CA Versailles, ch. civ. 1-6, 15 mai 2025, n° 24/04599
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/04599 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WU3M
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[L] [E]
[T] [P]
[B] [E] née [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 22/00403
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.05.2025
à :
Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Carine DUCROUX de la SELEURL DUCROUX CARINE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° Siret : 302 493 275 (RCS Paris)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S210404
APPELANTE
****************
Monsieur [L] [E]
Représenté par Monsieur [T] [P], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant [Adresse 9], en qualité de tuteur
de Monsieur [E]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13] (Gabon)
de nationalité Française
Maison d'accueil spécialisé Perce-Neige, [Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [T] [P]
Tuteur de Monsieur [E]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentant : Me Carine DUCROUX de la SELEURL DUCROUX CARINE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373 - N° du dossier E0006DKN - Représentant : Me Marine d'ARANDA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [B] [E] née [U]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d'appel signifiée à étude d'Huissiers le 25 septembre 2024
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes de deux offres de crédit en date du 7 juin 2011, acceptées le 20 juin 2011, la société anonyme BNP Paribas a consenti à M [L] [E] et Mme [B] [U] deux prêts destinés à l'achat d'une maison à usage de résidence principale sise [Adresse 8] à [Localité 11], à savoir:
Un prêt d'un montant de 270.500 ' remboursable sur une durée de 24 ans au taux de 4,31 %
Un prêt d'un montant de 57.000 ' remboursable sur une durée de 20 ans au taux de 0%
tous deux garantis par le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement.
Victime d'un AVC le 20 avril 2014 lui ayant laissé de graves séquelles, M [E] a été placé sous tutelle par jugement du 4 mai 2017.
Pour remédier à des incidents de paiements, la caution a réglé à la banque, en lieu et place des emprunteurs, les sommes de 6.587,75 euros (échéances de février à mai 2016) et 808,78 euros (échéances de mars à mai 2016) le 23 juin 2016, que les débiteurs ont remboursées le 8 novembre 2017.
De nouvelles échéances impayées, ont conduit la société Crédit Logement, à régler à la banque les sommes dues au titre des mois de septembre 2019 à février 2020 ainsi que les pénalités de retard, soit les sommes de 9.917,94 euros au titre du prêt de 270.500 euros et de 1.346,95 euros au titre du prêt de 57.500 euros, selon quittances subrogatives en date du 4 mars 2020, après avertissement préalable des emprunteurs par courriers du 27 février 2020.
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 16 avril 2020, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de M [E]. La société Crédit Logement a déclaré à la procédure collective sa créance qui a été admise au passif.
Après mise en demeure du 14 août 2020, adressée à Mme [U] de lui régler de nouvelles échéances impayées s'élevant à la somme de 1.615,41 euros et 9.765,58 euros sous quinzaine, avec l'annonce de la déchéance du terme des deux prêts, la BNP Paribas lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2020, la déchéance du terme, avec mise en demeure de régler les sommes de 216.810,15 euros et 32.855,57 euros. Elle a procédé à cette notification à M [E] par courrier du 11 janvier 2021.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 23 avril 2021, réitérée le 27 août 2021, la société Crédit Logement a rappelé aux deux emprunteurs qu'en l'absence de régularisation de leur part, elle allait être amenée à régler l'intégralité de la créance à la banque, ce qu'elle a fait selon quittances subrogatives en date du 6 septembre 2021, portant sur la somme de 220.493,19 euros représentant les échéances impayées de mars 2020 à mai 2021, le capital restant dû et les pénalités de retard au titre du prêt de 270.500 euros et la somme de 32.964,92 euros représentant les échéances impayées de mars 2020 à mai 2021 et le capital restant dû au titre du prêt de 57.000 euros.
C'est dans ces conditions que la caution a fait assigner en paiement les emprunteurs devant le tribunal judiciaire de Versailles par actes délivrés les 21 et 22 décembre 2021.
M [T] [P] a été assigné en intervention forcée le 23 septembre 2022 en sa qualité de tuteur de M [E] désigné en cette qualité par jugement rendu le 4 mai 2022.
Par jugement contradictoire du 3 juillet 2024, ce tribunal a :
Condamné Mme [B] [U] épouse [E] à payer à la société Crédit Logement les sommes de :
9.917,94 euros et de 1.346,95 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2020,
220.493,19 euros et de 32.964,92 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2021,
Fixé au passif de M [L] [E], représenté par son tuteur, la créance de la société Crédit Logement aux sommes de :
9.917,94 euros et de 1.346,95 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2020,
220.493,19 euros et de 32.964,92 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2021,
Condamné Mme [B] [U] épouse [E] aux dépens dont distraction au profit de Me Marion Cordier, membre de la SELARL Sillard Cordier et Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamné Mme [B] [U] épouse [E] à payer à la société Crédit Logement la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixé au passif de M [L] [E], représenté par son tuteur, les dépens de l'instance dont il est débiteur conjointement avec Mme [B] [U] épouse [E], dont distraction au profit de Me Marion Cordier, membre de la SELARL Sillard Cordier et Associés, ainsi que la créance de la société Crédit Logement au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 800 euros.
Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le 16 juillet 2024, la société Crédit Logement a interjeté appel du jugement, en intimant M [E] et son tuteur M [P], et Mme [U] épouse [E]. L'appel est expressément limité aux chefs de la décision ayant :
Fixé au passif de M [E], représenté par son tuteur, la créance de la société Crédit Logement aux sommes de 9.917,94 euros et de 1.346,95 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020, et de 220 493,19 euros et de 32 964,92 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021,
Fixé au passif de M [E], représenté par son tuteur, les dépens de l'instance dont il est débiteur conjointement avec Mme [U] épouse [E] ainsi que la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 800 euros.
La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [U] par acte du 25 septembre 2024 délivré par procès-verbal de dépôt à l'étude.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 14 octobre 2024, signifiées à l'intimée défaillante dans les mêmes conditions que la déclaration d'appel par acte du 16 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante, demande à la cour de :
Vu l'article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, et l'article L.526-1 du code de commerce,
Déclarer la société Crédit Logement recevable et bien fondée en son appel limité,
Y faisant droit,
Réformer le jugement rendu le 3 juillet 2024 en ce qu'il a fixé au passif de M [E], représenté par son tuteur, les créances de la société Crédit Logement aux sommes de 9.917,94 euros et de 1.346,95 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020, 220.493,19 euros et de 32.964,92 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021,
Déclarer la société Crédit Logement bien fondée à obtenir un titre exécutoire contre M [L] [E], représenté par son tuteur,
En conséquence,
Constater l'existence et l'exigibilité des créances de la société Crédit logement à l'encontre de M [E] aux sommes suivantes :
- 9.917,94 euros et 1.346,95 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020,
- 220.493,19 euros et 32.964,92 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021,
Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant :
Dire que M [E], représenté par son tuteur, est débiteur conjointement avec son épouse des entiers dépens de première instance et d'appel,
Dire que les dépens seront distraits au profit de Maître Marion Cordier en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par premières et dernières conclusions transmises au greffe le 10 janvier 2025, M [E] représenté par son tuteur, intimé, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la demande de l'appelant.
Mme [U] n'ayant pas été touchée à sa personne, l'arrêt sera rendu par défaut à son égard.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mars 2025. L'audience de plaidoirie a été fixée au 2 avril 2025 et le prononcé de l'arrêt au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, et pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif sans développement dans la discussion.
La société Crédit Logement fait valoir que depuis le 8 août 2015, date de l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 dite « loi Macron », la résidence principale de l'entrepreneur individuel est insaisissable de droit pour les seuls créanciers professionnels dont la créance est née postérieurement à cette date (article L.526-1 du code de commerce) ; que le bien immobilier de M et Mme [E] n'est pas rentré dans l'assiette du gage des créanciers de la procédure collective et n'a d'ailleurs pas été vendu par le liquidateur judiciaire de M [E] qui a demandé la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif ; qu'en sa qualité de créancier non professionnel, qui bénéficie d'un droit de poursuite sur l'immeuble, elle doit être en mesure d'exercer ce droit en obtenant un titre exécutoire contre le débiteur pour faire vendre l'immeuble en dehors des règles de la procédure collective qui ne le concerne pas, se prévalant pour ce faire de la solution dégagée par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 octobre 2020 (n° 19-13.560).
M [E] a déclaré qu'il s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur ce point. Il précise dans ses écritures que la maison a été estimée 295.000 euros le 29 décembre 2024 par l'agence Marc Fougols et 285.000 euros par l'agence Mansion Paris et qu'elle est en cours de vente pour désintéresser le Crédit Logement.
Cela étant indiqué, il importe de rappeler que le principe de l'arrêt des poursuites individuelles a pour corollaire la représentation collective des créanciers, et que le liquidateur ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers. La représentation collective n'existant pas dès lors que l'insaisissabilité de l'immeuble est inopposable à certains, l'immeuble échappe lui-même à la procédure collective. Par conséquent, dès lors que l'immeuble reste saisissable par certains créanciers, et que le produit de la vente ne peut profiter qu'à ces créanciers, ceux-là pris individuellement et défendant leurs intérêts personnels, sont recevables à exercer les actions nécessaires à l'exercice de leur droit sur l'immeuble.
C'est pourquoi la société Crédit Logement se prévaut à bon droit de la décision de la Cour de cassation (com 7 octobre 2020, n°19-13.560, publié) rendue au visa des articles L. 526-1, L. 622-7 et L. 622-21 du code de commerce, dont il résulte que s'il demeure soumis au principe d'ordre public de l'arrêt des poursuites ainsi qu'à l'interdiction de recevoir paiement des créances dont la naissance est antérieure au jugement d'ouverture, et donc ne peut obtenir la condamnation du débiteur au paiement de la créance, le créancier auquel l'insaisissabilité d'un immeuble est inopposable, et qui bénéficie d'un droit de poursuite sur cet immeuble, doit néanmoins être en mesure d'exercer le droit qu'il détient sur l'immeuble en obtenant un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l'existence, le montant et l'exigibilité de sa créance.
La société Crédit Logement est un créancier non professionnel de M [E] et Mme [U], qui a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire le 17 décembre 2021 sur l'immeuble financé par les prêts souscrits le 20 juin 2011 ayant hébergé la résidence personnelle des emprunteurs, et elle est fondée à se prévaloir de l'inopposabilité de l'insaisissabilité de l'immeuble résultant de l'article L526-1 du code de commerce, ce qui l'autorise à faire constater l'existence, le montant et l'exigibilité de sa créance par une décision qui constituera le titre exécutoire lui permettant de poursuivre son paiement sur le prix de l'immeuble.
La société Crédit Logement fonde sa créance sur l'article 2305 du code civil dans sa version en vigueur antérieurement à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, et sur les quittances subrogatives des 4 mars 2020 et 6 septembre 2021 attestant de son règlement des sommes dues au titre des prêts du 20 juin 2011 aux lieu et place des emprunteurs.
Le jugement n'est pas frappé d'appel en ce qu'il a reconnu le bien-fondé de l'action en recouvrement de la société Crédit Logement à hauteur de :
au titre du prêt de 270.500 euros :
la somme de 9 917,94 euros selon quittance du 4 mars 2020
la somme de 220.493,19 euros selon quittance du 6 septembre 2021
au titre du prêt de 57,000 euros :
la somme de 1 346,95 euros selon quittance du 4 mars 2020
la somme de 32 964,92 euros selon quittance du 6 septembre 2021.
Il convient par conséquent de faire droit à sa demande par voie d'infirmation du jugement qui de manière erronée a fixé la créance à ces montants, au passif de la liquidation judiciaire du chef de M [E], au lieu d'en constater l'existence et l'exigibilité.
Il en va de même de la créance de la société Crédit Logement de recouvrement des dépens de première instance auxquels s'ajoutent les dépens de la procédure d'appel.
