CA Basse-Terre, 2e ch., 15 mai 2025, n° 24/01064
BASSE-TERRE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 285 DU 15 MAI 2025
N° RG 24/01064 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DX2D
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 12 novembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2024F00772
APPELANTE :
S.A.R.L. DIZALTY GROUP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me Vassika CLIQUET, de la SELARL CABINET CLIQUET PIC ET ASSOCIES, avocate au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représenté
Maître [U] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. DIZALTY GROUP
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Gaëlle GOURANTON, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Partie jointe :
Ministère public, en la personne de M. le procureur général, représenté par M. SCHUSTER, substitut général :
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2025, en chambre du conseil, devant M. Frank ROBAIL,chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank ROBAIL, président de chambre,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Aurélia BRYL, conseillère
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 mai 2025.
GREFFIER
Lors des débats Madame Solange LOCO, greffière placée.
Lors du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière
ARRET :
- réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La S.A.R.L. DIZALTY GROUP a été créée le 27 juin 2022 pour une activité de holding et d'acquisition exploitation ou cession de toutes licences de droit de propriété intellectuelle ;
M. [M] [I] a été son salarié et, revendiquant une créance de salaires impayés de 9 677 euros, a saisi le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE, par assignation du 11 octobre 2024, d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou, subsidiairement, de liquidation judiciaire à l'encontre de ladite société ;
En l'absence de comparution de la société DIZALTY GROUP, ce tribunal mixte de commerce, par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2024 :
- a constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,
- a ouvert par suite une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de ladite société,
- a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 11 octobre 2024,
- a désigné les organes de la procédure, juges commissaires titulaire et suppléant, liquidateur judiciaire (Me [D]) et un commissaire-priseur,
- et a fixé à 4 mois le délai dans lequel le liquidateur devrait établir la liste des créances déclarées et au 12 mai 2025 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devrait être examinée ;
La société DIZALTY GROUP a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 22 novembre 2024, y intimant Me [U] [D], ès qualités de liquidateur, et M. [M] [I], et y indiquant que cet appel portait sur chacune de ses dispositions expressément mentionnées en son objet ;
Ladite société n'a cependant pas sollicité la suspension de l'exécution provisoire attachée de plein droit à ce jugement de liquidation ;
Suivant avis d'orientation remis par le greffe au conseil de l'appelante le 28 novembre 2024, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 24 février 2025, avec des délais pour conclure ramenés à 15 jours pour chacune des parties, compte tenu de l'urgence, et la date prévisible de clôture de son instruction, au 10 février 2025 ;
Me [U] [D], ès qualités de liquidateur, a constitué avocat par acte remis au greffe, par RPVA, le 5 décembre 2024 ;
L'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [I], intimé non constitué, par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024 ; il n'a pas davantage constitué avocat en suite de cette signification ; celle-ci ayant été faite à sa personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire ;
Le dossier a été communiqué au ministère public par le greffe le 29 janvier 2025, dont le représentant a pris des réquisitions écrites le 29 janvier suivant, lesquelles ont été communiquées par le greffe à chacune des parties constituées ;
La société DIZALTY GROUP, appelante, a conclu au fond à deux reprises, par acte remis au greffe par RPVA respectivement les 5 décembre 2024 et 20 décembre 2024 et les a régulièrement notifiées à l'avocat adverse et au ministère public ; ses premières conclusions, celles du 5 décembre 2024, ont été signifiée à M. [I], intimé non constitué, par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024 ;
Me [U] [D], ès qualités de liquidateur de la société appelante, a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées à l'avocat adverse par RPVA le 11 décembre 2024 ; elle les a également notifiées au ministère public et les a fait signifier à M. [I] par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024 ;
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 10 février 2025 ;
A l'issue de l'audience du 24 février 2025, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 20 décembre 2024, la société DIZALTY GROUP souhaite voir, au visa des articles L640-1 et suivants, R640-1 et suivants, L631-1 et R631-1 du code de commerce :
