CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 14 mai 2025, n° 23/00079
TOULOUSE
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Zurich Insurance Europe AG (Sté)
Défendeur :
Aéropole (SCI), Climater Maintenance Sud-Ouest (SAS), Groupama d'Oc, Klimabel SRL (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Defix
Conseillers :
Mme Robert, Mme Leclercq
Avocats :
Me Zanier, Me Dupey, Me Sorel, Me Leridon, SCP Raffin & Associés, SELEURL Cabinet Lescure, SCP Leridon Lacamp, SELARL Racine Bordeaux
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société civile immobilière (Sci) Aéropole, propriétaire de trois bâtiments (2, 4, 5) à usage professionnel situés [Adresse 7] (31), a envisagé fin 2007 de procéder au changement du système de climatisation équipant ces trois bâtiments, afin de se mettre en conformité avec les dispositions réglementaires interdisant toute utilisation d'équipement pouvant contenir du fluide réfrigérant de type R 22, à compter du 1er janvier 2015 (règlement n°2037/2000 du 29 juin 2000 et avis du 10 juillet 2007 publié au JORF n°158 page 11688 - texte n°95)
Pour ce faire, elle s'est rapprochée de la société par action simplifiées (Sas) Climater Maintenance qui était chargée de l'entretien et de la maintenance des climatiseurs en place, laquelle lui a présenté plusieurs offres pour le remplacement de l'ensemble des climatiseurs des trois bâtiments précités.
La Sci Aéropole a refusé fin 2007 et courant 2008 de remplacer le matériel existant par du matériel de marque différente, compte tenu du coût généré par les importantes modifications qu'imposait l'encombrement des modules de remplacement.
La société Climater maintenance lui a ensuite présenté le 10 février 2011 une offre pour l'installation d'appareils de marque Technibel, soit la même marque que celle déjà en place.
Suivant devis acceptés les 4 mai 2011 pour les bâtiments n° 2 et 4, et le 9 octobre 2012 pour le bâtiment n° 5, le remplacement a consisté en la mise en place de 436 appareils de marque Technibel pour un montant total de 573 026,08 euros hors taxes, soit 685 339,19 euros toutes taxes comprises.
A cet effet, la société Climater Maintenance a acquis les appareils auprès de la Sas Technibel, suivant bons de commande des :
- 9 mai 2011 pour un montant de 362.132,66 euros HT (accusé de réception de commande du 10 mai 2011) ;
- 15 novembre 2012 pour un montant de 8.030,52 euros HT (accusé de réception de commande du 19 novembre 2012).
Aucun procès-verbal de réception n'a été signé.
L'ensemble des factures émises par la société Climater Maintenance en règlement de ses prestations a été réglé au fur et à mesure de l'avancement de la mise en service de l'installation. Le matériel a été mis en fonctionnement.
Au cours de l'été 2013, soit le premier été suivant l'installation, la société Aéropole a informé la société Climater Maintenance du fait que certains des locataires se plaignaient du bruit anormal des ventilo-convecteurs en mode climatisation, l'un d'entre eux, la société Orange ayant, notamment, pris l'initiative de faire réaliser un constat d'huissier, le 16 juillet 2013, par Maître [N] [M], assisté de la société Gamba Acoustique, laquelle a procédé à des mesures dans plusieurs bureaux situés au 4ème étage du bâtiment n° 4 (402, 404, 405, 409).
La Sci Aéropole a diligenté une étude acoustique confiée au laboratoire Delhom acoustique, réalisée le 23 janvier 2014.
Par acte du 24 avril 2014, la société Aéropole a sollicité du juge des référés près le tribunal de grande instance de Toulouse l'organisation d'une expertise judiciaire au contradictoire de la société Climater Maintenance et de la société Elektroclima, anciennement Technibel, aux fins notamment de constater les malfaçons et tout désordre affectant les éléments de climatisation litigieux, décrire les désordres et déterminer les responsabilités dans le cadre du sinistre.
Par ordonnance du 2 mai 2014, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [E] [Y].
Suivant actes des 22 et 23 avril 2015, la société Aéropole a demandé au juge des référés de déclarer les opérations d'expertises judiciaire précédemment ordonnées, communes et opposables à la société Groupama d'Oc, assureur de la société Climater Maintenance, et à la société Zurich Insurance public limited company, assureur de la société Elektroclima.
Par ordonnance du 27 mai 2015, le juge des référés a fait droit à cette demande.
L'expert a établi son rapport le 12 octobre 2015.
Par actes du 30 mai 2016, la société Aéropole a fait assigner la Sas Climater maintenance, son assureur l'organisme Groupama d'Oc, la société Elektroclima et son assureur la société Zurich insurance public company limited devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de les voir condamnées in solidum à réparer l'intégralité des préjudices consécutifs à cette installation défaillante.
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal de judiciaire de Toulouse, a :
déclaré la société Climater Maintenance Sud Ouest responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des désordres occasionnés par le fonctionnement en mode climatisation des ventilo-convecteurs installés dans les locaux de la Sci Aéropole,
dit que la société Groupama d'Oc est tenue de garantir la société Climater Maintenance Sud Ouest à hauteur de 28 %, compte-tenu de l'application de la règle de proportionnalité,
déclaré la société Klimabel Srl In Liquidazione responsable des désordres sur le fondement de l'article 1641 du code civil,
dit que la société Zurich Insurance Public Limited Company est tenue de garantir la société Klimabel Srl In Liquidazione,
dit que le préjudice matériel de la Sci Aéropole occasionné par les désordres s'élève à la somme de 1 286 010,19 euros hors taxes se décomposant comme suit :
1 149 560 euros au titre du remplacement des consoles défectueuses,
62 000 euros au titre de l'étude de faisabilité,
6 250 euros au titre de l'intervention d'un maître d'oeuvre,
34 784 euros au titre de l'emprunt souscrit pour financer les travaux,
4 620 euros au titre de l'étude acoustique et du capotage des consoles,
15 847,20 euros au titre de la pose de caissons acoustiques,
1 948,99 euros au titre des frais d'intervention du laboratoire [W],
11 000 euros au titre de la pose de silent blocs,
dit que le préjudice immatériel de la Sci Aéropole occasionné par les désordres s'élève à la somme de 304 349 euros hors taxes se décomposant comme suit :
198 940 euros hors taxes au titre de la perte de chance de louer les locaux libérés par la société Orange,
71 113,50 euros hors taxes au titre de la perte de chance de récupérer les taxes foncières afférentes aux locaux libérés par la société Orange,
34 295,50 euros hors taxes au titre de la perte de chance de récupérer les charges de copropriété afférentes aux locaux libérés par la société Orange,
dit que le préjudice global de la Sci Aéropole occasionné par les désordres s'élève en conséquence à la somme de 1 590 359,19 euros hors taxes,
condamné in solidum la société Climater Maintenance Sud Ouest, la société Klimabel Srl In Liquidazione, la société Zurich Insurance Public Limited Company et la compagnie Groupama d'Oc à payer à la Sci Aéropole la somme de 1 590 359,19 euros hors taxes,
dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
société Climater Maintenance Sur Ouest : 20 %,
société Klimabel Srl In Liquidazione : 80 %,
condamné dans leurs recours entre eux, la société Climater Maintenance Sud Ouest et la Société Klimabel Srl In Liquidazione, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
rappelé qu'en raison de la règle de proportionnalité, la garantie de la compagnie Groupama d'Oc est réduite à 28 % du sinistre,
dit que les garanties souscrites par la société Climater Maintenance Sud Ouest et par la société Klimabel Srl In Liquidazione s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
condamné in solidum la société Climater Maintenance Sud Ouest, la société Klimabel Srl In Liquidazione, la société Zurich Insurance Public Limited Company et la compagnie Groupama d'Oc aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et les frais d'assignation,
admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
condamné in solidum la société Climater Maintenance Sud Ouest, la Société Klimabel Srl In Liquidazione, la société Zurich Insurance Public Limited Company et la compagnie Groupama d'Oc à régler à la Sci Aéropole la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
ordonné l'exécution provisoire du jugement,
rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que bien que les travaux ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, la garantie décennale devait s'appliquer, en présence d'adjonction d'éléments d'équipement, à savoir des ventilo-convecteurs, à des bâtiments existants, ces éléments d'équipements n'ayant pas pour fonction exclusive de permettre une activité professionnelle dans l'ouvrage, et ces appareils de remplacement étant assimilables aux équipements d'origine, dès lors qu'ils sont identiques et viennent se substituer à eux, et ces éléments ayant rendu les bâtiments qu'ils équipaient impropres à leur destination dans leur ensemble.
Il a considéré que la société Climater maintenance ayant procédé à la dépose et au remplacement des appareils, était responsable de plein droit des désordres occasionnés par le fonctionnement en mode climatisation des appareils installés par elle.
Il a estimé que la société Climater maintenance ne pouvait bénéficier d'aucune exonération de responsabilité en lien avec une quelconque carence fautive de la Sci Aéropole, qui n'avait aucune compétence particulière dans le domaine du chauffage et de la climatisation et qui ne pouvait soupçonner que le fonctionnement des nouveaux appareils allait générer des difficultés.
Il a estimé que la société Klimabel ne pouvait être déclarée solidairement responsable sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, des désordres occasionnés par les ventilo-convecteurs fabriqués et vendus par elle à la société Climater maintenance, car ils ne pouvaient être qualifiés d'EPERS, s'agissant de produits standards, fabriqués en série et choisis sur catalogue.
Il a estimé en revanche que les appareils étaient impropres à leur utilisation in situ en mode climatisation grande vitesse, du fait des valeurs affichées dans la fiche technique 2011 de la société pour une utilisation à grande vitesse des ventilo-convecteurs en position 'froid', valeurs supérieures à celles admissibles selon la norme NFS 31080, et que ceci constituait un vice caché. Il a estimé que la clause limitative de responsabilité figurant à l'article 6 des conditions générales de vente, peu visible, et figurant sur des documents établis postérieurement à la conclusion du contrat de vente, non opposable à la société Climater Maintenance, devait être écartée ; qu'en conséquence, la société Klimabel engageait sa responsabilité.
Il a estimé que la garantie de la société Zurich insurance public limited company était due, car même si le contrat d'assurance avait été résilié, la garantie subséquente s'appliquait. Il a écarté la clause d'exclusion de garantie, portant sur les dommages subis par les biens livrés par l'assuré se trouvant à l'origine du sinistre, ainsi que le coût de leur remplacement, même partiel, et les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel non garanti, estimant que s'il fallait remplacer les appareils, ce n'était pas parce qu'ils étaient inutilisables, mais du fait de nuisances sonores, ces nuisances sonores constituant un dommage causé à des tiers, dommage non exclu de la garantie.
Il a appliqué la règle proportionnelle à la garantie de l'organisme Groupama d'Oc, le chantier n'ayant pas été déclaré dans le cadre de la responsabilité décennale.
Il a évalué la part de responsabilité de la société Klimabel à 80%, et celle de la société Climater maintenance à 20%.
Il a évalué les préjudices.
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Par acte du 6 janvier 2023, la société Zurich Insurance Public Limited Company a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 24 juillet 2023, le premier président de la cour d'appel de Toulouse a débouté la société Zurich Insurance Public Limited Company de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2024, la société Zurich Insurance Europe AG, appelante, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
A titre principal,
réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse dans l'instance portant le numéro de RG 16/02128,
rejeter toutes les demandes dirigées contre la Société Zurich Insurance Europe AG,
condamner in solidum la Sci Aéropole, la Sas Climater Maintenance Sud Ouest et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d'Oc - Groupama Oc, à rembourser à la Société Zurich Insurance Europe AG toute somme payée au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel,
condamner encore in solidum la Sci Aéropole, la Sas Climater Maintenance Sud Ouest et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d'Oc - Groupama Oc, à payer à la Société Zurich Insurance Europe AG la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la Scpi Raffin & Associes, agissant par Maître Nadia Zanier, avocat aux offres de droit.
A titre subsidiaire,
rejeter toute condamnation de la société Société Zurich Insurance Europe AG pour la franchise de 25 000 euros et au-delà du plafond de garantie ramené à 970 976 euros opposables à toute personne,
En toutes hypothèses,
rejeter les appels incidents de la Sci Aéropole, de la Sas Climater Maintenance Sud Ouest et de la Mutuelle Groupama d'Oc.
Elle conteste que la responsabilité de la société Klimabel soit engagée, en l'absence de vice caché. Subsidiairement, elle soutient que la clause limitative de responsabilité est applicable tant à l'égard de la société Climater maintenance que de la Sci Aéropole.
Elle conteste devoir sa garantie, estimant que la police est expirée au 31 décembre 2013, et que la garantie subséquente ne s'applique pas. Elle se prévaut de clauses d'exclusion de garantie.
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 10 janvier 2025, la Sci Aéropole, intimée et appelante incidente demande à la cour de :
déclarer la Sci Aéropole recevable et bien fondée en son appel incident, limité au seul chef du jugement critiqué relatif au montant de l'indemnisation du préjudice immatériel de la Sci Aéropole,
confirmer en conséquence le jugement rendu le 29 novembre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté le montant de la demande d'indemnisation du préjudice immatériel sollicité par la Sci Aéropole,
infirmer de ce chef, en ce qu'il a dit que le préjudice immatériel occasionné par les désordres s'élève à la somme de 304 349 euros hors taxes se décomposant comme suit :
198 940 euros hors taxes au titre de la perte de chance de louer les locaux libérés par la société Orange,
71 113,50 euros hors taxes au titre de la perte de chance de récupérer les taxes foncières afférentes aux locaux libérés par la société Orange,
34 295,50 euros hors taxes au titre de la perte de chance de récupérer les charges de copropriété afférentes aux locaux libérés par la société Orange,
Statuant à nouveau :
fixer le montant du préjudice immatériel subi par la Sci Aéropole du fait de l'installation défectueuse à la somme globale de 2 299 650,00 euros hors taxes se décomposant comme suit :
pertes de loyers consécutives au départ des quatre locataires : 1 610 275,00 euros hors taxes,
taxes foncières et charges de copropriété indûment supportées : 689 375,00 euros hors taxes,
condamner in solidum les sociétés Climater Maintenance Sud Ouest et Klimabel, ainsi que leur assureur respectif la Compagnie Groupama d'Oc et la Compagnie Zurich Insurance Plc à verser à la Sci Aéropole la somme de 2 299 650,00 euros hors taxes en réparation du préjudice immatériel subi par cette dernière du fait de l'installation défectueuse, se décomposant comme suit :
pertes de loyers consécutives au départ des quatre locataires : 1 610 275,00 euros hors taxes,
taxes foncières et charges de copropriété indûment supportées : 689 375,00 euros taxes,
débouter les Sociétés Climater Maintenance Sud Ouest et Klimabel, ainsi que leur assureur respectif la Compagnie Groupama d'Oc et la Compagnie Zurich Insurance Plc de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
confirmer en conséquence le jugement attaqué en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Société Climater Maintenance sur le fondement de l'article 1792 du code civil et la garantie de son assureur la société Groupama d'Oc à hauteur de 28% compte tenu de la règle de proportionnalité ; après avoir considéré que les désordres affectant les ventilo-convecteurs installés par la société Climater Maintenance au sein des locaux de la Sci Aéropole, dont l'expert a confirmé la réalité et l'importance, résultant des nuisances sonores provoquées par leur fonctionnement en mode climatisation, sont généralisés et rendent ainsi l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, eu égard à sa destination à la location exclusive de bureaux et que, dès lors, ils relèvent de la garantie décennale,
Subsidiairement, et si par extraordinaire le fondement décennal ne devait pas être retenu, il est demandé à la Cour de :
condamner la société Climater Maintenance au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, pour manquement à ses obligations contractuelles de résultat, et condamner la société Groupama d'Oc à la garantir au titre du volet Rcp de la police souscrite,
confirmer également le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré la société Klimabel Srl In Liquidazione responsable des désordres sur le fondement de l'article 1641 du code civil, et dit que la société Zurich Insurance Plc est tenue de la garantir ; après avoir relevé qu'il est établi que les performances acoustiques des ventilo-convecteurs fabriqués et vendus par la société Technibel devenue Elektroclima puis Klimabel, telles que présentées dans ses fiches techniques, ne lui permettent pas d'atteindre celles attendues dans les conditions d'utilisation telles que celles des bureaux des bâtiments de la Sci Aéropole, rendant ainsi les appareils intrinsèquement impropres à leur utilisation in situ en mode climatisation grande vitesse et, considéré que cette impropriété constitue un vice caché,
confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que le préjudice matériel de la Sci Aéropole occasionné par les désordres s'élève à la somme de 1 286 010,19 euros hors taxes et en ce qu'il a condamné in solidum la société Climater Maintenance, la société Klimabel Srl In Liquidazione, la société Zurich Insurance Plc et la Compagnie Groupama d'Oc à payer à la Sci Aéropole ladite somme de 1 286 010,19 euros ; en ce qu'il a dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera à hauteur de 20% pour la société Climater Maintenance et 80% pour la société Klimabel Srl In Liquidazione ; en ce qu'il condamné dans leurs recours entre eux, la société Climater Maintenance et la société Klimabel Srl In Liquidazion, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ; en ce qu'il a rappelé qu'en raison de la règle de proportionnalité, la garantie de la compagnie Groupama d'Oc est réduite à 28% du sinistre et dit que les garanties souscrites par la société Climater Maintenance et par la société Klimabel Srl In Liquidazione, s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
confirmer enfin le jugement attaqué en ce qu'il a condamné in solidum la société Climater Maintenance, la société Klimabel Srl In Liquidazione, la Société Zurich Insurance Plc et la compagnie Groupama d'Oc aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et les frais d'assignation ; en ce qu'il a condamné in solidum la Société Climater Maintenance, la société Klimabel Srl In Liquidazione, la société Zurich Insurance Plc et la compagnie Groupama d'Oc à régler à la Sci Aéropole la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; en ce qu'il a dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus et ordonné l' exécution provisoire du jugement,
condamner en tout état de cause in solidum les sociétés Climater Maintenance et Klimabel Srl In Liquidazione, ainsi que leur assureur respectif la Compagnie Groupama d'Oc et la société Zurich Insurance Plc à verser à la Sci Aéropole la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle estime que la responsabilité décennale de la société Climater maintenance est engagée, car certes, l'élément d'équipement est dissociable cependant, il rend l'ouvrage impropre à sa destination. Elle soutient que la garantie de l'organisme Groupama d'Oc est due à hauteur de 28%.
Subsidiairement, elle fait valoir que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Climater maintenance est engagée car elle a manqué à son obligation de résultat en proposant au maître d'ouvrage un équipement non conforme sur le plan acoustique dans le mode de fonctionnement froid grande vitesse, en n'engageant pas d'étude acoustique, et en commettant des défauts de montage ponctuels qui ont contribué à l'inconfort des usagers.
Elle fait valoir que l'organisme Groupama d'Oc doit sa garantie au titre de la police RC souscrite.
Elle expose son préjudice immatériel.
Elle invoque la responsabilité pour vice caché de la société Klimabel. Elle estime que la clause excluant la responsabilité de la société Klimabel lui est inopposable.
Elle estime que la société Zurich insurance Europe AG doit sa garantie subséquente. Elle estime que les dispositions de la police excluant de la garantie les dommages subis par les biens livrés par l'assuré ainsi que le coût de leur remplacement ne sont pas applicables, car les appareils sont utilisables et car les nuisances sonores qu'ils génèrent constituent des dommages causés à des tiers.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 janvier 2025, l'organisme Groupama d'Oc, intimé, demande à la cour de :
«déclarer et juger» la Compagnie Groupama d'Oc recevable et bien fondée en son appel incident,
réformer le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :
déclaré la société Climater Maintenance Sud Ouest responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des désordres occasionnés par le fonctionnement en mode climatisation des ventilo-convecteurs installés dans les locaux de la Sci Aéropole,
dit que la société Groupama d'Oc est tenue de garantir la Société Climater Maintenance Sud Ouest à hauteur de 28 %, compte-tenu de l'application de la règle de proportionnalité,
dit que le préjudice matériel de la Sci Aéropole occasionné par les désordres s'élève à la somme de 1 286 010,19 euros hors taxes se décomposant comme suit :
1 149 560 euros au titre du remplacement des consoles défectueuses,
62 000 euros au titre de l'étude de faisabilité,
6 250 euros au titre de l'intervention d'un maître d''uvre,
34 784 euros au titre de l'emprunt souscrit pour financer les travaux,
4 620 euros au titre de l'étude acoustique et du capotage des consoles,
15 847,20 euros au titre de la pose de caissons acoustiques,
1 948,99 euros au titre des frais d'intervention du laboratoire [W],
11 000 euros au titre de la pose de silent blocs,
dit que le préjudice immatériel de la Sci Aéropole occasionné par les désordres s'élève à la somme de 304 349 euros hors taxes se décomposant comme suit :
198 940 euros hors taxes au titre de la perte de chance de louer les locaux libérés par la société Orange,
71 113,50 euros hors taxes au titre de la perte de chance de récupérer les taxes foncières afférentes aux locaux libérés par la société Orange,
34 295,50 euros hors taxes au titre de la perte de chance de récupérer les charges de copropriété afférentes aux locaux libérés par la société Orange,
dit que le préjudice global de la Sci Aéropole occasionné par les désordres s'élève en conséquence à la somme de 1 590 359,19 euros hors taxes,
condamné in solidum la société Climater Maintenance Sud Ouest, la Société Klimabel Srl In Liquidazione, la société Zurich Insurance Public Limited Company et la compagnie Groupama d'Oc à payer à la Sci Aéropole la somme de 1 590 359,19 euros hors taxes,
dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
société Climater Maintenance Sur Ouest : 20 %,
société Klimabel Srl In Liquidazione : 80 %,
condamné dans leurs recours entre eux, la société Climater Maintenance Sud Ouest et la société Klimabel Srl In Liquidazione, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
rappelé qu'en raison de la règle de proportionnalité, la garantie de la compagnie Groupama d'Oc est réduite à 28 % du sinistre,
dit que les garanties souscrites par la société Climater Maintenance Sud Ouest et par la société Klimabel Srl In Liquidazione s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
condamné in solidum la société Climater Maintenance Sud Ouest, la Société Klimabel Srl In Liquidazione, la société Zurich Insurance Public Limited Company et la compagnie Groupama d'Oc aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et les frais d'assignation,
condamné in solidum la Société Climater Maintenance Sud Ouest, la Société Klimabel Srl In Liquidazione, la société Zurich Insurance Public Limited Company et la compagnie Groupama d'Oc à régler à la Sci Aéropole la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ,
Statuant à nouveau,
Sur l'inapplicabilité des principes de RC décennale,
confirmer le jugement attaqué en ce que les travaux réalisés ne sont pas assimilables à un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil,
«déclarer et juger» que s'agissant d'éléments d'équipement adjoints à l'existant, les nuisances sonores alléguées en mode climatisation en vitesse maximale ne peuvent relever que des principes de responsabilité contractuelle de droit commun de la société Climater Maintenance,
Subsidiairement, s'il était par impossible retenu l'existence d'un ouvrage,
«déclarer et juger» que s'agissant d'éléments d'équipement adjoints à l'existant, les nuisances sonores alléguées en mode climatisation en vitesse maximale ne constituent pas un dommage de nature décennale et en déduire l'inapplicabilité des principes de RC décennale,
rejeter les demandes dirigées à l'encontre de la Société Climater Maintenance dont la responsabilité décennale n'est pas engagée,
rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la Compagnie Groupama d'Oc sur le volet de garantie RCD,
Sur la responsabilité de la société Klimabel,
«déclarer et juger» que les extraits du catalogue Technibel 2011 portant sur les climatiseurs monobloc AOV ne sont pas opposables à la société Climater Maintenance ni applicables au litige et que les responsabilités doivent être appréciées au regard de la notice technique de 2004, en possession de la société Climater Maintenance au moment des travaux,
«déclarer et juger» que l'expert judiciaire a commis une erreur d'appréciation et confirmer le jugement attaqué en qu'il n'y a pas lieu de retenir l'avis qu'il a donné, dans son rapport, sur les responsabilités et les ratios de répartition proposés,
«déclarer et juger» que la société Klimabel anciennement dénommée Elektroclima et Technibel a fabriqué et fourni des consoles (climatiseurs monobloc) qui ne respectent pas la Norme NFS 31.080, ni les valeurs acoustiques annoncées sur la fiche technique de 2004 (ni au demeurant sur celles du catalogue 2011),
«déclarer et juger» que les conditions générales de vente excipées par l'assureur de la société Klimabel ne sont pas opposables à la société Climater Maintenance,
«déclarer et juger» que si le tribunal devait retenir une impropriété à destination et l'application des principes de garanties décennales, que la société Klimabel engagerait sa garantie sur le fondement des vices cachés, le produit livré étant alors jugé comme étant inapte à l'usage auquel il est destiné,
«déclarer et juger» qu'en sa qualité de vendeur professionnel, la société Klimabel est présumée de façon irréfragable avoir connaissance des vices cachés et qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune clause limitative de responsabilité en application de l'article 1643 du code civil,
«déclarer et juger» au surplus que la société Klimabel a engagé sa responsabilité contractuelle en raison des erreurs affectant la notice technique de 2004 et en tant que de besoin également celle du catalogue 2011,
«déclarer et juger» que la société Klimabel a commercialisé, en toute connaissance de cause, des appareils de production de froid à grande vitesse qui sont non conformes à la norme applicable et à sa propre documentation technique,
«déclarer et juger» que la société Klimabel a en cela, non seulement commis une faute lourde, mais aussi privé de substance son obligation essentielle et que de ce fait, les clauses limitatives de responsabilité insérée dans les conditions générales de vente ' si elles sont jugées opposables ' doivent être jugées inapplicables,
«déclarer et juger» que le fait générateur des dysfonctionnements allégués réside dans le vice intrinsèque des consoles fabriquées et vendues par la société Klimabel, ce que l'expert qualifie de « niveau des nuisances sonores générées intrinsèquement par les équipements des consoles »,
«déclarer et juger» que les défauts de montage ponctuel reprochés à la société Climater Maintenance ont été retenus par l'expert comme n'étant pas déterminants dans le niveau de bruit constaté et que ces défauts de montage ponctuels ne sont pas prépondérants par rapport au niveau des nuisances sonores générées intrinsèquement par les équipements des consoles,
«déclarer et juger» que même en l'absence de défauts ponctuels de montage, le dysfonctionnement serait quand même apparu et qu'en pareille hypothèse, la cause accessoire n'a pas à être retenue,
en déduire n'y avoir lieu de retenir, dans la charge finale du sinistre, la responsabilité de la société Climater Maintenance qui n'avait aucune raison de remettre en cause les valeurs mentionnées sur la fiche technique de 2004,
rejeter les demandes dirigées à l'encontre de la société Climater Maintenance dont la responsabilité contractuelle n'est pas engagée,
Sur la garantie de la Compagnie Zurich,
«déclarer et juger» que l'assignation en référé délivrée par la société Aéropole à la société Klimabel l'a été 4 mois après la résiliation du contrat souscrit auprès de la Compagnie Zurich Insurance,
«déclarer et juger» que dès lors qu'en l'absence de souscription d'un nouveau contrat auprès d'un autre assureur, la première réclamation est intervenue pendant la période subséquente de 5 ans, la garantie de la Compagnie Zurich Insurance est due malgré la résiliation de sa police, résiliation non justifiée,
«déclarer et juger» que les exclusions de garanties soulevées par la société Zurich Insurance ne sont pas applicables au présent sinistre et/ou ne sont pas formelles et au surplus ne sont pas limitées en ce qu'elles vident le contrat de sa substance, en violation de l'article L113-1 du code des assurances,
«déclarer et juger» en conséquence que la garantie de la Compagnie Zurich Insurance est due,
«déclarer et juger» que la Compagnie Zurich Insurance sera tenue de garantie la société Technibel devenue Klimabel,
Sur le quantum des demandes,
rejeter les demandes faites au titre d'un préjudice résultant d'une perte de loyers qui ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum,
A défaut,
confirmer le jugement attaqué au titre des sommes allouées et rejeter le surplus des demandes,
Subsidiairement,
sur l'absence de garantie de la concluante ou à défaut sur les limites de garanties, les plafonds et franchise applicables,
Si la Cour confirmait y avoir lieu à mise en 'uvre de la garantie RC décennale,
«déclarer et juger» que le chantier réalisé par la société Climater Maintenance pour la société Aéropole n'a pas été déclaré dans le chiffre d'affaires pris en compte en 2011 pour le calcul de la prime du sur le volet RCD,
«déclarer et juger» que cette déclaration inexacte du risque justifie l'application de la règle proportionnelle édictée à l'article L 113-9 du code des assurances,
Le chiffre d'affaires déclaré sur le volet RCD étant de 0%,
en déduire que la garantie de la concluante se trouve purement et simplement écartée par application de la règle proportionnelle et rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la Compagnie Groupama d'Oc sur le volet de garantie RCD,
prononcer la mise hors de cause de la concluante,
Subsidiairement,
si la Cour estimait devoir tenir compte du chiffre d'affaires déclaré pour le chantier Aéropole uniquement sur le volet RC Professionnel,
«déclarer et juger» que la garantie RC après achèvement des travaux de la concluante est inapplicable en vertu des clauses excluant «le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la constitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par vous ou vos sous-traitants »,
«déclarer et juger» que sont également exclus « les frais de dépose et repose » pour laquelle la garantie complémentaire n'a pas été souscrite auprès de la concluante,
«déclarer et juger» que ces stipulations contractuelles sont opposables à l'assuré qui a signé les conditions particulières attestant en avoir reçu un exemplaire et aux tiers,
rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la Compagnie Groupama d'Oc sur le volet de garantie RC,
A défaut et par application de la règle proportionnelle,
réduire la garantie de la concluante à 22 % du sinistre et non 28 % comme retenu par les premiers juges, tant au niveau des dommages immatériels et subsidiairement si besoin, au titre des dommages matériels,
«déclarer et juger» que les effets de l'application de la règle proportionnelle sont opposables aux tiers,
Subsidiairement,
en cas de condamnation de la concluante,
«déclarer et juger» que la garantie de la concluante ne pourrait être engagée que dans les limites des plafonds de garantie opposable erga omnes et sous déduction de la franchise contractuelle opposable aux tiers,
Sur le volet RC et la garantie des dommages immatériels non consécutifs : plafond de 800 000 euros par année d'assurance et avec une franchise opposable aux tiers de 15% de l'indemnité avec un maximum de 3 313 euros,
Sur le volet RCD et la garantie des dommages immatériels consécutifs : plafond de 20% du coût total de la construction et un maximum de 500 000 euros par sinistre ainsi qu'une franchise de 15 % du sinistre avec un maximum de 6 163 euros,
En tout état de cause,
sur le recours exercé,
condamner la compagnie Zurich Insurance en sa qualité d'assureur de Technibel devenue Klimabel à relever indemne la concluante des condamnations éventuellement mises à sa charge, en totalité ou a minima à hauteur du partage de responsabilité retenu par le Tribunal soit 80 % à la charge de la société Klimabel et de son assureur,
En tout état de cause,
condamner la société Zurich Insurance à payer à la concluante la somme de 28 000 euros au titre de l'article 700 et en tous les dépens avec distraction au profit de Maître Leridon au visa de l'article 699 du cpc.
Elle soutient que les travaux réalisés ne sont pas assimilables à un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Elle soutient que s'agissant d'éléments d'équipement adjoints à l'existant, seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Climater maintenance est invocable.
Elle soutient que la société Klimabel est responsable sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que les conditions générales de vente de la société Klimabel ne sont pas opposables à la société Climater maintenance, ni les clauses limitatives de responsabilité qu'elles contiennent ; subsidiairement, que les clauses limitatives de responsabilité ne sont pas applicables, car la société Klimabel a commis une faute lourde, et a aussi privé de substance son obligation essentielle.
Elle conteste la responsabilité de la société Climater maintenance.
Elle soutient que la garantie de la société Zurich insurance Europe AG est due.
Elle conteste la perte de loyers.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2025, la Sas Climater Maintenance Sud Ouest, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2022 en ce qu'il a retenu le fondement décennal de l'action intentée à l'encontre de la Société Climater Maintenance Sud Ouest,
Subsidiairement, si le fondement décennal n'était pas retenu,
débouter la compagnie Zurich Insurance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société Klimabel et Zurich Insurance, in solidum, à relever et garantir entièrement la société Climater Maintenance de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des dommages matériels et immatériels,
réformer le jugement rendu le 29 novembre 2022 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Climater Maintenance Sud Ouest,
Statuant à nouveau,
débouter la compagnie Zurich Insurance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
débouter la compagnie Groupama d'Oc de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société Klimabel et Zurich Insurance, in solidum, à relever et garantir entièrement la société Climater Maintenance Sud Ouest de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des dommages matériels et immatériels,
Si la Cour d'appel devait retenir une part de responsabilité de la société Climater Maintenance Sud Ouest,
confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2022 en ce qu'il a limité la part de responsabilité de la société Climater Maintenance à 20 %,
débouter la compagnie Zurich Insurance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société Klimabel et Zurich Insurance, in solidum, à relever et garantir la société Climater Maintenance à hauteur de 80% des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des dommages matériels et immatériels,
En tout état de cause :
réformer le jugement rendu le 29 novembre 2022 en ce qu'il a limité la garantie due par la compagnie Groupama d'Oc,
Statuant à nouveau,
rejeter l'application de la règle proportionnelle invoquée par la compagnie Groupama d'Oc,
condamner la compagnie Groupama d'Oc, assureur de la Société Climater Maintenance Sud Ouest à relever et garantir indemne son assurée de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre quel que soit le fondement retenu au titre des dommages matériels et immatériels,
débouter la compagnie Groupama d'Oc de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Si la Cour d'appel retenait l'application de la règle proportionnelle,
réformer le jugement rendu le 29 novembre 2022 en ce qu'il a fait application de la règle proportionnelle à hauteur de 28% sur l'ensemble des garanties souscrites,
Statuant à nouveau,
limiter l'application de la règle proportionnelle à hauteur de 28% au volet responsabilité civile décennale couvrant les dommages matériels,
condamner la compagnie Groupama d'Oc à relever et garantir indemne la société Climater Maintenance Sud Ouest des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels relevant de la garantie responsabilité civile professionnelle,
débouter la compagnie Groupama d'Oc de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner tout succombant à régler à la société Climater Maintenance Sud Ouest, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont distraction au profit de Maître Sorel, avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que ses travaux constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. A défaut, elle soutient que les désordres affectant l'élément d'équipement rendent l'ouvrage impropre à sa destination, et que la garantie décennale a donc vocation à s'appliquer.
Elle estime que la jurisprudence issue de l'arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2024 ne doit pas s'appliquer immédiatement, estimant qu'elle porte une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique, puisqu'il existe dans la police d'assurance responsabilité civile une exclusion conventionnelle pour les dommages affectant la prestation réalisée, et que dès lors cela viderait de toute sa substance la police d'assurance souscrite.
Subsidiairement, elle conteste que sa responsabilité contractuelle soit engagée, estimant qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.
La société Klimabel Srl, dont le siège se trouve en Italie, en liquidation judiciaire volontaire de droit italien à effet du 12 février 2018 auprès du tribunal de Brescia (Italie), prise en la personne de son liquidateur, intimée, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a valablement été signifiée par acte de commissaire de justice du 21 mars 2023 suivant les formalités prévues par le règlement (CE) n°2020/1784 du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue 10 février 2025.
L'affaire a été examinée à l'audience du 10 février 2025 à 14h.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société Climater maintenance Sud Ouest :
Vu les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil.
Le devis accepté le 4 mai 2011 porte sur :
- vidange, démontage, dépose et enlèvement de console existante
- fourniture, mise en place, raccordement de console de climatisation neuve ;
marque Technibel
type AOV 15 S et AOV 25 S :
* Technibel AOV 15 S et AOV 25 S ;
* technibel jeu flexible ;
* technibel batterie électrique ;
* divers split systems ;
* main d'oeuvre chauffage sanitaire.
Le devis accepté le 9 octobre 2012 concerne le remplacement de 25 consoles :
- technibel console climatisation AOV 15 S et AOV 25 S ;
- technibel jeu flexibles ;
- technibel batterie électrique ;
- raccords et accessoires ;
- main d'oeuvre.
Au total, 436 climatiseurs ont été installés, soit 169 modèles AOV 15 S et 267 modèles AOV 25 S.
L'expert judiciaire indique que les locaux sont occupés par les entreprises suivantes :
- société Orange ;
- société Occar ;
- société Akka Ekis ;
- société Ecofinance ;
- société Interiace.
Les façades des bâtiments sont constituées de murs rideaux et de larges baies vitrées au-dessus des allèges. Ces grandes baies vitrées sont sources de chaleur dans les bureaux.
Il s'agit de travaux sur existants, consistant en le changement des ventilo-convecteurs préexistants. Les climatiseurs ont été installés sur existant.
Ces travaux ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
En effet, ils ne relèvent pas d'une conception spécifique. Nonobstant le nombre de climatiseurs, qui explique le coût global du chantier, ils ne sont pas d'une grande ampleur technique. En effet, le rapport d'expertise ne fait état d'aucune intervention au niveau de la conception de l'installation elle-même, ni d'intervention sur le réseau de distribution qui est resté identique pour les 3 bâtiments concernés. Il s'agit d'un simple démontage, remontage et raccordement à la tour de refroidissement. Même si le montage des appareils sur site a obligé à des ajustements pour effectuer les raccordements sur les boucles d'eau existantes, qu'il a fallu adapter des dispositifs de tuyauterie rigides et de câblages cheminant dans les appareils afin de conserver le même encombrement de ces derniers, et qu'il a fallu fixer les consoles, le rapport d'expertise ne fait état d'aucune intervention sur la boucle d'eau existante, ni sur la tour de refroidissement située en toiture.
Il est désormais de principe que dès lors que les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ces derniers ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs. Cette jurisprudence nouvelle s'applique à l'instance en cours, dès lors qu'elle ne porte pas d'atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d'accès au juge (Civ 3ème 21 mars 2024 n°22-18-694).
Sur l'application immédiate de cette jurisprudence au présent litige :
En l'espèce, les travaux ont été réalisés en 2011 et 2012. La jurisprudence a évolué s'agissant du régime de responsabilité applicable aux éléments d'équipements adjoints à l'existant et la question de la garantie des dommages aux existants au titre de l'assurance obligatoire. A l'époque où les travaux ont été réalisés, la jurisprudence décidait que si l'élément d'équipement avait été installé en remplacement ou par adjonction sur un existant et ne constituait pas un ouvrage en lui-même, il ne relevait ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale quelles que soient les conséquences des désordres provoqués, mais de la seule responsabilité de droit commun, laquelle ne faisait pas l'objet de l'assurance obligatoire des constructeurs (Civ 3ème 12 novembre 2015 n°14-20.915 ; Civ 3ème 26 novembre 2015 n°14-19.835).
Ce n'est que par un arrêt du 15 juin 2017 que la Cour de cassation, effectuant un revirement de jurisprudence, a jugé que les désordres affectant les éléments d'équipement adjoints à l'existant relevaient de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendaient l'ouvrage en lui-même impropre à sa destination (Civ 3ème 15 juin 2017 n°16-19.640).
L'arrêt du 21 mars 2024 revient sur la jurisprudence issue de l'arrêt du 15 juin 2017. Il n'y pas de droit acquis à la jurisprudence du 15 juin 2017. Ceci ne porte pas une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique car cette décision consiste à revenir à la jurisprudence en vigueur à l'époque où les travaux ont été réalisés. La société Climater maintenance reste couverte au titre de la responsabilité décennale pour tous les chantiers où sa prestation est assimilable à un ouvrage. Cette notion d'ouvrage a été débattue en première instance et en appel, avant même le revirement du 21 mars 2024.Les parties ont pu présenter leurs observations sur cette jurisprudence. Dès lors, il y a lieu d'appliquer la jurisprudence du 21 mars 2024 au présent litige, dès lors qu'il est démontré qu'il n'est pas porté concrètement en l'espèce une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique et au droit d'accès au juge.
En conséquence, les désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Climater maintenance.
Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a déclaré la société Climater maintenance responsable des désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Selon l'article 1147 ancien du code civil, le constructeur a une obligation de résultat d'exécuter les travaux commandés.
En l'espèce, le maître de l'ouvrage se plaint de nuisances sonores dues aux ventilo-convecteurs en mode climatisation, entraînant des pertes de loyer.
Il produit un certain nombre de courriels adressés entre le 5 juillet 2013 et le 22 juillet 2015 par des locataires à la société gestionnaire du site, sollicitant son intervention pour remédier aux nuisances acoustiques subies ou lui ont fait simplement part desdites nuisances, certains comme la société Orange menaçant de résilier leur contrat de bail.
La société Orange a même pris l'initiative de faire réaliser un constat d'huissier, le 16 juillet 2013, par Maître [N] [M], assisté de la société Gamba Acoustique, laquelle a procédé à des mesures dans plusieurs bureaux situés au 4ème étage du bâtiment n° 4. Les valeurs relevées par le laboratoire Gamba acoustique sont comprises entre 50,8 et 56 dBA.
Le laboratoire Delhom acoustique, intervenu le 23 janvier 2014, a relevé des valeurs comprises entre 49,3 et 53,3 dBA.
La norme française NFS 31080 s'applique aux locaux neufs ou aux rénovations pour les espaces suivants :
- bureaux individuels ;
- bureaux collectifs ;
- salles de réunion.
La norme définit des classes d'ambiance acoustique qui se déclinent en trois niveaux :
- niveau 'courant' ;
- niveau 'performant' ;
- niveau 'très performant'.
Les niveaux de bruit perçus émanant des équipements en fonctionnement sont spécifiques à chaque niveau.
La classe d'ambiance acoustique minimale est représentée par le niveau 'courant'. Le bruit généré par les équipements dans cette classification ne doit pas dépasser 45 dBA pour des bureaux individuels et collectifs.
L'expert judiciaire indique que les travaux effectués par la société Climater maintenance sont quantitativement conformes et achevés. Ils répondent à leur fonction de production de chaud ou de froid. En revanche, il note que les appareils fonctionnant en mode froid génèrent des nuisances sonores extrêmement gênantes pour les usagers.
Les bâtiments étaient équipés auparavant d'appareils fonctionnant au fluide R 22.
Les nouveaux appareils correspondent à l'utilisation des fluides R 407 C pour correspondre aux exigences de la réglementation interdisant l'utilisation de fluide réfrigérant de type R22 pour les climatiseurs. La société Technibel a dû modifier et adapter les équipements de ses modèles monoblocs climatiseurs pour utiliser le fluide R 407 C. Ces appareils nouvelle génération sont plus bruyants que les anciens.
L'expert judiciaire indique que la norme NFS 3180 concernant l'acoustique bureaux et espaces associés était applicable depuis 2006.
Il indique que la valeur de pression acoustique inférieure ou égale à 45 dBA n'a pas été respectée. Les mesures effectuées par le laboratoire [W] se situent entre 47 dBA et 53 dBA.
Il donne deux exemples de mesures de pression acoustique réalisés par M. [W], sapiteur, le 17 janvier 2015, de 53 dBA dans les bureaux 404 et 409.
Ainsi, l'expert judiciaire explique que la valeur de pression acoustique égale ou inférieure à 45 dBA 'niveau courant' attendue n'a pas été respectée. La plage de résultats des mesures effectuées par M. [W] se situe entre 47 dBA et 53 dBA, sachant que la croissance des pressions acoustiques génère des effets sonores suivant une courbe de progression logarithmique, ce qui explique des niveaux sonores très élevés pour une faible variation de pression acoustique.
Il expose qu'en mode de fonctionnement froid grande vitesse normalement usité, les pressions acoustiques sont de niveau supérieur au seuil admissible de 45 dBA, et que les niveaux sonores occasionnés représentent des nuisances pour les usagers des bureaux.
Il indique que l'adaptation des consoles pour utiliser le fluide R 407 C n'a pas entraîné de modification remarquable des appareils constituant le climatiseur. Néanmoins, les tubes, flexibles, autres accessoires ont été redimensionnés et adaptés pour des besoins techniques suite au changement de fluide. Ces ajustements ont généré des vibrations. Il ajoute qu'il y a eu des malfaçons de pose des consoles. Des vibrations ont été constatées. Les nuisances sonores générées ne se substituent pas aux bruits de fond récurrent des ventilateurs et autres équipements des consoles en fonctionnement. L'intervention d'un technicien Elektroclima afin de supprimer les vibrations sur chaque console n'a pas eu d'incidence sur le niveau élevé des émissions sonores des équipements. Ainsi, les vibrations observées sur les appareils représentent un phénomène dérangeant pour les usagers des bureaux, mais non prépondérant par rapport au niveau des nuisances sonores générées par les équipements des consoles.
Il souligne qu'il n'y a pas eu d'étude technique préalable de faisabilité. Les configurations spécifiques des bureaux et locaux à équiper, du fait de leur exposition, surfaces, aménagements, obligeaient à l'élaboration d'un cahier des charges et définition des puissances acoustiques maximales des équipements devant être installés. En l'absence de cette prestation d'étude, aucune vérification ni contrôle de la compatibilité des appareils de remplacement n'ont été entrepris par les intervenants.
La puissance acoustique correspond à l'énergie sonore totale émise par une source acoustique par unité de temps. C'est une caractéristique de l'appareil. Il s'agit d'une mesure objective réalisée suivant les normes en vigueur aux conditions nominales de fonctionnement.
La pression acoustique est, en revanche, le résultat de l'émission d'énergie sonore par des sources qui rayonnent dans un environnement acoustique spécifique et est mesurée en un point précis. Elle dépend notamment des dimensions de la pièce, du nombre d'appareils installés, et de la faculté des parois à réfléchir ou absorber le son.
Il ressort du rapport d'expertise que la pression acoustique égale ou inférieure à 45 dBA 'niveau courant' attendue n'est pas respectée et que ceci engendre des nuisances sonores importantes pour les usagers.
Des défauts de montage ponctuels ont aggravé les nuisances acoustiques, en entraînant des vibrations. Néanmoins, l'expert judiciaire indique qu'une fois les vibrations enlevées, la gêne acoustique persiste. Ainsi, il note que la suppression des vibrations opérée par certains appareils lors des mesures phoniques, bien que nécessaire, n'a pas eu d'impact sur l'abaissement des valeurs des émissions des consoles qui restent très élevées.
Finalement, l'expert judiciaire estime que l'insuffisance de performance acoustique a les causes suivantes :
- insuffisance de performance acoustique des équipements ;
- malfaçon de montage et pose des appareils ;
- absence d'étude acoustique préalable.
En tant que fournisseur des climatiseurs, ayant procédé à la dépose et au remplacement des appareils, la société Climater maintenance doit répondre du bruit excessif du produit qui entraîne des pertes de loyers. Elle a manqué à son obligation de résultat.
La société Climater reconnaît avoir eu connaissance de la notice technique de 2004 de la société Technibel qui avait été remise à la Sci Aéropole avec les factures (pièce 3 Aéropole). Cette notice indique une pression acoustique de 43 dBA pour la console AOV 25 S en fonctionnement à grande vitesse. La norme était donc respectée, selon cette notice technique de 2004.
La société Climater maintenance conteste avoir reçu la notice technique de 2011 de la société Technibel. L'expert judiciaire a mentionné dans son rapport un extrait du catalogue 2011 de la société Technibel, qu'il qualifie à tort de notice technique. Ce catalogue donne des valeurs de niveau de pression acoustique. Ce catalogue 2011 n'est pas un document contractuel.
En tout état de cause, aucune étude acoustique n'a été réalisée. Or, le niveau de pression acoustique dépend non seulement des caractéristiques des appareils, mais aussi de différents paramètres non maîtrisés par le fabricant, par exemple la taille de la pièce ou les meubles qui s'y trouvent.
La société Climater maintenance fait valoir que le maître d'ouvrage s'était réservé la conception. Elle fait valoir que les appareils ont simplement été remplacés, et qu'ainsi une étude acoustique n'était pas nécessaire.
Même si la Sci Aéropole est un professionnel de l'immobilier, cette qualité ne lui confère pas de compétence particulière dans le domaine du chauffage et de la climatisation. Par ailleurs, si la société Climater maintenance n'était pas chargée contractuellement de cette étude, et même s'il s'agissait d'un simple remplacement d'appareils, la société Climater maintenance devait, dans le cadre de son devoir de conseil, inviter le maître d'ouvrage à réaliser une étude acoustique, car la configuration des bureaux, leur ameublement, avait pu changer depuis la précédente installation.
En conséquence, infirmant le jugement dont appel, la responsabilité contractuelle de la société Climater maintenance Sud Ouest est engagée envers la Sci Aéropole.
Sur la responsabilité du fabricant :
Il est de principe que le maître de l'ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose donc, à cet effet, contre le fabricant, d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée.
La Sci Aéropole dispose donc d'une action contractuelle directe contre le fabricant.
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Dans ses documents techniques et commerciaux, la société Technibel s'engageait à 'répondre aux exigences humaines en matière de confort acoustique'. Elle mentionnait que 'La recherche de l'appareil le plus silencieux fait l'unanimité'.
Selon l'expert judiciaire, le fabricant Elektroclima donne des valeurs de niveau de pression acoustique dans ses fiches techniques de 2011, qui sont pour la pression acoustique LP (dB A) :
AOV 15 S : GV : 47 ; MV : 43 ; PV : 39 ;
AOV 25 S : GV : 48 ; MV : 47 ; PV : 45.
En réalité, il s'agit de chiffres tirés de son catalogue 2011.
La fiche technique 2004, qui est entrée dans le champ contractuel, donnait des valeurs pour la pression acoustique LP (dB A) :
AOV 15 S : GV 42 ; MV 38 ; PV 34 ;
AOV 25 S : GV 43 ; MV 42 ; PV 40.
Les valeurs de pression acoustique relevées par M. [W] sont supérieures au niveau requis de 45 dBA 'niveau courant' de la norme NFS 31080.
La question se pose de savoir si cette norme était entrée dans le champ contractuel.
Cette norme n'a pas été évoquée lors des préconisations, négociation et commande du dispositif de climatisation entre la société Climater maintenance et le fabricant. Elle n'est donc pas entrée dans le champ contractuel.
Certes, la pression acoustique dépend en partie d'éléments non maîtrisés par le fabricant, dès lors les performances ne sont qu'estimées.
Cependant, en tout état de cause, les valeurs mesurées par M. [W], sapiteur, entre 47 dBA et 53 dBA, sont très éloignées des performances techniques annoncées par le fabricant, et entraînent des niveaux sonores représentant des nuisances importantes pour les usagers des bureaux, ce qui aboutit à des pertes de loyers. En conséquence, les climatiseurs sont atteints d'un vice, qui était caché lors de la vente.
Ce défaut les rend impropres à leur usage dans des bureaux.
Sur la clause limitative de responsabilité :
En vertu de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Il est constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose.
Néanmoins, l'action engagée par l'acheteur final à l'encontre du fabricant étant de nature contractuelle, ce dernier est fondé à opposer au premier les moyens de défense dont il peut se prévaloir envers le vendeur intermédiaire (Civ 1ère 27 novembre 2019 n° 18-18.402).
Entre professionnels de même spécialité, le vendeur peut opposer à l'acheteur une clause limitative de responsabilité, sauf si l'acheteur rapporte la preuve que le vendeur avait une connaissance effective du vice relevant de la mauvaise foi.
En l'espèce, la société Climater maintenance et la société Klimabel sont des professionnels de même spécialité, à savoir la climatisation.
La société Zurich insurance Europe AG invoque une clause limitative de la responsabilité de la société Klimabel Srl .
Elle se prévaut de conditions générales de vente qui stipulent à l'article 6.1 : 'En aucun cas, la réparation de tous dommages au titre de la responsabilité reconnue de Technibel ne pourra excéder le montant HT des sommes perçues au titre de la commande.'
Et à l'article 6.2 : 'En aucun cas Technibel ne pourra être tenue responsable pour tous préjudices immatériels causés à l'acheteur. L'acheteur renonce à tout recours contre Technibel pour obtenir réparation des conséquences pécuniaires de tous préjudices immatériels causés à des tiers et indemnisera Technibel de toutes réclamations des tiers pour tous préjudices immatériels' (pièce 23 Zurich insurance).
L'article 1.5 des conditions générales de vente stipule : 'il appartient à l'acheteur de s'assurer que le matériel commandé répond à ses besoins, et notamment que les caractéristiques de celui-ci sont conformes à la destination prévue et compatible avec l'environnement dans lequel il sera utilisé.'
La société Climater maintenance soutient qu'elle n'a pas eu connaissance de ces conditions générales de vente et qu'elles lui sont inopposables.
En vertu de l'article L 441-6 du code de commerce, dans sa version en vigueur entre le 25 juillet 2010 et le 1er janvier 2013, 'tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent :
- les conditions de vente ;
- le barème des prix unitaires ;
- les réductions de prix ;
- les conditions de règlement.'
Il est de principe qu'entre professionnels, le vendeur doit assurer que l'acheteur a explicitement accepté les conditions générales de vente pour que celles-ci lui soient opposables.
En l'espèce, les accusés de réception de commande du 10 mai 2011 et du 19 novembre 2012 de la Sas Elektroklima (pièces 2 et 4 Zurich insurance) portent la mention : 'L'acheteur déclare accepter sans réserve les conditions générales de vente figurant au verso et notamment la clause de réserve de propriété'. Ainsi, ces conditions générales de vente ont été explicitement acceptées, peu importe que ce soit après la commande. Néanmoins, ces documents ne sont pas paraphés par la société Climater maintenance. Le verso de ces accusés de réception de commande n'est pas produit.
Les conditions générales produites portent le logo Technibel. Elles ne portent pas de date.
Il n'est donc pas possible de s'assurer que ces conditions générales sont bien celles en vigueur lors de la vente, et qu'elles ont été acceptées par la société Climater maintenance.
Elles ne sont donc pas opposables à la société Climater maintenance.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a écarté la clause limitative de responsabilité invoquée.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a déclaré la société Klimabel Srl responsable des désordres sur le fondement de l'article 1641 du code civil.
Sur la garantie de l'organisme Groupama d'Oc envers la société Climater maintenance Sud Ouest :
La société Climater maintenance a souscrit successivement deux contrats d'assurance auprès de l'organisme Groupama d'Oc :
- le contrat n° 40609729R - 002 à effet du 1er janvier 2011 ;
- le contrat n° 40609729 R - 0020 à effet du 1er juin 2014.
Les stipulations applicables sont celles du contrat 40609729R - 002 qui étaient en vigueur à la date des travaux et à la date de la première réclamation.
La garantie décennale ne s'applique pas, en l'absence de responsabilité décennale.
Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a dit que l'organisme Groupama d'Oc était tenu de garantir la société Climater maintenance à hauteur de 28% compte tenu de l'application de la règle de proportionnalité, et en ce qu'il a rappelé qu'en raison de la règle de proportionnalité, la garantie de l'organisme Groupama d'Oc était réduite à 28% du sinistre.
Au titre de l'assurance responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement de travaux, l'organisme Groupama d'Oc garantit les conséquences financières de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers (y compris les clients).
N'est pas garanti 'le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement en tout ou partie, la remise en état, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par vous ou vos sous-traitants.'
Les conditions générales produites (pièce 4 Groupama) portent l'indication modèle CAR 02 novembre 2006 code référence 207224 A. Les conditions particulières à effet du 1er janvier 2011 signées par l'assuré renvoient aux conditions générales modèle CAR2 et l'assuré reconnaît en avoir pris connaissance.
Les conditions générales produites sont donc opposables à l'assuré.
Cette clause est formelle et limitée, conformément à l'article L 113-1 du code des assurances.
Dès lors, l'organisme Groupama d'Oc ne garantit pas les travaux de réfection.
Infirmant le jugement dont appel, il y a lieu de dire que l'organisme Groupama d'Oc est seulement tenu de garantir la société Climater maintenance Sud Ouest au titre du préjudice immatériel consécutif, dans la limite du plafond de 800.000 euros par année d'assurance, et sous déduction de la franchise contractuelle de 15% de l'indemnité avec un maximum de 3.313 euros.
Sur la garantie de la société Zurich insurance Europe AG envers la société Klimabel Srl :
L'article L 124-5 du code des assurances dispose : 'La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.'
En l'espèce, la police d'assurance de la société Zurich insurance a été souscrite le 1er septembre 2011. Les conditions particulières prévoient que le contrat expire sans autre avis le 1er septembre 2012, sans reconduction automatique. Un avenant à effet du 1er septembre 2012, l'a prolongée jusqu'au 1er janvier 2013. Un avenant à effet du 1er janvier 2013 l'a prolongée jusqu'au 1er janvier 2014 à zéro heure. Ces documents sont signés par la société Technibel (pièces 26 et 27 Zurich insurance).
La police d'assurance de la société Zurich insurance fonctionne en base réclamation, selon l'article 8.1 des conditions générales.
En l'absence d'avenant de reconduction, elle est expirée le 31 décembre 2013 à minuit. Il n'est pas besoin de rapporter la preuve d'une résiliation de la police.
La réclamation est contractuellement définie comme toute demande de réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droits, et adressée à l'assuré ou à son assureur (page 7 des conditions générales).
La société Aéropole soutient que des réunions se sont tenues sur site en juillet 2013, en présence de la société Technibel, dans la perspective d'un règlement amiable du problème rencontré, et que ceci constitue la première réclamation.
Néanmoins, l'existence de telles réunions en présence de la société Technibel n'est pas démontrée. Ainsi, il n'est pas apporté la preuve d'une réclamation visant l'assuré ou l'assureur avant la date d'expiration de la police.
Ce n'est que par acte du 24 avril 2014 que la société Aéropole a sollicité du juge des référés près le tribunal de grande instance de Toulouse l'organisation d'une expertise judiciaire au contradictoire de la société Climater Maintenance et de la société Elektroclima, anciennement Technibel, aux fins notamment de constater les malfaçons et tout désordre affectant les éléments de climatisation litigieux, décrire les désordres et déterminer les responsabilités dans le cadre du sinistre.
Selon l'article L 124-5 du code des assurances, la garantie subséquente couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, la garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
En l'espèce, le siège social de la société Klimabel Srl d'abord situé en France a été fixé en Italie par décision des associés du 30 décembre 2016 (annonce légale du 10 février 2017). Cette société a fait l'objet d'une liquidation le 12 février 2018 (inscription le 20 février 2018).
Entre la résiliation du contrat d'assurance auprès de la société Zurich insurance le 31 décembre 2013 et la liquidation, il s'est donc écoulé plusieurs années où elle n'était pas sous le coup d'une liquidation.
Dès la première instance, la société Zurich insurance public limited company déniait sa garantie. Dans ses conclusions en première instance (pièce 25 Zurich insurance), la société Klimabel Srl avait reconnu que la police souscrite auprès de la société Zurich insurance public limited company était arrivée à expiration, et elle n'avait pas invoqué la garantie subséquente. Elle se bornait à faire valoir qu'en cours d'expertise et à l'issue, la société Zurich insurance public limited company n'avait pas dénié sa garantie.
En s'abstenant de fournir les coordonnées de son assureur et le contrat d'assurance en vigueur à la date de la réclamation, la société Klimabel Srl qui était présente à la procédure en première instance n'a pas permis de savoir si la garantie avait été ou non resouscrite ou si elle l'avait été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
Dès lors, il n'est pas démontré que la garantie de la société Zurich insurance Europe AG lui reste due.
En conséquence, infirmant le jugement dont appel, la société Zurich insurance Europe AG ne doit pas sa garantie à la société Klimabel Srl.
Sur l'évaluation des préjudices :
Sur le préjudice matériel :
- Sur les travaux de remplacement des consoles défectueuses :
Le maître d'ouvrage a expérimenté une solution par capotage des consoles de climatisation durant l'expertise. Les caissons acoustiques ont été disposés sur plusieurs appareils dans différents bureaux occupés par la société Orange. Les mesures de pression acoustique relevées par M. [W] dans ces mêmes bureaux confirment une faible diminution des émissions, sans toutefois parvenir au niveau requis de 45 dBA. L'expert judiciaire estime que cette solution ne peut être retenue.
La suppression des vibrations opérée par certains appareils lors des mesures phoniques, bien que nécessaire, n'a pas eu d'impact sur l'abaissement des valeurs des émissions des consoles qui restent très élevées. Les émissions sonores des appareils ne présentant aucune anomalie de montage sont de même très élevées. L'expert judiciaire indique que le remplacement des appareils équipant les bâtiments 2, 4 et 5 de la Sci Aéropole s'avère nécessaire pour respecter la réglementation en vigueur.
Il propose de retenir le devis Quercy confort du 1er septembre 2015 d'un montant de 1.237.368 euros HT déduction faite de l'étude acoustique. L'expert judiciaire explique que ce supplément de prix est la conséquence d'une réactualisation des coûts du main d'oeuvre et du choix d'équipements beaucoup moins bruyants et donc techniquement plus élaborés et plus chers. Néanmoins, le principe de réparation intégrale du préjudice exige de procéder à l'installation de ces équipements plus chers, seule solution pour obtenir une mise en conformité acoustique.
La Sci Aéropole justifie avoir fait procéder aux travaux de remplacement pour un coût moindre que celui retenu par l'expert judiciaire, soit 1.149.559,63 euros HT. Elle réclame la somme de 1.149.560 euros au titre du remplacement des consoles.
- Sur le coût de l'intervention d'un maître d'oeuvre et d'une étude de faisabilité :
L'expert judiciaire indique en p 61 que la nature des travaux de remplacement nécessite que soit réalisée une étude technique préalable pour définir les nouveaux équipements dans le respect des réglementations applicables.
Il précise en p 57 que cette étude de faisabilité doit s'inscrire dans une mission complète de maîtrise d'oeuvre.
La Sci Aéropole sollicite que lui soit allouée la somme de 62.000 euros HT au titre de l'étude de faisabilité, et celle de 6.250 euros HT au titre de l'intervention d'un maître d'oeuvre. Elle produit les factures correspondantes.
- Sur le coût de l'emprunt souscrit pour financer les travaux :
La Sci Aéropole produit un contrat de crédit intitulé 'prêt équipement' d'un montant en capital de 550.000 euros souscrit par elle le 3 octobre 2017, pendant l'exécution des travaux réparatoires. Elle sollicite que lui soit allouée la somme de 34.784 euros correspondant au montant des intérêts et des frais de dossier, dont elle justifie.
- Sur les frais divers :
C'est par des motifs pertinents qu'elle approuve que le premier juge a alloué à la Sci Aéropole les sommes de :
- 4.620 euros HT au titre de l'étude acoustique et du capotage des consoles par le laboratoire Delhom ;
- 15.847,20 euros HT au titre de la pose des caissons acoustiques ;
- 1.948,99 euros HT au titre des frais d'intervention du laboratoire [W] intervenu comme sapiteur de l'expertise judiciaire ;
- 11.000 euros HT au titre de la pose de silent blocs ;
ceci n'étant d'ailleurs pas discuté en appel.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le préjudice matériel s'élève à la somme de :
- 1.149.560 euros HT au titre du remplacement des consoles défectueuses ;
- 62.000 euros HT au titre de l'étude de faisabilité ;
- 6.250 euros HT au titre de l'intervention d'un maître d'oeuvre ;
- 34.784 euros au titre de l'emprunt souscrit pour financer les travaux ;
- 4.620 euros HT au titre de l'étude acoustique et du capotage des consoles ;
- 15.847,20 euros HT au titre de la pose des caissons acoustiques ;
- 1.948,99 euros HT au titre des frais d'intervention du laboratoire [W] ;
- 11.000 euros HT au titre de la pose de silent blocs ;
total : 1.286.010,19 euros HT.
Infirmant le jugement dont appel, les sociétés Climater maintenance et la société Klimabel Srl seront condamnées in solidum à payer à la Sci Aéropole la somme de 1.286.010,19 euros HT au titre du préjudice matériel.
Sur le préjudice immatériel :
La société Aéropole se plaint de pertes de loyers du fait des problèmes acoustiques, faisant valoir que les sociétés Xerox, AKKA EKIS, Vinci et Orange ont mis un terme à leur contrat de bail en raison des nuisances sonores occasionnées par le fonctionnement de la climatisation.
Le maître d'ouvrage produit un certain nombre de courriels adressés entre le 5 juillet 2013 et le 22 juillet 2015 par des locataires à la société gestionnaire du site, sollicitant son intervention pour remédier aux nuisances acoustiques subies ou lui ont fait simplement part desdites nuisances, certains comme la société Orange menaçant de résilier leur contrat de bail : courriels de la société Orange (pièces 8 et 10 Aéropole) ; courriel de la société Akka Ekis du 21 juillet 2014 (pièce 15 Aéropole) ; courriel de la société BU Aérospace & Defence du 4 juin 2015 (pièce 17 Aéropole) ; courriel de la société Bt services (pièce 18 Aéropole) ; courriel du 13 mai 2015 de la société Occar (pièce 19 Aéropole).
Il produit 4 congés :
- congé de la Sas Akka Ekis délivré le 24 juillet 2014 pour le 1er février 2015 ;
- congé de la Sa Orange délivré le 27 octobre 2014 pour le 8 mai 2015 ;
- congé de la Sasu Vinci énergie systèmes d'information délivré le 25 juillet 2014 pour le 31 janvier 2015 ;
- congé de la Sasu Xerox délivré le 26 décembre 2013 pour le 30 juin 2014.
Si les congés ne sont pas motivés, c'est qu'une telle motivation n'est pas exigée par la loi pour donner congé.
Certes, aucun des courriels de plainte versés aux débats n'émane des sociétés Vinci et Xerox.
S'agissant de la société AKKA EKIS, il est produit un courriel intitulé 'climatisation et nuisances sonores', daté du 21 juillet 2014. Cette société insiste sur le fait que les nuisances sont importantes, à telle enseigne que la climatisation de certains bureaux n'est même pas mise en route, et remercie son interlocuteur de prendre les mesures nécessaires pour remédier au problème, indiquant que ceci a déjà été évoqué avec le syndic de copropriété.
Ce courriel a été envoyé trois jours avant que le congé ait été délivré.
S'agissant de la société Orange, elle a menacé de résilier le contrat de bail par courriel du 15 novembre 2013, à la fin de la première période triennale à venir, et elle avait fait diligenter un procès-verbal de constat le 16 juillet 2013 ; elle a continué à envoyé des courriers le 24 février et le 28 mars 204.
Il découle de ces éléments que même si ces congés étaient nécessairement donnés à la fin d'une période triennale ou au terme du bail, ou après prolongation tacite du bail, ces congés, compte tenu de leur concomitance entre eux et avec les plaintes de plusieurs locataires, assorties pour la société Orange du recours à un laboratoire acoustique et d'une menace de résiliation du bail, sont bien liés aux nuisances acoustiques subies par les locataires.
Ces quatre congés doivent donc être considérés comme en lien avec les nuisances sonores.
Son préjudice n'est cependant qu'une perte de chance de percevoir des loyers.
En effet, malgré les nuisances acoustiques, d'autres bureaux ont pu rester loués à d'autres sociétés. Ceci ressort de la quote-part de la taxe foncière incombant à chacun des locataires qui ont résilié leur bail (pièces 50 à 53 Aéropole) :
- locaux loués par Akka Ekis : 1.104/1.851 tantièmes du bâtiment 2 ;
- locaux loués par Orange : 1.069/2.261,50 tantièmes du bâtiment 4 ;
- locaux loués par Xerox : 319/2.181,50 tantièmes du bâtiment 5 ;
- locaux loués par Vinci : 273/2.181,50 tantièmes du bâtiment 5.
Leurs parts respectives sur les trois bâtiment représente un total de 2.765 tantièmes sur 6.294 tantièmes (43,93%). Plus de la moitié des locaux sont donc demeurés loués malgré les nuisances acoustiques. Certes, le bailleur produit des mandats non exclusifs pour mettre en location les locaux vacants, à partir de 2014, montrant qu'il a cherché à relouer les locaux, mais il ne s'explique pas sur le fait que les locaux objets des congés soient restés totalement vacants jusqu'à la réalisation des travaux de reprise. L'expert judiciaire a admis une difficulté de relocation des bureaux dans l'attente des travaux (rapport p 59), mais n'a pas fait état d'une impossibilité totale.
C'est à juste titre que le premier juge a estimé la perte de chance de louer les locaux objets des congés à 50%.
La société Aéropole produit :
- les procès-verbaux de réception des travaux des bâtiments 2, 4 et 5 pour la nouvelle installation, date de fin du préjudice ;
- les avenants aux baux initiaux ;
- les factures des derniers loyers des preneurs ayant donné congé, correspondant à l'augmentation du prix des loyers après ré-indexation ;
- les avis de taxes foncières 2014 à 2017 ;
- les états détaillés des dépenses de copropriété de 2014 à 2017 et le budget prévisionnel.
Elle effectue des calculs détaillés qu'elle reprend dans des tableaux, en pages 27 à 34 de ses conclusions, calculs qui ne sont pas contestés par les autres parties.
Les loyers qui auraient pu être perçus s'établissent ainsi à 1.610.275 euros.
Les taxes foncières qui auraient pu être mises à la charge des locataires s'établissent à 448.736 euros.
Les charges de copropriété qui auraient pu être mises à la charge des locataires (charges locatives) s'établissent à 240.639 euros.
Total loyers, taxes foncières, charges locatives : 2.299.650 euros.
La perte de chance s'établit dès lors à 50% X 2.299.650 euros, soit 1.149.825 euros.
Infirmant le jugement dont appel, le préjudice immatériel sera évalué à 1.149.825 euros.
Infirmant le jugement dont appel, la société Climater maintenance Sud Ouest et la société Klimabel Srl seront condamnées in solidum à payer à la Sci Aéropole la somme de 1.149.825 euros au titre du préjudice immatériel.
L'organisme Groupama d'Oc sera condamné in solidum à payer cette somme à la Sci Aéropole, dans la limite du plafond de 800.000 euros par année d'assurance, et sous déduction de la franchise contractuelle de 15% de l'indemnité avec un maximum de 3.313 euros.
Sur les relations entre la société Climater maintenance et la société Klimabel Srl :
Infirmant le jugement dont appel, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- société Klimabel Srl : 55 %;
- société Climater maintenance Sud Ouest : 45%.
Un tel partage apparaît en effet proportionnel à l'importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis, au regard de l'étendue et de la nature de leur mission respective, la société Klimabel Srl ayant produit des appareils défectueux, et la société Climater maintenance n'ayant pas vérifié que le matériel qu'elle achetait et posait répondait aux exigences de son client.
Dans leurs recours entre elles, elles devront se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée.
Sur les restitutions suite à l'arrêt :
Le présent arrêt constituant le titre exécutoire impliquant la restitution des sommes éventuellement réglées en exécution du jugement infirmé, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Zurich Insurance Europe AG tendant à condamner in solidum la Sci Aéropole, la Sas Climater maintenance Sud Ouest et l'organisme Groupama Oc, à lui rembourser à toute somme payée au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement dont appel sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Climater maintenance Sud Ouest, l'organisme Groupama d'Oc et la société Klimabel Srl seront condamnés in solidum aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel, avec application au profit de la Scpi Raffin & Associes, agissant par Maître Nadia Zanier, avocat qui le demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés in solidum à payer à la Sci Aéropole la somme de 20.000 euros et à la société Zurich insurance Europe AG la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.
La société Climater maintenance Sud Ouest et l'organisme Groupama d'Oc seront déboutés de leurs demandes sur le même fondement.
La charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 novembre 2022, sauf :
- en ce qu'il a déclaré la société Klimabel Srl responsable des désordres sur le fondement de l'article 1641 du code civil ;
- en ce qu'il a dit que le préjudice matériel s'élève à la somme de :
* 1.149.560 euros HT au titre du remplacement des consoles défectueuses ;
* 62.000 euros HT au titre de l'étude de faisabilité ;
* 6.250 euros HT au titre de l'intervention d'un maître d'oeuvre ;
* 34.784 euros au titre de l'emprunt souscrit pour financer les travaux ;
* 4.620 euros HT au titre de l'étude acoustique et du capotage des consoles ;
* 15.847,20 euros HT au titre de la pose des caissons acoustiques ;
* 1.948,99 euros HT au titre des frais d'intervention du laboratoire [W] ;
* 11.000 euros HT au titre de la pose de silent blocs ;
total : 1.286.010,19 euros HT.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que la responsabilité contractuelle de la société Climater maintenance Sud Ouest est engagée envers la Sci Aéropole ;
Dit que l'organisme Groupama d'Oc est tenu de garantir la société Climater maintenance Sud Ouest au titre du préjudice immatériel consécutif, dans la limite du plafond de 800.000 euros par année d'assurance, et sous déduction de la franchise contractuelle de 15% de l'indemnité avec un maximum de 3.313 euros ;
Dit que la société Zurich insurance Europe AG ne doit pas sa garantie à la société Klimabel Srl;
Condamne in solidum les sociétés Climater maintenance Sud Ouest et la société Klimabel Srl à payer à la Sci Aéropole la somme de 1.286.010,19 euros HT au titre du préjudice matériel ;
Evalue le préjudice immatériel à 1.149.825 euros ;
Condamne in solidum la société Climater maintenance Sud Ouest et la société Klimabel Srl à payer à la Sci Aéropole la somme de 1.149.825 euros au titre du préjudice immatériel ;
Condamne l'organisme Groupama d'Oc in solidum à payer cette somme à la Sci Aéropole, dans la limite du plafond de 800.000 euros par année d'assurance, et sous déduction de la franchise contractuelle de 15% de l'indemnité avec un maximum de 3.313 euros ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- société Klimabel Srl : 55% ;
- société Climater maintenance Sud Ouest : 45 % ;
Dit que dans leurs recours entre elles, elles devront se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
Condamne in solidum la société Climater maintenance, l'organisme Groupama d'Oc et la société Klimabel Srl aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel, avec application au profit de la Scpi Raffin & Associes, agissant par Maître Nadia Zanier, avocat qui le demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum à payer à la Sci Aéropole la somme de 20.000 euros et à la société Zurich insurance Europe AG la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;
Déboute la société Climater maintenance Sud Ouest et l'organisme Groupama d'Oc de leurs demandes sur le même fondement ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.