CA Nîmes, 4e ch. com., 16 mai 2025, n° 24/00093
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00093 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBSJ
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
06 décembre 2023 RG :2023013693
S.A.R.L. SA CUISINE
C/
[I]
Copie exécutoire délivrée
le 16/05/2025
à :
Me [J] [R] Me Clotilde LAMY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 16 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 06 Décembre 2023, N°2023013693
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. SA CUISINE Société à responsabilité limitée au capital de 100 '
Immatriculée au RCS d'[Localité 16] sous le n°849244975
Ayant son siège social sis [Adresse 9]
[Adresse 17]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié
ès qualités
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-françois CASILE, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉ :
Me [X] [I], pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation Judiciaire de la SARL SA CUISINE,
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'ancien article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Avril 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 16 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 29 décembre 2023 par la SARL Sa cuisine à l'encontre du jugement rendu le 4 octobre 2023 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2023009522 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 15 janvier 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 mars 2025 par la SARL Sa cuisine, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 mars 2025 par Maître [X] [I], intimé, ès qualités, nommé mandataire judiciaire au redressement judiciaire par jugement du 4 octobre 2023, puis nommé liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Sa cuisine par jugement du 6 décembre 2023, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 mars 2024 par l'organisme Urssaf Paca, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 17 mars 2025 ;
Vu l'ordonnance du 15 janvier 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 5 septembre 2024.
Vu l'avis de déplacement d'audience du 27 juin 2024 fixant la date de clôture au 3 avril 2025.
***
La société Sa cuisine, gérée par Madame [H], fut créée le 15 mars 2019. Elle exploite une activité de restauration.
Par exploit du 12 juillet 2023, l'[Adresse 18] a fait assigner la société Sa cuisine aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre, devant le tribunal de commerce d'Avignon.
Par jugement du 4 octobre 2023, le tribunal de commerce d'Avignon a, au visa des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce :
« Constate la non comparution du débiteur ;
Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
Sa Cuisine (SARL)
[Adresse 10]
[Localité 15]
restauration de type rapide
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30 mai 2023 date du certificat d'irrécouvrabilité.
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
[J] [P], en qualité de juge-commissaire,
[X] [G] en qualité de juge-commissaire suppléant,
Mandataire judiciaire :
Maître [X] [I]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Chargé d'inventaire :
(selarl) [Localité 19] Enchères prise en la personne de Maitre [S] [M], commissaire de justice
[Adresse 3]
[Localité 13]
Avec la mission de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d'un mois maximum.
Ouvre une période d'observation d'une durée de six mois, commençant à courir à compter du présent jugement.
Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.
Rappelle que conformément aux articles L. 627-1 et suivants du code de commerce, il appartient au débiteur d'effectuer les actes de gestion concernant la totalité de ses biens et d'établir, pendant la période d'observation, un projet de plan qu'il déposera au greffe.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce.
Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe.
Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du tribunal de commerce d'Avignon le 29 novembre 2023 à 10h30, afin de vérifier les perspectives de poursuite de l'activité et le maintien du redressement judiciaire ou l'éventualité pour le tribunal d'ordonner la liquidation judiciaire.
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.
Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision. ».
La société Sa cuisine a relevé appel le 29 décembre 2023 du jugement du 4 octobre 2023 pour le voir réformer ou annuler en ce qu'il a :
Constaté l'état de cessation de paiement et prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Sa Cuisine, [Adresse 11], de type rapide,
Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 mai 2023 date du certificat d'irrecouvrabilité ;
Désigné pour cette procédure les organes suivants :
[J] [P] en qualité de juge-commissaire,
[X] [G] en qualité de juge-commissaire suppléant,
Mandataire judiciaire Maître [X] [I]
[Adresse 4]
[Localité 13],
Chargé d'inventaire (selarl)[Localité 19] Enchères prise en la personne de Maître [S] [M], commissaire de justice
[Adresse 2]
[Localité 13],
Avec la mission de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d'un mois maximum.
Ouvert une période d'observation d'une durée de six mois, commençant à courir à compter du présent jugement.
Par jugement du 06 décembre 2023, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée avec maintien d'activité et a nommé en qualité de liquidateur Maître [X] [I].
***
Dans ses dernières conclusions, la société Sa cuisine, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 542 du code de procédure civile, de l'article 954 du code de procédure civile, et de l'article L. 631-1 du code de commerce, de :
« Statuant sur l'appel interjeté par la société Sa cuisine à l'encontre du jugement rendu le 4 octobre 2023 par le tribunal de commerce d'Avignon,
Déclarer recevable et bien fondé la SARL Sa cuisine en son appel du jugement en date du 4 octobre 2023 rendu par le tribunal de commerce d'Avignon.
Y faisant droit,
Annuler le jugement sus évoqué et daté en ce qu'il a :
Constate la non comparution du débiteur ;
Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
Sa cuisine(sarl)
[Adresse 10]
[Localité 15]
restauration de type rapide
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30 mai 2023 date du certificat d'irrécouvrabilité.
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
[J] [P], en qualité de juge-commissaire
[X] [G] en qualité de juge-commissaire suppléant,
Mandataire judiciaire :
Maître [X] [I]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Chargé d'inventaire :
(selarl) [Localité 19] Enchères prise en la personne de Maitre [S] [K], commissaire de justice
[Adresse 1]
[Localité 13]
Avec la mission de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d'un mois maximum.
Ouvre une période d'observation d'une durée de six mois, commençant à courir à compter du présent jugement.
Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.
Rappelle que conformément aux articles L. 627-1 et suivants du code de commerce, il appartient au débiteur d'effectuer les actes de gestion concernant la totalité de ses biens et d'établir, pendant la période d'observation, un projet de plan qu'il déposera au greffe.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à designer, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce.
Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe.
Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du tribunal de commerce d'Avignon le 29 novembre 2023 à 10h30, afin de vérifier les perspectives de poursuite de l'activité et le maintien du redressement judiciaire ou l'éventualité pour le tribunal d'ordonner la liquidation judiciaire.
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.
Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
La présente décision a été signée sur l'original conserve au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée en audience publique en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. ».
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Déclarer que l'état de cessation des paiements de la SARL Sa cuisine n'est pas caractérisé.
Dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective.
Annuler le jugement du 4 octobre 2023 du tribunal de commerce d'Avignon ouvrant une procédure de redressement judiciaire contre la SARL Sa cuisine avec toutes les conséquences de droit s'y rattachant s'agissant des honoraires du mandataire judiciaire et des frais de justice.
Débouter Maitre [X] [I], liquidateur judiciaire, et l'Urssaf de leurs demandes plus amples et contraires.
Statuer ce que de droit s'agissant des dépens d'instance.
A titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris,
Déclarer que l'état de cessation des paiements de la SARL Sa cuisine n'est pas établi et juger que la SARL Sa cuisine est in bonis.
Dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Débouter Maitre [X] [I], liquidateur judiciaire, et l'Urssaf de leurs demandes plus amples et contraires.
Statuer ce que de droit s'agissant des dépens d'instance, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Avoué [R] qui en a fait l'avance. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Sa cuisine, appelante, expose que le principe du contradictoire n'a pas été respecté car elle n'a pas reçu de courrier de convocation. Elle critique l'ancien comptable de la société qui n'a pas réalisé la mission qui lui avait été confiée de transférer le siège social de la société à son domicile personnel à la suite de la cession du fonds de commerce. Elle dit avoir découvert ensuite que le mandataire judiciaire a adressé des convocations sous son nom de jeune fille et non pas son nom d'épouse alors que tous les documents sociaux et le nom figurant sur sa boite aux lettres mentionnent son nom d'épouse.
L'appelante estime que le mandataire judiciaire l'a confondu avec un homonyme portant son prénom et son nom de jeune fille et qu'il a commis une grave négligence en n'utilisant pas le nom d'usage apparaissant sur tous les documents de la société.
Elle indique que la créance de l'Urssaf au jour de l'ouverture du redressement judiciaire s'élevait à la somme de 12 266 euros et que cette somme était séquestrée, donc disponible. Elle fait grief au jugement déféré d'avoir retenu que son absence de comparution ne permettait pas de la considérer in bonis et de s'être basé sur un certificat d'irrecouvrabilité qui démontre seulement que le solde du compte bancaire ne permet pas de régler la dette.
La société Sa Cuisine critique les « trois malheureux paragraphes » qui constituent la motivation, laquelle ne précise pas sur quels éléments précis l'état de cessation des paiements est caractérisé. Or le montant du prix de cession du fonds de commerce, séquestré, suffisait amplement à dédommager l'Urssaf.
La société Sa Cuisine revendique un trop perçu de l'administration fiscale d'un montant de13 008,73 euros devant être considéré comme un actif disponible, ainsi qu'un solde de 22 663 euros au titre de la cession du fonds de commerce et admet un passif de 12 266 euros correspondant à la créance de l'Urssaf. Elle estime donc ne pas être en cessation des paiements.
***
Dans ses dernières conclusions, Maître [X] [I], intimé, demande à la cour de :
« Vu l'appel interjeté par la SARL Sa cuisine à l'encontre du le jugement du 4 octobre 2023 rendu par le tribunal de commerce d'Avignon qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire.
Le déclarer recevable mais mal fondé.
Débouter la SARL Sa cuisine de sa demande d'annulation dudit jugement et de sa demande de réformation ;
Juger que la SARL Sa cuisine n'était pas in bonis lors de l'ouverture de la procédure.
Confirmer le jugement du 4 octobre 2023 rendu par le tribunal de commerce d'Avignon.
Débouter la SARL Sa cuisine de l'ensemble de ses demandes.
La condamner aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».
Au soutien de ses prétentions, Maître [X] [I], intimé, expose que la société Sa Cuisine devait être touchée au siège social mentionné dans l'extrait Kbis mais que le commissaire de justice a constaté qu'à cette adresse, les locaux étaient exploités par une autre société. Il fait remarquer que ses convocations ont été adressées au domicile de l'appelante, quand bien même il utilisait son nom de jeune fille et qu'elles sont toutes revenues avec la mention « destinataire inconnu ».
Le mandataire judiciaire indique que la créance déclarée par l'Urssaf s'élève à 57 037 euros à titre définitif et 30 000 euros à titre provisionnel. Il indique un montant total de créances déclarée s'élevant à 68 406 euros et en déduit que le jugement déféré, qui est motivé, doit être confirmé.
***
Dans ses dernières conclusions, l'Urssaf Paca, intimée, demande à la cour, au visa des articles L631.1 à L631.22 du code de commerce, de :
« Débouter la Sa cuisine de l'ensemble de ses demandes,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Avignon, en date du 4 octobre 2023 et inscrire la créance de l'Urssaf au passif de la procédure de redressement de la Sa cuisine pour la somme 57.037 euros à titre définitif et de 30.000 euros de provision au passif de la liquidation judiciaire.
Dire les dépens et frais de justice et comme tels privilégiés. »
Au soutien de ses prétentions, l'Urssaf Paca, intimée, expose qu'au jour de l'assignation, sa créance s'élevait à 12 851,66 euros et que les cotisations n'étaient pas calculées sur la base d'une taxation d'office.
Après contrainte définitive du 15 février 2023, l'Urssaf a déclaré une créance de 47 037 euros et indique que la créance provisionnelle de 30 000 euros résulte de la liquidation judiciaire de la société Sa Cuisine.
En ce qui concerne les convocations du mandataire judiciaire, l'Urssaf note que l'adresse de la dirigeante n'est pas contestée et qu'il n'est pas établi qu'elle n'ait pas reçu les courriers du mandataire judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, le ministère public a conclu :
« Attendu que par exploit d'huissier du 12 juillet 2023, l'Urssaf Paca a assigné la Sa cuisine (SARL) devant le tribunal de commerce afin de voir constater son état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective ;
Attendu que la défenderesse ne s'est pas présentée à l'audience ;
Attenu que par le jugement du 4 octobre 2023 dont appel, le tribunal de commerce a constaté l'état de cessation des paiements fixée au 30 mai 2023 et placé la société en redressement judiciaire ;
Attendu qu'il appartient à la juridiction d'appel de vérifier si à la date de cessation des paiements retenue par le jugement du tribunal de commerce, le passif exigible était supérieur à l'actif disponible, étant relevé que la créance de l'Urssaf estimée à 57 037 euros à titre définitif fait l'objet d'une contestation ;
- il y a lieu dès lors de s'en rapporter ; ».
***
Vu l'appel interjeté le 3 janvier 2024 par la SARL Sa cuisine à l'encontre du jugement rendu le 6 décembre 2023 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2023013693 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 16 janvier 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 mars 2025 par la SARL Sa cuisine, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 mars 2025 par Maître [X] [I], intimé, es qualité, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 17 mars 2025 ;
Vu l'ordonnance du 16 janvier 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 19 septembre 2024.
Vu l'avis de déplacement d'audience du 27 juin 2024 fixant la date de clôture au 3 avril 2025.
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Par requête du 7 novembre 2023, le mandataire judiciaire a, au visa de l'article L. 631-15 II du code de commerce, saisi le tribunal aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal de commerce d'Avignon a, au visa de l'article L. 631-15, II du code de commerce, statué et :
« Constate la non comparution du débiteur.