- constater la régularité de la procédure d'appel,
- annuler le jugement querellé,
- Subsidiairement, 'si la cour estimait qu'il n'existe pas de motif d'annulation', le réformer en ce qu'il a :
** constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,
** ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de ladite société,
** fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 11 octobre 2024,
** désigné les organes de la procédure, juges commissaires titulaire (M. A. [L]) et suppléant (M. [W] [T]), liquidateur judiciaire (Me [D]) et un commissaire-priseur (Me [X]),
- fixé à 4 mois le délai dans lequel le liquidateur devrait établir la liste des créances déclarées et au 12 mai 2025 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devrait être examinée,
- ordonné l'exécution provisoire dudit jugement,
- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de la procédure,
En statuant à nouveau,
- juger que le redressement de la société DIZALTY GROUP n'est pas manifestement impossible,
- en conséquence, prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard,
- ordonner au greffe du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE de procéder à la modification de l'extrait Kbis de ladite société en retirant la mention de toute procédure de liquidation judiciaire et de procéder à une publication au BODACC mentionnant la réformation du jugement querellé,
- juger n'y avoir lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Pour l'exposé des moyens proposés par l'appelante au soutien de ces fins, il est expressément renvoyé à ses dernières conclusions ;
2°/ Par ses propres écritures d'intimée, du 11 décembre 2024, Me [U] [D], ès qualités de liquidateur de la société appelante, conclut aux fins de voir:
- ordonner la transmission de la procédure au Parquet Général afin d'avis du ministère public, à défaut prononcer l'irrégularité de la procédure d'appel,
- débouter l'appelante de sa demande d'annulation du jugement, comme injustifiée et infondée,
- 'statuer ce que de droit sur l'infirmation de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et, statuant à nouveau sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société DIZALTY GROUP dont désignation d'un administrateur judiciaire',
- statuer ce que de droit sur les dépens et dire n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour l'exposé des moyens proposés par Me [D] au soutien de ces fins, il est expressément référé aux susdites conclusions ;
3°/ Par ses réquisitions écrites du 29 janvier 2025, le représentant du ministère public estime que l'ouverture d'une procédure collective apparaît justifiée, mais dit ne pas s'opposer à un simple redressement judiciaire au regard des projets de refinancement évoqués par l'appelante ; ces réquisitions ont été communiquées aux parties par le greffe, par voie électronique ;
MOTIFS DE L'ARRET
I- Sur la régularité de l'appel au regard de l'appel en cause du ministère public
Attendu qu'en cas d'appel d'un jugement ordonnant l'ouverture d'une procédure collective, le ministère public, uniquement pris en la personne du procureur général près la cour qui en est saisie, y est partie jointe et il appartient au greffe de lui communiquer le dossier de l'affaire afin qu'il n'en ignore ;
Attendu qu'au cas d'espèce, le greffe de la cour a bien communiqué le dossier de l'appel de la société DIZALTY GROUP au procureur général et celui-ci, par l'un de ses substituts, a pris des réquisitions régulièrement communiquées aux autres parties ; qu'il s'en déduit que la procédure est régulière à cet égard ;
II- Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'aux termes des dispositions des articles L.661-1 et R.661-3 du code de commerce, les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire sont susceptibles d'appel de la part du débiteur dans le délai de dix jours suivant leur notification ;
Attendu que la société DIZALTY GROUP a relevé appel le 22 novembre 2024 du jugement rendu en son absence le 12 novembre 2024 et ordonnant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard ; que cet appel a ainsi été formé moins de 10 jours après que ledit jugement a été rendu, si bien que, sans qu'il y ait lieu de rechercher la date à laquelle il lui aurait été notifié, cet appel doit être déclaré recevable au plan du délai pour agir ;
III- Sur la demande d'annulation du jugement querellé
Attendu que l'appelante fonde sa demande d'annulation du jugement querellé sur divers 'manquements aux principes procéduraux' que seraient :
- la simple affirmation de l'inexistence de perspectives de redressement', sans autre motivation et, notamment, sans vérification de ce que tout redressement était impossible,
- l'absence de réponse à la demande principale qui était celle de M. [I], au titre d'un redressement judiciaire ;
Attendu qu'il en résulte que l'appelante fonde sa demande d'annulation du jugement querellé sur un défaut de motifs ;
