CA Paris, Pôle 4 - ch. 5, 14 mai 2025, n° 21/17327
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 14 MAI 2025
(n° /2025, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17327 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENM5
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 juillet 2021 - tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 20/02551
APPELANTE
S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEES
Madame [T] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
S.E.L.A.R.L. S 21 pris en la personne de Me [V] [W] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 29 novembre 2021 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre,
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère,
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 octobre 2016, Mme [U] a chargé la société France Pac environnement, pour un montant de 29 000 euros TTC, de l'installation de panneaux photovoltaïques sur les pans Est et Sud du toit de sa maison située [Adresse 4] (94).
Le 2 novembre 2016, elle a conclu avec la société Cofidis un contrat de crédit affecté à cette opération prévoyant le prêt de la somme de 29 000 euros remboursable sur 144 mois au taux de 4,96 % l'an.
Le 7 novembre 2016, une déclaration de travaux a été déposée en mairie.
Le 22 novembre 2016, Mme [U] a rempli une attestation de livraison de ces panneaux photovoltaïques.
Le 28 novembre 2016, la commune de [Localité 5] a déclaré s'opposer aux travaux réalisés aux motifs que les panneaux solaires se trouvaient sur la partie du toit donnant sur la rue et sur un pan latéral non masqué par une autre construction.
Le 14 décembre 2016, une autre déclaration de travaux a été faite afin de régulariser la situation et, par arrêté du 27 janvier 2017, la commune a fait savoir qu'elle ne s'opposait pas aux travaux désormais envisagés.
Par lettre du 5 février 2018, la commune de [Localité 5] a, en l'absence de conformité de la réalisation des travaux, sommé Mme [U] de retirer les panneaux solaires qui se trouvaient toujours face au domaine public.
Par lettre du 5 avril 2018, Mme [U] a mis en demeure la société France Pac environnement de retirer les panneaux installés illégalement et de remettre sa toiture en état.
Par actes des 10 et 12 décembre 2018, Mme [U] a assigné les sociétés France Pac environnement et Cofidis en indemnisation de ses préjudices et en résolution desdits contrats.
Par jugement du 13 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
Prononce la résolution du contrat conclu le 20 octobre 2016 entre Mme [U] et la société France Pac environnement ;
Condamne la société France Pac environnement à retirer de la toiture de l'habitation de Mme [U] les panneaux solaires qu'elle y a installés ainsi que toutes les installations accessoires et à remettre la toiture en état dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant trois mois à l'issue desquels il sera à nouveau statué par le juge de l'exécution ;
Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté conclu entre Mme [U] et la société Cofidis ;
Condamne la société France Pac environnement à payer à la société Cofidis la somme de 40 262,01 euros ;
Condamne la société Cofidis à rembourser à Mme [U] les intérêts et les primes relatives à l'assurance du prêt qu'elle lui a versés ;
Condamne la société France Pac environnement à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société France Pac environnement à payer à la société Cofidis la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société France Pac environnement aux dépens ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Par un jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 15 septembre 2021, la société France Pac environnement a été placée en liquidation judiciaire et la société S21 a été désignée en tant que liquidateur.
Par déclaration en date du 4 octobre 2021, la société Cofidis a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
- Mme [U] ;
- La société S21, ès qualités.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2021, la société Cofidis demande à la cour de :
Déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
Réformer le jugement dont appel sur les conséquences de la résolution judiciaire des conventions ;
Statuant à nouveau,
Condamner Mme [U] à payer à la société Cofidis la somme de 29 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
Condamner Mme [U] à payer à la société Cofidis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [U] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022, Mme [U] demande à la cour de :
Statuant dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident ;
Infirmer le jugement uniquement du chef de la condamnation au remboursement de la somme de 29 000 euros au titre du capital emprunté à la société Cofidis ;
Donner acte à Mme [U] qu'elle ne conteste pas devoir rembourser à la société Cofidis ladite somme de 29 000 euros ;
Condamner la société Cofidis à rembourser à Mme [U] la totalité des sommes par elle versées en exécution du contrat de crédit affecté souscrit le 20 octobre 2016 et dire qu'elles viendront en compensation de la somme de 29 000 euros en capital dont Mme [U] doit la restitution à la société Cofidis ;
Dire et Juger que la liquidation judiciaire de la société France Pac environnement doit être tenue à garantir Mme [U] de sa condamnation à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté de 29 000 euros ;
Fixer ladite somme de 29 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société France Pac environnement ;
Dire et Juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société Cofidis de ses demandes de ce chef ;
Laisser les dépens d'appel à la charge de la société Cofidis par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le 29 novembre 2021, la société S21, qui n'a pas constitué avocat, s'est vue signifier à sa personne la déclaration d'appel de la société Cofidis.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Le 12 mars 2025, le président a, en application de l'article 445 du code de procédure civile, invité les parties à présenter leurs observations, sur le fait que Mme [U] ne justifiant pas avoir déclaré sa créance à la procédure de liquidation de la société France Pac environnement, la cour envisageait de déclarer irrecevable la demande de Mme [U] en fixation de sa créance à cette procédure collective.
Par note en délibéré en date du 14 mars 2025, la société Cofidis s'en est rapportée sur ce point à la décision de la cour.
Mme [U] n'a pas fait valoir d'observations.
MOTIVATION
Sur les conséquences de la résolution du contrat de crédit affecté
Moyens des parties
La société Cofidis soutient que le premier juge statuant ultra petita, a méconnu que, par l'effet de la résolution prononcée, le capital versé à Mme [U] devait lui être remboursé par celle-ci.
En réponse, Mme [U], reconnaissant que le premier juge a statué ultra petita, fait valoir qu'elle ne s'oppose pas à la demande de restitution du capital versé à la société Cofidis.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Au cas d'espèce, c'est de manière erronée et en méconnaissance des conclusions des parties, que le premier juge a ordonné à la société France Pac environnement de restituer, en conséquence de la résolution du contrat de crédit affecté, le capital versé à la société Cofidis.
Par suite, il sera ordonné à Mme [U] de restituer à la société Cofidis la somme de 29 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Par ailleurs, s'agissant de la demande de restitution des sommes versées par Mme [U] celle-ci a déjà été ordonnée par le premier juge, de sorte que la demande en condamnation à ce titre est sans objet.
Il sera juste ajouté au jugement que cette créance viendra en compensation de celle de restitution du capital versé.
Sur la garantie de la société France Pac environnement
Selon l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Aux termes de l'article L. 622-22 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Aux termes de l'article L. 622-24 de ce code, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Au cas d'espèce, Mme [U] ne justifie pas avoir déclaré sa créance à la procédure de liquidation de la société France Pac environnement.
Par suite, sa demande en fixation de sa créance à cette procédure collective interrompue et non reprise sera disjointe.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, Mme [U], partie succombante, sera condamnée aux dépens et la demande de la société Cofidis, au titre des frais irrépétibles, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la disjonction de la procédure en ce qu'elle tend à :
Dire et Juger que la liquidation judiciaire de la société France Pac environnement doit être tenue à garantir Mme [U] de sa condamnation à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté de 29 000 euros ;
Fixer ladite somme de 29 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société France Pac environnement ;
Dit que celle-ci se poursuivra sous le n° RG 25/06664 ;
Dit que celle-ci sera examinée à l'audience de mise en état du 10 juin 2025 et invite Mme [U] à justifier, sous peine de radiation, de la déclaration de sa créance à la procédure collective de la société France Pac environnement ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il rejette la demande de la société Cofidis en condamnation de Mme [U] à lui restituer la somme de 29 000 euros au titre du capital versé,
L'infirme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à Mme [U] de restituer à la société Cofidis la somme de 29 000 euros au titre du capital versé avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que la créance de Mme [U] au titre de la condamnation de la société Cofidis à lui rembourser les intérêts et les primes relatives à l'assurance du prêt viendra en compensation de cette somme ;
Condamne Mme [U] aux dépens d'appel ;
Rejette la demande de la société Cofidis formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 14 MAI 2025
(n° /2025, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17327 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENM5
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 juillet 2021 - tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 20/02551
APPELANTE
S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEES
Madame [T] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
S.E.L.A.R.L. S 21 pris en la personne de Me [V] [W] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 29 novembre 2021 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre,
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère,
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 octobre 2016, Mme [U] a chargé la société France Pac environnement, pour un montant de 29 000 euros TTC, de l'installation de panneaux photovoltaïques sur les pans Est et Sud du toit de sa maison située [Adresse 4] (94).
Le 2 novembre 2016, elle a conclu avec la société Cofidis un contrat de crédit affecté à cette opération prévoyant le prêt de la somme de 29 000 euros remboursable sur 144 mois au taux de 4,96 % l'an.
Le 7 novembre 2016, une déclaration de travaux a été déposée en mairie.
Le 22 novembre 2016, Mme [U] a rempli une attestation de livraison de ces panneaux photovoltaïques.
Le 28 novembre 2016, la commune de [Localité 5] a déclaré s'opposer aux travaux réalisés aux motifs que les panneaux solaires se trouvaient sur la partie du toit donnant sur la rue et sur un pan latéral non masqué par une autre construction.
Le 14 décembre 2016, une autre déclaration de travaux a été faite afin de régulariser la situation et, par arrêté du 27 janvier 2017, la commune a fait savoir qu'elle ne s'opposait pas aux travaux désormais envisagés.
Par lettre du 5 février 2018, la commune de [Localité 5] a, en l'absence de conformité de la réalisation des travaux, sommé Mme [U] de retirer les panneaux solaires qui se trouvaient toujours face au domaine public.
Par lettre du 5 avril 2018, Mme [U] a mis en demeure la société France Pac environnement de retirer les panneaux installés illégalement et de remettre sa toiture en état.
Par actes des 10 et 12 décembre 2018, Mme [U] a assigné les sociétés France Pac environnement et Cofidis en indemnisation de ses préjudices et en résolution desdits contrats.
Par jugement du 13 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
Prononce la résolution du contrat conclu le 20 octobre 2016 entre Mme [U] et la société France Pac environnement ;
Condamne la société France Pac environnement à retirer de la toiture de l'habitation de Mme [U] les panneaux solaires qu'elle y a installés ainsi que toutes les installations accessoires et à remettre la toiture en état dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant trois mois à l'issue desquels il sera à nouveau statué par le juge de l'exécution ;
Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté conclu entre Mme [U] et la société Cofidis ;
Condamne la société France Pac environnement à payer à la société Cofidis la somme de 40 262,01 euros ;
Condamne la société Cofidis à rembourser à Mme [U] les intérêts et les primes relatives à l'assurance du prêt qu'elle lui a versés ;
Condamne la société France Pac environnement à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société France Pac environnement à payer à la société Cofidis la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société France Pac environnement aux dépens ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Par un jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 15 septembre 2021, la société France Pac environnement a été placée en liquidation judiciaire et la société S21 a été désignée en tant que liquidateur.
Par déclaration en date du 4 octobre 2021, la société Cofidis a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
- Mme [U] ;
- La société S21, ès qualités.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2021, la société Cofidis demande à la cour de :
Déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
Réformer le jugement dont appel sur les conséquences de la résolution judiciaire des conventions ;
Statuant à nouveau,
Condamner Mme [U] à payer à la société Cofidis la somme de 29 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
Condamner Mme [U] à payer à la société Cofidis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [U] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022, Mme [U] demande à la cour de :
Statuant dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident ;
Infirmer le jugement uniquement du chef de la condamnation au remboursement de la somme de 29 000 euros au titre du capital emprunté à la société Cofidis ;
Donner acte à Mme [U] qu'elle ne conteste pas devoir rembourser à la société Cofidis ladite somme de 29 000 euros ;
Condamner la société Cofidis à rembourser à Mme [U] la totalité des sommes par elle versées en exécution du contrat de crédit affecté souscrit le 20 octobre 2016 et dire qu'elles viendront en compensation de la somme de 29 000 euros en capital dont Mme [U] doit la restitution à la société Cofidis ;
Dire et Juger que la liquidation judiciaire de la société France Pac environnement doit être tenue à garantir Mme [U] de sa condamnation à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté de 29 000 euros ;
Fixer ladite somme de 29 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société France Pac environnement ;
Dire et Juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société Cofidis de ses demandes de ce chef ;
Laisser les dépens d'appel à la charge de la société Cofidis par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le 29 novembre 2021, la société S21, qui n'a pas constitué avocat, s'est vue signifier à sa personne la déclaration d'appel de la société Cofidis.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Le 12 mars 2025, le président a, en application de l'article 445 du code de procédure civile, invité les parties à présenter leurs observations, sur le fait que Mme [U] ne justifiant pas avoir déclaré sa créance à la procédure de liquidation de la société France Pac environnement, la cour envisageait de déclarer irrecevable la demande de Mme [U] en fixation de sa créance à cette procédure collective.
Par note en délibéré en date du 14 mars 2025, la société Cofidis s'en est rapportée sur ce point à la décision de la cour.
Mme [U] n'a pas fait valoir d'observations.
MOTIVATION
Sur les conséquences de la résolution du contrat de crédit affecté
Moyens des parties
La société Cofidis soutient que le premier juge statuant ultra petita, a méconnu que, par l'effet de la résolution prononcée, le capital versé à Mme [U] devait lui être remboursé par celle-ci.
En réponse, Mme [U], reconnaissant que le premier juge a statué ultra petita, fait valoir qu'elle ne s'oppose pas à la demande de restitution du capital versé à la société Cofidis.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Au cas d'espèce, c'est de manière erronée et en méconnaissance des conclusions des parties, que le premier juge a ordonné à la société France Pac environnement de restituer, en conséquence de la résolution du contrat de crédit affecté, le capital versé à la société Cofidis.
Par suite, il sera ordonné à Mme [U] de restituer à la société Cofidis la somme de 29 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Par ailleurs, s'agissant de la demande de restitution des sommes versées par Mme [U] celle-ci a déjà été ordonnée par le premier juge, de sorte que la demande en condamnation à ce titre est sans objet.
Il sera juste ajouté au jugement que cette créance viendra en compensation de celle de restitution du capital versé.
Sur la garantie de la société France Pac environnement
Selon l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Aux termes de l'article L. 622-22 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Aux termes de l'article L. 622-24 de ce code, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Au cas d'espèce, Mme [U] ne justifie pas avoir déclaré sa créance à la procédure de liquidation de la société France Pac environnement.
Par suite, sa demande en fixation de sa créance à cette procédure collective interrompue et non reprise sera disjointe.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, Mme [U], partie succombante, sera condamnée aux dépens et la demande de la société Cofidis, au titre des frais irrépétibles, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la disjonction de la procédure en ce qu'elle tend à :
Dire et Juger que la liquidation judiciaire de la société France Pac environnement doit être tenue à garantir Mme [U] de sa condamnation à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté de 29 000 euros ;
Fixer ladite somme de 29 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société France Pac environnement ;
Dit que celle-ci se poursuivra sous le n° RG 25/06664 ;
Dit que celle-ci sera examinée à l'audience de mise en état du 10 juin 2025 et invite Mme [U] à justifier, sous peine de radiation, de la déclaration de sa créance à la procédure collective de la société France Pac environnement ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il rejette la demande de la société Cofidis en condamnation de Mme [U] à lui restituer la somme de 29 000 euros au titre du capital versé,
L'infirme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à Mme [U] de restituer à la société Cofidis la somme de 29 000 euros au titre du capital versé avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que la créance de Mme [U] au titre de la condamnation de la société Cofidis à lui rembourser les intérêts et les primes relatives à l'assurance du prêt viendra en compensation de cette somme ;
Condamne Mme [U] aux dépens d'appel ;
Rejette la demande de la société Cofidis formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,