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Décisions

CA Rennes, 4e ch., 15 mai 2025, n° 23/05563

RENNES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Geb (SAS), MMA IARD (SA), MMA IARD Assurances Mutuelles (Sté), Maaf Assurances (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Desalbres

Conseillers :

Mme Malardel, M. Belloir

Avocats :

Me Kermeur, Me Huchet, Me Demay, Me Le Quere, Me Chelin

TJ Rennes, du 17 déc. 2024, n° 23/05563

17 décembre 2024

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [U] [Z] et Mme [B] [R] ont signé le 10 juillet 2013 avec le GIE Groupement Entreprises du Bâtiment (la société GEB) un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, sur un terrain situé [Adresse 9], pour un montant de 239 038,34 euros.

M. [Z] et Mme [R] se sont réservés l'exécution de certains travaux pour un montant de 19 193,41 euros.

Une assurance dommage ouvrage a été souscrite auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, également assureurs responsabilité civile professionnelle et décennale du GEB.

Le permis de construire a été délivré le 3 septembre 2013 et les travaux ont débuté dans le courant du mois de septembre de la même année.

Suivant marché en date du 13 septembre 2013, la société [F] [P], assurée auprès de la MAAF, est intervenue aux opérations de construction pour le lot 'électricité VMC'.

La réception est intervenue le 10 septembre 2014, avec réserves.

Par deux courriels des 17 septembre 2014, les consorts [Z]-[R] ont complété la liste des réserves. Par courriel du 16 octobre 2014, ils ont sollicité l'intervention du GEB afin de procéder à la reprise des réserves, demande réitérée par lettre recommandée avec avis de réception du 15 janvier 2015.

Suivant un nouveau courrier recommandé du 25 février 2015, ils ont rappelé au GEB qu'ils ne pouvaient piloter l'installation de chauffage et la domotique.

Estimant que tous les travaux prévus au contrat n'avaient pas été réalisés, les consorts [Z]-[R] ont assigné la société GEB et ses assureurs MMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise.

L'ordonnance du 2 février 2016 a fait droit à cette demande et désigné M. [K] pour y procéder.

Par la suite, par actes des 1er et 14 août 2017, M. [Z] et Mme [R] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes la société GEB et les deux sociétés MMA aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 27 septembre 2017.

Par actes des 15 et 25 avril 2019, la société GEB a fait assigner en garantie la société [F] [P] et son assureur la MAAF.

Par ordonnance du 12 septembre 2019, le juge de la mise en état a joint les deux dossiers.

Le jugement contradictoire rendu le 31 août 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes a :

- déclaré forcloses les demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement et sur celles fondées sur la garantie de bon fonctionnement,

- condamné la société GEB à verser à M. [U] [Z] et Mme [B] [R] les sommes de :

- 800 euros au titre du nettoyage complémentaire,

- 144 euros au titre de l'évacuation des gravats,

- débouté M. [U] [Z], Mme [B] [R] et la société GEB de leurs demandes à l'encontre de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles,

- débouté M. [U] [Z] et Mme [B] [R] du surplus de leurs demandes,

- condamné in solidum les maîtres d'ouvrage à verser, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

- la somme de 3 000 euros au GEB,

- la somme de 1 500 euros aux MMA,

- la somme de 3 000 euros à la société [P],

- débouté la MAAF de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [U] [Z] et Mme [B] [R] aux dépens dont les frais de référé et d'expertise.

Mme [B] [R] et M. [U] [Z] ont relevé appel de cette décision le 26 septembre 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon leurs dernières conclusions en date du 2 décembre 2024, Mme [B] [R] et M. [U] [Z] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a condamné le Groupement des entreprises du bâtiment aux droits duquel vient déésormais la SAS GEB à leur payer les sommes de :

- 800 euros au titre du nettoyage complémentaire,

- 144 euros au titre de l'évacuation des gravats,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :

- les a déboutés de leurs demandes tendant à :

- les déclarer en leurs demandes présentées au titre de la garantie de parfait achèvement, de la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement et de la garantie contractuelle de leur constructeur,

- déclarer la société GEB responsable des désordres, malfaçons, non façons qu'ils ont dénoncés dans leur assignation et leurs conclusions successives,

- condamner in solidum la société GEB et la compagnie MMA Iard, son assureur, au paiement des sommes suivantes :

- 1 000 euros au titre du recours à la sous-traitance ayant généré un retard de chantier de 2 mois,

- 1 448 euros au titre de la reprise des seuils de fenêtres Est,

- 500 euros au titre de la reprise des défauts de menuiserie,

- 550 euros au titre des désordres affectant la baignoire,

- 7 316,40 euros ou subsidiairement 4 450 euros au titre de l'enduit de façade,

- 18 860,60 euros au titre de l'installation de domotique

- 6 440 euros arrêtée au 31 juillet 2018, puis 140 euros par mois à compter du 1er août 2018, ce jusqu'à la complète exécution du jugement à intervenir, au titre du préjudice de jouissance,

- 6 000 euros au titre du préjudice moral,

- dire et juger que les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum avec la société GEB au titre des désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs et notamment au paiement de la somme de 18 860,60 euros au titre de l'installation de domotique et de la somme de 6 440 euros arrêtée au 31 juillet 2018, puis 140 euros par mois à compter du 1er août 2018, ce jusqu'à la complète exécution du jugement à intervenir, au titre du préjudice de jouissance,

- condamner in solidum la société GEB et les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger en application des dispositions de l'article l.141-6 du code de la consommation que la partie succombante supportera la charge de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus aux articles l.111-8 et l.124-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamner in solidum la société GEB et les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, son assureur, aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire, en application de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la société Kermeur avocat,

- débouter la société GEB, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et toute autres parties de leurs demandes dirigées contre eux,

- a déclaré forcloses les demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement et sur celles fondées sur la garantie de bon fonctionnement,

- les a condamnés in solidum à verser sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

- la somme de 3 000 euros à la société GEB,

- la somme de 1 500 euros aux MMA,

- la somme de 3 000 euros à la société [P],

- les a condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise,

Statuant de nouveau :

- juger la société GEB responsable de plein droits des dommages de nature décennale qu'ils ont subis résultant de l'installation de la domotique,

