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CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 15 mai 2025, n° 24/19212

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/19212

15 mai 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19212 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKL4Y

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2024 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2024P02387

APPELANTE

S.A.S.U. TROIS DECO prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 7]

Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 840 693 048

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

INTIMÉS

Me [L] [O] [M] ès qualités de liquidateur de la S.A.S. TROIS DECO

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Assistée par Me Isilde QUENAULT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1515

Organisme MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO

[Adresse 1]

[Localité 5]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 877 849 265

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Représentée par Me Claude ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1023

MINISTERE PUBLIC

[Adresse 2]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie MOLLAT,Présidente

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. François VAISSETTE, qui ne s'est pas exprimé.

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La SAS Trois Déco, créée le 16.04.2018, a pour activité l'organisation de foires et salons, événementiels, travaux de second oeuvre notamment démolition, travaux de peinture, pose de parquets, revêtement de sols, plâtrerie d'isolation, rénovation intérieure et maçonnerie

Par jugement en date du 13.11.2024 sur assignation de l'organisme Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO, créancière d'une somme de 39.542,27 euros, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Trois Déco, a fixé la date de cessation des paiements au 25.01.2024 et a désigné Me [O] [M] en qualité de liquidateur.

La société Trois Déco a interjeté appel le 25.11.2024 en intimant Me [O] [M] et l'organisme Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO ainsi que le ministère public.

Par jugement en date du 3.12.2024 le tribunal de commerce a ordonné la poursuite de l'activité jusqu'au 3.02.2025.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 4.02.2025 la société Trois Déco demande à la cour de:

Vus les articles 514-3, 514-5, 517-1 du Code de procédure civile

Vu l'article R.661-1 du Code de commerce

Vu la jurisprudence

Vu les pièces versées au débat

- Infirmer le jugement du Tribunal de commerce du 23 novembre 2024

Et statuant à nouveau

- Juger que la SAS Trois Déco n'est pas en état de cessation de paiement ;

- Juger qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Trois Déco

- Débouter Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- Condamner Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 24.03.2025 Me [O] [M] en qualité de liquidateur judiciaire demande à la cour de:

Rejeter des débats les pièces suivantes de la société Trois Déco : 6, 8, 9, 14 et 16 ;

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 13 novembre 2024 ;

Débouter la société Trois Déco de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;

Juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 31.03.2025 l'organisme Malakoff Humanis demande à la cour de:

Vu les articles L 631-1 et suivants notamment L 631-5 al. 2 du code de commerce

Vu les articles R 631-2 et suivants

Vu les articles L 640-1 et suivants notamment L 640-5 al.2 du code de commerce

Statuant sur l'appel du jugement du 13.11.2024 (RG n°2024P02909) rendu par le tribunal de commerce de Bobigny

Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a ouvert

une procédure de liquidation judiciaire

Y ajoutant :

Débouter la société S.A.S. Trois Déco en toutes ses conclusions fins et demandes tant à venir que résultant de ses conclusions.

Accueillir Malakoff Humanis Agirc-Arrco en toutes ses demandes fins et conclusions,

Condamner la S.A.S. Trois Déco aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Par ordonnance en date du 14.01.2025 le délégué du premier président a suspendu l'exécution provisoire du jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10.04.2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La SAS Trois Déco explique en premier avoir rencontré une période difficile pendant le Covid mais que son activité avait redémarré, et qu'elle employait 10 personnes.

Elle conteste être en état de cessation des paiements puisque, si au mois d'octobre 2024 son dernier relevé bancaire affichait un solde de 11.596,77 euros, ses comptes sont désormais créditeurs de plus de 70.000 euros dans la mesure où elle a réalisé de nombreux chantiers.

Elle fait valoir que son unique créancier est Malakoff Humanis pour la somme de 39.542,27 euros alors qu'elle dispose d'un actif de 141.238,50 euros se décomposant en 82.591,73 euros de créances client et 11.596,77 euros de solde bancaire.

Elle expose que son chiffre d'affaire sur l'exercice 2023-2024 est de 912.913 euros pour un résultat net de 35.650 euros, qu'elle a établi de nombreux devis au cours de ces derniers mois, qu'elle est mesure d'honorer à court et moyen terme ses créanciers et conclut en conséquence que son activité n'a pas vocation à être interrompue dans le cadre d'une procédure collective.

Le liquidateur demande le rejet des pièces 6, 8, 9, 14 et 16 qui n'ont pas été communiquées.

Il indique que le passif déclaré est de 226.000 euros tout en soulignant que la société n'a pas remis de liste des créanciers, que le passif exigible s'élève pour sa part à 134.105,42 euros.

Il fait valoir qu'il existait un actif de 70.000 euros à la date de l'arrêt de l'exécution provisoire, qu'après paiement des salaires du mois de novembre 2024 et règlement des frais de procédure il a été restitué la somme de 34.988 euros à la société Trois Déco, que cependant cette somme restituée il y a plusieurs mois ne peut constituer aujourd'hui un actif disponible, qu'aucune pièce actualisée n'est produite, que l'état de cessation des paiements est donc manifeste.

Il fait valoir que la SAS Trois Déco ne demande pas l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sollicitant uniquement l'infirmation pure et simple du jugement d'ouverture de telle sorte qu'il ne peut que solliciter la confirmation du jugement.

Il précise que si la SAS Trois Déco entendait solliciter le bénéficie d'un redressement judiciaire il conviendrait qu'elle fournisse divers éléments de comptabilité, et s'agissant de sa trésorerie, ainsi qu'un prévisionnel d'exploitation et le niveau de commandes et de devis qu'elle a pu établir.

L'organisme Malakoff Humanis expose que la dette de la SAS Trois Déco ne fait qu'augmenter puisqu'elle est aujourd'hui de près de 50.000 euros et qu'au regard du passif exigible et en l'état d'une absence d'actif disponible l'état de cessation des paiements est établi et le jugement sera donc confirmé.

Sur ce

La société Trois Déco n'a pas fait déposer de dossier de plaidoirie comportant ses pièces au soutien de son appel et ne s'est pas présentée à l'audience de plaidoirie. L'avocat postulant, par message RPVA en date du 27.03.2025, avait indiqué que son dominus litis n'était plus en charge de ce dossier, la société ne répondant plus à aucun de ses courriers depuis deux mois.

La société Trois Déco ne rapporte donc pas la preuve de ce qu'elle soutient à savoir ne pas être en état de cessation des paiements et il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise, sans qu'il soit nécessaire au préalable de statuer sur la demande de rejet de pièces non produites devant la juridiction.

Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 13 novembre

2024,

Dit que les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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