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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-5, 15 mai 2025, n° 24/01493

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Azerco (SAS)

Défendeur :

Azerco (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme de Rocquigny du Fayel

Conseillers :

Mme Igelman, M. Henrion

Avocats :

Me Bernard-Piochot, Me Gourion-Richard, Me Wilner, Me Trouvin

TJ Pontoise, du 6 févr. 2024, n° 23/0110…

6 février 2024

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 7 mai 2019, la SAS Azerco a donné à bail commercial à la SAS [U] des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7] pour une durée de 10 années moyennant un loyer annuel de 50 000 euros hors taxe et charge.

M. [U] [H] s'est porté caution solidaire.

Le 5 avril 2023, le société Azerco a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société [U], portant sur la somme totale de 17 903,02 euros. Le 5 octobre 2023, le commandement de payer a été dénoncé à M. [U] [H], en sa qualité de caution.

Par acte de commissaire de justice délivré les 16 et 19 octobre 2023, la société Azerco a fait assigner en référé la société [U] et M. [H], en sa qualité de caution, aux fins d'obtenir principalement :

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 6 mai 2023,

- la constatation que la société [U] est occupante sans droit ni titre à compter rétroactivement du 6 mai 2023,

- l'expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux commerciaux situés dans l'immeuble sis situés [Adresse 3], portant sur les lots de copropriété n°25, 26, 29 et ce avec l'assistance d'un serrurier, du commissaire de police et de la force publique si besoin,

- la mise sous séquestre des biens et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu'il plaira à la société Azerco aux frais, risques et périls de la société [U],

- la condamnation solidaire de la société [U] et de M. [H] à payer à la société Azerco la somme provisionnelle de 28 225,68 euros arrêtée au 1er octobre 2023, outre des pénalités égales à 10% des sommes dues, augmentées d'1,5% des sommes dues par mois de retard supplémentaire à courir jusqu'au complet paiement desdites sommes,

- la condamnation de la société [U] à abandonner le dépôt de garantie d'un montant de 13 814 euros entre les mains du bailleur à titre d'indemnité conformément aux dispositions du bail,

- la condamnation solidaire de la société [U] et de M. [H] au paiement d'une indemnité d'occupation journalière équivalente au double du loyer en cours outre tous les accessoires du loyer et augmentée de tous les droits et dommages-intérêts au profit du bailleur, à compter du 6 mai 2023 et ce jusqu'à la libération effective des locaux,

- la condamnation solidaire de la société [U] et de M. [H] à verser à la société Azerco la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation solidaire de la société [U] et de M. [H] aux entiers dépens comprenant les frais de commandement, de signification de l'assignation et de l'ordonnance à intervenir, d'éventuelle saisie bancaire et de levée de l'état de nantissement et d'extrait Kbis,

- la constatation que M. [H] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société [U] auprès de la société Azerco à hauteur de 30 000 euros et qu'il a renoncé aux bénéfices de division et de discussion,

- la constatation en conséquence que la société Azerco sera libre de recouvrir les sommes dues dans la limite de 30 000 euros auprès de M. [H],

- le rappel du caractère exécutoire par provision de l'ordonnance à intervenir.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 6 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 7 mai 2019 et la résiliation de ce bail à la date du 6 mai 2023,

- ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux situés au [Adresse 3] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société [U] et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signifcation de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due solidairement par la société [U] et M. [H] à la société Azerco, à compter du 1er octobre 2023, et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné solidairement la société [U] et M. [H], en sa qualité de caution, au paiement de cette indemnité,

- condamné solidairement la société [U] et M. [H] à payer à la société Azerco la somme provisionnelle de 28 255,68 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 1er octobre 2023, échéance du mois d'octobre comprise, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,

- ordonné que le dépôt de garantie soit conservé par la société Azerco,

- condamné solidairement la société [U] et M. [H] à payer à la société Azerco la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

- condamné solidairement la société [U] à M. [H] au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer et de la signification de l'assignation,

- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 1er mars 2024, la société [U] et M. [U] [H] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Par jugement du 11 mars 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [U] et désigné la SELAS Arva, prise en la personne de Maître [V] [I] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [B], prise en la personne de Maître [C] [N] [B], en qualité de mandataire judiciaire.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société [U] et M. [H] demandent à la cour, au visa de l'article L. 622-21 du code de commerce, de :

'- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société [U] et M. [H],

Y faisant droit,

- infirmer l'ordonnance rendue le 19 février 2024 en toutes ses dispositions,

- constater la caducité de l'ordonnance de re'fe're' entreprise et, statuant à nouveau,

- décharger la société [U] et M. [H] des condamnations prononcées contre eux en principal, intérêts, frais et accessoires,

- condamner la société Azerco à porter et payer au concluant la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Azerco en tous les dépens,

- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Me Aurélie Bernard-Piochot, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'

Par exploit délivré le 6 juin 2024, la société Azerco a fait assigner en intervention forcée la SELAS Arva, prise en la personne de Maître [O].