- condamner in solidum la société GEB, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à leur verser la somme de 19 860 euros au titre de la réparation et de la mise en fonctionnement de l'installation de domotique,

- juger que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 entre le 16 mai 2018 (date du devis) et la date de l'arrêt à intervenir,

A titre subsidiaire :

- juger la société GEB responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des dommages qu'ils ont subis du fait de l'installation de domotique,

- condamner la société GEB à leur verser la somme de 19 860 euros au titre de la réparation et de la mise en fonctionnement de l'installation de domotique,

- juger la société GEB responsable des désordres, malfaçons, non façons qu'ils ont dénoncés dans le cadre de la présente procédure d'appel,

- condamner la société GEB à leur payer les sommes suivantes :

- 1 500 euros TTC au titre du coût d'une demande de permis de construire modificatif,

- 1 448 euros au titre de la reprise des seuils de fenêtres est,

- 500 euros au titre des défauts affectant la trappe d'accès à la vmc, à la porte d'entrée et seuil alu du séjour,

- 550 euros au titre des désordres affectant la baignoire balnéo,

- 7 316,40 euros ou subsidiairement 4.450 euros au titre de l'enduit de façade,

- 39 060 euros arrêtée au 10 décembre 2023, puis 140 euros par mois à compter du 11 décembre 2023, ce jusqu'à la complète exécution de l'arrêt à intervenir, au titre du préjudice de jouissance,

- 6 000 euros au titre du préjudice moral,

- juger que les sommes de 1 448 euros, de 500 euros, de 550 euros, de 7 316,40 euros (ou 4 450 euros) seront indexées sur l'indice BT01 entre le dépôt du rapport d'expertise et la date de l'arrêt à intervenir,

- condamner in solidum les sociétés GEB, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société GEB, les MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire, en application de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la société Kermeur Avocat,

- débouter la société GEB, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société [F] [P] et la MAAF de leurs demandes de condamnation dirigées contre eux au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 26 mars 2024, la société par actions simplifiées GEB demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- l'a condamnée à verser à M. [Z] et Mme [R] :

- la somme de 800 euros au titre du nettoyage complémentaire,

- la somme de 144 euros au titre de l'évacuation des gravats,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a déclaré forcloses les demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement et sur celles fondées sur la garantie de bon fonctionnement,

- a débouté les appelants du surplus de leurs demandes,

- a condamné in solidum les maîtres d'ouvrage à verser sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

- la somme de 3.000 euros au GEB,

- la somme de 1.500 euros aux MMA,

- la somme de 3.000 euros à la société [P],

- a débouté la MAAF de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné in solidum les appelants aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise,

A titre principal :

- débouter les maîtres d'ouvrage et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,

A titre subsidiaire :

- condamner les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre du chef des consorts [R]-[Z],

- condamner in solidum la société [F] [P] et son assureur, la compagnie MAAF à la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au titre du lot électricité/domotique,

En tout état de cause :

- condamner les appelants ou toute autre partie succombante à lui payer une somme de 3 500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la société Huchet.

Selon ses dernières écritures en date du 25 juin 2024, la société [F] [P] demande à la cour de :

A titre principal :

- prendre acte de ce que les appelants ne formulent aucune demande à son encontre,

- dire l'appel sans objet à son endroit,

A titre subsidiaire :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il :

- a déclaré forcloses les demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement et sur la garantie de bon fonctionnement,

- n'emporte aucune condamnation à son encontre,

- dire n'y avoir lieu à engagement de sa responsabilité à quelque titre que ce soit,

- en conséquence, débouter toute partie de toute demande à son endroit,

En tout état de cause :

- réduire à plus justes proportions les demandes de M. [Z] et Mme [R],

- débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions contraires qui seraient dirigées à son encontre,

- débouter la société GEB de toutes demandes en garantie dirigées contre elle,

A titre très subsidiaire :

- dire qu'elle ne saurait être tenue à garantie à l'endroit du GEB que dans les seules proportions retenues par l'expert judiciaire, à savoir, en l'état des demandes des maîtres de l'ouvrage, 2 500 euros TTC au titre de la mise en service de la domotique au niveau « zéro »,

- débouter la société GEB de toute demande en garantie à son encontre plus ample ou contraire,

- condamner la société MAAF, ès qualités d'assureur décennal (police 131140166 B 001) et/ou de responsabilité civile professionnelle (police 35140166 B 001), à la garantir et la relever indemne de toute éventuelle condamnation tant au principal qu'en intérêts frais et accessoires,

- débouter la société MAAF de tout demande contraire,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum M. [Z] et Mme [R] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en première instance,

Y additant :

- condamner in solidum les appelants, ou toute autre partie succombante, au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et des entiers dépens, dont distraction au profit de la société MDL Avocats Associés.

Selon leurs dernières conclusions du 7 mai 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureur du groupement des entreprises du bâtiment de la région de [Localité 6], demandent à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement entrepris et notamment en ce qu'il :

- a débouté les maîtres d'ouvrage et la société GEB de leurs demandes à leur encontre,

- les a condamné in solidum à leur verser sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros,

- a condamné in solidum les maîtres d'ouvrage aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise,

- juger qu'elles sont l'assureur en responsabilité décennale de la société GEB,

- juger l'absence de caractère décennal des désordres liés à l'installation domotique,

- débouter les maîtres d'ouvrage et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à leur encontre,

- débouter la société GEB de sa demande de garantie dirigée à leur encontre,

- juger que la franchise contractuelle d'un montant de 1 000 euros est opposable erga omnes,

- condamner in solidum les appelants à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant ses dernières écritures en date du 29 février 2024, la société anonyme MAAF Assurances demande à la cour de :

A titre principal :

- constater que les appelants ne présentent aucune demande à son encontre,

A titre subsidiaire :

- débouter toutes autres parties de toutes leurs demandes fins ou conclusions contraires en ce qu'elles pourraient être dirigées à son encontre,

- confirmer le jugement entrepris n'emportant aucune condamnation à son encontre,

Y additant :

- condamner in solidum les appelants et toutes autres parties succombantes au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIVATION

Indiquant prendre acte de la forclusion de leurs demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement et de bon fonctionnement des éléments d'équipement, les appelants maintiennent leurs prétentions à l'encontre du constructeur et de son assureur sur le fondement de la garantie décennale et exclusivement de la société GEB sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Il doit être observé qu'à la suite de la signature du procès-verbal de réception en date du 10 septembre 2014, une liste de réserves a été établie par le constructeur le 12 septembre 2014 et adressée le 17 septembre suivant aux maîtres d'ouvrage. Ces derniers ont fait parvenir dans deux courriels en date du 17 septembre 2014 une liste complémentaire de réserves. Lors d'un premier accédit du 9 mai 2016, l'expert judiciaire a recueilli l'accord des parties présentes pour retenir la validité de ces réserves qui, bien qu'effectuées dans le délai de l'article L 231-8 du Code de la construction et de l'habitation, n'ont pas été notifiées au constructeur par LRAR (rapport p8, 29).

Sur la responsabilité décennale

M. [U] [Z] et Mme [B] [R] sollicitent l'engagement de la responsabilité décennale du constructeur de maison individuelle et la garantie de ses assureurs MMA pour ce qui concerne la domotique de l'habitation.

Le tribunal a rejeté leur demande en estimant que la preuve du caractère décennal du désordre affectant l'installation n'était pas rapportée.

Alléguant que la domotique a toujours été défaillante en raison d'erreurs de programmation et rappelant que l'installation figurait expressément dans la notice descriptive, les appelants estiment que les importants dysfonctionnements rendent l'ouvrage impropre à sa destination dans la mesure où :

- l'alarme se déclenchait de manière impromptue à de nombreuses reprises ce qui débranchait automatiquement les autres appareils de sécurité;

- la sonde de détection des inondations était mal positionnée et ne remplissait pas son office.

Ils considèrent également que les désordres affectant un élément d'équipement, dissociable ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la garantie prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil.

En réponse, la société GEB prétend que le matériel installé 'semblait en état de fonctionner' selon l'expert judiciaire et qu'il était simplement affecté d'erreurs de programmation ne lui permettant pas d'atteindre le niveau zéro. Elle allègue que le rapport d'expertise ne mentionne pas le caractère décennal du désordre et que les qualités de l'appareil attendues par les maîtres d'ouvrage, s'agissant de la commande à distance de la domotique et de l'emplacement de la sonde, n'ont pas été contractualisées. Elle conteste en conclusion toute impropriété de l'ouvrage.

Les deux sociétés MMA considèrent que les désordres invoqués ont été d'une part réservés à la réception, de sorte que la garantie décennale n'a pas vocation à s'appliquer, et d'autre part résolus par M. [F] [P] dans le délai de la garantie de parfait achèvement. Elles demandent la confirmation du jugement entrepris.

Enfin, la société [F] [P] soutient que la garantie décennale n'a pas vocation à s'appliquer au regard des motifs retenus par les premiers juges.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Aucune réserve portant sur le système de la domotique n'a été portée sur le procès-verbal y afférent ou formulée par les maîtres d'ouvrage dans leurs deux courriels du 17 septembre 2014.

La notice descriptive du CCMI prévoyait en page 17 l'installation d'une centrale domotique de type Varuma destinée à piloter un certain nombre d'automatismes et de capteurs, s'agissant de sondes d'inondation, de température du congélateur, de détecteurs de fumée, d'alarmes anti intrusion avec détecteurs infrarouge extérieurs, de contacts périmétrique et de la porte de garage, de commandes des volets roulants ainsi que de l'éclairage. Son raccordement et son paramétrage ont également été contractualisés. De même, un avenant du 23 juillet 2014 a prévu de fournir en complément des sondes de température et un détecteur de gaz carbonique.

En revanche, le pilotage du chauffage, des prises de courant, des sondes de luminosité, d'hygrométrie par un smartphone et le relevé des consommations d'énergie sont des prestations qui ne figurent pas dans la notice descriptive.

Une centrale domotique ne constitue pas un ouvrage mais un élément d'équipement.

Si l'élément d'équipement d'origine, dissociable ou indissociable, a été installé lors de la construction de l'ouvrage, les désordres l'affectant relèvent de la garantie décennale s'ils rendent cet ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de celui-ci.

Il doit être constaté à la lecture de l'expertise judiciaire, dont les conclusions ne sont pas remises en cause par l'une ou l'autre des parties, que la centrale fonctionne mais a été mal programmée de sorte que certaines fonctions n'ont pu être activées.

Si l'alarme extérieure s'est parfois déclenchée inopinément durant plusieurs nuits, cette situation anormale, qui peut résulter d'un problème de capteur extérieur ou d'un défaut de programmation, ne rend pas pour autant l'ouvrage impropre à sa destination. Il en est de même pour ce qui concerne l'éventuel mauvais positionnement d'une sonde destinée à éviter des inondations du bassin de la salle de bains.

En conséquence, en l'absence d'impropriété de l'ouvrage à sa destination, il convient de confirmer le rejet des prétentions formulées par les appelants sur le fondement de la garantie décennale qui a été prononcé par le tribunal.

En l'absence de désordre de nature décennale, la garantie des deux sociétés MMA n'a pas vocation à être mobilisée. La décision déférée sera donc également confirmée sur ce point.

Sur la responsabilité contractuelle du constructeur

En ce qui concerne la domotique

A titre subsidiaire, M. [U] [Z] et Mme [B] [R] estiment que la responsabilité contractuelle du constructeur est engagée en raison des fautes commises par la société titulaire du lot électricité, en l'occurrence la société [F] [P].

En réponse, la société GEB estime n'avoir commis aucune faute et prétend que les demandes des appelants quant aux fonctions attendues de la domotique sont hors CCMI.

Pour sa part, la société [F] [P] estime, en reprenant un courrier adressé le 9 février 2016 aux maîtres d'ouvrage, que ceux-ci ont refusé sa proposition visant à les informer du mode de fonctionnement de la centrale et sont responsables des dysfonctionnements du fait de leur inexpérience.

Les éléments suivants doivent être relevés :

M. [K] a relevé qu'après avoir installé la dernière version du logiciel, compatible avec le nouveau matériel informatique de M. [Z], M. [S] [P] (et non M. [F] [P]), auprès duquel la centrale domotique a été acquise, a établi le bon état de fonctionnement de cet appareil et précisé que toutes les entrées étaient connectées, s'agissant des sondes et des capteurs.

Lors de cette opération, la société Home Intégration, qui a participé à distance pour la réalisation du diagnostic, a cependant constaté quelques erreurs de programmation sur le logiciel DomoControl, erreurs qu'elle estime nécessaire de corriger pour atteindre un niveau 'zéro' répondant aux stipulations contractuelles définies dans la notice descriptive du CCMI (cf p17). Le coût de cette intervention représente la somme de 2 500 euros TTC.

En conséquence, le paramétrage de l'installation domotique ne s'est pas révélé satisfaisant de sorte que la société GEB a manqué à ses obligations contractuelles en livrant un appareil ne permettant pas de réaliser toutes les fonctions attendues. Les maîtres d'ouvrage ont été privés de certaines fonctionnalités prévues au CCMI et ce même si d'autres en sont exclues, s'agissant du pilotage du système à distance via un smartphone.

En conséquence, il convient de condamner le constructeur à verser aux appelants la somme de 2 500 euros TTC. Le jugement ayant rejeté leur demande à ce titre sera infirmé.

En ce qui concerne le dépôt d'un permis de construire modificatif

Le tribunal a considéré qu'il appartenait aux maîtres d'ouvrage de s'assurer des exigences du Plan Local d'Urbanisme (PLU) pour envisager d'aménager leurs extérieurs et qu'ils ne pouvaient reprocher au constructeur un défaut d'information pour une mission dont il n'avait pas la charge. Il a ainsi rejeté leur demande d'indemnisation à ce titre.

Les appelants reprochent au constructeur un manquement à son devoir de conseil en soutenant notamment que les aménagements paysagers réalisés selon les plans qui leur ont été imposés par le constructeur les contraignent à déposer un permis de construire modificatif alors que cette obligation incombe à celui-ci en application de l'article G.2-1-2 du contrat. Ils réclament en conséquence le versement d'une indemnité de 1 500 euros.

La société GEB rétorque qu'elle n'a effectué aucun aménagement extérieur ni abattu aucun arbre dont le remplacement s'imposerait pour se conformer aux dispositions du PLU visé par les maîtres de l'ouvrage.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Diverses modifications du plan initial de la construction, résultant des nombreux avenants signés par les maîtres d'ouvrage, ont nécessité le dépôt d'une demande de permis de construire modificatif (rapport d'expertise p14). Si le constructeur devait contractuellement prendre à sa charge le premier permis comme le stipule l'article G.2-1-2, obligation qu'il a accomplie, il a transmis aux appelants en cours d'expertise un formulaire valant demande rectificative afin que ceux-ci effectuent la démarche auprès de l'autorité administrative. Pour autant, aucun préjudice résultant de cette situation n'est établi ni même allégué.

S'agissant des travaux réalisés à l'extérieur, consistant notamment en l'abattage d'arbres, ils s'avèrent qu'ils doivent respecter les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 3 septembre 2013 qui prévoient que tout arbre venant à disparaître doit être remplacé conformément à l'article UE 13 du PLU.

La notice descriptive et le contrat n'imposaient pas au constructeur la réalisation des travaux paysagers susvisés qui résultent donc de la seule volonté des maîtres d'ouvrage. La société GEB n'était donc pas contractuellement tenue à un devoir de conseil envers ceux-ci tendant à les informer des règles contraignantes du PLU.

En conséquence, le jugement ayant rejeté la demande indemnitaire présentée par les appelants sera confirmé.

En ce qui concerne les seuils des portes fenêtres

En première instance, les maîtres d'ouvrage ont sollicité la condamnation du constructeur au paiement du coût de travaux réparatoires en raison des fissures se trouvant sur les seuils des portes fenêtres, de la présence de taches de rouille ainsi que de l'insuffisance de la pente permettant à l'eau de stagner.

Le tribunal a relevé que les désordres susvisés avaient cessé et que les simples problèmes de finition dont se prévalaient M. [U] [Z] et Mme [B] [R] relevaient d'une appréciation subjective. Il a rejeté toute demande indemnitaire sur ce point.

Les appelants renouvellent leur demande de condamnation en cause d'appel et réclament le versement de la part du constructeur, dont il estime qu'il est tenu à une obligation de résultat, à la somme de 1 448 euros TTC selon le devis émis par la SARL Danjou en date du 1er septembre 2017.

La SAS GEB rétorque que l'inexistence de tout désordre ne peut que motiver le rejet des prétentions adverses.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Aucune réserve relative aux seuils ne figure au procès-verbal de réception ni dans les deux courriels adressés dans le délai de huit jours par les maîtres d'ouvrage.

Aucune des parties n'allègue que les désordres étaient apparents à la date de la réception de l'ouvrage.

Les désordres susvisés, à supposer démontrés, seraient donc survenus plus d'une année après la date de la réception. Ne présentant pas en tout état de cause un caractère décennal, seule la démonstration de la commission d'une faute est susceptible de permettre l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société GEB, étant observé que les appelants ne recherchent pas celle de la société qui a effectivement réalisé les travaux.

Dans leurs dernières conclusions, les appelants reconnaissent que l'insuffisance de la pente a fait l'objet de travaux de reprise.

L'expert judiciaire a écarté tout désordre des seuils après réalisation de travaux de reprise.

Les taches de rouille sur un appui de fenêtre ont été supprimées par la société Bedier mais les maîtres d'ouvrage estiment ne pas être satisfaits de sa prestation sans pour autant justifier de la persistance d'un désordre, de la nécessité de procéder à de nouveaux travaux réparatoires ni démontrer la commission d'une faute de la part du constructeur.

En conséquence, ces éléments motivent la confirmation du jugement entrepris.

En ce qui concerne le lot menuiserie-cloisons

En première instance, M. [U] [Z] et Mme [B] [R] ont sollicité le versement d'une indemnité de 500 euros TTC venant réparer les désordres de :

- la trappe du dressing permettant l'accès à la VMC ;

- la porte d'entrée ;

- le seuil alu du séjour.