Or, attendu que tout son argumentaire à cet égard tend davantage à contester les motifs dudit jugement en ce qu'ils ont conduit les premiers juges à faire choix d'une procédure de liquidation en lieu et place de la procédure de redressement judiciaire qui était sollicitée par le demandeur à titre principal ; qu'en effet, si les motifs du jugement déféré sont succincts, ils existent bel et bien en ce que le tribunal, pour parvenir à la décision de liquidation judiciaire, a constaté :
- que la société DIZALTY GROUP n'avait pas comparu en chambre du conseil,
- que la créance invoquée par M. [I] était certaine, liquide et exigible,
- que la susdite société se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son passif disponible et était ainsi en état de cessation des paiements,
- et qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existait ;
Attendu que le tribunal a ainsi explicitement tiré de ces constatations, notamment celle de la non-comparution d'une société pourtant assignée en ouverture d'une procédure collective aux conséquences toujours très graves pour l'entreprise, une absence totale de perspectives de redressement ; qu'il a ainsi motivé à suffisance sa décision ;
Attendu que, par ailleurs, en ouvrant une procédure de liquidation, demandée à titre subsidiaire par le requérant, en lieu et place du redressement sollicité à titre principal, le tribunal a nécessairement rejeté cette demande principale, sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir statuer infra petita, étant ajouté qu'en toute hypothèse, la sanction d'une décision ayant statué infra petita n'est pas la nullité ;
Attendu qu'il ne peut donc y avoir lieu à annulation de la décision querellée, ni pour défaut de motifs, ni pour défaut de réponse aux demandes du créancier, si bien que la demande de ce chef sera rejetée ;
IV- Sur l'ouverture d'une procédure collective au profit de la société DIZALTY GROUP
Attendu que l'article L.640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ;
Attendu que l'article L631-1 du même code institue quant à lui une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ;
Attendu que la 'cessation des paiements' est ainsi définie par cet article L 631-1 comme l'impossibilité, pour une personne physique ou morale relevant des procédures collectives, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que la notion de 'redressement manifestement impossible' imposant l'ouverture d'une liquidation judiciaire en lieu et place d'un redressement judiciaire, relève de l'appréciation du juge du fond ;
Attendu qu'en l'espèce, la société appelante ne conteste pas être en état de cessation des paiements et le reconnaît même, implicitement mais nécessairement, puisque :
- elle produit en pièce 12 une synthèse de ses dettes qu'elle estime à un total de 1963396,45 euros, sans prétendre à aucun moment être en capacité de les solder à leur date d'exigibilité, étant observé qu'elle ne dit rien du paiement de sa dette envers M. [I] pourtant à l'origine de la présente procédure,
- et, surtout, en ses conclusions, elle ne demande, à titre subsidiaire en cas de rejet de sa demande principale d'annulation du jugement querellé, que la substitution à la liquidation judiciaire prononcée à son encontre en son absence, d'une simple procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu'elle indique d'ailleurs expressément qu'elle a conscience de ses difficultés financières, lesquelles, en sa qualité prétendue de start-up ayant mis au point un algorythme qu'elle estime disruptif de cryptage présentant de nombreuses applications commerciales dans le domaine de la cybersécurité, proviendraient de ses difficultés à attirer des fonds du 'private equity' pour se développer ;
Attendu qu'elle ajoute et justifie cependant être en passe de réaliser des levées de fonds pour 2 000 000 euros, lesquels peuvent être de nature à lui permettre de solder son passif actuel qu'elle estime à ce montant ; que si Me [D], ès qualités, indique qu'elle n'a en l'état aucune visibilité sur ce dossier, elle déclare qu'elle 'n'est pas hostile' à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire compte tenu des éléments ainsi proposés par la débitrice ;
Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal y a constaté l'état de cessation des paiements de cette dernière, mais de l'infirmer en ce qu'il a prononcé d'emblée l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; et que, statuant à nouveau, la cour ordonnera bien plutôt l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec :
- ouverture d'une période d'observation de 3 mois,
- confirmation de la fixation provisoire de la date de cessation des paiements au 11 octobre 2024,
- confirmation de la désignation des juges commissaires titulaire et suppléant désignés par les premiers juges,
- confirmation de la désignation de Me [X], ès qualités de commissaire de justice chargé de l'inventaire et de la prisée des biens meubles de l'entreprise,
- désignation de la S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Me [U] [D], en qualité de mandataire judiciaire audit redressement,
- désignation de la SELARL BCM & ASSOCIES, en la personne de Me [R], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance,
