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Décisions

CA Montpellier, 4e ch. civ., 7 mai 2025, n° 23/03644

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 23/03644

7 mai 2025

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 07 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/03644 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4S2

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 05 juin 2023

Juge des contentieux de la protection de Carcassonne

N° RG 20/00546

APPELANTS :

Monsieur [N] [H]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Valérie LAMBERT de la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocat au barreau de CARCASSONNE

Madame [W] [O]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie LAMBERT de la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMEES :

La société Premium Energy

société par actions simplifiée, au capital social de 613.000 euros,

immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 522 019 322, prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée sur l'audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS

SA Cofidis

société à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°325 307 106, dont le siege social est sis [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal

dont le siège social est

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée sur l'audience par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et substituant la SELARL INTERBARREAUX PARIS-LILLE HKH AVOCATS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

1- Selon contrat du 27 mars 2017 passé à domicile, M. [H] a commandé à la société Premium Energy la fourniture et la pose d'une installation aérovoltaique sur sa maison d'habitation, moyennant le prix de 31 500 euros.

2- Le même jour, M. [H] et Mme [O] épouse [H], (ci-après les époux [H]), ont souscrit auprès de la société Cofidis un prêt d'un montant de 31 500 euros, afin de financer cette installation.

3- A la suite de l'établissement le 18 avril 2017 d'une attestation de livraison et d'installation, M. [H] a demandé à la société Cofidis de procéder au décaissement du crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société. Une attestation de conformité du 13 avril 2017 a été visée par Consuel le 14 avril 2017. Enfin, la mise en service de l'installation de production d'électricité d'origine solaire a été réalisée le 30 novembre 2017.

4- Se plaignant en vain de désordres affectant l'installation,, les époux [H] ont assigné la société Premium Energy et la société Cofidis par actes d'huissier de justice des 21 et 30 avril 2020 devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins, notamment, de voir constater la résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance conforme et en résolution subséquente du contrat de prêt affecté.

5- Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :

' Constaté l'extinction de l'instance introduite par les époux [H] suivant assignation des 21 et 30 avril 2020 à l'encontre de la société Premium et la société Cofidis par l'effet de la péremption,

' Dit n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civil,

' Condamné les époux [H] aux dépens.

6- Les époux [H] ont relevé appel de ce jugement le 17 juillet 2023.

PRÉTENTIONS

7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 juillet 2024, les époux [H] demandent à la cour, au visa des articles L111-1 et suivants du code de la consommation, 1182, 1217 et suivants du code civil et 145, 389 du code de procédure civile, de :

' Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

' Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 5 juin 2023,

À titre liminaire :

' Rejeter la péremption d'instance soulevée d'office par le tribunal judiciaire de Carcassonne selon jugement du 5 juin 2023,

' Juger au contraire que ladite péremption n'est nullement acquise et que le fond du dossier peut ainsi être abordé,

Au fond :

' Dire que leurs demandes sont recevables et les déclarer bien fondées,

' Prononcer l'annulation de vente les liant à la société Premium Energy aux torts exclusifs de cette dernière tant sur le fondement des dispositions du code de la consommation que sur le fondement de la délivrance conforme,

' Prononcer en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté les liant à la société Cofidis,

' Juger qu'ils justifient avoir subi un préjudice en lien avec la faute commise par la société Cofidis

' Dire et juger que la société Cofidis a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à leur égard,

' Dire et juger que la société Cofidis ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à leur égard,

En conséquence :

' Condamner la société Cofidis à leur restituer les sommes versées avec intérêts dus en ce compris notamment les frais de dossier soit une somme arrêtée au mois de mars 2024 de 13 724,77 euros, somme à parfaire au jour du jugement, privant également la société Cofidis du droit au remboursement du capital restant dû contre eux,

' Condamner subsidiairement la société Premium Energy d'avoir à leur restituer le capital emprunté, soit la somme de 38 463,30 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

En tout état de cause :