Constate que le redressement est manifestement impossible.
Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire simplifiée de :
Sa cuisine (sarl)
[Adresse 10]
[Localité 15]
restauration de type rapide
Maintient la date de cessation des paiements initialement fixée le 30 mai 2023.
Maintient les organes de la procédure étant précisé que le mandataire judiciaire devient désormais liquidateur.
Rappelle que le liquidateur devra obligatoirement procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision ; à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Rappelle qu'en application de l'article L. 641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale.
En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné.
Invite en conséquence les dirigeants sociaux ou le cas échéant le débiteur, ou à défaut le liquidateur s'il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d'adresse ou de situation personnelle.
Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du code de commerce.
Fixe au 03 juin 2024 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra impérativement intervenir.
Convoque en conséquence le débiteur à l'audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil, le 03 juin 2024 à 15 : 00, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation pour une durée de trois mois maximum par décision spécialement motivée.
Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture.
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.
Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision. ».
La société Sa cuisine a relevé appel le 3 janvier 2024 de ce jugement pour le réformer ou annuler en ce qu'il a :
- constaté que le redressement est manifestement impossible,
- mis fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : Sa cuisine (sarl),
[Adresse 7]
[Localité 15],
restauration de type rapide,
- maintenu la date de cessation de paiement initialement fixée le 30 mai 2023,
- rappelé que le liquidateur devra obligatoirement procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision ; à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
- rappelé qu'en application de l'article L641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné.
- invité en conséquence les dirigeants sociaux ou le cas échéant le débiteur ou à défaut le liquidateur s'il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d'adresse ou de situation personnelle.
- rappelé que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer au cours de la liquidation judiciaire aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L640.2 du code de commerce.
- fixé au 03 juin 2024 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra impérativement intervenir.
- convoqué en conséquence le débiteur à l'audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil le 03 juin 2024 à 15 : 00, aux fins de clôture de la procédure sauf prorogation pour une durée de trois mois maximum par décision spécialement motivée.
- dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture.
- ordonné les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.
- constaté le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
Dans ses dernières conclusions, la société Sa cuisine, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 542 du code de procédure civile, de l'article 954 du code de procédure civile, et de l'article L. 631-15 du code de commerce, de :
« Statuant sur l'appel interjeté par la société Sa cuisine à l'encontre du jugement rendu le 6 décembre 2023 par le tribunal de commerce d'Avignon,
Déclarer recevable et bien fondé la SARL Sa cuisine en son appel du jugement en date du 6 décembre 2023 rendu par le tribunal de commerce d'Avignon.
Y faisant droit,
Annuler le jugement sus évoqué et daté en ce qu'il a :
Constate la non comparution du débiteur.
Constate que le redressement est manifestement impossible.
Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire simplifiée de :
Sa cuisine (sarl)
[Adresse 10]
[Localité 15]
restauration de type rapide
Maintient la date de cessation des paiements initialement fixée le 30 mai 2023.
Maintient les organes de la procédure étant précisé que le mandataire judiciaire devient désormais liquidateur.
Rappelle que le liquidateur devra obligatoirement procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision ; à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Rappelle qu'en application de l'article L. 641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale.
En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné.
Invite en conséquence les dirigeants sociaux ou le cas échéant le débiteur, ou à défaut le liquidateur s'il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d'adresse ou de situation personnelle.
Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du code de commerce.
Fixe au 03 juin 2024 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra impérativement intervenir.
Convoque en conséquence le débiteur à l'audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil, le 03 juin 2024 à 15 : 00, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation pour une durée de trois mois maximum par décision spécialement motivée.
Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture.
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.
Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
Et statuant à nouveau :
A titre principal, dans le cas où le jugement du 4 octobre 2023 aurait préalablement été annulé,
Déclarer que la liquidation judiciaire est caduque du fait de l'annulation du jugement du 4 octobre 2023 et de la disparition du redressement judiciaire.
Annuler le jugement du 6 décembre 2023 du tribunal de commerce d'Avignon ayant converti le redressement judiciaire et prononcé la liquidation judiciaire de la société Sa cuisine.
Débouter Maître [X] [I], liquidateur judiciaire, de ses demandes plus amples et contraires.
Statuer ce que de droit s'agissant des dépens d'instance.
A titre subsidiaire, dans le cas où le jugement du 4 octobre 2023 n'aurait pas été préalablement annulé,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sus indiquées, et statuant à nouveau
Déclarer que le redressement de la société Sa cuisine n'est pas impossible.
Dire n'y avoir lieu à convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Déclarer n'y avoir lieu à prononcer la liquidation judiciaire de la société Sa cuisine.
Débouter Maître [X] [I], liquidateur judiciaire, de ses demandes plus amples et contraires.
Statuer ce que de droit s'agissant des dépens d'instance. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Sa cuisine, appelante, expose qu'elle a sollicité l'annulation de la procédure de redressement judiciaire dans une procédure distincte et que le cour doit tirer toutes conséquences de cette annulation, en prononçant la caducité de la liquidation judiciaire.
Elle fait valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté car elle n'a pas reçu de courrier de convocation. Elle critique l'ancien comptable de la société qui n'a pas réalisé la mission qui lui avait été confiée de transférer le siège social de la société à son domicile personnel à la suite de la cession du fonds de commerce. Elle dit avoir découvert ensuite que le mandataire judiciaire a adressé des convocations sous son nom de jeune fille et non pas son nom d'épouse alors que tous les documents sociaux et le nom figurant sur sa boite aux lettres mentionnent son nom d'épouse.
L'appelante estime que le mandataire judiciaire l'a confondu avec un homonyme portant son prénom et son nom de jeune fille et qu'il a commis une grave négligence en n'utilisant pas le nom d'usage apparaissant sur tous les documents de la société.
Elle critique le jugement déféré et fait grief au mandataire judiciaire d'avoir considéré que son redressement était manifestement impossible, sans le motiver et alors même que la société est in bonis.
L'appelante précise avoir contesté les créances de l'administration fiscale et la créance de l'Urssaf à l'exception de la somme de 12 266 euros, qui seule doit être prise en compte pour le passif exigible. Elle indique bénéficier d'un trop-perçu de l'administration fiscale d'un montant de 13 008,73 euros, qui constitue un actif. Elle fait état d'un solde positif de 22 663 euros au titre de la cession du fonds de commerce et admet un passif de 12 266 euros correspondant à la créance de l'Urssaf. Elle estime donc ne pas être en cessation des paiements.
***
Dans ses dernières conclusions, Maître [X] [I], intimé, demande à la cour de :
« Débouter la SARL Sa cuisine de sa demande d'annulation dudit jugement.
Juger que la SARL Sa cuisine n'était pas in bonis lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Constater que SARL Sa cuisine n'a plus d'activité.
La débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Donner acte à Maître [I] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Sa cuisine de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la demande de réformation du jugement du 6 décembre 2023 rendu par le tribunal de commerce d'Avignon qui a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Condamner la SARL Sa cuisine aux dépens d'appel. ».
Au soutien de ses prétentions, Maître [X] [I], intimé, expose que la société Sa Cuisine devait être touchée au siège social mentionné dans l'extrait Kbis mais que le commissaire de justice a constaté qu'à cette adresse, les locaux étaient exploités par une autre société. Il fait remarquer que ses convocations ont été adressées au domicile de l'appelante, quand bien même il utilisait son nom de jeune fille et qu'elles sont toutes revenues avec la mention « destinataire inconnu ».
Le mandataire judiciaire indique que la créance déclarée par l'Urssaf s'élève à 57 037 euros à titre définitif et 30 000 euros à titre provisionnel. Il indique un montant total de créances déclarée s'élevant à 68 406 euros et s'en rapporte à la sagesse de la cour.
***
Dans ses dernières conclusions, le ministère public a conclu : « Attendu que par le jugement du 4 octobre 2024 dont appel, le tribunal de commerce a constaté l'état de cessation des paiements fixée au 30 mai 2023 et placé la société SARL La cuisine en redressement judiciaire ;
Attendu que par jugement du 6 décembre 2023 dont appel, le tribunal de commerce a mis fin à la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire ;
Qu'il y a lieu de s'en rapporter en l'état, la décision de la cour d'appel devant se prononcer sur l'instance portant sur l'état de cessation des paiements et l'ouverture d'une procédure collective de ladite société ; ».
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la jonction :
Aux termes de l'article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
En l'espèce, la société Sa Cuisine a relevé appel d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire et d'un jugement de conversion de ce redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Il existe donc un lien tel en ces deux instances qu'une bonne administration de la justice commande de les juger ensemble et il est ordonné la jonction de l'instance n°24/93 sous le n° 24/70
Sur l'annulation du jugement d'ouverture du redressement judiciaire:
Aux termes de l'article 690 du code de procédure civile, « La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir. »
Le commissaire de justice s'est présenté à l'adresse du lieu de siège social sis [Adresse 8] qui est mentionnée dans le Kvis à jour au 31 juillet 2023. Il a constaté que la société n'exploitait pas au lieu indiqué et a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.
Même si le commissaire de justice constate que la personne morale destinataire de l'acte n'a plus d'activité sur le lieu concerné et qu'il dispose de l'adresse personnelle du dirigeant, il ne peut être exigé du commissaire de justice qu'il se livre à des diligences pour localiser une personne habilitée à recevoir l'acte, afin de permettre la remise à personne.
Cass. 2ème civ.8 décembre 2022 n°21-18.160
Madame [H], dirigeante de la société, ne peut se retrancher derrière une supposée incompétence de son expert-comptable alors qu'elle ne justifie même pas lui avoir confié la mission de transférer le siège social. En sa qualité de dirigeante, il lui appartenait d'accomplir ou de superviser les démarches nécessaires à un transfert de siège social.
Quant aux convocations du mandataire judiciaire, elles sont postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire et ne peuvent donc contribuer à la démonstration d'une atteinte au principe du contradictoire lors des débats aux fins d'ouverture d'une procédure collective.
Par conséquent, la demande d'annulation du jugement d'ouverture du redressement judiciaire est rejetée.
Sur le fond :
Le juge du fond a pour obligation de comparer l'actif disponible au passif exigible afin de déterminer l'éventuelle date de cessation des paiements. La charge de la preuve de l'état de cessation des paiements appartient au demandeur, en l'occurrence l'Urssaf.
L'appréciation de cet état se fait au moment où le juge statue et, par conséquent, il y a lieu de prendre en considération les éléments fournis par référence au jour où il est statué par la présente cour.
En l'espèce, la société Sa Cuisine a cédé son fonds de commerce à la société Atlas Saveurs le 30 juin 2022 au prix de 30 000 euros. Madame [H] invoque un trop perçu de l'administration fiscale de 13 555,73 euros mais n'en justifie pas et il ne peut donc être inclus dans l'actif disponible. Il doit en effet être relevé que les comptes annuels produits s'arrêtent à l'année 2021.
Ce actif disponible est aujourd'hui réduit à la somme de 22 663 euros correspondant au solde du prix de cession après paiement de créanciers opposants.
Il n'y a aucune autre disponibilité puisque l'Urssaf avait produit un certificat d'irrecouvrabilité de sa créance au soutien de sa demande d'ouverture de procédure collective, ce qui démontre l'absence de trésorerie jusqu' à ce jour puisque la société n'a plus d'activité.
Il existe une créance fiscale admise par le juge-commissaire pour un montant de 547 euros après contestation de la débitrice sur les sommes réclamées par le créancier, une créance certaine, liquide et exigible de l'Urssaf d'un montant de 12 489,68 euros ayant fait l'objet d'une contrainte.
La somme de 45 000 euros déclarée à titre provisionnel par l'Urssaf est contestée et le créancier ne justifie nullement sur quelle base il procède à cette taxation, matérialisée par un bordereau de déclaration de créances du 17 novembre 2023. Elle ne peut donc être intégrée dans le passif exigible qui s'élève ainsi à la somme de 13 036,68 euros.
Il s'ensuit que la société Sa Cuisine n'est pas en état de cessation des paiements et le jugement d'ouverture du redressement judiciaire sera infirmé en toutes ses dispositions.
L'anéantissement du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Sa Cuisine entraîne l'anéantissement du jugement de conversion en liquidation judiciaire en raison de son lien de dépendance.
Com. 5 mai 2015, n°1411381
L'Urssaf, qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Ordonne la jonction de l'instance n° RG 24/93 sous le numéro utile 24/70,
Rejette la demande d'annulation du jugement d'ouverture du redressement judiciaire,
Infirme le jugement d'ouverture du redressement judiciaire en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit que la société Sa Cuisine n'est pas en état de cessation des paiements,
Déboute l'Urssaf de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
Dit que le jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire est anéanti par suite de l'infirmation du jugement d'ouverture du redressement judiciaire,
Condamne l'Urssaf aux dépens de première instance et d'appel.
Dit qu'en application de l'article R.661-7 du code du commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général, à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R.621-8 du code du commerce
Dit que la SELARL Avoué [R] pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00093 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBSJ
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
06 décembre 2023 RG :2023013693
S.A.R.L. SA CUISINE
C/
[I]
Copie exécutoire délivrée
le 16/05/2025
à :
Me [J] [R] Me Clotilde LAMY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 16 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 06 Décembre 2023, N°2023013693
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. SA CUISINE Société à responsabilité limitée au capital de 100 '
Immatriculée au RCS d'[Localité 16] sous le n°849244975
Ayant son siège social sis [Adresse 9]
[Adresse 17]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié
ès qualités
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-françois CASILE, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉ :
Me [X] [I], pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation Judiciaire de la SARL SA CUISINE,
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'ancien article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Avril 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 16 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 29 décembre 2023 par la SARL Sa cuisine à l'encontre du jugement rendu le 4 octobre 2023 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2023009522 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 15 janvier 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 mars 2025 par la SARL Sa cuisine, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 mars 2025 par Maître [X] [I], intimé, ès qualités, nommé mandataire judiciaire au redressement judiciaire par jugement du 4 octobre 2023, puis nommé liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Sa cuisine par jugement du 6 décembre 2023, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 mars 2024 par l'organisme Urssaf Paca, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 17 mars 2025 ;
Vu l'ordonnance du 15 janvier 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 5 septembre 2024.
Vu l'avis de déplacement d'audience du 27 juin 2024 fixant la date de clôture au 3 avril 2025.
***
La société Sa cuisine, gérée par Madame [H], fut créée le 15 mars 2019. Elle exploite une activité de restauration.
Par exploit du 12 juillet 2023, l'[Adresse 18] a fait assigner la société Sa cuisine aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre, devant le tribunal de commerce d'Avignon.
Par jugement du 4 octobre 2023, le tribunal de commerce d'Avignon a, au visa des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce :
« Constate la non comparution du débiteur ;
Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
Sa Cuisine (SARL)
[Adresse 10]
[Localité 15]
restauration de type rapide
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30 mai 2023 date du certificat d'irrécouvrabilité.
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
[J] [P], en qualité de juge-commissaire,
[X] [G] en qualité de juge-commissaire suppléant,
Mandataire judiciaire :
Maître [X] [I]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Chargé d'inventaire :
(selarl) [Localité 19] Enchères prise en la personne de Maitre [S] [M], commissaire de justice
[Adresse 3]
[Localité 13]
Avec la mission de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d'un mois maximum.
Ouvre une période d'observation d'une durée de six mois, commençant à courir à compter du présent jugement.
Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.
Rappelle que conformément aux articles L. 627-1 et suivants du code de commerce, il appartient au débiteur d'effectuer les actes de gestion concernant la totalité de ses biens et d'établir, pendant la période d'observation, un projet de plan qu'il déposera au greffe.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce.
Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe.
Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du tribunal de commerce d'Avignon le 29 novembre 2023 à 10h30, afin de vérifier les perspectives de poursuite de l'activité et le maintien du redressement judiciaire ou l'éventualité pour le tribunal d'ordonner la liquidation judiciaire.
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.
Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision. ».
La société Sa cuisine a relevé appel le 29 décembre 2023 du jugement du 4 octobre 2023 pour le voir réformer ou annuler en ce qu'il a :
Constaté l'état de cessation de paiement et prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Sa Cuisine, [Adresse 11], de type rapide,
Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 mai 2023 date du certificat d'irrecouvrabilité ;
Désigné pour cette procédure les organes suivants :
[J] [P] en qualité de juge-commissaire,
[X] [G] en qualité de juge-commissaire suppléant,
Mandataire judiciaire Maître [X] [I]
[Adresse 4]
[Localité 13],
Chargé d'inventaire (selarl)[Localité 19] Enchères prise en la personne de Maître [S] [M], commissaire de justice
[Adresse 2]
[Localité 13],
Avec la mission de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d'un mois maximum.
Ouvert une période d'observation d'une durée de six mois, commençant à courir à compter du présent jugement.
Par jugement du 06 décembre 2023, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée avec maintien d'activité et a nommé en qualité de liquidateur Maître [X] [I].
***
Dans ses dernières conclusions, la société Sa cuisine, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 542 du code de procédure civile, de l'article 954 du code de procédure civile, et de l'article L. 631-1 du code de commerce, de :
« Statuant sur l'appel interjeté par la société Sa cuisine à l'encontre du jugement rendu le 4 octobre 2023 par le tribunal de commerce d'Avignon,
Déclarer recevable et bien fondé la SARL Sa cuisine en son appel du jugement en date du 4 octobre 2023 rendu par le tribunal de commerce d'Avignon.
Y faisant droit,
Annuler le jugement sus évoqué et daté en ce qu'il a :
Constate la non comparution du débiteur ;
Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
Sa cuisine(sarl)
[Adresse 10]
[Localité 15]
restauration de type rapide
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30 mai 2023 date du certificat d'irrécouvrabilité.
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
[J] [P], en qualité de juge-commissaire
[X] [G] en qualité de juge-commissaire suppléant,
Mandataire judiciaire :
Maître [X] [I]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Chargé d'inventaire :
(selarl) [Localité 19] Enchères prise en la personne de Maitre [S] [K], commissaire de justice
[Adresse 1]
[Localité 13]
Avec la mission de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d'un mois maximum.
Ouvre une période d'observation d'une durée de six mois, commençant à courir à compter du présent jugement.
Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.
Rappelle que conformément aux articles L. 627-1 et suivants du code de commerce, il appartient au débiteur d'effectuer les actes de gestion concernant la totalité de ses biens et d'établir, pendant la période d'observation, un projet de plan qu'il déposera au greffe.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à designer, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce.
Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe.
Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du tribunal de commerce d'Avignon le 29 novembre 2023 à 10h30, afin de vérifier les perspectives de poursuite de l'activité et le maintien du redressement judiciaire ou l'éventualité pour le tribunal d'ordonner la liquidation judiciaire.
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.
Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
La présente décision a été signée sur l'original conserve au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée en audience publique en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. ».
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Déclarer que l'état de cessation des paiements de la SARL Sa cuisine n'est pas caractérisé.
Dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective.
Annuler le jugement du 4 octobre 2023 du tribunal de commerce d'Avignon ouvrant une procédure de redressement judiciaire contre la SARL Sa cuisine avec toutes les conséquences de droit s'y rattachant s'agissant des honoraires du mandataire judiciaire et des frais de justice.
Débouter Maitre [X] [I], liquidateur judiciaire, et l'Urssaf de leurs demandes plus amples et contraires.
Statuer ce que de droit s'agissant des dépens d'instance.
A titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris,
Déclarer que l'état de cessation des paiements de la SARL Sa cuisine n'est pas établi et juger que la SARL Sa cuisine est in bonis.
Dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Débouter Maitre [X] [I], liquidateur judiciaire, et l'Urssaf de leurs demandes plus amples et contraires.
Statuer ce que de droit s'agissant des dépens d'instance, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Avoué [R] qui en a fait l'avance. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Sa cuisine, appelante, expose que le principe du contradictoire n'a pas été respecté car elle n'a pas reçu de courrier de convocation. Elle critique l'ancien comptable de la société qui n'a pas réalisé la mission qui lui avait été confiée de transférer le siège social de la société à son domicile personnel à la suite de la cession du fonds de commerce. Elle dit avoir découvert ensuite que le mandataire judiciaire a adressé des convocations sous son nom de jeune fille et non pas son nom d'épouse alors que tous les documents sociaux et le nom figurant sur sa boite aux lettres mentionnent son nom d'épouse.
L'appelante estime que le mandataire judiciaire l'a confondu avec un homonyme portant son prénom et son nom de jeune fille et qu'il a commis une grave négligence en n'utilisant pas le nom d'usage apparaissant sur tous les documents de la société.
Elle indique que la créance de l'Urssaf au jour de l'ouverture du redressement judiciaire s'élevait à la somme de 12 266 euros et que cette somme était séquestrée, donc disponible. Elle fait grief au jugement déféré d'avoir retenu que son absence de comparution ne permettait pas de la considérer in bonis et de s'être basé sur un certificat d'irrecouvrabilité qui démontre seulement que le solde du compte bancaire ne permet pas de régler la dette.
La société Sa Cuisine critique les « trois malheureux paragraphes » qui constituent la motivation, laquelle ne précise pas sur quels éléments précis l'état de cessation des paiements est caractérisé. Or le montant du prix de cession du fonds de commerce, séquestré, suffisait amplement à dédommager l'Urssaf.
La société Sa Cuisine revendique un trop perçu de l'administration fiscale d'un montant de13 008,73 euros devant être considéré comme un actif disponible, ainsi qu'un solde de 22 663 euros au titre de la cession du fonds de commerce et admet un passif de 12 266 euros correspondant à la créance de l'Urssaf. Elle estime donc ne pas être en cessation des paiements.
***
Dans ses dernières conclusions, Maître [X] [I], intimé, demande à la cour de :
« Vu l'appel interjeté par la SARL Sa cuisine à l'encontre du le jugement du 4 octobre 2023 rendu par le tribunal de commerce d'Avignon qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire.
Le déclarer recevable mais mal fondé.
Débouter la SARL Sa cuisine de sa demande d'annulation dudit jugement et de sa demande de réformation ;
Juger que la SARL Sa cuisine n'était pas in bonis lors de l'ouverture de la procédure.
Confirmer le jugement du 4 octobre 2023 rendu par le tribunal de commerce d'Avignon.
Débouter la SARL Sa cuisine de l'ensemble de ses demandes.
La condamner aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».
Au soutien de ses prétentions, Maître [X] [I], intimé, expose que la société Sa Cuisine devait être touchée au siège social mentionné dans l'extrait Kbis mais que le commissaire de justice a constaté qu'à cette adresse, les locaux étaient exploités par une autre société. Il fait remarquer que ses convocations ont été adressées au domicile de l'appelante, quand bien même il utilisait son nom de jeune fille et qu'elles sont toutes revenues avec la mention « destinataire inconnu ».
Le mandataire judiciaire indique que la créance déclarée par l'Urssaf s'élève à 57 037 euros à titre définitif et 30 000 euros à titre provisionnel. Il indique un montant total de créances déclarée s'élevant à 68 406 euros et en déduit que le jugement déféré, qui est motivé, doit être confirmé.
***
Dans ses dernières conclusions, l'Urssaf Paca, intimée, demande à la cour, au visa des articles L631.1 à L631.22 du code de commerce, de :
« Débouter la Sa cuisine de l'ensemble de ses demandes,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Avignon, en date du 4 octobre 2023 et inscrire la créance de l'Urssaf au passif de la procédure de redressement de la Sa cuisine pour la somme 57.037 euros à titre définitif et de 30.000 euros de provision au passif de la liquidation judiciaire.
Dire les dépens et frais de justice et comme tels privilégiés. »
Au soutien de ses prétentions, l'Urssaf Paca, intimée, expose qu'au jour de l'assignation, sa créance s'élevait à 12 851,66 euros et que les cotisations n'étaient pas calculées sur la base d'une taxation d'office.
Après contrainte définitive du 15 février 2023, l'Urssaf a déclaré une créance de 47 037 euros et indique que la créance provisionnelle de 30 000 euros résulte de la liquidation judiciaire de la société Sa Cuisine.
En ce qui concerne les convocations du mandataire judiciaire, l'Urssaf note que l'adresse de la dirigeante n'est pas contestée et qu'il n'est pas établi qu'elle n'ait pas reçu les courriers du mandataire judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, le ministère public a conclu :
« Attendu que par exploit d'huissier du 12 juillet 2023, l'Urssaf Paca a assigné la Sa cuisine (SARL) devant le tribunal de commerce afin de voir constater son état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective ;
Attendu que la défenderesse ne s'est pas présentée à l'audience ;
Attenu que par le jugement du 4 octobre 2023 dont appel, le tribunal de commerce a constaté l'état de cessation des paiements fixée au 30 mai 2023 et placé la société en redressement judiciaire ;
Attendu qu'il appartient à la juridiction d'appel de vérifier si à la date de cessation des paiements retenue par le jugement du tribunal de commerce, le passif exigible était supérieur à l'actif disponible, étant relevé que la créance de l'Urssaf estimée à 57 037 euros à titre définitif fait l'objet d'une contestation ;
- il y a lieu dès lors de s'en rapporter ; ».
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Vu l'appel interjeté le 3 janvier 2024 par la SARL Sa cuisine à l'encontre du jugement rendu le 6 décembre 2023 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2023013693 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 16 janvier 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 mars 2025 par la SARL Sa cuisine, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 mars 2025 par Maître [X] [I], intimé, es qualité, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 17 mars 2025 ;
Vu l'ordonnance du 16 janvier 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 19 septembre 2024.
Vu l'avis de déplacement d'audience du 27 juin 2024 fixant la date de clôture au 3 avril 2025.
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Par requête du 7 novembre 2023, le mandataire judiciaire a, au visa de l'article L. 631-15 II du code de commerce, saisi le tribunal aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal de commerce d'Avignon a, au visa de l'article L. 631-15, II du code de commerce, statué et :
« Constate la non comparution du débiteur.
Constate que le redressement est manifestement impossible.
Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire simplifiée de :
Sa cuisine (sarl)
[Adresse 10]
[Localité 15]
restauration de type rapide
Maintient la date de cessation des paiements initialement fixée le 30 mai 2023.
Maintient les organes de la procédure étant précisé que le mandataire judiciaire devient désormais liquidateur.
Rappelle que le liquidateur devra obligatoirement procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision ; à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Rappelle qu'en application de l'article L. 641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale.
En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné.
Invite en conséquence les dirigeants sociaux ou le cas échéant le débiteur, ou à défaut le liquidateur s'il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d'adresse ou de situation personnelle.
Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du code de commerce.
Fixe au 03 juin 2024 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra impérativement intervenir.
Convoque en conséquence le débiteur à l'audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil, le 03 juin 2024 à 15 : 00, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation pour une durée de trois mois maximum par décision spécialement motivée.
Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture.
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.
Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision. ».
La société Sa cuisine a relevé appel le 3 janvier 2024 de ce jugement pour le réformer ou annuler en ce qu'il a :
- constaté que le redressement est manifestement impossible,
- mis fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : Sa cuisine (sarl),
[Adresse 7]
[Localité 15],
restauration de type rapide,
- maintenu la date de cessation de paiement initialement fixée le 30 mai 2023,
- rappelé que le liquidateur devra obligatoirement procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision ; à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
- rappelé qu'en application de l'article L641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné.
- invité en conséquence les dirigeants sociaux ou le cas échéant le débiteur ou à défaut le liquidateur s'il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d'adresse ou de situation personnelle.
- rappelé que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer au cours de la liquidation judiciaire aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L640.2 du code de commerce.
- fixé au 03 juin 2024 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra impérativement intervenir.
- convoqué en conséquence le débiteur à l'audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil le 03 juin 2024 à 15 : 00, aux fins de clôture de la procédure sauf prorogation pour une durée de trois mois maximum par décision spécialement motivée.
- dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture.
- ordonné les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.
- constaté le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
Dans ses dernières conclusions, la société Sa cuisine, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 542 du code de procédure civile, de l'article 954 du code de procédure civile, et de l'article L. 631-15 du code de commerce, de :
« Statuant sur l'appel interjeté par la société Sa cuisine à l'encontre du jugement rendu le 6 décembre 2023 par le tribunal de commerce d'Avignon,
Déclarer recevable et bien fondé la SARL Sa cuisine en son appel du jugement en date du 6 décembre 2023 rendu par le tribunal de commerce d'Avignon.
Y faisant droit,
Annuler le jugement sus évoqué et daté en ce qu'il a :
Constate la non comparution du débiteur.
Constate que le redressement est manifestement impossible.
Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire simplifiée de :
Sa cuisine (sarl)
[Adresse 10]
[Localité 15]
restauration de type rapide
Maintient la date de cessation des paiements initialement fixée le 30 mai 2023.
Maintient les organes de la procédure étant précisé que le mandataire judiciaire devient désormais liquidateur.
Rappelle que le liquidateur devra obligatoirement procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision ; à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Rappelle qu'en application de l'article L. 641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale.
En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné.
Invite en conséquence les dirigeants sociaux ou le cas échéant le débiteur, ou à défaut le liquidateur s'il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d'adresse ou de situation personnelle.
Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du code de commerce.
Fixe au 03 juin 2024 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra impérativement intervenir.
Convoque en conséquence le débiteur à l'audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil, le 03 juin 2024 à 15 : 00, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation pour une durée de trois mois maximum par décision spécialement motivée.
Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture.
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.
Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
Et statuant à nouveau :
A titre principal, dans le cas où le jugement du 4 octobre 2023 aurait préalablement été annulé,
Déclarer que la liquidation judiciaire est caduque du fait de l'annulation du jugement du 4 octobre 2023 et de la disparition du redressement judiciaire.
Annuler le jugement du 6 décembre 2023 du tribunal de commerce d'Avignon ayant converti le redressement judiciaire et prononcé la liquidation judiciaire de la société Sa cuisine.
Débouter Maître [X] [I], liquidateur judiciaire, de ses demandes plus amples et contraires.
Statuer ce que de droit s'agissant des dépens d'instance.
A titre subsidiaire, dans le cas où le jugement du 4 octobre 2023 n'aurait pas été préalablement annulé,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sus indiquées, et statuant à nouveau
Déclarer que le redressement de la société Sa cuisine n'est pas impossible.
Dire n'y avoir lieu à convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Déclarer n'y avoir lieu à prononcer la liquidation judiciaire de la société Sa cuisine.
Débouter Maître [X] [I], liquidateur judiciaire, de ses demandes plus amples et contraires.
Statuer ce que de droit s'agissant des dépens d'instance. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Sa cuisine, appelante, expose qu'elle a sollicité l'annulation de la procédure de redressement judiciaire dans une procédure distincte et que le cour doit tirer toutes conséquences de cette annulation, en prononçant la caducité de la liquidation judiciaire.
Elle fait valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté car elle n'a pas reçu de courrier de convocation. Elle critique l'ancien comptable de la société qui n'a pas réalisé la mission qui lui avait été confiée de transférer le siège social de la société à son domicile personnel à la suite de la cession du fonds de commerce. Elle dit avoir découvert ensuite que le mandataire judiciaire a adressé des convocations sous son nom de jeune fille et non pas son nom d'épouse alors que tous les documents sociaux et le nom figurant sur sa boite aux lettres mentionnent son nom d'épouse.
L'appelante estime que le mandataire judiciaire l'a confondu avec un homonyme portant son prénom et son nom de jeune fille et qu'il a commis une grave négligence en n'utilisant pas le nom d'usage apparaissant sur tous les documents de la société.
Elle critique le jugement déféré et fait grief au mandataire judiciaire d'avoir considéré que son redressement était manifestement impossible, sans le motiver et alors même que la société est in bonis.
L'appelante précise avoir contesté les créances de l'administration fiscale et la créance de l'Urssaf à l'exception de la somme de 12 266 euros, qui seule doit être prise en compte pour le passif exigible. Elle indique bénéficier d'un trop-perçu de l'administration fiscale d'un montant de 13 008,73 euros, qui constitue un actif. Elle fait état d'un solde positif de 22 663 euros au titre de la cession du fonds de commerce et admet un passif de 12 266 euros correspondant à la créance de l'Urssaf. Elle estime donc ne pas être en cessation des paiements.
***
Dans ses dernières conclusions, Maître [X] [I], intimé, demande à la cour de :
« Débouter la SARL Sa cuisine de sa demande d'annulation dudit jugement.
Juger que la SARL Sa cuisine n'était pas in bonis lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Constater que SARL Sa cuisine n'a plus d'activité.
La débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Donner acte à Maître [I] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Sa cuisine de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la demande de réformation du jugement du 6 décembre 2023 rendu par le tribunal de commerce d'Avignon qui a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Condamner la SARL Sa cuisine aux dépens d'appel. ».
Au soutien de ses prétentions, Maître [X] [I], intimé, expose que la société Sa Cuisine devait être touchée au siège social mentionné dans l'extrait Kbis mais que le commissaire de justice a constaté qu'à cette adresse, les locaux étaient exploités par une autre société. Il fait remarquer que ses convocations ont été adressées au domicile de l'appelante, quand bien même il utilisait son nom de jeune fille et qu'elles sont toutes revenues avec la mention « destinataire inconnu ».
Le mandataire judiciaire indique que la créance déclarée par l'Urssaf s'élève à 57 037 euros à titre définitif et 30 000 euros à titre provisionnel. Il indique un montant total de créances déclarée s'élevant à 68 406 euros et s'en rapporte à la sagesse de la cour.
***
Dans ses dernières conclusions, le ministère public a conclu : « Attendu que par le jugement du 4 octobre 2024 dont appel, le tribunal de commerce a constaté l'état de cessation des paiements fixée au 30 mai 2023 et placé la société SARL La cuisine en redressement judiciaire ;
Attendu que par jugement du 6 décembre 2023 dont appel, le tribunal de commerce a mis fin à la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire ;
Qu'il y a lieu de s'en rapporter en l'état, la décision de la cour d'appel devant se prononcer sur l'instance portant sur l'état de cessation des paiements et l'ouverture d'une procédure collective de ladite société ; ».
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la jonction :
Aux termes de l'article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
En l'espèce, la société Sa Cuisine a relevé appel d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire et d'un jugement de conversion de ce redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Il existe donc un lien tel en ces deux instances qu'une bonne administration de la justice commande de les juger ensemble et il est ordonné la jonction de l'instance n°24/93 sous le n° 24/70
Sur l'annulation du jugement d'ouverture du redressement judiciaire:
Aux termes de l'article 690 du code de procédure civile, « La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir. »
Le commissaire de justice s'est présenté à l'adresse du lieu de siège social sis [Adresse 8] qui est mentionnée dans le Kvis à jour au 31 juillet 2023. Il a constaté que la société n'exploitait pas au lieu indiqué et a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.
Même si le commissaire de justice constate que la personne morale destinataire de l'acte n'a plus d'activité sur le lieu concerné et qu'il dispose de l'adresse personnelle du dirigeant, il ne peut être exigé du commissaire de justice qu'il se livre à des diligences pour localiser une personne habilitée à recevoir l'acte, afin de permettre la remise à personne.
Cass. 2ème civ.8 décembre 2022 n°21-18.160
Madame [H], dirigeante de la société, ne peut se retrancher derrière une supposée incompétence de son expert-comptable alors qu'elle ne justifie même pas lui avoir confié la mission de transférer le siège social. En sa qualité de dirigeante, il lui appartenait d'accomplir ou de superviser les démarches nécessaires à un transfert de siège social.
Quant aux convocations du mandataire judiciaire, elles sont postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire et ne peuvent donc contribuer à la démonstration d'une atteinte au principe du contradictoire lors des débats aux fins d'ouverture d'une procédure collective.
Par conséquent, la demande d'annulation du jugement d'ouverture du redressement judiciaire est rejetée.
Sur le fond :
Le juge du fond a pour obligation de comparer l'actif disponible au passif exigible afin de déterminer l'éventuelle date de cessation des paiements. La charge de la preuve de l'état de cessation des paiements appartient au demandeur, en l'occurrence l'Urssaf.
L'appréciation de cet état se fait au moment où le juge statue et, par conséquent, il y a lieu de prendre en considération les éléments fournis par référence au jour où il est statué par la présente cour.
En l'espèce, la société Sa Cuisine a cédé son fonds de commerce à la société Atlas Saveurs le 30 juin 2022 au prix de 30 000 euros. Madame [H] invoque un trop perçu de l'administration fiscale de 13 555,73 euros mais n'en justifie pas et il ne peut donc être inclus dans l'actif disponible. Il doit en effet être relevé que les comptes annuels produits s'arrêtent à l'année 2021.
Ce actif disponible est aujourd'hui réduit à la somme de 22 663 euros correspondant au solde du prix de cession après paiement de créanciers opposants.
Il n'y a aucune autre disponibilité puisque l'Urssaf avait produit un certificat d'irrecouvrabilité de sa créance au soutien de sa demande d'ouverture de procédure collective, ce qui démontre l'absence de trésorerie jusqu' à ce jour puisque la société n'a plus d'activité.
Il existe une créance fiscale admise par le juge-commissaire pour un montant de 547 euros après contestation de la débitrice sur les sommes réclamées par le créancier, une créance certaine, liquide et exigible de l'Urssaf d'un montant de 12 489,68 euros ayant fait l'objet d'une contrainte.
La somme de 45 000 euros déclarée à titre provisionnel par l'Urssaf est contestée et le créancier ne justifie nullement sur quelle base il procède à cette taxation, matérialisée par un bordereau de déclaration de créances du 17 novembre 2023. Elle ne peut donc être intégrée dans le passif exigible qui s'élève ainsi à la somme de 13 036,68 euros.
Il s'ensuit que la société Sa Cuisine n'est pas en état de cessation des paiements et le jugement d'ouverture du redressement judiciaire sera infirmé en toutes ses dispositions.
L'anéantissement du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Sa Cuisine entraîne l'anéantissement du jugement de conversion en liquidation judiciaire en raison de son lien de dépendance.
Com. 5 mai 2015, n°1411381
L'Urssaf, qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Ordonne la jonction de l'instance n° RG 24/93 sous le numéro utile 24/70,
Rejette la demande d'annulation du jugement d'ouverture du redressement judiciaire,
Infirme le jugement d'ouverture du redressement judiciaire en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit que la société Sa Cuisine n'est pas en état de cessation des paiements,
Déboute l'Urssaf de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
Dit que le jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire est anéanti par suite de l'infirmation du jugement d'ouverture du redressement judiciaire,
Condamne l'Urssaf aux dépens de première instance et d'appel.
Dit qu'en application de l'article R.661-7 du code du commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général, à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R.621-8 du code du commerce
Dit que la SELARL Avoué [R] pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,