CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 15 mai 2025, n° 24/18617
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18617 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKBC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2024 - Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2024P00797
APPELANTE
S.A.S. BUZZ'N FOOD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 834 488 678
Représentée par Me Benjamin VARDON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0124
INTIMÉES
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son directeur habilité en vertu des dispositions de l'article L122-1 du Code de la Sécurité Sociale
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Me [H] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. BUZZ'N FOOD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 501 184 774
Représentée par Me Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, toque : P334
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société par actions simplifiée Buzz'n Food, immatriculée le 9 janvier 2018 et présidée par M. [Y], exerce une activité de restauration de type rapide.
Par jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2024, sur assignation de l'Urssaf, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Buzz'n Food, fixé au 21 avril 2024 la date de cessation des paiements, désigné la SELARL MJC2A en qualité de liquidateur judiciaire, et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 31 octobre 2024, la société Buzz'n Food a interjeté appel de ce jugement, intimant ainsi l'Urssaf Ile-de-France et la SELARL MJC2A, ès-qualités.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, la société Buzz'n Food demande à la cour d'appel de Paris de :
- La recevoir en ses écritures et y faisant droit ;
- La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes à toutes fins qu'elles comportent ;
- Débouter l'Urssaf Ile-de-France et la société MJC2A de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 octobre 2024.
Statuant à nouveau,
- Juger que la procédure de liquidation judiciaire entreprise par l'Urssaf Ile-de-France contre la société Buzz'n Food n'est pas fondée en ce qu'elle repose sur des cotisations prétendument impayées au titre de la période du 1er février 2022 au 30 avril 2023 qui ne sont pas dues ;
- Juger que la société Buzz'n Food n'est pas en cessation des paiements.
Sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les intimées à payer à la société Buzz'n Food la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens,
- Condamner les intimées aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, l'Urssaf demande à la cour d'appel de Paris de :
- Rejeter l'appel de la société Buzz'n Food à l'encontre du jugement du 21 octobre 2024 ;
- Dire cet appel mal fondé ;
- Confirmer le jugement entrepris ;
- Débouter la société Buzz'n Food de l'intégralité de ses demandes ;
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la SELARL MJC2A, ès-qualités, demande à la cour d'appel de Paris de :
- Confirmer le jugement du 21 octobre 2024 ;
- Employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du principe de la contradiction
La société Buzz'n Food, rappelant les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, soutient qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée devant la chambre du conseil du tribunal de commerce d'Evry et qu'elle et son dirigeant n'ont jamais été destinataires de l'assignation en liquidation judiciaire ; qu'en pratique, le tribunal de commerce invite la partie intéressée à comparaître en chambre du conseil par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'elle n'a pas eu connaissance de la tenue des audiences des 17 septembre 2024 et 11 octobre 2024, et n'a pas été en mesure de se défendre et de prouver son absence de cessation des paiements ; que le tribunal a alors statué sans débat contradictoire et a statué sans que la société Buzz'n Food n'ait été entendue ou invitée à comparaître ; que l'ouverture abusive d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard lui cause manifestement un grief.
L'Urssaf soutient que l'assignation du 29 août 2024 a été régulièrement délivrée à la société Buzz'n Food et que l'huissier a effectué toutes les diligences requises, en précisant que le nom du défendeur était inscrit sur sa boîte aux lettres, et que l'adresse était confirmée par le voisinage, conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile ; qu'au surplus, la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été adressée dans les formes et délais légaux ; qu'ainsi, l'acte est parfaitement régulier ; qu'en outre, l'appelante ne justifie pas avoir procédé à une inscription de faux à l'encontre de cet acte, qui visait bien le siège social de la société Buzz'n Food ; qu'à titre superfétatoire, un dernier rappel avant assignation a été envoyé par l'Urssaf le 7 juin 2024, informant l'appelante de la situation de son compte et des procédures envisagées ; qu'enfin, l'appelante ne sollicite pas la nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement ; qu'en conséquence, le principe du contradictoire a été respecté et que la nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement ne saurait être prononcée.
Sur ce,
Il résulte de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile que La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il s'ensuit que la cour n'examinera pas le moyen tiré du non-respect du principe de la contradiction, la société Buzz'n Food n'énonçant aucune prétention au dispositif de ses conclusions tirée de ce chef.
Sur la procédure de liquidation judiciaire
La société Buzz'n Food soutient qu'elle a cessé son activité depuis l'année 2021, ce dont il résulte que les cotisations prétendument impayées au titre de la période du 1er février 2022 au 30 avril 2023 ne sont pas fondées ; qu'ainsi, l'assignation délivrée aux fins d'ouverture d'une liquidation judiciaire n'est pas motivée ; qu'elle justifie d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 octobre 2024 qui lui a permis de reprendre l'exploitation de son fonds de commerce de restauration rapide depuis que le bailleur a terminé les travaux de rénovation de l'immeuble dans lequel le fonds est exploité ; qu'en conséquence, elle n'est pas en état de cessation des paiements.