Le tribunal a considéré que les désordres allégués étaient résolus de sorte qu'il les a déboutés de leur demande.

Les appelants soutiennent :

- que la configuration actuelle des lieux les empêche d'accéder à la trappe qui s'avère pourtant indispensable lors des opérations d'entretien ou d'une intervention ;

- que la gâche mise en place sur la porte d'entrée en cours d'expertise n'est pas suffisamment résistante ce qui obère la possibilité de l'ouvrir de l'extérieur ;

- que le seuil du séjour n'a pas été remis en place.

Pour sa part, l'intimée demande la confirmation du jugement déféré en l'absence de tout désordre.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Aucune non-conformité de la trappe ou de la porte à la notice descriptive n'est avérée.

S'agissant de la trappe qui n'a pas fait l'objet de réserves à la réception, l'expert judiciaire a conclu, après avoir recueilli les explications de la société [F] [P], que son ouverture donne sur 'un simple répartiteur' qui ne nécessite aucun entretien et non sur le moteur lui-même. Il a conclu à l'absence de désordre (p17)

Pour ce qui concerne la porte d'entrée qui s'ouvre intempestivement lors d'un vent fort, il doit être observé que ce 'désordre' a été réservé par les maîtres d'ouvrage dans leur second courriel du 17 septembre 2014 (23h23). En conséquence, l'obligation de résultat de la société GEB persiste pour les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception jusqu'à la levée de celles-ci (Civ., 3ème, 7 octobre 2014 n°13-20.885). La société GEB peut donc voir engager sa responsabilité contractuelle à défaut d'avoir procédé à la levée des réserves sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016.

M. [K] recommande de la fermer systématiquement à clé. Cette porte peut être ouverte depuis l'extérieur depuis l'installation à titre gratuit de la gâche par la société Fadier. Il a conclu à l'absence du désordre dénoncé par les maîtres d'ouvrage. La société GEB justifie ainsi avoir satisfait à son obligation de résultat.

Enfin, il est établi que le seuil alu du séjour a été remis en place comme a pu le constater M. [K] (p17).

Les appelants ne produisent aucun élément de nature technique venant infirmer les conclusions expertales.

Ces éléments ne peuvent que motiver la confirmation de la décision critiquée ayant rejeté les demandes présentées par les maîtres d'ouvrage.

En ce qui concerne les désordres affectant la baignoire

Le tribunal a relevé que certains désordres allégués étaient apparents à la réception et donc purgés en l'absence de réserves dans les huit jours. Il a rejeté la demande de condamnation du constructeur en indiquant que les maîtres d'ouvrage avaient accepté les défauts de la baignoire lors de son acquisition car il s'agissait d'un modèle d'exposition.

Reconnaissant que la baignoire était un modèle d'exposition, M. [U] [Z] et Mme [B] [R] soutiennent que celle-ci ne présentait aucun défaut lors de son acquisition mais 'a été viciée par la société Maigret (venderesse et installateur) lors de la pose'. Ils estiment que sa hauteur est mal réglée, que ses pieds ne sont pas droits, que les joints ont été mal réalisés et que le tablier est mal fixé. Ils considèrent que la responsabilité contractuelle du constructeur est engagée et chiffre leur préjudice à la somme de 550 euros TTC.

En réponse, l'intimée reprend les éléments retenus par le tribunal pour solliciter la confirmation du jugement entrepris.

Il doit être relevé que :

- dans leur second courriel du 17 septembre 2014 (23h23), M. [U] [Z] et Mme [B] [R] ont émis la réserve suivante : 'la baignoire balnéo reste à fixer en pose définitive (après réparation et remise en état). Il faudrait faire au mieux pour dissimuler la déformation importante de la partie gauche car celle-ci ne peut pas être corrigée selon les Ets Maigret' ;

- le constructeur est donc tenu d'une obligation de résultat jusqu'à la levée des réserves et engage sa responsabilité contractuelle en cas de persistance du désordre ;

- Cependant, la non-conformité de la couleur des joints de la baignoire était apparente à la réception comme l'indique M. [K] et n'a fait l'objet d'aucune réserve de sorte que l'effet de purge doit jouer ;

- la légère déformation des deux pieds de la baignoire balnéo au niveau des joints de serrage a été observée par l'expert judiciaire qui a cependant conclu à l'absence de tout désordre, l'équipement pouvant être utilisé sans aucune difficulté ;

- cette déformation était apparente dans la mesure où les maîtres d'ouvrage ont pu aisément visualiser la baignoire lors de son acquisition car il s'agissait d'un modèle d'exposition, aucun élément ne permettant de démontrer que le défaut des pieds résulte d'une mauvaise exécution des travaux de pose ; que ce désordre, à supposer établi, est donc purgé ;

- l'appui-tête de la baignoire doit pouvoir être décollé et recollé à volonté afin de réaliser son entretien, M. [K] n'ayant dès lors retenu aucun désordre (id).

Ces éléments ne peuvent que motiver la confirmation du rejet de la demande de condamnation du constructeur prononcée par les premiers juges.

En ce qui concerne l'enduit de façade

Le tribunal a estimé que les maîtres d'ouvrage ne démontraient pas la commission d'une faute de la part du constructeur et a donc rejeté les demandes présentées à son encontre.

Soutenant que la façade de leur maison présente une esthétique inacceptable caractérisée par la présence d'importantes traces de rouleau qui persistent nonobstant l'intervention de la société Legendre, ils reprochent à l'expert d'avoir visuellement constaté le désordre tout en estimant à tort qu'il n'était pas avéré. Ils font également grief au constructeur une erreur de conception dans la mesure où le choix d'une teinte noire permet très difficilement de masquer les travaux de peinture et d'enduit. Ils réclament en conséquence la condamnation de la société GEB au paiement de la somme de 7 316,40 euros TTC selon le devis émis par l'EURL Filatre.

L'intimée rétorque que la prestation prévue au contrat a été effectuée de sorte qu'aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle ne peut lui être reprochée. Elle sollicite la confirmation du jugement attaqué.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Les débats qui se sont tenus devant l'expert judiciaire n'ont pas permis d'établir que le désordre allégué était apparent à la réception.

Aucune réserve y afférent n'a été formulée par les maîtres d'ouvrage dans le procès-verbal de réception ni dans leurs deux courriels des 17 septembre 2014.

En l'absence de tout caractère décennal des désordres invoqués par les appelants, ceux-ci doivent donc démontrer la commission d'une faute de la part du constructeur, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Le devis de l'EURL Filatre versé aux débats par les maîtres d'ouvrage porte sur plusieurs prestations. Les travaux relatifs à la façade représentent en réalité la somme de 3 082 euros HT, soit 3 698,40 euros TTC. Celui de la SARL Danjou mentionne pour sa part un coût de 4 450 euros TTC.

Lors de sa venue sur les lieux le 20 juin 2016, M. [K] a remarqué la présence de spectres des briques et quelques traces verticales de rouleau sur la peinture noire appliquée sur la façade de l'ouvrage. Il a constaté le caractère légèrement apparent mais très atténué des spectres de briques et des coups de rouleau, nonobstant l'application d'une peinture imperméabilisante par la société Legendre. En conclusion, il a estimé que, 'de l'avis de l'ensemble des experts conseils présents, ce phénomène est très difficile à éviter compte tenu de la teinte très foncée'. Il a conclu que le désordre n'était pas avéré (p19).

Il doit en être déduit que l'application d'une nouvelle couche de peinture, réclamée par les appelants au titre des travaux réparatoires, ne fera pas disparaître les traces présentes sur la façade.

Par ailleurs, la couleur de la façade est conforme aux stipulations du CCMI.

Il doit enfin être observé que les appelants ne réclament pas le versement d'une indemnisation de la part du constructeur au titre d'un manquement à un devoir de conseil tiré de l'absence d'information de tout risque de persistance de traces sur une façade de couleur noire.

En l'absence de toute démonstration d'une faute commise par le constructeur, la demande de condamnation des maîtres d'ouvrage ne peut qu'être rejetée.

En ce qui concerne le nettoyage

Le tribunal a condamné la société GEB au paiement aux maîtres d'ouvrage de la somme de 800 euros en relevant que le nettoyage du chantier était à sa charge selon la notice descriptive et que l'absence de réalisation de cette opération a nécessité un remplacement prématuré des filtres de la VMC.

L'intimée forme un appel incident en estimant que M. [U] [Z] et Mme [B] [R] formulent 'de pures allégations' qui ne sont corroborées par aucun élément technique et qui n'ont pas fait l'objet de constats contradictoires lors des opérations d'expertise. Elle sollicite en conséquence l'infirmation du jugement entrepris sur ce point.

En réponse, les appelants adoptent les motifs retenus par les premiers juges pour fonder la confirmation de la décision déférée.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Dans leur courriel du 17 septembre 2014, les maîtres d'ouvrage ont formulé une réserve relative à l'absence de nettoyage de la poussière occasionnée par les travaux du premier carreleur.

L'obligation de résultat du constructeur persiste pour les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception jusqu'à la levée de celles-ci.

La prestation relative au nettoyage du chantier était bien à la charge du constructeur selon la notice descriptive.

Si aucune pièce ne démontre que M. [U] [Z] et Mme [B] [R] ont dû procéder à un nettoyage approfondi de certaines parties de leur habitation suite aux travaux du premier carreleur, il doit être observé que le constructeur n'a jamais apporté de réponse à la réserve que les maîtres d'ouvrage ont formulé à ce titre ni justifié du respect du CCMI.

En outre, l'expert judiciaire a bien recueilli la facture relative au remplacement prématuré des filtres de la VMC ce qui démontre la persistance de la présence de poussières seulement quelques mois après les travaux.

N'ayant pas satisfait à son obligation de résultat, la société GEB doit être condamnée au paiement de la somme justement appréciée par le tribunal.

En ce qui concerne l'évacuation des gravats

Le tribunal a retenu qu'un accord avait été conclu entre les parties pour mettre à la charge du constructeur l'évacuation des gravats mais que celui-ci a reconnu ne pas s'être exécuté. Il l'a dès lors condamné au paiement aux maîtres d'ouvrage de la somme de 144 euros.

L'intimée forme un appel incident en considérant que M. [Z] avait donné son accord pour réaliser l'évacuation des gravats mais ne justifie pas s'être exécuté en compagnie d'autres personnes de son entourage. Elle conteste ainsi le principe de sa condamnation et le quantum retenu par les premiers juges.

Les appelants rétorquent que l'accord ne portait que sur les opérations de rebouchage mais qu'il était prévu que le constructeur prenne à sa charge l'enlèvement des gravats. Ils prétendent que cette opération a été réalisée par trois personnes de sorte que, à raison d'une somme de 12 euros par heure de travail, le montant retenu par le tribunal doit être confirmé.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Dans leur courriel du 17 septembre 2014, les maîtres d'ouvrage formulent une réserve relative à la présence de terre 'en surplus de notre terrain' et font valoir que cette situation n'est pas acceptable et de surcroît non conforme à la réglementation.

Cependant, la lecture de la notice descriptive fait apparaître que les terres en excédant suite aux opérations de terrassement 'seront stockées sur le terrain, à la disposition des maîtres d'ouvrage' (p3).

S'agissant des gravats issus du chantier de construction, l'expert judiciaire a constaté l'accord de la société GEB lors de la réunion du 9 mai 2016 pour 'compacter' les terres après rebouchage par M. [Z]. Celle-ci ne justifiant pas s'être exécutée conformément à son engagement alors que le maître d'ouvrage a rempli son obligation, elle doit donc indemniser les maîtres d'ouvrage. Le montant retenu par les premiers juges apparaît adapté. Le jugement déféré sera dès lors confirmé.

