CA Versailles, ch. com. 3-2, 13 mai 2025, n° 24/07842
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 13 MAI 2025
N° RG 24/07842 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5SZ
AFFAIRE :
S.A.R.L. GENIFIBRES
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
LE PROCUREUR GENERAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 8
N° RG : 2024P01362
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-sophie REVERS
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.A.R.L. GENIFIBRES
N° Siret 803 017 235 RCS NANTERRE
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Anne-sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4 - Plaidant : Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : D 1555
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 6]
URSSAF D'ILE-DE-FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée
S.A.S. ALLIANCE prise en la personne de Me [L] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la société GENIFIBRES
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2025, Madame Gwenael COUGARD, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 5 Mars 2025 a été transmis le 6 mars 2025 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2024, l'URSSAF d'Ile de France a assigné la SARL Genifibres devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective.
Le 11 décembre 2024, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- placé la société Genifibres en procédure de liquidation judiciaire ;
- désigné la société Alliance, prise en la personne de M. [L] [O] ;
- fixé provisoirement au 12 juin 2023 la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de la dette sociale ;
Le 17 décembre 2024, la société Genifibres a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Le 9 janvier 2025, par ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de Versailles a arrêté l'exécution provisoire du jugement du 11 décembre 2024.
Par dernières conclusions du 30 janvier 2025, la société Genifibres demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- infirmer le jugement entrepris en tous ses chefs de disposition ;
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés
- juger que son redressement n'est pas manifestement impossible ;
- ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice ;
- fixer la date de cessation des paiements ;
- renvoyer l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Nanterre pour la désignation des organes de la procédure (en la dispensant de la nomination d'un administrateur judiciaire compte tenu de son activité, de l'absence de cession envisagée à ce stade), l'accomplissement des formalités légales et la poursuite des opérations de la procédure de redressement judiciaire ;
- désigner tel mandataire judiciaire qu'il plaira à la cour ;
- fixer la durée de la période d'observation ;
- juger que les dépens suivront ceux de l'instance au fond.
La déclaration d'appel a été signifiée à l'URSSAF d'Ile de France le 20 janvier 2025 par remise à personne habilitée.
Les conclusions lui ont été signifiées le 10 février 2025 selon les mêmes modalités.
Celle-ci n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société Alliance le 17 janvier 2025 par remise à personne physique.
Les conclusions lui ont été signifiées le 7 février 2025 selon les mêmes modalités.
Celle-ci n'a pas constitué avocat. Elle a fait parvenir un courrier à la cour reçu le 2 janvier 2025, au terme duquel elle dit ne pas pouvoir être représentée faute de fonds à disposition, et adresse le rapport d'enquête établi par ses soins. Elle précise que le dirigeant ne s'est pas manifesté au cours de l'enquête et qu'il n'a pas comparu devant le tribunal de commerce. Elle ajoute qu'aucun actif disponible n'avait été recensé au cours de l'enquête et qu'elle ne dispose d'aucun élément actualisé ; qu'un passif de 422 950,35 euros a été recensé dans le cadre de l'enquête, mais que la liste des créanciers du débiteur ne lui a pas été transmise après le jugement ordonnant la liquidation judiciaire.
Le 5 mars 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Genifibres et, statuant à nouveau, que la cour ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'appelante, sous réserve que cette dernière produise les pièces évoquées dans ses conclusions.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la cessation des paiements :
Il se déduit de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en cessation des paiements tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Aucun débat ne porte sur l'état de cessation de paiement de la société Genifibres, qui ne discute pas l'existence d'un passif exigible supérieur à l'actif disponible. La société expose ne pas avoir reçu l'assignation délivrée à la requête de l'URSSAF, expliquant ainsi l'absence de son dirigeant à l'audience.
Sur le redressement judiciaire :
En vertu de l'article L. 631-1 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La société Genefibres, spécialisée dans les travaux d'installation de fibres optiques, dit intervenir en direct, et employer désormais 8 salariés, au lieu des 15 salariés précédemment. Elle précise avoir des charges relativement faibles, par rapport à son chiffre d'affaires, en expliquant ne plus avoir de frais de leasing pour la flotte de véhicules utilisés, ni de frais pour le matériel coûteux nécessaire aux installations de fibre, du fait des investissements déjà réalisés. Enfin, elle argue de l'absence d'avance de frais de matière première du fait de son intervention en direct, le client fournissant l'intégralité de la matière première.
Elle fait ensuite remarquer que son chiffre d'affaires oscille entre 60 000 et 100 000 euros H.T. par mois, et affirme avoir toujours été bénéficiaire au cours des derniers exercices, avec un chiffre d'affaires en constante augmentation.
Elle précise avoir émis plusieurs factures émises le 29 janvier 2025, de sorte qu'elle pourra recouvrer les sommes dues pour un montant total de 53 850 euros prochainement.
Elle dit également avoir des clients récurrents, dont principalement la société FREE et la société SIPARTECH, et présente un prévisionnel d'exploitation et de trésorerie (pièce n° 4) pour un montant d'environ 1 000 000 d'euros pour l'année 2025 (résultat courant de 229 930 euros et produits de 877 145 euros). Ce prévisionnel établi pour les 12 mois à venir a été certifié par l'expert-comptable le 30 janvier 2025.
Elle dit ne pas créer de nouvelles dettes, et affirme que les charges à anticiper pour l'année 2025 sont maîtrisées et d'un montant maximum de 50 000 euros par mois, constitué principalement des salaires et charges afférentes.
Il ressort du prévisionnel d'exploitation que le coût des contrats de leasing cesse à compter du mois d'avril 2025, les dernières mensualités pour un montant de 2 860 euros n'étant dues que jusqu'à fin mars. Ce document confirme également un prévisionnel de prestations de services avec les deux clients FREE et SIPARTECH pour un montant mensuel de 75 000 euros, étant rappelé que l'exécution provisoire a été arrêtée par décision du premier président de la cour d'appel de Versailles.
La lecture des bilans atteste également d'une augmentation régulière du chiffre d'affaires et un résultat d'exploitation positif (résultat net d'environ 21 000 euros en 2021, environ 36 000 euros en 2022, 56 000 euros en 2023).
L'appelante verse également à hauteur de cour un courriel du 18 décembre 2024 du chef de projet de la société Free confirmant la poursuite de l'activité et un second courriel rédigé par le même interlocuteur le 6 mars 2025 confirmant les bons de commande en attente de signature, mais également ceux déjà signés et prêts à être facturés (pièces 6 et 7), éléments témoignant donc de la pérennité de l'activité.
S'agissant de son passif, elle affirme qu'il est constitué principalement d'une dette fiscale, d'une dette sociale (URSSAF) et de cotisations PRO BTP et d'un PGE à échoir. Elle fait état d'un montant total de dettes échues de 417 894 euros et d'une dette à échoir de 53 000 euros, soit un passif total de 470 000 euros. Elle n'en discute pas le montant, sans expliquer toutefois les circonstances dans lesquelles ce passif important s'est constitué.
L'appelante n'explique pas plus son absence de réponse au liquidateur désigné par le tribunal, M. [O].
En dépit de cette absence d'explications quant à l'importance de cette dette, des possibilités de reprise d'activité sont envisageables, à la stricte condition d'une gestion saine et particulièrement rigoureuse, qui n'a pas eu cours depuis la création de la société.
La cour observe que l'entreprise a pu reprendre son activité, après l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le premier président le 9 janvier 2025.
L'ensemble de ces éléments, en particulier la poursuite de l'activité, l'augmentation régulière du chiffre d'affaires, la réduction des charges, permet à la cour de considérer que le redressement judiciaire de la société n'est pas manifestement impossible.
Le jugement sera donc infirmé, une procédure de redressement judiciaire ouverte et une période d'observation fixée à trois mois.
Il n'y a pas lieu à désignation d'un administrateur judiciaire pour l'établissement du plan, en application des articles L621-4 alinéa 4 et R621-11 du code de commerce.
- Sur la date de cessation des paiements :
La cour ouvrant, par arrêt de ce jour, une procédure de redressement judiciaire après arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation, la date de cessation des paiements ne peut être fixée avant le 13 novembre 2023, par application des articles L. 641-1 IV et L. 631-8 du code de commerce.
La société Génifibres est débitrice à l'égard de l'URSSAF d'une somme de plus de 400 000 euros pour un arriéré de cotisations. C'est cette dette qui a conduit l'URSSAF à solliciter l'ouverture d'une procédure collective au bénéfice de cette société le 24 octobre 2024.
Aucun autre élément, en particulier concernant le solde du compte bancaire, n'est versé, ni quant aux mesures d'exécution menées pour recouvrer les créances URSSAF.
Cette date du 13 novembre 2023 sera donc retenue comme la date de cessation des paiements.
- Sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
L'équité et la situation financière de la société Genifibres commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement
Et statuant au fond,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Genifibres, dont le siège social est [Adresse 5], inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le N° 803 017 235,
Ouvre une période d'observation de trois mois à compter du présent arrêt,
Désigne Mme [W] en qualité de juge-commissaire,
Désigne la société Alliance, prise en la personne de M. [L] [O], situé [Adresse 2] à Nanterre, en qualité de mandataire judiciaire,
Fixe la date de la cessation des paiements au 13 novembre 2023,
Invite les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l'adresse au greffe du tribunal de commerce de Nanterre,
Fixe à huit mois à compter du présent arrêt le délai de dépôt, par le mandataire judiciaire, de la liste des créances mentionnée à l'article L. 624-1 du code de commerce,
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre pour la poursuite de la procédure,
Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Nanterre devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi,
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de redressement judiciaire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 13 MAI 2025
N° RG 24/07842 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5SZ
AFFAIRE :
S.A.R.L. GENIFIBRES
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
LE PROCUREUR GENERAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 8
N° RG : 2024P01362
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-sophie REVERS
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.A.R.L. GENIFIBRES
N° Siret 803 017 235 RCS NANTERRE
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Anne-sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4 - Plaidant : Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : D 1555
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 6]
URSSAF D'ILE-DE-FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée
S.A.S. ALLIANCE prise en la personne de Me [L] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la société GENIFIBRES
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2025, Madame Gwenael COUGARD, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 5 Mars 2025 a été transmis le 6 mars 2025 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2024, l'URSSAF d'Ile de France a assigné la SARL Genifibres devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective.
Le 11 décembre 2024, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- placé la société Genifibres en procédure de liquidation judiciaire ;
- désigné la société Alliance, prise en la personne de M. [L] [O] ;
- fixé provisoirement au 12 juin 2023 la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de la dette sociale ;
Le 17 décembre 2024, la société Genifibres a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Le 9 janvier 2025, par ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de Versailles a arrêté l'exécution provisoire du jugement du 11 décembre 2024.
Par dernières conclusions du 30 janvier 2025, la société Genifibres demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- infirmer le jugement entrepris en tous ses chefs de disposition ;
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés
- juger que son redressement n'est pas manifestement impossible ;
- ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice ;
- fixer la date de cessation des paiements ;
- renvoyer l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Nanterre pour la désignation des organes de la procédure (en la dispensant de la nomination d'un administrateur judiciaire compte tenu de son activité, de l'absence de cession envisagée à ce stade), l'accomplissement des formalités légales et la poursuite des opérations de la procédure de redressement judiciaire ;
- désigner tel mandataire judiciaire qu'il plaira à la cour ;
- fixer la durée de la période d'observation ;
- juger que les dépens suivront ceux de l'instance au fond.
La déclaration d'appel a été signifiée à l'URSSAF d'Ile de France le 20 janvier 2025 par remise à personne habilitée.
Les conclusions lui ont été signifiées le 10 février 2025 selon les mêmes modalités.
Celle-ci n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société Alliance le 17 janvier 2025 par remise à personne physique.
Les conclusions lui ont été signifiées le 7 février 2025 selon les mêmes modalités.
Celle-ci n'a pas constitué avocat. Elle a fait parvenir un courrier à la cour reçu le 2 janvier 2025, au terme duquel elle dit ne pas pouvoir être représentée faute de fonds à disposition, et adresse le rapport d'enquête établi par ses soins. Elle précise que le dirigeant ne s'est pas manifesté au cours de l'enquête et qu'il n'a pas comparu devant le tribunal de commerce. Elle ajoute qu'aucun actif disponible n'avait été recensé au cours de l'enquête et qu'elle ne dispose d'aucun élément actualisé ; qu'un passif de 422 950,35 euros a été recensé dans le cadre de l'enquête, mais que la liste des créanciers du débiteur ne lui a pas été transmise après le jugement ordonnant la liquidation judiciaire.
Le 5 mars 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Genifibres et, statuant à nouveau, que la cour ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'appelante, sous réserve que cette dernière produise les pièces évoquées dans ses conclusions.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la cessation des paiements :
Il se déduit de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en cessation des paiements tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Aucun débat ne porte sur l'état de cessation de paiement de la société Genifibres, qui ne discute pas l'existence d'un passif exigible supérieur à l'actif disponible. La société expose ne pas avoir reçu l'assignation délivrée à la requête de l'URSSAF, expliquant ainsi l'absence de son dirigeant à l'audience.
Sur le redressement judiciaire :
En vertu de l'article L. 631-1 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La société Genefibres, spécialisée dans les travaux d'installation de fibres optiques, dit intervenir en direct, et employer désormais 8 salariés, au lieu des 15 salariés précédemment. Elle précise avoir des charges relativement faibles, par rapport à son chiffre d'affaires, en expliquant ne plus avoir de frais de leasing pour la flotte de véhicules utilisés, ni de frais pour le matériel coûteux nécessaire aux installations de fibre, du fait des investissements déjà réalisés. Enfin, elle argue de l'absence d'avance de frais de matière première du fait de son intervention en direct, le client fournissant l'intégralité de la matière première.
Elle fait ensuite remarquer que son chiffre d'affaires oscille entre 60 000 et 100 000 euros H.T. par mois, et affirme avoir toujours été bénéficiaire au cours des derniers exercices, avec un chiffre d'affaires en constante augmentation.
Elle précise avoir émis plusieurs factures émises le 29 janvier 2025, de sorte qu'elle pourra recouvrer les sommes dues pour un montant total de 53 850 euros prochainement.
Elle dit également avoir des clients récurrents, dont principalement la société FREE et la société SIPARTECH, et présente un prévisionnel d'exploitation et de trésorerie (pièce n° 4) pour un montant d'environ 1 000 000 d'euros pour l'année 2025 (résultat courant de 229 930 euros et produits de 877 145 euros). Ce prévisionnel établi pour les 12 mois à venir a été certifié par l'expert-comptable le 30 janvier 2025.
Elle dit ne pas créer de nouvelles dettes, et affirme que les charges à anticiper pour l'année 2025 sont maîtrisées et d'un montant maximum de 50 000 euros par mois, constitué principalement des salaires et charges afférentes.
Il ressort du prévisionnel d'exploitation que le coût des contrats de leasing cesse à compter du mois d'avril 2025, les dernières mensualités pour un montant de 2 860 euros n'étant dues que jusqu'à fin mars. Ce document confirme également un prévisionnel de prestations de services avec les deux clients FREE et SIPARTECH pour un montant mensuel de 75 000 euros, étant rappelé que l'exécution provisoire a été arrêtée par décision du premier président de la cour d'appel de Versailles.
La lecture des bilans atteste également d'une augmentation régulière du chiffre d'affaires et un résultat d'exploitation positif (résultat net d'environ 21 000 euros en 2021, environ 36 000 euros en 2022, 56 000 euros en 2023).
L'appelante verse également à hauteur de cour un courriel du 18 décembre 2024 du chef de projet de la société Free confirmant la poursuite de l'activité et un second courriel rédigé par le même interlocuteur le 6 mars 2025 confirmant les bons de commande en attente de signature, mais également ceux déjà signés et prêts à être facturés (pièces 6 et 7), éléments témoignant donc de la pérennité de l'activité.
S'agissant de son passif, elle affirme qu'il est constitué principalement d'une dette fiscale, d'une dette sociale (URSSAF) et de cotisations PRO BTP et d'un PGE à échoir. Elle fait état d'un montant total de dettes échues de 417 894 euros et d'une dette à échoir de 53 000 euros, soit un passif total de 470 000 euros. Elle n'en discute pas le montant, sans expliquer toutefois les circonstances dans lesquelles ce passif important s'est constitué.
L'appelante n'explique pas plus son absence de réponse au liquidateur désigné par le tribunal, M. [O].
En dépit de cette absence d'explications quant à l'importance de cette dette, des possibilités de reprise d'activité sont envisageables, à la stricte condition d'une gestion saine et particulièrement rigoureuse, qui n'a pas eu cours depuis la création de la société.
La cour observe que l'entreprise a pu reprendre son activité, après l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le premier président le 9 janvier 2025.
L'ensemble de ces éléments, en particulier la poursuite de l'activité, l'augmentation régulière du chiffre d'affaires, la réduction des charges, permet à la cour de considérer que le redressement judiciaire de la société n'est pas manifestement impossible.
Le jugement sera donc infirmé, une procédure de redressement judiciaire ouverte et une période d'observation fixée à trois mois.
Il n'y a pas lieu à désignation d'un administrateur judiciaire pour l'établissement du plan, en application des articles L621-4 alinéa 4 et R621-11 du code de commerce.
- Sur la date de cessation des paiements :
La cour ouvrant, par arrêt de ce jour, une procédure de redressement judiciaire après arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation, la date de cessation des paiements ne peut être fixée avant le 13 novembre 2023, par application des articles L. 641-1 IV et L. 631-8 du code de commerce.
La société Génifibres est débitrice à l'égard de l'URSSAF d'une somme de plus de 400 000 euros pour un arriéré de cotisations. C'est cette dette qui a conduit l'URSSAF à solliciter l'ouverture d'une procédure collective au bénéfice de cette société le 24 octobre 2024.
Aucun autre élément, en particulier concernant le solde du compte bancaire, n'est versé, ni quant aux mesures d'exécution menées pour recouvrer les créances URSSAF.
Cette date du 13 novembre 2023 sera donc retenue comme la date de cessation des paiements.
- Sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
L'équité et la situation financière de la société Genifibres commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement
Et statuant au fond,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Genifibres, dont le siège social est [Adresse 5], inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le N° 803 017 235,
Ouvre une période d'observation de trois mois à compter du présent arrêt,
Désigne Mme [W] en qualité de juge-commissaire,
Désigne la société Alliance, prise en la personne de M. [L] [O], situé [Adresse 2] à Nanterre, en qualité de mandataire judiciaire,
Fixe la date de la cessation des paiements au 13 novembre 2023,
Invite les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l'adresse au greffe du tribunal de commerce de Nanterre,
Fixe à huit mois à compter du présent arrêt le délai de dépôt, par le mandataire judiciaire, de la liste des créances mentionnée à l'article L. 624-1 du code de commerce,
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre pour la poursuite de la procédure,
Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Nanterre devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi,
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de redressement judiciaire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT