CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 15 mai 2025, n° 24/10308
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10308 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRR3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2024 -Président du TC de PARIS - RG n° 2024026974
APPELANTS
M. [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
M. [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédéric AUBIN de l'AARPI ADER, JOLIBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C608
Ayant pour avocat plaidant Me Rémi SERMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058
INTIMÉE
S.A.S.U. LA MACHINE A ECRIRE, RCS de Paris sous le n°921 209 664, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Eric VIGY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0109
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [M] YANG TING, prise en la personne de Me [Y] [M] en qualité de mandataire liquidateur de la société LA MACHINE A ECRIRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric VIGY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0109
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 avril 2024, M. [S] et M. [V] ont fait assigner la société La machine à écrire devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
juger qu'il n'est pas sérieusement contestable qu'en exécution de la convention de cession de créances sur la société Nivis medias conclue le 13 février 2024, la société La machine à écrire est dans l'obligation de payer les sommes de 174.128,35 euros à M. [S] et 120.533,09 euros à M. [V] depuis le 22 mars 2024, date à laquelle M. [P] a accédé à la présidence de la société Nivis medias,
ordonner en conséquence à la société La machine à écrire de verser 174.128,35 euros à M. [S] et 120.533,09 euros à M. [V],
condamner la société La machine à écrire à verser à MM. [S] et [V] la somme globale de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En réponse, la société La machine à écrire a demandé au juge des référés, de :
constater l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'existence de l'obligation de la société de procéder au règlement des comptes courants détenus par MM. [S] et [V] dans la société Nivis medias,
débouter purement et simplement MM. [S] et [V] de l'intégralité de leurs demandes,
les condamner in solidum à payer à la société La machine à écrire la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.
Par ordonnance du 24 mai 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, retenant que l'existence de l'obligation fait l'objet d'une contestation sérieuse, a :
dit qu'il n'y a pas lieu à référé, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens à la charge des parties demanderesses, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,92 euros TTC dont 9,61 euros de TVA ;
dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
MM. [S] et [V] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 3 juin 2024.
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 17 juillet 2024, ils ont demandé à la cour, au visa de l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, de :
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
juger qu'il n'est pas sérieusement contestable qu'en exécution de la convention de cession de créances sur la SAS Nivis medias conclue le 13 février 2024, la SAS La machine à écrire est dans l'obligation de leur payer les sommes de 174.128,35 euros et 120.533,09 euros depuis le 22 mars 2024, date à laquelle M. [P] a accédé à la présidence de la SAS Nivis medias ;
condamner en conséquence la SAS La machine à écrire à verser les sommes de :
174.128,35 euros à M. [S] ;
120.533,09 euros à M. [V] ;
condamner la SAS La machine à écrire à leur verser, chacun la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me. Aubin, avocat de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
débouter la SAS La machine à écrire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions remises et notifiées le 1er août 2024, la société La machine à écrire a demandé à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile, 1112, 1104, 1217, 1219 et 1220 du code civil, de :
constater l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'existence de son obligation de procéder au règlement des comptes courants détenus par MM. [S] et [V] dans la société SAS Nivis medias ;
en conséquence ;
confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté MM. [S] et [V] de l'intégralité de leurs demandes ;
y ajoutant ;
condamner MM. [S] et [V] à lui payer la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure qui pourront être recouvrés par Me Vigy, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société La machine à écrire, nommé M. Mayer en qualité de juge commissaire et désigné en qualité de mandataire judiciaire liquidateur la société [M] Yang-Ting en la personne de Me [M].