Sur les demandes au titre des préjudices immatériels

Sur le préjudice de jouissance

Estimant que les dysfonctionnements de la domotique et la présence de nombreux désordres ont dévalué la valeur de leur habitation et leur ont occasionné un préjudice de jouissance, les maîtres d'ouvrage réclament l'infirmation du jugement entrepris ayant rejeté leur demande à ce titre. Ils sollicitent la condamnation du constructeur au paiement de la somme de 39 060 euros arrêtée au 10 décembre 2023, calculée sur une moins-value journalière de 140 euros X 279 mois, puis 140 euros mensuels jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,

En réponse, la société GEB entend rappeler que les maîtres d'ouvrage ont toujours occupé leur logement et que l'expert judiciaire n'a pas constaté de moins-value de leur immeuble du fait des problèmes de fonctionnement de la domotique allégués par ceux-ci. Dans l'hypothèse de la reconnaissance de l'existence d'un préjudice de jouissance, elle demande la minoration de la somme réclamée à son encontre.

Enfin, la société [F] [P] conteste l'existence du préjudice allégué par les appelants et sollicite la confirmation du jugement attaqué.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Il doit être observé que les maîtres d'ouvrage ont toujours résidé dans leur habitation depuis la date de la remise des clés par le constructeur. L'affirmation selon laquelle ils sont privés de l'usage total de la domotique apparaît exagérée alors que seules quelques fonctions offertes par cette installation sont manquantes.

De nombreux désordres ont été dénoncés par M. [U] [Z] et Mme [B] [R] et ont été résorbés en cours d'expertise judiciaire ou se sont avérés non fondés.

La véritable gêne dans la vie courante rencontrée par les propriétaires du bien immobilier a résulté en réalité des dysfonctionnements de l'alarme dont la cause est soit un mauvais paramétrage du système informatique, soit, plus probablement selon M. [K], le mauvais emplacement d'une sonde extérieure qui est imputable au constructeur qui n'a pas livré une centrale fonctionnant convenablement.

Les attestations des voisins immédiats ([E], [M] et [T]) démontrent les perturbations sonores occasionnées par le déclenchement intempestif de la sirène entre la date de remise des clés (10 septembre 2014) et le mois d'août de l'année 2016.

La société [F] [P] ne conteste pas avoir dû couper la sirène à la suite de ces déclenchements intempestifs. La date de sa remise en fonctionnement n'est en revanche pas connue mais aucune difficulté y afférente n'est démontrée depuis le mois d'août 2016.

Actuellement, depuis la date du dépôt d'expertise judiciaire, M. [U] [Z] et Mme [B] [R] ne justifient plus d'une gêne dans les conditions d'existence, les désordres ayant réellement existé ayant été repris.

Le montant tiré de la prétendue perte de la valeur locative de leur bien immobilier en raison des dysfonctionnements de la domotique, évoquée dans un document établi par un agent immobilier, ne saurait être retenu pour évaluer leur préjudice de jouissance. La somme mensuelle de 140 euros qu'ils revendiquent dans leurs dernières conclusions ne sera donc pas prise en considération.

Au regard de ces éléments, le préjudice de jouissance peut être chiffré à la somme mensuelle de 50 euros sur une période de 35 mois (remise des clés-date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire). L'indemnisation des maîtres d'ouvrage portera donc sur la somme de 1 750 euros. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Sur le préjudice moral

Le tribunal a rejeté la demande présentée par les maîtres d'ouvrage en indemnisation de leur préjudice moral en considérant que les désordres avaient disparu et que le recours à la sous-traitance pour le lot carrelage n'avait occasionné aucun retard dans le déroulement des travaux ni aucune malfaçon.

Les appelants contestent cette décision en indiquant que le silence opposé par le constructeur à leurs demandes réitérées tendant à obtenir la levée des réserves les a contraints à intenter une procédure judiciaire. Ils ajoutent que le recours à la sous-traitance pour le lot carrelage a généré une importante poussière dont ils ont été victimes. Ils soutiennent que l'avis de l'expert judiciaire considérant l'absence de tout préjudice à ce titre ne doit pas être pris en considération. Ils évoquent enfin une perte de confiance envers la société GEB.

En réponse, cette dernière soutient que la prétention formulée à son encontre traduit la mauvaise foi des appelants en ajoutant 'qu'il est certain que les tracas (...) auraient été moindres s'ils n'avaient pas profité de la moindre occasion pour additionner les demandes réparatoires pour des postes de préjudice que l'expert a pour l'essentiel écarté'.

Pour sa part, la société [F] [P] considère que les maîtres d'ouvrage ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un préjudice moral. Il observe qu'aucune demande à ce titre n'est présentée à son encontre par l'une ou l'autre des parties au présent litige.

Enfin, les deux sociétés MMA estiment que le lien de causalité entre le préjudice moral et la faute reprochée à son assurée fait défaut. Elles sollicitent la confirmation de la décision déférée sur ce point.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Il est acquis que les très nombreux désordres allégués par les appelants dans leurs courriels du 17 septembre 2014 ont disparu après réalisation des travaux de reprise par le constructeur ou n'ont pas été validés par l'expert judiciaire. Seul le problème de la domotique évoqué ci-dessus, ainsi que la présence initiale d'une importante poussière et des gravats ont été retenus.

Il ne peut être reproché au constructeur d'avoir tardé à procéder à la levée des réserves de désordres qui n'existaient pas en réalité comme l'a démontré M. [K].

Comme l'a indiqué le tribunal, le recours à la sous-traitance, certes non prévu au CCMI, n'a engendré aucun retard dans le déroulement des travaux et n'est pas à l'origine de désordres. les travaux de carrelage, qu'ils soient sous-traités ou non, génèrent nécessairement de la poussière sans que cette situation n'affecte moralement les occupants de l'ouvrage.

Aucun lien ne peut être établi entre la procédure judiciaire que les appelants indiquent avoir été contraints de mettre en oeuvre et le certificat médical du 5 octobre 2017 relatif à l'état de santé de Mme [R].

Quant au déclenchement intempestif de l'alarme, celui-ci a occasionné une gêne dans leurs conditions d'existence qui est indemnisée au titre d'un préjudice de jouissance.

L'existence d'un préjudice moral n'apparaît ainsi pas suffisamment établie. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Sur les demandes de garantie

Sur la garantie des deux sociétés MMA

La société GEB considère que les dispositions prévues aux conditions spéciales ne sont pas contractuelles dans la mesure où elle ne les a pas signées de sorte que l'exclusion de garantie pour inexécution contractuelle ne peut lui être opposée.

En réponse, les deux sociétés MMA adoptent les motifs retenus par les premiers juges et demandent en conséquence la confirmation du jugement entrepris ayant rejeté la demande de garantie présentée à son encontre.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Lorsque l'assureur subordonne sa garantie à la réalisation de conditions particulières, il doit rapporter la preuve qu'il a précisément porté ces conditions à la connaissance de l'assuré.

La société GEB était assurée au titre de la garantie décennale obligatoire et des garanties facultatives liées à sa responsabilité professionnelle auprès des deux compagnies MMA au titre d'un contrat multirisques CMI 229 G 820F 821F - Police n°104 178 744.

La SAS GEB se prévaut de certaines stipulations contractuelles figurant aux conditions particulières, produisant un document en date du 1er janvier 2010 valant appel de cotisations qu'elle verse aux débats mais qui n'est pas signé par ses soins, pour écarter la clause figurant dans les conditions spéciales excluant toute garantie en cas d'inexécution contractuelle du constructeur de maison individuelle.

Par la communication de cette pièce, elle démontre ainsi avoir eu pleinement connaissance des conditions particulières.

Il doit être constaté que le document du 1er janvier 2010 renvoie expressément aux conditions générales et aux conditions spéciales 820f et 821f, ces dernières définissant notamment les garanties et les exclusions de garanties. Les conditions spéciales lui sont donc opposables de sorte que celle-ci ne peut invoquer la garantie de ses assureurs en cas d'inexécution contractuelle de sa part.

Ces éléments ne peuvent que motiver la confirmation du jugement déféré ayant considéré que la garantie des deux sociétés MMA n'avait pas vocation à être mobilisée, qu'il s'agisse de la couverture des préjudices matériels ou immatériels.

Sur la garantie de la société [F] [P]

Comme indiqué ci-dessus, le défaut de programmation et le mauvais emplacement d'une sonde extérieure peuvent être imputés à la société [F] [P], titulaire du lot électricité, qui a donc manqué à son obligation de résultat. En conséquence, celle-ci devra intégralement relever indemne le constructeur de sa condamnation au paiement aux maîtres d'ouvrage des sommes de 2 500 euros TTC et de 1 750 euros.

Sur la garantie de la MAAF

Le tribunal a retenu que les demandes au titre du dysfonctionnement de la domotique étant déclarée forclose, il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande en garantie dirigée par la société GEB à l'encontre de la société [F] [P] et de son assureur MAAF.

A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse d'une condamnation prononcée à son encontre, la société [F] [P] sollicite la garantie de la SA MAAF qu'elle présente comme étant son assureur tant au titre de la responsabilité décennale que de sa responsabilité civile multirisque professionnel avant ou après réception.

Pour sa part, la SA MAAF sollicite la confirmation du jugement entrepris en raison de la forclusion des garanties de parfait achèvement et biennale ainsi que de l'absence de tout désordre de nature décennale. Elle ne conclut pas en revanche en réponse à l'argumentation développée par son assurée quant à sa garantie au titre de la police responsabilité civile professionnelle hors décennale avant ou après réception.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Il appartient à la partie qui se prévaut d'une garantie souscrite en vertu d'un contrat d'assurance d'en rapporter la preuve.

Les seuls documents versés aux débats sont produits par la société [F] [P].

Selon l'attestation du 10 décembre 2013, celle-ci, régulièrement assurée pour l'activité relative aux travaux d'électricité, était garantie au titre de sa responsabilité civile après réception, hors décennale, pour des travaux pour 'tous dommage confondus (corporels, matériels et immatériels consécutifs)' causés aux tiers. Aucune référence à des conditions générales, particulières ou spéciales limitant ou excluant certaines garanties ne figure sur ce document.

Compte tenu de cet élément et de l'absence de contestation de la part de la MAAF, cette dernière devra garantir son assurée des condamnations prononcées à son encontre.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Les condamnations des maîtres d'ouvrage prononcées en première instance à l'encontre de la société GEB et de la société [F] [P] seront infirmées, la décision étant confirmée pour le surplus.

En cause d'appel, il y a lieu de condamner, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :

- le constructeur à verser à M. [U] [Z] et Mme [B] [R], ensemble, la somme de 3 000 euros ;

- in solidum la société titulaire du lot électricité et son assureur MAAF, à verser à la société GEB la somme de 3 000 euros ;

et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.

Sur les dépens

Parties succombantes, la société GEB, la société [F] [P] et la SA MAAF Assurances seront condamnées in solidum au paiement des dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, ainsi que des dépens d'appel. Aucun recours en garantie n'est présenté par l'une ou l'autre des parties perdantes.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 31 août 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes (RG 17/05490) en ce qu'il a :

- débouté M. [U] [Z] et Mme [B] [R] de leurs demandes d'indemnisations au titre du dysfonctionnement de la domotique et de leur préjudice de jouissance ;

- condamné M. [U] [Z] et Mme [B] [R] au paiement à la société GEB de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné M. [U] [Z] et Mme [B] [R] au paiement à la société [F] [P] de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné M. [U] [Z] et Mme [B] [R] au paiement des dépens de première instance comprenant les frais d'expertise ;

et, statuant à nouveau dans cette limite :

- Condamne la société GEB à payer à M. [U] [Z] et Mme [B] [R], ensemble, les sommes de :

- 2 500 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires relatifs à la domotique, avec indexation sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et la date du prononcé du présent arrêt ;

- 1 750 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance ;

- Dit que la société [F] [P] devra intégralement garantir et relever indemne la société GEB du montant de ces condamnations ;

- Condamne la société MAAF Assurances à garantir la société [F] [P] des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société GEB ;

- Rejette les demandes présentées par la société GEB et la société [F] [P] à l'encontre de M. [U] [Z] et Mme [B] [R] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne in solidum la société GEB, la société [F] [P] et la société MAAF Assurances au paiement des dépens de première instance comprenant le coût de la mesure d'expertise judiciaire ;

- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant ;

- Condamne la société GEB à verser à M. [U] [Z] et Mme [B] [R], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne in solidum la société [F] [P] et la société MAAF Assurances, à verser à la société GEB la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;

- Condamne in solidum la société GEB, la société [F] [P] et la société MAAF Assurances au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

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