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CA Montpellier, ch. com., 13 mai 2025, n° 24/03918

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 24/03918

13 mai 2025

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 13 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/03918 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKQB

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 JUILLET 2024

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2022009140

APPELANTS :

Monsieur [B] [Y]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [B] [Y] ès qualités de Liquidateur amiable de la SARL MSD immatriculé au RCS [Localité 7] [Numéro identifiant 5] dont le siège est Les [Adresse 6]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A. BANQUE CIC SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié es

qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 05 mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.

*

* *

FAITS et PROCEDURE

Le 5 septembre 2018, la SARL MSD a souscrit un prêt professionnel auprès de la SA CIC Sud Ouest (la banque) d'un montant de 9 000 euros, remboursable en 48 mensualités et au taux de 2,4% l'an, aux fins de financer l'achat un véhicule utilitaire.

Le 6 septembre 2018, M. [B] [Y], gérant de la société MSD, s'est porté caution personnelle et solidaire de celle-ci, dans la limite de 10 800 euros et pour une durée de 72 mois.

Le 14 novembre 2019, la SARL MSD a souscrit un nouveau prêt professionnel auprès de la société CIC Sud Ouest d'un montant de 38 315 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux de 2,2% l'an, aux fins de financer l'achat d'un véhicule utilitaire.

Le même jour, M. [B] [Y] s'est également porté caution personnelle et solidaire de la société MSD, dans la limite de 33 978 euros et pour une durée de 84 mois.

Selon l'assemblée générale extraordinaire du 1er janvier 2021, la société MSD a été mise en liquidation volontaire pour cause de cessation d'activité et M. [B] [Y] a été nommé liquidateur. Par une assemblée générale du même jour, la liquidation de la société MDS a été clôturée.

Suite à la clôture des opérations de liquidation, la société MSD a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Montpellier.

Le 13 juillet 2021, la société CIC Sud Ouest a mis en demeure la société MSD d'avoir à régler les échéances impayées au titre des deux prêts souscrits.

Le 16 août 2021, elle a vainement mis en demeure M. [Y], en sa qualité de caution, de lui régler la somme de 972,86 euros pour le prêt du 5 septembre 2018 et la somme de 4 163,92 euros pour le prêt du 14 novembre 2018.

Par lettre du 21 septembre 2021, la banque a prononcé la déchéance du terme de ces deux contrats de prêt, et mis en demeure la société MSD de lui régler la somme de 3 215,87 euros pour le premier prêt et la somme de 26 152,85 euros pour le second.

Le 22 novembre 2021, la société CIC Sud Ouest a également mis en demeure M. [Y], en sa qualité de caution d'avoir à lui régler les montants devenus exigibles au titre des deux prêts.

Par exploit du 13 juin 2022, la société CIC Sud Ouest a assigné en paiement la société MSD et M. [Y], en sa qualité de caution.

Par exploit du 22 septembre 2023, elle a assigné en intervention forcée M. [Y], en sa qualité de liquidateur amiable de la société MSD.

Les deux procédures ont été jointes.

Par jugement contradictoire du 3 juillet 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :

jugé que l'engagement de caution de M. [B] [Y] n'était pas manifestement disproportionné aux biens et aux revenus déclarés ;

jugé irrecevables les demandes formées par M. [B] [Y], pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, au titre d'un prétendu manquement de la banque à l'égard de la société MSD ;

jugé irrecevables les demandes formées aux intérêts de la société MSD, cette société ayant été dissoute et radiée ;

jugé que la banque CIC Sud Ouest n'a commis aucune faute ;

débouté M. [B] [Y] de sa demande indemnitaire formée contre la banque CIC Sud Ouest au titre de son devoir de mise en garde ;

condamné M. [B] [Y], pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire et pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société MSD, à payer à la requérante les sommes suivantes jusqu'au parfait paiement :

3 305,14 euros au titre du prêt numéroté 10057 19435 00020568202 au taux de 2,40% l'an ;

26 858,84 euros au titre du prêt numéroté 10057 19435 002568205 au taux de 2,20% l'an ;

prononcé la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

débouté la banque CIC Sud Ouest de sa demande de condamnation de M. [B] [Y] pour dommages et intérêts ;

débouté M. [B] [Y] de toutes ses autres demandes ;

dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire ;

et condamné M. [B] [Y] à payer à la banque CIC Sud Ouest la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 100,32 euros toutes taxes comprises.

Par déclaration du 24 juillet 2024, M. [B] [Y], en ses qualités de caution et de liquidateur amiable de la société MSD, a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 23 octobre 2024, il demande à la cour, au visa des articles L. 341-4 et L. 341-6 du code de la consommation, de l'article 32 du code de procédure civile, de l'article L.650-1 du code de commerce, de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et de l'article 1343-5 du code civil, de :

juger son appel recevable et bien fondé ;

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la banque CIC Sud Ouest de sa demande de dommages et intérêts ;

l'infirmer pour le surplus ;

à titre principal,

juger que compte tenu caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution, la banque ne saurait se prévaloir de celui-ci ;

débouter la banque CIC Sud Ouest de l'ensemble de ses demandes ;

à titre subsidiaire,

- juger que la banque a commis des fautes dans l'octroi des concours de nature à engager sa responsabilité contractuelle à concurrence des sommes qu'elle lui réclame en tant que caution et qu'il sera déchargé des cautionnements querellés ;

à titre très subsidiaire,

juger que la banque, qui ne l'a pas mis en garde sur les risques d'endettement, a engagé sa responsabilité ;

ordonner la compensation avec la perte de chance qu'il a subie et devant être évaluée à 90% des sommes réclamées ;

à titre infiniment subsidiaire, juger qu'il sera autorisé à s'acquitter de sa dette au moyen d'un paiement échelonné sur 24 mensualités ;

et, en tout état de cause, condamner la banque CIC Sud Ouest à lui payer la somme de 3 000 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire que ces derniers pourront être recouvrés directement par l'avocat soussigné conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 28 novembre 2024, la société CIC Sud Ouest demande à la cour, au visa des articles 1103, 1902 et suivants et 2288 du code civil, de l'article L. 237-12 du code de commerce et des articles 31 et suivants, et 122 du code de procédure civile, de :

confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

condamner M. [B] [Y] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est datée du 5 mars 2025.

MOTIFS :

Sur la disproportion manifeste des engagements de caution de M. [B] [Y]

Il résulte de l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1 du code de la consommation, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution déclarés par celle-ci, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci, dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution souscrits antérieurement.

Néanmoins, la limitation de l'appréciation au patrimoine tel que déclaré par la caution n'empêche pas le créancier de prouver que des éléments d'actif ont été omis, notamment des parts sociales que la caution n'avait pas mentionnées dans sa fiche patrimoniale, mais dont le créancier parvient à établir a posteriori l'existence (en ce sens, Civ. 1re, 20 avril 2022, n° 20-22591).

La charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement incombe à la caution qui l'invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir, en l'absence d'anomalies apparentes l'affectant, à en vérifier l'exactitude et la caution n'est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.

En l'espèce, la banque invoque le cautionnement du 6 septembre 2018 en garantie du prêt du 5 septembre 2018 de 9 000 euros, dans la limite de 10 800 euros, et le cautionnement du 14 novembre 2019 en garantie du prêt du même jour de 38 315 euros, dans la limite de la somme de 33 978 euros.

Il convient d'apprécier s'il y a disproportion manifeste à l'égard de chacun des engagements de caution souscrits.

M. [Y] a rempli deux fiches patrimoniales, les 6 septembre 2018 et 6 novembre 2019, dont les indications sont identiques. Celles-ci ont été rédigées antérieurement ou de façon concomitante aux engagements de caution, de sorte que le créancier peut les opposer à la caution.

M. [Y] a indiqué être célibataire et n'avoir aucun enfant à charge, et ne pas percevoir de revenus.

Au titre de son patrimoine, il a mentionné une résidence principale acquise en 2016 et qu'il a estimée à 210 000 euros.

Il a également déclaré au titre des charges, le remboursement de son prêt immobilier à hauteur de 8 448 par an, d'une durée restante de 23 années et d'un capital restant dû à hauteur de 161 883 euros, au 6 septembre 2018.

Son engagement de caution du 6 septembre 2018 d'un montant de 10 800 euros, au regard de son patrimoine et de ses charges lors de sa souscription, n'est pas manifestement disproportionné.

Quant au cautionnement du 14 novembre 2019 d'un montant de 33 978 euros, il y a lieu d'ajouter au titre de son passif le montant de son précédent cautionnement du 6 septembre 2018, le CIC Sud-Ouest en ayant nécessairement connaissance.

Ce second engagement de caution n'était pas davantage manifestement disproportionné.

Les engagements de caution de M. [Y] n'étant pas disproportionnés lors de leur souscription, il n'y a dès lors pas lieu de rechercher si son patrimoine, au moment où il a été appelé, lui permet de satisfaire à son obligation.

Il en résulte que le CIC Sud-Ouest peut se prévaloir de ces engagements de caution.

Sur la responsabilité de la banque en raison des concours accordés à la société MSD

Aux termes de l'article L. 650-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.

M. [Y] fait grief à la banque d'avoir consenti à la société MSD des concours successifs lors que sa situation était déjà compromise et pris des garanties disproportionnées.

La caution peut être déchargée de son obligation si le lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice de la caution tenue de garantir la créance ayant aggravé le passif est établi en application de l'article susvisé.

La demande de M. [Y] de ce chef est recevable, le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur le fond, l'article L. 650-1 du code de commerce ne s'applique qu'aux seules entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte. Or, en l'espèce, aucune procédure collective n'est ouverte à l'encontre de la société MSD, en effet, elle a fait l'objet d'une liquidation amiable clôturée le 1er janvier 2021.

Le moyen sera rejeté.

Sur le devoir de mise en garde de la banque

Le caractère averti d'une caution ne peut être déduit des seules fonctions de dirigeant et associé de la société débitrice principale. Cette qualité s'apprécie non seulement au regard de son âge et de son expérience des affaires, mais aussi de la complexité de l'opération envisagée et de son implication personnelle dans l'affaire.

La preuve du caractère averti incombe à la banque.

Or, celle-ci n'invoque pas le caractère averti de M. [Y], et sa seule qualité de gérant de la société débitrice ne saurait lui conférer cette qualité.

En cas de crédit excessif, la banque engage sa responsabilité contractuelle à l'égard d'une caution non avertie pour ne pas l'avoir mise en garde du risque d'endettement qu'elle encourt du fait de son engagement, ou si l'opération financée était manifestement inadaptée aux capacités financières de l'emprunteur.

Cependant, M. [Y] ne rapporte pas la preuve de ce que les prêts souscrits les 5 septembre 2018 et 14 novembre 2019 par la société MSD aux fins de financer l'acquisition de véhicules utilitaires auprès du CIC Sud-Ouest, aurait été inadapté aux capacités financières de cette société, laquelle a remboursé sans difficulté ce prêt pendant plus de deux ans.

De même, M. [Y] ne saurait reprocher à la banque de ne pas l'avoir averti des conséquences économiques du Covid, alors que celles-ci sont postérieures à la date de souscription des prêts litigieux.

Il a été dit précédemment en outre que M. [Y] ne rapportait pas la preuve du caractère disproportionné de ses engagements de caution lors de leur souscription.

Il en résulte que les prêts consentis à la société MSD étaient adaptés aux capacités financières de cette dernière et que la banque n'a pas engagé sa responsabilité en n'alertant pas son client sur les risques des opérations envisagées.

Le moyen est inopérant et la décision sera confirmée de ce chef.

Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y], en sa qualité de caution, à payer à la banque CIC Sud-Ouest la somme de 3 305,14 euros au titre du prêt numéroté 10057 19435 00020568202 au taux de 2,40% l'an ainsi que la somme de 26 858,84 euros au titre du prêt numéroté 10057 19435 002568205 au taux de 2,20% l'an.

Sur les délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement de sommes dues.

Depuis la mise en demeure du 22 novembre 2021, M. [Y] a bénéficié, de fait, de longs délais de paiement. Il ne justifie pas davantage, à hauteur de cour, de ce que sa situation financière actuelle ou que ses perspectives lui permettraient d'honorer une dette échelonnée sur 24 mois.

Par conséquent, la demande de délais de grâce sera rejetée et le jugement, confirmé sur ce point.

Sur la responsabilité de M. [Y], en sa qualité de liquidateur de la société MSD

La banque CIC Sud-Ouest poursuit par ailleurs la condamnation de M. [Y], non pas en sa qualité de caution des prêts consentis à la société MSD, mais en sa qualité de liquidateur ayant engagé sa responsabilité personnelle sur le fondement de l'article L. 237-12 du code de commerce.

L'article L.237-12 du code de commerce dispose en effet que « Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises, dans l'exercice de ses fonctions. »

L'engagement de la responsabilité personnelle du liquidateur à l'égard des tiers n'est pas, au visa de cet article, subordonnée à la démonstration d'une faute séparable de ses fonctions.

La liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral de son passif et les créances litigieuses doivent, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision. En l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées contre la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société.

Le liquidateur amiable commet une faute s'il omet de prévenir un créancier des opérations de liquidation en cours, empêchant ce dernier de préserver ses droits.

En l'espèce, M. [Y], en sa triple qualité de liquidateur, d'associé unique et de caution de la société MSD, ne pouvait ignorer l'existence de ces emprunts et que la décision de liquidation avait pour effet d'entraîner l'exigibilité immédiate des sommes restant dues.

Il a donc commis une faute en procédant immédiatement à la clôture des opérations de liquidation, sans procéder à l'apurement du passif ni informé les créanciers de la liquidation.

Toutefois la banque venant d'obtenir supra la condamnation à paiement de M. [Y] en qualité de caution ne démontre pas, en l'état, ne pas avoir pu recouvrer le montant dû au titre des prêts, de sorte que le dommage qui serait en lien de causalité avec la faute du liquidateur n'est en l'état qu'un préjudice futur et hypothétique, d'où il suit le rejet de la demande en paiement de dommages et intérêts en ce qu'elle est dirigée contre M. [Y] en qualité de liquidateur.

Sur les frais et dépens

M. [B] [Y], succombant devra supporter la charge des entiers dépens, et verser en équité la somme de 2 000 euros à la banque CIC Sud-Ouest au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- jugé irrecevables les demandes formées par M. [B] [Y], pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, au titre d'un prétendu manquement de la banque à l'égard de la société MSD ;

- jugé irrecevables les demandes formées aux intérêts de la société MSD, cette société ayant été dissoute et radiée ;

condamné M. [B] [Y], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société MSD, à payer à la requérante les sommes suivantes jusqu'au parfait paiement :

- 3 305,14 euros au titre du prêt numéroté 10057 19435 00020568202 au taux de 2,40% l'an ;

- 26 858,84 euros au titre du prêt numéroté 10057 19435 002568205 au taux de 2,20%;

Confirme pour le surplus le jugement déféré ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

Déboute la SAS CIC Sud Ouest de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts en ce qu'elle est dirigée contre M. [Y] en sa qualité de liquidateur amiable de la société MSD ;

Déclare recevable mais déboute au fond M. [Y] de sa demande au titre de l'article L. 650-1 du code de commerce ;

Condamne M. [Y] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société CIC Sud-Ouest la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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