Suite aux conclusions d'incident déposées le 5 juin 2024 par la société Azerco, par ordonnance du 2 juillet 2024, le président de la chambre a :

- déclaré irrecevable, en ce qu'elle est formée devant le président de la chambre ou le magistrat délégué par le premier président, la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre des conclusions des appelants,

- rejeté la demande de caducité formée par la société Azerco,

- dit que les parties conserveront chacune la charge des dépens de l'incident qu'elles ont respectivement exposés,

- rejeté la demande de la société Azerco au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 6 septembre 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a mis fin à la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire à l'égard de la société [U], nommant la SELARL [B], en la personne de Maître [C] [B], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte délivré le 30 septembre 2024, la société Azerco a fait assigner en intervention forcée la SELARL [B], en la personne de Maître [C] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [U].

Dans ses dernières conclusions déposées le 21 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Azerco demande à la cour, au visa des articles 2288 et suivants du code civil, L. 622-14, L. 622-21, L. 622-28, L. 631-14 du code de commerce, 554, 555, 696, 699, 700, 835 et 905-2 du code de procédure civile, de :

'- juger la société Azerco recevable et bien fondée en ses demandes,

- débouter les appelants en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- juger recevable et fondée l'assignation en intervention forcée de la société [B] prise en la personne de Me [N] [B], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège es qualité de liquidateur judiciaire de la société [U],

Y faisant droit,

- juger que l'action de la société Azerco et l'exécution de l'ordonnance de référé rendue par le président de tribunal judiciaire de Pontoise le 6 février 2024 sont interrompues temporairement, malgré le caractère exécutoire de l'ordonnance, du fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [U] par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 11 mars 2024 et convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 septembre 2024,

- déclarer interrompue la procédure et les effets de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Pontoise du 6 février 2024 (RG n°23/01103) concernant l'acquisition de la clause résolutoire,

- constater que nonobstant cette interruption de la procédure concernant l'acquisition de la clause résolutoire, la société De [S] prise en la personne de Me [N] [B] a ordonné la résiliation du bail par courrier du 17 octobre 2024,

- confirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Pontoise du 6 février 2024 (RG n°23/01103) en ce qui concerne les condamnations financières prononcées à l'encontre de M. [H], en sa qualité de caution,

- rectifier le montant de la dette locative de la société [U] à la somme de 43 930,51 euros au 11 mars 2024, selon la déclaration de créance réalisée par la société Azerco le 15 avril 2024,

- juger que la créance antérieure de 43 930,51 euros au 11 mars 2024 fera l'objet d'une étude et d'une éventuelle admission au passif de la société [U] dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire,

- juger que cette créance antérieure pourra être recouvrée auprès de M. [H] dans la limite de 30 000 euros conformément à son engagement de caution solidaire,

- juger que la société [U] reste redevable du paiement des loyers, charges et accessoires en cours, postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 11 mars 2024 jusqu'à la résiliation du bail et la restitution des clés,

- condamner M. [H] en sa qualité de caution, et la société [U], représentée par la société [B] prise en la personne de Me [N] [B], à verser à la société Azerco la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [H] en sa qualité de caution, et la société [U], représentée par la société [B] prise en la personne de Me [N] [B], aux entiers dépens qui comprennent notamment les frais des commandements, de notification à la caution, de signification de l'assignation, de l'ordonnance de référé et de l'arrêt à intervenir et de levée de l'état de nantissement et d'extrait Kbis,

- condamner l'avocat plaidant des appelants aux dépens des assignations en intervention forcée qui ont été signifiées à la société Arva, auparavant es qualités d'administrateur judiciaire, et la société [B], es qualités de liquidateur judiciaire, nécessitées par l'absence de constitution spontanée et de clarification de ses conclusions et donc de sécurité juridique concernant sa qualité, malgré la demande de la Cour, en application des dispositions de l'article 698 du Code de procédure civile,

- dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Me Gourion-Richard, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire il convient de relever que si les dernières conclusions de la société [U] n'ont pas à être prise en considération puisqu'elle n'y est pas représentée par son liquidateur judiciaire, en revanche elles restent valables s'agissant de M. [H].

M. [H] conclut au visa de l'article L. 622-21 du code de commerce à la caducité de l'ordonnance attaquée en date du 6 février 2024 au motif qu'elle a été rendue avant l'ouverture de la procédure collective.

La société Azerco sollicite quant à elle de juger que son action est uniquement interrompue le temps de la procédure collective de la société [U], sans que cette interruption n'entraîne la caducité de l'ordonnance attaquée.

Au demeurant, elle indique qu'à la suite de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le liquidateur lui a adressé un courrier le 17 octobre 2024 l'informant de la résiliation du bail commercial.

Elle sollicite par ailleurs l'actualisation du montant de sa créance à la somme de 43 930,51 euros arrêtée au 11 mars 2024.

Elle fait valoir qu'elle est en droit de voir la cour statuer sur sa créance et en fixer le montant.