' Condamner solidairement la société Premium Energy et la société Cofidis à leur payer la somme de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance subi et du préjudice financier y afférent,

' Condamner solidairement la société Premium Energy et la société Cofidis à leur payer la somme de 5 000 euros au titre leur préjudice moral,

' Condamner la société Premium Energy à procéder à l'enlèvement de l'installation et à la remise de la toiture dans son état initial sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,

' Condamner solidairement la société Premium Energy et la société Cofidis à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre subsidiaire :

' Ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire de nature à attester que l'installation ne fonctionnerait pas, étant ajouté que le matériel fait nécessairement l'objet d'une garantie.

8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 octobre 2024, la société Premium Energy demande en substance à la cour, au visa des articles 386, 388, 672 du code de procédure civile, L111-1, L217-8, L217-9, L217-10 et L.312-56 du code de la consommation et 1182, 1224, 1231-1 et 1240 du code civil, de :

' La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;

' Rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par les époux [H] ;

' Rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par la société Cofidis ;

Y faisant droit,

' Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté l'extinction de l'instance introduite par les époux [H] à son l'encontre,

A titre liminaire,

' Constater l'extinction de l'instance introduite par les époux [H] à son l'encontre, par l'effet de la péremption ;

Sur le fond,

A titre principal,

' Sur la demande de nullité du contrat conclu le 27 mars 2017 entre les époux [H] et la société PREMIUM ENERGY

Juger que les dispositions prescrites par les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées par elle;

Juger qu'en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), les époux [H] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit;

Juger qu'en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, que par l'acceptation sans réserve des travaux effectués par elle au bénéfice des époux [H], qu'en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la Banque, ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer l'acte prétendument nul ;

Juger que par tous les actes volontaires d'exécution des contrats accomplis postérieurement à leur signature, les époux [H] ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul ;

En conséquence,

' Débouter les époux [H] de leurs demandes tendant à faire prononcer l'annulation du contrat conclu avec elle,

A titre subsidiaire,

' Sur la demande de résolution du contrat conclu entre elle et les époux [H] :

Juger que les époux [H] succombent totalement dans l'administration de la preuve d'une inexécution contractuelle d'une gravité suffisante imputable à son égard,

Juger l'absence d'inexécution contractuelle d'une gravité suffisante imputable à son égard,

Juger qu'elle a parfaitement respecté les obligations auxquelles elle s'est engagée en vertu du contrat conclu.

En conséquence,

' Débouter les époux [H] de leur demande visant à obtenir la résolution judiciaire du contrat conclu avec elle,

A titre très subsidiaire,

' Sur les demandes indemnitaires formulées par la société Cofidis à son l'encontre :

Juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat conclu,

Juger que la société Cofidis a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,

Juger que la société Cofidis formule son appel en garantie sur le fondement d'une convention de crédit vendeur Sofemo alors que le contrat de crédit affecté signé par les époux [H] est un contrat de crédit Projexio,

Juger que la convention de crédit vendeur Sofemo produite par la banque Cofidis n'est pas applicable au présent litige,

Juger qu'elle ne sera pas tenue de restituer à la société Cofidis les fonds empruntés par les époux [H],

Juger qu'elle ne sera pas tenue de verser à la société Cofidis le montant des intérêts,

Juger qu'elle ne sera pas tenue de garantir la société Cofidis.

En conséquence,

' Débouter la société Cofidis de l'intégralité de ses demandes formulées à son l'encontre,

En tout état de cause,

' Débouter les époux [H] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires,

' Condamner solidairement les époux [H] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l'action initiée par ces derniers,

' Condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement déloyal de l'appel en garantie formé à l'encontre de la concluante sur le fondement d'une convention étrangère au litige,

' Condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamner solidairement les époux [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamner in solidum les époux [H] aux entiers dépens.