Par acte du 23 décembre 2024, MM. [S] et [V] ont assigné en intervention forcée la société [M] Yang-Ting, prise en la personne de Me [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société La machine à écrire, demandant à la cour, de :
les dire et juger tant recevables que bien fondés en leur assignation en intervention forcée ;
constater la reprise d'instance ;
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
juger qu'il n'est pas sérieusement contestable qu'en exécution de la convention de cession de créances sur la SAS Nivis medias conclue le 13 février 2024, la SAS La machine à écrire est dans l'obligation de leur payer les sommes de 174.128,35 euros et de 120.533,09 euros depuis le 22 mars 2024, date à laquelle M. [P] a accédé à la présidence de la SAS Nivis medias ;
en conséquence, fixer au passif de la SAS La machine à écrire les sommes de :
174.128,35 euros au profit de M. [S] ;
120.533,09 euros au profit de M. [V] ;
condamner la SELARL [M] Yang-Ting, prise en la personne de Me [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS La machine à écrire, à leur verser chacun la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Aubin, avocat de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
débouter la SAS La machine à écrire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions d'intervenante forcée remises et notifiées le 10 janvier 2025, la société [M] Yang-Ting, prise en la personne de Me [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société La machine à écrire, demande à la cour, de :
constater l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'existence de l'obligation de la SAS La machine à écrire de procéder au règlement des comptes courants détenus par MM. [S] et [V] dans la SAS Nivis medias ;
en conséquence ;
confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté MM. [S] et [V] de l'intégralité de leurs demandes ;
débouter MM. [S] et [V] de l'intégralité de leurs demandes telles que formulées aux termes de leur assignation en intervention forcée à son encontre ;
y ajoutant,
condamner MM. [S] et [V] à lui payer, ès qualités, la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure qui pourront être recouvrés par Me Vigy, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025, au jour de l'audience des plaidoiries, avant l'ouverture des débats et sans opposition des parties.
Les parties n'ayant pas, au vu de leurs dernières conclusions, tiré les conséquences juridiques de l'ouverture d'une procédure collective qui s'imposent en référé, la cour a, par arrêt du 20 février 2025 :
ordonné la réouverture des débats ;
invité les parties à conclure sur le moyen soulevé par la cour, tiré de l'irrecevabilité de la demande en paiement d'une provision formée par les appelants devant le juge des référés, par l'effet de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société La machine à écrire pendant l'instance et de la règle de l'interdiction des poursuites ;
renvoyé l'affaire et les parties à l'audience des plaidoiries du 27 mars 2025.
Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2025 sans que les parties n'aient conclu sur le moyen soulevé par la cour.
A l'audience de plaidoirie du 27 mars 2025, les appelants, représentés par leur conseil, indiquent qu'ils s'en rapportent à justice s'agissant du moyen soulevé par la cour.
SUR CE, LA COUR
Aux termes des dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'article L622-22 du même code dispose par ailleurs que :
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
La procédure de liquidation judiciaire de la société La machine à écrire a été ouverte par jugement du 11 septembre 2024, au cours de l'instance d'appel introduite par déclaration du 3 juin 2024.
L'instance, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance.
Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge commissaire (Com., 6 octobre 2009, n°08-12.416, publié).
L'instance en référé-provision n'est donc pas interrompue par la survenance d'une procédure collective. Toutefois l'arrêt des poursuites individuelles s'applique.
Dès lors, l'instance en référé n'étant pas une instance en cours, l'ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend irrecevable la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; cette demande se heurte à la règle de l'interdiction des actions en paiement posée par l'article L.622-21 du code de commerce (Com., 19 septembre 2018, n° 17-13.210, publié).
En l'espèce, les appelants, aux termes de leur assignation en intervention forcée sollicitent à titre principal la fixation au passif de la société La machine à écrire des sommes de 174.128,35 euros au profit de M. [S] et 120.533,09 euros au profit de M. [V].
L'instance en cours telle qu'évoquée par l'article L. 622-22 du code de commerce suspendue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de la créance.
Il n'entre donc pas dans les pouvoirs du juge des référés de fixer le montant d'une créance, avec l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait à cette fixation, dans le cadre d'une procédure collective, le juge des référés ne pouvant qu'allouer des provisions en l'absence de contestation sérieuse.
Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de MM. [S] et [V] tendant à voir fixer leurs créances au passif de la société La machine à écrire.
