Livv
Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 12 mai 2025, n° 21/06971

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Pool Services Et Maintenance (SASU)

Défendeur :

Chubb European Group SE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boudy

Conseillers :

M. Figerou, Mme Defoy

Avocats :

Me Mousseau, Me Hautbois, Me Cuif, SCP DBM

TJ Bordeaux, 7e ch., du 15 déc. 2021, n°…

15 décembre 2021

FAITS ET PROCÉDURE :

01. Monsieur [P] [J] et Madame [M] [J] sont propriétaires d'une maison d'habitation avec piscine, située à [Localité 8].

02. Ils ont entrepris des travaux de rénovation de leur piscine courant 2017. A ce titre, un contrat a été conclu avec la société Pool Services Maintenance, représentée par son gérant, M. [X] [C], et assurée par la société Chubb European group SE au titre de sa responsabilité civile.

03. M. et Mme [J] se plaignant d'avoir constaté différents désordres affectant leur piscine, se sont rapprochés, sans succès, de la société Pool services et Maintenance afin d'y remédier.

04. Par acte du 12 septembre 2018, M. et Mme [J] ont assigné la société Pool Services et Maintenance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin qu'un expert judiciaire soit désigné.

05. Par ordonnance du 25 février 2019, le juge des référés a désigné M. [B] en qualité d'expert judiciaire. Le rapport d'expertise a été remis le 20 janvier 2020.

06. Par acte du 26 octobre 2020, M. et Mme [J] ont assigné la société Pool Services et Maintenance, la société Chubb European group SE et M. [C] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'indemnisation, sur le fondement de la garantie décennale à titre principal, et à titre subsidiaire, au titre de la responsabilité contractuelle.

07. Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- condamné in solidum la Sasu Pool Services Maintenance, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, et M. [C] sur le fondement de l'article L241-1 du code des assurances, à verser à M. et Mme [J] la somme de 27 361,99 euros TTC au titre des travaux réparatoires, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction et de l'habitation à compter du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'au présent jugement, ainsi que la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,

- débouté M. et Mme [J] de leur demande d'indemnisation du préjudice moral,

- rejeté les demandes dirigées contre la société Chubb European group SE,

- condamné in solidum la Sasu Pool Services Maintenance et M. [C] à verser à M. et Mme [J] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, et a rejeté les plus amples demandes à ce titre,

- condamné la Sasu Pool Services Maintenance et M. [C] in solidum aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise,

- rappelé le caractère exécutoire de droit du présent jugement.

08. M. [C] et la Sas Pool Services et Maintenance ont relevé appel total du jugement le 21 décembre 2021, à l'exception du chef de jugement ayant débouté les époux [J] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice moral.

09. Par ordonnance du 3 février 2022, la première présidente de chambre de la cour d'appel de Bordeaux a :

- débouté la Sasu Pool Services et Maintenance et M. [C] de leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 décembre 2021,

- condamné la Sasu Pool Services et Maintenance et M. [C] in solidum à payer à Mme et M. [J] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sasu Pool Services et Maintenance et M. [C] aux entiers dépens de la présente instance.

10. Par ordonnance du 22 mars 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a :

- rejeté la demande de radiation du rôle de l'affaire,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'incident.

11. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 février 2025, M. [C] et la Sas Pool Services et Maintenance demandent à la cour:

- de réformer le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- de débouter M. et Mme [J] de leurs demandes,

- de condamner M. et Mme [J] à leur verser ensemble une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens,

subsidiairement, si une condamnation était prononcée à l'encontre de la société Pool Services et Maintenance,

- de fixer le montant du coût des travaux que la société Pool Services et Maintenance doit prendre en charge à la somme de 3 170,40 euros,

- de limiter les sommes mises à la charge de la société Pool Services et Maintenance au titre des frais irrépétibles,

- de limiter à 1/3 les sommes mises à la charge de la société Pool Services et Maintenance au titre des dépens,

- de condamner la société Chubb European Group SE à garantir et relever indemne la société Pool Services et Maintenance de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de M. et Mme [J], en ce compris les sommes allouées au titre des frais irrépétibles et des dépens.

12. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 février 2025, M. et Mme [J] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1792, 1792-2,1231-1 du code civil, L 241-1, L 243-3 du code des assurances, L 227-8 et L 225-251 du code de commerce :

- de juger recevables leurs conclusions,

à titre principal,

- de confirmer en tous points le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,

en conséquence,

- de débouter la société Pool Services et Maintenance et M. [C] de toutes leurs demandes,

- de débouter la société Chubb European Group Limited de toutes les demandes qu'elle pourrait formuler à leur encontre,

- de condamner in solidum la Société Pool services et Maintenance et M. [C] au paiement de la somme de 6 000 euros à leur profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux et considérait que la responsabilité décennale de la société Pool services et Maintenance n'était pas engagée,

- de juger que la société Chubb European Group Limited doit garantir la société Pool services maintenance de ses fautes contractuelles,

en conséquence,

- de condamner in solidum la société Pool Services et Maintenance et la Société Chubb European Group SE au paiement de la somme de 27 361,99 euros TTC à leur profit au titre des travaux réparatoires, indexée à l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport de M. [B] et jusqu'à l'arrêt à intervenir,

- de condamner in solidum société Pool Services et Maintenance et la Société Chubb European Group SE au paiement de la somme de 4 000 euros à leur profit au titre de leur préjudice de jouissance,

- de condamner in solidum société Pool Services et Maintenance et la Société Chubb European Group SE au paiement de la somme 2 845,13 euros à leur profit au titre des frais d'expertise qu'ils ont été contraints d'avancer,

- de condamner in solidum société Pool Services et Maintenance et la Société Chubb European Group SE au paiement de la somme de 6 000 euros à leur profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont ceux engagés au titre de l'instance de référé.

13. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2025, la société Chubb European Group SE demande à la cour, sur le fondement des articles 1353, 1792 du code civil 6, 9 et 700 du code de procédure civile:

à titre principal,

- de juger que la police souscrite par la société Pool Services et Maintenance auprès d'elle, venant aux droits de la Compagnie Ace European Group LTD, est une assurance responsabilité civile, laquelle n'est en aucun cas mobilisable dans le présent litige, s'agissant de désordres relevant du périmètre de la garantie décennale,

en conséquence,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées à son encontre,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux et considérait que'la responsabilité décennale de la société Pool Services et Maintenance n'était pas engagée,

- de dire et juger que la responsabilité de la société Pool Services et Maintenance ne saurait être engagée au titre du présent litige,

en conséquence,

- de débouter toutes parties de toutes demandes formulées contre elle,

à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux et entrait en voie de condamnation à son encontre,

- de dire et juger que les travaux réparatoires ne sauraient excéder la somme totale de 4 170,40 euros,

- de dire et juger que les préjudices moraux et de jouissance allégués par les consorts [J] ne sont aucunement justifiés,

en conséquence,

- de débouter toutes parties de toutes demandes supérieures à 4 170,40 euros à son encontre,

en tout état de cause,

- de condamner la société Pool Services et Maintenance au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2025.

MOTIFS :

Sur la responsabilité décennale de la société Pool Services et Maintenance,

14. La société Pool Services et Maintenance critique le jugement déféré qui l'a condamnée à payer aux époux [J] la somme de 27 361, 99 euros TTC au titre des travaux réparatoires concernant leur piscine sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs.

15. Pour ce faire, elle expose que sa responsabilité ne peut être retenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil, dès lors qu'elle est intervenue, à la suite d'un sinistre dû au gel, seulement pour mettre en place un nouveau liner et un système de pompes doseuses dans un local technique pour une piscine construite il y a plusieurs années. Selon elle, son intervention sur ces éléments d'équipement n'a pas participé à la réalisation d'un ouvrage de sorte qu'en application de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, qui prévoit que les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne relèvent de la responsabilité décennale que s'ils constituent eux-mêmes un ouvrage, n'a pas vocation à s'appliquer.

16. A titre liminaire, il convient d'indiquer que le rapport d'expertise de M. [B] a confirmé la matérialité des désordres affectant la piscine. Le jour de sa venue sur site, l'expert a noté que la piscine était vide avec une prise d'air importante en provenance du clapet d'un skimmer bloqué en position haute. Il a été noté que ce skimmer avait été réparé grossièrement laissant supposer une possibilité de fuite. Il a été constaté en outre un décollement et une mauvaise tenue de nombreuses margelles. L'accrochage du revêtement sur une double fixation, a entraîné une mauvaise tenue en général et surtout une impossibilité de blocage dans les angles avec une absence d'étanchéité.

17. L'expert a poursuivi son expertise dans le local technique où il a constaté que la pose des pompes doseuses était à revoir complètement, compte-tenu d'une réduction importante du circuit de refoulement et d'une pose trop proche des circuits d'analyse et d'injection.

18. L'expert a souligné en outre le caractère évolutif des désordres et a indiqué que la solidité de l'ouvrage était compromise, compte-tenu de l'affaissement de la terrasse qui a causé la destruction du système de recyclage de la piscine. Il a indiqué également que la fuite causée par l'écrasement et la fissuration des skimmers amplifiait le tassement différentiel des fouilles de la piscine. Il en a conclu que la piscine n'était plus utilisable et donc impropre à sa destination. Il a enfin souligné que les désordres sur les rails et la membrane étaient liés à une malfaçon dans la mise en oeuvre et à un manque d'anticipation en acceptant un support en mauvais état.

19. En outre, pour ce qui est des skimmers, l'expert a précisé que s'ils étaient en bon état au moment de la pose de la membrane d'étanchéité, ce désordre ne pouvait être reproché à la société Pool Services et Maintenance. Dans le cas contraire, il pourrait lui être imputé le fait d'avoir posé une membrane d'étanchéité sur des skimmers dégradés.

20. S'il est acquis que l'intervention de la société Pool Services et Maintenance s'est cantonnée à la pose du liner et au remplacement du système des pompes doseuses dans le local technique, il appert tout d'abord, au vu des constatations précitées, qu'à raison du défaut d'étanchéité du liner posé sur un support inadéquat, la piscine est affectée dans sa solidité et que son utilisation est impossible. De plus, conformément à la nouvelle jurisprudence de la cour de cassation, le liner constitue en lui-même un ouvrage, puisqu'il s'agit d'un élément d'équipement essentiel assurant l'étanchéité du bassin. La responsabilité de la société Pool Services et Maintenance ne pourra donc qu'être engagée sur le fondement de la responsabilité décennale.

21. La société Pool Services et Maintenance ne peut s'exonérer d'une telle responsabilité en arguant de ce que les désordres sont consécutifs à l'affaissement du terrain. En effet, à la lecture du rapport d'expertise, il appert que le défaut d'étanchéité de la piscine est lié, non point à un prétendu affaissement du terrain, mais à une malfaçon dans la mise en oeuvre, consistant à avoir posé le liner sur un support inadéquat. Dans le même sens, il résulte d'un mail transmis par la mairie de [Localité 8] le 22 octobre 2018 que les mouvements de terrains sont intervenus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017 de sorte qu'ils étaient antérieurs à l'intervention de la société Pool Services et Maintenance.

22. La société appelante ne peut davantage soutenir que la dépose de l'abri de piscine serait en lien avec les désordres constatés, au vu des conclusions de M. [D], par ailleurs expert judiciaire, qui toutefois n'a pas eu accès à la propriété des époux [J], de sorte que M. [H] n'a pas retenu cette hypothèse. De la même manière, il ne peut être retenu que les margelles d'origine étaient en bon état, situation qui est contredite par les constatations de l'expert qui a indiqué qu'elles n'étaient pas jointoyées et que le désordre serait la conséquence de la vétusté, la pose du liner ayant été manifestement défectueuse.

23. Pour ce qui est des pompes doseuses, il est constant qu'elles n'ont pas été installées conformément aux règles de l'art par la société Pool Services et Maintenance de sorte qu'il existe un grand risque de perturbation de la lecture des paramètres de traitement et un mauvais traitement de l'eau. Pour autant, l'expert n'a produit aucun élément technique dans le cadre de ses opérations d'expertise pour dire que ce risque est actuellement avéré, de telle manière qu'il s'avère hypothétique et qu'il ne peut donc en l'état engager la responsabilité de la société Pool Services et Maintenance.

Sur la responsabilité personnelle de M. [C], gérant de la société Pool Services et Maintenance,

24. Les appelants critiquent le jugement déféré qui a retenu la responsabilité personnelle de M. [C], gérant de la société Pool Services et Maintenance, au motif qu'il n'avait pas souscrit d'assurance décennale au mépris des dispositions de l'article L241-1 du code des assurances, ce manquement constituant une faute détachable de l'exercice de ses fonctions. A ce titre, ils rappellent que dans le cadre d'une Sasu, la responsabilité de l'associé unique est limitée au montant de ses apports et que les créanciers professionnels ne peuvent le poursuivre que s'il a commis une faute détachable de l'exercice de ses fonctions, consistant en une faute intentionnelle et d'une particulière gravité.

25. Or, force est de constater que contrairement à ce que soutiennent les appelants le fait pour un gérant de ne pas souscrire un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité décennale, alors que cette assurance est obligatoire, n'est pas la conséquence d'un manque d'information, mais la conséquence d'une faute intentionnelle d'une particulière gravité, puisqu'elle traduit la volonté de se soustraire à la loi et qu'elle est lourde de conséquence pour les clients de la société. Le jugement déféré ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a condamné M. [C] in solidum avec la société Pool Services et Maintenance à indemniser les époux [J] du dommage décennal affectant leur piscine.

Sur la solution réparatoire,

26. Les appelants critiquent le jugement entrepris qui les a condamnés in solidum à payer aux époux [J] la somme de 27 361, 99 euros au titre des travaux réparatoires en retenant les devis que l'expert judiciaire a considéré comme techniquement acceptables à savoir :

- 6 121, 99 euros TTC au titre des margelles,

- 16 980 euros TTC au titre du PVC 150/100,

- 3060 euros TTC au titre des skimmers,

'660 euros au titre du remplacement des rails,

'640 euros au titre des pompes doseuses.

27. Ils soutiennent que la société Pool Services et Maintenance ne peut être tenue d'indemniser que les préjudices qui sont en lien direct avec son intervention. Conformément à la proposition faite par M. [D], ils proposent de décrocher le liner et de le raccrocher dans un nouveau rail posé à la verticale pour un montant de 2630, 40 euros TTC et d'y ajouter le remplacement des pompes doseuses pour la somme de 640 euros TTC, soit un total de 3170, 40 euros TTC.

28. Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi par la victime s'oppose à la mise en oeuvre de la solution réparatoire préconisée M. [D]. En effet, les simples dépose et repose du liner sur un rail adapté ne sont pas suffisantes pour remédier de manière définitive au désordre. Ces opérations ne peuvent se faire sur des skimmers détériorés. Il en est de même s'agissant de la repose de nouveaux rails qui implique le remplacement des margelles qui sont en fin de vie. Dans ces conditions, la cour ne pourra que valider la solution réparatoire proposée par l'expert judiciaire, à l'exception du remplacement des pompes doseuses pour laquelle la responsabilité de la société Pool Services et Maintenance n'a pas été retenue, de sorte que les appelants seront condamnés in solidum à payer aux époux [J] la somme de 26 721, 99 euros TTC. Le jugement déféré sera donc infirmé s'agissant du montant des travaux de reprise.

Sur le préjudice de jouissance,

29. Les appelants concluent également à l'infirmation du jugement entrepris s'agissant de la condamnation dont ils ont fait l'objet au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 4000 euros. Ils considèrent qu'ils ne sont nullement responsables du fait que la piscine soit inutilisable, au regard des désordres graves l'ayant affecté préalablement à l'intervention de la société Pool Services et Maintenance et dont elle n'est pas responsable.

30. Un tel moyen ne pourra qu'être écarté par la cour, dès lors qu'il est acquis que c'est bien la pose du liner réalisée par la société Pool Services et Maintenance sur un support inadéquat, qui a rendu la piscine fuyarde et donc inutilisable. Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris qui a justement évalué le préjudice de jouissance des époux [J] à la somme de 4000 euros.

Sur les frais d'expertise,

31. Les époux [J] sollicitent le remboursement des frais d'expertise qu'ils ont exposés à hauteur de 2845, 13 euros afin de faire valoir leurs droits. La cour ne pourra sur ce point que confirmer le jugement entrepris qui a fait droit à cette demande, cette mesure d'instruction ayant été nécessaire pour comprendre la nature des dommages et déterminer les responsabilités encourues.

Sur la garantie de la Compagnie Chubb European Group SE

32. Sur ce point, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a écarté la garantie de la Compagnie Chubb European Group SE dont la police a vocation à garantir l'assuré des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile et qui n'est pas applicable au titre des désordres relevant de la responsabilité décennale.

Sur les autres demandes,

33. Les dispositions prises au titre des dépens en première instance seront confirmées et la société Pool Services et Maintenance ainsi que M. [C] seront également condamnés aux entiers dépens d'appel.

34. S'agissant des frais irrépétibles, l'équité commande de les voir fixer en première instance à la somme de 3000 euros et non à 5000 euros comme dans le jugement entrepris. En cause d'appel, la société Pool Services et Maintenance et M. [C] seront condamnés in solidum à payer aux époux [J] la somme de 4000 euros à ce titre. Ils seront également condamnés à payer à la Compagnie Schubb Eurpean Group SE la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris, sauf s'agissant du montant des travaux réparatoires fixé à 27 361, 99 euros TTC et celui de l'article 700 du code de procédure civile de 5000 euros,

Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Condamne in solidum la Sasu Pool Services Maintenance et M. [X] [C] à verser à M. [P] [J] et à Mme [M] [S] épouse [J] la somme de 26 721,99 euros TTC au titre des travaux réparatoires,

Condamne in solidum la Sasu Pool Services Maintenance et M. [X] [C] à verser à M. [P] [J] et à Mme [M] [S] épouse [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

Condamne in solidum la Sasu Pool Services Maintenance et M. [X] [C] à verser à la Compagnie Chubb European Group SE la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance

Condamne in solidum la Sasu Pool Services Maintenance et M. [X] [C] à verser à M. [P] [J] et à Mme [M] [S] épouse [J] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne la Sasu Pool Services Maintenance et M. [X] [C] aux entiers dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site