTC,
- condamné la société BRED à garantir la société Construct'Eure de sa condamnation et à payer à la société Leroy Merlin la somme de 33 096,31 euros TTC,
- fixé la créance de la société BRED au passif de la société Construct'Eure à la somme de 33 096,31 euros TTC,
- condamné la société BRED à garantir la société Construct'Eure de cette condamnation et à payer à la société L'immobilière Leroy Merlin la somme de 3 629,95 euros TTC,
- fixé la créance de la société BRED au passif de la société Construct'Eure la somme de 3 629,95 euros TTC,
- condamné la société BRED à garantir la société Construct'Eure de cette condamnation et à payer à la société L'immobilière Leroy Merlin la somme de 37 373,46 euros TTC,
- fixé la créance de la société BRED au passif de la société Construct'Eure à la somme de 37 373,46 euros TTC,
- fixé la créance de la société L'immobilière Leroy Merlin à l'encontre de la société La maison blanche à la somme de 1 560 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- fixé la créance de la société La maison blanche à l'encontre de la société L'immobilière Leroy Merlin à la somme de 77 816,37 euros TTC,
- condamné après compensation la société L'immobilière Leroy Merlin à payer à la société La maison blanche la somme de 76 256,37 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts de cette condamnation,
- condamné la société L'immobilière Leroy Merlin à payer à la société Castel & Fromaget la somme de 98 053,18 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2012,
- ordonné la capitalisation des intérêts de cette condamnation,
- condamné la société L'immobilière Leroy Merlin à payer à la société TBW la somme de 185 114,24 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2013,
- condamné les sociétés MMA Iard à garantir la société EGB et à payer à la société L'immobilière Leroy Merlin la somme de 5 389,44 euros TTC,
- condamné la société L'immobilière Leroy Merlin à payer à la société La maison blanche la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société L'immobilière Leroy Merlin à payer à la société TBW la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté la société Castel & Fromaget de sa demande à titre de dommages et intérêts,
- débouté la société L'immobilière Leroy Merlin France de sa demande de condamnation in solidum concernant les réserves et les désordres dénoncés dans l'année de parfait achèvement,
- débouté la société L'immobilière Leroy Merlin France de sa demande en paiement de la somme de 5 998,95 euros TTC,
- débouté les sociétés L'immobilière Leroy Merlin, MMA Iard et Axa France Iard de leur demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société L'immobilière Leroy Merlin, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure, la somme de 5 000 euros, à la société Castel & Fromaget la somme de 3 000 euros et à la société TBW la somme de 3 000 euros,
- condamné M. [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure à payer à la société BRED la somme de 3 500 euros et à la société Valgo la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les frais d'expertise seraient supportés par la société L'immobilière Leroy Merlin,
- débouté la société L'immobilière Leroy Merlin de ses autres demandes,
- dit que les dépens, liquidés à la somme de 338,52 euros TTC, seraient à l'exception des frais d'expertise, supportés par parts égales entre les parties à l'exception de la société Valgo qui en était exonérée,
- ordonné l'emploi des dépens mis à la charge de M. [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure et de la société EGB, en frais privilégiés des procédures collectives ;
Infirme le jugement ce qu'il a :
- condamné la société Axa à garantir la société ADP international et à payer à la société L'immobilière Leroy Merlin la somme de 56 383,80 euros TTC au titre du désordre décennal,
- condamné la société Construct'Eure à payer à la société L'immobilière Leroy Merlin la somme de 51 800 euros au titre des pénalités de retard et fixé la créance de la société Leroy Merlin au passif de la société Construct'Eure à la somme de 51 800 euros,
- condamné la société L'immobilière Leroy Merlin à payer à M. [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure, la somme de 348 852,42 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2011,
Statuant de nouveau dans ces limites,
Condamne la société Axa France Iard à garantir la société ADP international et à payer à la société L'immobilière Leroy Merlin la somme de 46 986,50 euros HT au titre du désordre décennal ;
Fixe la créance de la société L'immobilière Leroy Merlin au passif de la société Construct'Eure à la somme de un euro symbolique au titre des pénalités de retard ;
Condamne la société L'immobilière Leroy Merlin à payer à M. [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure, la somme de 453 958,75 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2011 ;
Déboute M. [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure de sa demande de condamnation de la société Axa au titre des réserves non levées par la société ADP international et de ses appels en garantie à l'encontre de la société Castel & Fromaget et à l'encontre de la société EGB et de son assureur la société MMA Iard au titre des réserves non levées les concernant ;
Déboute la société Axa France Iard de son appel en garantie à l'encontre des sociétés BRED banque populaire et TBW ;
Déboute la société MMA Iard de ses appels en garantie à l'encontre de la société Construct'Eure représentée par M. [S], ès qualités, de la société BRED en qualité de caution et des sociétés Castel & Fromaget, La maison blanche et TBW ;
Déboute la société BRED de ses appels en garantie à l'encontre de la société Castel & Fromaget et de la société La maison blanche ;
Dit sans objet les appels en garantie de la société Castel & Fromaget et de la société La maison blanche ;
Y ajoutant,
Condamne la société L'immobilière Leroy Merlin aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société L'immobilière Leroy Merlinà payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- à la société Valgo une somme de 2 000 euros,
- aux sociétés TBW, Castel & Fromaget et La maison blanche la somme de 3 000 euros chacune,
- à M. [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure, une somme de 4 000 euros.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,