9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 14 décembre 2023, la société Cofidis demande en substance à la cour de :

A titre principal :

' Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire :

' Déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

' Déclarer les époux [H] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

' Condamner solidairement les époux [H] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit,

A titre plus subsidiaire :

' Condamner solidairement les époux [H] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 31 500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,

A titre encore plus subsidiaire,

' Condamner la société Premium Energy à lui payer la somme de 38 463,30 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

A titre infiniment subsidiaire,

' Condamner la société Premium Energy à lui payer la somme de 31 500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

En tout état de cause,

' Condamner la société Premium Energy à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des époux [H],

' Voir condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' Le voir condamner aux entiers dépens.

10- Vu l'ordonnance de clôture du 10 février 2025.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

11- Pour constater l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption, le premier juge, rappelant que le point de départ en était constitué par la remise de l'assignation au greffe le 7 mai 2020, a retenu l'absence de diligences interruptives avant le 28 novembre 2022, date à laquelle l'affaire a fait l'objet d'une fixation d'office à une audience de mise en état.

12- Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

13- Il est acquis qu'en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.

14- En l'espèce, les époux [H] ont saisi le juge des contentieux de la protection devant lequel la procédure est orale par assignations des 21 et 30 avril 2020, remises au greffe le 7 mai 2020 ; il n'est justifié d'aucune diligence particulière qui aurait pu être mise à leur charge de telle sorte que n'ayant pas la direction de la procédure, le premier juge ayant d'ailleurs fixé d'office l'affaire à son audience de mise en état du 28 novembre 2022, la péremption ne peut leur être opposée.

15- Surabondamment, il résulte du rôle remis à l'avocat désigné pour représenter ses confrères à l'audience de mise en état du lundi 25 janvier 2021 que le conseil des époux [H] avait demandé la fixation de l'instance, recevant une suite favorable pour fixation à l'audience de fond du juge des contentieux de la protection du 5 juillet 2021. Ainsi, il est justifié de diligences par lesquelles le conseil des époux [H] manifestait leur volonté de poursuivre l'instance de sorte qu'en tout état de cause, la péremption n'était pas encourue.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a constatée.

16- Les époux [H], au visa des articles L. 111-1, L. 221-5 et L.221-9 du code de la consommation soulèvent la nullité du contrat principal en ce que les clauses du contrat ne sont pas rédigées en caractères clairs et lisibles d'une hauteur non inférieure au corps huit, en ce que le bon de commande ne distingue pas le coût de la main d'oeuvre, des panneaux et de leurs accessoires, en ce qu'il ne donne pas d'information lisible et compréhensible sur la dénomination sociale du vendeur, Fédération Habitat Ecologique n'étant qu'une enseigne, en ce que le délai de livraison n'y est pas mentionné de manière précise et compréhensible, en ce qu'il n'y est fait aucune mention de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, en ce que le formulaire de rétractation n'est pas conformer aux dispositions de l'article R. 221-1 du code de la consommation.

17- la société Premium Energy s'oppose à chaque moyen de nullité, développant son argumentation sur la base de diverses jurisprudences, soutenue par la société Cofidis qui se limite à affirmer que le bon de commande est conforme aux exigences du code de la consommation.

18- La cour relèvera en liminaire que les dispositions invoquées par les époux [H] relatives aux contrats hors établissement sont applicables à l'instance dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, le bon de commande du 27 mars 2017 ayant été signé au domicile des époux [H] entre M. [X] [H] et la société Premium Energy exerçant sous l'enseigne commerciale Fédération Habitat Ecologique.

19- La cour constatera ensuite au vu du bon de commande produit dans la version originale qui leur a été remise en copie carbone que plusieurs causes de nullité l'affectent s'agissant notamment du délai de livraison, de l'absence de mention de la possibilité de recourir à un médiateur et du bordereau de rétractation.

20- Ainsi s'agissant d'une commande portant tout à la fois sur la fourniture et la pose d'une centrale aérovoltaïque destinée à la production et à la revente partielle de l'électricité produite avec réalisation de démarches administratives (mairie, Consuel, Erdf), de raccordement et obtention d'un contrat de rachat EDF garantie 20 ans, il est stipulé un délai de livraison maximum de quatre mois.

