CA Pau, 1re ch., 13 mai 2025, n° 24/02209
PAU
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Eco Façades Isolation (SASU)
Défendeur :
Selarl MJPA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Faure
Conseillers :
Mme de Framond, Mme Blanchard
Avocats :
Me Labat, Me Markhoff
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 23 avril 2013, M. [A] [D] et son épouse, Mme [S] [V], ont confié à la SASU ECO FAÇADES ISOLATION la réalisation de l'isolation thermique de l'extérieur de leur maison d'habitation située à [Localité 7] (65), pour un montant de 28 758,44 '.
Les travaux ont débuté en octobre 2014.
Le 27 mars 2015, la SASU ECO FAÇADES ISOLATION a indiqué aux époux [D] que les travaux étaient achevés et leur a demandé de régler le solde du chantier, à savoir la somme de 1 858,98 '.
Le 6 octobre 2015, les époux [D] ont réglé la somme de 543,28 ', refusant de s'acquitter des 5% (1 315,70 ') permettant de solder le marché, en raison de l'existence d'inachèvements et de malfaçons.
Le 16 novembre 2015, une expertise amiable a été diligentée par l'assureur des époux [D].
Par acte du 7 décembre 2015, les époux [D] ont fait assigner la SASU ECO FAÇADES ISOLATION devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 9 février 2016, le juge des référés a fait droit à cette demande, et a désigné M. [J] pour procéder à l'expertise.
Par acte du 31 janvier 2017, les époux [D] ont fait assigner la SASU ECO FAÇADES ISOLATION devant le tribunal de grande instance de Tarbes aux fins de la voir condamner au paiement du coût des travaux de reprise des désordres et indemniser leurs préjudices.
L'expert a déposé son rapport le 27 novembre 2018.
Suivant jugement réputé contradictoire du 12 mai 2022 (RG n° 17/00255), le tribunal a :
fixé la date de réception des travaux au 27 novembre 2018,
condamné la SASU ECO FAÇADES ISOLATION à payer aux époux [D] la somme de 11 022,29 ' à titre de dommages et intérêts,
condamné la SASU ECO FAÇADES ISOLATION à payer aux époux [D] la somme de 2 500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SASU ECO FAÇADES ISOLATION aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
- qu'il n'est pas contesté qu'il n'y a pas eu de réception expresse des travaux,
- que la date de réception des travaux ne peut être fixée qu'au 27 novembre 2018, date de dépôt du rapport d'expertise, dès lors que si la prise de possession de l'habitation est effective, les époux [D] n'ont réglé qu'une partie du solde du chantier du fait des réserves émises sur les travaux effectués, et n'ont pas manifesté une volonté non équivoque de réceptionner le chantier à la date du 18 octobre 2015,
- qu'en l'absence de réception, seule la responsabilité de droit commun du constructeur est susceptible d'être engagée au titre des désordres de construction, d'autant que la nature desdits désordres empêche la mobilisation de la responsabilité décennale,
- que l'expert a retenu des fautes commises par la SASU ECO FAÇADES ISOLATION dans la réalisation des travaux, en lien direct et certain avec les dommages causés à l'habitation des époux [D], de sorte que sa responsabilité est engagée au titre des désordres 1 (malfaçon), 3 (la pose de la marquise, non prévue au devis initial, a néanmoins été réalisée par la SASU ECO FAÇADES ISOLATION de sorte que la prestation est entrée dans le champ contractuel), 6, 7 (prestation facturée non réalisée), 8, 9, et 10,
- que s'agissant du désordre 2, il n'est pas possible au vu du devis du 23 avril 2013 de déterminer quelle prestation a été convenue entre les parties, de sorte que la responsabilité de la SASU ECO FAÇADES ISOLATION ne peut être engagée,
- que s'agissant des désordres 4 et 5, rien ne permet de déterminer avec certitude si la prestation avait été convenue entre les parties, de sorte que la responsabilité de la SASU ECO FAÇADES ISOLATION n'est pas engagée,
- que les époux [D] ne peuvent invoquer un préjudice de jouissance propre dès lors qu'ils ne démontrent pas les conséquences concrètes des moisissures ni de la durée de la reprise des moisissures sur la jouissance de leur habitation, et qu'ils ne peuvent alléguer un préjudice touchant leurs locataires, qui de surcroît n'est pas démontré,
- que la somme réclamée par les époux [D] au titre des travaux de peinture n'est pas justifiée, ces travaux n'ayant pas été mentionnés dans le cadre de l'expertise, et dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils ont ou vont effectivement procéder à ces travaux.
La SASU ECO FAÇADES ISOLATION a relevé appel par déclaration du 24 juin 2022 (RG n° 22/01777), critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions.
Dans ses conclusions notifiées le 13 mars 2023, la SASU ECO FAÇADES ISOLATION, appelante, entend voir la cour :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il l'a condamnée à verser aux époux [D] la somme de 11 022,29 ' à titre de dommages et intérêts, celle de 2 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
débouter les époux [D] de l'intégralité de leurs demandes,
juger que les désordres étaient apparents à la réception en date du 27/11/2018
juger que les désordres n'ont pas fait l'objet de réserve
juger que la responsabilité contractuelle de la SASU ECO FAÇADES ISOLATION n'est pas engagée
juger que la responsabilité décennale de la SASU ECO FAÇADES ISOLATION n'est pas engagée
juger que la responsabilité de la SASU ECO FAÇADES ISOLATION n'est pas engagée
condamner M. et Mme [D] à lui verser la somme de 2 500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. et Mme [D] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SASU ECO FAÇADES ISOLATION fait valoir, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil :
- que les désordres 1, 3, 6, 7, 8, 9, et 10 étaient apparents à la réception en date du 27 novembre 2018, et n'ont pas fait l'objet de réserve, sa responsabilité contractuelle n'est donc pas engagée, ni sa responsabilité décennale,
- que les désordres 2, 4 et 5 ne peuvent pas engager sa responsabilité, dès lors qu'aucun élément de son devis ne prévoyait les prestations correspondantes, de sorte qu'elle n'avait aucune obligation à ce titre, et n'a donc commis aucune faute,
- que le préjudice de jouissance n'a pas été retenu par l'expert, dès lors que les désordres n'interdisent pas la jouissance de l'immeuble, et qu'en tout état de cause, le préjudice n'est pas démontré, d'autant que les époux [D] n'habitent pas l'immeuble qui est donné en location,
- que les travaux de peinture n'ont pas été retenus par l'expert et que les sommes réclamées à ce titre ne sont pas justifiées.
Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU ECO FAÇADES ISOLATION, et a désigné la SELARL MJPA en qualité de mandataire judiciaire.
Les époux [D] ont déclaré leur créance au passif de la SASU ECO FAÇADES ISOLATION le 8 février 2024.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire n° 22/01777 du rôle de la cour, faute de mise en cause du mandataire judiciaire de la SASU ECO FAÇADES ISOLATION.
Par acte du 24 juin 2024, les époux [D] ont fait assigner la SELARL MJPA, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SASU ECO FAÇADES ISOLATION, en intervention forcée devant la cour.
L'affaire a été inscrite au rôle de la cour sous le numéro RG 24/02209.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction de l'instance initiale (RG n° 22/01777) avec celle nouvellement inscrite, sous le numéro RG 24/02209.
Par jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 7 octobre 2024, la SASU ECO FAÇADES ISOLATION a été placée en liquidation judiciaire, et la SELARL MJPA a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2025, M. [A] [D] et son épouse Mme [S] [V], intimés et appelants incident, demandent à la cour de :
débouter la SASU ECO FAÇADES ISOLATION de l'ensemble de ses demandes,
confirmer partiellement le jugement,
fixer judiciairement la date de réception au 27 novembre 2018, date du rapport de l'expert judiciaire, avec toutes les réserves présentes dans leur assignation introductive d'instance,
fixer leur créance au passif du redressement judiciaire de la SASU ECO FAÇADES ISOLATION à :
165 ' au titre de la réparation du désordre 1,
900 ' au titre du désordre 3,
873,40 ' au titre du désordre 6,
253,20 ' au titre du désordre 7,
189,96 ' au titre du désordre 8,
8.491,14 ' au titre du désordre 9,
149,59 ' au titre du désordre 10,
infirmer partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
fixer leur créance au passif du redressement judiciaire de la SAS ECO FAÇADES ISOLATION aux sommes de :
137,50 ' au titre du désordre 2,
250 ' au titre du désordre 4,
250 ' au titre du désordre 5,
331,50 ' à titre principal et 165,75 ' à titre subsidiaire au titre du préjudice de jouissance,
200 ' au titre des travaux de peinture,
fixer leur créance au passif du redressement judiciaire de la SAS ECO FAÇADES ISOLATION à la somme 6 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner l'emploi des dépens, en ce compris les frais d'expertise et de signification de la décision à intervenir en frais privilégiés de procédure collective.
Au soutien de leurs demandes, les époux [D] font valoir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, ainsi que l'article 1147 du même code dans sa version applicable au litige et devenu 1231-1 du code civil :
- qu'à l'issue du chantier, ils ont manifesté leur volonté non équivoque de ne pas réceptionner le chantier qu'ils estimaient non achevé, et qu'ils n'ont pas réglé le solde des travaux, qu'ils ont émis de nombreuses réserves dès que la SASU ECO FAÇADES ISOLATION leur a indiqué avoir terminé ses travaux, qu'ils ont refusé de régler le solde du chantier,
- qu'aucune prescription ne peut leur être opposée,
- qu'à défaut de réception, la responsabilité contractuelle de droit commun de la SASU ECO FAÇADES ISOLATION est engagée au titre des désordres retenus par l'expert, dont les désordres 4 et 5, résultés de prestations nécessairement incluses dans le devis initial, puisqu'il s'agissait pour la SASU ECO FAÇADES ISOLATION de réinstaller les éléments déposés par elle dans le cadre du chantier,
- qu'à titre subsidiaire, en cas de réception tacite, les garanties légales de la SASU ECO FAÇADES ISOLATION seraient mobilisées : garantie de parfait achèvement et responsabilité décennale (désordres de moisissures et d'infiltrations),
- qu'ils subissent un préjudice de jouissance du fait des moisissures affectant certaines pièces de leur maison, et du fait de la durée des travaux de reprise (environ 17 jours selon l'expert, auxquels s'ajoute la durée des travaux de reprise des désordres non retenus par l'expert, soit 30 jours au total), même s'ils ne concernent pas toutes les pièces de la maison ; que la jouissance de la maison par leurs locataires est affectée et qu'ils devront les indemniser à ce titre,
- que la reprise des pièces touchées par la moisissure suppose le nettoyage et la reprise des peintures afférentes,
- qu'aucune somme n'a été octroyée au titre de l'article 700 du code de procédure civile lors du référé expertise et que le dossier a nécessité une procédure d'incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.
Par acte du 23 janvier 2025, les époux [D] ont fait appeler à la cause la SELARL MJPA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU ECO FAÇADES ISOLATION, et l'affaire a été enregistrée au rôle de la cour sous le numéro RG 25/00244.
La SELARL MJPA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU ECO FAÇADES ISOLATION, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de la mise en cause du liquidateur judiciaire nécessaire à la régularité de la procédure, il y a lieu de joindre la procédure n° RG 25/244 à la procédure n° RG 24/2209 sous le numéro de cette dernière.
Lorsque le débiteur a interjeté appel et conclu au fond avant l'ouverture de la procédure collective, la cour est tenue, après reprise de l'instance en présence du liquidateur, d'examiner les moyens d'infirmation du jugement opposés par le débiteur qui dispose d'un droit propre d'exercer un recours contre les décisions le condamnant au paiement de sommes à l'un de ses créanciers (Com. 1er juillet 2020, n°19-11134). La Cour ne peut cependant examiner les prétentions de l'appelant non reprises par le liquidateur judiciaire.
Sur'la demande de M. et Mme [D] d'indemnisation de leurs préjudices :
* Sur le fondement de la responsabilité de la SASU ECO FAÇADES ISOLATION :
Les travaux commandés à la SASU ECO FAÇADES ISOLATION , au regard du devis accepté portant sur la réalisation d'une isolation thermique par l'extérieur de leur maison, consistant donc à placer un isolant par adjonction sur les murs existant, ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage selon la jurisprudence récente (Civ 3ème 21 mars 2024 n° 22-18.694) et ne peuvent donc relever que d' une responsabilité contractuelle de droit commun.
Celle-ci relève des dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige :
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'entrepreneur lié au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage doit exécuter le travail convenu (obligation de résultat) dans le délai prévu.
* Sur la réception des travaux :
Celle-ci est inopérante pour le présent litige, s'agissant de travaux ne constituant pas un ouvrage.
En outre, si la SASU ECO FAÇADES ISOLATION a demandé l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions y compris en ce qu'il fixe la date de la réception judiciaire des travaux, elle ne formule dans le dispositif de ses conclusions aucune demande de nouvelle date pour fixer la réception , que M. et Mme [D] demandent à voir confirmer au 27 novembre 2018, date du rapport d'expertise.
La cour ne peut donc que confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire à la date du rapport d'expertise du 27 novembre 2018 avec les réserves formulées par M. et Mme [D] dans leur acte introductif d'instance.
* Sur la nature des désordres :
L'expert judiciaire a constaté et numéroté les désordres suivants :
Désordres réservés à la réception :
1. Traces d'enduit sur le carrelage extérieur : le carrelage n'a pas été suffisamment protégé lors de la projection de l'enduit. Il s'agit d'une malfaçon dans la mise en oeuvre de l'enduit, de nature esthétique imputable à la SASU ECO FAÇADES ISOLATION dont la reprise coûte 165 ' TTC, l'expert estime la durée de ces travaux à 1 heure ;
La responsabilité contractuelle de la SASU ECO FAÇADES ISOLATION est donc engagée pour la réparation de ce désordre.
2. La non remise du nom de la maison '[6]' en façade de l'immeuble .
Ce nom sur la maison existait avant les travaux et a été retiré par la SASU ECO FAÇADES ISOLATION pour réaliser l'isolation des murs. Il s'agit d'un inachèvement. L'expert chiffre le coût des travaux à 137,50 ' TTC avec une durée des travaux de 4 heures.
À l'inverse du premier juge, la cour considère que même si le devis n'est pas précis il est bien ajouté à la main la mention 'modif nom de maison' impliquant a minima après les travaux la remise de la pancarte sur le mur de la maison.
La SASU ECO FAÇADES ISOLATION doit être condamnée au paiement du coût de cette reprise.
3. La marquise fournie par M. [D] a été posée par la société ECO FAÇADES ISOLATION, mais se trouve en torsion et s'est fissurée. Elle n'existait pas avant les travaux et a été installée à titre gracieux, non facturée. Elle a été fixée directement sur l'isolant qui ne peut pas supporter son poids. Cette malfaçon peut entraîner un risque de chute de l'équipement. L'expert ne retient pas la responsabilité de la SASU ECO FAÇADES ISOLATION au motif que cette prestation n'était pas prévue au devis signé.
Toutefois, elle a accepté de réaliser la pose de cette verrière, elle devait donc le faire dans les règles de l'art alors que l'état de cette marquise présente un danger pour la sécurité.
Comme l'a retenu le premier juge, ce désordre doit être imputé à la SASU ECO FAÇADES ISOLATION qui devra le réparer, chiffré par l'expert pour la somme TTC de 900' dans sa réponse aux dires de M. et Mme [D].
4. Les grillages assurant la clôture de limite de propriété de l'habitation déposés pour les travaux de mise en oeuvre de l'isolation n'ont pas été re-fixés à la fin du chantier. Ils existaient avant les travaux entrepris. Il s'agit donc bien d'un inachèvement imputable à l'entreprise quand bien même ce travail n'était pas prévu explicitement au devis, dès lors que la SASU ECO FAÇADES ISOLATION est tenue de remettre les lieux en l'état où ils étaient avant ses travaux.
La cour à l'inverse du premier juge considère que la SASU ECO FAÇADES ISOLATION doit réparer cet inachèvement pour la somme de 250 ' TTC selon l'expert.
5. Les spots déposés pour les travaux n'ont pas été re-fixés correctement. Cette prestation n'était pas prévue au devis, elle a été réalisée à titre gracieux sur demande expresse de M. [D] en mars 2025(' pourriez-vous poser les 2 lampes qui vont sur la façade ' La blanche va sous la verrière et la lampe noire au-dessus de la porte-fenêtre derrière'). En acceptant de réaliser ces travaux, la SASU ECO FAÇADES ISOLATION s'est engagée à l'accomplir dans les règles de l'art ; or aucune platine de fixation adaptée n'a été posée de sorte que le support de fixation du luminaire se bombe et se décolle de la façade, cette malfaçon pouvant entraîner une chute des équipements.
De la même façon que pour les grillages, ou la plaque du nom de la maison, la cour estime à l'inverse du premier juge que la SASU ECO FAÇADES ISOLATION doit être condamnée à réparer ce désordre qui relève bien de sa responsabilité contractuelle pour un coût de 250 ' TTC.
6. Les appuis de fenêtre n'ont pas été fixés mécaniquement comme prévu au devis mais collés. De plus, ils sont trop courts ce qui a conduit à la mise en 'uvre d'un joint acrylique très épais qui se dégrade rapidement (crevasses). La bavette PVC, ainsi que le rail de guidage du volet roulant auraient dû être adaptés lors de la mise en 'uvre de l'appui. L'expert retient des malfaçons dans la mise en oeuvre de ces matériaux qui ne respectent pas le schéma de montage du fabricant. L'étanchéité n'est plus assurée.
Cette malfaçon contractuelle de la SASU ECO FAÇADES ISOLATION engage sa responsabilité pour le coût de reprise chiffrée par l'expert à la somme de 873,40 ' TTC retenue par la Cour.
7. Déplacement d'une gouttière que la société ECO FAÇADES ISOLATION a prévu dans son devis et facturé alors que cette prestation a en fait été réalisée par une autre entreprise intervenue antérieurement pour la reprise de la couverture et des avancées de toiture . Il s'agit d'une modification contractuelle qui ne constitue pas un désordre, mais une somme de 253,20 ' trop payée, mais se compensant avec les travaux gracieux effectués par la SASU ECO FAÇADES ISOLATION ainsi qu'il ressort des échanges de courriels entre les parties évoqués ci-dessus.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande de remboursement.
8. La peinture en sous- face de l'escalier (offerte selon le devis) se craquelle du fait d'un mauvais décapage initial.
Le premier juge a noté que la SASU ECO FAÇADES ISOLATION reconnaissait ce désordre faisant valoir qu'elle a passé la couche de peinture sur une couche ancienne de peinture craquelée qui devait être décapée préalablement par M. [D], ce qu'il n'avait cependant pas fait, le conduisant à peindre sur le revêtement en l'état, constituant une malfaçon de nature esthétique dans la mise en oeuvre de la peinture nécessitant une reprise pour un coût de 189,96 ' TTC avec une durée de travaux de 36 heures pour les 2 couches de peinture avec un temps de séchage de 24 heures entre les 2 couches. L'entreprise a accepté d'effectuer la peinture sur un support dégradé, elle doit en assumer le coût de reprise.
Désordres non apparents apparus en cours d'expertise judiciaire :
9. Aucun profil de départ ni raccordable à goutte d'eau n'existe en pied de façade.
10. Le départ de l'isolation sur le balcon ne respecte pas la garde de 10 mm, il n'a pas non plus été rajouté de profil de départ ni raccordable à goutte d'eau.
Pour ces deux désordres, l'expert considère qu'il s'agit d'une non-conformité contractuelle car les profils étaient bien intégrés au devis et constituent en outre une non-conformité réglementaire selon le CPT 3035 de juillet 2013 qui entraînent un blocage de l'eau infiltrée en pied de façade entre l'isolant et l'enduit. Des traces de salpêtre et de moisissures peuvent apparaître dans les locaux du rez de chaussée jouxtant les emmarchements de l'escalier et ceux donnant sur la terrasse de l'étage. Ces désordres étaient cachés pour un maître d'ouvrage profane et se manifestent déjà dans une chambre du rez de chaussée.
S'agissant d'un élément d'isolation rajouté sur le mur existant, ne constituant pas un ouvrage en soi, les désordres l'affectant ne relèvent pas de la garantie décennale ni biennale quelque soit la gravité du désordre mais de la responsabilité contractuelle de droit commun imputable à la SASU ECO FAÇADES ISOLATION comme indiqué ci-dessus.
L'expert a chiffré le coût de reprise de ces désordres aux sommes de :
8491,14 ' (9) avec un temps de travaux de 2 semaines
et
149,50 ' (10) avec un temps de travaux d'une journée.
Ces coûts devront être pris en charge par la SASU ECO FAÇADES ISOLATION.
12. Sur la demande de reprise des travaux de peinture pour 200 ' :
L'expert n'a relevé de traces de moisissures que dans une chambre du rez de chaussée, liées aux désordres 10 et 11. Aucune photo ne montre l'existence et l'ampleur de ces moisissures dans l'habitation des locataires postérieurement aux constats de l'expert faits en 2016.
La nécessité de reprendre la peinture n'est donc pas établie et la demande de ce chef sera donc rejetée.
Ainsi le montant total des travaux de reprise des désordres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10 dus par la SASU ECO FAÇADES ISOLATION s'élève à la somme de 11 406,50 '.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance :
Les travaux de reprise concernent uniquement l'extérieur de l'habitation et pour une durée limitée de 2 semaines ne portant donc aucune atteinte par eux-mêmes à la jouissance ou à l'occupation des lieux. Par ailleurs, l'expert n'a constaté des traces de moisissures que dans une pièce du rez de chaussée occupée par des locataires, et M. et Mme [D] ne peuvent demander une indemnité par procuration; et ne démontrant pas avoir indemnisé leurs locataires d'un quelconque préjudice celui-ci n'est donc pas certain. La cour comme le jugement, rejette la demande de ce chef.
Sur les mesures accessoires':
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire qui ne peuvent être comptés en frais privilégiés de la procédure collective dès lors qu'ils n'ont pas été utiles à celle-ci, mais seront fixés comme créance de M. et Mme [D] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU ECO FAÇADES ISOLATION.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Il sera également fixé la créance de M. et Mme [D] au passif de la liquidation judiciaire pour les dépens de la procédure d'appel, et pour la somme de 5 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile due par la SASU ECO FAÇADES ISOLATION.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction de la procédure n° RG 25/244 à la procédure n° RG 24/2209 sous ce dernier numéro.
Infirme le jugement sauf en ce qu'il fixe la réception judiciaire des travaux au 27 novembre 2018 et en ce qu'il rejette l'indemnisation au titre du préjudice de jouissance.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [A] [D] et Mme [S] [V] épouse [D] au titre de la réparation des désordres n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10 au passif de la liquidation judiciaire de la SASU ECO FAÇADES ISOLATION, représentée par 4son liquidateur judiciaire la SELARL MJPA, à la somme de 11 406,50 '.
Rejette la demande de remboursement du trop perçu au titre de la gouttière non déplacée et la demande en paiement des frais de reprise de peinture.
Dit que les dépens de la procédure de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire, seront à la charge de la SASU ECO FAÇADES ISOLATION et figureront comme créance de M. [A] [D] et Mme [S] [V] épouse [D] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU ECO FAÇADES ISOLATION, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJPA.
Fixe la créance de M. [A] [D] et Mme [S] [V] épouse
[D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation judiciaire de la SASU ECO FAÇADES ISOLATION, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJPA, à la somme de 5 000 '.