- fixation d'un nouveau délai pour le mandataire judiciaire établir la liste des créances déclarées,
- renvoi de la cause et des parties devant le tribunal mixte de commerce pour publication du présent arrêt et poursuite de la procédure collective ;
V- Sur les dépens
Attendu que les dépens de première instance et de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective, si bien que le jugement déféré sera confirmé du chef des premiers de ces dépens ;
Attendu qu'aucune des parties ne forme une demande au titre de ses frais irrépétibles, si bien que la cour, qui n'en est pas saisie, n'a pas même à dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu la transmission de la procédure au ministère public, partie jointe,
- Dit recevable l'appel formé par la S.A.R.L. DIZALTY GROUP à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 12 novembre 2024,
- Déboute ladite société de sa demande en annulation de ce jugement,
- Confirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées, hors celles par lesquelles le tribunal :
** a constaté l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,
** a ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société DIZALTY GROUP,
** a désigné Me [U] [D] en qualité de liquidateur judiciaire,
** a fixé à 4 mois à compter du jugement déféré le délai dans lequel le mandataire liquidateur devait établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L624-1 du code de commerce,
** et a fixé au 12 mai 2025 le délai au terme duquel le tribunal examinerait la clôture de la procédure conformément à l'article L643-9 du code de commerce,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. DIZALTY GROUP,
- Ouvre par suite une période d'observation d'une durée de trois mois à compter du présent arrêt,
- Désigne la S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Me [U] [D], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société DIZALTY GROUP,
- Fixe à 6 mois à compter du présent arrêt le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées,
- Désigne la SELARL BCM & ASSOCIES, en la personne de Me [F] [R], en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance,
- Renvoie cause et parties devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE pour :
** publication par son greffe du présent arrêt (RCS, journaux d'annonces légales et BODACC),
** poursuite de la procédure durant la période d'observation et fixation de ses modalités pratiques complémentaires,
- Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective.
Et ont signé,
La greffière, Le président
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 285 DU 15 MAI 2025
N° RG 24/01064 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DX2D
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 12 novembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2024F00772
APPELANTE :
S.A.R.L. DIZALTY GROUP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me Vassika CLIQUET, de la SELARL CABINET CLIQUET PIC ET ASSOCIES, avocate au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représenté
Maître [U] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. DIZALTY GROUP
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Gaëlle GOURANTON, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Partie jointe :
Ministère public, en la personne de M. le procureur général, représenté par M. SCHUSTER, substitut général :
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2025, en chambre du conseil, devant M. Frank ROBAIL,chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank ROBAIL, président de chambre,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Aurélia BRYL, conseillère
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 mai 2025.
GREFFIER
Lors des débats Madame Solange LOCO, greffière placée.
Lors du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière
ARRET :
- réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La S.A.R.L. DIZALTY GROUP a été créée le 27 juin 2022 pour une activité de holding et d'acquisition exploitation ou cession de toutes licences de droit de propriété intellectuelle ;
M. [M] [I] a été son salarié et, revendiquant une créance de salaires impayés de 9 677 euros, a saisi le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE, par assignation du 11 octobre 2024, d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou, subsidiairement, de liquidation judiciaire à l'encontre de ladite société ;
En l'absence de comparution de la société DIZALTY GROUP, ce tribunal mixte de commerce, par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2024 :
- a constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,
- a ouvert par suite une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de ladite société,
- a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 11 octobre 2024,
- a désigné les organes de la procédure, juges commissaires titulaire et suppléant, liquidateur judiciaire (Me [D]) et un commissaire-priseur,
- et a fixé à 4 mois le délai dans lequel le liquidateur devrait établir la liste des créances déclarées et au 12 mai 2025 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devrait être examinée ;
La société DIZALTY GROUP a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 22 novembre 2024, y intimant Me [U] [D], ès qualités de liquidateur, et M. [M] [I], et y indiquant que cet appel portait sur chacune de ses dispositions expressément mentionnées en son objet ;
Ladite société n'a cependant pas sollicité la suspension de l'exécution provisoire attachée de plein droit à ce jugement de liquidation ;
Suivant avis d'orientation remis par le greffe au conseil de l'appelante le 28 novembre 2024, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 24 février 2025, avec des délais pour conclure ramenés à 15 jours pour chacune des parties, compte tenu de l'urgence, et la date prévisible de clôture de son instruction, au 10 février 2025 ;
Me [U] [D], ès qualités de liquidateur, a constitué avocat par acte remis au greffe, par RPVA, le 5 décembre 2024 ;
L'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [I], intimé non constitué, par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024 ; il n'a pas davantage constitué avocat en suite de cette signification ; celle-ci ayant été faite à sa personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire ;
Le dossier a été communiqué au ministère public par le greffe le 29 janvier 2025, dont le représentant a pris des réquisitions écrites le 29 janvier suivant, lesquelles ont été communiquées par le greffe à chacune des parties constituées ;
La société DIZALTY GROUP, appelante, a conclu au fond à deux reprises, par acte remis au greffe par RPVA respectivement les 5 décembre 2024 et 20 décembre 2024 et les a régulièrement notifiées à l'avocat adverse et au ministère public ; ses premières conclusions, celles du 5 décembre 2024, ont été signifiée à M. [I], intimé non constitué, par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024 ;
Me [U] [D], ès qualités de liquidateur de la société appelante, a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées à l'avocat adverse par RPVA le 11 décembre 2024 ; elle les a également notifiées au ministère public et les a fait signifier à M. [I] par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024 ;
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 10 février 2025 ;
A l'issue de l'audience du 24 février 2025, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 20 décembre 2024, la société DIZALTY GROUP souhaite voir, au visa des articles L640-1 et suivants, R640-1 et suivants, L631-1 et R631-1 du code de commerce :
- constater la régularité de la procédure d'appel,
- annuler le jugement querellé,
- Subsidiairement, 'si la cour estimait qu'il n'existe pas de motif d'annulation', le réformer en ce qu'il a :
** constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,
** ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de ladite société,
** fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 11 octobre 2024,
** désigné les organes de la procédure, juges commissaires titulaire (M. A. [L]) et suppléant (M. [W] [T]), liquidateur judiciaire (Me [D]) et un commissaire-priseur (Me [X]),
- fixé à 4 mois le délai dans lequel le liquidateur devrait établir la liste des créances déclarées et au 12 mai 2025 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devrait être examinée,
- ordonné l'exécution provisoire dudit jugement,
- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de la procédure,
En statuant à nouveau,
- juger que le redressement de la société DIZALTY GROUP n'est pas manifestement impossible,
- en conséquence, prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard,
- ordonner au greffe du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE de procéder à la modification de l'extrait Kbis de ladite société en retirant la mention de toute procédure de liquidation judiciaire et de procéder à une publication au BODACC mentionnant la réformation du jugement querellé,
- juger n'y avoir lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Pour l'exposé des moyens proposés par l'appelante au soutien de ces fins, il est expressément renvoyé à ses dernières conclusions ;
2°/ Par ses propres écritures d'intimée, du 11 décembre 2024, Me [U] [D], ès qualités de liquidateur de la société appelante, conclut aux fins de voir:
- ordonner la transmission de la procédure au Parquet Général afin d'avis du ministère public, à défaut prononcer l'irrégularité de la procédure d'appel,
- débouter l'appelante de sa demande d'annulation du jugement, comme injustifiée et infondée,
- 'statuer ce que de droit sur l'infirmation de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et, statuant à nouveau sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société DIZALTY GROUP dont désignation d'un administrateur judiciaire',
- statuer ce que de droit sur les dépens et dire n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour l'exposé des moyens proposés par Me [D] au soutien de ces fins, il est expressément référé aux susdites conclusions ;