Un tel délai ne répond pas aux exigences de l'article L. 111-3°du code de la consommation en ce qu'il ne distingue pas entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était engagé, la globalité du délai ne permettant pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses obligations.

21- Le contrat est muet sur la faculté de recourir à un médiateur de la consommation, mention prescrite à peine de nullité par l'application combinée des articles L. 111-1 6°, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, étant constaté que la majorité des textes visés au conditions générales (L. 121-16, L.121-18-1 et autres) sont obsolètes à sa date de signature. La société Premium Energy tente une confusion grossière avec les mentions de la notice d'information sur l'assurance des emprunteurs produite en pièce n°5.

22- Le bordereau de rétractation mentionne que l'acquéreur a la

possibilité de renoncer à la commande dans un délai de 14 jours commençant à courir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant.

Or, selon l'article L.221-18 du code de la consommation, le délai accordé au consommateur pour exercer son droit de rétractation court

« 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. » (article L. 221-18 précité).

Ainsi, en fournissant aux époux [H] une information erronée sur le point de départ du délai de rétractation dont ils disposaient, puisque s'agissant d'un contrat de vente, il était situé à leur choix soit au jour de livraison du bien soit au jour de la signature du contrat, peu important qu'ils aient ou non entendu l'exercer, le contrat est affecté d'une autre cause de nullité, cette sanction se cumulant avec celle de la prorogation de douze mois du délai non conforme.

23- Pour ces différentes raisons, à l'exclusion des autres, le bon de commande du 27 mars 2017 encourt la nullité.

24- La société Premium Energy, soutenue par la société Cofidis,

soutient que les époux [H] ont entendu confirmer l'acte nul au visa des dispositions de l'article 1182 du code civil, étant pleinement informés des prétendus vices de forme affectant le contrat et ayant entendu les réparer par plusieurs actes positifs d'exécution tels que laisser le libre accès à leur domicile, accepter sans réserves la réception des travaux, solliciter la banque pour procéder au déblocage des fonds, solliciter la société Premium Energy pour qu'elle les représente dans les démarches de raccordement, procéder au paiement régulier des échéances d'emprunt.

25- Toutefois, la confirmation par l'exécution volontaire du contrat, nécessite qu'elle ait été faite en connaissance de la cause de nullité.

Or les références aux articles du code de la consommation figurant aux conditions générales sont obsolètes et n'ont donné aux époux [H] aucune connaissance des causes de nullité du bon de commande de telle sorte que les actes d'exécution du contrat ne peuvent valoir confirmation tacite du contrat. Il n'est justifié d'aucune demande de confirmation explicite par le vendeur professionnel.

26- La cour prononcera en conséquence la nullité du contrat principal du 27 mars 2017 et la nullité subséquente du contrat de crédit accessoire par application des dispositions de l'article L.312-55 du code de la consommation.

27- Par suite de l'annulation des contrats, les parties doivent être

remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement ce qui impose en l'état de la relation tripartite :

de condamner la société Premium Energy à restituer aux époux [H] le coût de l'installation soit la somme de 31500' et à procéder à ses frais à la dépose du matériel installé et à la remise en état de la toiture, une astreinte provisoire de 200' par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt étant ordonnée pour une durée de 3 mois ;

de condamner les époux [H] à restituer le capital emprunté sous réserve d'échapper à une telle restitution s'ils parviennent à démontrer que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds et qu'ils ont subi un préjudice résultant de cette faute.

28- La société Cofidis, professionnelle de l'octroi du crédit aux particuliers notamment dans le cadre du financement des opérations d'installations photo ou aérovoltaïque a commis une faute en s'abstenant de vérifier la régularité formelle du bon de commande, atteint de plusieurs causes de nullité flagrantes, pour peu qu'elle l'ait lu et en remettant les fonds au vendeur sans alerter le consommateur démarché à domicile des causes de nullité du bon de commande. Toutefois, contrairement à ce que laissent entendre les époux [H] sur la conséquence de la faute que serait la privation automatique de la créance de restitution du capital emprunté, ils leur appartient de caractériser un préjudice en lien de causalité avec cette faute. Ils ne le font pas en l'espèce.

