CA Bordeaux, 4e ch. com., 14 mai 2025, n° 23/03464
BORDEAUX
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
A Juiher Nature (SARL)
Défendeur :
ETMF (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Franco
Conseillers :
Mme Masson, Mme Jarnevic
Avocats :
Me Le Barazer, Me Guillard, Me Taste-Denise, Me Potier, SCP R.M.C., SELARL Ausone Avocats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
1. Le 16 juin 2020, la société SNCF Réseau a confié à la société à responsabilité limitée A-Juiher Nature (ci-après Juiher) un marché de travaux de maîtrise de la végétation avec annonce intégrée sur 72,5 kilomètres de la ligne [Localité 3]-[Localité 4].
Le 4 février 2021, la société SNCF Réseau a agréé le contrat de sous-traitance conclu par la société Juiher avec la société par actions simplifiée Esirail pour la réalisation de prestations d'annonces ayant pour objet de sécuriser le travail des salariés de la société Juiher à l'approche des trains.
Par lettre recommandée du 22 avril 2022, la société Esirail a réclamé à sa co-contractante le paiement des cinq factures suivantes :
Une facture n°2106021 le 30 juin 2021 de 56 880 euros TTC
Une facture n°2107021 le 31 juillet 2021 de 52 898,40 euros TTC
Une facture n°2109005 le 16 septembre 2021 de 28 440 euros TTC
Une facture n°2110006 le 15 octobre 2021 de 56 880 euros TTC
Une facture n°2111005 le 9 novembre 2021 de 51 192 euros TTC
Le 16 juin 2022, une cession de créances a été régularisée entre la société Esirail et la société Esifer, la première cédant à la seconde les créances passées et à venir dans le cadre de la relation contractuelle avec la société Juiher. La cession de créances a été notifiée à la société Juiher le 20 juin 2022.
Par courrier du 1er juillet 2022, la société Esifer a vainement mis en demeure la société Juiher de lui régler les factures impayées.
Par ordonnance du 22 juillet 2022, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a autorisé la société Esifer à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société A-Juiher Nature.
La saisie conservatoire a été réalisée le 4 août 2022 sur la totalité de la créance.
2. Par acte du 25 août 2022, la société Esifer a assigné la société A-Juiher Nature devant le tribunal de commerce de Bordeaux sur le fondement de l'article L511-4 du code des procédures civiles d'exécution.
En janvier 2023, la société Esifer a été dissoute sans liquidation et une transmission universelle de patrimoine a été réalisée au profit de son actionnaire unique, la société ETMF venant aux droits de la société Esifer.
Par jugement du 23 juin 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- Condamné la société A-Juiher Nature à payer à la société ETMF SAS venant au droit de la société Esirail SAS la somme de 236 937,60 euros TTC assortie des intérêts légaux à compter du 1er juillet 2022.
- Débouté la société ETMF SAS du surplus de ses demandes.
- Condamné la société A-Juiher Nature à payer à la société ETMF
SAS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la société A-Juiher Nature aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe du 19 juillet 2023, la société A-Juiher Nature a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société ETMF.
La société ETMF a formé un appel incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 29 mars 2024, la société A-Juiher Nature demande à la cour de :
Vu les articles 31, 32, 122 du code de procédure civile, 1104 et 1321 du code civil,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 23 juin 2023,
- Déclarer la société ETMF irrecevable pour défaut de droit d'agir et en tous les cas, mal fondée, en ses demandes.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société A-Juiher Nature à payer à la société ETMF la somme de 236 937,60 euros TTC assortie des intérêts légaux à compter du 1er juillet 2022.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société A-Juiher Nature à payer à la société ETMF 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
- Débouter la société ETMF de toutes ses demandes.
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 23 juin 2023 en ce
qu'il a débouté la société ETMF de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'une résistance abusive et des frais irrépétibles pour 10 000 euros.
- Condamner la société ETMF à restituer à la société A-Juiher Nature l'ensemble des sommes appréhendées en exécution du Jugement infirmé.