Le sens de la présente décision conduit à confirmer l'ordonnance entreprise s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
A hauteur d'appel, l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise s'agissant des frais irrépétibles et des dépens ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de MM. [S] et [V] tendant à voir fixer leurs créances au passif de la société La machine à écrire ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel ;
Rejette toute autre demande, y compris au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10308 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRR3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2024 -Président du TC de PARIS - RG n° 2024026974
APPELANTS
M. [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
M. [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédéric AUBIN de l'AARPI ADER, JOLIBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C608
Ayant pour avocat plaidant Me Rémi SERMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058
INTIMÉE
S.A.S.U. LA MACHINE A ECRIRE, RCS de Paris sous le n°921 209 664, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Eric VIGY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0109
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [M] YANG TING, prise en la personne de Me [Y] [M] en qualité de mandataire liquidateur de la société LA MACHINE A ECRIRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric VIGY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0109
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 avril 2024, M. [S] et M. [V] ont fait assigner la société La machine à écrire devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
juger qu'il n'est pas sérieusement contestable qu'en exécution de la convention de cession de créances sur la société Nivis medias conclue le 13 février 2024, la société La machine à écrire est dans l'obligation de payer les sommes de 174.128,35 euros à M. [S] et 120.533,09 euros à M. [V] depuis le 22 mars 2024, date à laquelle M. [P] a accédé à la présidence de la société Nivis medias,
ordonner en conséquence à la société La machine à écrire de verser 174.128,35 euros à M. [S] et 120.533,09 euros à M. [V],
condamner la société La machine à écrire à verser à MM. [S] et [V] la somme globale de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En réponse, la société La machine à écrire a demandé au juge des référés, de :
constater l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'existence de l'obligation de la société de procéder au règlement des comptes courants détenus par MM. [S] et [V] dans la société Nivis medias,
débouter purement et simplement MM. [S] et [V] de l'intégralité de leurs demandes,
les condamner in solidum à payer à la société La machine à écrire la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.
Par ordonnance du 24 mai 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, retenant que l'existence de l'obligation fait l'objet d'une contestation sérieuse, a :
dit qu'il n'y a pas lieu à référé, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens à la charge des parties demanderesses, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,92 euros TTC dont 9,61 euros de TVA ;
dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
MM. [S] et [V] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 3 juin 2024.
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 17 juillet 2024, ils ont demandé à la cour, au visa de l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, de :
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
juger qu'il n'est pas sérieusement contestable qu'en exécution de la convention de cession de créances sur la SAS Nivis medias conclue le 13 février 2024, la SAS La machine à écrire est dans l'obligation de leur payer les sommes de 174.128,35 euros et 120.533,09 euros depuis le 22 mars 2024, date à laquelle M. [P] a accédé à la présidence de la SAS Nivis medias ;
condamner en conséquence la SAS La machine à écrire à verser les sommes de :
174.128,35 euros à M. [S] ;
120.533,09 euros à M. [V] ;
condamner la SAS La machine à écrire à leur verser, chacun la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me. Aubin, avocat de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
débouter la SAS La machine à écrire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions remises et notifiées le 1er août 2024, la société La machine à écrire a demandé à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile, 1112, 1104, 1217, 1219 et 1220 du code civil, de :
constater l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'existence de son obligation de procéder au règlement des comptes courants détenus par MM. [S] et [V] dans la société SAS Nivis medias ;
en conséquence ;
confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté MM. [S] et [V] de l'intégralité de leurs demandes ;
y ajoutant ;
condamner MM. [S] et [V] à lui payer la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure qui pourront être recouvrés par Me Vigy, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société La machine à écrire, nommé M. Mayer en qualité de juge commissaire et désigné en qualité de mandataire judiciaire liquidateur la société [M] Yang-Ting en la personne de Me [M].
