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Décisions

Cass. crim., 14 mai 2025, n° 24-86.473

COUR DE CASSATION

QPC

QPC autres

PARTIES

Demandeur :

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bonnal

Rapporteur :

M. Samuel

Avocat général :

M. Fusina

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Aix-en-Provence, ch. 5-1, du 24 sept. 20…

24 septembre 2024

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« La seconde phrase de l'article L. 249-1 du code de commerce, en ce qu'elle prévoit que la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise et celle d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale peuvent être prononcées cumulativement, ne méconnaît-elle pas le principe de nécessité des peines résultant de l'article 8 de la Déclaration de 1789 et ne porte-t-elle pas une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de ladite Déclaration ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

5. D'une part, la possibilité de cumuler les interdictions d'exercer tant les activités liées à l'infraction que les activités commerciales, de gestion ou de direction d'une entreprise ou d'une société commerciale constitue une mesure propre à assurer une conciliation, qui n'est pas manifestement déséquilibrée, entre le principe de la liberté d'entreprendre et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public.

6. D'autre part, il appartient au juge qui prononce ces interdictions de s'assurer qu'elles sont proportionnées au regard de la situation personnelle du prévenu et de la gravité concrète des faits.

7. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

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