CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 7 mai 2025, n° 24/16828
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 7 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16828 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEOI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2023074013
APPELANTE
S.A.S. DF [Localité 10] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 902 551 506
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Me [P] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DF [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 802 989 699
Représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS, toque : K0006
S.A.S. ARMARA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 489 893 370
Assignation à personne conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 23 décembre 2024)
M. LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère faisant fonction de présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SAS DF [Localité 10] exploite un fonds de commerce de bar, café et restaurant sous
l'enseigne « Chez Jeannette », situé à l'angle de la [Adresse 9] et de la [Adresse 8], au c'ur du [Adresse 7] à [Localité 5].
Son président est M. [N] [O] [E]
Par jugement du 18 septembre 2024,le tribunal de commerce de Paris, sur assignation de la société Amara, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société DF [Localité 10], a désigné la SELARL Athéna, prise en la personne de Me [P] [L] et a fixé provisoirement la date d'état de cessation des paiements au 25 mai 2023.
Par déclaration du 27 septembre 2024, la société DF [Localité 10] a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2025, la société DF [Localité 10] demande à la cour de:
- Déclarer la société DF [Localité 10] recevable et fondée en son appel,
Y faisant droit
- Annuler le jugement rendu le 18 septembre 2024 par le Tribunal de commerce
de Paris rendu sous la référence RG n°2023074013.
Si par impossible, la cour d'appel de Paris ne prononçait pas la nullité du jugement
déféré,
- Infirmer le jugement rendu le 18 septembre 2024 par le Tribunal de commerce de Paris sous la référence RG n°2023074013 en ce qu'il :
- Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la : SAS DF [Localité 10], [Adresse 3], Enseigne : CHEZ JEANNETTE, Activité : Brasserie, restauration, N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris: 902551506
- Nomme Mme Béatrix Péret, juge-commissaire. - Désigne la SELARL ATHENA en la personne de Me [P] [L] - [Adresse 1], mandataire judiciaire - liquidateur.
- Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
- Fixe au 25 mai 2023, la date de cessation des paiements compte tenu de la date de l'injonction de payer
- Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.
- Fixe à 1 an, le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en
application de l'article L. 644-5 du code de commerce et invite les parties à se présenter à
l'audience publique du 18 septembre 2025 à 14h00.
- Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la
publication au BODACC du présent jugement.
- Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 7 mois à compter du terme
imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
- Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
- Dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en
frais de liquidation judiciaire.
- Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal,
les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau
A titre principal
Vu l'absence de cessation des paiements
Dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective
A titre subsidiaire
Vu le redressement possible,
Ouvrir une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société DF [Localité 10],
Fixer provisoirement la date de cessation des paiements.
Désigner les organes de la procédure collective
Renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de commerce de Paris
En tout état de cause,
Débouter SELARL ATHENA de ses demandes, fins et prétentions
Statuer ce que droit sur les dépens.
Par conclusions du 17 février 2025, la SELARL ATHENA ès-qualités demande à la cour de:
- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 18 septembre 2024,
- Débouter la SAS DF [Localité 10] de l'ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire, statuant à nouveau :
- Constater l'état de cessation des paiements de la SAS DF [Localité 10],
- Juger que le redressement de la SAS DF [Localité 10] est manifestement impossible,
En conséquence :
- Ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS [Localité 10],
- Désigner un Liquidateur Judiciaire,
- Fixer la date de cessation des paiements à dix-huit (18) antérieurement à la décision à venir eu égard à la date de l'injonction de payer du Créancier Poursuivant.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l'annulation du jugement.
La SAS DF [Localité 10] soutient que le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire peut être annulé pour vice de forme, vice de fond ou insuffisance de motivation. Elle expose d'une part, que l'acte introductif d'instance était une assignation en redressement judiciaire. Or, elle prétend n'avoir pas été touchée par cette assignation en raison de l'absence de diligences de l'huissier. D'autre part, le tribunal de commerce n'aurait pas établi la cessation des paiements de la société DF [Localité 10] et par conséquence insuffisamment motivé sa décision.