- Condamner la société ETMF à payer la société A-Juiher Nature la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 2 janvier 2024, la société ETMF venant aux droits de la société Esifer demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 23 juin 2023,
Vu les pièces,
- Déclarer la société ETMF, venant aux droits de la société Esifer, recevable et bien fondée en son appel incident ;
- Confirmer le jugement rendu, le 23 juin 2023, par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a jugé que la société ETMF a bien qualité à agir et rejeté l'exception soulevée par la société A-Juiher Nature à ce titre ;
- Confirmer le jugement rendu, le 23 juin 2023, par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a condamné la société A-Juiher Nature à payer à la société ETMF venant aux droits de la société Esirail la somme de 236 937,60 euros assortie des intérêts légaux à compter du 1er juillet 2022 (date de la mise en demeure) au titre du règlement du solde des cinq factures et de l'avoir suivant :
Facture n°2106021 du 30 juin 2021 de 56 880 euros TTC ;
Facture n°2107021 du 31 juillet 2021 de 52 898,40 euros TTC ;
Facture n°2109005 du 16 septembre 2021 de 28 440 euros TTC ;
Facture n°2110006 du 15 octobre 2021 de 56 880 euros TTC ;
Facture n°2111005 du 9 novembre 2021 de 51 192 euros TTC ;
Sous déduction de l'Avoir n°AV2301001 du 12 janvier 2023 de 9 352,80 euros TTC.
- Confirmer le jugement rendu, le 23 juin 2023, par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a :
condamné la société A-Juiher Nature à payer à la société ETMF venant aux droits de la société Esirail, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
A titre d'appel incident :
- Infirmer seulement le jugement rendu le 23 juin 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a débouté la société ETMF, venant aux droits de la société Esifer, de ses demandes reconventionnelles de condamnation au titre de son préjudice ;
En conséquence, faisant droit à l'appel incident et statuant de nouveau :
- Condamner la société A-Juiher Nature à payer à la société ETMF, venant aux droits de la société Esifer, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive ;
- Condamner la société A-Juiher Nature à payer à la société ETMF, venant aux droits de la société Esifer, la somme de 10 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non-recevoir
5. Au visa des articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile, la société A-Juiher Nature (ci-après Juiher) tend à l'irrecevabilité de la demande en paiement présentée par la société ETMF pour défaut de droit d'agir.
L'appelante soutient que la cession de créance entre les sociétés Esirail et Esifer n'obéit pas aux conditions prévues par l'article 1321 du code civil puisqu'elle ne porte pas sur une créance déterminée ou déterminable, son instrumentum étant affecté d'imprécision et de confusion, alors pourtant que le marché dont il s'agit est en sous-traitance et que le sous-traité doit y faire référence pour permettre le paiement direct d'ordre public selon la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
6. La société ETMF répond que la cession de créance discutée par l'appelante répond parfaitement aux conditions de forme et de fond posées par l'article 1321 du code civil puisque la créance cédée est parfaitement identifiée ; que cette cession a par ailleurs été dûment notifiée à la société Juiher par lettre recommandée du 20 juin 2022 ; qu'elle est donc parfaitement en droit d'agir pour le recouvrement de cette créance.
Sur ce,
7. L'article 1321 du code civil dispose :
« La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s'étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.»
En vertu des articles 1322 et 1324 du code civil, la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité ; la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
8. La société ETMF produit à son dossier un écrit en date du 16 juin 2022 par lequel la société Esirail a cédé à la société Esifer la créance suivante : « La créance de la société Esirail sur la société A-Juiher Nature (...) D'un montant de 246.290,40 euros TTC au titre d'un marché de travaux pour la SNCF Réseau.»
La société Esifer a, par lettre recommandée en date du 20 juin 2022, reçue le 24 juin suivant, notifié à la société Juiher cette cession de créance.
9. Il apparaît ainsi que la cession de créance discutée satisfait aux exigences des articles 1321 et suivants du code civil puisqu'elle est identifiable en ce qui concerne le débiteur cédé, le montant et la cause de la dette. Il est donc indifférent que la référence au numéro de marché public ne soit pas mentionnée et que le cédant et le cessionnaire aient, maladroitement, fait usage à l'article 3 du contrat de cession de créance de la formule habituelle en matière de prêt.
Le tribunal a donc écarté à juste titre la fin de non-recevoir, en omettant toutefois de le mentionner au dispositif
Sur la demande en paiement
10. La société Juiher fait grief au tribunal de commerce de l'avoir condamnée au paiement de la somme principale poursuivie par la société ETMF et fait valoir que l'intimée a en réalité surfacturé ses prestations ; que, en effet, il était convenu que soit fixé un prix forfaitaire journalier, quel que soit le nombre d'agents que la société Esirail entendait faire intervenir et non, comme l'a retenu le premier juge, de multiplier le forfait par le nombre d'intervenants.
L'appelante ajoute que la déclaration de sous-traitance acceptée par le maître d'ouvrage le 4 février 2021 est la seule qui lie les parties et prévoit le paiement direct de SNCF Réseau au bénéfice de la société Esirail pour le paiement des prestations d'annonce manuelle avec un forfait journalier à 450 euros et un forfait équipe de 4 personnes à 24 euros, pour un total pour 100 jours, forfaitisé et immuable, de 47.400 euros HT ; que la société SNCF a d'ailleurs refusé de procéder au paiement direct de ces surfacturations.
La société Juiher conclut que la multiplication du forfait par le nombre d'intervenants, au demeurant non précisé lors de la signature du contrat, serait une absurdité économique puisqu'elle aboutirait à un montant de marché équivalent à celui du marché principal de débroussaillage.
11. La société ETMF répond que le taux journalier de 450 euros HT par intervenant est strictement identique à celui convenu avec la société Sécurail, précédent sous-traitant de l'appelante ; que ce taux journalier conclu avec Esirail était de 450 euros HT par intervenant ; qu'un complément forfaitaire Covid-19 de 24 euros/jour était appliqué pour chaque équipe de 4 intervenants ; que cet accord a été matérialisé par la signature d'une première déclaration de sous-traitance, le 3 février 2021, pour un montant total de 47.400 euros HT et d'une seconde déclaration de sous-traitance le 10 mars 2022, incluant des prestations complémentaires pour un montant total de 205.242 euros HT.
L'intimée souligne que l'appelante n'a d'ailleurs jamais contesté ni le principe ni le montant des sommes dues, pour certaines pendant plus de 18 mois ; qu'il serait par ailleurs économiquement impossible que l'intervention de cinq personnes sur le chantier (3 annonceurs, 1 surveillant travaux et 1 agent de sécurité du personnel (ASP) qui supervise les annonceurs) soit rémunérée en totalité 450 euros HT par jour ; que si la société SNCF Réseau a refusé d'accepter la sous-traitance complémentaire confiée à la société Esirail, c'est en raison du fait que la société Juiher n'avait pas détaillé le montant de la créance lui revenant en tant que titulaire du marché.
La société ETMF conclut que la société Juiher est de mauvaise foi puisque, alors qu'elle développe sa discussion sur le fait que les prestations devraient être payées selon un forfait de 450 euros HT par jour quel que soit le nombre d'agents, elle tend pourtant in fine au débouté de la totalité de la demande en paiement.
Sur ce,
12. Le document intitulé 'demande d'acceptation d'un sous-traitant et d'agrément de ses conditions de paiement' en date du 3 février 2021, conjointement paraphé et signé par les sociétés Juiher et Esirail, détaille ainsi les conditions financières de l'intervention de la société Esirail, sous-traitant de la société Juiher :
désignation des prestations sous-traitées selon détail estimatif du marché
quantités
unités
prix unitaires en EUR hors TVA
montant du poste en EUR hors TVA
prestation d'annonce manuelle
100
forfait journalier
450.00
45 000.00
forfait Covid 19
100
forfait équipe de 4 pers
24.00
2 400.00
L'exemplaire de ce document tel que produit par l'appelante comporte l'acceptation, le 4 février 2021, du préposé de la société SNCF Réseau en charge du marché.
La facture n°2106021 émise le 30 juin 2021 au titre de la réalisation de cette prestation comporte les précisions suivantes :
« Prestation d'annonce manuelle chantier ligne [Localité 3]-[Localité 4] durée : de la S22 à la S25
1 ASP - 1 surveillant travaux - - 3 annonceurs
semaine 22 sur la base de 5 jours
semaine 23 sur la base de 5 jours
semaine 24 sur la base de 5 jours
semaine 25 sur la base de 5 jours
Forfait - ASP/annonceur 100,00 450,00 45 000,00
Forfait Covid 100,00 24,00 2 400,00
Paiement direct SNCF »
Cette facture n'a pas été réglée à la société Esirail.
Toutefois, il n'est pas discuté qu'une précédente facture n°2105022 émise le 31 mai 2021, relative à des prestations exécutées au cours de 17 journées pendant les semaines 18 à 22, a été dûment réglée à la société Esirail. Il n'est à cet égard pas indiqué par l'intimée s'il s'est agi d'un paiement direct de la société SNCF Réseau.
Or cette facture en date du 31 mai 2021 comporte les précision suivantes :
« Prestation d'annonce manuelle chantier ligne [Localité 3]-[Localité 4] durée : 4 semaines
1 ASP - 1 surveillant travaux - - 3 annonceurs
semaine 18 sur 5 jours
semaine 19 sur 3 jours
semaine 20 sur 5 jours
semaine 21 sur 4 jours
Forfait - ASP/annonceur 85,00 450,00 38 250,00
Forfait Covid 85,00 24,00 2 040,00
Paiement direct SNCF »
Enfin, la société Juiher a présenté à la société SNCF un avenant, en date du 10 mars 2022, à la déclaration initiale de sous-traitance et sollicitant l'acceptation de travaux complémentaires de son sous-traitant pour un montant global de 205.242 euros HT.
Cette demande a été rejetée le 31 mars suivant en raison du fait qu'il s'agissait d'un montant non détaillé, qui ne permettait pas à maître d'ouvrage d'isoler les prestations respectives de donneur d'ordre et de son sous-traitant.
13. Il apparaît ainsi que l'accord des parties a bien porté sur un forfait journalier individuel, soit 450 euros HT par intervenant, ce qui a été parfaitement admis par l'appelante puisqu'elle a présenté une demande complémentaire à la SNCF, fondée sur le même principe de tarification.
Il apparaît également que le contrat initial pouvait être ambigu en raison de la contradiction entre les mentions de la deuxième et de la troisième ligne du tableau des conditions tarifaires tel que reproduit supra, qui pouvait laisser penser que la dénomination 'quantités' portait sur [une journée X 100] alors qu'elle portait sur [une prestation X jour X agents].
Cette ambiguïté a d'ailleurs conduit la société Esirail à multiplier indûment le forfait Covid de 24 euros par le nombre d'intervenants X jours alors que la ligne trois du tableau indique expressément qu'il s'agit d'un forfait pour l'ensemble de l'équipe pour chaque journée de travail, ce qui met d'autant plus en relief le caractère individuel de la tarification détaillée, certes insuffisamment, à la ligne deux de ce tableau.
L'intimée, venant aux droits de la société Esirail ainsi qu'elle l'établit en produisant les documents juridiques afférents, a donc émis un avoir dont les mentions correspondent en effet, à l'examen des précisions des cinq factures impayées mais également de la facture du 31 mai 2021, au nombre des journées indûment facturées à l'appelante au titre du forfait de 24 euros, cet avoir venant en déduction de sa demande initiale devant le premier juge.
14. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société A-Juiher Nature à payer à la société ETMF la somme de 236.937,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure.
Sur l'appel incident
15. Au visa de l'article 1231-6 du code civil, la société ETMF fait grief au tribunal de commerce d'avoir rejeté sa demande en dommages et intérêts au titre de l'indemnisation du préjudice résultant du retard de paiement causé par la mauvaise foi de sa co-contractante.
Toutefois, la société ETMF n'indique pas quel serait le préjudice autre que celui qui est réparé par la juste computation d'intérêts de retard à compter du 1er juillet 2022.
16. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef, ainsi qu'en ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
La société Juiher, tenue au paiement des dépens de l'appel, sera condamnée à verser à la société ETMF une somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Déclare recevables les demandes de la société ETFM, venant aux droits de la société Esifer.
Confirme le jugement prononcé le 23 juin 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société A-Juiher Nature à payer à la société ETMF la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société A-Juiher Nature à payer les dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.