3°/ Par ses réquisitions écrites du 29 janvier 2025, le représentant du ministère public estime que l'ouverture d'une procédure collective apparaît justifiée, mais dit ne pas s'opposer à un simple redressement judiciaire au regard des projets de refinancement évoqués par l'appelante ; ces réquisitions ont été communiquées aux parties par le greffe, par voie électronique ;
MOTIFS DE L'ARRET
I- Sur la régularité de l'appel au regard de l'appel en cause du ministère public
Attendu qu'en cas d'appel d'un jugement ordonnant l'ouverture d'une procédure collective, le ministère public, uniquement pris en la personne du procureur général près la cour qui en est saisie, y est partie jointe et il appartient au greffe de lui communiquer le dossier de l'affaire afin qu'il n'en ignore ;
Attendu qu'au cas d'espèce, le greffe de la cour a bien communiqué le dossier de l'appel de la société DIZALTY GROUP au procureur général et celui-ci, par l'un de ses substituts, a pris des réquisitions régulièrement communiquées aux autres parties ; qu'il s'en déduit que la procédure est régulière à cet égard ;
II- Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'aux termes des dispositions des articles L.661-1 et R.661-3 du code de commerce, les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire sont susceptibles d'appel de la part du débiteur dans le délai de dix jours suivant leur notification ;
Attendu que la société DIZALTY GROUP a relevé appel le 22 novembre 2024 du jugement rendu en son absence le 12 novembre 2024 et ordonnant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard ; que cet appel a ainsi été formé moins de 10 jours après que ledit jugement a été rendu, si bien que, sans qu'il y ait lieu de rechercher la date à laquelle il lui aurait été notifié, cet appel doit être déclaré recevable au plan du délai pour agir ;
III- Sur la demande d'annulation du jugement querellé
Attendu que l'appelante fonde sa demande d'annulation du jugement querellé sur divers 'manquements aux principes procéduraux' que seraient :
- la simple affirmation de l'inexistence de perspectives de redressement', sans autre motivation et, notamment, sans vérification de ce que tout redressement était impossible,
- l'absence de réponse à la demande principale qui était celle de M. [I], au titre d'un redressement judiciaire ;
Attendu qu'il en résulte que l'appelante fonde sa demande d'annulation du jugement querellé sur un défaut de motifs ;
Or, attendu que tout son argumentaire à cet égard tend davantage à contester les motifs dudit jugement en ce qu'ils ont conduit les premiers juges à faire choix d'une procédure de liquidation en lieu et place de la procédure de redressement judiciaire qui était sollicitée par le demandeur à titre principal ; qu'en effet, si les motifs du jugement déféré sont succincts, ils existent bel et bien en ce que le tribunal, pour parvenir à la décision de liquidation judiciaire, a constaté :
- que la société DIZALTY GROUP n'avait pas comparu en chambre du conseil,
- que la créance invoquée par M. [I] était certaine, liquide et exigible,
- que la susdite société se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son passif disponible et était ainsi en état de cessation des paiements,
- et qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existait ;
Attendu que le tribunal a ainsi explicitement tiré de ces constatations, notamment celle de la non-comparution d'une société pourtant assignée en ouverture d'une procédure collective aux conséquences toujours très graves pour l'entreprise, une absence totale de perspectives de redressement ; qu'il a ainsi motivé à suffisance sa décision ;
Attendu que, par ailleurs, en ouvrant une procédure de liquidation, demandée à titre subsidiaire par le requérant, en lieu et place du redressement sollicité à titre principal, le tribunal a nécessairement rejeté cette demande principale, sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir statuer infra petita, étant ajouté qu'en toute hypothèse, la sanction d'une décision ayant statué infra petita n'est pas la nullité ;
Attendu qu'il ne peut donc y avoir lieu à annulation de la décision querellée, ni pour défaut de motifs, ni pour défaut de réponse aux demandes du créancier, si bien que la demande de ce chef sera rejetée ;
IV- Sur l'ouverture d'une procédure collective au profit de la société DIZALTY GROUP
Attendu que l'article L.640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ;
Attendu que l'article L631-1 du même code institue quant à lui une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ;
Attendu que la 'cessation des paiements' est ainsi définie par cet article L 631-1 comme l'impossibilité, pour une personne physique ou morale relevant des procédures collectives, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que la notion de 'redressement manifestement impossible' imposant l'ouverture d'une liquidation judiciaire en lieu et place d'un redressement judiciaire, relève de l'appréciation du juge du fond ;
Attendu qu'en l'espèce, la société appelante ne conteste pas être en état de cessation des paiements et le reconnaît même, implicitement mais nécessairement, puisque :
- elle produit en pièce 12 une synthèse de ses dettes qu'elle estime à un total de 1963396,45 euros, sans prétendre à aucun moment être en capacité de les solder à leur date d'exigibilité, étant observé qu'elle ne dit rien du paiement de sa dette envers M. [I] pourtant à l'origine de la présente procédure,
- et, surtout, en ses conclusions, elle ne demande, à titre subsidiaire en cas de rejet de sa demande principale d'annulation du jugement querellé, que la substitution à la liquidation judiciaire prononcée à son encontre en son absence, d'une simple procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu'elle indique d'ailleurs expressément qu'elle a conscience de ses difficultés financières, lesquelles, en sa qualité prétendue de start-up ayant mis au point un algorythme qu'elle estime disruptif de cryptage présentant de nombreuses applications commerciales dans le domaine de la cybersécurité, proviendraient de ses difficultés à attirer des fonds du 'private equity' pour se développer ;
Attendu qu'elle ajoute et justifie cependant être en passe de réaliser des levées de fonds pour 2 000 000 euros, lesquels peuvent être de nature à lui permettre de solder son passif actuel qu'elle estime à ce montant ; que si Me [D], ès qualités, indique qu'elle n'a en l'état aucune visibilité sur ce dossier, elle déclare qu'elle 'n'est pas hostile' à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire compte tenu des éléments ainsi proposés par la débitrice ;
Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal y a constaté l'état de cessation des paiements de cette dernière, mais de l'infirmer en ce qu'il a prononcé d'emblée l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; et que, statuant à nouveau, la cour ordonnera bien plutôt l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec :
- ouverture d'une période d'observation de 3 mois,
- confirmation de la fixation provisoire de la date de cessation des paiements au 11 octobre 2024,
- confirmation de la désignation des juges commissaires titulaire et suppléant désignés par les premiers juges,
- confirmation de la désignation de Me [X], ès qualités de commissaire de justice chargé de l'inventaire et de la prisée des biens meubles de l'entreprise,
- désignation de la S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Me [U] [D], en qualité de mandataire judiciaire audit redressement,
- désignation de la SELARL BCM & ASSOCIES, en la personne de Me [R], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance,
- fixation d'un nouveau délai pour le mandataire judiciaire établir la liste des créances déclarées,
- renvoi de la cause et des parties devant le tribunal mixte de commerce pour publication du présent arrêt et poursuite de la procédure collective ;
V- Sur les dépens
Attendu que les dépens de première instance et de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective, si bien que le jugement déféré sera confirmé du chef des premiers de ces dépens ;
Attendu qu'aucune des parties ne forme une demande au titre de ses frais irrépétibles, si bien que la cour, qui n'en est pas saisie, n'a pas même à dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu la transmission de la procédure au ministère public, partie jointe,
- Dit recevable l'appel formé par la S.A.R.L. DIZALTY GROUP à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 12 novembre 2024,
- Déboute ladite société de sa demande en annulation de ce jugement,
- Confirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées, hors celles par lesquelles le tribunal :
** a constaté l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,
** a ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société DIZALTY GROUP,
** a désigné Me [U] [D] en qualité de liquidateur judiciaire,
** a fixé à 4 mois à compter du jugement déféré le délai dans lequel le mandataire liquidateur devait établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L624-1 du code de commerce,
** et a fixé au 12 mai 2025 le délai au terme duquel le tribunal examinerait la clôture de la procédure conformément à l'article L643-9 du code de commerce,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. DIZALTY GROUP,
- Ouvre par suite une période d'observation d'une durée de trois mois à compter du présent arrêt,
- Désigne la S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Me [U] [D], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société DIZALTY GROUP,
- Fixe à 6 mois à compter du présent arrêt le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées,
- Désigne la SELARL BCM & ASSOCIES, en la personne de Me [F] [R], en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance,
- Renvoie cause et parties devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE pour :
** publication par son greffe du présent arrêt (RCS, journaux d'annonces légales et BODACC),
** poursuite de la procédure durant la période d'observation et fixation de ses modalités pratiques complémentaires,
- Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective.
Et ont signé,
La greffière, Le président