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CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 15 mai 2025, n° 24/18641

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/18641

15 mai 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18641 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKDE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023062634

APPELANTE

S.A.R.L. BIOKIDE prise en la personne de sa gérante en exercice, Mme [R] [B], domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 811 719 590

Représentée par Me Sheherazade AQIL, avocate au barreau de PARIS, toque : G 151

INTIMÉS

S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la p ersonne de Me [U] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. BIOKIDE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 533 357 695

Représentée par Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899

Assistée par Me ALICE HERBRETEAU, avocate au barreau de PARIS, toque : B0899

E.P.I.C. BUSINESS FRANCE

[Adresse 8]

[Localité 6]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 451 930 051

Représentée par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0968

Substitué par Me Alexis COHEN-SELMON, avocat au barreau de PARIS, toque : A968

M. LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 1]

[Localité 7]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie MOLLAT, Présidente

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La société à responsabilité limitée Biokide a pour activité la vente et l'achat sur site internet de produits naturels et biologiques à usage cosmétique et alimentaire, et la gestion de tous fonds de commerce. Elle est dirigée par Mme [B] et n'emploie aucun salarié.

En vertu de factures valant titres exécutoires émises par le comptable public, l'établissement public à caractère industriel et commercial Business France dispose d'une créance d'un montant de 16 458,88 euros sur la société Biokide.

Par jugement du 17 octobre 2024, sur assignation de l'établissement public, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Biokide. Il a fixé la date de cessation des paiements au 17 avril 2023 et désigné la SELARL Actis Mandataires judiciaires, en la personne de Me [W], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par déclaration du 31 octobre 2024, la société a interjeté appel.

Par conclusions déposées au greffe et signifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, la société Biokide demande à la cour de :

- La juger recevable et bien fondée en ses demandes ;

En conséquence y faisant droit,

- Juger qu'elle démontre que son redressement est possible ;

- Infirmer le jugement du 17 octobre 2024 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a prononcé sa liquidation judiciaire ;

- Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son encontre ;

- Renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris en vue de la désignation des organes de la procédure.

*****

Par conclusions déposées au greffe et signifiées par voie électronique le 11 mars 2025, la SELARL Actis Mandataires judiciaires, ès-qualités, demande à la cour de :

- Déclarer la société Biokide mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement ;

En conséquence,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Paris ;

- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

*****

Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 mars 2025, l'établissement public Business France demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il s'en remet à sa sagesse concernant le mérite des demandes formées par la société Biokide.

*****

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les perspectives de redressement de la société :

La société Biokide, qui ne conteste pas être en état de cessation des paiements, fait valoir que son redressement est possible car des commandes sont prévues pour les mois à venir et que des discussions sont en cours avec de potentiels investisseurs ; que ses comptes et son prévisionnel d'exploitation sur les six prochains mois sont en cours de finalisation par son expert-comptable ; qu'elle est par conséquent en mesure de proposer un plan de redressement permettant de rembourser la totalité de son passif.

L'établissement Business France, s'en remettant à la décision de la cour, réplique que sa créance est issue de prestations réalisées pour la société consistant notamment en l'octroi de stands dans des salons et en la participation à une rencontre d'affaires ; que huit factures ont été délivrées, qu'elles valent titres exécutoires par application des règles régissant son statut d'établissement public à caractère industriel et commercial, et que les tentatives de règlement amiable entreprises sont demeurées vaines.

La SELARL Actis Mandataires Judiciaires, ès-qualités, réplique qu'un redressement de l'activité serait possible dans le cadre de l'adoption d'un plan de redressement, mais que la société ne verse pas aux débats les justificatifs des commandes alléguées et ne communique pas ses prévisions d'exploitation et de trésorerie. En l'absence de tout élément, il estime n'avoir d'autre choix que de solliciter la confirmation du jugement.

Sur ce,

L'article L. 640-1 du code de commerce dispose qu'Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

L'article L. 631-1 du code de commerce dispose qu'Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.

En l'espèce, si la société Biokide, qui ne conteste pas l'état de cessation des paiements, sollicite l'infirmation du jugement attaqué et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que sa situation n'est pas manifestement irrémédiablement compromise.

La cour observe en effet que l'appelante se borne à verser aux débats une pièce n° 5 établie par ses soins intitulée « Commandes prévues pour les mois à venir » - au demeurant illisible s'agissant des chiffres qui y figurent -, laquelle n'est corroborée par aucun prévisionnel d'exploitation et de trésorerie, aucun carnet des commandes à venir, et aucun justificatif de nature à démontrer qu'il existerait des perspectives de développement économiques de la société Biokide et, partant, que son redressement demeurerait possible.

En contrepoint, le liquidateur rapporte la preuve que le passif de la société s'établit au jour de l'ouverture de la procédure à la somme de de 88 882,88 euros, comprenant une créance de l'établissement public de 16 850,88 euros et des créances de l'URSSAF Ile-de-France pour un montant total de 72 032 euros et, enfin, que la trésorerie disponible n'est pas suffisante pour faire face au passif exigible.

Cette carence probatoire de la part de la débitrice conduit la cour à confirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard.

Sur les frais du procès

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens. En outre, les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel ;

Y ajoutant,

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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