La bailleresse conclut ensuite pour soutenir que la procédure se poursuit à l'encontre de la caution.

En visant les article 2288 et 2298 du code civil, l'article L. 643-11 du code de commerce et la jurisprudence de la Cour de cassation, elle soutient que la caution ne saurait être déchargée de son obligation même dans les cas où elle se trouverait privée de son recours en remboursement contre le débiteur ; qu'à l'issue de la procédure, les créanciers disposent toujours d'un recours en paiement contre la caution en dépit de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, dès lors que la dette principale n'est pas éteinte.

Elle rappelle que M. [H], président de la SAS [U], s'est porté, le 7 mai 2019, caution solidaire du preneur « pour un montant de trente mille euros (30 000') égal à six (6) mois de loyer en principal toutes taxes sans prétendre au bénéfice de division, ni de discussion » et ce pour la durée du bail augmentée de 6 mois.

Sur ce,

Il convient à titre liminaire de recevoir l'intervention forcée de la SELARL [B], en la personne de Maître [C] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [U].

Sur les demandes à l'encontre de la société [U]

L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.

L'article L. 622-21 I du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture d'une procédure collective 'interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.'

Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action introduite par le bailleur, avant le placement en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement. (Cour de cass., 3e civ. 13 avril 2022 n° 21-15.336)

Au cas présent, la décision dont appel date du 6 février 2024 tandis que la procédure de redressement judiciaire de la société [U] a été ouverte par jugement du 11 mars 2024, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 septembre 2024.

La décision du 6 février 2024 rendue en premier ressort et régulièrement frappée d'appel, n'était en conséquence pas passée en force de chose jugée au 11 mars 2024.

En application des textes susvisés, à défaut de décision passée en force de chose jugée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, une demande tendant à la constatation en référé de l'acquisition d'une clause résolutoire d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers échus avant l'ouverture de la procédure collective se heurte à l'interdiction des poursuites et doit être déclarée irrecevable.

Il est par ailleurs constant que seules les condamnations prononcées par le juge du fond peuvent faire l'objet d'une fixation au passif d'une société en redressement judiciaire ou liquidation, et qu'une provision susceptible d'être accordée par le juge des référés n'étant par nature qu'une créance provisoire, ne peut faire l'objet d'une telle fixation, la demande concernant cette créance devant être soumise au juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification des créances.

Par voie d'infirmation, il convient dès lors de déclarer la société Azerco irrecevable en toutes ses demandes à l'encontre de la société [U].

Sur les demandes à l'encontre de M. [H]

Au soutien de ses demandes à l'encontre de M. [H] la société Azerco vise l'article L. 643-11 du code de commerce relatif aux conditions dans lesquelles les créanciers recouvrent leur droit d'exercer des actions individuelles après le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Force est toutefois de constater qu'en l'état des informations communiquées à la cour, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 17 septembre 2024 à l'égard de la société [U], que les opérations de liquidation sont toujours en cours, la procédure n'ayant donc pas été clôturée.

Dès lors, la société Azerco est mal fondée à faire ainsi valoir des droits à l'égard de M. [H] et par voie d'infirmation de l'ordonnance attaquée, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes le concernant.

Sur les demandes accessoires :

L'évolution de la décision n'étant que la résultante de l'ouverture de procédures collectives à l'égard de la société [U], que la société Azerco subit, l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a condamné solidairement M. [H] et la société [U], désormais représentée par son liquidateur judiciaire mis dans la cause au titre des frais irrépétibles et des dépens, sauf à dire qu'il s'agit d'une fixation au passif de la procédure collective pour la société.

Pour la même raison, les dépens d'appel tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile, étant relevé que l'intimée ne développe pas dans le corps de ses écritures, comme le lui impose pourtant l'article 964 du code de procédure civile, les moyens à l'appui de ses demandes concernant les frais de signification d'actes qu'elle a exposés, seront fixés au passif de la procédure collective de la société [U]. M. [H] sera condamné avec elle à supporter ces dépens, étant mentionné qu'ils pourront être recouvrés directement à l'égard de la personne physique par l'avocat qui en a fait la demande.

Par équité, la SELARL [B], prise en la personne de Maître [B], ès qualités de liquidateur de la société [U], et M. [H] seront condamnés à verser à la société Azerco la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme étant fixée au passif de la société [U].

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Reçoit l'intervention forcée de la SELARL [B], en la personne de Maître [C] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [U],

Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et dépens de première instance et sauf à préciser que ces frais seront fixés au passif de la société [U],

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déclare les demandes de la société Azerco irrecevables à l'égard de la société [U],

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Azerco à l'égard de M. [U] [H],

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit que la SELARL [B], prise en la personne de Maître [B], ès qualités de liquidateur de la société [U], et M. [U] [H] supporteront les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, cette créance étant fixée au passif de la procédure collective s'agissant de la société [U],

Condamne M. [U] [H] à verser à la société Azerco la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, avec la société [U], cette somme étant fixée à son passif.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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