Par acte du 23 décembre 2024, MM. [S] et [V] ont assigné en intervention forcée la société [M] Yang-Ting, prise en la personne de Me [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société La machine à écrire, demandant à la cour, de :
les dire et juger tant recevables que bien fondés en leur assignation en intervention forcée ;
constater la reprise d'instance ;
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
juger qu'il n'est pas sérieusement contestable qu'en exécution de la convention de cession de créances sur la SAS Nivis medias conclue le 13 février 2024, la SAS La machine à écrire est dans l'obligation de leur payer les sommes de 174.128,35 euros et de 120.533,09 euros depuis le 22 mars 2024, date à laquelle M. [P] a accédé à la présidence de la SAS Nivis medias ;
en conséquence, fixer au passif de la SAS La machine à écrire les sommes de :
174.128,35 euros au profit de M. [S] ;
120.533,09 euros au profit de M. [V] ;
condamner la SELARL [M] Yang-Ting, prise en la personne de Me [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS La machine à écrire, à leur verser chacun la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Aubin, avocat de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
débouter la SAS La machine à écrire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions d'intervenante forcée remises et notifiées le 10 janvier 2025, la société [M] Yang-Ting, prise en la personne de Me [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société La machine à écrire, demande à la cour, de :
constater l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'existence de l'obligation de la SAS La machine à écrire de procéder au règlement des comptes courants détenus par MM. [S] et [V] dans la SAS Nivis medias ;
en conséquence ;
confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté MM. [S] et [V] de l'intégralité de leurs demandes ;
débouter MM. [S] et [V] de l'intégralité de leurs demandes telles que formulées aux termes de leur assignation en intervention forcée à son encontre ;
y ajoutant,
condamner MM. [S] et [V] à lui payer, ès qualités, la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure qui pourront être recouvrés par Me Vigy, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025, au jour de l'audience des plaidoiries, avant l'ouverture des débats et sans opposition des parties.
Les parties n'ayant pas, au vu de leurs dernières conclusions, tiré les conséquences juridiques de l'ouverture d'une procédure collective qui s'imposent en référé, la cour a, par arrêt du 20 février 2025 :
ordonné la réouverture des débats ;
invité les parties à conclure sur le moyen soulevé par la cour, tiré de l'irrecevabilité de la demande en paiement d'une provision formée par les appelants devant le juge des référés, par l'effet de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société La machine à écrire pendant l'instance et de la règle de l'interdiction des poursuites ;
renvoyé l'affaire et les parties à l'audience des plaidoiries du 27 mars 2025.
Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2025 sans que les parties n'aient conclu sur le moyen soulevé par la cour.
A l'audience de plaidoirie du 27 mars 2025, les appelants, représentés par leur conseil, indiquent qu'ils s'en rapportent à justice s'agissant du moyen soulevé par la cour.
SUR CE, LA COUR
Aux termes des dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'article L622-22 du même code dispose par ailleurs que :
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
La procédure de liquidation judiciaire de la société La machine à écrire a été ouverte par jugement du 11 septembre 2024, au cours de l'instance d'appel introduite par déclaration du 3 juin 2024.
L'instance, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance.
Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge commissaire (Com., 6 octobre 2009, n°08-12.416, publié).
L'instance en référé-provision n'est donc pas interrompue par la survenance d'une procédure collective. Toutefois l'arrêt des poursuites individuelles s'applique.
Dès lors, l'instance en référé n'étant pas une instance en cours, l'ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend irrecevable la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; cette demande se heurte à la règle de l'interdiction des actions en paiement posée par l'article L.622-21 du code de commerce (Com., 19 septembre 2018, n° 17-13.210, publié).
En l'espèce, les appelants, aux termes de leur assignation en intervention forcée sollicitent à titre principal la fixation au passif de la société La machine à écrire des sommes de 174.128,35 euros au profit de M. [S] et 120.533,09 euros au profit de M. [V].
L'instance en cours telle qu'évoquée par l'article L. 622-22 du code de commerce suspendue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de la créance.
Il n'entre donc pas dans les pouvoirs du juge des référés de fixer le montant d'une créance, avec l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait à cette fixation, dans le cadre d'une procédure collective, le juge des référés ne pouvant qu'allouer des provisions en l'absence de contestation sérieuse.
Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de MM. [S] et [V] tendant à voir fixer leurs créances au passif de la société La machine à écrire.
Le sens de la présente décision conduit à confirmer l'ordonnance entreprise s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
A hauteur d'appel, l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise s'agissant des frais irrépétibles et des dépens ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de MM. [S] et [V] tendant à voir fixer leurs créances au passif de la société La machine à écrire ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel ;
Rejette toute autre demande, y compris au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE