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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 14 mai 2025, n° 24/00704

TOULOUSE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

BTC II (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defix

Conseillers :

Mme Robert, Mme Leclercq

Avocats :

Me Morel, Me Magendie, Association Cabinet Decharme

TJ [Localité 7], du 20 févr. 2024, n° 23…

20 février 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [G] et M. [O] sont propriétaires d'une parcelle voisine de celle appartenant M. [L] [P] et Mme [R] [I] épouse [P], sur la commune de [Localité 5].

Suivant permis de construire obtenu en 2010, M. [L] [P] et Mme [R] [I] épouse [P] ont fait édifier en 2011 une maison d'habitation sur ladite parcelle. En 2014, ils ont confié des travaux d'extension de la maison principale et d'un garage à la société à responsabilité limitée (Sarl) BTC II.

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I - Par acte du 18 novembre 2020, Mme [G] et M. [O] ont fait attraire M. [L] [P] et Mme [R] [I] épouse [P] devant le tribunal judiciaire de Toulouse indiquant que la construction ainsi qu'un muret séparatif empièteraient sur leur propriété et qu'une gouttière ne serait pas positionnée conformément au permis de construire.

Suivant ordonnance du 28 avril 2022, le juge de la mise en état a confié une mesure d'expertise judiciaire à M. [Y].

II ' Par acte du 21 décembre 2022, M. [L] [P] et Mme [R] [I] épouse [P] ont fait assigner la Sarl BTC II aux fins de lui voir rendre opposable l'expertise ordonnée dans le litige les opposant à leurs voisins et voir condamner cette société à les garantir de toute condamnation susceptible d'intervenir.

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Par ordonnance du 20 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal de judiciaire de Toulouse, a :

- déclaré forclos l'appel en cause formé par M. et Mme [P] à l'encontre de la Sarl BTC II, en ce qu'il vise à obtenir la condamnation de la Sarl BTC II à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en raison de l'erreur d'implantation des fondations du garage,

- déclaré non forclos l'appel en cause formé par M. et Mme [P] à l'encontre de la Sarl BTC II, en ce qu'il vise à obtenir la condamnation de la Sarl BTC II à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en raison de l'erreur d'implantation du mur du garage,

- rejeté la demande de jonction formée par M. et Mme [P],

- condamné la Sarl BTC II aux dépens de l'incident,

- débouté la Sarl BTC II de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état électronique du jeudi 25 avril 2024 pour conclusions de Maître Gonzalez.

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Par acte du 28 février 2024, la Sarl BTC II a interjeté « Appel partiel tendant à l'annulation ou réformation de l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de TOULOUSE le 20 février 2024, sous le RG 23/00065, en ce qu'elle a : -DÉCLARÉ forclos l'appel en cause formé par M. et Mme [P] à l'encontre de la Sarl BTC II, en ce qu'il vise à obtenir la condamnation de la Sarl BTC II à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en raison de l'erreur d'implantation des fondations du garage, -DÉCLARÉ non forclos l'appel en cause formé par M. et Mme [P] à l'encontre de la Sarl BTC II, en ce qu'il vise à obtenir la condamnation de la Sarl BTC II à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en raison de l'erreur d'implantation du mur du garage, -CONDAMNÉ la Sarl BTC II aux dépens de l'incident, -DÉBOUTÉ la Sarl BTC II de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ORDONNÉ le renvoi de l'affaire à la mise en état électronique du jeudi 25 avril 2024 pour conclusions de Me Gonzalez, -OMIS de statuer sur la demande de rejet de l'ensemble des prétentions formées par Monsieur et Madame [P] à l'encontre de la SARL BTC II ».

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 avril 2024, la Sarl BTC II, appelante, demande à la cour, de :

- déclarer irrecevable l'appel incident de M. [L] [P] et Mme [R] [I] épouse [P] en ce que d'une part il vise à l'infirmation d'une autre décision que celle déférée à la cour, de l'autre à celle d'une décision qui n'est pas susceptible de recours,

- débouter M. [L] [P] et Mme [R] [I] épouse [P] de l'intégralité de leurs demandes en cause d'appel,

- réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse le 20 février 2024 en ce qu'elle a :

* déclaré forclos l'appel en cause formé par M. [L] [P] et Mme [R] [I] épouse [P] à l'encontre de la Sarl BTC II, en ce qu'il vise à obtenir la condamnation de la Sarl BTC II à les garantir de toutes condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en raison de l'erreur d'implantation des fondations du garage,

* déclaré non forclos l'appel en cause formé par M. [L] [P] et Mme [R] [I] épouse [P] à l'encontre de la Sarl BTC II, en ce qu'il vise à obtenir la condamnation de la Sarl BTC II, en ce qu'il vise à obtenir la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en raison de l'erreur d'implantation du mur du garage,

* condamné la Sarl BTC II aux dépens de l'incident,

débouté la BTC II de sa demande au titre de l'article 700 du code procédure,

ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état électronique du 25 avril 2024 pour conclusions de la Sarl Btc II,

* « omis de statué sur la demande de la Sarl Btc II visant à voir M. [L] [P] et Mme [R] [I] épouse [P] de l'intégralité de leurs prétentions, »

rejeter comme forcloses l'ensemble des demandes de M. [L] [P] et Mme [R] [I] épouse [P] contre la Sarl Btc II,

Statuant à nouveau,

- rejeter comme forclos et dépourvu d'intérêt l'appel en intervention forcé présenté par M. [L] [P] et Mme [R] [I] épouse [P] à l'encontre de la Sarl BTC II aux fins d'être garantie de toute condamnation susceptible d'être prononcée,

En conséquence,

- les débouter de l'intégralité de leurs prétentions contre la Sarl BTC II,

- condamner in solidum M. [L] [P] et Mme [R] [P] née [I] à payer à la Sarl Btc II la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700, alinéa 1er du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

- condamner M. [L] [P] et Mme [R] [I] épouse [P] aux dépens de première instance,

- dire n'y avoir lieu à renvoyer à la mise en état l'affaire considérant le dessaisissement du premier juge,

Ajoutant à la décision entreprise,

- condamner in solidum M. [L] [P] et Mme [R] [P] née [I] à payer à la Sarl Btc II la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700, alinéa 1er du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- condamner in solidum M. [L] [P] et Madame [R] [P] née [I] aux dépens d'appel et ordonner qu'ils soient recouvrés par le conseil de la Sarl BTC selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions portant, appel incident, transmises par voie électronique le 27 janvier 2025, Mme [R] [I] épouse [P] et M. [L] [P], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, et des articles 1103 et suivants du code civil, de :

- infirmer l'ordonnance du 27 « novmebre » 2023 rectifiant l'ordonnance du 26 octobre 2023 en ce qu'elle a :

déclaré forclos l'appel en cause formé par M. [L] [P] et Madame [R] [P] née [I] à l'encontre de BTC II en ce qu'il vise à obtenir la condamnation de BTC II à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en raison de l'erreur d'implantation des fondations du garage,

déclaré non forclos l'appel en cause formé par M. [L] [P] et Madame [R] [P] née [I] à l'encontre de BTC II en ce qu'il vise à obtenir la condamnation de BTC II à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en raison de l'erreur d'implantation du mur du garage,

rejeté la demande de jonction M. [L] [P] et Madame [R] [P] née [I],

- rejeter l'ensemble des demandes et prétentions formées par la Sarl BTC II,

- ordonner la jonction du présent appel en cause avec l'affaire principale enrôlée devant le Tribunal judiciaire de Toulouse sous le numéro 20/04752,

- déclarer opposable à la Sarl BTC II l'expertise ordonnée par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulouse suivant ordonnance du 28 avril 2022,

- condamner la Sarl BTC II aux dépens de l'incident.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2025 et l'affaire a été examinée à l'audience du 11 février 2025 à 14h.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Sur l'irrecevabilité de l'appel incident, la Sarl Btc II fait valoir que les époux [P] sollicitent la réformation de l'ordonnance du 27 novembre 2023 alors que l'ordonnance déférée devant la cour d'appel de Toulouse est celle du 20 février 2023, que s'il apparaît qu'il s'agit d'une erreur matérielle, l'effet dévolutif ne s'opère que pour les demandes exactement formulées au dispositif des conclusions déposées par l'intimé.

2. Si, dans le dispositif de leurs conclusions déposées le 14 avril 2024, les consorts [P] ont bien sollicité de la cour que soit infirmée l'ordonnance de la mise en état du « 27 novmebre 2023 » (sic) laquelle ne correspond effectivement pas à l'ordonnance déférée, les dernières conclusions déposées devant la cour, datées du 27 janvier 2025 et qui seules saisissent la cour, ont rectifié cette erreur purement matérielle étant relevé que les chefs de dispositif critiqués de l'ordonnance cités dans le dispositif des conclusions du 14 avril 2024 coïncidaient parfaitement avec ceux de l'ordonnance du 20 février 2023 objet de l'appel principal. Il s'ensuit que nonobstant cette erreur matérielle les consorts [P] avaient bien entendu saisir la cour de l'infirmation de l'ordonnance du 20 février 2023 du tribunal judiciaire de Toulouse et ont pu valablement régulariser cette erreur matérielle sauf à imposer un formalisme excessif qui ne saurait être admis. La fin de non-recevoir soulevée par la société appelante sera rejetée.

3. Sur la demande de jonction, la cour entend rappeler qu'au titre de l'article 368 du code de procédure civile les décisions de jonction ou de disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire insusceptibles de recours (2e civ., 21 oct. 2004, n° 02-15.758), aussi la demande des consorts [P] tendant à voir infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté leur demande de jonction sera déclarée irrecevable.

4. Sur la prescription de l'action des consorts [P], le juge de la mise en état a estimé que les fondations du garage et ses murs constituaient deux ouvrages distincts. Il a ainsi déclaré prescrite l'action intentée au titre des désordres affectant les fondations du garage mais recevable celle relative à l'implantation du mur. En cause d'appel, les époux [P] soutiennent qu'il n'est pas possible de distinguer les deux ouvrages, que s'il y a bien eu une réception le 24 février 2012 des fondations, le contrat d'entreprise s'est poursuivi en 2014 par le dépôt d'un permis de construire modificatif.

La Sarl Btc II fait valoir que la réception met fin au contrat d'entreprise et que le moyen selon lequel ce dernier aurait « repris vie » est dénué de tout fondement juridique. Elle fait également valoir qu'en tout état de cause le dépôt de permis construire modificatif a été déposé par société la Btc et non pas la Btc II de sorte que les époux [P] ne justifie d'aucun intérêt à agir.

5. Au titre de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Aux termes de l'article 1792-4-1 du même code, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

6. L'article 1792-6 du même code précise que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle est possible même si les différents lots sont confiés au même entrepreneur par un marché unique (3e civ., 5 novembre 2020, n° 19-10.724) toutefois la réception de travaux qui ne constituent pas des tranches de travaux indépendantes ou ne forment pas un ensemble cohérent ne vaut pas réception au sens de l'article 1792-6 du code civil (3e civ., 16 mars 2022, n° 20-16.829).

7. La cour entend enfin rappeler qu'au titre de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

8. En l'espèce, il ressort de la facture du 4 mars 2011 de la Sarl Btc II que cette dernière a réalisé des travaux ayant pour objet le « terrassement et béton de fondations pour le futur garage réalisé par le Maître d'ouvrage suivant devis accepté n° 563 en date du 14 février 2011 ». Une autre facture a été établie par cette même société le 15 novembre 2011 pour « la fourniture et la pose d'agglos supplémentaires suivant devis accepté n° 587 en date du 15-03-2011 ».

9. Il résulte des propres écrits des maîtres de l'ouvrage (courriel du 17 septembre 2021 à « [Courriel 6] » que les murs ont été édifiés trois ans plus tard conformément au permis de construire que « BTC avait fait et qui avait été validé par la DDT et la mairie. Or, ce permis de construire ne respectait pas le règlement du lotissement car le pignon du mur côté voisin montait à 5m au lieu de 2,50m, ce qu'ont dénoncé les voisins. Ils nous ont attaqué en justice ». Après l'évocation d'une conciliation et leur acceptation de modifier le permis de construire aux fins de mise en conformité, M. et Mme [P] ont fait démolir et reconstruire le mur litigieux. À l'issue de ces nouvelles opérations de construction, les voisins ont cette fois-ci dénoncé un empiètement de l'ouvrage sur leur propriété.

10. L'action engagée par les consorts [O]-[G] à l'endroit des époux [P] vise à faire juger cet empiètement et les investigations déjà menées par l'expert judiciaire dans le litige qui oppose les voisins fait apparaître, selon l'expert ayant déjà constaté l'empiètement du mur, qu'il « est plus probable que la fondation dépasse de part et d'autre des murs de construction, mais à une profondeur supérieure à 30 cm. Au vu des pratiques, nous pouvons penser que la fondation dépasse de 20 cm par rapport au mur de construction du garage ».

11. Un courriel adressé le 29 janvier 2015 par « BTC Sarl » aux maîtres de l'ouvrage communiquait à ces derniers un plan et des coupes pour l'obtention d'un permis de construire modificatif, cette société qui a fourni ces éléments et qui a finalement reconstruit le mur litigieux est juridiquement distincte de celle qui a réalisé les fondations (BTC II).

12. Certes, M. et Mme [P] indiquent p. 4 de leurs conclusions : « Le litige est bien fondé sur un problème de conception globale du mur [']. Ce n'est évidemment pas le haut du mur qui pose problème, mais le lieu de son implantation ['] La construction du garage n'a été réalisée que plus tard, pour des raisons budgétaires, mais sur la base des plans établis par la Sarl BTC II et évidemment dans le prolongement de la base édifiée par BTC II. Le juge de la mise en état a fait une mauvaise appréciation du litige, en tenant absolument compte du procès-verbal de réception des travaux signé en février 2012 ».

13. Si la réception partielle par lot est possible, la notion de lot se rapporte à des parties d'ouvrage formant un ensemble cohérent, ou à des tranches de travaux indépendantes (3ème Civ, 16 mars 2022, n° 20-16.829). Ainsi, des travaux peuvent faire l'objet de réceptions par paliers successifs (3ème Civ., 2 mars 2011, n° 10-15.211) et la réception partielle par lots peut être tacite (3ème Civ., 30 janvier 2019, n°18-10.699, 18-10.197). En l'espèce, force est de constater que l'acte de construire a été jalonné d'étapes distinctes convenues entre les parties, techniquement distinctes, une première par la construction de fondations confiées à une entreprise dans l'attente de l'édification des murs, trois ans plus tard, par une autre entreprise, fusse-t-elle liée à la précédente par des liens capitalistiques ou une communauté de dirigeants, qui, suite à une non-conformité du mur aux règles d'urbanisme, a entrepris une phase de reconstruction sur la base d'un permis de construire.

14. Il suit de ce constat que c'est à bon droit que le juge de la mise en état a qualifié les travaux de fondations d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et les a distingués de l'ouvrage des murs du garage réalisé par une tierce entreprise. La décision entreprise doit donc être confirmée, eu égard au temps écoulé entre la réception des travaux de fondation, fixé à la date des factures établies par la société BTC II et l'assignation de cette société en garantie du fait de l'erreur d'implantation des fondations.

15. La société BTC II qui ne peut plus être poursuivie pour cette erreur d'implantation des fondations ne peut l'être pour des travaux d'édification des murs sur ces fondations, réalisés par une autre entreprise. Aussi l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action en garantie formée par les intimés contre la société BTC II en raison de l'erreur d'implantation du mur du garage, ladite action en garantie étant en réalité fondée à l'égard de cette société sur les travaux réalisés et réceptionnés le 24 février 2012 et, en toute hypothèse avant le 21 décembre 2012, l'assignation en garantie étant du 21 décembre 2022.

16. L'ordonnance sera également infirmée en ce qu'elle a condamné la Sarl Btc II aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.

17. Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [F] seront condamnés aux dépens de l'appel et de première instance à laquelle la présente procédure met fin. Ils seront également condamnés à payer à la Sarl Btc II la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Rejette la demande de la Sarl BTC II tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident formé par M. [L] [P] et Madame [R] [P] née [I].

Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 7] du 20 février 2024 sauf en ce qu'elle a déclaré forclos l'appel en cause formé par M. [L] [P] et Madame [R] [P] née [I] à l'encontre de la Sarl BTC II en ce qu'il vise à obtenir la condamnation de la Sarl BTC II à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en raison de l'erreur d'implantation des fondations du garage.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare irrecevable l'action engagée par M. [L] [P] et Madame [R] [P] née [I] à l'encontre de la Sarl BTC II aux fins d'être garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en raison de l'erreur d'implantation des murs du garage.

Condamne Mme [R] [I] épouse [P] et M. [L] [P] aux dépens de première instance et d'appel.

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Jean-François Morel, avocat, à recouvrer directement contre les parties tenues au dépens ceux qu'il a avancés sans avoir reçu position.

Condamne Mme [R] [I] épouse [P] et M. [L] [P] à payer à la Sarl Btc II la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

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