L'Urssaf soutient qu'elle justifie d'une créance d'un montant de 8 859,72 euros au titre de la période du 1er février 2022 au 30 avril 2023, dont 7 569 euros de cotisations, 3 476 euros de parts ouvrières, 399 euros de majorations de retard et 891,72 euros de frais de justice ; qu'elle a fait parvenir de nombreuses mises en demeure, contraintes, commandement de payer et autres procès-verbaux de saisies-attributions joints à l'assignation du 29 août 2024 à la débitrice ; que le bailleur de la société Buzz'n Food a déclaré une créance de 45 286,51 euros et que son passif total s'élève à la somme de 52 929,51 euros ; que, concernant l'actif disponible de la société Buzz'n Food, celui-ci est nul, étant précisé qu'il ressort des conclusions signifiées par le liquidateur judiciaire que l'appelante ne coopère pas aux opérations de liquidation, n'a remis aucune pièce comptable ou bancaire au liquidateur judiciaire, et n'a pas répondu au commissaire-priseur, qui a alors établi un procès-verbal de carence ; qu'à titre superfétatoire, l'appelante déclare exercer son activité à une adresse, répertoriée comme établissement secondaire, qui n'a pourtant jamais fait l'objet d'une demande d'ouverture de compte employeur auprès de l'Urssaf, de sorte que les seules déclarations de cotisations transmises à l'Urssaf ayant servi à l'ouverture d'un compte employeur ont été faites avec les références du siège social de la société ; qu'en conséquence, l'état de cessation des paiements de la société Buzz'n Food est caractérisé.
La SELARL MJC2A, ès-qualités, soutient que, concernant l'actif disponible de la société Buzz'n Food, celui-ci est nul puisque le dirigeant n'a communiqué aucun justificatif à ce titre et que le commissaire-priseur désigné pour dresser l'inventaire a établi un procès-verbal de carence faute de réponse du dirigeant ; que, concernant le passif exigible, le dirigeant n'a pas fourni la liste des créanciers et que le passif définitif déclaré s'élève à 52 929,51 euros outre une somme de 45 000 euros à titre non définitif ; que le passif déclaré est composé d'une créance Urssaf de 7 569 euros, outre une somme de 45 000 euros déclarée à titre non définitif, et d'une créance du bailleur d'un montant de 45 286,21 euros correspondant à des loyers et charges impayées depuis 2018 ; que la société Buzz'n Food n'a plus d'activité depuis le 1er janvier 2021 et est dans l'incapacité de faire face notamment à une importante dette locative ; qu'ainsi, la société Buzz'n Food est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en conséquence, la société Buzz'n Food est en état de cessation des paiements.
Sur ce,
Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En outre, aux termes de l'article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, il résulte de l'état de créances établi par le liquidateur que le passif de la société Buzz'n Food s'élève à la somme de 97 929,51 euros dont 52 929,51 à titre définitif. La créance de l'URSSAF s'établit à 7 569 euros à titre chirographaire définitif et 45 000 euros à titre provisionnel privilégié et résulte de nombreuses mises en demeure, contraintes, commandement de payer recouvrant la période du 1er Février 2022 au 30 avril 2023. La société Buzz'n Food avance que la totalité de la créance de l'URSSAF doit être exclue du passif exigible car pendant cette période elle n'exerçait plus d'activité. Cependant, il est versé aux débats par l'URSSAF que la société Buzz'n Food lui a transmis le 6 mars 2023, par l'intermédiaire de son gestionnaire de paie, des déclarations de cotisations chiffrées et que ce sont ces déclarations qui font l'objet d'impayés. Par ailleurs, la créance du bailleur d'un montant de 45 286,51 euros n'est pas contestée.
S'agissant de l'actif disponible, au moment où la cour statue, il ressort des éléments du dossier que la société Buzz'n Food ne dispose d'aucun actif disponible puisqu'aucun élément n'est produit à la cour.
Il en résulte que la société Buzz'n Food est en état de cessation des paiements puisqu'elle est dans l'impossibilité de faire face au moindre passif exigible à défaut de fonds disponible.
Concernant les perspectives de redressement, la société Buzz'n Food ne verse aucun élément comptable, devis ou autres laissant envisager un redressement. Elle se contente d'affirmer qu'elle peut à nouveau exploiter son fonds depuis que le bailleur ' non payé- a terminé les travaux de rénovation de l'immeuble. Ces seuls éléments sont insuffisants pour permettre d'envisager un redressement judiciaire.
Le jugement sera confirmé.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective et aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 21 octobre 2024,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18617 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKBC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2024 - Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2024P00797
APPELANTE
S.A.S. BUZZ'N FOOD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 834 488 678
Représentée par Me Benjamin VARDON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0124
INTIMÉES
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son directeur habilité en vertu des dispositions de l'article L122-1 du Code de la Sécurité Sociale
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Me [H] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. BUZZ'N FOOD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 501 184 774
Représentée par Me Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, toque : P334
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société par actions simplifiée Buzz'n Food, immatriculée le 9 janvier 2018 et présidée par M. [Y], exerce une activité de restauration de type rapide.
Par jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2024, sur assignation de l'Urssaf, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Buzz'n Food, fixé au 21 avril 2024 la date de cessation des paiements, désigné la SELARL MJC2A en qualité de liquidateur judiciaire, et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 31 octobre 2024, la société Buzz'n Food a interjeté appel de ce jugement, intimant ainsi l'Urssaf Ile-de-France et la SELARL MJC2A, ès-qualités.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, la société Buzz'n Food demande à la cour d'appel de Paris de :
- La recevoir en ses écritures et y faisant droit ;
- La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes à toutes fins qu'elles comportent ;
- Débouter l'Urssaf Ile-de-France et la société MJC2A de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 octobre 2024.
Statuant à nouveau,
- Juger que la procédure de liquidation judiciaire entreprise par l'Urssaf Ile-de-France contre la société Buzz'n Food n'est pas fondée en ce qu'elle repose sur des cotisations prétendument impayées au titre de la période du 1er février 2022 au 30 avril 2023 qui ne sont pas dues ;
- Juger que la société Buzz'n Food n'est pas en cessation des paiements.
Sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les intimées à payer à la société Buzz'n Food la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens,
- Condamner les intimées aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, l'Urssaf demande à la cour d'appel de Paris de :
- Rejeter l'appel de la société Buzz'n Food à l'encontre du jugement du 21 octobre 2024 ;
- Dire cet appel mal fondé ;
- Confirmer le jugement entrepris ;
- Débouter la société Buzz'n Food de l'intégralité de ses demandes ;
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la SELARL MJC2A, ès-qualités, demande à la cour d'appel de Paris de :
- Confirmer le jugement du 21 octobre 2024 ;
- Employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du principe de la contradiction
La société Buzz'n Food, rappelant les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, soutient qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée devant la chambre du conseil du tribunal de commerce d'Evry et qu'elle et son dirigeant n'ont jamais été destinataires de l'assignation en liquidation judiciaire ; qu'en pratique, le tribunal de commerce invite la partie intéressée à comparaître en chambre du conseil par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'elle n'a pas eu connaissance de la tenue des audiences des 17 septembre 2024 et 11 octobre 2024, et n'a pas été en mesure de se défendre et de prouver son absence de cessation des paiements ; que le tribunal a alors statué sans débat contradictoire et a statué sans que la société Buzz'n Food n'ait été entendue ou invitée à comparaître ; que l'ouverture abusive d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard lui cause manifestement un grief.
L'Urssaf soutient que l'assignation du 29 août 2024 a été régulièrement délivrée à la société Buzz'n Food et que l'huissier a effectué toutes les diligences requises, en précisant que le nom du défendeur était inscrit sur sa boîte aux lettres, et que l'adresse était confirmée par le voisinage, conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile ; qu'au surplus, la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été adressée dans les formes et délais légaux ; qu'ainsi, l'acte est parfaitement régulier ; qu'en outre, l'appelante ne justifie pas avoir procédé à une inscription de faux à l'encontre de cet acte, qui visait bien le siège social de la société Buzz'n Food ; qu'à titre superfétatoire, un dernier rappel avant assignation a été envoyé par l'Urssaf le 7 juin 2024, informant l'appelante de la situation de son compte et des procédures envisagées ; qu'enfin, l'appelante ne sollicite pas la nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement ; qu'en conséquence, le principe du contradictoire a été respecté et que la nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement ne saurait être prononcée.
Sur ce,
Il résulte de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile que La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il s'ensuit que la cour n'examinera pas le moyen tiré du non-respect du principe de la contradiction, la société Buzz'n Food n'énonçant aucune prétention au dispositif de ses conclusions tirée de ce chef.
Sur la procédure de liquidation judiciaire
La société Buzz'n Food soutient qu'elle a cessé son activité depuis l'année 2021, ce dont il résulte que les cotisations prétendument impayées au titre de la période du 1er février 2022 au 30 avril 2023 ne sont pas fondées ; qu'ainsi, l'assignation délivrée aux fins d'ouverture d'une liquidation judiciaire n'est pas motivée ; qu'elle justifie d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 octobre 2024 qui lui a permis de reprendre l'exploitation de son fonds de commerce de restauration rapide depuis que le bailleur a terminé les travaux de rénovation de l'immeuble dans lequel le fonds est exploité ; qu'en conséquence, elle n'est pas en état de cessation des paiements.
L'Urssaf soutient qu'elle justifie d'une créance d'un montant de 8 859,72 euros au titre de la période du 1er février 2022 au 30 avril 2023, dont 7 569 euros de cotisations, 3 476 euros de parts ouvrières, 399 euros de majorations de retard et 891,72 euros de frais de justice ; qu'elle a fait parvenir de nombreuses mises en demeure, contraintes, commandement de payer et autres procès-verbaux de saisies-attributions joints à l'assignation du 29 août 2024 à la débitrice ; que le bailleur de la société Buzz'n Food a déclaré une créance de 45 286,51 euros et que son passif total s'élève à la somme de 52 929,51 euros ; que, concernant l'actif disponible de la société Buzz'n Food, celui-ci est nul, étant précisé qu'il ressort des conclusions signifiées par le liquidateur judiciaire que l'appelante ne coopère pas aux opérations de liquidation, n'a remis aucune pièce comptable ou bancaire au liquidateur judiciaire, et n'a pas répondu au commissaire-priseur, qui a alors établi un procès-verbal de carence ; qu'à titre superfétatoire, l'appelante déclare exercer son activité à une adresse, répertoriée comme établissement secondaire, qui n'a pourtant jamais fait l'objet d'une demande d'ouverture de compte employeur auprès de l'Urssaf, de sorte que les seules déclarations de cotisations transmises à l'Urssaf ayant servi à l'ouverture d'un compte employeur ont été faites avec les références du siège social de la société ; qu'en conséquence, l'état de cessation des paiements de la société Buzz'n Food est caractérisé.
La SELARL MJC2A, ès-qualités, soutient que, concernant l'actif disponible de la société Buzz'n Food, celui-ci est nul puisque le dirigeant n'a communiqué aucun justificatif à ce titre et que le commissaire-priseur désigné pour dresser l'inventaire a établi un procès-verbal de carence faute de réponse du dirigeant ; que, concernant le passif exigible, le dirigeant n'a pas fourni la liste des créanciers et que le passif définitif déclaré s'élève à 52 929,51 euros outre une somme de 45 000 euros à titre non définitif ; que le passif déclaré est composé d'une créance Urssaf de 7 569 euros, outre une somme de 45 000 euros déclarée à titre non définitif, et d'une créance du bailleur d'un montant de 45 286,21 euros correspondant à des loyers et charges impayées depuis 2018 ; que la société Buzz'n Food n'a plus d'activité depuis le 1er janvier 2021 et est dans l'incapacité de faire face notamment à une importante dette locative ; qu'ainsi, la société Buzz'n Food est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en conséquence, la société Buzz'n Food est en état de cessation des paiements.
Sur ce,
Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En outre, aux termes de l'article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, il résulte de l'état de créances établi par le liquidateur que le passif de la société Buzz'n Food s'élève à la somme de 97 929,51 euros dont 52 929,51 à titre définitif. La créance de l'URSSAF s'établit à 7 569 euros à titre chirographaire définitif et 45 000 euros à titre provisionnel privilégié et résulte de nombreuses mises en demeure, contraintes, commandement de payer recouvrant la période du 1er Février 2022 au 30 avril 2023. La société Buzz'n Food avance que la totalité de la créance de l'URSSAF doit être exclue du passif exigible car pendant cette période elle n'exerçait plus d'activité. Cependant, il est versé aux débats par l'URSSAF que la société Buzz'n Food lui a transmis le 6 mars 2023, par l'intermédiaire de son gestionnaire de paie, des déclarations de cotisations chiffrées et que ce sont ces déclarations qui font l'objet d'impayés. Par ailleurs, la créance du bailleur d'un montant de 45 286,51 euros n'est pas contestée.
S'agissant de l'actif disponible, au moment où la cour statue, il ressort des éléments du dossier que la société Buzz'n Food ne dispose d'aucun actif disponible puisqu'aucun élément n'est produit à la cour.
Il en résulte que la société Buzz'n Food est en état de cessation des paiements puisqu'elle est dans l'impossibilité de faire face au moindre passif exigible à défaut de fonds disponible.
Concernant les perspectives de redressement, la société Buzz'n Food ne verse aucun élément comptable, devis ou autres laissant envisager un redressement. Elle se contente d'affirmer qu'elle peut à nouveau exploiter son fonds depuis que le bailleur ' non payé- a terminé les travaux de rénovation de l'immeuble. Ces seuls éléments sont insuffisants pour permettre d'envisager un redressement judiciaire.
Le jugement sera confirmé.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective et aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 21 octobre 2024,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE