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CA Dijon, 2 e ch. civ., 6 mai 2025, n° 22/01110

DIJON

Arrêt

Autre

CA Dijon n° 22/01110

6 mai 2025

S.A.S. ENERGYGO

C/

[S] [G]

S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2 e chambre civile

ARRÊT DU 06 MAI 2025

N° RG 22/01110 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAYC

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 05 août 2022,

rendue par le juge des contentieux de la protection de Chalon sur Saône - RG : 1121000592

APPELANTE :

S.A.S. ENERGYGO anciennement dénommée AB SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2

assistée de Me Audrey Elise MICHEL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

Monsieur [S] [G]

né le 05 Novembre 1953 à [Localité 7] (ALGERIE)

domicilié :

[Adresse 5]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-005630 du 05/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

représenté par Me Myriam KORT CHERIF, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON

S.A. CA CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

assisté de Me Amélie GONCALVES, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Hélène AUDINAT, greffier placé stagiaire en préaffectation sur poste,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon acte du 23 août 2016, M. [S] [G] a fait l'acquisition auprès de la SAS AB Services (devenue SAS Energygo) d'une centrale photovoltaïque composée de 12 panneaux et de 12 micro-onduleurs ainsi que d'un ballon thermodynamique, le tout financé par un crédit d'un montant de 19 900 euros, souscrit le même jour auprès de Sofinco (devenu CA Consumer Finance), remboursable en 144 mensualités, chacune d'un montant de 196,22 euros, moyennant un taux nominal débiteur annuel de 5,756 %.

Il a signé, le même jour, au profit du vendeur un mandat spécial de délégation pour démarches administratives.

M. [G] a choisi de faire fonctionner sa centrale en mode 'revente du surplus à ERDF'.

Les panneaux photovoltaïques et le ballon thermodynamique ont été installés le 12 septembre 2016, et le raccordement au réseau EDF-GRDF a été effectif le 9 janvier 2017.

L'attestation de conformité du Consuel a été reçue le 25 octobre 2016.

La SA CA Consumer Finance a versé les fonds à la SAS AB Services au vu d'une attestation de fin de travaux signée le 12 septembre 2016.

La SAS AB Services est intervenue le 3 juillet 2019 pour remplacer le disjoncteur.

Par actes des 10 et 12 août 2021, M. [S] [G] a fait assigner la SA CA Consumer Finance ainsi que la SAS Energygo devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône aux fins de voir prononcer la nullité des contrats et obtenir le remboursement des sommes versées, outre des dommages-intérêts.

Par jugement du 05 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :

- annulé le contrat d'achat et d'installation de panneaux photovoltaiques, avec un ballon

thermique, souscrit entre M. [S] [G] et la SAS AB Services (devenue SAS Energygo) le 23 août 2016,

- annulé le contrat de prêt de 19 900 euros souscrit entre M. [S] [G] et la Sofinco, en fait la SA CA Consumer Finance,

- décidé que la SA CA Consumer Finance a commis une faute, mais qui n'est pas de nature à engager sa responsabilité en l'absence de préjudice direct subi par M. [S] [G],

- ordonné, en conséquence, y avoir lieu à restitution des fonds initialement prêtés à M. [S] [G], et ce à la SA CA Consumer Finance, ce qui n'est que la conséquence légale de l'annulation afférente prononcée,

- condamné M. [S] [G] à payer la somme de 6 949,48 euros à la SA CA Consumer Finance, et ce après que celui-là ait payé un nombre de 66 échéances à 196,22 euros chacune au 20 août 2022,

- rappelé qu'en vertu de la nullité prononcée, et des échéances de remboursement du crédit acquitées au 20 août 2022, M. [S] [G] est affranchi d'une quelconque obligation à l'encontre de l'établissement prêteur, sauf à lui payer la somme de 6 949,48 euros au titre de l'indemnité de restitution,

- condamné la SAS Energygo à payer la somme de 19 900 euros à M. [S] [G], à titre de restitution du prix de vente du matériel,

- condamné la SAS Energygo à déposer le matériel installé sur l'immeuble de M. [S] [G], à remettre la toiture de l'immeuble lui appartenant dans son état antérieur à l'intervention, le tout aux frais de la SAS Energygo,

- condamné in solidum la SA CA Consumer Finance et la SAS Energygo à payer la somme de 3 000 euros à M. [S] [G], en réparation de son préjudice moral,

- condamné in solidum la SA Consumer Finance et la SAS Energygo à payer la somme de 3 500 euros à M. [S] [G] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SA CA Consumer Finance et la SAS Energygo aux dépens,

- débouté les parties de toutes Ieurs autres prétentions,

- rappelé l'exécution provisoire pour le tout de la décision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration du 6 septembre 2022, la SAS Energygo a relevé appel de cette décision.

Selon conclusions notifiées le 03 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, la SAS Energygo demande à la cour, au visa des articles L 111-1, L 221-5 et L221-9 du code de la consommation, 1338 ancien du code civil, de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

A titre principal,

- rejeter chacune des demandes, fins et prétentions de M. [G], en l'absence de nullité du bon de commande ou à tout le moins compte tenu de la confirmation de son engagement et de ses obligations,

A titre subsidiaire,

- condamner M. [G] à lui restituer à ses frais le kit photovoltaïque ainsi que le ballon thermodynamique installés en exécution du contrat de vente,

- rejeter les demandes contraires de M. [G],

- condamner M. [G] à rembourser à la société CA Consumer Finance le montant du capital emprunté, ou le cas échéant accorder à la SAS Energygo des délais de paiement de vingt-quatre mois et limiter cette condamnation au montant du capital emprunté,

En tout état de cause,

- rejeter chacune des demandes indemnitaires de M. [G],

- rejeter chacune des demandes, fins et prétentions de M. [G],

- condamner M. '[F]' [G] à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Selon conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées le 4 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [S] [G] demande à la cour, au visa des articles L221-5, L111-1, L312-55 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, de :

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a annulé le contrat de vente et d'installation d'un kit de panneaux photovoltaïques conclu le 23 août 2016 entre lui et la société AB Services devenue Energygo,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a annulé le contrat de crédit affecté conclu entre lui et la société Consumer Finance Sofinco le 23 août 2016,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société AB Services devenue Energygo à lui rembourser la somme de 19 900 euros en remboursement du prix de vente,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société AB Services devenue Energygo à déposer l'installation photovoltaïque à ses frais,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Energygo et Consumer Finance Sofinco à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Energygo et Consumer Finance Sofinco à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Energygo et Consumer Finance Sofinco aux dépens,

- réformer le jugement querellé en ce qu'il a décidé que la société Consumer Finance avait commis une faute mais qui n'était pas de nature à engager sa responsabilité en l'absence de préjudice direct subi par lui, a ordonné y avoir lieu à restitution des fonds et l'a condamné à payer la somme de 6 949,48 euros à la société Consumer Finance,

- condamner la société Consumer Finance Sofinco à lui rembourser les sommes versées en remboursement du crédit affecté,

A titre subsidiaire,

- dire que toute somme qui pourrait être due à la société Consumer Finance Sofinco sera réglée après paiement par la société Energygo des sommes qui lui sont dues,

- condamner la société AB Services devenue Energygo à remettre la toiture de l'immeuble lui appartenant dans son état antérieur à l'intervention, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,

- condamner in solidum les sociétés Energygo et Consumer finance Sofinco à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- les condamner in solidum aux dépens.

Selon conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées le 14 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SA CA Consumer Finance demande à la cour, au visa des articles L111-1 et suivants du code de la consommation, L312'1 et suivants du code de la consommation, L312-56 du code de la consommation, 1241 et 1338 alinéa 2 du code civil, de :

- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en date du 5 août 2022,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

A titre principal,

- dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,

- dire et juger que M. [S] [G] ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil,

- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute,

En conséquence,

- débouter M. [S] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- dire et juger que M. [S] [G] sera tenu d'exécuter les contrats jusqu'au terme,

À titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,

- dire et juger que l'absence de faute de l'établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,

- condamner M. [S] [G] à lui payer la somme de 19 900 euros (capital déduction à faire des règlements),

À titre infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,

- débouter M. [S] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- condamner M. [S] [G] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 06 février 2025.

Sur ce la cour,

A titre liminaire, la cour observe que certaines des demandes tendant à voir 'donner acte' 'constater', 'dire et juger', ... ne constituent qu'un rappel de moyens ou d'arguments mais ne contiennent aucune prétention au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. Elles ne saisissent donc pas la cour qui ne statuera pas sur ces 'demandes'.

I/ Sur l'appel principal et la demande en annulation du contrat de vente

Le contrat étant daté du 23 août 2016, les dispositions du code de la consommation dans leur version issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2016, sont applicables.

Il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un contrat conclu hors établissement soumis aux dispositions des articles L221-1 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au contrat.

En application de l'article L221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible notamment (1°) les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2 et (6°) les informations relatives aux coordonnées du professionnel.

L'article L111-1, dans sa version applicable, prévoit qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment:

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte (...).

Au termes de l'article L221-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L221-5.(...)

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L221-5.

Selon l'article L242-1 du code de la consommation, dans sa version applicable, les dispositions de l'article L221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Il résulte de ces dispositions que le professionnel est tenu d'informer le consommateur notamment sur les caractéristiques du bien et sur la date ou le délai auquel il s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service. Cette dernière information doit être fournie en l'absence d'exécution immédiate du contrat.

La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information pèse sur le professionnel.

En l'espèce, une mention pré-imprimée sur le bon de commande indiquant 'délai de livraison et installation 90 jours', n'est pas suffisante pour répondre aux exigences de l'article L111-1 3° du code de la consommation dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permet pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur doit exécuter ses différentes obligations (Cass 1re civ 15 juin 2022 n°21-11.747).

Le contrat encoure la nullité de ce chef sans qu'il y ait lieu à apprécier les autres griefs.

La Sas Energygo et la société CA Consumer Finance estiment toutefois que la nullité a été couverte par la confirmation du consommateur en application de l'article 1338 ancien du code civil.

La nullité encourue par le professionnel en cas de méconnaissance des obligations d'information précontractuelle ou contractuelle prévues par le code de la consommation s'agissant des contrats conclus à la suite d'un démarchage est relative. Il est donc possible d'y renoncer.

Il résulte de l'article 1338 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte.

Pour qu'une confirmation d'un acte nul puisse être constatée, sur ce fondement, il doit être établie une exécution volontaire en connaissance de cause de la nullité.

Contrairement à ce qui est soutenu, la reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. (1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n°22-16.115, publié).

En l'espèce, le fait que M. [G] ait signé le bon de commande, poursuivi l'exécution du contrat conclu, accepté le raccordement de l'installation au réseau ERDF ne suffit pas à démontrer qu'il avait connaissance de la cause de nullité du contrat.

De même, le fait qu'il ait pu signer une attestation de fin de travaux et continuer à régler les mensualités de remboursement du prêt ne saurait valoir confirmation de l'acte nul dès lors que la preuve de la connaissance par l'intéressé du vice l'affectant n'est pas rapportée.

En l'absence de confirmation de l'acte nul, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal ce dont il résulte que la société Energygo est tenue de restituer à M. [G] la somme de 19 900 euros tandis qu'elle doit récupérer, à ses frais, le matériel livré et posé et remettre en état la toiture, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte.

2/ Sur la nullité du crédit souscrit auprès de Sofinco devenu CA Consumer Finance

Le contrat principal et le contrat de crédit dédié à son financement forment une opération commerciale unique dont il se déduit une interdépendance entre eux.

Par application de l'article L312-55 du code de la consommation, dans sa version applicable, la nullité du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit affecté.

La décision déférée est donc confirmée en ce qu'elle a annulé le contrat de crédit.

3/ Sur l'appel incident et la demande de remboursement du capital prêté déduction faite des règlements

La nullité du contrat de crédit entraîne la remise des parties en l'état antérieur à sa conclusion, et donc le remboursement par l'emprunteur du capital versé en son nom par la société de crédit au vendeur.

Pour engager la responsabilité de la SA CA Consumer finance et solliciter sa condamnation à lui rembourser les sommes versées au titre du crédit affecté, M. [G] lui reproche d'avoir versé les fonds sans procéder aux vérifications nécessaires, le privant ainsi de son droit à restitution du capital.

Le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d'informer l'emprunteur d'une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer.

Il est exacte qu'en sa qualité de professionnelle, la SA CA Consumer pouvait sans difficulté relever l'irrégularité évidente du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.

En ne vérifiant pas le respect des dispositions protectrices du code de la consommation, elle a eu un comportement fautif.

Toutefois, le comportement fautif de la banque ne peut donner lieu au versement de dommages-intérêts qu'au regard d'un préjudice actuel et certain subi par le consommateur en lien avec la faute.

Or, en l'espèce, il est constant que les panneaux photovoltaïques ont été livrés et installés ; que l'installation a été mise en service et qu'elle fonctionne.

Par ailleurs, le vendeur est in boni de sorte qu'il est en mesure de procéder aux restitutions inhérentes à l'annulation du contrat de vente.

C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que la preuve d'un préjudice en lien direct avec la faute du prêteur n'était pas rapportée et que M. [G] devait être débouté de sa demande visant à voir priver la société de crédit de son droit à restitution du capital.

Le jugement déféré doit, en revanche, être infirmé sur le montant à restituer à la société de crédit au regard des échéances réglées entre le jugement et le jour où la cour statue.

M. [G] doit, en conséquence, être condamné à restituer à la SA CA Consumer Finance la somme de 19 900 - (98 échéances réglées au 20/04/25 x 196,22 = 19 229,56 euros) = 670,44 euros.

La demande de M. [G] visant à surseoir sur les règlements au profit de la société de crédit dans l'attente de la restitution par le vendeur du prix de vente, demande sur laquelle le premier juge a omis de statuer, ne peut être que rejetée au regard du montant restant dû et en l'absence d'un terme connu.

4/ Sur le préjudice moral

La SA CA Consumer Finance soutient que l'intimé n'apporte aucune preuve des éléments nécessaires à l'indemnisation d'un préjudice, précisant qu'elle n'est à l'origine d'aucune manoeuvre et que M. [G] a attendu cinq ans avant de faire délivrer son assignation.

Si M. [G] justifie souffrir en 2020 d'un état anxiodépressif attesté par son médecin généraliste et avoir consulté une psycholoque à deux reprises en 2020, il ne démontre pas l'existence des soucis financiers évoqués par les deux praticiens ni de leur lien avec les contrats souscrits en août 2016.

Par infirmation, il convient donc de débouter M. [G] de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.

5/ Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.

La Sas Energygo, succombante, est condamnée aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, M. [X] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

Partie tenue aux dépens, elle est condamnée à payer à M. [G] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au bénéfice de la Sa CA Consumer Finance.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

- condamné M. [G] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 6 949,48 euros,

- condamné in solidum la SA CA Consumer Finance et la SAS Energygo à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,

Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,

Condamne M. [S] [G] à restituer à la SA CA Consumer Finance la somme de 670,44 euros au titre du remboursement du capital prêté après déduction des échéances réglées et arrêtées au 20/04/2025,

Déboute M. [S] [G] de sa demande en réparation d'un préjudice moral,

Condamne la SAS Energygo aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

Condamne la SAS Energygo à payer à M. [S] [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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