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Décisions

Cass. crim., 14 mai 2025, n° 24-86.555

COUR DE CASSATION

QPC

QPC autres

PARTIES

Demandeur :

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bonnal

Rapporteur :

Mme Clément

Avocat général :

M. Fusina

Avocats :

SCP Waquet, SCP Farge, SCP Hazan, SCP Féliers, SCP Piwnica, SCP Molinié, SCP Gatineau, SCP Fattaccini, SCP Rebeyrol

Aix-en-Provence, ch. 5-2, du 4 sept. 202…

4 septembre 2024

1. La question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme [N] [G] est ainsi rédigée :

« La seconde phrase de l'article L. 249-1 du code de commerce et la seconde phrase de l'article L. 8224-3, 1° du code du travail, en ce qu'elles prévoient que la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise et celle d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale peuvent être prononcées cumulativement ne méconnaissent-elles pas le principe de nécessité des peines résultant de l'article 8 de la Déclaration de 1789 et ne portent-elles pas une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de ladite Déclaration ? »

2. La question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme [L] [M] et M. [E] [B] est ainsi rédigée :

« La deuxième phrase de l'article L. 249-1 du code de commerce porte-elle atteinte à la liberté d'entreprendre et au principe de nécessité des peines garantis par les articles 4 et 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elle prévoit la possibilité de prononcer de façon cumulative plusieurs interdictions d'exercice professionnel, à savoir notamment l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, et l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ? »

3. La question posée par M. [B] n'est pas applicable au litige le concernant, en l'absence d'appel de sa part à l'encontre des peines complémentaires d'interdiction d'exercice professionnel prononcées.

4. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure suivie contre Mmes [G] et [M] et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

6. Les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

7. D'une part, la possibilité de cumuler les interdictions d'exercer tant les activités liées à l'infraction que les activités commerciales, de gestion ou de direction d'une entreprise ou d'une société commerciale constitue une mesure propre à assurer une conciliation, qui n'est pas manifestement déséquilibrée, entre le principe de la liberté d'entreprendre et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public.

8. D'autre part, il appartient au juge qui prononce ces interdictions de s'assurer qu'elles sont proportionnées au regard de la situation personnelle du prévenu et de la gravité concrète des faits.

9. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

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