Il sera seulement observé qu'elle n'a pas au dispositif de ses dernières conclusions sollicité l'infirmation du chef du jugement ayant fixé sa créance fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 800 euros sans contestation des intimés. La cour ne peut donc que confirmer ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, tatuant par mise à disposition au greffe par décision rendue par défaut, dans les limites de l'effet dévolutif de l'appel,
INFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la créance de la société Crédit Logement à la liquidation judiciaire de M [E], au titre de son recours de caution contre le débiteur principal, et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Déclare la société Crédit Logement bien fondée à obtenir un titre exécutoire contre M [L] [E], représenté par son tuteur ;
Constate l'existence et l'exigibilité des créances de la société Crédit Logement à l'encontre de M [L] [E] à hauteur des sommes suivantes :
9.917,94 euros et 1.346,95 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020,
220.493,19 euros et 32.964,92 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021 ;
Dit que M [E], représenté par son tuteur, est débiteur conjointement avec son épouse des entiers dépens de première instance et d'appel ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/04599 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WU3M
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[L] [E]
[T] [P]
[B] [E] née [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 22/00403
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.05.2025
à :
Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Carine DUCROUX de la SELEURL DUCROUX CARINE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° Siret : 302 493 275 (RCS Paris)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S210404
APPELANTE
****************
Monsieur [L] [E]
Représenté par Monsieur [T] [P], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant [Adresse 9], en qualité de tuteur
de Monsieur [E]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13] (Gabon)
de nationalité Française
Maison d'accueil spécialisé Perce-Neige, [Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [T] [P]
Tuteur de Monsieur [E]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentant : Me Carine DUCROUX de la SELEURL DUCROUX CARINE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373 - N° du dossier E0006DKN - Représentant : Me Marine d'ARANDA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [B] [E] née [U]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d'appel signifiée à étude d'Huissiers le 25 septembre 2024
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes de deux offres de crédit en date du 7 juin 2011, acceptées le 20 juin 2011, la société anonyme BNP Paribas a consenti à M [L] [E] et Mme [B] [U] deux prêts destinés à l'achat d'une maison à usage de résidence principale sise [Adresse 8] à [Localité 11], à savoir:
Un prêt d'un montant de 270.500 ' remboursable sur une durée de 24 ans au taux de 4,31 %
Un prêt d'un montant de 57.000 ' remboursable sur une durée de 20 ans au taux de 0%
tous deux garantis par le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement.
Victime d'un AVC le 20 avril 2014 lui ayant laissé de graves séquelles, M [E] a été placé sous tutelle par jugement du 4 mai 2017.
Pour remédier à des incidents de paiements, la caution a réglé à la banque, en lieu et place des emprunteurs, les sommes de 6.587,75 euros (échéances de février à mai 2016) et 808,78 euros (échéances de mars à mai 2016) le 23 juin 2016, que les débiteurs ont remboursées le 8 novembre 2017.
De nouvelles échéances impayées, ont conduit la société Crédit Logement, à régler à la banque les sommes dues au titre des mois de septembre 2019 à février 2020 ainsi que les pénalités de retard, soit les sommes de 9.917,94 euros au titre du prêt de 270.500 euros et de 1.346,95 euros au titre du prêt de 57.500 euros, selon quittances subrogatives en date du 4 mars 2020, après avertissement préalable des emprunteurs par courriers du 27 février 2020.
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 16 avril 2020, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de M [E]. La société Crédit Logement a déclaré à la procédure collective sa créance qui a été admise au passif.
Après mise en demeure du 14 août 2020, adressée à Mme [U] de lui régler de nouvelles échéances impayées s'élevant à la somme de 1.615,41 euros et 9.765,58 euros sous quinzaine, avec l'annonce de la déchéance du terme des deux prêts, la BNP Paribas lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2020, la déchéance du terme, avec mise en demeure de régler les sommes de 216.810,15 euros et 32.855,57 euros. Elle a procédé à cette notification à M [E] par courrier du 11 janvier 2021.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 23 avril 2021, réitérée le 27 août 2021, la société Crédit Logement a rappelé aux deux emprunteurs qu'en l'absence de régularisation de leur part, elle allait être amenée à régler l'intégralité de la créance à la banque, ce qu'elle a fait selon quittances subrogatives en date du 6 septembre 2021, portant sur la somme de 220.493,19 euros représentant les échéances impayées de mars 2020 à mai 2021, le capital restant dû et les pénalités de retard au titre du prêt de 270.500 euros et la somme de 32.964,92 euros représentant les échéances impayées de mars 2020 à mai 2021 et le capital restant dû au titre du prêt de 57.000 euros.
C'est dans ces conditions que la caution a fait assigner en paiement les emprunteurs devant le tribunal judiciaire de Versailles par actes délivrés les 21 et 22 décembre 2021.
M [T] [P] a été assigné en intervention forcée le 23 septembre 2022 en sa qualité de tuteur de M [E] désigné en cette qualité par jugement rendu le 4 mai 2022.
Par jugement contradictoire du 3 juillet 2024, ce tribunal a :
Condamné Mme [B] [U] épouse [E] à payer à la société Crédit Logement les sommes de :
9.917,94 euros et de 1.346,95 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2020,
220.493,19 euros et de 32.964,92 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2021,
Fixé au passif de M [L] [E], représenté par son tuteur, la créance de la société Crédit Logement aux sommes de :
9.917,94 euros et de 1.346,95 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2020,
220.493,19 euros et de 32.964,92 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2021,
Condamné Mme [B] [U] épouse [E] aux dépens dont distraction au profit de Me Marion Cordier, membre de la SELARL Sillard Cordier et Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamné Mme [B] [U] épouse [E] à payer à la société Crédit Logement la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixé au passif de M [L] [E], représenté par son tuteur, les dépens de l'instance dont il est débiteur conjointement avec Mme [B] [U] épouse [E], dont distraction au profit de Me Marion Cordier, membre de la SELARL Sillard Cordier et Associés, ainsi que la créance de la société Crédit Logement au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 800 euros.
Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le 16 juillet 2024, la société Crédit Logement a interjeté appel du jugement, en intimant M [E] et son tuteur M [P], et Mme [U] épouse [E]. L'appel est expressément limité aux chefs de la décision ayant :
Fixé au passif de M [E], représenté par son tuteur, la créance de la société Crédit Logement aux sommes de 9.917,94 euros et de 1.346,95 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020, et de 220 493,19 euros et de 32 964,92 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021,
Fixé au passif de M [E], représenté par son tuteur, les dépens de l'instance dont il est débiteur conjointement avec Mme [U] épouse [E] ainsi que la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 800 euros.
La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [U] par acte du 25 septembre 2024 délivré par procès-verbal de dépôt à l'étude.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 14 octobre 2024, signifiées à l'intimée défaillante dans les mêmes conditions que la déclaration d'appel par acte du 16 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante, demande à la cour de :
Vu l'article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, et l'article L.526-1 du code de commerce,
Déclarer la société Crédit Logement recevable et bien fondée en son appel limité,
Y faisant droit,
Réformer le jugement rendu le 3 juillet 2024 en ce qu'il a fixé au passif de M [E], représenté par son tuteur, les créances de la société Crédit Logement aux sommes de 9.917,94 euros et de 1.346,95 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020, 220.493,19 euros et de 32.964,92 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021,
Déclarer la société Crédit Logement bien fondée à obtenir un titre exécutoire contre M [L] [E], représenté par son tuteur,
En conséquence,
Constater l'existence et l'exigibilité des créances de la société Crédit logement à l'encontre de M [E] aux sommes suivantes :
- 9.917,94 euros et 1.346,95 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020,
- 220.493,19 euros et 32.964,92 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021,
Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant :
Dire que M [E], représenté par son tuteur, est débiteur conjointement avec son épouse des entiers dépens de première instance et d'appel,
Dire que les dépens seront distraits au profit de Maître Marion Cordier en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par premières et dernières conclusions transmises au greffe le 10 janvier 2025, M [E] représenté par son tuteur, intimé, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la demande de l'appelant.
Mme [U] n'ayant pas été touchée à sa personne, l'arrêt sera rendu par défaut à son égard.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mars 2025. L'audience de plaidoirie a été fixée au 2 avril 2025 et le prononcé de l'arrêt au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, et pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif sans développement dans la discussion.
La société Crédit Logement fait valoir que depuis le 8 août 2015, date de l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 dite « loi Macron », la résidence principale de l'entrepreneur individuel est insaisissable de droit pour les seuls créanciers professionnels dont la créance est née postérieurement à cette date (article L.526-1 du code de commerce) ; que le bien immobilier de M et Mme [E] n'est pas rentré dans l'assiette du gage des créanciers de la procédure collective et n'a d'ailleurs pas été vendu par le liquidateur judiciaire de M [E] qui a demandé la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif ; qu'en sa qualité de créancier non professionnel, qui bénéficie d'un droit de poursuite sur l'immeuble, elle doit être en mesure d'exercer ce droit en obtenant un titre exécutoire contre le débiteur pour faire vendre l'immeuble en dehors des règles de la procédure collective qui ne le concerne pas, se prévalant pour ce faire de la solution dégagée par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 octobre 2020 (n° 19-13.560).
M [E] a déclaré qu'il s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur ce point. Il précise dans ses écritures que la maison a été estimée 295.000 euros le 29 décembre 2024 par l'agence Marc Fougols et 285.000 euros par l'agence Mansion Paris et qu'elle est en cours de vente pour désintéresser le Crédit Logement.
Cela étant indiqué, il importe de rappeler que le principe de l'arrêt des poursuites individuelles a pour corollaire la représentation collective des créanciers, et que le liquidateur ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers. La représentation collective n'existant pas dès lors que l'insaisissabilité de l'immeuble est inopposable à certains, l'immeuble échappe lui-même à la procédure collective. Par conséquent, dès lors que l'immeuble reste saisissable par certains créanciers, et que le produit de la vente ne peut profiter qu'à ces créanciers, ceux-là pris individuellement et défendant leurs intérêts personnels, sont recevables à exercer les actions nécessaires à l'exercice de leur droit sur l'immeuble.
C'est pourquoi la société Crédit Logement se prévaut à bon droit de la décision de la Cour de cassation (com 7 octobre 2020, n°19-13.560, publié) rendue au visa des articles L. 526-1, L. 622-7 et L. 622-21 du code de commerce, dont il résulte que s'il demeure soumis au principe d'ordre public de l'arrêt des poursuites ainsi qu'à l'interdiction de recevoir paiement des créances dont la naissance est antérieure au jugement d'ouverture, et donc ne peut obtenir la condamnation du débiteur au paiement de la créance, le créancier auquel l'insaisissabilité d'un immeuble est inopposable, et qui bénéficie d'un droit de poursuite sur cet immeuble, doit néanmoins être en mesure d'exercer le droit qu'il détient sur l'immeuble en obtenant un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l'existence, le montant et l'exigibilité de sa créance.
La société Crédit Logement est un créancier non professionnel de M [E] et Mme [U], qui a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire le 17 décembre 2021 sur l'immeuble financé par les prêts souscrits le 20 juin 2011 ayant hébergé la résidence personnelle des emprunteurs, et elle est fondée à se prévaloir de l'inopposabilité de l'insaisissabilité de l'immeuble résultant de l'article L526-1 du code de commerce, ce qui l'autorise à faire constater l'existence, le montant et l'exigibilité de sa créance par une décision qui constituera le titre exécutoire lui permettant de poursuivre son paiement sur le prix de l'immeuble.
La société Crédit Logement fonde sa créance sur l'article 2305 du code civil dans sa version en vigueur antérieurement à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, et sur les quittances subrogatives des 4 mars 2020 et 6 septembre 2021 attestant de son règlement des sommes dues au titre des prêts du 20 juin 2011 aux lieu et place des emprunteurs.
Le jugement n'est pas frappé d'appel en ce qu'il a reconnu le bien-fondé de l'action en recouvrement de la société Crédit Logement à hauteur de :
au titre du prêt de 270.500 euros :
la somme de 9 917,94 euros selon quittance du 4 mars 2020
la somme de 220.493,19 euros selon quittance du 6 septembre 2021
au titre du prêt de 57,000 euros :
la somme de 1 346,95 euros selon quittance du 4 mars 2020
la somme de 32 964,92 euros selon quittance du 6 septembre 2021.
Il convient par conséquent de faire droit à sa demande par voie d'infirmation du jugement qui de manière erronée a fixé la créance à ces montants, au passif de la liquidation judiciaire du chef de M [E], au lieu d'en constater l'existence et l'exigibilité.
Il en va de même de la créance de la société Crédit Logement de recouvrement des dépens de première instance auxquels s'ajoutent les dépens de la procédure d'appel.
Il sera seulement observé qu'elle n'a pas au dispositif de ses dernières conclusions sollicité l'infirmation du chef du jugement ayant fixé sa créance fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 800 euros sans contestation des intimés. La cour ne peut donc que confirmer ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, tatuant par mise à disposition au greffe par décision rendue par défaut, dans les limites de l'effet dévolutif de l'appel,
INFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la créance de la société Crédit Logement à la liquidation judiciaire de M [E], au titre de son recours de caution contre le débiteur principal, et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Déclare la société Crédit Logement bien fondée à obtenir un titre exécutoire contre M [L] [E], représenté par son tuteur ;
Constate l'existence et l'exigibilité des créances de la société Crédit Logement à l'encontre de M [L] [E] à hauteur des sommes suivantes :
9.917,94 euros et 1.346,95 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020,
220.493,19 euros et 32.964,92 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021 ;
Dit que M [E], représenté par son tuteur, est débiteur conjointement avec son épouse des entiers dépens de première instance et d'appel ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente