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Décisions

CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 mai 2025, n° 21/00753

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 21/00753

8 mai 2025

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 09 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00753 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3PM

auquel a été joint N° RG 21/1167 et N° RG 21/2026

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 JANVIER 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 17/02775

APPELANTES :

SA GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et en sa qualité d'assureur de Mr [D] (A13436041615285) et de la SARL ETOILE CONSTRUCTION (041252246),

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

qualité(s) : Appelant dans 21/00753 - Intimé dans 21/1167 et 21/2026

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES), prise en la personne de son représentant statutaire en exercice domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER

qualité(s) : Appelant dans 21/2026 - Intimé dans 21/753 et 21/1167

S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580 prise en sa qualité d'assureur de M. [I] [E] et de M.[C] [P]

[Adresse 15]

[Localité 10]

Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER

qualité(s) : Appelant dans 21/01167 - Intimé dans 21/753 et 21/2026

INTIMES :

Monsieur [G] [W]

né le 02 Août 1959 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 18],

[Adresse 18]

[Localité 7]

et

Madame [J] [Y]

née le 01 Août 1959 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 18],

[Adresse 18]

[Localité 7]

Représentés par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER - non plaidant

qualité(s) : Intimé dans 21/753, 21/1667 et 21/2026

Monsieur [V] [H]

de nationalité Française

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 5]

Non représenté - assigné le 30 avril 2021 à étude

Monsieur [C] [P]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER - non plaidant

qualité(s) : Intimé dans 21/753, 21/1667 et 21/2026

Monsieur [N] [D] ou [Adresse 20] domicilié

de nationalité Française

[Adresse 22]

[Adresse 22]

[Localité 4]

Non représenté - assigné le 11 mai 2021 par PV de recherches infructueuses

S.A.R.L. CABINET [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Guillaume JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

qualité(s) : Intimé dans 21/753, 21/1667 et 21/2026

S.A ALLIANZ IARD

RCS 542 110 291 NANTERRE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 12]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

qualité(s) : Intimé dans 21/753, 21/1667 et 21/2026

SA GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et en sa qualité d'assureur de Mr [D] (A13436041615285) et de la SARL ETOILE CONSTRUCTION (041252246),

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

qualité(s) : Intimé dans 21/1167 et 21/2026 - Appelant dans 21/00753

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES), prise en la personne de son représentant statutaire en exercice domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER

qualité(s) : Intimé dans 21/753 et 21/1167 - Appelant dans 21/2026

S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580 prise en sa qualité d'assureur de M. [I] [E] et de M.[C] [P]

[Adresse 15]

[Localité 10]

Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER

qualité(s) : Intimé dans 21/753 et 21/2026 - Appelant dans 21/01167

Ordonnance de clôture du 18 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. [C] CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- rendu par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat du 18 juillet 2006, Monsieur [G] [W] et Madame [J] [Y] (les consorts [W]-[Y]) ont confié à la SARL [K], architecte assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), également assureur dommages ouvrage, la maîtrise d''uvre de la construction d'une maison individuelle sise [Adresse 18] à [Localité 19].

Sont notamment intervenus à la réalisation de la construction :

- Monsieur [H], assuré auprès de la SA Allianz, pour le lot carrelage ;

- Monsieur [P], assuré auprès de la MAAF, pour le lot plomberie ;

- Monsieur [D], assuré auprès de la société Gan, pour les travaux VRD et terrassement ;

- La SARL Etoile Construction, assurée auprès de la société Gan, pour le lot maçonnerie et gros 'uvre.

La réception est intervenue le 12 novembre 2008 avec réserves.

Se plaignant que les réserves n'aient pas été levées, les consorts [W]-[Y] ont, par acte du 3 avril 2017, saisi le juge des référés aux fins d'expertise.

Par ordonnance du 17 décembre 2009, Monsieur [S] a été désigné pour y procéder. La mesure a été étendue à l'ensemble des intervenants à la construction.

L'expert a déposé son rapport le 31 août 2015, dans lequel il propose :

- Pour les désordres A1 et A3 (non fonctionnement de l'extraction de la VMC), une imputabilité à 40 % au maître d''uvre, Monsieur [K], et 60 % à l'entreprise [P] en charge du lot plomberie ;

- Pour le désordre A2 (dysfonctionnement de la chasse d'eau), une imputabilité à 100 % à l'entreprise [P] ;

- Pour le désordre A4 (meuble de vasque posé pas à niveau), une imputabilité à 100 % à l'entreprise [P] ;

- Pour les désordres A5 et A6 (désagrégement des joints de faïences dans la baignoire et décollement de mosaïques dans la douche), une imputabilité à 100 % pour l'entreprise [H] ;

- Pour le désordre A7 (carrelage), une imputabilité à 100 % pour l'entreprise [H] ;

- Pour le désordre B1 (regard en béton cassé), une imputabilité à 100 % pour l'entreprise [D] ;

- Pour le désordre B2 (clôture endommagée), une imputabilité à 100 % pour [D] ;

- Pour le désordre C2 (humidité du sous-sol), une imputabilité à 20 % pour Monsieur [K], 80 % pour Etoile Construction outre une imputation à 100 % à l'entreprise [D] pour l'installation de la pompe de relevage ;

- Pour les désordres C3A, B, C, D, E, F, H (fissures en façade), une imputabilité à 100 % pour l'entreprise Etoile Construction ;

- Pour le désordre C3G (arases d'acrotères), une imputabilité à 10 % à Monsieur [K] et 90 % à Etoile Construction.

Les consorts [W] [Y] ont, par actes d'huissier de justice des 31 mars, 3, 4, 5 avril et 10 mai 2017, assigné les intervenants à la construction et leurs assureurs aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :

Au visa des articles 1147 du code civil et L. 242-1 du code des assurances :

- Condamné Monsieur [C] [F] à payer aux consorts [W]-[Y], ensemble, :

o 12 708,27 euros au titre du préjudice matériel ;

o 2 212,39 euros au titre du préjudice immatériel ;

- Condamné la MAF, assureur dommage-ouvrage, in solidum à concurrence de 12 708,27 euros ;

- Condamné la SARL Cabinet [K] in solidum à concurrence de 1239,36 euros ;

- Condamné la SA MAAF Assurances in solidum à concurrence de 13 428,59 euros ;

- Condamné [D] [N] à payer aux mêmes demandeurs :

o 27 935,05 euros au titre du préjudice matériel ;

o 4 863,23 euros au titre du préjudice immatériel ;

- Condamné la MAF, assureur dommage-ouvrage, in solidum à concurrence de 27 935,05 euros ;

- Condamné la SA Gan Assurances in solidum sur les deux sommes de 27 935,05 et 4 863,23 euros ;

- Condamné Monsieur [V] [H] à payer aux mêmes demandeurs :

o 18 146,56 euros au titre du préjudice matériel ;

o 3 159,14 euros au titre du préjudice immatériel ;

- Condamné la MAF, assureur dommage-ouvrage, in solidum à concurrence de 18 146,56 euros ;

- Condamné la SA Allianz IARD in solidum pour 19 175,13 euros ;

Au visa de l'article 1792 du code civil :

- Dit que le préjudice de nature décennale occasionné aux consorts [W]-[Y] par la SARL Etoile Construction liquidée s'élève à 67 581,36 euros pour le préjudice matériel et 9 874,30 pour le préjudice immatériel ;

- Condamné la SA Gan Assurances à leur payer la somme totale de 76 468,23 euros ;

- Condamné la MAF, assureur dommage-ouvrage, in solidum pour 97 581,36 euros ;

- Condamné la SARL Cabinet [K] in solidum à concurrence de 1 442,79 euros, montant pour lequel elle devra garantie à la SA Gan Assurances ;

Au visa des articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile :

- Condamné tous les défendeurs à payer in solidum aux demandeurs la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens comprenant ceux des référés expertise ;

- Dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum les montants des frais irrépétibles et dépens seront partagés par quart entre les 4 compagnies d'assurance : MAF, MAAF, GAN et Allianz ;

- Dit que sur toutes condamnations en numéraire prononcées dans le présent jugement courent les intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

- Rejeté toute autre demande ;

- Ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée par le greffe le 5 février 2021 sous le n° 21/00753, la SA Gan Assurances a relevé appel de ce jugement.

Par déclaration enregistrée par le greffe le 22 février 2021 sous le n° 21/01167, la SA MAAF Assurances a relevé appel de ce jugement.

Par déclaration enregistrée par le greffe le 26 mars 2021 sous le n° 21/02023, la MAF a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnances du 2 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a joint ces trois procédures sous le n° 21/00753.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 14 février 2025, la SA Gan Assurance demande à la cour d'appel de :

- Débouter Allianz, Monsieur [P], les consorts [W] et la MAF de leur appel ;

- Juger leur appel non soutenu à l'égard du Gan ;

- Les débouter de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles et dépens à l'encontre du Gan ;

- Infirmer le jugement dont appel ;

Statuant à nouveau sur le regard en béton :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a consacré la garantie du Gan sur le volet responsabilité civile ;

- Débouter les consorts [W] et Monsieur [K] de toute demande formulée à l'encontre du Gan à ce titre ;

Subsidiairement :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a considéré le déplacement du regard justifié;

- Limiter la condamnation du Gan au coût des travaux de reprise tels que chiffrés par l'expert, soit la somme de 1 496 euros;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a omis de faire application de la franchise contractuelle ;

- Juger la franchise opposable tant aux tiers qu'à l'assuré ;

Sur la clôture endommagée :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a consacré la responsabilité de Monsieur [D] et la garantie de son assureur ;

- Débouter les consorts [W], la MAF et Monsieur [K] de toute demande formulée à l'encontre du Gan à ce titre ;

Subsidiairement :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a évalué les travaux de reprise à la somme de 16 484,01 euros ;

- Juger que la condamnation du Gan au coût des travaux de reprise sera limitée à la somme de 7 513,78 euros TTC tels que chiffrés par l'expert [A];

- Réformer le jugement en ce qu'il a omis de faire application de la franchise contractuelle ;

- Juger la franchise opposable tant aux tiers qu'à l'assuré ;

Sur les fissures en façade :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a limité la responsabilité du cabinet [K] à 10 % des conséquences dommageables du point C3G ;

- Condamner in solidum la SARL Cabinet [K] et la MAF à relever et garantir le Gan en sa qualité d'assureur d'Etoile Construction à hauteur de 40 % des conséquences dommageables s'agissant de l'ensemble des désordres liés aux fissures en façade;

Sur les pénétrations d'eau :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres;

- Débouter les consorts [W], la MAF et Monsieur [K] de toute demande formulée à l'encontre du Gan à ce titre ;

Subsidiairement :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que l'ampleur du désordre s'était révélée dans toute son ampleur postérieurement à la réception ;

- Débouter toute demande formulée à l'encontre du Gan à ce titre ;

- Condamner in solidum la SARL Cabinet [K] et la MAF à relever et garantir le Gan à hauteur de 80 % des conséquences dommageables s'agissant du coût de reprise des travaux liés à l'absence d'ouvrage drainant et chiffrés à la somme de 32 673,45 euros ;

En toute hypothèse :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit non justifié le préjudice lié aux mesures conservatoires ;

- Débouter les consorts [W] de leurs demandes et de leur appel incident ;

- Juger que la MAF, assureur dommage-ouvrage, n'est pas subrogée faute de paiement ;

- Débouter la MAF de son recours subrogatoire ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le Gan au titre du préjudice de jouissance sollicité ;

- Débouter toute demande formulée à l'encontre du Gan à ce titre ;

Subsidiairement :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 22 000 euros aux consorts [W] ;

- Limiter le préjudice de jouissance à la somme telle que chiffrée par l'expert, soit 6 600 euros ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a omis de faire application de la franchise contractuelle ;

- Juger la franchise opposable tant aux tiers qu'à l'assuré ;

- Juger que la solidarité ne se présume pas ;

- Juger que la condamnation du Gan aux dépens et article 700 interviendra dans les mêmes proportions qu'au principal.

Dans ses dernières conclusions reçues par le greffe le 14 juin 2021, la SA MAAF Assurances demande à la cour d'appel de :

- Donner acte de l'absence de toutes demandes formées contre la SA MAAF Assurances par la compagnie Gan ;

- Juger que l'appel du Gan n'est pas soutenu à l'encontre de la SA MAAF Assurances ;

A titre incident :

- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle est entrée en voie de condamnation à l'encontre de la SA MAAF Assurances au titre de ses garanties de l'intervention de Monsieur [P] dans le cadre de son marché de travaux de plomberie ;

- Débouter tous requérants à l'encontre de la SA MAAF Assurances au titre des garanties décennales et responsabilité civile professionnelle ;

- Confirmer la décision dont appel déboutant tous requérants à l'encontre de la SA MAAF Assurances à raison de l'intervention de l'entreprise de Monsieur [X] ;

- Confirmer la décision dont appel déboutant tous requérants à l'encontre de la SA MAAF Assurances faute d'exécution de travaux non déclarés à son endroit par l'entreprise ;

- Dire n'y avoir lieu à garantie de la SA MAAF Assurances ;

- Débouter tous requérants à l'encontre de la SA MAAF Assurances ;

- Les condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions enregistrées par le greffe le 7 février 2025, la MAF demande à la cour d'appel de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation contre la MAF, assureur responsabilité civile de Monsieur [K] ;

Au titre des dommages relevant du lot plomberie :

- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la MAF en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;

- En cas de condamnation, condamner l'entreprise [P] et son assureur la MAAF à relever et garantir intégralement la MAF de toute condamnation en principal, frais et dépens ;

Au titre des dommages relevant du lot VRD :

- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la MAF en qualité d'assureur dommages-ouvrage alors qu'aucune demande n'était formulée contre elle en première instance ;

Au titre des dommages relevant du lot carrelage :

- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la MAF en qualité d'assureur dommages-ouvrage alors qu'aucune demande n'était formulée contre elle en première instance ;

Au titre des dommages relevant du lot gros-'uvre :

- Réformer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'appel en garantie de la MAF, assureur dommages-ouvrage ;

- Condamner le Gan, assureur de la SARL Etoile Construction, à relever et garantir la MAF de toute condamnation en principal, frais et dépens ;

Au titre des préjudices et frais :

- Confirmer le jugement en ce qu'aucune condamnation n'a été prononcée au titre des préjudices immatériels, la garantie préjudices immatériels n'ayant pas été souscrite ;

- Dire et juger que le préjudice de jouissance, les frais et l'article 700 du code de procédure civile seront pris en charge par les constructeurs déclarés responsable au prorata de leur part d'imputabilité.

Dans ses dernières conclusions, reçues par le greffe le 21 août 2023, la SA Allianz IARD demande à la cour d'appel de :

Sur la fin de non-recevoir :

- Juger la MAF irrecevable à exercer un recours subrogatoire en l'absence du paiement des condamnations portées à sa charge par jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 20 janvier 2021 ;

- Débouter la MAF de toute demande telle que dirigée à l'encontre d'Allianz;

Sur l'appel incident formée par Allianz :

- Réformer le jugement dont appel ;

A titre principal :

- Rejeter toute demande de condamnation d'Allianz au titre de la responsabilité contractuelle et des dommages immatériels consécutifs à celle-ci, de l'entreprise [H] ;

A titre subsidiaire :

Sur la responsabilité du maître d''uvre :

- Condamner la SARL Cabinet [K] à relever et garantir Allianz à hauteur de 70 % concernant le montant des réparations matérielles lié au désordre A6 ;

- Juger limitée à 50 % la responsabilité de l'entreprise [H] dans la survenance des désordres A5 et A7 et limiter ainsi à 50 % le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des réparations des désordres A5 et A7 ;

Très subsidiairement :

- Condamner la SARL Cabinet [K] à relever et garantir Allianz à hauteur de 70 % concernant le désordre A6 lié au décollement de mosaïques sur la douche à l'italienne ;

En tout état de cause :

- Débouter toute demande formulée à l'encontre d'Allianz à ce titre ;

Sur les préjudices immatériels :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la garantie des dommages immatériels consécutifs à la responsabilité civile contractuelle de droit commun alors que le contrat liant l'entreprise [H] à Allianz a été résilié depuis le 1er janvier 2010 ;

- Juger que les dommages immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale couvert par la garantie responsabilité civile décennale ne sont pas garantis, la police souscrite en base réclamation avec Allianz ayant été résilié le 1er janvier 2010 ;

Subsidiairement :

- Juger que la garantie n'est pas due par Allianz au titre des préjudices immatériels consécutifs pour absence de preuve rapportée ;

Très subsidiairement :

- Limiter la condamnation d'Allianz à la somme de 704 euros, application de la franchise à déduire ;

En tout état de cause :

- Débouter toute demande formulée à l'encontre de la concluant à ce titre ;

Sur l'assiette du préfinancement dû par l'assureur DO :

- Condamner l'assureur DO, la MAF, à préfinancer l'ensemble des dommages immatériels consécutifs ;

Sur la confirmation du jugement sur les autres points :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a écarté le caractère décennal des désordres d'espèce ;

- Confirmer qu'il n'y a pas lieu à l'application d'une garantie décennale et complémentaire d'Allianz ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la demanderesse de sa demande d'indemnisation au titre des mesures conservatoires;

En tout état de cause :

- Débouter toute demande formulée à l'encontre d'Allianz,

- Condamner les parties succombantes au paiement de la somme de 2 000 euros à Allianz au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions, remises au greffe le 24 janvier 2024, les consorts [W]-[Y] demandent à la cour d'appel de :

- Réformer le jugement dont appel sur l'évaluation des préjudices et les débiteurs de l'obligation d'indemniser le préjudice de jouissance ;

- Condamner in solidum à payer aux consorts [W]-[Y] avec indexation selon l'évolution de l'indice BT01 de septembre 2015 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir :

o La MAF, assureur dommages-ouvrages, la MAF, assureur de l'architecte, la SARL [K], le Gan Assureur de la SARL Etoile Construction, au titre des fissures, éclats en façade, soit la somme de 20 248,98 euros TTC ;

o Monsieur [F] et son assureur la SA MAAF, la SARL [K] et son assureur la MAF, la somme de 9 245,43 euros (VMC) ;

o Monsieur [F] et son assureur la SA MAAF, la somme de 1 088,56 euros (chasse d'eau) et 6 627,50 euros (meuble porte vasque) ;

o Monsieur [H] et son assureur Allianz, la somme de 5 326,16 euros TTC (joints faïences baignoire) ;

o Monsieur [H] et son assureur Allianz, la somme de 36 532,58 euros (pour les carrelages au sol) ;

o Monsieur [D] et son assureur le Gan, la somme de 23 228,01 euros au titre des désordres affectant le lot VRD ;

o Le Gan, assureur de la SARL Etoile Construction, la SARL [K] et son assureur la MAF ainsi que la MAF assureur dommages-ouvrage, la somme de 32 673,45 euros (désordres d'inondation du sous-sol et d'humidité dans les soubassements) ;

o Monsieur [D] et son assureur le Gan ainsi que la MAF assureur dommages-ouvrage, la somme de 2 692,80 euros (pompe de relevage) ;

- Condamner in solidum tous les défendeurs à payer aux consorts [W]-[Y] :

o 3 942,25 euros au titre du coût des mesures conservatoires

o 70 180 euros en réparation du préjudice de jouissance ;

- Confirmer le jugement sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum tous les défendeurs à payer aux consorts [W]-[Y] la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- Les condamner aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Lafont & Associés, avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 17 février 2025, la SARL Cabinet [K] demande à la cour d'appel de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a exclu toute condamnation de la SARL Cabinet [K] au titre du dysfonctionnement de la chasse d'eau et du meuble porte-vasque mal posé ;

- Le confirmer en ce qu'il a limité la condamantion de la SARL Cabinet [K] au paiement de la somme de 1 239,36 euros au titre des travaux de reprise de la VMC ;

Sur l'appel principal du Gan :

Sur le désordre affectant la façade :

- Débouter le Gan de l'intégralité de ses demandes ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la SARL Cabinet [K] au paiement de la somme de 865,62 euros TTC ;

- Condamner le Gan, assureur d'Etoile Construction, à relever et garantir la SARL Cabinet [K] de toute condamnation excédant cette somme ;

Sur le désordre afférent à l'humidité du sous-sol :

- Débouter le Gan de l'intégralité de ses demandes ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il retient le caractère décennal des désordres, homologue la répartition des responsabilités proposée par Monsieur [S], soit 20 % à la charge de l'architecte et en ce qu'il condamne ce dernier au paiement d'une somme de 577,17 euros ;

- Condamner le Gan à relever et garantir la SARL Cabinet [K] de toute condamnation excédant cette somme ;

A titre subsidiaire :

- Juger que dans l'hypothèse où le caractère décennal du désordre affectant le sous-sol ne serait pas retenu, toute action à l'égard de la SARL Cabinet [K] sera déclarée irrecevable faute de saisine préalable du CROA ;

A titre infiniment subsidiaire :

- Juger que la SARL Cabinet [K] ne pourra faire l'objet d'aucune condamnation in solidum avec les entreprises responsables des désordres ou de leur assureur ;

- Juger que la condamnation de la SARL Cabinet [K] ne pourra en conséquence excéder la somme de 577,17 euros TTC ;

Sur l'appel incident des consorts [W]-[Y] :

- Débouter les consorts [W]-[Y] de leurs demandes comme injustifiées;

- Confirmer le jugement en ce qu'il fixe le coût des travaux du désordre affectant la VMC à la somme de 2 891,13 euros TTC ;

- Le confirmer en ce qu'il a limité les sommes allouées au titre des mesures conservatoires à 700,86 euros, exlusivement imputées à Monsieur [P] ;

- Juger irrecevable la demande au titre du préjudice de jouissance dirigée à l'encontre du cabinet [K] comme nouvelle en cause d'appel ;

Sur l'appel incident d'Allianz :

- Juger irrecevables les demandes de la SA Allianz à l'égard du cabinet [K] au titre des désordres A5 et A7 comme nouvelles en cause d'appel ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SA Allianz de son appel en garantie à l'encontre du cabinet [K] au titre A6;

Sur l'appel incident de Monsieur [P] :

- Le débouter de son appel en garantie à l'égard du cabinet [K] comme infondé en ce qui concerne les désordres A1, A2, A3 et A4 ;

- Confirmer le jugement ;

- Condamner solidairement l'entreprise [P] et son assureur la MAAF à relever et garantir la SARL Cabinet [K] de toute condamnation excédant la somme de 1 156,45 euros TTC;

- Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 15 septembre 2021, Monsieur [P] demande à la cour d'appel de :

- Juger la MAF en qualité d'assureur dommages-ouvrage irrecevable à former un appel en garantie à son encontre et a fortiori irrecevable à exercer un recours subrogatoire en l'absence de paiement des condamnations portées à sa charge par jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 20 janvier 2021 ;

- Infirmer le jugement dont appel ;

- Débouter toutes demandes de toute partie à la présente procédure formulée à l'encontre de Monsieur [C] [P] ;

- Ordonner la mise hors de cause de Monsieur [P] ;

A titre subsidiaire :

- Rejeter toute demande de condamnation à l'encontre de Monsieur [P] excédant la somme de 6 282,30 euros TTC ;

- Condamner in solidum la SARL Cabinet [K] et son assureur la MAF à relever et garantir Monsieur [P] à hauteur de 60 % des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des désordres matériels ;

- Mettre hors de cause Monsieur [P] concernant les dommages immatériels consécutifs ;

- Condamner la SA MAAF à relever et garantir Monsieur [P] de toute condamnation qui pourrait être prononcées à son encontre et ce tant sur le plan de la responsabilité civile décennale que sur celui de la responsabilité civile professionnelle ;

Très subsidiairement :

- Juger que les sommes mises à la charge de Monsieur [P] pour les désordres pouvant lui être imputées limitées en accord avec le jugement dont appel à :

o 12 708,27 euros au titre du préjudice matériel ;

o 2 212,39 euros au titre du préjudice immatériel ;

- Confirmer le jugement dont appel sur les autres points et notamment :

o Le confirmer en ce qu'il a débouté la demanderesse de sa demande d'indemnisation au titre des " mesures conservatoires ";

o Le confirmer en ce qu'il a reconnu la nécessaire garantie de la MAAF Assurances envers Monsieur [P] et l'a condamnée à relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;

En tout état de cause :

- Débouter toute demande formulée à l'encontre de la concluante ;

- Condamner solidairement la MAF, irrecevable en son action en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, ainsi que toute partie succombante au procès au paiement de la somme de 3 000 euros à Monsieur [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Messieurs [D] et [H] n'ont pas constitué avocat, la déclaration d'appel et les conclusions leur ayant été signifiées respectivement le 11 mai 2021 et le 30 avril 2021.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur les désordres imputables à Monsieur [D] et à la SARL Etoile Construction assurés par le Gan :

Sur les réserves non levées :

Au titre des désordres imputables à Monsieur [D], l'expert retient le regard en béton qui est cassé sur sa partie supérieure ( coût de reprise : 1 496 euros TTC) et la clôture endommagée ( coût de reprise : 16 484,01 euros ).

S'agissant du regard en béton, le Gan soutient que sa garantie ne peut être retenue sur le volet responsabilité civile compte tenu des clauses d'exclusion figurant à sa police.

En l'espèce, il résulte des conditions générales et particulières de la police 'Ardebat 2" que le Gan ne garantit que la responsabilité civile de l'assuré à l'égard des tiers, les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré faisant l'objet d'une exclusion de garantie.

Par conséquent, la garantie du Gan ne peut être retenue, le jugement étant infirmé de ce chef.

S'agissant par ailleurs de la clôture endommagée, l'expert relève que cette dernière a été endommagée par Monsieur [D] lors des travaux de terrassement.

Contrairement à ce que soutient le Gan qui fait état d'un dépérissement de la preuve, cet accident de chantier n'ayant fait l'objet d'aucun constat contradictoire et ayant été réparé avant les différentes mises en cause, l'expert, photographies à l'appui, a constaté que les terrassements réalisés à contrepente s'éboulent en pieds de clôture, le grillage est détendu, les poteaux ne sont pas verticaux et des cailloux et autres gravats prennent appui contre le grillage et les poteaux, concluant que la clôture endommagée et le grillage détendu ne répondent plus à leur fonction de protection.

L'expert a également retenu le devis Dumez comprenant les reprises de terrassement pour un montant de 16 484,01 euros TTC, rien ne permettant de déterminer si l'évaluation réalisée par le cabinet [A] mandaté par le Gan à hauteur de 8 196,85 euros TTC et même de 11 620,60 euros TTC avec réalisation d'une semelle de fondation et d'un muret a pu faire l'objet d'une discussion contradictoire lors des opérations d'expertise, de sorte qu'il sera retenu le devis Dumez à hauteur de 16 484,01 euros TTC.

L'expert impute intégralement les désordres affectant le regard et l'endommagement de la clôture à l'entreprise [D].

Monsieur [D] sera donc condamné à payer à Monsieur [W] et Madame [Y] la somme de 1 496 euros TTC en réparation des désordres affectant le regard en béton.

Monsieur [D] sera également condamné, in solidum avec son assureur le Gan, à payer à Monsieur [W] et à Madame [Y] la somme de 16 484,01 euros TTC au titre de l'endommagement de la clôture, le Gan étant recevable à opposer sa franchise contractuelle à hauteur de 10 % du montant des dommages.

Sur les désordres non apparents à la réception et apparus postérieurement:

* Sur les fissures en façade :

L'expert a constaté l'existence de fissures en façades Est et Nord, des fissures structurelles d'acrotères, une désolidarisation des acrotères de leur support, des fissurations et des décollements des enduits de façade, des fissures en façade Nord et façade Sud...., ces désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination et présentant en conséquence un caractère décennal.

Il impute ces désordres à l'entreprise Etoile Construction pour défaut généralisé de mise en oeuvre, à l'exception du point C3G correspondant aux arases d'acrotère, indiquant que le maître d'oeuvre n'a pas répondu en phase conception, sur rapport initial de Qualiconsult, la prestation de couvertine n'étant pas lisible dans le CCTP constitué par le maître d'oeuvre.

L'expert évalue les désordres à la somme de 16 401,85 euros TTC concernant les points A-B-C-D-F et H et à 8 077,08 euros TTC concernant le point G, imputé à hauteur de 10 % à l'architecte par l'expert.

Si le Gan fait état d'une erreur de conception majoritairement imputable au cabinet [K], l'expert relève cependant que l'entreprise Etoile Construction n'a pas respecté le cahier des charges de son sous-traitant, le bureau d'études ICBTP, qui préconisait 3 cm d'enrobage des aciers dans les ouvrages courants, non enterrés et conclut à un défaut généralisé de mise en oeuvre, dont la réparation est nécessaire pour assurer la réparation de l'ouvrage.

Les propositions d'imputation proposées par l'expert seront donc retenues.

Le Gan, assureur de la SARL Etoile construction et la MAF, assureur DO, seront condamnés in solidum à payer aux consorts [W]/[Y] la somme de 23 671,22 euros TTC au titre des points A-B-C-D-F et H et la SARL cabinet [K] et la MAF, assureur DO, seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 807,71 euros TTC au titre du point G.

* sur l'humidité en sous-sol :

L'expert expose que les inondations du local sous-sol ont notamment pour origine le défaut de constitution d'un drain en périmètre complet du local sous-sol, selon les règles de l'art et le défaut de fonctionnement de la pompe.

Il indique que le maître d'oeuvre et l'entreprise Etoile Construction ont modifié le projet et le marché en cours de chantier, et n'ont pas réalisé les ouvrages drainants enterrés, l'entreprise [D] n'ayant par ailleurs pas installé la pompe de relevage, concluant à une non-conformité aux règles de l'art et à l'exécution défectueuse des ouvrages.

L'expert fait valoir qu'en l'absence d'une porte en sous-sol, les eaux ruisselantes en vide sanitaire se déversent dans le sous-sol par le passage libre, sans retenue, ajoutant qu'il appartient au maître de l'ouvrage d'installer une porte et de protéger les biens entreposés sachant les risques d'arrivée d'eaux pluviales.

En l'espèce, l'importance des inondations du sous-sol telle qu'elles résultent de la photographie figurant au rapport d'expertise ( page 66) démontre le caractère décennal du désordre, le sous-sol étant impropre à sa destination, un sous-sol devant permettre en particulier d'entreposer des biens sans risquer une inondation à chaque pluie un peu conséquente, ce qui n'est pas rare dans la région, contrairement à ce qu'affirme l'expert.

L'expert évalue les travaux de reprise pour un total, hors pompe de relevage, de 32 673,45 euros TTC qu'il impute à hauteur de 20 % à l'architecte et à 80 % à l'entreprise Etoile Construction.

Il convient donc de condamner in solidum le Gan, assureur de la SARL Etoile Construction, la SARL [K] et la MAF, assureur DO à payer aux consorts [W]/[Y] la somme de 32 673,45 euros TTC.

Il ressort du rapport d'expertise que les désordres proviennent principalement d'une non-conformité aux règles de l'art et d'une exécution défectueuse des ouvrages, de sorte qu'il convient de retenir le partage de responsabilité fixé par l'expert à hauteur de 80 % pour la SARL Etoile Construction, assurée par le Gan, et à hauteur de 20 % pour la SARL [K].

Enfin, l'expert a évalué l'installation d'une pompe de relevage à la somme de 2 692,80 euros TTC.

Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [D], son assureur le Gan et la MAF, assureur DO, à payer à Monsieur [W] et Madame [Y] la somme de 2 692,80 euros au titre de la pompe de relevage.

Sur les désordres imputables à Monsieur [P], assuré par la MAAF:

D'une part, l'expert a constaté le non fonctionnement de la VMC, indiquant que le maître d'oeuvre et l'entreprise [P] ont modifié le projet et le marché en cours de chantier, relevant un défaut de conception de l'ouvrage par le maître d'oeuvre et une exécution défectueuse par l'entreprise [P], outre des défauts d'usage, notamment des nuisances sonores.

Ces désordres ont fait l'objet de réserves à la réception et relèvent en conséquence de la responsabilité contractuelle de Monsieur [P].

Ces désordres sont évalués par l'expert à la somme de 2 891,13 euros sur la base d'un devis Nodys qui laisse à la charge du maître de l'ouvrage la préparation du support, la mise en peinture et la reprise de la façade.

Les maîtres de l'ouvrage ont donc fait appel à la société Magenta ( devis des 27 janvier et 10 février 2017) et à la SARL Amar Etanchéité ( devis du 13 janvier 2017), ce qui porte le coût des travaux de réparation à la somme de 9 245,43 euros.

L'expert propose d'imputer une part de responsabilité de 40 % au maître d'oeuvre et de 60 % à l'entreprise [P], cette dernière ne versant aux débats aucun élément susceptible de venir utilement condredire les conclusions de l'expert.

L'assureur de Monsieur [P], la MAAF, expose qu'elle ne garantie que les désordres décennaux et que les garanties au titre de la responsabilité civile professionnelle du plombier n'ont pas vocation à s'appliquer.

En effet, la MAAF fait valoir une exclusion de garantie mentionnée aux conventions spéciales n° 5 excluant notamment la garantie des dommages résultants de l'inexécution des obligations de l'assuré ou correspondant aux frais engagés pour la reprise des travaux exécutés par ses soins.

Si Monsieur [P] soutient tout d'abord que les conditions générales produites par la MAAF ne lui seraient pas opposables dès lors qu'elles dateraient de novembre 2017 alors que la proposition d'assurance serait en date du 19 mars 2007, force est de constater que les conditions générales mentionnant les exclusions de garantie sont datées de novembre 2007 et non 2017 et sont donc concommittantes à la proposition d'assurance.

Par ailleurs, les exclusions de garanties figurant aux conditions générales sont formelles et limitées puisqu'elles laissent subsister les garanties portant sur la responsabilité civile professionnelle de l'assuré s'agissant de dommages subis par des tiers pendant l'exercice de ses activités ou après réception des travaux, l'article 2 des conditions générales énumérant l'ensemble des garanties bénéficiant à l'assuré au titre de la responsabilité civile professionnelle défense recours.

Par conséquent, les dommages résultants de la reprise des travaux réalisés par l'assuré font l'objet d'une exclusion de garantie, de sorte que le jugement sera infirmé à ce qu'il a condamné la MAAF au titre des travaux concernant la VMC.

Enfin, contrairement à ce que soutient la MAF, les consorts [W]/[Y] ont bien sollicités la condamnation de cette dernière, in solidum avec la SARL [K], Monsieur [P] et la MAAF, dans le cadre de leur assignation délivrée le 3 avril 2017 devant le tribunal de grande instance de Montpellier.

S'il ressort des dispositions de l'article L 242-1 du code des assurances que l'assureur de dommages-ouvrage ne garantit que des désordres de nature décennale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, force est de constater que dans le cadre du dispositif de leurs conclusions en appel, les consorts [W]/[Y] sollicitent, au titre de la VMC, la condamnation de la MAF ès qualités d'assureur RC de Monsieur [P], le dispositif précisant, s'agissant des autres postes, que la MAF est recherchée ès qualités d'assureur DO.

Par ailleurs, il résulte du contrat d'architecte que ' l'architecte n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles.Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement, ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ci-dessus visée '.

Il est constant qu'une telle clause est valide en matière contractuelle et ne limite pas en l'espèce la responsabilité de l'architecte qui doit répondre de toutes les fautes commises dans le cadre de sa mission et ne prive pas les maîtres de l'ouvrage d'obtenir la réparation intégrale des dommages qui lui sont imputables.

Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [P] à payer à Monsieur [W] et Madame [Y] la somme de 5 547,26 euros TTC au titre de la VMC.

La SARL cabinet [K] et la MAF, assureur RC, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [W] et Madame [Y] la somme de 3 698,17 euros TTC, correspondant à la part de responsabilité de l'architecte.

D'autre part, l'expert a relevé un dysfonctionnement de la chasse d'eau qui fonctionne sans arrêt, le désordre provenant d'une non-conformité aux documents contractuels et d'une exécution défectueuse imputables à l'entreprise [P].

L'expert a également constaté que le meuble vasque et le pare douche présentaient des défauts de pose, dues à l'insuffisance des renforts en cloison, ces désordres résultant selon lui d'une exécution défectueuse des ouvrages non conforme aux règles de l'art par l'entreprise [P].

Monsieur [P] sera donc condamné à payer à Monsieur [W] et Madame [Y] les sommes de 1 088,56 euros ( chasse d'eau) et 6 627,50 euros ( meuble porte vasque) telles qu'évaluées par l'expert.

Sur les désordres imputables à l'entreprise [H] assurée par Allianz :

S'agissant du lot carrelage salle de bains, l'expert a constaté un désagrégement prématuré des joints de faïences en périphérie de la baignoire présentant des risques de fuites lors de l'utilisation de cette dernière, imputant ce désordre réservé à la réception à une exécution défectueuse de l'ouvrage par l'entreprise [H] qui n'a pas respecté le cahier des charges.

L'expert évalue, sur la base d'un devis Fraroma, le coût des travaux à la somme de 1 188 euros , ce montant étant porté à 5 326,16 euros TTC suite à une fuite sous la baignoire, selon les devis Fraroma, Abadie et [Localité 21] produits aux débats par les maîtres de l'ouvrage.

Par ailleurs, l'expert a également constaté que l'intégralité des pièces de la villa présentaient des désordres au niveau du carrelage dont certains carreaux au sol présentaient des désaffleurements pouvant entrainer un risque de chute ou de coupure, la teinte des joints de carrelage n'étant en outre pas homogène, ces désordres étant imputables à l'entreprise [H].

Il conclut à des défauts généralisés entrainant une impropriété à destination, faisant valoir le risque de blessure dû au désaffleurement.

Si les désordres présentent une nature décennale, il est constant que la garantie décennale n'a pas vocation à s'appliquer à des désordres ayant fait, comme en l'espèce, l'objet de réserves lors de la réception.

Il résulte des conditions particulières et des conventions spéciales versées aux débats par Allianz que cette dernière ne garantie que la responsabilité civile décennale de son assuré, à l'exclusion de sa responsabilité civile contractuelle.

Par conséquent, les demandes présentées à l'encontre de la société Allianz au titre de la responsabilité contractuelle de Monsieur [H] et des dommages immatériels consécutifs seront rejetées, le jugement étant infirmé de ce chef.

L'expert a évalué la reprise des désordres à la somme de 14 573,90 euros TTC, outre une somme de 2 178 euros TTC au titre de la reprise des peintures mais en limitant cette reprise au séjour et à une chambre alors qu'il constatait par ailleurs que les désordres affectaient l'intégralité de la villa.

Les maîtres de l'ouvrage produisent aux débats des devis Fraroma et Portovenere portant le montant total des travaux de reprise du carrelage à la somme de 34 354,58 euros , outre la reprise des peintures murales évaluée par l'expert à 2 178 euros.

Par conséquent, Monsieur [V] [H] sera condamné à payer à Monsieur [W] et Madame [Y] la somme de 36 532,58 euros au titre des désordres affectant le carrelage au sol.

Sur le préjudice de jouissance :

Monsieur [W] et Madame [Y] sollicitent au titre de leur préjudice de jouissance pendant les travaux de réfection et du fait des désordres une somme de 70 180 euros, faisant valoir que cette demande à ce titre contre l'architecte et la MAF est nouvelle en cause d'appel mais qu'elle est recevable comme tendant aux mêmes fins que celles initiales.

Ils sollicitent également l'infirmation du jugement au titre des mesures conservatoires, sollicitant à ce titre une somme de 3 942,25 euros , le tribunal ne leur ayant alloué que 700,86 euros.

S'agissant d'une part des mesures conservatoires, les factures versées aux débats par Monsieur [W] et Madame [Y] démontrent le bien fondé de leur demande présentée à ce titre à hauteur de 3 942,25 euros.

Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [P], Monsieur [D], le Gan, la SARL cabinet [K] et la MAF, assureur DO et RC à payer à Monsieur [W] et Madame [Y] la somme de 3 942,25 euros au titre des mesures conservatoires.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

S'agissant d'autre part du préjudice de jouissance, les maîtres de l'ouvrage font valoir qu'ils n'ont pu terminer certains aménagements du fait des désordres, qu'ils n'ont pu utiliser qu'une salle de bains et qu'ils ont subi les inondations du sous-sol.

Sur la base d'une valeur locative de 2200 euros par mois, il convient de retenir un préjudice de jouissance de 200 euros par mois sur une période de 103 mois (novembre 2008 à juin 2021), soit une somme de 20 600 euros, outre une somme de 2200 euros retenue par l'expert pendant la période des travaux, soit une somme totale de 22 800 euros.

Le Gan fait valoir que la définition contractuelle du dommage immatériel ne recouvre que les préjudices d'ordre pécuniaire, ce qui n'est pas le cas d'un préjudice de jouissance.

Les conditions générales du Gan définissent le dommage immatériel comme ' Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, ou de la perte d'un bénéfice et qui est la conséquence directe d'un dommage matériel'.

Il est constant que le dommage immatériel garanti s'entend de la perte pécuniaire consécutive au désordre.

En l'espèce, force est de constater que le préjudice invoqué par les maîtres de l'ouvrage n'est pas financier mais résulte de la gêne dans la jouissance normale de la maison.

Ce préjudice n'est donc pas financier et n'est donc pas couvert par la garantie du Gan.

Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner in solidum Monsieur [P], Monsieur [D], Monsieur [H], la Sarl Cabinet [K] et la MAF, assureur DO, à payer à Monsieur [W] et Madame [Y] la somme de 22 800 euros au titre du préjudice de jouissance, chacune de ces parties ayant concouru à la réalisation de l'entier préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage.

Sur le recours subrogatoire de la MAF assureur DO :

Aux termes de l'article L 121-12 du code des assurances, l'assureur DO dispose à l'encontre de tout responsable, quelque soit le fondement de cette responsabilité, d'une action subrogatoire après paiement de l'indemnité d'assurance intervenu en exécution du contrat.

En l'espèce, la MAF ne justifie pas par les pièces qu'elle verse aux débats avoir indemnisé les consorts [W]/[Y], de sorte que ses appels en garantie à l'encontre du Gan et de Monsieur [P] seront rejetés.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné in solidum les défendeurs à payer aux consorts [W]/[Y] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant ceux des référés expertise et statuant à nouveau sur le tout, pour une meilleure compréhension de la décision ;

Condamne Monsieur [N] [D] à payer à Monsieur [G] [W] et Madame [J] [Y] la somme de 1 496 euros TTC en réparation des désordres affectant le regard en béton;

Condamne Monsieur [N] [D], in solidum avec son assureur le Gan, à payer à Monsieur [G] [W] et à Madame [J] [Y] la somme de 16 484,01 euros TTC au titre de l'endommagement de la clôture, le Gan étant recevable à opposer sa franchise contractuelle à hauteur de 10 % du montant des dommages ;

Condamne in solidum le Gan, assureur de la SARL Etoile construction et la MAF, assureur DO, à payer à Monsieur [G] [W] et Madame [J] [Y] la somme de 23 671,22 euros TTC au titre des points A-B-C-D-F et H et condamne in solidum la SARL cabinet [K] et la MAF, assureur DO, à leur payer la somme de 807,71 euros TTC au titre du point G ;

Condamne in solidum le Gan, assureur de la SARL Etoile Construction, la SARL [K] et la MAF, assureur DO, à payer à Monsieur [G] [W] et Madame [J] [Y] la somme de 32 673,45 euros TTC au titre des inondations dans le sous-sol ;

Dit que le partage de responsabilité entre les co-auteurs du dommage sera fixé à hauteur de 80 % pour la SARL Etoile Construction, assurée par le Gan, et à hauteur de 20 % pour la SARL [K] ;

Condamne in solidum Monsieur [N] [D], son assureur le Gan et la MAF, assureur DO, à payer à Monsieur [G] [W] et Madame [J] [Y] la somme de 2 692,80 euros au titre de la pompe de relevage ;

Condamne Monsieur [C] [P] à payer à Monsieur [G] [W] et Madame [J] [Y] la somme de 5 547,26 euros TTC au titre de la VMC;

Condamne in solidum la SARL cabinet [K] et la MAF, assureur RC, à payer à Monsieur [G] [W] et Madame [J] [Y] la somme de 3 698,17 euros TTC, correspondant à la part de responsabilité de l'architecte ;

Condamne Monsieur [C] [P] à payer à Monsieur [G] [W] et Madame [J] [Y] les sommes de 1 088,56 euros ( chasse d'eau) et 6 627,50 euros ( meuble porte vasque) ;

Condamne Monsieur [V] [H] à payer à Monsieur [G] [W] et Madame [J] [Y] la somme de 36 532,58 euros au titre des désordres affectant le carrelage au sol ;

Dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 de septembre 2015 jusqu'au jour du présent arrêt ;

Condamne in solidum Monsieur [C] [P], Monsieur [N] [D], le Gan, la SARL cabinet [K] et la MAF, assureur DO et RC à payer à Monsieur [G] [W] et Madame [J] [Y] la somme de 3 942,25 euros au titre des mesures conservatoires ;

Condamne in solidum Monsieur [C] [P], Monsieur [N] [D], Monsieur [V] [H], la Sarl Cabinet [K] et la MAF, assureur DO, à payer à Monsieur [G] [W] et Madame [J] [Y] la somme de 22 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Rejette les demandes présentées à l'encontre de la SA MAAF Assurances et de la SA Allianz IARD ;

Rejette les appels en garantie de la MAF, assureur DO, à l'encontre de Monsieur [C] [P] et de la société Gan Assurances ;

Condamne in solidum le Gan, Monsieur [C] [P], Monsieur [N] [D], Monsieur [V] [H], la SARL cabinet [K] et la MAF, assureur DO et RC, à payer à Monsieur [G] [W] et Madame [J] [Y] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel;

Condamne in solidum le Gan, Monsieur [C] [P], Monsieur [N] [D], Monsieur [V] [H], la SARL cabinet [K] et la MAF, assureur DO et RC, aux entiers dépens d'appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SCP Lafont & Associés Avocats.

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