Le liquidateur réplique d'une part, que la SAS DF [Localité 10] a bien été touchée par l'assignation puisque son dirigeant était présent aux audiences. L'assignation délivrée par le créancier poursuivant a fait l'objet de trois audiences successives devant la chambre de mise en état des procédures collectives respectivement les 11 janvier 2024, 29 février 2024 et 13 juin 2024 à la demande du dirigeant de la débitrice.
D'autre, il soutient que le tribunal a suffisamment motivé sa décision en se fondant sur l'impossibilité pour la société DF [Localité 10] en 17 mois d'exécuter spontanément
ou de façon forcée la créance pourtant faible constatée par un titre exécutoire. Il ajoute que le tribunal n'a pas vocation à se substituer aux obligations de la SAS DF [Localité 10] et à l'incurie de son dirigeant.
Sur ce,
Si la SAS DF [Localité 10] prétend avoir été victime de l'absence de diligences du commissaire de justice qui n'aurait pas réussi à lui délivrer l'assignation en main propre, il résulte des termes même du jugement dont appel qu'elle était représentée à chaque audience par son président. Il n'est en effet pas contesté que suite à l'assignation trois audiences se sont succédé devant la chambre de mise en état des procédures collectives respectivement les 11 janvier 2024, 29 février 2024 et 13 juin 2024. Le dirigeant était présent à chacune de ces audiences et lors de la première audience, il a reconnu la dette de la société en raison du non-respect de l'échéancier mis en place.
Il en résulte que la société DF [Localité 10] échoue à rapporter la preuve d'un vice de forme lui ayant porté grief. Ce moyen sera rejeté.
Quant au défaut de motivation du jugement, l' article'455, alinéa'1er, du code de procédure civile prévoit que le jugement doit être motivé. Ce principe général, sanctionné par la nullité de la décision conformément à l' article'458 du même code, constitue une règle essentielle à la bonne administration de la justice, l'obligation de motiver s'imposant à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire.
En l'espèce, la cour relève que le tribunal s'est fondé sur l'impossibilité pour la société DF [Localité 10] en 17 mois d'exécuter spontanément ou de façon forcée la créance pourtant faible constatée par un titre exécutoire. L'absence de fonds suffisants révélée par les mesures d'exécution infructueuses a permis, compte tenu de la faiblesse de la créance, de caractériser l'état de cessation des paiements.
Il en résulte que le jugement est suffisamment motivé et que le moyen sera rejeté.
II. Sur l'infirmation du jugement.
La SAS DF [Localité 10] soutient être in bonis.
Elle expose qu'elle a été assignée en liquidation judiciaire pour une dette dérisoire de 2.318' alors que son état de trésorerie à la même date révélait un excédent de 34.412,89 ' et que la cessation des paiements n'existait aucunement le 18 septembre 2024, qu'en effet la balance fournisseurs affichait en fin août un solde créditeur de 76.035,14 ', qu'elle n'est pas plus en état de cessation des paiements au jour de l'audience.
Elle précise que par suite d'un dégât des eaux consécutif à l'explosion et à l'incendie de la [Adresse 9] survenus le 21 juin 2023, la société DF [Localité 10] a été privée d'exploitation pendant plusieurs mois, qu'il en résulte d'une part que l'intervention de l'assureur GAN lui a permis de percevoir une indemnité compensatrice dont il reste un reliquat à percevoir estimé à 44.999 ' et que par ailleurs dès la reprise de l'activité l'exploitation générera de quoi assumer l'ensemble de ses charges sans se trouver en situation de cessation des paiements. Elle produit à ce titre un bilan prévisionnel certifié précisant qu'une reprise de l'activité à compter du 1er décembre 2024 permettrait de régénérer une trésorerie importante compte tenu de la faiblesse des charges fixes (loyer, 1 salarié) et de la rentabilité du restaurant.
Enfin elle porte à la connaissance de la cour l'existence d'une offre d'achat du fonds de commerce pour un prix de 175.750 ' par mandat contresigné le 2 septembre 2024 et le fait qu'elle a le 20 février 2025, a signé une promesse de vente de fonds de commerce sous conditions suspensives pour un prix de 102.000 euros, outre le remboursement du dépôt de garantie de 13.000 euros.
La SELARL Athéna ès-qualités réplique que la société DF [Localité 10] est en état de cessation des paiements. Le passif déclaré au 31 décembre 2024 s'élève 58.823,25 ', dont 5700,00 ' au titre d'une régularisation de l'URSSAF. En outre, la balance fournisseurs transmise par la SAS DF [Localité 10] fait état d'un solde débiteur (et non créditeur) à hauteur de 76.035,14 '. Quant à l'actif disponible,il expose ne disposer d'aucun élément puisque le dirigeant de la société débitrice refuse de lui transmettre tout document. Il ajoute que les prévisionnels pluriannuels transmis semblent être décorrélés de toute réalité. Alors même que la SAS DF [Localité 10] a depuis sa création fait, pour sa meilleure année, un chiffre d'affaires de 199.517 euros (en 2022), celle-ci anticipe un chiffre d'affaires sur 9 mois de quelques 190.200 euros soit une croissance immédiate de plus de 27% par rapport à son meilleur exercice jamais réalisé. La rétention d'information de l'appelante sur sa situation financière atteste de la gravité de la situation financière.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements.
Pour apprécier l'existence d'un état de cessation des paiements, la cour doit analyser la situation de la société au jour où elle statue.
En l'espèce, le passif déclaré s'élève à 58.823,25 ', dont 5 700,00 ' au titre d'une régularisation de l'URSSAF.
Au jour où la cour statue, la société DF [Localité 10] dit avoir obtenu un prêt pour payer le passif et produit une attestation de son expert-comptable sur le solde bancaire au 23.04.25 et un extrait de compte bancaire au 24.04.2025 dans lesquels il ressort que la société présente un solde bancaire positif de 59 969,35 euros. Cette somme suffit à apurer le passif.
En l'absence de passif exigible au jour où la cour statue, la société DF [Localité 10] n'est pas en état de cessation des paiements. Il s'ensuit qu'elle ne relève pas d'une procédure collective.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de juger n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire.
La preuve que la société dispose des fonds nécessaires au règlement de ses créances exigibles ayant été apporté postérieurement au jugement d'ouverture, la société DF [Localité 10] supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 septembre 2024 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire,
Condamne la DF [Localité 10] aux dépens de première instance et d'appel,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 7 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16828 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEOI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2023074013
APPELANTE
S.A.S. DF [Localité 10] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 902 551 506
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Me [P] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DF [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 802 989 699
Représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS, toque : K0006
S.A.S. ARMARA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 489 893 370
Assignation à personne conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 23 décembre 2024)
M. LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère faisant fonction de présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SAS DF [Localité 10] exploite un fonds de commerce de bar, café et restaurant sous
l'enseigne « Chez Jeannette », situé à l'angle de la [Adresse 9] et de la [Adresse 8], au c'ur du [Adresse 7] à [Localité 5].
Son président est M. [N] [O] [E]
Par jugement du 18 septembre 2024,le tribunal de commerce de Paris, sur assignation de la société Amara, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société DF [Localité 10], a désigné la SELARL Athéna, prise en la personne de Me [P] [L] et a fixé provisoirement la date d'état de cessation des paiements au 25 mai 2023.
Par déclaration du 27 septembre 2024, la société DF [Localité 10] a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2025, la société DF [Localité 10] demande à la cour de:
- Déclarer la société DF [Localité 10] recevable et fondée en son appel,
Y faisant droit
- Annuler le jugement rendu le 18 septembre 2024 par le Tribunal de commerce
de Paris rendu sous la référence RG n°2023074013.
Si par impossible, la cour d'appel de Paris ne prononçait pas la nullité du jugement
déféré,
- Infirmer le jugement rendu le 18 septembre 2024 par le Tribunal de commerce de Paris sous la référence RG n°2023074013 en ce qu'il :
- Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la : SAS DF [Localité 10], [Adresse 3], Enseigne : CHEZ JEANNETTE, Activité : Brasserie, restauration, N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris: 902551506
- Nomme Mme Béatrix Péret, juge-commissaire. - Désigne la SELARL ATHENA en la personne de Me [P] [L] - [Adresse 1], mandataire judiciaire - liquidateur.
- Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
- Fixe au 25 mai 2023, la date de cessation des paiements compte tenu de la date de l'injonction de payer
- Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.
- Fixe à 1 an, le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en
application de l'article L. 644-5 du code de commerce et invite les parties à se présenter à
l'audience publique du 18 septembre 2025 à 14h00.
- Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la
publication au BODACC du présent jugement.
- Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 7 mois à compter du terme
imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
- Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
- Dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en
frais de liquidation judiciaire.
- Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal,
les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau
A titre principal
Vu l'absence de cessation des paiements
Dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective
A titre subsidiaire
Vu le redressement possible,
Ouvrir une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société DF [Localité 10],
Fixer provisoirement la date de cessation des paiements.
Désigner les organes de la procédure collective
Renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de commerce de Paris
En tout état de cause,
Débouter SELARL ATHENA de ses demandes, fins et prétentions
Statuer ce que droit sur les dépens.
Par conclusions du 17 février 2025, la SELARL ATHENA ès-qualités demande à la cour de:
- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 18 septembre 2024,
- Débouter la SAS DF [Localité 10] de l'ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire, statuant à nouveau :
- Constater l'état de cessation des paiements de la SAS DF [Localité 10],
- Juger que le redressement de la SAS DF [Localité 10] est manifestement impossible,
En conséquence :
- Ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS [Localité 10],
- Désigner un Liquidateur Judiciaire,
- Fixer la date de cessation des paiements à dix-huit (18) antérieurement à la décision à venir eu égard à la date de l'injonction de payer du Créancier Poursuivant.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l'annulation du jugement.
La SAS DF [Localité 10] soutient que le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire peut être annulé pour vice de forme, vice de fond ou insuffisance de motivation. Elle expose d'une part, que l'acte introductif d'instance était une assignation en redressement judiciaire. Or, elle prétend n'avoir pas été touchée par cette assignation en raison de l'absence de diligences de l'huissier. D'autre part, le tribunal de commerce n'aurait pas établi la cessation des paiements de la société DF [Localité 10] et par conséquence insuffisamment motivé sa décision.
Le liquidateur réplique d'une part, que la SAS DF [Localité 10] a bien été touchée par l'assignation puisque son dirigeant était présent aux audiences. L'assignation délivrée par le créancier poursuivant a fait l'objet de trois audiences successives devant la chambre de mise en état des procédures collectives respectivement les 11 janvier 2024, 29 février 2024 et 13 juin 2024 à la demande du dirigeant de la débitrice.
D'autre, il soutient que le tribunal a suffisamment motivé sa décision en se fondant sur l'impossibilité pour la société DF [Localité 10] en 17 mois d'exécuter spontanément
ou de façon forcée la créance pourtant faible constatée par un titre exécutoire. Il ajoute que le tribunal n'a pas vocation à se substituer aux obligations de la SAS DF [Localité 10] et à l'incurie de son dirigeant.
Sur ce,
Si la SAS DF [Localité 10] prétend avoir été victime de l'absence de diligences du commissaire de justice qui n'aurait pas réussi à lui délivrer l'assignation en main propre, il résulte des termes même du jugement dont appel qu'elle était représentée à chaque audience par son président. Il n'est en effet pas contesté que suite à l'assignation trois audiences se sont succédé devant la chambre de mise en état des procédures collectives respectivement les 11 janvier 2024, 29 février 2024 et 13 juin 2024. Le dirigeant était présent à chacune de ces audiences et lors de la première audience, il a reconnu la dette de la société en raison du non-respect de l'échéancier mis en place.
Il en résulte que la société DF [Localité 10] échoue à rapporter la preuve d'un vice de forme lui ayant porté grief. Ce moyen sera rejeté.
Quant au défaut de motivation du jugement, l' article'455, alinéa'1er, du code de procédure civile prévoit que le jugement doit être motivé. Ce principe général, sanctionné par la nullité de la décision conformément à l' article'458 du même code, constitue une règle essentielle à la bonne administration de la justice, l'obligation de motiver s'imposant à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire.
En l'espèce, la cour relève que le tribunal s'est fondé sur l'impossibilité pour la société DF [Localité 10] en 17 mois d'exécuter spontanément ou de façon forcée la créance pourtant faible constatée par un titre exécutoire. L'absence de fonds suffisants révélée par les mesures d'exécution infructueuses a permis, compte tenu de la faiblesse de la créance, de caractériser l'état de cessation des paiements.
Il en résulte que le jugement est suffisamment motivé et que le moyen sera rejeté.
II. Sur l'infirmation du jugement.
La SAS DF [Localité 10] soutient être in bonis.
Elle expose qu'elle a été assignée en liquidation judiciaire pour une dette dérisoire de 2.318' alors que son état de trésorerie à la même date révélait un excédent de 34.412,89 ' et que la cessation des paiements n'existait aucunement le 18 septembre 2024, qu'en effet la balance fournisseurs affichait en fin août un solde créditeur de 76.035,14 ', qu'elle n'est pas plus en état de cessation des paiements au jour de l'audience.
Elle précise que par suite d'un dégât des eaux consécutif à l'explosion et à l'incendie de la [Adresse 9] survenus le 21 juin 2023, la société DF [Localité 10] a été privée d'exploitation pendant plusieurs mois, qu'il en résulte d'une part que l'intervention de l'assureur GAN lui a permis de percevoir une indemnité compensatrice dont il reste un reliquat à percevoir estimé à 44.999 ' et que par ailleurs dès la reprise de l'activité l'exploitation générera de quoi assumer l'ensemble de ses charges sans se trouver en situation de cessation des paiements. Elle produit à ce titre un bilan prévisionnel certifié précisant qu'une reprise de l'activité à compter du 1er décembre 2024 permettrait de régénérer une trésorerie importante compte tenu de la faiblesse des charges fixes (loyer, 1 salarié) et de la rentabilité du restaurant.
Enfin elle porte à la connaissance de la cour l'existence d'une offre d'achat du fonds de commerce pour un prix de 175.750 ' par mandat contresigné le 2 septembre 2024 et le fait qu'elle a le 20 février 2025, a signé une promesse de vente de fonds de commerce sous conditions suspensives pour un prix de 102.000 euros, outre le remboursement du dépôt de garantie de 13.000 euros.
La SELARL Athéna ès-qualités réplique que la société DF [Localité 10] est en état de cessation des paiements. Le passif déclaré au 31 décembre 2024 s'élève 58.823,25 ', dont 5700,00 ' au titre d'une régularisation de l'URSSAF. En outre, la balance fournisseurs transmise par la SAS DF [Localité 10] fait état d'un solde débiteur (et non créditeur) à hauteur de 76.035,14 '. Quant à l'actif disponible,il expose ne disposer d'aucun élément puisque le dirigeant de la société débitrice refuse de lui transmettre tout document. Il ajoute que les prévisionnels pluriannuels transmis semblent être décorrélés de toute réalité. Alors même que la SAS DF [Localité 10] a depuis sa création fait, pour sa meilleure année, un chiffre d'affaires de 199.517 euros (en 2022), celle-ci anticipe un chiffre d'affaires sur 9 mois de quelques 190.200 euros soit une croissance immédiate de plus de 27% par rapport à son meilleur exercice jamais réalisé. La rétention d'information de l'appelante sur sa situation financière atteste de la gravité de la situation financière.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements.
Pour apprécier l'existence d'un état de cessation des paiements, la cour doit analyser la situation de la société au jour où elle statue.
En l'espèce, le passif déclaré s'élève à 58.823,25 ', dont 5 700,00 ' au titre d'une régularisation de l'URSSAF.
Au jour où la cour statue, la société DF [Localité 10] dit avoir obtenu un prêt pour payer le passif et produit une attestation de son expert-comptable sur le solde bancaire au 23.04.25 et un extrait de compte bancaire au 24.04.2025 dans lesquels il ressort que la société présente un solde bancaire positif de 59 969,35 euros. Cette somme suffit à apurer le passif.
En l'absence de passif exigible au jour où la cour statue, la société DF [Localité 10] n'est pas en état de cessation des paiements. Il s'ensuit qu'elle ne relève pas d'une procédure collective.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de juger n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire.
La preuve que la société dispose des fonds nécessaires au règlement de ses créances exigibles ayant été apporté postérieurement au jugement d'ouverture, la société DF [Localité 10] supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 septembre 2024 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire,
Condamne la DF [Localité 10] aux dépens de première instance et d'appel,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE