CA Montpellier, ch. com., 13 mai 2025, n° 24/05816
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/05816 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOPK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2024010890
APPELANTE :
S.A.S. ZAKPHONE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Amine FARAJ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Christine AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Maître TURMEL Anne-Sophie, avocate au barreau de NIMES, avocat plaidant
S.A.R.L. EPILOGUE
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentée conclusions signifiées le 13 décembre 2024 à personne habilitée
INTERVENANT :
PARQUET GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représenté
Ordonnance de clôture du 20 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, devant M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M.Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
Le Ministère public a déposé son avis écrit le 12 février 2025
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS et PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES :
La SAS Zakphone a pour activité le commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé, la vente et la réparation de téléphones portables.
Par exploit du 30 septembre 2024, le comptable du centre des finances publiques du SIE (service impôts des entreprises) de la Mosson l'a faite assigner devant le tribunal de commerce de Montpellier en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, de redressement judiciaire, exposant que malgré diverses tentatives de recouvrement restées vaines, cette société lui était redevable de la somme de 6 805,83 ' correspondant à des créances d'impôt sur les sociétés (IS) et de taxes sur la valeur ajoutée (TVA).
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire en date du 8 novembre 2024, a notamment constaté l'état de cessation des paiements, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Zakphone et désigné en qualité de mandataire judiciaire la SARL Epilogue représentée pat M. [M],
La société Zakphone, qui n'avait pas comparu devant le tribunal, a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 19 novembre 2024 au greffe de la cour et a obtenu l'arrêt de l'exécution provisoire aux termes d'une ordonnance de référé rendue le 5 février 2025 par le délégataire du premier président de la cour d'appel de céans.
Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions du 5 mars 2025, de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il :
' constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture de son redressement judiciaire,
' dit qu'il sera fait application des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30 septembre 2024,
' désigne pour cette procédure les organes suivants :
' juge-commissaire : M. Thierry Chinappi,
' juges-commissaires suppléants : M. Jean-Pierre Aurières et M. Bernard Smila,
' mandataire judiciaire : SARL Epilogue représentée par M. [K] [M] ('),
' dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 20 décembre 2024 à 8 h et constate que l'indication de cette date a été donnée à l'audience,
' désigne la SCP de commissaires-priseurs de Latour et Giuseppi pour réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'article L. 622-6 du code de commerce,
' invite, s'il y a lieu, les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,
' fixe à 18 mois le délai d'établissement de la liste des créances déclarées,
' dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
' rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
' emploie les dépens en frais privilégiés,
- constater que les conditions légales d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne sont pas réunies, notamment la cessation des paiements,
- constater que la dette de 6805,83 ' a été régularisée,
- déclarer qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 631-1 du code de commerce pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
- rejeter la demande de liquidation judiciaire introduite par la DGFIP et la considérer comme mal fondée,
- constater qu'elle est en mesure d'apurer la dette fiscale restante dans son intégralité immédiatement,
- condamner la DGFIP aux dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :
- le jugement du tribunal de commerce, qui n'est pas motivé en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, est nul,
- divers paiements ont été faits en 2021, 2022 et 2023 à hauteur de 5 490 ', ramenant la dette fiscale à 5 249,38 ' en principal, et le montant réclamé de 6 805,83 ', qui procède uniquement de pénalités de retard, a été depuis régularisé au moyen de deux virements effectués les 17 et 24 février 2025,
- l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé, alors qu'elle n'a pas cessé son activité et qu'elle dispose d'une trésorerie suffisante,
- elle a rencontré des difficultés passagères causées par des circonstances exceptionnelles (pandémie de Covid-19, inflation, travaux de la ligne 5 du tramway),
- elle n'a pas d'autres dettes ni auprès de particuliers, ni auprès d'autres administrations.
Le comptable du centre des finances publiques du SIE de [Localité 8], dont les dernières conclusions ont été déposées et notifiées le 19 mars 2025, sollicite de voir confirmer le jugement et condamner la société Zakphone au paiement de la somme de 3000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
- la société Zakphone ne mentionne pas, dans sa déclaration d'appel, si elle sollicite l'annulation ou la réformation du jugement,
- elle reste redevable de créances à hauteur de 6 805,83 ', dont 5 601,38 ' de droits, et toutes les actions en recouvrement, notamment par le biais de SADT (saisies administratives à tiers détenteur) sur les comptes bancaires, ont été vaines,
- la société est d'ailleurs en défaillance déclarative depuis 2023 et, bien qu'ayant obtenu un dégrèvement de TVA, n'a pas réglé le solde,
- l'état de cessation de paiements est avéré.
La société Epilogue, prise en sa qualité de mandataire judiciaire, n'a pas comparu, bien que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui aient signifiées par exploit de commissaire de justice délivré le 13 décembre 2024 à une personne s'étant déclarée habilitée à recevoir l'acte pour le compte de la personne morale.
Elle a cependant fait parvenir à la cour, par lettre du 26 février 2025, le rapport établi à l'ouverture de la procédure et la liste des créances déclarées.
Le ministère public, auquel le dossier de l'affaire a été communiqué, s'en rapporte.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions de l'appelant, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Instruite conformément aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par une ordonnance du président de la chambre en date du 20 mars 2025.
Postérieurement, la société Zakphone a fait déposer et notifier, le 24 mars 2025, de nouvelles conclusions et une pièce nouvelle (n° 21- lettre de contestation des créances adressée au mandataire judiciaire le 24 mars 2025 accompagnée de toutes les pièces justificatives 1 à 15) ; elle a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION :
1-la demande de la société Zakphone aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture :
Il résulte des articles 914-3 et 914-4 du code de procédure civile, applicables par renvoi de l'article 906-4 du même code, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, et que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, la communication, par le comptable du centre des finances publiques du SIE de [Localité 8], de la liste des créances déclarées avec ses dernières conclusions du 19 mars 2025 ne peut être regardée comme constitutive d'une cause grave survenue depuis le prononcé de l'ordonnance de clôture de nature à justifier la révocation de celle-ci. Les conclusions déposées et notifiées le 24 mars 2025 par la société Zakphone doivent dès lors être déclarées d'office irrecevables.
2-l'absence de mention de l'objet de l'appel dans la déclaration d'appel de la société Zakphone :
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ; l'article 901, 6°, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, énonce que la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, l'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement.
En l'espèce, la déclaration d'appel faite le 19 novembre 2024 par la société Zakphone, si elle mentionne les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués, n'indique pas si l'appel tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; pour autant, le comptable du centre des finances publiques du SIE de [Localité 8] ne justifie pas du grief que lui causerait une telle irrégularité, alors qu'il n'a pu se méprendre sur l'objet de l'appel en l'état des premières conclusions du 16 décembre 2024 par la société Zakphone sollicitant l'infirmation du jugement relativement aux chefs du dispositif expressément critiqués.
Le moyen tiré de l'absence d'indication de l'objet de l'appel n'est donc pas fondé.
3- l'absence de motivation du jugement du tribunal de commerce en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile :
Selon l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; en l'espèce, la société Zakphone invoque, dans ses conclusions d'appel, le moyen tiré de l'absence de motivation du jugement, mais ne saisit la cour d'aucune prétention tendant à l'annulation de celui-ci, par référence aux dispositions combinées des articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile, qui soit énoncée dans le dispositif des dites conclusions ; le moyen développé apparaît dès lors inopérant.
4-le fond du litige dont la cour est saisie :
Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631 -2 ou L. 631 -3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les laboratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permette de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements ('). La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation (...) ».
Il est de principe que la cessation des paiements doit être appréciée au jour où statue la juridiction, y compris en cause d'appel, et que la charge de prouver que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible incombe au créancier sollicitant l'ouverture d'une procédure collective.
La société Zakphone communique ses bilans et comptes de résultat, dont il ressort qu'elle a subi une baisse constante de son chiffre d'affaires de 2021 à 2023 (117 891 ' ' 84 098 ' ' 69 712 '), que les exercices comptables 2021 et 2023 ont généré des bénéfices (+ 15 658 ' ; + 4243 ') et que l'exercice 2022 a été clôturé par une perte (-2 523 ').
Le rapport établi le 22 novembre 2024, à l'ouverture de la procédure collective, par le mandataire judiciaire, la société Epilogue, enseigne également que la société Zakphone disposait, au vu de son bilan arrêté au 31 décembre 2023, d'actifs correspondant au fonds de commerce valorisé 14 000 ', aux stocks estimés 4680 ', aux immobilisations corporelles évaluées 29 264 ' et aux disponibilités pour 341 ', que le passif évalué par la société débitrice à l'ouverture de la procédure collective s'élevait à 5249,38 ' représentant le solde de sa dette fiscale et qu'elle n'employait pas alors de personnel salarié, aucune procédure prud'homale n'étant, par ailleurs, en cours.