29- Quant au second manquement opposé par la banque qui aurait délivré les fonds sans s'assurer que le vendeur avait correctement exécuté la prestation complète, elle se heurte aux termes précis de 'l'attestation de livraison et d'installation demande de financement' signée le 12 avril 2017 par M. [H] selon lequel il confirmait avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises, constatait expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont pleinement été réalisés et que les démarches de raccordement ont bien été engagées.

Cette formulation est suffisamment précise en ce qu'elle distingue clairement les opérations de livraison et de pose de la réalisation effectivement réalisées des opérations définitives de raccordement, engagées mais non terminées dès lors qu'elles ressortent de la seule diligence d'Enedis qui n'y a procédé que le 30 novembre 2017. Qu'en l'espèce, les époux [H] font grief non pas d'un défaut de raccordement, lequel est établi par Enedis, mais d'un dysfonctionnement de l'installation qui n'est pas productive d'énergie telle que constatée par procès-verbal d'huissier de justice du 3 avril 2019 et objet de réclamations des 11 février 2019, 5 mars 2019 et 20 janvier 2020. Le grief relève d'une mauvaise exécution du contrat, non de sa formation.

Il n'est donc justifié d'aucune faute de Cofidis dans la délivrance des fonds sur le vu de cette attestation, de telle sorte que le prêteur a droit à la restitution du capital prêté.

30- Si les époux [H] sollicitent la condamnation de la société Premium Energy à leur restituer la somme de 38463,30', un tel montant n'est en rien conforme à la mise en oeuvre des restitutions alors qu'il ressort du décompte de la créance de la société Cofidis que les époux [H] sont toujours en cours d'amortissement du crédit.

31- les époux [H] n'argumentent leur demande indemnitaire au titre d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice financier qu'à l'encontre de la seule société Cofidis dont il a été vu précédemment que sa faute est sans lien de causalité avec le préjudice dont ils se prévalent tiré de l'inexécution fautive du contrat principal. Une telle demande sera rejetée.

32- le préjudice moral qu'ils allèguent n'est caractérisé en ce qu'ils se débattent depuis plusieurs années contre un vendeur qui a laissé une installation en situation de dysfonctionnement en opposant à leur demande une inertie dolosive de telle sorte qu'une somme de 3000' leur sera allouée de ce chef.

33- partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Premium Energy supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

statuant contradictoirement

Infirme le jugement en toutes ses dispositions

statuant à nouveau et y ajoutant

Dit n'y avoir lieu à péremption de l'instance

Prononce la nullité du bon de commande du 27 mars 2017 passé entre M. [X] [H] et la société Premium Energy

Prononce la nullité subséquente du contrat de crédit affecté passé le même jour entre M. et Mme [H] et la société Cofidis.

Condamne la société Premium Energy à payer à M. et Mme [H] la somme de 31500' en restitution du prix de vente.

Condamne solidairement M. [X] [H] et Mme [W] [O] épouse [H] à rembourser la société Cofidis la somme de 31500', sous déduction à opérer de l'ensemble des sommes qu'ils ont déjà payées.

Condamne la société Premium Energy à procéder à ses frais à la dépose du matériel installé et à la remise en état de la toiture

Fixe pour ce faire une astreinte provisoire de 200' par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt pour une durée de 3 mois, délai passé lequel il pourra être à nouveau statué.

Condamne la société Premium Energy à payer à M. et Mme [H] la somme de 3000' à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne la société Premium Energy aux dépens de première instance et d'appel.

Condamne la société Premium Energy à payer à M. et Mme [H] la somme de 5000' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 2500' à la société Cofidis sur le même fondement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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