L'appelante impute principalement la baisse, observée, de son chiffre d'affaires aux travaux de la ligne 5 du tramway débutés en novembre 2021 sur l'[Adresse 6] à [Localité 7] où se situe son local commercial (à l'angle du [Adresse 4] et du [Adresse 3]). En effet, excepté en 2020, année marquée par la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, le chiffre d'affaires annuel réalisé par la société Zakphone a été supérieur à 100 000 ' (103 133 ' en 2018 ; 123 235 ' en 2019), tandis qu'à partir de 2022, le chiffre d'affaires réalisé s'avère nettement inférieur à ce montant.
La trésorerie de la société Zakphone s'établissait, le 6 janvier 2025, à la somme de 7221,82 ', représentant le montant du solde créditeur de son compte ouvert dans les livres de la Société générale, et il résulte des pièces produites que la créance du centre des finances publiques du SIE de [Localité 8], au titre d'un arriéré de TVA due pour les mois de décembre 2022 et juillet 2023 et de l'impôt sur les sociétés de 2021, s'élevant au total à 6 805,83 ' (5620,38 ' en droits et 1204,45 ' en pénalités), a été réglée au moyen de deux virements, l'un de 4 365 ' le 17 février 2025, l'autre de 2440,83 ' le 24 février 2025.
Le comptable des finances publiques n'invoque, dans ses conclusions d'appel, aucune autre créance exigible sur la société Zakphone.
En outre, si la liste des créances déclarées, communiquée par le mandataire judiciaire, fait état de créances pour un montant total de 58 830,55 ' à la date du jugement d'ouverture, ce montant inclut, outre des créances de faible montant (EDF pour 15,35 ' et 75,72 ' ; Société générale pour 131,09 '), la créance fiscale déclarée pour 6 813,38 ', entre-temps réglée, une créance à échoir de 12 795,01 ' déclarée par la Société générale au titre d'un prêt garanti par l'État (PGE), ainsi qu'une créance de 39 000 ' correspondant à des loyers commerciaux pour la période du 30 novembre 2019 au 30 novembre 2024, qui seraient dus à la SCI Sojiz Immo, propriétaire des murs.
Rien ne permet cependant d'affirmer que la créance de loyers commerciaux, telle que chiffrée à 39 000 ', sera bien exigible, tandis que la créance fiscale a été réglée courant février 2025 et que la créance envers la Société générale, au titre de PGE, n'est qu'une créance à échoir, ce qui tend plutôt à prouver que la société Zakphone était à jour de ses remboursements lors de l'ouverture de la procédure collective.
Il n'est pas davantage établi que celle-ci ne dispose pas, en l'état actuel, d'une trésorerie suffisante lui permettant de faire face à son passif exigible.
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande du comptable des finances publiques du SIE de [Localité 8] en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, de redressement judiciaire, dès lors que la preuve de la cessation de paiements de la société Zakphone, preuve qui incombe au créancier demandant l'ouverture de la procédure, ne se trouve pas caractérisée.
L'assignation délivrée par le comptable des finances publiques l'a été, alors que la société Zakphone lui était redevable d'impositions qui n'avaient pu être recouvrées en dépit de diverses saisies administratives à tiers détenteur sur ses comptes bancaires, cette dernière ayant, par ailleurs, fait le choix de ne pas comparaître en première instance devant le tribunal de commerce ; il convient ainsi de laisser à sa charge les dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire application, au profit de l'intimée, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après débats en chambre du conseil,
Déclare irrecevables les conclusions de la société Zakphone datées du 24 mars 2025,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
Rejette la demande du comptable des finances publiques du SIE de [Localité 8] d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, de redressement judiciaire de la SAS Zakphone,
Rejette toutes autres demandes,
Dit qu'en l'application de l'article R. 661-7 du code de commerce, le greffier de la cour transmettra, dans les huit jours du prononcé de l'arrêt, une copie de celui-ci au greffier du tribunal de commerce en vue de l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8 et qu'il notifiera l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général,
Laisse à la charge de la société Zakphone les dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire application, au profit du comptable des finances publiques du SIE de [Localité 8], des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/05816 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOPK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2024010890
APPELANTE :
S.A.S. ZAKPHONE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Amine FARAJ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Christine AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Maître TURMEL Anne-Sophie, avocate au barreau de NIMES, avocat plaidant
S.A.R.L. EPILOGUE
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentée conclusions signifiées le 13 décembre 2024 à personne habilitée
INTERVENANT :
PARQUET GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représenté
Ordonnance de clôture du 20 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, devant M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M.Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
Le Ministère public a déposé son avis écrit le 12 février 2025
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS et PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES :
La SAS Zakphone a pour activité le commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé, la vente et la réparation de téléphones portables.
Par exploit du 30 septembre 2024, le comptable du centre des finances publiques du SIE (service impôts des entreprises) de la Mosson l'a faite assigner devant le tribunal de commerce de Montpellier en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, de redressement judiciaire, exposant que malgré diverses tentatives de recouvrement restées vaines, cette société lui était redevable de la somme de 6 805,83 ' correspondant à des créances d'impôt sur les sociétés (IS) et de taxes sur la valeur ajoutée (TVA).
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire en date du 8 novembre 2024, a notamment constaté l'état de cessation des paiements, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Zakphone et désigné en qualité de mandataire judiciaire la SARL Epilogue représentée pat M. [M],
La société Zakphone, qui n'avait pas comparu devant le tribunal, a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 19 novembre 2024 au greffe de la cour et a obtenu l'arrêt de l'exécution provisoire aux termes d'une ordonnance de référé rendue le 5 février 2025 par le délégataire du premier président de la cour d'appel de céans.
Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions du 5 mars 2025, de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il :
' constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture de son redressement judiciaire,
' dit qu'il sera fait application des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30 septembre 2024,
' désigne pour cette procédure les organes suivants :
' juge-commissaire : M. Thierry Chinappi,
' juges-commissaires suppléants : M. Jean-Pierre Aurières et M. Bernard Smila,
' mandataire judiciaire : SARL Epilogue représentée par M. [K] [M] ('),
' dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 20 décembre 2024 à 8 h et constate que l'indication de cette date a été donnée à l'audience,
' désigne la SCP de commissaires-priseurs de Latour et Giuseppi pour réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'article L. 622-6 du code de commerce,
' invite, s'il y a lieu, les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,
' fixe à 18 mois le délai d'établissement de la liste des créances déclarées,
' dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
' rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
' emploie les dépens en frais privilégiés,
- constater que les conditions légales d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne sont pas réunies, notamment la cessation des paiements,
- constater que la dette de 6805,83 ' a été régularisée,
- déclarer qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 631-1 du code de commerce pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
- rejeter la demande de liquidation judiciaire introduite par la DGFIP et la considérer comme mal fondée,
- constater qu'elle est en mesure d'apurer la dette fiscale restante dans son intégralité immédiatement,
- condamner la DGFIP aux dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :
- le jugement du tribunal de commerce, qui n'est pas motivé en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, est nul,
- divers paiements ont été faits en 2021, 2022 et 2023 à hauteur de 5 490 ', ramenant la dette fiscale à 5 249,38 ' en principal, et le montant réclamé de 6 805,83 ', qui procède uniquement de pénalités de retard, a été depuis régularisé au moyen de deux virements effectués les 17 et 24 février 2025,
- l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé, alors qu'elle n'a pas cessé son activité et qu'elle dispose d'une trésorerie suffisante,
- elle a rencontré des difficultés passagères causées par des circonstances exceptionnelles (pandémie de Covid-19, inflation, travaux de la ligne 5 du tramway),
- elle n'a pas d'autres dettes ni auprès de particuliers, ni auprès d'autres administrations.
Le comptable du centre des finances publiques du SIE de [Localité 8], dont les dernières conclusions ont été déposées et notifiées le 19 mars 2025, sollicite de voir confirmer le jugement et condamner la société Zakphone au paiement de la somme de 3000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
- la société Zakphone ne mentionne pas, dans sa déclaration d'appel, si elle sollicite l'annulation ou la réformation du jugement,
- elle reste redevable de créances à hauteur de 6 805,83 ', dont 5 601,38 ' de droits, et toutes les actions en recouvrement, notamment par le biais de SADT (saisies administratives à tiers détenteur) sur les comptes bancaires, ont été vaines,
- la société est d'ailleurs en défaillance déclarative depuis 2023 et, bien qu'ayant obtenu un dégrèvement de TVA, n'a pas réglé le solde,
- l'état de cessation de paiements est avéré.
La société Epilogue, prise en sa qualité de mandataire judiciaire, n'a pas comparu, bien que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui aient signifiées par exploit de commissaire de justice délivré le 13 décembre 2024 à une personne s'étant déclarée habilitée à recevoir l'acte pour le compte de la personne morale.
Elle a cependant fait parvenir à la cour, par lettre du 26 février 2025, le rapport établi à l'ouverture de la procédure et la liste des créances déclarées.
Le ministère public, auquel le dossier de l'affaire a été communiqué, s'en rapporte.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions de l'appelant, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Instruite conformément aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par une ordonnance du président de la chambre en date du 20 mars 2025.
Postérieurement, la société Zakphone a fait déposer et notifier, le 24 mars 2025, de nouvelles conclusions et une pièce nouvelle (n° 21- lettre de contestation des créances adressée au mandataire judiciaire le 24 mars 2025 accompagnée de toutes les pièces justificatives 1 à 15) ; elle a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION :
1-la demande de la société Zakphone aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture :
Il résulte des articles 914-3 et 914-4 du code de procédure civile, applicables par renvoi de l'article 906-4 du même code, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, et que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, la communication, par le comptable du centre des finances publiques du SIE de [Localité 8], de la liste des créances déclarées avec ses dernières conclusions du 19 mars 2025 ne peut être regardée comme constitutive d'une cause grave survenue depuis le prononcé de l'ordonnance de clôture de nature à justifier la révocation de celle-ci. Les conclusions déposées et notifiées le 24 mars 2025 par la société Zakphone doivent dès lors être déclarées d'office irrecevables.
2-l'absence de mention de l'objet de l'appel dans la déclaration d'appel de la société Zakphone :
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ; l'article 901, 6°, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, énonce que la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, l'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement.
En l'espèce, la déclaration d'appel faite le 19 novembre 2024 par la société Zakphone, si elle mentionne les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués, n'indique pas si l'appel tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; pour autant, le comptable du centre des finances publiques du SIE de [Localité 8] ne justifie pas du grief que lui causerait une telle irrégularité, alors qu'il n'a pu se méprendre sur l'objet de l'appel en l'état des premières conclusions du 16 décembre 2024 par la société Zakphone sollicitant l'infirmation du jugement relativement aux chefs du dispositif expressément critiqués.
Le moyen tiré de l'absence d'indication de l'objet de l'appel n'est donc pas fondé.
3- l'absence de motivation du jugement du tribunal de commerce en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile :
Selon l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; en l'espèce, la société Zakphone invoque, dans ses conclusions d'appel, le moyen tiré de l'absence de motivation du jugement, mais ne saisit la cour d'aucune prétention tendant à l'annulation de celui-ci, par référence aux dispositions combinées des articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile, qui soit énoncée dans le dispositif des dites conclusions ; le moyen développé apparaît dès lors inopérant.
4-le fond du litige dont la cour est saisie :
Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631 -2 ou L. 631 -3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les laboratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permette de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements ('). La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation (...) ».
Il est de principe que la cessation des paiements doit être appréciée au jour où statue la juridiction, y compris en cause d'appel, et que la charge de prouver que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible incombe au créancier sollicitant l'ouverture d'une procédure collective.
La société Zakphone communique ses bilans et comptes de résultat, dont il ressort qu'elle a subi une baisse constante de son chiffre d'affaires de 2021 à 2023 (117 891 ' ' 84 098 ' ' 69 712 '), que les exercices comptables 2021 et 2023 ont généré des bénéfices (+ 15 658 ' ; + 4243 ') et que l'exercice 2022 a été clôturé par une perte (-2 523 ').
Le rapport établi le 22 novembre 2024, à l'ouverture de la procédure collective, par le mandataire judiciaire, la société Epilogue, enseigne également que la société Zakphone disposait, au vu de son bilan arrêté au 31 décembre 2023, d'actifs correspondant au fonds de commerce valorisé 14 000 ', aux stocks estimés 4680 ', aux immobilisations corporelles évaluées 29 264 ' et aux disponibilités pour 341 ', que le passif évalué par la société débitrice à l'ouverture de la procédure collective s'élevait à 5249,38 ' représentant le solde de sa dette fiscale et qu'elle n'employait pas alors de personnel salarié, aucune procédure prud'homale n'étant, par ailleurs, en cours.
L'appelante impute principalement la baisse, observée, de son chiffre d'affaires aux travaux de la ligne 5 du tramway débutés en novembre 2021 sur l'[Adresse 6] à [Localité 7] où se situe son local commercial (à l'angle du [Adresse 4] et du [Adresse 3]). En effet, excepté en 2020, année marquée par la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, le chiffre d'affaires annuel réalisé par la société Zakphone a été supérieur à 100 000 ' (103 133 ' en 2018 ; 123 235 ' en 2019), tandis qu'à partir de 2022, le chiffre d'affaires réalisé s'avère nettement inférieur à ce montant.
La trésorerie de la société Zakphone s'établissait, le 6 janvier 2025, à la somme de 7221,82 ', représentant le montant du solde créditeur de son compte ouvert dans les livres de la Société générale, et il résulte des pièces produites que la créance du centre des finances publiques du SIE de [Localité 8], au titre d'un arriéré de TVA due pour les mois de décembre 2022 et juillet 2023 et de l'impôt sur les sociétés de 2021, s'élevant au total à 6 805,83 ' (5620,38 ' en droits et 1204,45 ' en pénalités), a été réglée au moyen de deux virements, l'un de 4 365 ' le 17 février 2025, l'autre de 2440,83 ' le 24 février 2025.
Le comptable des finances publiques n'invoque, dans ses conclusions d'appel, aucune autre créance exigible sur la société Zakphone.
En outre, si la liste des créances déclarées, communiquée par le mandataire judiciaire, fait état de créances pour un montant total de 58 830,55 ' à la date du jugement d'ouverture, ce montant inclut, outre des créances de faible montant (EDF pour 15,35 ' et 75,72 ' ; Société générale pour 131,09 '), la créance fiscale déclarée pour 6 813,38 ', entre-temps réglée, une créance à échoir de 12 795,01 ' déclarée par la Société générale au titre d'un prêt garanti par l'État (PGE), ainsi qu'une créance de 39 000 ' correspondant à des loyers commerciaux pour la période du 30 novembre 2019 au 30 novembre 2024, qui seraient dus à la SCI Sojiz Immo, propriétaire des murs.
Rien ne permet cependant d'affirmer que la créance de loyers commerciaux, telle que chiffrée à 39 000 ', sera bien exigible, tandis que la créance fiscale a été réglée courant février 2025 et que la créance envers la Société générale, au titre de PGE, n'est qu'une créance à échoir, ce qui tend plutôt à prouver que la société Zakphone était à jour de ses remboursements lors de l'ouverture de la procédure collective.
Il n'est pas davantage établi que celle-ci ne dispose pas, en l'état actuel, d'une trésorerie suffisante lui permettant de faire face à son passif exigible.
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande du comptable des finances publiques du SIE de [Localité 8] en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, de redressement judiciaire, dès lors que la preuve de la cessation de paiements de la société Zakphone, preuve qui incombe au créancier demandant l'ouverture de la procédure, ne se trouve pas caractérisée.
L'assignation délivrée par le comptable des finances publiques l'a été, alors que la société Zakphone lui était redevable d'impositions qui n'avaient pu être recouvrées en dépit de diverses saisies administratives à tiers détenteur sur ses comptes bancaires, cette dernière ayant, par ailleurs, fait le choix de ne pas comparaître en première instance devant le tribunal de commerce ; il convient ainsi de laisser à sa charge les dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire application, au profit de l'intimée, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après débats en chambre du conseil,
Déclare irrecevables les conclusions de la société Zakphone datées du 24 mars 2025,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
Rejette la demande du comptable des finances publiques du SIE de [Localité 8] d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, de redressement judiciaire de la SAS Zakphone,
Rejette toutes autres demandes,
Dit qu'en l'application de l'article R. 661-7 du code de commerce, le greffier de la cour transmettra, dans les huit jours du prononcé de l'arrêt, une copie de celui-ci au greffier du tribunal de commerce en vue de l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8 et qu'il notifiera l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général,
Laisse à la charge de la société Zakphone les dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire application, au profit du comptable des finances publiques du SIE de [Localité 8], des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente