CA Paris, Pôle 4 - ch. 6, 16 mai 2025, n° 22/15422
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 16 MAI 2025
(n° /2025, 46 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15422 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGK4G
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juillet 2022 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/12501
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société QUALICONSULT et de GECAPE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 21]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
INTIMÉS
MAITRE [N] [C] SELARL MJ CORP en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JM LAPLACE ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
S.A.S. JM LAPLACE ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
S.A. BETEM INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
S.A.S. DLM ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 22]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
S.A. EUROMAF en sa qualité d'assureur de la société CODIBAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
S.A.S. SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Katia Boneva-Desmicht, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Rosaline CARNOY, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. DP.r, venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT, venant elle-même aux droits de la société LAINE DELAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Localité 25]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Eric SPAETH, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 21]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Eric SPAETH, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. QUALICONSULT prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 18]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Virginie SPOERRY, avocat au barreau de PARIS
SA SMA SA en sa qualité d'assureur DO et CNR de SICRA IDF et ENTREPRISE PETIT venant aux droits de la société LAINE DELAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 15]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
SAS B27 CODIBAT CODIBAT DEVELOPPEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 23]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS
société d'assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP en sa qualité d'assureur de la société B27 CODIBAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 15]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. GECAPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Maître [K] [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la SA SLH INGENIERIE, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 24]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 1er décembre 2022 à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère,
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sylvie Delacourt dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRÊT :
- réputé contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 31 janvier 2025, prorogé jusqu'au 16 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Safran Electronics et Défense (la société Safran) a entrepris des travaux de réhabilitation, de construction, d'aménagement et d'extension de son site situé [Adresse 2] à [Localité 27].
Elle a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage (DO) auprès de la société Sagena.
Sont intervenues à l'opération :
la société DLM Architectes en qualité de maître d''uvre,
la sociétés Codibat Développement en qualité de cabinet d'études techniques, assurée par la SMABTP et la société Euromaf en qualité d'assureur responsabilité civile, et formant un groupement momentané d'entreprises solidaires avec la société DLM Architectes pour la maîtrise d''uvre de conception,
la société SLH Ingénierie, assurée par la MAF et formant un groupement momentané d'entreprises solidaires avec la société DLM Architectes pour la maîtrise d''uvre d'exécution,
la société JM Laplace et Associés en qualité d'assistante à maîtrise d'ouvrage,
les sociétés Sicra Ile-de-France (la société Sicra IDF) et Entreprise Petit (celle-ci venant aux droits de la société Laine Deleau) ayant souscrit un marché d'entreprise et assurées par la SMA SA,
la société Qualiconsult en qualité de contrôleur technique, assurée par la société Axa France IARD (la société Axa) ;
la société Gecape, spécialisée dans l'isolation et les systèmes d'étanchéité, en qualité de sous-traitant de la société Sicra IDF, assurée par la société Axa, chargée de l'étanchéité-membrane du bâtiment " peigne ".
Le 15 septembre 2009, l'ouvrage a été réceptionné.
Des désordres sur certaines terrasses sur l'un des bâtiments du site (bâtiment " peigne " composé de 5 zones distinctes A, B, C, D et F) étant apparus, la société Safran a assigné en référé, en janvier 2018, les participants à l'acte de construire.
Le 27 mars 2018, le juge des référés a désigné M. [G] en qualité d'expert.
Les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Euromaf, second assureur de la société Codibat Développement, selon ordonnance du 4 juillet 2018 et à la société Qualiconsult par ordonnance du 10 août 2018.
Le 12 juin 2019, l'expert a déposé son rapport.
Les 12, 15, 18, 19 et 25 octobre 2018, la société DLM Architectes a assigné certains constructeurs et leurs assureurs aux fins d'appel en garantie.
La société Safran a assigné les participants à l'acte de construire ainsi que leurs assureurs après dépôt du rapport d'expertise.
Les instances ont été jointes.
D'autres appels en garantie ont également été joints.
Par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare irrecevables les demandes formées contre la société Betem Ingénierie ;
Déclare irrecevable la demande d'inscription de créance de la société Safran Electronics et Défense au passif de la société SLH Ingénierie ;
Met hors de cause la société Qualiconsult Exploitation ;
Dit que la responsabilité des sociétés Sicra IDF Ile-de-France, Qualiconsult et DLM Architectes sont engagées au titre de la garantie décennale à l'égard de la société Safran Electronics et Défense ;
Dit que la responsabilité de la société Gecape est engagée au titre de la responsabilité quasi-délictuelle â l'égard de la société Safran Electronics et Défense ;
Met hors de cause les sociétés Codibat Développement et JM Laplace et Associés,
Condamne in solidum la société Gecape, la société Axa, la société DLM Architectes, la MAF, la société Qualiconsult, la société Axa, la société Sicra IDF Ile-de-France et la SMA à payer à la société Safran Electronics et Défense la somme de 440 000 euros H.T. au titre des travaux réparatoires ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés le partage des responsabilités s'effectuera de la manière suivante :
- la société Gecape et son assureur la société Axa : 60 % ;
- la société DLM Architectes et son assureur la MAF : 15 % ;
- la société Qualiconsult et son assureur la société Axa : 25 % ;
Condamne dans leurs recours entre eux la société Gecape, la société DLM Architectes, la société Qualiconsult et la société Sicra IDF Ile-de-France, et leurs assureurs respectifs, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
Condamne in solidum la société Gecape, la société Axa, la société DLM Architectes, la MAF, la société Qualiconsult et la société Axa aux entiers dépens qui comprendront ceux exposés en référé et les frais d'expertise ;
Condamne in solidum la société Gecape, la société Axa, la société DLM Architectes, la MAF, la société Qualiconsult et la société Axa au paiement d'une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus;
Admet Me Bellon, Me Le Gue et Me Launey au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement ;
Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration en date du 26 août 2022, la société Axa, en qualité d'assureur de la société Qualiconsult et de la société Gegape a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
la société Safran Electronics et Défense,
la société Entreprise Petit venant aux droits de la société Laine Deleau,
la société Sicra IDF Ile-de-France,
la société SMA SA, assureur dommages-ouvrage et des sociétés Sicra IDF Ile-de-France et Entreprise Petit,
la société B 27 Codibat, exerçant sous le nom commercial Codibat Développement,
la SMABTP, assureur de la société Codibat Développement,
la société Qualiconsult,
la société Gecape,
la société Betem Ingénierie,
- Me [Z] en qualité de liquidateur de la société SLH Ingénierie,
- la société DLM Architectes,
- la MAF, assureur des sociétés DLM Architectes et SLH Ingénierie,
- la société JM Laplace et Associés,
- la société Euromaf.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2023, la société Axa en qualité d'assureur de la société Qualiconsult demande à la cour de :
A titre principal :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé les garanties de la société Axa mobilisables,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Axa,
Statuant à nouveau,
Juger que les garanties souscrites par la société Qualiconsult auprès de la société Axa ne sont pas mobilisables,
Juger que la responsabilité de la société Qualiconsult ne saurait être engagée dans cette affaire,
Prononcer en conséquence la mise hors de cause de la société Axa, assureur de la société Qualiconsult,
Débouter toutes parties des demandes qui seraient formées à l'encontre de la société Axa, assureur de la société Qualiconsult,
A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement sur la question de la mobilisation des garanties Axa :
Sur le quantum des condamnations :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a limité le quantum des condamnations à hauteur de 440 000 euros HT,
Statuant à nouveau,
Débouter la société Safran et toutes autres parties, de plus amples réclamations,
Sur les recours,
Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause des sociétés Sicra IDF, Codibat et DLM Architectes,
Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à l'encontre de la société Qualiconsult à hauteur de 25%,
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum et avec exécution provisoire, les sociétés Sicra IDF, DLM Architectes, Codibat Développement, SMA SA, MAF, Euromaf et SMABTP, mais également la société Safran, à relever indemne et à garantir la société Axa de toutes condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre, en principal, frais, intérêts et capitalisation des intérêts,
En toute hypothèse,
Juger la société Axa bien fondée à opposer à l'assuré et aux tiers qui invoquent le bénéfice du contrat, les franchises définies au contrat, variables selon les garanties souscrites, à revaloriser selon les modalités fixées au contrat,
Condamner tout succombant à régler à la société Axa, assureur Qualiconsult, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Grappotte Benetreau, sur le fondement de l'article 699 code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2023, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Gecape demande à la cour de :
A titre principal :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé les garanties de la société Axa mobilisables,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Axa,
Statuant à nouveau,
Juger que les garanties souscrites par la société Gecape auprès de la société Axa ne sont pas mobilisables,
Juger que la responsabilité de la société Gecape ne saurait être engagée,
Prononcer en conséquence la mise hors de cause de la société Axa, assureur de la société Gecape,
Débouter toutes parties des demandes qui seraient formées à l'encontre de la société Axa, assureur de la société Gecape,
A titre subsidiaire
Sur le quantum des condamnations :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a limité le quantum des condamnations à hauteur de la somme de 440 000 euros HT,
Limiter le préjudice allégué par la société Safran à hauteur de la somme 440 000 euros HT,
Débouter la société Safran et toutes autres parties, de plus amples réclamations,
Sur les recours,
Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause des sociétés Sicra IDF, Codibat Développement et DLM Architectes,
Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à l'encontre de la société Gecape à hauteur de 60%,
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum les sociétés Sicra IDF, DLM Architectes, Codibat Développement, SMA SA, MAF, Euromaf et SMABTP, mais également la société Safran, à relever indemne et à garantir indemne la société Axa de toutes condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre, en principal, frais, intérêts et capitalisation des intérêts,
En toute hypothèse,
Juger la compagnie Axa bien fondée à opposer à l'assuré et aux tiers qui invoquent le bénéfice du contrat, les franchises définies au contrat, variables selon les garanties souscrites, à revaloriser selon les modalités fixées au contrat,
Condamner tout succombant à régler à la compagnie Axa, assureur de la société Gecape, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Grapotte Benetreau sur le fondement de l'article 699 code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, la société DLM Architectes et la MAF en qualité d'assureur de la société DLM Architectes et d'assureur de la société SLH Ingénierie demandent à la cour de :
Déclarer mal fondée la société Axa en tant qu'assureur de la société Gecape et la société Axa en tant qu'assureur de Qualiconsult en toutes ses conclusions,
L'en débouter ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés Gecape, Qualiconsult et la garantie de la société Axa en sa double qualité ;
Recevoir les sociétés DLM Architectes et MAF en leur appel incident et y faisant droit,
Infirmer le jugement et mettre purement et simplement hors de cause les sociétés DLM Architectes et MAF son assureur ;
Juger que la société DLM Architectes n'a pas engagé sa responsabilité en tant que maître d''uvre d'exécution ;
Si par impossible une quelconque condamnation était prononcée contre les sociétés DLM Architectes et MAF au titre de la conception,
Condamner in solidum les sociétés Gecape et son assureur Axa, Codibat et son assureur la SMABTP, Qualiconsult et son assureur Axa, Sicra IDF et la société DP.r venant aux droits de l'Entreprise Petit et leur assureur SMA SA à relever et garantir intégralement les sociétés DLM Architectes et MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées ou maintenues à leur encontre au profit de l'une quelconque des parties à l'instance en principal, intérêts, frais et dépens.
En ce qui concerne la société MAF assureur de la société SLH, condamner in solidum les sociétés Gecape et son assureur Axa, Codibat et son assureur la SMABTP, Qualiconsult et son assureur Axa, Sicra IDF et la société DP.r venant aux droits de la société Entreprise Petit et leur assureur SMA SA à relever et garantir intégralement ou à hauteur minimale de 85% la société MAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens ;
Déclarer mal fondées les demandes et les moyens développés par la société Codibat Développement, la société DP.r venant aux droits de la société Entreprise Petit, la société Sicra IDF, la société Qualiconsult, SMA SA assureur de la société Entreprise Petit devenue DP.r et de la société Sicra IDF, SMABTP assureur de la société Codibat Développement et la société Safran et les en débouter ;
Faire droit aux appels en garantie comme développés plus haut,
Statuer ce que de droit sur la demande de condamnation sollicitée par la société Betem Ingénierie contre la société Axa ;
Rejeter intégralement les demandes de confirmation du jugement présentées par la société Safran ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant des sommes allouées à la société Safran la somme de 440 000 euros HT ;
Rejeter les sommes sollicitées au titre du surcoût énergétique, de la maintenance curative, du préjudice moral, de la majoration de la maîtrise d''uvre et des protections ;
Juger que sur ce montant et toute autre somme qui lui serait allouée, la société Safran devra garder à sa charge une quote-part d'au moins 20% compte tenu de son immixtion en tant que sachant au stade de la conception du chantier si un problème de conception était retenu ;
Rejeter toute autre somme à quelque titre que ce soit ;
Rejeter en tout état de cause la majoration de l'article 700 du code de procédure civile
passé de 15 000 euros dans le jugement à 60 000 euros le 21 février 2023 et à 289 065,37 euros le 30 juin 2023, quel que soit le montant réel des sommes exposées ;
Condamner tout contestant en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, la société Betem Ingénierie demande à la cour de :
Sur l'appel de la société Axa,
Constatant l'absence de toute demande de condamnation au préjudice de la société Betem Ingénierie ;
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle n'a prononcé aucune condamnation au préjudice de la société Betem Ingénierie ;
En toutes hypothèses,
Rejeter toute demande de la société Axa, en sa double qualité d'assureur des sociétés Qualiconsult d'une part et Gecape d'autre part,
Sur l'appel incident de la société Safran,
À titre principal :
Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la société Safran en ses demandes au préjudice de la société Betem Ingénierie comme ne venant pas aux droits de la société SLH Ingénierie,
A titre subsidiaire :
Juger irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par la société Safran pour cause de forclusion décennale,
Débouter, en conséquence, la société Safran de l'intégralité de ses demandes présentées au préjudice de la société Betem Ingénierie,
A titre très subsidiaire :
Juger inopposable les termes du rapport de l'expert judiciaire à la société Betem Ingénierie ;
Débouter, en conséquence, la société Safran de ses demandes présentées au préjudice de la société Betem Ingénierie,
A titre infiniment subsidiaire :
Débouter la société Safran de sa demande de condamnation in solidum et limiter la part de la société SLH Ingénierie à la somme de 73 000 euros,
Condamner toute partie à relever et garantir la société Betem Ingénierie de toute somme à laquelle elle serait condamnée au-delà de cette somme et, plus généralement, de la part qui lui sera attribuée,
Condamner, en toutes hypothèses, la MAF à relever et garantir indemne la société Betem Ingénierie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au préjudice de la société Betem Ingénierie,
Plus généralement,
Confirmant la décision entreprise,
Rejeter toute demande de toute partie au préjudice de la société Betem Ingénierie,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société Axa et la société Safran à payer à la société Betem Ingénierie la somme de 6 000 euros à titre d'indemnisation de ses frais irrépétibles de justice,
Condamner in solidum la société Axa et la société Safran aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Baechlin, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023 la société DP.r venant aux droits de la société Entreprise Petit et la société Sicra IDF demandent à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Codibat Développement et SLH Ingénierie et condamner in solidum la société Sicra IDF et son assureur la SMA SA à payer la somme de 440 000 euros HT à la société Safran, ainsi qu'à garantir les sociétés Gecape, DLM Architectes et Qualiconsult " à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée " ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'obligation de garantie due par la société Axa à son assurée la société Gecape ;
Débouter les sociétés Safran, DLM Architectes et la MAF, Qualiconsult, B 27 Codibat, SMABTP, Axa, Me [F] ès qualités, Betem Ingénierie, Me [Z] ès qualités, la société Euromaf, de toutes leurs demandes formées à l'encontre des concluantes, à quelque fin qu'elles tendent ;
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société Gecape, la société Axa en sa qualité d'assureur de Gecape et de Qualiconsult, la société DLM Architectes, Me [Z] ès qualités de liquidateur de SLH Ingénierie et la MAF, les sociétés Qualiconsult, Codibat Développement et SMABTP à relever et garantir les sociétés Sicra IDF et DP.r de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et dépens, au bénéfice de Safran ou de toute autre partie, au titre des désordres, malfaçons, préjudices matériels et immatériels ayant fait l'objet des opérations d'expertise de M. [G],
Condamner in solidum les sociétés Safran, DLM Architectes, MAF, Qualiconsult, Codibat Développement, Me [Z], ès qualités de liquidateur de SLH Ingénierie, Gecape, la société Axa à payer aux sociétés Sicra IDF et DP.r la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, la société Qualiconsult demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Qualiconsult, in solidum avec son assureur la société Axa, la société Gecape et son assureur Axa, la société DLM Architectes et son assureur la MAF, la société Sicra IDF et son assureur la société SMA SA à indemniser la société Safran au titre des préjudices allégués ;
Sur ce :
Débouter la société Safran, la société SMA SA, la société Sicra IDF, la société DLM Architectes et son assureur la MAF, à l'instar de tout demandeur en garantie, de leurs prétentions à l'égard de la société Qualiconsult, en l'absence de démonstration d'un manquement du contrôleur technique à une de ses missions, en lien direct et exclusif avec les dommages allégués ;
En conséquence :
Prononcer la mise hors de cause de la société Qualiconsult ;
A titre subsidiaire en cas de condamnation :
Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum à l'encontre de la société Qualiconsult, contrôleur technique ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a écarté toute prise en charge du sinistre par la société Sicra IDF et son assureur la SMA, la MAF prise en sa qualité d'assureur de la société SLH Ingénierie, la société JM Laplace et Associés, la société Codibat Développement aujourd'hui B 27 Codibat, in solidum avec ses assureurs Euromaf et SMABTP ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la quote-part finale de la société Qualiconsult à hauteur de 25 % du sinistre ;
Sur ce :
Limiter toute quote-part éventuelle de responsabilité de la société Qualiconsult à 10% du montant des dommages ;
Débouter la société Safran de sa nouvelle demande à hauteur de 683 391,90 euros HT comme étant irrecevable ;
Débouter la société Safran de son appel incident ;
Débouter la société Safran, à l'origine d'une partie de ses préjudices, du montant de ses demandes indemnitaires,
Condamner la société Axa à prendre en charge les conséquences de la responsabilité décennale de la société Qualiconsult, en principal, intérêts et frais, et à la relever et garantir de toutes condamnations qui interviendrait à son encontre ;
Sur ce :
Confirmer le jugement qui a condamné la société Axa à garantir la société Qualiconsult et à indemniser les requérants ;
Débouter la société Axa ès qualités d'assureur de Qualiconsult et de la société Gecape de ses conclusions d'appel, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
Débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Qualiconsult;
Condamner la société Gecape in solidum avec son assureur Axa, la société Sicra IDF in solidum avec son assureur la société SMA SA, la MAF ès qualités d'assureur de la société SLH Ingénierie, la société JM Laplace et Associés, la société B27 Codibat in solidum avec ses assureurs Euromaf et SMABTP, la société DLM Architectes in solidum avec son assureur la MAF, ainsi que la société Axa assureur de la société Qualiconsult, à relever indemne et garantir la société Qualiconsult de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais, intérêts et article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Gecape in solidum avec son assureur Axa, la Sicra IDF in solidum avec son assureur la SMA, la MAF ès qualités d'assureur de la société SLH Ingénierie, la société JM Laplace et Associés, la société B27 Codibat in solidum avec son assureur la SMABTP, la société DLM Architectes in solidum avec son assureur la MAF, ainsi que la société Axa assureur de la société Qualiconsult, à payer à la société Qualiconsult une somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner toute partie succombante à tous les dépens de l'instance, dont distraction au profit de la Me Launey de la SCP Raffin & Associés, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile qui seront recouvrés pour ceux la concernant par la Selarl 2H avocats prise en la personne de Me [S] et ce, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023 la société Safran demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée la société Safran en ses demandes,
Y faisant droit,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er juillet 2022 en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés Sicra IDF, Qualiconsult, DLM Architectes, Gecape au titre de la garantie décennale à l'égard de la société Safran ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er juillet 2022 en ce qu'il a condamné in solidum la société Gecape, la société Axa, la société DLM Architectes, la MAF, la société Qualiconsult, la société Sicra IDF et la SMA SA à indemniser la société Safran titre des travaux réparatoires ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er juillet 2022 en ce qu'il a dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er juillet 2022 en ce qu'il a condamné in solidum la société Gecape, la société Axa, la société DLM Architectes, la MAF et la société Qualiconsult aux entiers dépens qui comprennent ceux exposés en référé et les frais d'expertise ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er juillet 2022 en ce qu'il a condamné in solidum la société Gecape, la société Axa, la société DLM Architectes, la MAF et la société Qualiconsult au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er juillet 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Safran contre la société Betem Ingénierie ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er juillet 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'inscription de créance de la société passif de la société SLH Ingénierie ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er juillet 2022 en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés B27 Codibat, DLM Architectes (en qualité de maîtrise d''uvre de conception) et JM Laplace et Associés ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er juillet 2022 en ce qu'il a limité l'indemnisation de la société Safran au titre des travaux réparatoires à la somme de 440 000 euros HT ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er juillet 2022 en ce qu'il a débouté la société Safran de ses demandes au titre de la prise en charge des dépenses de maintenance préventive et curative, du surcoût énergétique et du préjudice moral;
En conséquence,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Déclarer solidairement responsable les sociétés DLM Architectes, Qualiconsult, Gecape, Sicra IDF, DP.r, B27 Codibat, SLH Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Betem Ingénierie, et JM Laplace et Associés, des désordres observés sur la toiture-terrasse du "bâtiment peigne" de la société Safran,
Condamner, à titre principal, in solidum les sociétés DLM Architectes, Qualiconsult, Gecape, Sicra IDF, DP.r, B27 Codibat, SLH Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Betem Ingénierie, et JM Laplace et Associés et les assureurs la MAF, Axa, SMA SA, SMABTP et Euromaf à payer à la société Safran la somme de 678 381,90 euros HT au titre des travaux de réfection de la toiture terrasse du "bâtiment peigne",
Condamner, à titre subsidiaire, in solidum les sociétés DLM Architectes, Qualiconsult, Gecape, Sicra IDF, DP.r, B27 Codibat, SLH Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Betem Ingénierie et JM Laplace et Associés, et les assureurs la MAF, Axa, SMA, SMABTP et Euromaf, à payer à la société Safran la somme de 485 050 euros HT au titre des travaux de réfection de la toiture terrasse du "bâtiment peigne", indexée sur l'indice BT53 (Index du Bâtiment - Etanchéité) entre le 12 juin 2019, date du rapport d'expertise, et la date du paiement effectif de ladite somme à Safran,
Condamner in solidum les sociétés DLM Architectes, Qualiconsult, Gecape, Sicra IDF, DP.r, B27 Codibat, SLH Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Betem Ingénierie et JM Laplace et Associés, et les assureurs la MAF, Axa, SMA, SMABTP et Euromaf, à payer à la société Safran la somme de 47 995,34 euros HT, sauf à parfaire, au titre des dépenses de maintenance curative et préventive ;
Condamner in solidum les sociétés DLM Architectes, Qualiconsult, Gecape, Sicra IDF, DP.r, B27 Codibat, SLH Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Betem Ingénierie et JM Laplace et Associés, et les assureurs la MAF, Axa, SMA, SMABTP et Euromaf, à payer à la société Safran la somme de 33 000 euros HT, sauf à parfaire, au titre du surcoût énergétique ;
Condamner in solidum les sociétés DLM Architectes, Qualiconsult, Gecape, Sicra IDF, DP.r, B27 Codibat, SLH Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Betem Ingénierie et JM Laplace et Associés et les assureurs la MAF, Axa, SMA, SMABTP et Euromaf, à payer à la société Safran somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Fixer la créance de la société Safran à hauteur des condamnations qui seront prononcées à l'encontre de la société JM Laplace et Associés ;
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement sur le caractère décennal des désordres,
Déclarer que les sociétés DLM Architectes, Qualiconsult, Gecape, Sicra IDF, DP.r, B27 Codibat, SLH Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Betem Ingénierie, et JM Laplace et Associés ont engagé leur responsabilité contractuelle vis-à-vis de Safran ;
En conséquence :
A titre principal,
Condamner in solidum les sociétés DLM Architectes, Qualiconsult, Gecape, Sicra IDF, DP.r, B27 Codibat, SLH Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Betem Ingénierie et JM Laplace et Associés et les assureurs la MAF, Axa, SMA, SMABTP et Euromaf, à payer à la société Safran la somme de 678 381,90 euros HT au titre des travaux de réfection de la toiture terrasse du "bâtiment peigne" ;
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum les sociétés DLM Architectes, Qualiconsult, Gecape, Sicra IDF, DP.r, B27 Codibat, SLH Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Betem Ingénierie et JM Laplace et Associés et les assureurs la MAF, Axa, SMA, SMABTP et Euromaf, à payer à la société Safran la somme de 485 050 euros HT au titre des travaux de réfection de la toiture terrasse du "bâtiment peigne", indexée sur l'indice BT53 (Index du Bâtiment - Etanchéité) entre le 12 juin 2019, date du rapport d'expertise et la date du paiement effectif de ladite somme à Safran;
Condamner in solidum les sociétés DLM Architectes, Qualiconsult, Gecape, Sicra IDF, DP.r, B27 Codibat, SLH Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Betem Ingénierie et JM Laplace et Associés et les assureurs la MAF, Axa, SMA, SMABTP et Euromaf, à payer à la société Safran la somme de 47 995,34 euros HT, sauf à parfaire, au titre des dépenses de maintenance curative et préventive ;
Condamner in solidum les sociétés DLM Architectes, Qualiconsult, Gecape, Sicra IDF, DP.r, B27 Codibat, SLH Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Betem Ingénierie et JM Laplace et Associés et les assureurs la MAF, Axa, SMA, SMABTP et Euromaf, à payer à la société Safran la somme de 33 000 euros HT, sauf à parfaire, au titre du surcoût énergétique ;
Condamner in solidum les sociétés DLM Architectes, Qualiconsult, Gecape, Sicra IDF, DP.r, B27 Codibat, SLH Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Betem Ingénierie et JM Laplace et Associés et les assureurs la MAF, Axa, SMA, SMABTP et Euromaf, à payer à la société Safran la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Fixer la créance de la société Safran à hauteur des condamnations qui seront prononcées à l'encontre de la société JM Laplace et Associés ;
Dans l'hypothèse où la société Betem Ingénierie ne serait pas considérée comme le repreneur de la société SLH Ingénierie,
Fixer la créance de la société Safran à hauteur des condamnations qui seront prononcées à l'encontre de la société SLH Ingénierie représentée par Me [Z], tant sur le fondement de la garantie décennale que sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
En toute hypothèse,
Débouter les sociétés défenderesses de l'intégralité de leur demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Safran;
Condamner in solidum les sociétés DLM Architectes, Qualiconsult, Gecape, Sicra IDF, DP.r, B27 Codibat, SLH Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Betem Ingénierie et JM Laplace et Associés et les assureurs la MAF, Axa, SMA, SMABTP et Euromaf, à payer à la société Safran la somme de 289 065,33 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés DLM Architectes, Qualiconsult, Gecape, Sicra IDF, DP.r, B27 Codibat, SLH Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Betem Ingénierie et JM Laplace et Associés et les assureurs la MAF, Axa, la SMA, SMABTP et Euromaf, aux entiers dépens, en ce compris la rémunération du technicien expert, M. [G], conformément à l'article 695, 4° du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, la SMABTP et la société B27 Codibat anciennement dénommée Codibat Développement demandent à la cour de :
Recevoir la société B27 Codibat et la SMABTP en leurs conclusions ;
Les y déclarer bien fondées ;
A titre principal,
Juger que les désordres allégués par la société Safran ne sont pas imputables à la société B27 Codibat ;
Juger que la société B27 Codibat n'a pas engagé sa responsabilité au titre des désordres allégués ;
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté toutes présentées à l'encontre de la société B27 Codibat et son assureur, la SMABTP ; (sic)
Débouter la société Safran, la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Gecape et de la société Qualiconsult, la société Qualiconsult, la société Sicra IDF, la société DP.r, la société DLM Architectes et la MAF, la société Betem Ingénierie, la société JM Laplace et Associés, la société Euromaf ainsi que tout autre concluant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société B27 Codibat et de la SMABTP ;
Y ajoutant,
Condamner in solidum la société Safran, la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Gecape et de la société Qualiconsult, la société Gecape, la société Qualiconsult, la société Sicra IDF, la société DP.r à payer à la société Codibat Développement et la SMABTP une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu'il a estimé le coût des travaux réparatoires du complexe d'étanchéité à la somme de 440 000 euros HT, conformément aux conclusions de l'expert judiciaire ;
Débouter la société Safran de sa demande d'actualisation du préjudice matériel ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Safran de sa demande formulée au titre du coût de la maintenance préventive et curative ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Safran de sa demande formulée au titre du surcoût énergétique ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Safran de sa demande formulée au titre du préjudice moral ;
Juger que la part de responsabilité de la société B27 Codibat ne pourra excéder 5 % du quantum des préjudices retenus ;
Condamner in solidum la société Sicra IDF, la société DP.r, la société Gecape, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Gecape, la société Qualiconsult, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Qualiconsult, la société DLM Architectes, la MAF, en sa qualité d'assureur de la société DLM Architectes et de la société SLH à relever et garantir la société B27 Codibat et la SMABTP de toutes sommes mises à leur charge par l'arrêt à intervenir tant en principal, intérêts, frais qu'accessoires ;
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter la société Safran de toutes demandes au titre des préjudices immatériels (surcoût énergétiques et préjudice moral) en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SMABTP ;
Condamner la société Euromaf à relever et garantir la société Codibat Développement de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre d'un surcoût énergétique et/ou d'un préjudice moral ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société Sicra IDF, la société DP.r, la société Gecape, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Gecape, la société Qualiconsult, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Qualiconsult, la société DLM Architectes, la MAF, en sa qualité d'assureur de la société DLM Architectes et de la société SLH à payer à la société B27 Codibat et la SMABTP une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2023, la société SMA en qualité d'assureur DO et d'assureur en responsabilité décennale des sociétés Sicra IDF et Entreprise Petit venant aux droits de la société Laine Delau, demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
A titre principal mis hors de cause la SMA SA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la société Entreprise Petit, en ne prononçant aucune condamnation à son encontre sur ces deux titres ;
- limité le quantum des préjudices de la société Safran à hauteur de 440 000 euros HT, au titre des travaux réparatoires, conformément au rapport d'expertise judiciaire ;
- débouté la société Safran de ses autres demandes plus amples ou contraires formulées à l'encontre de la SMA SA, en sa double qualité d'assureur dommages ouvrage et assureur des sociétés Sicra IDF et Entreprise Petit ;
- condamné in solidum les sociétés Gecape, Axa, DLM Architectes, MAF, Qualiconsult et Axa, son assureur, à relever et garantir intégralement des condamnations prononcées à l'encontre de la SMA SA, en sa qualité d'assureur décennal de la société Sicra IDF ;
Par conséquent,
Débouter la société Axa, en ses qualités d'assureur des sociétés Qualiconsult et Gecape, DLM Architectes, la MAF ou toutes autres parties, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, formulées à l'encontre de la SMA SA, en sa qualité d'assureur Sicra IDF;
Débouter la société Safran, ou toutes autres parties, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires formulés à l'encontre de la SMA SA, en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage et assureur des sociétés Sicra IDF et Entreprise Petit ;
Débouter la société DLM Architectes et son assureur la MAF ou toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires formulées à l'encontre de la SMA SA, en sa qualité d'assureur Sicra IDF;
A titre subsidiaire,
Juger que la société Safran, la société Axa, tant en sa qualité d'assureur de la société Gecape qu'en sa qualité d'assureur de la société Qualiconsult, et toutes les autres parties ne formulent aucune demande à l'encontre de la SMA SA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
Juger que la société Axa, tant en sa qualité d'assureur de la société Gecape qu'en sa qualité d'assureur de la société Qualiconsult, ne formulent plus aucune demande à l'encontre de la SMA SA, en sa qualité d'assureur en responsabilité civile de la société Entreprise Petit ;
Juger que les sociétés Safran, DLM Architectes, MAF, ainsi que les autres parties, sollicite la condamnation de la société Entreprise Petit et de la SMA SA, son assureur en responsabilité décennale, sans justifier ses prétentions ;
Juger que la société Entreprise Petit, titulaire du marché d'entreprise, n'est aucunement intervenue sur le lot étanchéité ;
Juger que la responsabilité sur le fondement de la garantie décennale de la société Entreprise Petit ne peut pas être retenue ;
En conséquence,
Mettre hors de cause la SMA SA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et en responsabilité décennale de la société Entreprise Petit ;
Juger que les désordres dénoncés par la société Safran ne sont que de simples non conformités contractuelles ;
Juger que les désordres dénoncés par la société Safran n'ont fait l'objet d'aucune réserve lors de la réception de l'ouvrage ;
Juger que les désordres dénoncés par la société Safran ne portent en aucun cas atteinte tant à la destination de l'ouvrage qu'à sa solidité ;
Juger que la société Safran est en partie responsable des désordres qu'elle a énoncé en ce qu'elle a fait un " mauvais usage " de l'ouvrage construit ;
En conséquence,
Mettre hors de cause, la SMA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage en ce qu'elle est recevable à ne pas prendre en charge les sinistres déclarés ;
Juger que la cause des désordres est une non-conformité contractuelle de la part de la société Gecape ;
Juger que cette non-conformité contractuelle n'a pas fait l'objet de réserve lors de la réception de l'ouvrage ;
Juger que ladite non-conformité n'a eu aucune conséquence en ce qu'elle n'a causé aucune gêne, et ne compromet pas ainsi la solidité de l'ouvrage et ne porte pas atteinte à la destination de celui-ci ;
Juger que la société Sicra IDF titulaire du marché d'entreprise, n'est aucunement intervenue sur le lot étanchéité ;
Juger que la responsabilité de la société Sicra IDF ne peut être retenue, sur le fondement de la garantie décennale, en ce qu'elle n'était tenue, en sa qualité de titulaire du marché, d'aucune surveillance des travaux de son sous-traitant ;
Juger que la société Axa, en sa qualité d'assureur des sociétés Qualiconsult et Gecape, la société Safran, ou toutes autres parties, n'apportent pas la preuve d'un quelconque lien entre la sphère d'intervention de la Sicra IDF et les griefs dénoncés ;
En conséquence,
Mettre hors de cause la SMA SA, en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale de la société Sicra IDF;
Juger que la société Sicra IDF n'a commis aucune faute, en ce qu'elle a respecté ses obligations contractuelles en transmettant tous les documents dont elle disposait à la société Gecape ;
Juger que la société Gecape a manqué à ses obligations de résultat envers son cocontractant, la société Sicra IDF, en ce qu'elle a réalisé les travaux d'étanchéité sans suivre les instructions de la conception ;
Juger que la première cause de ces désordres est une non-conformité contractuelle de la part de la société Gecape ;
Juger que la société Safran n'a subi aucun préjudice à l'issu des désordres dénoncés, ne constituant selon l'expert judiciaire aucune gêne pour le personnel ;
Juger que la société Safran n'a subi aucun préjudice, ayant elle-même concouru à la survenance des désordres dénoncés, raison pour laquelle l'expert judiciaire a laissé à sa charge la maintenance des appareils ;
Juger que la société Safran n'apporte pas la preuve qu'elle aurait subi une surconsommation énergétique ;
Juger que la société Axa, en sa qualité d'assureur des sociétés Qualiconsult et Gecape, la société Safran, ou toutes autres parties, n'apportent pas la preuve de l'imputabilité avec certitude de ces désordres à la société Sicra IDF;
Juger que les travaux dénoncés ni ne compromettent la solidité de l'ouvrage, ni ne portent atteinte à sa destination ;
En conséquence,
Mettre hors de cause la société Sicra IDF et la SMA SA, son assureur en responsabilité décennale, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou quasi délictuelle ;
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter la responsabilité de la société Sicra IDF et de la SMA SA, son assureur à hauteur de 15% pour le manquement de suivi technique de son sous-traitant, la société Gecape ;
Juger que les condamnations susceptibles d'être mises à la charge de la SMA SA, en sa qualité d'assureur de la société Sicra IDF ne saurait excéder 74 000 euros HT ;
En tout état de cause
Sur la responsabilité de la société Gecape
Juger que la société Gecape est intervenue aux opérations d'expertise en qualité de sous-traitant de la société Sicra IDF, au titre des travaux relatifs au lot " étanchéité";
Juger que les désordres constatés résultent incontestablement des travaux entrepris par celle-ci en mettant en place des fixations " non solide au pas ", constituant un défaut de réalisation comme le souligne M. [G] aux termes de son rapport d'expertise ;
Juger que la société Gecape, en sa qualité de sous-traitante de la société Sicra IDF, n'a manifestement pas satisfait son obligation de résultat envers son donneur d'ordres ;
Juger que la société Gecape est responsable des désordres qui lui sont imputés ;
En conséquence,
Condamner in solidum les sociétés Gecape et Axa, son assureur, à relever et garantir indemne la SMA SA- prise en sa qualité d'assureur de la société Sicra IDF- de toutes les sommes qu'elle sera éventuellement amenée à régler judiciairement et/ou amiablement, notamment à la société Axa, en sa qualité d'assureur des sociétés Qualiconsult et Gecape, à la société Safran dans le cadre de la procédure pendante par-devant ladite cour, en indemnisation des préjudices subis par cette dernière suite aux désordres survenus ;
Sur la responsabilité de la société Qualiconsult,
Juger que la société Qualiconsult est intervenue aux opérations d'expertise en qualité de bureau de contrôle ;
Juger que les désordres constatés résultent incontestablement du manquement à ses obligations comme l'indique M. [G] aux termes de son rapport d'expertise ;
En conséquence,
Juger que la société Qualiconsult n'a pas satisfait à ses obligations dues envers le maître de l'ouvrage ;
Juger que la société Qualiconsult est responsable des désordres qui lui sont imputés ;
Condamner in solidum la société Qualiconsult et la société Axa, son assureur, à relever et garantir indemne la SMA SA - prise en sa qualité d'assureur de la société Sicra IDF de toutes les sommes qu'elle sera éventuellement amenée à régler judiciairement et/ou amiablement, notamment à la société Safran dans le cadre de la procédure pendante par-devant ledit tribunal, en indemnisation des préjudices subis par celle-ci suite aux désordres survenus ;
Sur la responsabilité de la société SLH Ingénierie et DLM Architectes,
Juger que la société SLH Ingénierie est intervenue aux opérations d'expertise en qualité de maître d''uvre d'exécution ;
Juger que la société DLM Architectes n'était pas exemptée de tout contrôle dans l'exécution des lots confiés à la société SLH Ingénierie, si bien que son action est en lien avec les désordres dénoncés ;
Juger que les désordres constatés résultent incontestablement du manquement à leurs obligations comme l'indique M. [G] aux termes de son rapport d'expertise ;
Juger que les sociétés DLM Architectes et SLH Ingénierie sont responsables des désordres qui leur sont imputés ;
En conséquence,
Condamner in solidum la société SLH Ingénierie, DLM Architectes et la MAF, son assureur, à relever et garantir indemne la SMA SA- prise en sa qualité d'assureur de la société Sicra IDF- de toutes les sommes qu'elle sera éventuellement amenée à régler judiciairement et/ou amiablement, notamment à la société Axa, en sa qualité d'assureur des sociétés Gecape ainsi que la société Qualiconsult, la société Safran dans le cadre de la procédure pendante par devant ladite cour, en indemnisation des préjudices subis par celle-ci suite aux désordres survenus ;
Sur la responsabilité de la société JM Laplace et Associés,
Juger que la société JM Laplace et Associés est intervenue aux opérations d'expertise en qualité d'assistant du maître d'ouvrage ;
Juger que sa mission ne se limitait pas à un aspect financier et administratif ;
Juger que la société JM Laplace et Associés avait aussi une mission technique ;
Juger qu'il appartenait, au titre de sa mission technique, à la société JM Laplace et Associés d'éclairer le maître d'ouvrage dans ses choix et de l'alerter lorsqu'il existe des désordres, ce qu'elle n'a pas fait ;
Juger que la société JM Laplace et Associés a manqué à ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
Condamner in solidum la société JM Laplace et Associés à relever et garantir indemne la SMA SA- prise en sa qualité d'assureur de la société Sicra IDF- de toutes les sommes qu'elle sera éventuellement amenée à régler judiciairement et/ou amiablement, notamment à la société Axa, en sa qualité d'assureur des sociétés Gecape et Qualiconsult, la société Safran dans le cadre de la procédure pendante par-devant ladite cour, en indemnisation des préjudices subis par celle-ci suite aux désordres survenus ;
En conséquence,
Condamner in solidum les sociétés Gecape et Qualiconsult, ainsi que leur assureur la société Axa, la société SLH Ingénierie, DLM Architectes et la MAF et la société JM Laplace et Associés à relever et garantir indemne la SMA SA - prise en sa qualité d'assureur de la société Sicra IDF- de toutes les sommes qu'elle sera éventuellement amenée à régler judiciairement et/ou amiablement, notamment à la société Axa, en sa qualité d'assureur des sociétés Gecape et Qualiconsult, la société Safran, ou toutes autres parties, dans le cadre de la procédure pendante par-devant ladite cour, en indemnisation des préjudices subis par cette dernière suite aux désordres survenus ;
Juger que la société Safran ne justifie pas ses prétentions ;
Juger que M. [G] lui-même a rejeté sa demande de prise en charge de la somme de 40 354,67 euros au titre des maintenances curatives et préventives ;
Juger que M. [G] lui-même a rejeté sa demande de prise en charge de la somme de 33 000 euros au titre du surcout énergétique ;
Juger que M. [G] lui-même a souligné l'absence de gêne occasionnée aux personnels à l'issue des désordres constatés ;
Juger que la société Axa, en sa qualité d'assureur des sociétés Gecape et Qualiconsult, ne justifie pas la somme qu'elle sollicite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
Rejeter la somme complémentaire de 40 354,67 euros au titre des maintenances curatives et préventives ;
Rejeter la somme de 33 000 euros au titre du surcout énergétique ;
Rejeter la demande de préjudice moral, arrêtée à la somme de 20 000 euros ;
Rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 10.000 euros par la société Axa, au titre de sa qualité d'assureur des sociétés Gecape et Qualiconsult;
Faire application des franchises et plafonds de garantie prévus aux contrats conclus entre la SMA SA et les sociétés Entreprise Petit, venants aux droits des sociétés Laine Delau, et Sicra IDF;
Débouter les sociétés Axa, en sa qualité d'assureur des sociétés Gecape, Qualiconsult, DLM Architectes, MAF ou toutes autres parties du surplus de leurs demandes ;
Condamner in solidum les sociétés Gecape et son assureur Axa, Qualiconsult et Axa son assureur, la société SLH Ingénierie, DLM Architectes et la MAF son assureur ainsi que la société Laplace aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jougla, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à la SMABTP la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts capitalisés à compter de chacun desdits versements.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, la société JM Laplace et Associés et Maître [F] de la Selarl MJ Corp, en qualité de liquidateur judiciaire de la société JM Laplace et Associés, demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter les parties de leurs demandes formées contre la société JM Laplace et Associés et Me [F] de la Selarl MJ Corp, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JM Laplace et Associés ;
Déclarer la société Safran et toute autres parties irrecevables en leur demandes formées contre la société JM Laplace et Associés et Me [F] de la Selarl MJ Corp,
Débouter la société Safran et toute autre partie de leurs demandes formées contre la société JM Laplace et Associés et Me [F] de la Selarl MJ Corp ;
Subsidiairement,
Limiter les condamnations au montant retenu par l'expert ;
Subsidiairement,
Condamner la société Safran, la société Qualiconsult Exploitation, la société Qualiconsult, la société Gecape, la société Axa, assureur des sociétés Qualiconsult et Gecape, la société Sicra IDF, la société Entreprise Petit, la SMA SA ès qualités d'assureur dommages - ouvrage et des sociétés Sicra IDF et Entreprise Petit et la société Codibat, SMABTP assureur de la société Codibat Développement, Betem Ingénierie, Codibat Développement et la SMABTP, assureur des sociétés Codibat Développement et Safran à garantir la société JM Laplace et Associés et Me [F] de la Selarl MJ Corp ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JM Laplace et Associés des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
Condamner la société Safran et toute autre partie perdante aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me de Bazelaire de Lesseux, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamner la société Safran et toute autre partie perdante à verser à la société JM Laplace et Associés et Me [F] de la SELARL MJ Corp ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JM Laplace et Associés la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2023, la société Euromaf en qualité de deuxième assureur de la société Codibat Développement, demande à la cour de :
Déclarer les demandes formées par Axa ès qualités d'assureur de la société Qualiconsult et par la société Axa ès qualités d'assureur de la société Gecape à l'encontre d'Euromaf irrecevables en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes de condamnation présentées par la société Axa constituant des demandes nouvelles, aucune demande n'ayant été expressément formée dans les conclusions à l'encontre de Euromaf par la société Axa en sa double qualité en première instance, et en outre, aucune conclusion n'ayant été signifiée par voie d'huissier à la requête de la société Axa prise en sa double qualité à l'encontre d'Euromaf, sauf à rapporter la preuve contraire,
Subsidiairement, juger que dans le cadre d'un dommage de nature décennale, les garanties d'Euromaf n'ont pas à jouer, le sinistre de nature décennale relevant des garanties de la SMABTP,
En conséquence, mettre purement et simplement hors de cause Euromaf et juger que la société Codibat Développement n'a pas engagé sa responsabilité,
Rejeter toute demande de condamnation présentée à l'encontre d'Euromaf par les sociétés Safran, Sicra IDF et société DP.r et Qualiconsult et toutes autres parties,
Juger que la société Euromaf ne saurait être tenue au bénéfice de la société Codibat Développement que pour les préjudices immatériels, à savoir, la somme sollicitée par la société Safran au titre d'un surcoût énergétique et d'un préjudice moral ;
Condamner la SMABTP, premier assureur de la société Codibat Développement, à relever et garantir la société Euromaf pour tout autre chef de condamnation et juger que la société Safran devra garder à sa charge une partie du coût de réfection de l'étanchéité,
Rejeter toute demande contre la société Euromaf présentée par les sociétés Sicra IDF, DP.r, Qualiconsult ainsi que par la société Safran et toute autre partie ;
Juger que la SMA SA police dommages ouvrage et assureur des sociétés Sicra IDF et DP.r n'a pas sollicité la condamnation de la société Euromaf en première instance et est donc irrecevable à agir en cause d'appel contre la société Euromaf,
Juger en outre qu'elle ne sollicite devant la cour aucune condamnation de la société Euromaf,
En conséquence confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause de la société Euromaf ;
Condamner tous contestants en tous les dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Euromaf une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Gecape a constitué avocat le 7 juillet 2023 mais n'a pas conclu.
Le 1er décembre 2022, M. [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SLH Ingénierie s'est vu signifier la déclaration d'appel. L'acte a été remis à Mme [U], assistante, qui a déclaré être habilitée à recevoir une copie de l'acte. Il n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 octobre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Préalable
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La société Gecape qui n'a pas conclu est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Les demandes de " constater ", " dire et juger ", " juger"; voire " supprimer " ne saisissent la cour d'aucune demande s'il s'agit de moyens et non de prétentions (2ème Civ., 3 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
1°- Les désordres
La société Axa en qualité d'assureur de la société Qualiconsult, fait valoir que la garantie au titre de son contrat n'est pas mobilisable car le désordre n'est pas de nature décennale en l'absence d'infiltrations. Les interventions régulières en toitures pour réaliser des réparations ponctuelles ne suffisent pas à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Elle fait valoir qu'aucun désordre consécutif aux non-conformités n'a été constaté.
La société Axa en qualité d'assureur de la société Gecape fait valoir qu'il n'y a jamais eu de dommages consécutifs aux défauts dénoncés. Elle soutient que la société Gecape est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitant de la société Sicra IDF et qu'elle a souscrit à ce titre une police de type Multi Garanties Entreprise de Construction n°3120895704 à effet du 1er janvier 2006, prévoyant une garantie responsabilité du sous-traitant pour travaux de bâtiment en cas de dommages de nature décennale et qu'en l'espèce les non-conformités n'ont pas provoqué de dommages consécutifs.
La société Qualiconsult n'argumente pas sur le caractère décennal du désordre revendiquant la garantie de son assureur à ce titre.
La société DLM Architectes et la MAF font valoir le caractère décennal des désordres.
Les sociétés B27 Codibat et SMABTP soutiennent que les défauts d'étanchéité ont généré de menues infiltrations à l'intérieur des locaux, lesquelles n'ont pas pu être constatées durant les opérations d'expertise qui se sont tenues en fin de garantie décennale.
La société Betem Ingénierie soutient que les demandes de condamnation formées par le maître de l'ouvrage à son encontre sont irrecevables pour cause de forclusion décennale.
La société DP.r venant aux droits de la société Entreprise Petit et la société Sicra IDF s'en rapportent quant à l'analyse du caractère décennal des désordres et dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement sur ce point, elles font valoir que la garantie décennale sera acquise à la société Sicra IDF.
La société SMA SA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur en responsabilité décennale des sociétés Sicra IDF et Entreprise Petit venant aux droits de la société Laine Delau demande la confirmation du jugement mais conteste le caractère décennal des désordres.
La société JM Laplace et Associés et Me [F] de la société MJ Corp en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JM Laplace et Associés font valoir qu'aucune impropriété à la destination, ni atteinte à la solidité de l'ouvrage n'est caractérisée puisqu'il n'y a pas d'infiltrations à l'intérieur et que la garantie décennale est donc inapplicable.
La société Euromaf en sa qualité d'assureur de la société Codibat Développement fait valoir que dans le cadre d'un dommage de nature décennale, ses garanties n'ont pas à jouer, le sinistre de nature décennale relevant des garanties de la SMABTP.
La société Safran soutient le caractère décennal du désordre qui n'a jamais été contesté par les constructeurs au cours des opérations d'expertise. Elle fait valoir que l'importance et la gravité des infiltrations dans l'isolant du complexe d'étanchéité de la toiture-terrasse porte atteinte à la solidité de l'ouvrage comme le confirme la solution de réfection retenue par l'expert portant sur la totalité de la surface de la toiture terrasse.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il incombe au maître ou à l'acquéreur de l'ouvrage de rapporter la preuve que les conditions d'application de l'article 1792 du code civil sont réunies (3ème Civ., 2 mars 2022, n°21-10.753).
Les juges du fond apprécient souverainement l'atteinte à la solidité ou l'impropriété à la destination (3ème Civ., 12 mars 1986, n° 84-14.486 Bull n° 28, 3ème Civ., 16 avril 2013 n° 12-18.230).
L'impropriété à la destination est appréciée exclusivement au regard de la destination première de l'immeuble et elle ne suppose pas que le risque se soit déjà réalisé.
En l'espèce, l'expert a constaté que l'étanchéité de la toiture du bâtiment F a été réalisée par la mise en 'uvre d'une feuille de PVC plastifiée armée poinçonnée par des supports mécaniques. Il s'agit d'un revêtement d'étanchéité monocouche apparent à base de PVC plastifié fixé mécaniquement dénommé étanchéité par membrane PVC Sikaplan 12G.
Il a relevé un défaut de réalisation due à la mise en place de fixations " non solides au pas " et un problème d'usage des circulations en dehors des chemins tracés lors de l'entretien par la société Safran.
L'expert n'a pas relevé de conséquences de ces désordres sauf peut-être une gêne ponctuelle lorsqu'une infiltration se produit à l'intérieur et il a relevé que l'immeuble était en usage normal.
Le rapport mentionne également qu'il a existé des infiltrations provenant du toit terrasse.
La société Safran produit de son côté :
un rapport en recherches de fuites suite à une intervention du 15 janvier 2010 sur la terrasse F relevant des zones de diffusion thermique anormale et préconisant la répartition des zones défectueuses constatées afin de vérifier toute infiltration par temps de pluie,
un procès-verbal de constat d'huissier du 23 septembre 2013 relevant la présence d'eau sous le complexe d'étanchéité, la présence d'auréoles au plafond au 3ème étage à la jonction de A3 et F3, des infiltrations au plafond avec décollement de l'enduit et de la peinture au milieu de l'aile FC3, la présence de contrepente avec retenue d'eau sur la terrasse.
Ces éléments établissent la preuve d'infiltrations d'eau sous la toiture-terrasse faisant perdre à celle-ci sa fonction " hors d'eau " et ainsi rendant l'immeuble impropre à sa destination. Ils permettent de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté le caractère décennal du désordre.
2°- Les fins de non-recevoir
A- Les demandes à l'égard de la société Euromaf
Moyens des parties
La société Euromaf en sa qualité d'assureur de la société Codibat Développement fait valoir que la société Axa n'a pas formé de demandes à son encontre en première instance et que sa demande en appel est irrecevable comme étant nouvelle.
La société Axa en qualité d'assureur de la société Qualiconsult et de la société Gecape ne répond pas sur cette irrecevabilité mais sollicite la condamnation de la société Euromaf à la garantir.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, il résulte du jugement déféré que la société Axa en qualité d'assureur des sociétés Qualiconsult et Gecape, n'avait formé aucune demande à l'égard de la sté Euromaf en première instance.
Les demandes formées en appel par la société Axa à l'encontre de la société Euromaf sont donc nouvelles et par conséquent irrecevables.
B- Les demandes d'indemnisation de la société Safran
Moyens des parties
La société Qualiconsult fait valoir que les demandes d'actualisation du préjudice de la société Safran en appel sont irrecevables en ce que la société Safran n'a pas formé appel incident de ce chef dans le délai de trois mois des conclusions d'appel de la société Axa alors même que les éléments sur lesquels elle s'appuie datent de novembre et décembre 2022. Elle soutient que ces demandes n'ayant pas été formulées dans les premières conclusions d'intimée de la société Safran du 21 février 2023, mais dans celles du 4 mai 2023, elles sont irrecevables sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile.
La société Safran fait valoir que sa demande n'est pas nouvelle s'agissant d'une actualisation de son préjudice et que les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile et celle des articles 564 et suivants du même code ne font pas obstacle à l'actualisation des demandes pécuniaires formulées par les parties en cours de procédure d'appel. Elle soutient qu'elle a présenté sa demande de réparation de son préjudice matériel sur le fondement de la garantie décennale dans le délai de trois mois imparti et que l'actualisation ultérieure de son préjudice est donc parfaitement recevable.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, la société Safran a réclamé devant le tribunal judiciaire les sommes de 804 492,62 euros H.T. au titre des travaux de réfection de la toiture du bâtiment " peigne ", 41 827 euros H.T. au titre des dépenses de maintenance curative et préventive, 33 000 euros H.T. à parfaire au titre du surcoût énergétique, 20 000 euros au titre de son préjudice moral.
Elle a demandé dans ses conclusions du 21 février 2023 à titre principal la somme de 817 570,50 euros HT au titre des travaux de réfection de la toiture-terrasse du "bâtiment peigne" et à titre subsidiaire celle de 485 050 euros HT au titre de ces travaux.
Elle a demandé dans ses conclusions du 4 mai 2023 à titre principal la somme de 683 391,90 euros HT au titre des travaux de réfection de la toiture- terrasse du "bâtiment peigne" et à titre subsidiaire celle de 485 050 euros HT au titre de ces mêmes travaux.
Cette réactualisation d'une demande antérieure ne contrevient pas aux dispositions précitées et n'est pas irrecevable.
C- La société Betem Ingénierie
Moyens des parties
La société Betem Ingénierie fait valoir que l'appelante ne demande pas la réformation de la décision en ce qui la concerne, pas plus que les autres intervenants à l'acte de construire. Elle soutient qu'elle ne vient pas aux droits de la société SLH Ingénierie en ce qu'elle n'a pas repris le passif de cette dernière mais son activité avec les contrats en cours.
Elle précise que la cession réalisée dans le cadre d'un plan de redressement judiciaire est un procédé de transmission à titre particulier dans lequel le cessionnaire n'est pas tenu des dettes générées par l'activité créée avant la cession. Elle soutient qu'elle a repris l'activité pour l'avenir et qu'elle ne peut être recherchée pour les conséquences d'un contrat de maîtrise d''uvre qui avait pris fin depuis de nombreuses années.
La société Safran fait valoir que la société Betem Ingénierie a qualité pour voir rechercher sa responsabilité en ce qu'elle a repris l'entreprise SLH Ingénierie et qu'elle lui succède dans ses droits et obligations et qu'elle doit en conséquence assumer les condamnations mises à sa charge.
Les sociétés DLM Architectes et MAF font valoir qu'elles ne réclament aucune condamnation de la société Betem Ingénierie et s'en rapportent.
Les sociétés B 27 Codibat et SMABTP sollicitent le rejet des prétentions de la société Betem Ingénierie à leur égard.
La société JM Laplace et Associés et Me [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite société forment un recours en garantie à l'encontre de la société Betem Ingénierie, à titre subsidiaire.
Réponse de la cour
Selon les deux premiers alinéas de l'article L. 642-1 du code de commerce, la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités.
En l'espèce, ainsi qu'il résulte du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 23 novembre 2016, la totalité de l'activité de la société SLH Ingénierie a été cédée à la société Betem Ingénierie pour le prix de 172 000 euros avec une entrée en jouissance au 1er décembre 2016.
Le prix de la cession est destiné à apurer le passif composé des dettes de la société dont seule l'activité est cédée et en conséquence l'acquéreur ne reprend pas les dettes de l'entreprise cédée.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que les demandes formées à l'encontre de la société Betem Ingénierie sont irrecevables et la décision sera confirmée sur ce point.
D- La forclusion de la société Safran à l'égard de la société JM Laplace et associés
Moyens des parties
La société JM Laplace et associés oppose à titre principal la forclusion de l'action en responsabilité décennale et à titre subsidiaire la prescription de l'action en responsabilité contractuelle.
Elle fait valoir que la société Safran est forclose en ce que la réception a été prononcée le 15 septembre 2009 et l'assignation au fond lui a été délivrée le 6 décembre 2019, soit plus de dix années après. Elle soutient qu'il n'existe pas de débat doctrinal en ce que la garantie décennale est un délai de forclusion non soumis en conséquence aux suspensions de prescription.
Elle soutient encore que la prescription de la responsabilité contractuelle est acquise puisque les désordres sont apparus en 2010 et que l'assignation en référé ne lui a été délivrée qu'en janvier 2018.
La société Safran revendique le caractère décennal des désordres et demande la confirmation de la décision du tribunal sur ce point. Elle soutient que, quelle que soit la qualification donnée au délai, forclusion ou prescription, sa demande est recevable.
Elle fait encore valoir que le délai de prescription n'expirera que le 12 juin 2029.
Réponse de la cour
Le délai de la garantie régi par les articles 1792 et 1792-2 du code civil est un délai préfix (3ème Civ., 8 septembre 2009, pourvoi n° 08-17.012, Bull. 2009, III, n° 180 ; 3ème Civ., 8 septembre 2009, pourvoi n° 08-17.336, Bull. 2009, III, n° 179 ; 3ème Civ., 27 mars 2013, pourvoi n° 12-13.840, Bull. 2013, III, n° 39).
La qualification de délai de forclusion conduit à exclure l'application des règles relatives à la prescription extinctive figurant aux articles 2219 et suivants du code civil au délai décennal.
Les articles 2241 et 2244 du code civil sont explicitement étendus aux délais de forclusion.
Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
Aux termes de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
L'assignation au fond ou en référé n'interrompt le délai décennal qu'à l'égard des désordres qui y sont expressément désignés et l'acte interruptif doit s'adresser à celui que l'on veut empêcher de prescrire. Pour le référé, l'interruption court jusqu'au prononcé de l'ordonnance.
Le caractère décennal des désordres ayant été constaté, il sera répondu sur la prescription décennale.
En l'espèce, le délai de garantie décennale a commencé à courir à la date de la réception des travaux, soit le 15 septembre 2009. La société Safran a interrompu le cours du délai par la délivrance de l'assignation en référé de la société JM Laplace et associés en date du 31 janvier 2018.
A compter de l'ordonnance de désignation d'expert du 27 mars 2018, un nouveau délai de dix ans a commencé à courir au profit de la société Safran à l'égard de la société JM Laplace et associés.
L'assignation au fond de la société JM Laplace et associés en intervention forcée du 6 décembre 2019 a donc été délivrée à la société JM Laplace dans le délai imparti et la société Safran est recevable dans ses demandes à l'égard de celle-ci.
E- Les demandes d'inscription de créance de la société Safran au passif de la société JM Laplace et Associés et de la société SLH Ingénierie
Moyens des parties
La société Laplace et Associés représentée par Me [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite société fait valoir qu'aucune déclaration de créances n'a été régularisée dans le cadre de la liquidation judiciaire par la société Safran comme par les autres parties sollicitant sa garantie et qu'en conséquence elles sont toutes forcloses à agir à son égard. Elle ajoute que la société Safran a admis l'irrecevabilité de ses demandes à ce titre puisqu'elle n'a pas répondu au moyen dans ses conclusions.
La société Safran demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclarée irrecevable sa demande d'inscription de créance au passif de la société SLH Ingenierie. Elle fait valoir que sa créance à l'égard de la société JM Laplace sera constatée par l'arrêt de la cour d'appel et que s'agissant d'une créance postérieure, elle est bien fondée à en solliciter la fixation au passif de la société JM Laplace.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 641-3 alinéa 1 du code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30.
Aux termes de l'article L. 641-3 alinéa 4 du code de commerce, les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions ou du comité mentionnés à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.
Aux termes de l'article L. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.
Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.
Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture.
Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
S'agissant de la société SLH Ingénierie : le 8 février 2017, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société SLH Ingénierie. La société Safran ne justifie pas de sa production de créance dans la liquidation judiciaire de la société SLH Ingénierie même sur la base d'une évaluation alors même qu'elle indique avoir constaté l'apparition des désordres en 2013.
Aucune demande de condamnation ou de fixation de créance ne peut prospérer à l'égard de la liquidation judiciaire de la société SLH Ingénierie laquelle est assurée par la société MAF qui ne conteste pas sa garantie.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la société SLH Ingénierie a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 8 février 2017 et que la société Safran qui a mis en cause le liquidateur en la personne de Me [E] ne justifie pas avoir déclaré sa créance et que toute demande d'inscription de créance au passif est donc irrecevable.
S'agissant de la société JM Laplace et Associés, le tribunal n'a pas examiné la fin de non-recevoir soulevée par la société JM Laplace et Associés.
Il n'est justifié d'aucune déclaration de créance régularisée dans la liquidation judiciaire de la société JM Laplace et Associés, en conséquence les demandes de condamnations et d'inscription de créance au passif de la liquidation judiciaire sont irrecevables.
3°- Les responsabilités
Moyens des parties
La société Axa en qualité d'assureur des sociétés Qualiconsult et Gecape fait valoir que les sociétés Codibat Développement et DLM Architectes avaient pleinement conscience de l'utilisation qui serait faite de la terrasse par la société Safran et qu'elles auraient dû retenir une terrasse technique ou à zone technique et que le choix d'une terrasse inaccessible imposant une circulation réduite et une compression limitée de l'étanchéité a entraîné l'ensemble des choix constructifs qui s'en sont suivis notamment celui de la mise en 'uvre de fixations mécaniques dites " non solides au pas ".
Elle soutient encore que la société DML Architectes avait également une obligation de suivi des travaux
Elle indique que la responsabilité de la société SLH Ingénierie a été stigmatisée par l'expert judiciaire car celle-ci aurait dû assurer le contrôle des travaux et le respect des règlementations en vigueur concernant le lot étanchéité dont elle avait la charge.
Elle fait valoir que la responsabilité de la société Sicra IDF est nécessairement engagée en sa qualité d'entreprise générale car elle devait assurer le contrôle de la réalisation des travaux de manière à ce que ceux-ci soient bien exécutés et conformes aux avis techniques.
Elle soutient également que la société Safran a une part de responsabilité compte tenu du mauvais usage de la toiture-terrasse lequel a participé et aggravé les phénomènes de poinçonnements. La société Safran n'a pas veillé, lors de la maintenance et de l'entretien des équipements positionnés en toiture, à faire respecter les zones de circulation par les personnes réalisant ces opérations.
Elle soutient que la responsabilité de la société Qualiconsult, intervenue en qualité de contrôleur technique, ne saurait être retenue dans cette affaire car sa mission se limite à l'examen, à la demande et pour le compte du maître de l'ouvrage, de la conception et de l'exécution des ouvrages et éléments d'équipement réalisés dans le cadre d'une opération de construction, en vue de contribuer à la prévention des aléas techniques et fourniture des avis correspondants. Le contrôleur technique ne formule pas de préconisations techniques mais des avis sur des problématiques portant essentiellement sur la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. A ce titre, il est débiteur d'une obligation de moyen et il n'est apporté aucune preuve du manquement de la société Qualiconsult à ce titre.
La société Qualiconsult fait valoir que la responsabilité incombe au premier chef à la société Gecape qui a mal réalisé ses travaux, à son donneur d'ordre la société Sicra IDF qui devait vérifier les travaux de son sous-traitant, ainsi qu'aux maîtres d''uvre SLH Ingénierie et DLM Architectes.
Elle souligne que l'expert a relevé que la société SLH Ingénierie aurait dû "assurer le contrôle de la réalisation des travaux de manière à ce que ceux-ci soient bien exécutés et conformes aux avis techniques ".
Elle fait valoir qu'il n'entre pas dans la mission du contrôleur technique de s'immiscer dans la conception et l'exécution des travaux et qu'il ne participe pas à leur surveillance ou à leur réception. Elle soutient que le contrôleur technique donne son avis sur les documents de conception et d'exécution qui lui sont remis au regard des référentiels techniques définis. Elle prétend que la preuve de l'imputabilité du sinistre à l'exercice de sa mission n'est pas rapportée car il n'y a pas d'atteinte à la solidité de l'ouvrage.
Elle indique qu'elle n'a pas donné son accord lors de la mise en 'uvre des fixations par la société Gecape.
Elle souligne qu'elle ne recherche pas les avis techniques (ATec) spécifiques au chantier et prétend que la fiche validée était conforme à l'ATec produit.
Subsidiairement, elle prétend que la quote-part laissée à sa charge doit être minorée.
Elle soutient que la fiche terrasse a été mal utilisée et que la quote-part laissée à la charge de la société Safran par l'expert est insuffisante.
Les sociétés DLM Architectes et MAF font valoir que la responsabilité de la société Qualiconsult ne peut être raisonnablement déniée puisqu'elle a donné un avis favorable à l'utilisation de la vis de fixation qui a été posée et qu'elle a ainsi validé expressément les chevilles de fixation que la société Gecape proposait d'utiliser et ce, alors même que ces chevilles de fixation n'étaient pas conformes à l'avis technique en vigueur.
Elles soutiennent que la vérification de la conformité de la prestation à l'avis technique en vigueur relève au premier chef du contrôleur technique et que celui-ci doit être maintenu dans les liens de la condamnation dans les proportions retenues par les premiers juges.
Elles revendiquent l'absence de faute de conception.
Sur le défaut d'exécution, elles soutiennent que l'architecte n'a aucune responsabilité technique car il a donné son avis sur les lots de la responsabilité de la société SLH Ingénierie seulement au niveau architectural.
La société DLM Architectes et la MAF font valoir que les désordres sont de nature décennale et qu'aucune cause étrangère n'est susceptible d'exonérer les autres locateurs d'ouvrage. Elles revendiquent la responsabilité des sociétés Sicra IDF et DP.r venant aux droits de la société Entreprise Petit à qui il incombait de vérifier l'exécution des travaux par leur sous-traitant Gecape et demandent d'attribuer au moins 15% de responsabilité à la société Sicra IDF.
Elles font état de l'immixtion de la société Safran au stade de la conception et demandent qu'elle conserve une quote-part de 20% à ce titre si un problème de conception était retenu.
La société MAF en sa qualité d'assureur de la société SLH Ingénierie fait valoir que l'expert a retenu la responsabilité de la société Gecape et celle de la société Sicra IDF responsable en tant qu'entreprise générale de son sous-traitant et qu'il a posé celle de la société SLH Ingénierie, ce que la société MAF demande de confirmer.
Les sociétés DP.r venant aux droits de la société Entreprise Petit venant elle-même aux droits de la société Laine Delau et Sicra IDF soutiennent qu'il appartenait à la société Qualiconsult de donner un avis sur l'exécution des fixations par la société Gecape et l'étanchéité de la toiture terrasse et donc de contrôler l'exécution des fixations.
Elles argumentent dans le même sens que la société Axa concernant l'imputabilité des désordres aux concepteurs, DLM Architectes et Codibat, aux responsables de l'exécution, incluant la société Qualiconsult à qui il appartenait de donner un avis sur l'exécution des fixations par la société Gecape et l'étanchéité de la toiture terrasse et donc de contrôler l'exécution des fixations.
Elles revendiquent la responsabilité de la société DLM Architectes et de la société SLH Ingénierie qui ne pouvaient ignorer que la présence des installations techniques était incompatible avec l'inaccessibilité de la toiture terrasse.
Elles font valoir la responsabilité de la société Gecape responsable du percement du complexe d'étanchéité par un mode de fixation " non solide au pas " qui procède de l'application d'une fiche technique obsolète. Elles retiennent également que les désordres ne se seraient pas produits sans le mauvais usage des voies de circulation par la société Safran qui s'est par ailleurs immiscée dans la réalisation de l'ouvrage en consultant la société Gecape en amont de la société Sicra IDF.
La société Sicra IDF fait valoir que la mise en 'uvre d'une fixation non-conforme aurait été sans incidence sur la bonne tenue de l'ouvrage dans le temps si les chemins de circulation avaient été respectés par la société Safran.
Elle avance que ce n'est pas le rôle, ni la responsabilité de l'entreprise générale de vérifier les validations effectuées par le maître d''uvre et que le mode de fixation du revêtement était cohérent avec les règles de l'art et qu'elle a transmis cette fiche au maître d''uvre et au bureau de contrôle qui n'ont pas vérifié qu'elle n'était pas actualisée.
Elle prétend qu'il n'est pas rapporté le manquement à son devoir de surveillance et que sa responsabilité ne doit être engagée que de plein droit et que le jugement doit être confirmé en ce qui concerne l'absence de responsabilité de la société Sicra IDF en sa qualité d'entreprise générale.
La société JM Laplace et Associés et Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société font valoir que le contrôleur technique a émis un avis favorable sur les fixations et que la responsabilité de la société Qualiconsult est manifeste.
Elles soutiennent que la société JM Laplace n'est pas constructrice de l'ouvrage et qu'elle n'est donc pas soumise à la responsabilité de plein droit des constructeurs.
Elles ajoutent que sa mission d'assistance à maître d'ouvrage n'est pas une mission de conception ni de maîtrise d''uvre mais qu'elle a accompli une mission administrative et financière y compris dans le contrôle des ordres de service et des documents et qu'aucune faute en lien avec les désordres ne peut lui être reprochée.
La société SMA SA, en sa qualité d'assurance DO et d'assureur en responsabilité décennale des sociétés Sicra IDF et Entreprise Petit venant aux droits de la société Laine Delau fait valoir la responsabilité de la société Qualiconsult en sa qualité de bureau de contrôle qui a donné un avis favorable sur les fixations alors qu'elle n'aurait jamais dû valider l'emploi de vis " non solide au pas " et qu'elle n'a émis aucune réserve sur la mise en 'uvre du complexe d'étanchéité lors des vérifications et des contrôles. La société Qualiconsult a émis un avis favorable de sorte qu'elle ne peut aujourd'hui contester que la mise en 'uvre des vis litigieuses entrait bien dans sa mission.
Elle soutient que la société Safran ne formule aucune demande en sa qualité d'assureur DO et qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre. Elle fait valoir qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société Entreprise Petit et qu'aucun élément nouveau n'est apporté permettant de revenir sur la décision rendue à ce titre.
Elle revendique l'absence de faute de son assurée en qualité d'entreprise générale qui a sous-traité le lot étanchéité.
A titre subsidiaire, elle demande d'homologuer le partage de responsabilité de l'expert entre les sociétés Gecape, Qualiconsult, SLH Ingénierie et Sicra IDF et de dire que toutes les condamnations seront limitées à son égard à la somme de 74 000 euros.
En sa qualité d'assureur DO, elle fait valoir le défaut d'usage normal de la terrasse consistant en un passage trop fréquent sur la toiture terrasse qui a détérioré l'étanchéité et que ses garanties ne sont pas mobilisables.
Elle soutient que la responsabilité de la société DLM Architectes doit être recherchée au titre de la maîtrise d''uvre d'exécution.
S'agissant de la société JM Laplace et associés, elle fait valoir que celle-ci a eu un rôle technique important qui n'est pas limité à la phase d'exécution ni à un rôle administratif et financier. Elle maintient ses demandes en garantie à son égard.
La société B 27 Codibat et la SMABTP font valoir que les désordres sont imputables à la non-conformité des vis de fixation utilisées par la société Gecape après aval de la société Qualiconsult durant l'exécution et ce, en contravention avec le CCTP rédigé par la société B27 Codibat. Elles soutiennent que seule la société Qualiconsult et la société SLH Ingénierie étaient tenues de s'assurer de la conformité des matériaux utilisés par la société GECAPE à l'avis technique.
Elles ajoutent que la société Codibat est intervenue en qualité de bureau d'étude chargé des lots techniques et qu'elle a rédigé les CCTP mais qu'elle n'a eu aucune mission relative au suivi du chantier.
Elles soutiennent que les toitures terrasses à zones techniques sont bien des toitures inaccessibles puisque leur accès est limité au personnel chargé de la maintenance et de l'entretien des équipements qui s'y trouvent et qu'en tout état de cause, cette qualification n'a aucun effet sur la conception de l'étanchéité puisque le procédé utilisé est réservé aux toitures terrasses inaccessibles et aux toitures terrasses techniques ou à zone technique.
Elles font valoir que la société Codibat Développement a rempli sa mission et que les désordres constatés ne relèvent pas de celle-ci, en précisant que la société Codibat Développement a prévu la nécessité de réaliser des chemins d'accès renforcés jusqu'aux éléments d'équipement devant être entretenus ainsi que des résilients de désolidarisation sous les différents socles et équipements. Elles en déduisent que la société Codibat Développement a parfaitement prévu un ouvrage adapté à une toiture terrasse technique ou à zone technique.
Elles soulignent que la société Safran minimise le défaut d'usage de sa part des chemins techniques prévus réalisés à l'aide d'une membrane renforcée que la société Codibat Développement a bien préconisé les renforcements nécessaires aux droits des équipements et que leur absence éventuelle résulte d'une défaut de respect de ses prescriptions. Elles soutiennent encore que la validation des matériaux n'incombait pas à la société Codibat Développement mais relevait de l'exécution.
La société Safran fait valoir que l'expert a retenu à juste titre la responsabilité de la société Qualiconsult en sa qualité de bureau de contrôle qui a émis un avis favorable sur les fixations alors qu'elle n'aurait pas dû valider l'emploi de vis non "solide au pas", ni de matériaux ne permettant pas un renfort adéquat des zones techniques car l'étanchéité du toit entrait dans sa mission.
Elle rappelle que le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages et que la dégradation accélérée du complexe d'étanchéité est bien un aléa en lien avec l'utilisation et la validation de vis " non solides au pas ". La société Qualiconsult a donné un avis favorable à une solution technique non-conforme dans le cadre de sa mission. Elle rappelle que si la responsabilité du contrôleur technique est limitée dans sa relation avec les autres constructeurs, elle ne l'est pas dans sa relation avec le maître d'ouvrage envers lequel il engage sa responsabilité in solidum.
Elle recherche la responsabilité de la société Codibat Développement et de la société DLM Architectes en leur qualité de concepteurs car, bien que l'expert ne retienne aucune responsabilité au niveau de la conception de la terrasse, il a néanmoins émis l'avis que la fréquence d'entretien des appareils placés en terrasse aurait dû orienter vers une terrasse technique ou de concevoir un réseau de cheminements et zones techniques adapté à la quantité et à la localisation précise des équipements.
Elle soutient que la maîtrise d''uvre de conception a choisi de qualifier la toiture-terrasse d'inaccessible en contradiction avec le DTU 43.1 également mentionné par le CCTP (article 2.5.3.1) ou même le DIUO (Pièce n° 23) et que l'installation de dispositifs de type CVC et CTA sur la toiture-terrasse aurait dû amener la maîtrise d''uvre de conception à classifier la toiture-terrasse à concevoir comme étant une toiture-terrasse technique ou à zones techniques en application de l'article 3.2.2 du DTU 43.1 et que la seule présence de CVC et CTA suffit à entraîner cette classification, quand bien même la terrasse accueille un grand nombre d'autres équipements.
Elle revendique également la responsabilité de la société JM Laplace et Associés en sa qualité d'AMO car la mission qui lui a été confiée ne se limitait pas à un aspect purement administratif et financier en ce qu'elle avait un rôle technique. étant tenue de "vérifie[r] la cohérence technique", de "propose[r] au MOA des ordres de service", d'"avise[r] le maître d'ouvrage sur la conformité d'avancement" ou encore sur "la qualité apparente des travaux exécutés".
Elle revendique également la responsabilité de la société Sicra IDF qui doit répondre des fautes de sa sous-traitante et qui devait exercer un contrôle sur les travaux de celle-ci de manière à ce qu'ils soient conformes à l'avis technique.
Elle soutient que la société Entreprise Petit venant aux droits de la société Laine Delau doit également voir sa responsabilité engagée en sa qualité de membre d'un groupement momentané d'entreprises solidaires.
Réponse de la cour
- La responsabilité de plein droit des constructeurs à l'égard du maître d'ouvrage
S'agissant des constructeurs-concepteurs : en l'absence de défaut de conception relevé par l'expert, le tribunal n'a pas retenu les responsabilités des sociétés Codibat Développement et DLM Architectes en sa qualité de maître d''uvre de conception.
En l'espèce, le contrat de maîtrise d''uvre signé entre la société Safran et les sociétés DLM Architectes et Codibat Développement a porté notamment sur la rénovation complète du bâtiment " peigne " et son extension pour y intégrer deux laboratoires " lourds ". Le contrat précise que la rénovation complète du bâtiment " peigne " est l'occasion de s'approcher au maximum des règles et normes actuelles.
Dans le cadre de ce contrat, le maître d'ouvrage devait fournir au maître d''uvre le programme permettant de définir tous les éléments de la composition, leur importance et leurs exigences particulières.
Le maître d''uvre devait établir les plans de chaque niveau de bâtiments y compris des terrasses et recueillir l'approbation du maître d'ouvrage sur les plans et documents. Le maître d'ouvrage devait fournir la confirmation de son accord sur le programme mis en forme au stade des études préliminaires et les mises au point de détail éventuels.
Le contrôle du procédé de fixation de la membrane étanche sur la toiture terrasse ne relève pas de la mission de conception et aucune responsabilité des sociétés DLM Archtectes et Codibat développement ne peut être retenue à ce titre.
S'agissant de la société DLM et Associés en qualité de maître d''uvre d'exécution : le contrat de maîtrise d''uvre couvre les phases visa, direction de l'exécution du marché de travaux comprenant le suivi des travaux et les opérations préalables à la réception, l'assistance aux opérations de réception et le dossier des ouvrages exécutés mais pas en ce qui concerne les lots de la responsabilité de SLH Ingénierie, sur lesquels la société DLM et Associés ne donne qu'un avis architectural en particulier pour les façades, les menuiseries extérieures et la couverture.
L'expert a ainsi retenu que la société DLM et Associés n'avait aucune responsabilité concernant le lot étanchéité.
L'absence d'intervention de la société DLM et Associés dans la maîtrise d''uvre concernant le lot étanchéité à l'exception d'un avis architectural est de nature à infirmer le jugement en ce qu'il retient la responsabilité de la société DLM et Associés dans la survenue des désordres d'étanchéité et qu'il prononce sa condamnation à ce titre.
La société DLM Architectes sera mise hors de cause.
S'agissant de la société SLH Ingénierie : l'expert a retenu que cette société chargée de la maîtrise d''uvre d'exécution du lot étanchéité avait une part de responsabilité dans la réalisation du dommage.
Selon le contrat de maîtrise d''uvre, la société SLH Ingénierie était responsable de la bonne exécution du lot étanchéité et à ce titre, elle devait notamment valider les études d'exécution assurées par l'entreprise générale, vérifier la conformité des ouvrages en cours de réalisation avec les documents d'exécution approuvés, vérifier la qualité des travaux exécutés.
En conséquence, la responsabilité de plein droit du maître d''uvre d'exécution sera retenue.
S'agissant de la société Entreprise Petit : l'expert a retenu que la société Petit n'était pas intervenue concernant le lot étanchéité et en l'absence d'éléments nouveaux permettant de revenir sur cette analyse technique et la conséquence juridique qui en découle, le jugement sera confirmé en ce qu'il ne retient aucune responsabilité de cette société.
S'agissant de la société Sicra IDF : en qualité d'entreprise générale, elle a sous-traité l'étanchéité PVC du bâtiment " peigne " à la société Gecape. En cette qualité, elle est responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des dommages résultant du mauvais travail de son sous-traitant, ce qu'a retenu le tribunal.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu sa garantie de plein droit.
S'agissant de la société Qualiconsult : en dehors des cas où le contrôle technique est obligatoire, le maître de l'ouvrage est libre de l'étendue de la mission qu'il confie au contrôleur technique. Le contrôleur technique engage sa responsabilité de plein droit, résultant des articles 1792 et suivants du code civil, à l'égard du maître de l'ouvrage. Il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère exonératoire et celle-ci ne peut résulter des fautes commises par les autres intervenants à l'opération de construction. Il n'incombe pas au contrôleur technique de vérifier que ses avis sont suivis d'effet.
En l'espèce, la société Qualiconsult est intervenue à l'opération de construction en qualité de bureau de contrôle et de coordonnateur sécurité et santé des travailleurs sur le chantier.
En qualité de contrôleur technique, il rentrait dans la mission de la société Qualiconsult de donner des avis au maître d'ouvrage concernant les documents de conception et d'exécution qui lui étaient remis au regard des différents référentiels techniques définis afin de contribuer à la prévention des aléas techniques définis par le maître d'ouvrage.
A ce titre, il appartenait à la société Qualiconsult de prendre en compte les recommandations et réglementations en vigueur notamment au regard des normes de construction.
L'avis technique émis sur la fiche de fixation de la membrane d'étanchéité soumis par les sociétés Gecape et Sicra IDF entrait donc pleinement dans sa mission engageant sa responsabilité de plein droit à l'égard du maître d'ouvrage.
La société Qualiconsult ne justifie d'aucune cause exonératoire de responsabilité en ce que d'une part, les fautes d'exécution ou de vérification des autres intervenants ne sont pas susceptibles de l'exonérer de sa propre responsabilité.
- La responsabilité de la société Gecape, sous-traitante
Le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage et il appartient à celui-ci de prouver une faute pouvant découler de la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance (Ass. Plén, 12 juillet 1991, pourvoi n° 90-13.602, Bull. 1991, A.P, n° 5). Le maître d'ouvrage qui poursuit la responsabilité du sous-traitant doit prouver la faute de ce dernier.
En l'espèce les conclusions de l'expert sont très claires sur le manquement de la société Gecape chargée de l'étanchéité-membrane sur le bâtiment " peigne " qui a fait valider et a mis en 'uvre des vis " non solides au pas " pour la fixation du système d'étanchéité dont elle avait la charge et pour laquelle elle a émis un devis mentionnant expressément l'avis technique qu'elle devait respecter, lequel imposait des vis " solides au pas ".
Les manquements reprochés aux autres intervenants ne sont pas de nature à exonérer la société Gecape de sa propre responsabilité dans la mauvaise réalisation du complexe d'étanchéité.
En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point y compris en ce qui concerne la part de responsabilité de 60 % mise à la charge de la société Gecape.
- La responsabilité de la société JM Laplace et Associés, AMO
La société JM Laplace et Associés, assistante à maîtrise d'ouvrage n'avait pas un rôle simplement administratif ou financier, cependant le rôle technique tel que défini dans l'article 2 du contrat de prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage ne permet pas de lui attribuer une part de responsabilité car, en phase d'exécution, elle ne pouvait que donner un avis sur la qualité apparente des travaux exécutés.
Or, l'origine du désordre a été découverte après trois sondages destructifs qui ont permis de visualiser la réalisation de la pose du complexe d'étanchéité car l'une des interrogations de l'expert était de savoir si la mise en 'uvre était conforme.
En l'absence d'élément nouveau, le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la société JM Laplace et Associés.
- L'immixtion du maître d'ouvrage
En l'absence d'élément nouveau, il n'y a pas lieu de revenir sur la responsabilité du maître d'ouvrage dans l'exécution des travaux en l'absence de preuve d'une immixtion fautive de la société Safran au stade de l'exécution de la membrane étanche sur la toiture de l'immeuble " peigne ".
Le choix antérieur d'un spécialiste de l'étanchéification n'est pas déterminant d'une immixtion dès lors que ce choix s'expliquait par la compétence dans le domaine considéré de la société Gecape qui n'a pas été remis en cause par les autres intervenants à l'acte de construire.
Ces sociétés sont condamnées à l'égard du maître d'ouvrage et in solidum entre elles car leur intervention conjuguée à concouru à la survenance du désordre.
4° les recours
Moyens des parties
La société Axa en qualité d'assureur de la société Qualiconsult et de la société Gecape, exerce un recours contre les sociétés Codibat Développement et DLM Architectes en charge de la maîtrise d''uvre d'exécution, la société SLH Ingénierie, maître d''uvre d'exécution qui aurait dû relever les manquements de la société Gecape, de la société Sicra IDF qui ne peut pas être considérée comme un simple intermédiaire étant tenue de surveiller les travaux de son sous-traitant et de leurs assureurs respectifs, de la société Safran qui a aggravé les phénomènes de poinçonnements et a fait un usage anormal de la terrasse participant ainsi à la détérioration du complexe d'étanchéité.
Elle demande ainsi la condamnation in solidum des sociétés Sicra IDF, DLM Architectes, Codibat Développement et de leurs assureurs respectifs, ainsi que de la société Safran à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Elle demande également la condamnation de la MAF.
La société Qualiconsult demande de condamner les sociétés Gecape in solidum avec son assureur Axa, Sicra IDF in solidum avec son assureur la société SMA SA, MAF ès qualités d'assureur de la société SLH Ingénierie, JM Laplace et Associés, B 27 Codibat in solidum avec ses assureurs les sociétés Euromaf et SMABTP, la société DLM Architectes in solidum avec son assureur la MAF, ainsi que la société Axa son assureur à la relever indemne et la garantir la société de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais, intérêts et article 700 du code de procédure civile.
La société Sicra IDF exerce un recours à l'égard des sociétés Gecape, Qualiconsult et leur assureur la société Axa, DLM Architectes et Me [E] en qualité de liquidateur de la société SLH et leur assureur la MAF, Codibat Développement au titre des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre au profit de la société Safran ou de toute autre partie en principal, intérêts, frais et dépens.
La société SMA SA en qualité d'assureur décennal de la société Sicra IDF demande que les sociétés Gecape, Qualiconsult et leur assureur Axa la relèvent et la garantissent indemne avec la société Sicra IDF de toutes condamnations susceptibles d'être mises à leur charge en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de la société Safran. Elle forme le même recours à l'encontre de la société SLH Ingénierie et de la société DLM Architectes et de leur assureur la MAF.
La MAF en qualité d'assureur de la société SLH Ingénierie demande de condamner in solidum les sociétés Gecape et son assureur Axa, Codibat et son assureur la SMABTP, Qualiconsult et son assureur Axa, Sicra IDF et DP.r venant aux droits de la société Entreprise Petit et leur assureur SMA SA à la relever et garantir intégralement ou à hauteur minimale de 85 % de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
Réponse de la cour
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
- Les recours des constructeurs entre eux
Les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du code civil, lesquelles ne sont pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action réservée au maître de l'ouvrage et aux propriétaires successifs de l'ouvrage en vertu des articles précités, ne peuvent agir en garantie ou à titre récursoire contre les autres responsables tenus avec elles au même titre, que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports (3ème Civ., 8 juin 2011, n° 09-69.894, Bull n° 93).
L'action est donc de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas.
A défaut d'éléments nouveaux, la part prépondérante de responsabilité de la société Gecape dans la survenance du désordre justifie de conserver l'évaluation faite par le tribunal de 60%.
S'agissant des sociétés Codibat Développement et DLM Architectes en sa qualité de maître d''uvre de conception : aucun élément n'est produit permettant de remettre en cause le choix technique de la toiture ainsi que relevé par M. [G] dans son rapport : la toiture du bâtiment peigne est une toiture terrasse inaccessible à zones techniques et cette qualification a été admise par tous lors de la cinquième réunion.
Pour l'expert, la conception initiale était la bonne.
En conséquence, l'expert n'a pas retenu les responsabilités des maîtres d''uvre de conception ou de la phase initiale des études et ceux-ci n'ont pas de responsabilité dans le sinistre.
L'expert a rajouté encore : " première certitude : la conception de l'étanchéité de la toiture du bâtiment était la bonne. D'ailleurs, les différentes solutions présentées pour réparation reprennent cette conception en s'adaptant à l'usage qui a été fait de cette étanchéité pendant plus de neuf ans. La responsabilité des concepteurs est donc dégagée ".
L'utilisation de vis solides au pas est prescrite lors de la mise en 'uvre du revêtement utilisé sans qu'il soit utile et nécessaire de considérer la classification de la terrasse sur laquelle le revêtement est utilisé.
M. [G] rajoute qu'il n'y a pas une insuffisance de définition des chemins et zones techniques qui incombait à la maîtrise d''uvre de conception qui ne pouvait prévoir l'usage des zones circulables et encore moins l'itinéraire emprunté par les techniciens de maintenance pour accéder au matériel. La proposition d'amélioration des circulations ne remet pas en cause l'option conceptuelle de départ.
Aucun élément nouveau, qui n'aurait pas été présenté à l'expert, ne contredit cette analyse technique et la conséquence juridique qui en découle.
Aucune demande en responsabilité et en garantie ne peut aboutir à l'encontre des sociétés Codibat Développement et DLM Architectes en qualité de concepteur.
S'agissant de la société SLH Ingenierie : dans le cadre de sa mission, de maîtrise d''uvre d'exécution du lot étanchéité, elle devait suivre les travaux et leur bonne exécution, et notamment vérifier que les documents produits par l'entrepreneur soient conformes au marché.
En ne procédant pas à une bonne vérification de la fixation de la membrane étanchéité de la terrasse au regard des normes techniques en vigueur, elle a commis une faute. L'expert judiciaire a d'ailleurs retenu sa faute à ce titre.
La part de responsabilité de la société SLH Ingenierie peut être fixée à 5 %.
S'agissant des demandes à l'égard de la société Sicra IDF : la société Sicra IDF a été destinataire du devis du 7 janvier 2008 que lui a adressé la société Gecape, lequel mentionnait la référence de l'avis technique adapté à l'isolation thermique-étanchéité par membrane PVC Sikaplan 12 G.
Les conditions particulières du contrat de sous-traitance mentionnent que le contrôle des travaux sous-traités est une faculté pour l'entrepreneur principal et non une obligation (article 4.6), par contre en application de l'article 4.7.1, le sous-traitant a l'obligation de transmettre les documents nécessaires à la bonne marche des travaux avant la date d'achèvement de ceux-ci.
Sauf à ne donner aucune contrepartie à l'obligation de transmission des documents imposée à la société Gecape, il appartenait à l'entreprise générale titulaire du marché de vérifier la qualité et l'adaptation des documents transmis à l'exécution des travaux.
La société Sicra IDF est également mentionnée avec la société Gecape comme étant à l'origine des documents envoyés à la société Qualiconsult pour la validation de la fiche produit cheville clou.
La société Sicra IDF était donc informée des références de l'avis technique applicable au lot sous-traité à la société Gecape et elle n'a pas pris soin de vérifier que la fixation par des vis solides au pas n'était pas une option mais une obligation.
La part de responsabilité de la société Sicra IDF peut être fixée 10%.
S'agissant des demandes à l'égard de la société Qualiconsult : l'expert a noté que l'erreur de la société Qualiconsult sur le chantier est d'avoir donné un avis favorable aux fixations du complexe d'étanchéité alors que ces fixations ne correspondaient pas aux fixations demandées.
Selon le dossier marché CCTP lot n°05-Etanchéité, la fixation du revêtement d'étanchéité devait être réalisée conformément à l'avis technique (2.4.4.4).
Selon ce même CCTP (1.3.11.1), les avis techniques devaient être remis par l'entreprise à l'approbation du maître d''uvre et du contrôleur technique, conformément au planning d'exécution.
Le devis de la société Gecape du 7 janvier 2008 adressé à la société Sicra IDF précise le descriptif du procédé d'étanchéité prévu " Etanchéité par membrane PVC Sikaplan 12 G-coloris gris clair-Avis technique CSTB 5/04-1772 ".
Cet avis technique 5/04-1772 produit par la société Codibat porte la mention CSTB 2004 et il prévoit à son article 4.2 la qualité des fixations mécaniques qui doivent présenter une résistance à l'arrachement au moins égale à 900 n, une résistance à la corrosion étant précisé que les éléments de fixation mécaniques peuvent être des vis double filet et plaquettes adaptées dites " solides au pas ".
Cet avis technique n° 5/04-1772 du 25 août 2004 a été modifié par l'avis technique modificatif 5/04-1772*02 émis par le CSTB le 24 octobre 2006 qui imposent des fixations " solides au pas ".
Si, comme le relève la société Qualiconsult, le contrôleur technique émet des avis sur les documents de conception qui sont portés à sa connaissance, au regard d'un référentiel technique défini, qu'il ne se prononce qu'au regard des DTU et qu'il n'a pas à effectuer lui-même une recherche des ATec spécifiques au chantier ; il n'en demeure pas moins qu'en émettant, le 6 février 2009, un avis favorable sur une " fiche produit cheville clou" issue d'un document intitulé " GECAPE P02 ", le société Qualiconsult a estimé que la documentation en sa possession fournie par les sociétés Sicra IDF et Gecape était suffisante pour émettre sans réserve un avis de conformité sur la fiche produit cheville clou pour l'étanchéité de la toiture terrasse exécutée selon le procédé Sikaplan 12G qui fait expressément référence à l'avis technique CSTB 5/04-1772, ainsi que mentionné au devis.
Cet avis technique de 2004 qui prévoyait que les fixations pouvaient être " solides au pas " a été modifié en 2006 avant les travaux et exigeait dorénavant des fixations " solides au pas ".
Lors de la réalisation des travaux en 2008-2009 par la société Gecape, cette technique
consistant à utiliser des vis dites "solide au pas" était donc obligatoire, conformément à l'avis technique précité.
La société Qualiconsult n'a pas exercé correctement sa mission de prévenir l'aléa en accordant un avis favorable sur une fiche produit " cheville clou " qui ne répondait pas aux incitations de l'avis technique de 2004 et encore moins aux exigences de cet avis actualisé en 2006, relatives à la solidité de l'ouvrage.
La faute de la société Qualiconsult est établie et il n'est pas nécessaire de modifier la part de responsabilité de 25 % mise à sa charge par le tribunal.
- Les recours à l'égard du sous-traitant
Le recours de l'entrepreneur principal la société Sicra IDF : le sous-traitant est tenu contractuellement à l'égard de l'entrepreneur d'exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. (1ère Civ., 21 octobre 1997, pourvoi n° 95-16.717, Bull. 1997, I, n° 279 et 3ème Civ., 17 décembre 1997, pourvoi n° 95-19.504, Bull. 1997, III, n° 227, 3ème Civ., 20 décembre 2018 pourvoi 17-24.870, diffusé).
Le sous-traitant est tenu à une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'entrepreneur principal dès lors qu'il a une compétence supérieure à ce dernier dans son domaine d'intervention.
La faute de l'entrepreneur, partiellement exonératoire, conduit à un éventuel partage de responsabilité dans le cadre des recours en garantie lorsque l'entrepreneur principal dispose, en sa qualité de professionnel spécialisé et expérimenté, des compétences particulières, supérieures à celles du sous-traitant dans la matière sous-traitée (3ème Civ., 4 décembre 1985 ; 3ème Civ., 21 janvier 1987, pourvoi n° 85-15.081, diffusé) ou lorsque l'entrepreneur principal n'a pas répercuté au sous-traitant des informations essentielles à l'exercice de sa mission.
En l'espèce, la faute de la société Gecape a été démontrée dans le choix d'une fixation de l'étanchéité " non solide au pas " qui ne respecte pas l'avis technique en vigueur au moment de l'exécution des travaux.
Le recours de la société Sicra IDF peut donc prospérer à l'égard de la société Gecape.
Les recours de la société Qualiconsult et de la MAF en qualité d'assureur de la société SLH Ingenierie : en l'absence de contrat, le recours des locateurs d'ouvrage entre eux est fondé sur la responsabilité délictuelle. Le succès de l'action suppose la démonstration d'une faute (3ème Civ., 25 novembre 1998 n° 97-11.408 Bull n° 221) et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage. (3ème Civ., 27 mars 1996 n° 93-20.824).
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963).
La faute contractuelle de la société Gecape, sous-traitante de la société Sicra IDF a causé un dommage à la société Qualiconsult et à la société SLH Ingenierie, et la Maf est bien fondée dans son recours ainsi que la société Qualiconsult.
5°- Le quantum des réparations
Moyens des parties
La société Safran sollicite la prise en charge des travaux de mise en conformité de la toiture-terrasse du " bâtiment peigne " et le remboursement des dépenses de maintenance curative et préventive engagées et à engager, ainsi que le remboursement des dépenses liées aux surconsommations énergétiques indûment supportées et la réparation de son préjudice moral.
Elle soutient que l'expert a déduit 35 000 euros du chiffrage de la société Saretec de façon arbitraire puis l'a augmentée des frais de maîtrise d''uvre et de bureau de contrôle de 30 000 euros (soit 410 000 euros + 30 000 euros) au motif que la solution proposée par la société Saretec prend en compte un total de surfaces de protection lourde plus important que dans la solution mise en 'uvre sur le chantier d'origine et, si ces surfaces sont nécessaires à l'usage, le coût de celles-ci n'est pas imputable au sinistre alors que la société Saretec a effectué un chiffrage pour l'ensemble des surfaces nécessaires à l'usage.
Elle soutient encore qu'elle a été contrainte d'attendre l'issue de l'expertise judiciaire puis de la première instance, et ainsi percevoir une indemnisation, pour mettre en 'uvre les travaux de réfection et que depuis le 12 juin 2019, plusieurs circonstances ont conduit à une augmentation considérable des prix unitaires des matériaux nécessaires à la réfection de la toiture-terrasse notamment l'inflation, l'obligation légale de rénovation énergétique de l'isolation en vue de réaliser une baisse de 40% de la consommation d'énergie d'ici 2030 qui a entraîné une augmentation significative des prix. Elle a donc procédé à un appel d'offres sur la base de la solution technique proposée dans le cadre de l'expertise DO diligentée par la société Saretec et retenue par l'expert judiciaire et elle a retenu la proposition de la société Terrazza pour 651 965,90 euros HT qui a été estimée la moins disante et à laquelle il convient d'ajouter les honoraires de maîtrise d''uvre à hauteur de 24 200 euros HT et 11 605 euros HT et les honoraires du coordinateur SPS (sécurité et protection de la santé) à hauteur de 4 885 euros HT et les honoraires du bureau de contrôle à hauteur de 4 680 euros HT, conformément aux usages du bâtiment.
Elle indique que de bonne foi, elle retire de ses demandes la somme totale de 18 954 euros HT, soit 13 944 euros HT pour le poste "collage support panneaux photovoltaïques" et 5 010 euros HT au titre de la plus-value pour la membrane de 1,8 mm d'épaisseur, postes qui n'entrent pas dans le périmètre de la solution réparatoire retenue par l'expert judiciaire ; soit un total de 678 381,90 euros HT.
A titre subsidiaire, elle relève que l'expert judiciaire a chiffré son préjudice subi à la somme de 440 000 euros HT, sur la base de la solution préconisée par l'expert mandaté par la SMA SA, la société Saretec mais que son chiffrage est inexact car il convient d'ajouter à cette somme les 35 000 euros qui correspondent au coût des protections qui auraient dû être installées dès l'origine afin de permettre au maître d'ouvrage de bénéficier d'une toiture-terrasse fonctionnelle et qu'il y a lieu de porter le total des honoraires de maîtrise d''uvre, bureau de contrôle et coordinateur SPS à 9%, comme il est d'usage, soit 40 050 euros (445 000 euros x 9 %), soit un total de 485 050 euros HT.
Elle demande encore que si la solution Saretec est retenue, la somme totale sera indexée sur l'indice BT53 (Index du Bâtiment - Etanchéité) entre le 12 juin 2019, date du rapport d'expertise, et la date du paiement effectif.
Sur le montant du préjudice tiré de la maintenance curative et préventive de 47 995,34 euros HT, elle prétend que ces frais sont induits par les désordres, malfaçons, inachèvements et non conformités dont les constructeurs sont pleinement responsables, de sorte qu'elle ne saurait être privée de son droit à la réparation intégrale de son préjudice au titre de ces coûts qu'elle a avancés pour éviter davantage de sinistre. Elle prétend que le défaut d'usage n'est pas caractérisé.
Elle revendique 33 000 euros HT au titre des surconsommations énergétiques indûment supportées du fait de la dégradation accélérée de l'isolant placé en toiture du bâtiment " peigne " et 20 000 euros de préjudice moral.
La société Axa en qualité d'assureur de la société Qualiconsult et de la société Gecape demande la confirmation du jugement quant au quantum des solutions réparatoires. Elle conteste l'augmentation du devis actualisé présenté par la société Safran qui n'a pas été soumis à un technicien, et dont les éléments sont postérieurs au jugement déféré dont le maître d'ouvrage n'a pas fait appel. L'application de l'indice BT01 a pour but d'actualiser la condamnation prononcée.
Sur la maintenance, elle demande la confirmation du jugement compte tenu du problème d'usage de la terrasse par la société Safran.
Elle conteste également le montant présenté au titre du surcoût énergétique ainsi qu'au titre du préjudice moral.
La société Sicra IDF demande la réduction de l'indemnisation de la société Safran au motif que les réparations ne peuvent concerner que les désordres constatés. Elle conteste le montant du devis de réfection de 683 391,90 euros HT car la société Safran ne justifie pas d'une modification des circonstances du litige qui pourrait justifier une réactualisation de son préjudice. Elle soutient que le surcoût énergétique dont l'indemnisation est réclamée n'est pas établi et que le rapport produit évoque un risque.
La MAF en sa qualité d'assureur de la société SLH Ingénierie demande la confirmation du jugement s'agissant des sommes allouées à hauteur de 440 000 euros à la société Safran. Elle fait valoir que la société Safran doit conserver les sommes avancées au titre de la maintenance curative et préventive compte tenu du mauvais usage et de la mauvaise gestion des équipes de maintenance qui sont de son fait. Elle estime que le surcoût énergétique est hypothétique et que la société Safran doit conserver à sa charge 20% du coût des réfections et des sommes annexes. Elle conteste le préjudice moral de la société Safran.
La société SMA SA en sa qualité d'assureur DO et d'assureur en responsabilité décennale des sociétés Sicra IDF demande l'homologation du rapport de l'expert judiciaire au titre des travaux de reprise et la limitation des travaux réparatoires à la somme de 440 000 euros HT. Elle conteste les demandes de la société Safran au titre des frais de maintenance curative et préventive, du surcoût énergétique et du préjudice moral.
La société Qualiconsult fait valoir que la société Safran ne justifie pas de ses demandes d'indemnisation présentées à titre principal comme à titre subsidiaire. Elle s'associe aux critiques du quantum formulées par les codéfendeurs, rappelant que l'expert a validé une solution à hauteur d'une somme maximale de 440 000 euros hors taxes et que les demandes de la société Safran ne correspondent pas au strict coût des travaux de reprise nécessaires des dommages avérés mais à une amélioration de l'ouvrage. Elle s'oppose aux sommes réclamées au titre des frais de maintenance préventive et curative au motif qu'elles sont le résultat du mauvais usage par la société Safran qui n'a pas fait respecter les zones de circulation par les personnes réalisant les opérations de maintenance et d'entretien. Elle note que l'expert n'a accordé aucun crédit à la demande forfaitaire de 33 000 euros au titre d'un surcoût énergétique, ni à celle de 20 000 euros au titre d'un prétendu préjudice moral allégués par la société Safran.
Réponse de la cour
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu (1re Civ., 9 mai 1996, pourvoi n° 94-16.114 ; 2e Civ., 13 janvier 1988, pourvoi n° 86-16.046 ; Com., 10 janvier 2012, pourvoi n° 10-26.837).
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit (2ème Civ., 23 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.200, Bull n° 20; 2e Civ., 29 mars 2006, n° 04-15.776 ; 3ème Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-10.869, Bull n° 20).
L'obligation d'indemnisation intégrale commande d'intégrer les coûts de construction résultant de nouvelles obligations légales intervenues depuis l'évaluation de l'expert sauf si le maître d'ouvrage a reçu les fonds pour faire les travaux avant que cette nouvelle obligation n'entre en vigueur.
La solution réparatoire doit assurer une remise en état pérenne de l'ouvrage.
En l'espèce, les premiers juges ont retenu l'estimation de l'expert à hauteur de 445 000 euros proposée par la société Saretec et qui inclut le rechapage des bâtiments A, B, C et D. Selon l'expert, cette solution prend en compte un total de surfaces de protection lourde plus important que dans la solution mise en 'uvre sur le chantier d'origine que l'expert estime nécessaires à l'usage mais non imputables au sinistre, ramenant l'estimation à 410 000 euros HT.
L'expert a ajouté les frais de maîtrise d''uvre et de bureau de contrôle pour 30 000 euros soit un préjudice valorisé à 440 000 euros HT.
L'expert a estimé que la société Safran devait garder à sa charge les sommes versées pour la maintenance curative et préventive au motif du défaut de respect des zones de circulations. Le tribunal a retenu que ce poste ne relevait pas de la garantie décennale.
La société Safran indique qu'elle a été contrainte d'attendre l'issue de l'expertise judiciaire puis de la première instance, et ainsi percevoir une indemnisation, pour mettre en 'uvre les travaux de réfection conformes au texte en vigueur.
S'agissant du nouveau devis de la société Safran : La société Safran a confié début octobre 2022 à la société B.T. Conseil, la maîtrise d''uvre pour la réfection de la toiture, laquelle a engagé un appel d'offres et retenu le devis de la société Terrazza pour un montant de 651 695,90 euros HT.
Elle fait valoir que ce montant correspond à une solution pérenne qui tient compte de l'augmentation des prix unitaires des matériaux nécessaires à la réfection de la toiture-terrasse et des obligations de la loi dite "Loi Élan" du 23 novembre 2018 et de son décret d'application dit décret Tertiaire du 23 juillet 2019 qui obligent les propriétaires de bâtiments disposant de plus de 1 000 m² d'activité tertiaire à une rénovation énergétique de l'isolation en vue de réaliser une baisse de 40 % de la consommation d'énergie d'ici 2030.
Les nouvelles obligations légales en matière de réduction de la consommation énergétique même si elles étaient connues de la société Safran avant le dépôt du rapport de l'expert et lors de la procédure de première instance doivent être prises en considération sauf à priver la société Safran de son droit à réparation intégrale de son préjudice et ce, d'autant qu'il n'est pas rapporté la preuve que le devis présenté à l'expert n'intégrait pas la majoration du coût des travaux résultant des exigences de rénovations.
Le devis réactualisé produit par la société Safran est établi sur la base d'un CCTP établi société BT Conseil et la solution réparatoire s'inscrit dans la solution technique réparatoire envisagée lors de l'expertise.
Au montant de 651 965,90 euros HT, doivent être ajoutés les honoraires de maîtrise d''uvre de direction de travaux pour 24 200 euros HT et 11 605 euros HT, ceux du coordinateur SPS (sécurité et protection de la santé) pour 4 885 euros HT, ceux du bureau de contrôle les honoraires du bureau de contrôle pour 4 680 euros HT et doit être déduite la somme de 18 954 euros HT correspondant à 13 944 euros HT de "collage support panneaux photovoltaïques" et 5 010 euros HT au titre de la plus-value pour la membrane de 1,8 mm d'épaisseur ; soit un montant total de 678 381,90 euros HT.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qui concerne le montant de la solution réparatoire.
S'agissant des mesures curatives et préventives : l'expert impute leur charge au maître d'ouvrage sans s'expliquer sur le lien entre le défaut d'usage des chemins de circulations et ces mesures. De plus, il est établi que des infiltrations ont eu lieu qui peuvent être à l'origine de ces mesures curatives même si le mauvais usage des chemins de circulation a participé au dommage subi par la société Safran, celle-ci ne doit pas conserver la totalité de ces frais avancés.
La société Safran justifie tant des interventions préventives que curatives depuis 2012 et actualisées à hauteur de 47 995,34 euros HT qui seront intégrées à son préjudice à hauteur de 35 000 euros, la différence sera laissée à la charge de Safran comme étant en lien avec les mesures nécessitées par le mauvais usage qu'elle a fait des circulations et qui ont nécessairement participé à son dommage.
S'agissant des autres demandes relatives au coût énergétique et au préjudice moral : le rapport de la société Gesys est insuffisant pour établir que le surcoût est en lien avec les désordres, et la décision du tribunal sera confirmée sur ce point.
En l'absence d'éléments nouveaux concernant l'indemnisation du préjudice moral de la société Safran, la cour considère que les premiers juges ont fait une exacte appréciation leur décision de rejet sera confirmée.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce que le préjudice de la société Safran sera fixé à la somme de 678 381,90 euros H T au titre des travaux de réfection de la toiture-terrasse du "bâtiment peigne", incluant les frais de maîtrise d''uvre, de bureau d'étude et de coordonnateur SPS, et en ce que les frais de maintenance curative et préventive seront mis à la charge des sociétés responsables à hauteur de 35 000 euros.
6° - Les garanties des assureurs
A- La garantie de la société Axa à l'égard de la société Qualiconsult
Moyens des parties
La société Axa en qualité d'assureur de la société Qualiconsult soutient qu'elle a résilié le contrat par courrier du 24 octobre 2013 à effet au 31 décembre 2013. La réclamation étant intervenue le 19 avril 2018 postérieurement à la résiliation, elle fait valoir qu'elle doit être mise hors de cause.
La société Qualiconsult revendique la garantie de la société Axa qui était son assureur au jour de l'ouverture du chantier conformément aux dispositions de l'article L. 241-1 du code des assurances et elle fait valoir que son assureur ne conteste pas devoir ses garanties au titre des dommages matériels de nature décennale et des frais accessoires, mais conteste la gravité des désordres.
Réponse de la cour
Ce qui n'est pas garanti par l'assurance obligatoire peut faire l'objet de garanties facultatives. Pour celles-ci, il y a notamment lieu d'appliquer les franchises et plafonds prévus par le contrat. Si le tiers lésé prouve l'existence d'un contrat d'assurance de responsabilité décennale, c'est à l'assureur de prouver qu'il ne couvre pas les dommages immatériels consécutifs (1ère Civ., 2 juillet 1991, pourvoi n° 88-18.486, publié).
La réparation des dommages immatériels consécutifs aux désordres n'est pas couverte par l'assurance obligatoire sauf stipulations contraires (3ème Civ. ,11 février 2014, n° 12-35.323).
En l'espèce, les conditions générales du contrat " multi garanties entreprise de construction " couvrent la responsabilité de l'assuré pour les dommages de nature décennale et les dommages immatériels consécutifs subis par le maître de l'ouvrage, le propriétaire ou l'occupant de l'ouvrage ou de l'existant et résultant directement d'un dommage entrainant le versement d'une indemnité d'assurance en application de l'article 8 (responsabilité décennale pour travaux de bâtiment), et de l'article 9 (responsabilité du sous-traitant pour travaux de bâtiment en cas de dommages de nature décennale).
Les conditions particulières mentionnent que la garantie sera maintenue pour les constructions ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier (DROC) pendant la période de validité du contrat, pour autant que la prime correspondante ait été payée à l'assureur.
Le contrat dont les conditions particulières mentionnent une prise d'effet au 1er janvier 1996 a été résilié le 31 décembre 2013.
Compte tenu de la date des travaux, la DROC qui n'est pas produite a nécessairement été effectuée pendant la durée de validité du contrat.
Le jugement sera confirmé en ce que les garanties de la société Axa sont mobilisables au profit de son assurée la société Qualiconsult dans la limite de sa garantie (franchise).
B- La garantie de la société Axa en qualité d'assureur de la société Gecape
Moyens des parties
La société Axa en qualité d'assureur de la société Gecape au titre du contrat " Multi Garanties Entreprise de construction " de la société Gecape à effet du 1er janvier 2006, fait valoir que le coût du chantier ne rentre pas dans le périmètre du contrat et que la condition de délivrance de la garantie n'étant pas respectée, elle ne couvre pas la société Gecape dès lors que celle-ci n'a pas formulé une demande expresse.
Elle précise que le montant prévu au contrat concerne le coût global du chantier et l'opération de construction dans son ensemble.
Elle soutient qu'elle est fondée à opposer une non-garantie en l'absence de respect d'une des conditions de garantie et qu'il ne s'agit pas d'un mécanisme d'application du contrat mais bien de la délimitation contractuelle de celui-ci.
Les sociétés DP.r venant aux droits de la société Entreprise Petit et la société Sicra IDF font valoir que le défaut de déclaration du chantier n'est pas sanctionné par une non-garantie et que cette règle est d'ordre public.
Elles soutiennent que la société Axa a produit tardivement sur sommation, les conditions générales contenant la définition du terme " opération de construction " lequel concerne l'ensemble de travaux à caractère immobilier exécutés entre les dates d'ouverture de chantier et de réception de cette opération. Elles en déduisent que le caractère vague de cette définition ne permet pas d'apprécier l'exigence d'une déclaration spéciale de la part de la société Gecape.
Elles demandent subsidiairement l'application de la réduction proportionnelle pour déclaration inexacte.
Les sociétés DLM Architectes et MAF en sa qualité d'assureur des sociétés DLM Architectes et SLH Ingénierie font valoir que la société Gecape, sous-traitante de la société Sicra IDF n'est intervenue que sur le seul bâtiment F et que la société Axa augmente artificiellement le coût total de l'opération en additionnant tous les travaux et aménagements réalisés directement par la société Safran hors marché de l'entreprise générale et hors maîtrise d''uvre de la société DLM Architectes.
Elles soutiennent que seul le montant des travaux du bâtiment " peigne " doit être pris en compte et que le montant du lot 05-Etanchéité d'un montant de 576 683,42 euros a été décomposé.
La société SMA SA en qualité d'assureur DO et d'assureur décennal des sociétés Sicra IDF et Entreprise Petit venant aux droits de la société Laine Delau fait valoir encore que la société Gecape n'avait aucune raison particulière de déclarer le montant global de l'opération puisque son intervention s'est limitée au bâtiment " peigne " et non à l'ensemble des bâtiments et n'ayant pas excédé le montant prévu aux conditions générales, elle n'avait pas à faire une déclaration spéciale et qu'à tout le moins, seule la règle proportionnelle peut s'appliquer.
Réponse de la cour
Les clauses qui formulent des exigences générales et précises à la charge de l'assuré, auxquelles la garantie de l'assureur est subordonnée, constituent des conditions de la garantie, peu important que la sanction de leur non-respect ne fasse pas l'objet d'une mention expresse (2ème Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 20-22.356). Ce type de clause est indépendant de la réalisation du risque.
La clause 31-3 des conditions générales stipule que toute omission ou déclaration inexacte de la part du souscripteur ou de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance mais, conformément à l'article L. 113-9 du code des assurances, donne droit à l'assureur si elle est constatée après un sinistre de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En l'espèce, la société Axa assure la société Gecape pour ses interventions sur des ouvrages dont le coût global de l'opération de construction n'excède pas 9 200 000 euros HT en France Métropolitaine et DOM.
Si l'assuré participe à des opérations de construction dont le coût unitaire excède ce montant, les garanties du présent contrat pourront toutefois, à sa demande, être délivrées chantier par chantier, après examen d'un dossier technique transmis à l'assureur et accord de l'assuré sur les conditions de garanties proposées par l'assureur.
La société Axa ne produit pas dans son dossier la version complète des conditions générales puisque la pièce produite s'arrête à l'article 36 et ne comprend pas le titre VI incluant les définitions.
L'examen des définitions est donc fait sur la base des articles 37.17-opération de construction " Ensemble des travaux à caractère immobilier exécutés entre les dates d'ouverture de chantier et de réception de cette opération " et 37-5 chantier " ensemble des travaux de réalisation d'un ou plusieurs ouvrages, effectués sur un même site géographique et faisant l'objet d'une même permis de construire initial dans le cas où ce dernier est obligatoire ", reproduits dans les conclusions de la société Sicra IDF.
Le dépassement du coût global de l'opération ne constitue pas une non-garantie mais une condition de modification éventuelle des garanties après déclaration spécifique de l'assuré.
Il appartient donc à l'assureur qui invoque cette clause pour dénier l'application des garanties contractuelles de base de démontrer, outre le manquement de son assuré dans son obligation d'effectuer une déclaration expresse, la connaissance que celui-ci avait du coût global de l'opération et les modifications contractuelles qu'un dépassement aurait pu entraîner.
En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme la société Axa, la définition donnée de l'opération de construction est imprécise, elle-même explique qu'il faut faire une appréciation globale du chantier auquel l'assuré participe, ce qui signifie qu'elle confond chantier et opération de construction, termes qui relèvent de deux définitions différentes au contrat.
Les travaux de la société Gecape n'ont concerné que le bâtiment " peigne " et la société sous-traitante ne pouvait pas déclarer un montant global de l'opération qu'elle ignorait alors qu'elle n'intervenait que sur un seul bâtiment dans le cadre d'une opération qui en concernait cinq sur une parcelle de 30 000 m² environ.
De surcroît le prix du lot 05 a été décomposé.
En conséquence, la société Axa ne peut exciper de la non-garantie contractuelle à l'égard de la société Gecape dont l'intervention s'est limitée à l'étanchéité PVC du bâtiment " peigne " dans le cadre du lot n°5-étanchéité dont le prix n'a pas excédé le montant prévu aux conditions générales.
La société Gecape n'avait donc pas à faire une déclaration spéciale.
La société Axa en qualité d'assureur de la société Gecape ne demande pas à la cour de statuer sur l'application de la réduction proportionnelle estimant ses garanties non mobilisables.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il condamne la société Axa à garantir la société Gecape sous réserve des plafonds et de la franchise contractuelle de 1 697 euros par sinistre.
C- Les garanties des autres assureurs
Moyens des parties
La société SMA SA en sa qualité d'assureur DO et d'assureur en responsabilité décennale de la sociétés Sicra IDF fait valoir que la société Safran n'a formulé aucune demande à son égard en qualité d'assureur DO devant le tribunal. Elle demande la confirmation du jugement à ce titre. Elle conteste sa garantie en qualité d'assureur DO faisant état de non-conformités contractuelles sans atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage et en présence d'un désordre imputable au maître d'ouvrage.
Subsidiairement, elle soutient qu'elle est en droit d'opposer les plafonds et limites de garantie en l'absence de responsabilité décennale.
La MAF en qualité d'assureur de la société SLH Ingénierie ne conteste pas sa garantie.
La société Safran ne conclut pas spécifiquement sur les questions des garanties assurantielles.
Réponse de la cour
En application de l'article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. Sont donc concernés l'architecte, l'entrepreneur, le technicien ou toute autre personne liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage et intervenu en qualité de constructeur de l'ouvrage (article 1792-1 du code civil).
La réparation des dommages immatériels consécutifs aux désordres n'est pas couverte par l'assurance obligatoire. Ce qui n'est pas garanti par l'assurance obligatoire peut faire l'objet de garanties facultatives et pour celles-ci il y a lieu d'appliquer les franchises et plafonds prévus par le contrat.
Les sociétés MAF et SMA SA ne contestent pas leur garantie décennale à l'égard des sociétés SLH Ingénierie et Sicra IDF et elles seront condamnées à garantir leur assuré dans les limites de leur garantie contractuelle.
Comme précisé supra, le jugement sera confirmé en ce qui concerne la garantie de la société Axa à l'égard des sociétés Qualiconsult et Gecape.
8°- Les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile en l'absence de demande spécifique de la société DML Architectes et de son assureur la société Mutuelle des Architectes Français.
En cause d'appel, la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Qualiconsult et de la société Gecape, appelante succombante, ne verra pas sa demande prospérer au titre des dépens ni au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer les dépens d'appel et au titre des frais irrépétibles, la somme de 6 000 euros à la société Betem Ingénierie, 5 000 euros à la société Euromaf assureur de la société Codibat Développement, 5 000 euros à la société DP.r venant aux droits de la société Entreprise Petit venant elle-même aux droits de la société Laine Delau ; 5 000 euros aux sociétés B 27 Codibat et SMABTP, ensemble, 6 000 euros à la société Laplace et Associés et Me [F] de la Selarl MJ Corp en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JM Laplace et Associés.
Les demandes des sociétés Sicra IDF et son assureur SMA SA, Qualiconsult, MAF en qualité d'assureur de la société SLH Ingénierie au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les sociétés DLM Architectes et MAF ne réclament pas de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :
Dit que la responsabilité de la société DLM Architectes est engagée au titre de la responsabilité décennale à l'égard de la société Safran Electronics et Défense,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilités s'effectuera pour la société DLM Architectes et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 15 %,
Condamne la société DML Architectes et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français in solidum avec la société Gecape, la société Qualiconsult, la société Axa France Iard en qualité d'assureur des sociétés Gecape et Qualiconsult et la société SMA à payer à la société Safran Electronics et Défense la somme de 440 000 euros HT au titre des travaux réparatoires, aux dépens et aux frais irrépétibles,
Fixe le préjudice de la société Safran à la somme de 440 000 euros HT au titre des travaux réparatoires,
Rejette l'intégralité des frais de maintenance curative et préventive de la société Safran,
Condamne la société DML Architectes et son assureur la Mutuelle des Architectes Français in solidum avec la société Gecape, la société Qualiconsult, la société Axa France Iard en qualité d'assureur des sociétés Gecape et Qualiconsult, aux entiers dépens qui comprendront ceux exposés en référé et les frais d'expertise,
Condamne la société DML Architectes et son assureur la Mutuelle des Architectes Français in solidum avec la société Gecape, la société Qualiconsult, la société Axa France Iard en qualité d'assureur des sociétés Gecape et Qualiconsult, la Mutuelle des Architectes Français, à payer à la société Safran Electronics et Défense la somme de 15 000 euros HT à la société Safran au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes à l'encontre de la société DLM Architectes et de son assureur la société Mutuelle des Architectes Français,
Dit que les demandes de la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Qualiconsult et de la société Gecape à l'encontre de la société Euromaf en qualité d'assureur de la société Codibat Développement sont irrecevables,
Dit que les demandes d'inscription de créance au passif des liquidations judiciaires des sociétés SLH Ingénierie et JM Laplace et Associés sont irrecevables,
Dit que la demande d'actualisation de la société Safran Electronics & Défense relative à la solution réparatoire est recevable,
Fixe la part de responsabilité de la société Sicra IDF dans la réalisation du dommage de la société Safran Electronics et Défense à 10 %,
Fixe la part de responsabilité de la société SLH Ingénierie dans la réalisation du dommage de la société Safran Electronics et Défense à 5 %,
Fixe le montant de la solution réparatoire de la société Safran Electronics et Défense à la somme de 678 381,90 euros HT incluant les frais de maîtrise d''uvre, de bureau de contrôle et de coordonnateur SPS,
Dit que le montant de la condamnation in solidum prononcée par le tribunal au titre des travaux réparatoire est portée à 678 381,90 euros HT au lieu de 440 000 euros HT au profit de la société Safran Electronics et Défense,
Condamne en conséquence la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société SLH Ingénierie in solidum avec la société Gecape, son assureur la société Axa France IARD, la société Qualiconsult, son assureur la société Axa France IARD, la société Sicra IDF, son assureur la société SMA SA à payer à la société Safran Electronics et Défense la somme de 678 381,90 euros HT au titre des travaux réparatoires,
Condamne in solidum la société Gecape et son assureur la société Axa France IARD, la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France IARD, la société Sicra IDF et son assureur SMA SA et la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société SLH Ingénierie à payer à la société Safran Electronics et Défense la somme de 35 000 euros au titre des coûts de maintenance préventive et curative,
Dit que la Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société SLH Ingénierie sera incluse dans la condamnation prononcée par le tribunal au titre des recours des constructeurs condamnés et de leurs assureurs entre eux, à proportion de sa part de responsabilité de 5 %,
Dit que la condamnation prononcée par le tribunal au titre des recours en garantie entre les constructeurs et les assureurs inclut la part de responsabilité mise à la charge de la société Sicra IDF de 10 %,
Rejette en cause d'appel, les demandes de la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Qualiconsult et de la société Gecape, au titre des dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Axa France IARD aux dépens d'appel,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Qualiconsult et de la société Gecape à payer au titre des frais irrépétibles, la somme de 6 000 euros à la société Betem Ingénierie ; 5 000 euros à la société Euromaf assureur de la société Codibat Développement ; 5 000 euros à la société DP.r venant aux droits de la société Entreprise Petit venant elle-même aux droits de la société Laine Delau ; 5 000 euros aux sociétés B 27 Codibat et SMABTP, ensemble ; 6 000 euros à la société Laplace et Associés et Me [F] de la Selarl MJ Corp en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JM Laplace et Associés et Associés,
Rejette les demandes des sociétés Sicra IDF et de son assureur SMA SA, Qualiconsult, MAF en qualité d'assureur de la société SLH Ingénierie au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
La greffière, La présidente de chambre,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 16 MAI 2025
(n° /2025, 46 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15422 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGK4G
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juillet 2022 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/12501
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société QUALICONSULT et de GECAPE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 21]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
INTIMÉS
MAITRE [N] [C] SELARL MJ CORP en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JM LAPLACE ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
S.A.S. JM LAPLACE ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
S.A. BETEM INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
S.A.S. DLM ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 22]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
S.A. EUROMAF en sa qualité d'assureur de la société CODIBAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
S.A.S. SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Katia Boneva-Desmicht, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Rosaline CARNOY, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. DP.r, venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT, venant elle-même aux droits de la société LAINE DELAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Localité 25]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Eric SPAETH, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 21]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Eric SPAETH, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. QUALICONSULT prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 18]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Virginie SPOERRY, avocat au barreau de PARIS
SA SMA SA en sa qualité d'assureur DO et CNR de SICRA IDF et ENTREPRISE PETIT venant aux droits de la société LAINE DELAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 15]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
SAS B27 CODIBAT CODIBAT DEVELOPPEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 23]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS
société d'assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP en sa qualité d'assureur de la société B27 CODIBAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 15]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. GECAPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Maître [K] [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la SA SLH INGENIERIE, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 24]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 1er décembre 2022 à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère,
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sylvie Delacourt dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRÊT :
- réputé contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 31 janvier 2025, prorogé jusqu'au 16 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Safran Electronics et Défense (la société Safran) a entrepris des travaux de réhabilitation, de construction, d'aménagement et d'extension de son site situé [Adresse 2] à [Localité 27].
Elle a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage (DO) auprès de la société Sagena.
Sont intervenues à l'opération :
la société DLM Architectes en qualité de maître d''uvre,
la sociétés Codibat Développement en qualité de cabinet d'études techniques, assurée par la SMABTP et la société Euromaf en qualité d'assureur responsabilité civile, et formant un groupement momentané d'entreprises solidaires avec la société DLM Architectes pour la maîtrise d''uvre de conception,
la société SLH Ingénierie, assurée par la MAF et formant un groupement momentané d'entreprises solidaires avec la société DLM Architectes pour la maîtrise d''uvre d'exécution,
la société JM Laplace et Associés en qualité d'assistante à maîtrise d'ouvrage,
les sociétés Sicra Ile-de-France (la société Sicra IDF) et Entreprise Petit (celle-ci venant aux droits de la société Laine Deleau) ayant souscrit un marché d'entreprise et assurées par la SMA SA,
la société Qualiconsult en qualité de contrôleur technique, assurée par la société Axa France IARD (la société Axa) ;
la société Gecape, spécialisée dans l'isolation et les systèmes d'étanchéité, en qualité de sous-traitant de la société Sicra IDF, assurée par la société Axa, chargée de l'étanchéité-membrane du bâtiment " peigne ".
Le 15 septembre 2009, l'ouvrage a été réceptionné.
Des désordres sur certaines terrasses sur l'un des bâtiments du site (bâtiment " peigne " composé de 5 zones distinctes A, B, C, D et F) étant apparus, la société Safran a assigné en référé, en janvier 2018, les participants à l'acte de construire.
Le 27 mars 2018, le juge des référés a désigné M. [G] en qualité d'expert.
Les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Euromaf, second assureur de la société Codibat Développement, selon ordonnance du 4 juillet 2018 et à la société Qualiconsult par ordonnance du 10 août 2018.
Le 12 juin 2019, l'expert a déposé son rapport.
Les 12, 15, 18, 19 et 25 octobre 2018, la société DLM Architectes a assigné certains constructeurs et leurs assureurs aux fins d'appel en garantie.
La société Safran a assigné les participants à l'acte de construire ainsi que leurs assureurs après dépôt du rapport d'expertise.
Les instances ont été jointes.
D'autres appels en garantie ont également été joints.
Par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare irrecevables les demandes formées contre la société Betem Ingénierie ;
Déclare irrecevable la demande d'inscription de créance de la société Safran Electronics et Défense au passif de la société SLH Ingénierie ;
Met hors de cause la société Qualiconsult Exploitation ;
Dit que la responsabilité des sociétés Sicra IDF Ile-de-France, Qualiconsult et DLM Architectes sont engagées au titre de la garantie décennale à l'égard de la société Safran Electronics et Défense ;
Dit que la responsabilité de la société Gecape est engagée au titre de la responsabilité quasi-délictuelle â l'égard de la société Safran Electronics et Défense ;
Met hors de cause les sociétés Codibat Développement et JM Laplace et Associés,
Condamne in solidum la société Gecape, la société Axa, la société DLM Architectes, la MAF, la société Qualiconsult, la société Axa, la société Sicra IDF Ile-de-France et la SMA à payer à la société Safran Electronics et Défense la somme de 440 000 euros H.T. au titre des travaux réparatoires ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés le partage des responsabilités s'effectuera de la manière suivante :
- la société Gecape et son assureur la société Axa : 60 % ;
- la société DLM Architectes et son assureur la MAF : 15 % ;
- la société Qualiconsult et son assureur la société Axa : 25 % ;
Condamne dans leurs recours entre eux la société Gecape, la société DLM Architectes, la société Qualiconsult et la société Sicra IDF Ile-de-France, et leurs assureurs respectifs, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
Condamne in solidum la société Gecape, la société Axa, la société DLM Architectes, la MAF, la société Qualiconsult et la société Axa aux entiers dépens qui comprendront ceux exposés en référé et les frais d'expertise ;
Condamne in solidum la société Gecape, la société Axa, la société DLM Architectes, la MAF, la société Qualiconsult et la société Axa au paiement d'une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus;
Admet Me Bellon, Me Le Gue et Me Launey au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement ;
Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration en date du 26 août 2022, la société Axa, en qualité d'assureur de la société Qualiconsult et de la société Gegape a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
la société Safran Electronics et Défense,
la société Entreprise Petit venant aux droits de la société Laine Deleau,
la société Sicra IDF Ile-de-France,
la société SMA SA, assureur dommages-ouvrage et des sociétés Sicra IDF Ile-de-France et Entreprise Petit,
la société B 27 Codibat, exerçant sous le nom commercial Codibat Développement,
la SMABTP, assureur de la société Codibat Développement,
la société Qualiconsult,
la société Gecape,
la société Betem Ingénierie,
- Me [Z] en qualité de liquidateur de la société SLH Ingénierie,
- la société DLM Architectes,
- la MAF, assureur des sociétés DLM Architectes et SLH Ingénierie,
- la société JM Laplace et Associés,
- la société Euromaf.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2023, la société Axa en qualité d'assureur de la société Qualiconsult demande à la cour de :
A titre principal :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé les garanties de la société Axa mobilisables,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Axa,
Statuant à nouveau,
Juger que les garanties souscrites par la société Qualiconsult auprès de la société Axa ne sont pas mobilisables,
Juger que la responsabilité de la société Qualiconsult ne saurait être engagée dans cette affaire,
Prononcer en conséquence la mise hors de cause de la société Axa, assureur de la société Qualiconsult,
Débouter toutes parties des demandes qui seraient formées à l'encontre de la société Axa, assureur de la société Qualiconsult,
A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement sur la question de la mobilisation des garanties Axa :
Sur le quantum des condamnations :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a limité le quantum des condamnations à hauteur de 440 000 euros HT,
Statuant à nouveau,
Débouter la société Safran et toutes autres parties, de plus amples réclamations,
Sur les recours,
Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause des sociétés Sicra IDF, Codibat et DLM Architectes,
Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à l'encontre de la société Qualiconsult à hauteur de 25%,
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum et avec exécution provisoire, les sociétés Sicra IDF, DLM Architectes, Codibat Développement, SMA SA, MAF, Euromaf et SMABTP, mais également la société Safran, à relever indemne et à garantir la société Axa de toutes condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre, en principal, frais, intérêts et capitalisation des intérêts,
En toute hypothèse,
Juger la société Axa bien fondée à opposer à l'assuré et aux tiers qui invoquent le bénéfice du contrat, les franchises définies au contrat, variables selon les garanties souscrites, à revaloriser selon les modalités fixées au contrat,
Condamner tout succombant à régler à la société Axa, assureur Qualiconsult, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Grappotte Benetreau, sur le fondement de l'article 699 code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2023, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Gecape demande à la cour de :
A titre principal :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé les garanties de la société Axa mobilisables,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Axa,
Statuant à nouveau,
Juger que les garanties souscrites par la société Gecape auprès de la société Axa ne sont pas mobilisables,
Juger que la responsabilité de la société Gecape ne saurait être engagée,
Prononcer en conséquence la mise hors de cause de la société Axa, assureur de la société Gecape,
Débouter toutes parties des demandes qui seraient formées à l'encontre de la société Axa, assureur de la société Gecape,
A titre subsidiaire
Sur le quantum des condamnations :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a limité le quantum des condamnations à hauteur de la somme de 440 000 euros HT,
Limiter le préjudice allégué par la société Safran à hauteur de la somme 440 000 euros HT,
Débouter la société Safran et toutes autres parties, de plus amples réclamations,
Sur les recours,
Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause des sociétés Sicra IDF, Codibat Développement et DLM Architectes,
Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à l'encontre de la société Gecape à hauteur de 60%,
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum les sociétés Sicra IDF, DLM Architectes, Codibat Développement, SMA SA, MAF, Euromaf et SMABTP, mais également la société Safran, à relever indemne et à garantir indemne la société Axa de toutes condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre, en principal, frais, intérêts et capitalisation des intérêts,
En toute hypothèse,
Juger la compagnie Axa bien fondée à opposer à l'assuré et aux tiers qui invoquent le bénéfice du contrat, les franchises définies au contrat, variables selon les garanties souscrites, à revaloriser selon les modalités fixées au contrat,
Condamner tout succombant à régler à la compagnie Axa, assureur de la société Gecape, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Grapotte Benetreau sur le fondement de l'article 699 code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, la société DLM Architectes et la MAF en qualité d'assureur de la société DLM Architectes et d'assureur de la société SLH Ingénierie demandent à la cour de :
Déclarer mal fondée la société Axa en tant qu'assureur de la société Gecape et la société Axa en tant qu'assureur de Qualiconsult en toutes ses conclusions,
L'en débouter ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés Gecape, Qualiconsult et la garantie de la société Axa en sa double qualité ;
Recevoir les sociétés DLM Architectes et MAF en leur appel incident et y faisant droit,
Infirmer le jugement et mettre purement et simplement hors de cause les sociétés DLM Architectes et MAF son assureur ;
Juger que la société DLM Architectes n'a pas engagé sa responsabilité en tant que maître d''uvre d'exécution ;
Si par impossible une quelconque condamnation était prononcée contre les sociétés DLM Architectes et MAF au titre de la conception,
Condamner in solidum les sociétés Gecape et son assureur Axa, Codibat et son assureur la SMABTP, Qualiconsult et son assureur Axa, Sicra IDF et la société DP.r venant aux droits de l'Entreprise Petit et leur assureur SMA SA à relever et garantir intégralement les sociétés DLM Architectes et MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées ou maintenues à leur encontre au profit de l'une quelconque des parties à l'instance en principal, intérêts, frais et dépens.
En ce qui concerne la société MAF assureur de la société SLH, condamner in solidum les sociétés Gecape et son assureur Axa, Codibat et son assureur la SMABTP, Qualiconsult et son assureur Axa, Sicra IDF et la société DP.r venant aux droits de la société Entreprise Petit et leur assureur SMA SA à relever et garantir intégralement ou à hauteur minimale de 85% la société MAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens ;
Déclarer mal fondées les demandes et les moyens développés par la société Codibat Développement, la société DP.r venant aux droits de la société Entreprise Petit, la société Sicra IDF, la société Qualiconsult, SMA SA assureur de la société Entreprise Petit devenue DP.r et de la société Sicra IDF, SMABTP assureur de la société Codibat Développement et la société Safran et les en débouter ;
Faire droit aux appels en garantie comme développés plus haut,
Statuer ce que de droit sur la demande de condamnation sollicitée par la société Betem Ingénierie contre la société Axa ;
Rejeter intégralement les demandes de confirmation du jugement présentées par la société Safran ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant des sommes allouées à la société Safran la somme de 440 000 euros HT ;
Rejeter les sommes sollicitées au titre du surcoût énergétique, de la maintenance curative, du préjudice moral, de la majoration de la maîtrise d''uvre et des protections ;
Juger que sur ce montant et toute autre somme qui lui serait allouée, la société Safran devra garder à sa charge une quote-part d'au moins 20% compte tenu de son immixtion en tant que sachant au stade de la conception du chantier si un problème de conception était retenu ;
Rejeter toute autre somme à quelque titre que ce soit ;
Rejeter en tout état de cause la majoration de l'article 700 du code de procédure civile
passé de 15 000 euros dans le jugement à 60 000 euros le 21 février 2023 et à 289 065,37 euros le 30 juin 2023, quel que soit le montant réel des sommes exposées ;
Condamner tout contestant en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, la société Betem Ingénierie demande à la cour de :
Sur l'appel de la société Axa,
Constatant l'absence de toute demande de condamnation au préjudice de la société Betem Ingénierie ;
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle n'a prononcé aucune condamnation au préjudice de la société Betem Ingénierie ;
En toutes hypothèses,
Rejeter toute demande de la société Axa, en sa double qualité d'assureur des sociétés Qualiconsult d'une part et Gecape d'autre part,
Sur l'appel incident de la société Safran,
À titre principal :
Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la société Safran en ses demandes au préjudice de la société Betem Ingénierie comme ne venant pas aux droits de la société SLH Ingénierie,
A titre subsidiaire :
Juger irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par la société Safran pour cause de forclusion décennale,
Débouter, en conséquence, la société Safran de l'intégralité de ses demandes présentées au préjudice de la société Betem Ingénierie,
A titre très subsidiaire :
Juger inopposable les termes du rapport de l'expert judiciaire à la société Betem Ingénierie ;
Débouter, en conséquence, la société Safran de ses demandes présentées au préjudice de la société Betem Ingénierie,
A titre infiniment subsidiaire :
Débouter la société Safran de sa demande de condamnation in solidum et limiter la part de la société SLH Ingénierie à la somme de 73 000 euros,
Condamner toute partie à relever et garantir la société Betem Ingénierie de toute somme à laquelle elle serait condamnée au-delà de cette somme et, plus généralement, de la part qui lui sera attribuée,
Condamner, en toutes hypothèses, la MAF à relever et garantir indemne la société Betem Ingénierie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au préjudice de la société Betem Ingénierie,
Plus généralement,
Confirmant la décision entreprise,
Rejeter toute demande de toute partie au préjudice de la société Betem Ingénierie,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société Axa et la société Safran à payer à la société Betem Ingénierie la somme de 6 000 euros à titre d'indemnisation de ses frais irrépétibles de justice,
Condamner in solidum la société Axa et la société Safran aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Baechlin, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023 la société DP.r venant aux droits de la société Entreprise Petit et la société Sicra IDF demandent à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Codibat Développement et SLH Ingénierie et condamner in solidum la société Sicra IDF et son assureur la SMA SA à payer la somme de 440 000 euros HT à la société Safran, ainsi qu'à garantir les sociétés Gecape, DLM Architectes et Qualiconsult " à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée " ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'obligation de garantie due par la société Axa à son assurée la société Gecape ;
Débouter les sociétés Safran, DLM Architectes et la MAF, Qualiconsult, B 27 Codibat, SMABTP, Axa, Me [F] ès qualités, Betem Ingénierie, Me [Z] ès qualités, la société Euromaf, de toutes leurs demandes formées à l'encontre des concluantes, à quelque fin qu'elles tendent ;
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société Gecape, la société Axa en sa qualité d'assureur de Gecape et de Qualiconsult, la société DLM Architectes, Me [Z] ès qualités de liquidateur de SLH Ingénierie et la MAF, les sociétés Qualiconsult, Codibat Développement et SMABTP à relever et garantir les sociétés Sicra IDF et DP.r de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et dépens, au bénéfice de Safran ou de toute autre partie, au titre des désordres, malfaçons, préjudices matériels et immatériels ayant fait l'objet des opérations d'expertise de M. [G],
Condamner in solidum les sociétés Safran, DLM Architectes, MAF, Qualiconsult, Codibat Développement, Me [Z], ès qualités de liquidateur de SLH Ingénierie, Gecape, la société Axa à payer aux sociétés Sicra IDF et DP.r la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, la société Qualiconsult demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Qualiconsult, in solidum avec son assureur la société Axa, la société Gecape et son assureur Axa, la société DLM Architectes et son assureur la MAF, la société Sicra IDF et son assureur la société SMA SA à indemniser la société Safran au titre des préjudices allégués ;
Sur ce :
Débouter la société Safran, la société SMA SA, la société Sicra IDF, la société DLM Architectes et son assureur la MAF, à l'instar de tout demandeur en garantie, de leurs prétentions à l'égard de la société Qualiconsult, en l'absence de démonstration d'un manquement du contrôleur technique à une de ses missions, en lien direct et exclusif avec les dommages allégués ;
En conséquence :
Prononcer la mise hors de cause de la société Qualiconsult ;
A titre subsidiaire en cas de condamnation :
Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum à l'encontre de la société Qualiconsult, contrôleur technique ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a écarté toute prise en charge du sinistre par la société Sicra IDF et son assureur la SMA, la MAF prise en sa qualité d'assureur de la société SLH Ingénierie, la société JM Laplace et Associés, la société Codibat Développement aujourd'hui B 27 Codibat, in solidum avec ses assureurs Euromaf et SMABTP ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la quote-part finale de la société Qualiconsult à hauteur de 25 % du sinistre ;
Sur ce :
Limiter toute quote-part éventuelle de responsabilité de la société Qualiconsult à 10% du montant des dommages ;
Débouter la société Safran de sa nouvelle demande à hauteur de 683 391,90 euros HT comme étant irrecevable ;
Débouter la société Safran de son appel incident ;
Débouter la société Safran, à l'origine d'une partie de ses préjudices, du montant de ses demandes indemnitaires,
Condamner la société Axa à prendre en charge les conséquences de la responsabilité décennale de la société Qualiconsult, en principal, intérêts et frais, et à la relever et garantir de toutes condamnations qui interviendrait à son encontre ;
Sur ce :
Confirmer le jugement qui a condamné la société Axa à garantir la société Qualiconsult et à indemniser les requérants ;
Débouter la société Axa ès qualités d'assureur de Qualiconsult et de la société Gecape de ses conclusions d'appel, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
Débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Qualiconsult;
Condamner la société Gecape in solidum avec son assureur Axa, la société Sicra IDF in solidum avec son assureur la société SMA SA, la MAF ès qualités d'assureur de la société SLH Ingénierie, la société JM Laplace et Associés, la société B27 Codibat in solidum avec ses assureurs Euromaf et SMABTP, la société DLM Architectes in solidum avec son assureur la MAF, ainsi que la société Axa assureur de la société Qualiconsult, à relever indemne et garantir la société Qualiconsult de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais, intérêts et article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Gecape in solidum avec son assureur Axa, la Sicra IDF in solidum avec son assureur la SMA, la MAF ès qualités d'assureur de la société SLH Ingénierie, la société JM Laplace et Associés, la société B27 Codibat in solidum avec son assureur la SMABTP, la société DLM Architectes in solidum avec son assureur la MAF, ainsi que la société Axa assureur de la société Qualiconsult, à payer à la société Qualiconsult une somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner toute partie succombante à tous les dépens de l'instance, dont distraction au profit de la Me Launey de la SCP Raffin & Associés, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile qui seront recouvrés pour ceux la concernant par la Selarl 2H avocats prise en la personne de Me [S] et ce, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023 la société Safran demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée la société Safran en ses demandes,
Y faisant droit,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er juillet 2022 en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés Sicra IDF, Qualiconsult, DLM Architectes, Gecape au titre de la garantie décennale à l'égard de la société Safran ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er juillet 2022 en ce qu'il a condamné in solidum la société Gecape, la société Axa, la société DLM Architectes, la MAF, la société Qualiconsult, la société Sicra IDF et la SMA SA à indemniser la société Safran titre des travaux réparatoires ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er juillet 2022 en ce qu'il a dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er juillet 2022 en ce qu'il a condamné in solidum la société Gecape, la société Axa, la société DLM Architectes, la MAF et la société Qualiconsult aux entiers dépens qui comprennent ceux exposés en référé et les frais d'expertise ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er juillet 2022 en ce qu'il a condamné in solidum la société Gecape, la société Axa, la société DLM Architectes, la MAF et la société Qualiconsult au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er juillet 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Safran contre la société Betem Ingénierie ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er juillet 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'inscription de créance de la société passif de la société SLH Ingénierie ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er juillet 2022 en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés B27 Codibat, DLM Architectes (en qualité de maîtrise d''uvre de conception) et JM Laplace et Associés ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er juillet 2022 en ce qu'il a limité l'indemnisation de la société Safran au titre des travaux réparatoires à la somme de 440 000 euros HT ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er juillet 2022 en ce qu'il a débouté la société Safran de ses demandes au titre de la prise en charge des dépenses de maintenance préventive et curative, du surcoût énergétique et du préjudice moral;
En conséquence,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Déclarer solidairement responsable les sociétés DLM Architectes, Qualiconsult, Gecape, Sicra IDF, DP.r, B27 Codibat, SLH Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Betem Ingénierie, et JM Laplace et Associés, des désordres observés sur la toiture-terrasse du "bâtiment peigne" de la société Safran,
Condamner, à titre principal, in solidum les sociétés DLM Architectes, Qualiconsult, Gecape, Sicra IDF, DP.r, B27 Codibat, SLH Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Betem Ingénierie, et JM Laplace et Associés et les assureurs la MAF, Axa, SMA SA, SMABTP et Euromaf à payer à la société Safran la somme de 678 381,90 euros HT au titre des travaux de réfection de la toiture terrasse du "bâtiment peigne",
Condamner, à titre subsidiaire, in solidum les sociétés DLM Architectes, Qualiconsult, Gecape, Sicra IDF, DP.r, B27 Codibat, SLH Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Betem Ingénierie et JM Laplace et Associés, et les assureurs la MAF, Axa, SMA, SMABTP et Euromaf, à payer à la société Safran la somme de 485 050 euros HT au titre des travaux de réfection de la toiture terrasse du "bâtiment peigne", indexée sur l'indice BT53 (Index du Bâtiment - Etanchéité) entre le 12 juin 2019, date du rapport d'expertise, et la date du paiement effectif de ladite somme à Safran,
Condamner in solidum les sociétés DLM Architectes, Qualiconsult, Gecape, Sicra IDF, DP.r, B27 Codibat, SLH Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Betem Ingénierie et JM Laplace et Associés, et les assureurs la MAF, Axa, SMA, SMABTP et Euromaf, à payer à la société Safran la somme de 47 995,34 euros HT, sauf à parfaire, au titre des dépenses de maintenance curative et préventive ;
Condamner in solidum les sociétés DLM Architectes, Qualiconsult, Gecape, Sicra IDF, DP.r, B27 Codibat, SLH Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Betem Ingénierie et JM Laplace et Associés, et les assureurs la MAF, Axa, SMA, SMABTP et Euromaf, à payer à la société Safran la somme de 33 000 euros HT, sauf à parfaire, au titre du surcoût énergétique ;
Condamner in solidum les sociétés DLM Architectes, Qualiconsult, Gecape, Sicra IDF, DP.r, B27 Codibat, SLH Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Betem Ingénierie et JM Laplace et Associés et les assureurs la MAF, Axa, SMA, SMABTP et Euromaf, à payer à la société Safran somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Fixer la créance de la société Safran à hauteur des condamnations qui seront prononcées à l'encontre de la société JM Laplace et Associés ;
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement sur le caractère décennal des désordres,
Déclarer que les sociétés DLM Architectes, Qualiconsult, Gecape, Sicra IDF, DP.r, B27 Codibat, SLH Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Betem Ingénierie, et JM Laplace et Associés ont engagé leur responsabilité contractuelle vis-à-vis de Safran ;
En conséquence :
A titre principal,
Condamner in solidum les sociétés DLM Architectes, Qualiconsult, Gecape, Sicra IDF, DP.r, B27 Codibat, SLH Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Betem Ingénierie et JM Laplace et Associés et les assureurs la MAF, Axa, SMA, SMABTP et Euromaf, à payer à la société Safran la somme de 678 381,90 euros HT au titre des travaux de réfection de la toiture terrasse du "bâtiment peigne" ;
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum les sociétés DLM Architectes, Qualiconsult, Gecape, Sicra IDF, DP.r, B27 Codibat, SLH Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Betem Ingénierie et JM Laplace et Associés et les assureurs la MAF, Axa, SMA, SMABTP et Euromaf, à payer à la société Safran la somme de 485 050 euros HT au titre des travaux de réfection de la toiture terrasse du "bâtiment peigne", indexée sur l'indice BT53 (Index du Bâtiment - Etanchéité) entre le 12 juin 2019, date du rapport d'expertise et la date du paiement effectif de ladite somme à Safran;
Condamner in solidum les sociétés DLM Architectes, Qualiconsult, Gecape, Sicra IDF, DP.r, B27 Codibat, SLH Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Betem Ingénierie et JM Laplace et Associés et les assureurs la MAF, Axa, SMA, SMABTP et Euromaf, à payer à la société Safran la somme de 47 995,34 euros HT, sauf à parfaire, au titre des dépenses de maintenance curative et préventive ;
Condamner in solidum les sociétés DLM Architectes, Qualiconsult, Gecape, Sicra IDF, DP.r, B27 Codibat, SLH Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Betem Ingénierie et JM Laplace et Associés et les assureurs la MAF, Axa, SMA, SMABTP et Euromaf, à payer à la société Safran la somme de 33 000 euros HT, sauf à parfaire, au titre du surcoût énergétique ;
Condamner in solidum les sociétés DLM Architectes, Qualiconsult, Gecape, Sicra IDF, DP.r, B27 Codibat, SLH Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Betem Ingénierie et JM Laplace et Associés et les assureurs la MAF, Axa, SMA, SMABTP et Euromaf, à payer à la société Safran la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Fixer la créance de la société Safran à hauteur des condamnations qui seront prononcées à l'encontre de la société JM Laplace et Associés ;
Dans l'hypothèse où la société Betem Ingénierie ne serait pas considérée comme le repreneur de la société SLH Ingénierie,
Fixer la créance de la société Safran à hauteur des condamnations qui seront prononcées à l'encontre de la société SLH Ingénierie représentée par Me [Z], tant sur le fondement de la garantie décennale que sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
En toute hypothèse,
Débouter les sociétés défenderesses de l'intégralité de leur demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Safran;
Condamner in solidum les sociétés DLM Architectes, Qualiconsult, Gecape, Sicra IDF, DP.r, B27 Codibat, SLH Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Betem Ingénierie et JM Laplace et Associés et les assureurs la MAF, Axa, SMA, SMABTP et Euromaf, à payer à la société Safran la somme de 289 065,33 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés DLM Architectes, Qualiconsult, Gecape, Sicra IDF, DP.r, B27 Codibat, SLH Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Betem Ingénierie et JM Laplace et Associés et les assureurs la MAF, Axa, la SMA, SMABTP et Euromaf, aux entiers dépens, en ce compris la rémunération du technicien expert, M. [G], conformément à l'article 695, 4° du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, la SMABTP et la société B27 Codibat anciennement dénommée Codibat Développement demandent à la cour de :
Recevoir la société B27 Codibat et la SMABTP en leurs conclusions ;
Les y déclarer bien fondées ;
A titre principal,
Juger que les désordres allégués par la société Safran ne sont pas imputables à la société B27 Codibat ;
Juger que la société B27 Codibat n'a pas engagé sa responsabilité au titre des désordres allégués ;
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté toutes présentées à l'encontre de la société B27 Codibat et son assureur, la SMABTP ; (sic)
Débouter la société Safran, la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Gecape et de la société Qualiconsult, la société Qualiconsult, la société Sicra IDF, la société DP.r, la société DLM Architectes et la MAF, la société Betem Ingénierie, la société JM Laplace et Associés, la société Euromaf ainsi que tout autre concluant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société B27 Codibat et de la SMABTP ;
Y ajoutant,
Condamner in solidum la société Safran, la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Gecape et de la société Qualiconsult, la société Gecape, la société Qualiconsult, la société Sicra IDF, la société DP.r à payer à la société Codibat Développement et la SMABTP une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu'il a estimé le coût des travaux réparatoires du complexe d'étanchéité à la somme de 440 000 euros HT, conformément aux conclusions de l'expert judiciaire ;
Débouter la société Safran de sa demande d'actualisation du préjudice matériel ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Safran de sa demande formulée au titre du coût de la maintenance préventive et curative ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Safran de sa demande formulée au titre du surcoût énergétique ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Safran de sa demande formulée au titre du préjudice moral ;
Juger que la part de responsabilité de la société B27 Codibat ne pourra excéder 5 % du quantum des préjudices retenus ;
Condamner in solidum la société Sicra IDF, la société DP.r, la société Gecape, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Gecape, la société Qualiconsult, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Qualiconsult, la société DLM Architectes, la MAF, en sa qualité d'assureur de la société DLM Architectes et de la société SLH à relever et garantir la société B27 Codibat et la SMABTP de toutes sommes mises à leur charge par l'arrêt à intervenir tant en principal, intérêts, frais qu'accessoires ;
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter la société Safran de toutes demandes au titre des préjudices immatériels (surcoût énergétiques et préjudice moral) en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SMABTP ;
Condamner la société Euromaf à relever et garantir la société Codibat Développement de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre d'un surcoût énergétique et/ou d'un préjudice moral ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société Sicra IDF, la société DP.r, la société Gecape, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Gecape, la société Qualiconsult, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Qualiconsult, la société DLM Architectes, la MAF, en sa qualité d'assureur de la société DLM Architectes et de la société SLH à payer à la société B27 Codibat et la SMABTP une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2023, la société SMA en qualité d'assureur DO et d'assureur en responsabilité décennale des sociétés Sicra IDF et Entreprise Petit venant aux droits de la société Laine Delau, demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
A titre principal mis hors de cause la SMA SA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la société Entreprise Petit, en ne prononçant aucune condamnation à son encontre sur ces deux titres ;
- limité le quantum des préjudices de la société Safran à hauteur de 440 000 euros HT, au titre des travaux réparatoires, conformément au rapport d'expertise judiciaire ;
- débouté la société Safran de ses autres demandes plus amples ou contraires formulées à l'encontre de la SMA SA, en sa double qualité d'assureur dommages ouvrage et assureur des sociétés Sicra IDF et Entreprise Petit ;
- condamné in solidum les sociétés Gecape, Axa, DLM Architectes, MAF, Qualiconsult et Axa, son assureur, à relever et garantir intégralement des condamnations prononcées à l'encontre de la SMA SA, en sa qualité d'assureur décennal de la société Sicra IDF ;
Par conséquent,
Débouter la société Axa, en ses qualités d'assureur des sociétés Qualiconsult et Gecape, DLM Architectes, la MAF ou toutes autres parties, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, formulées à l'encontre de la SMA SA, en sa qualité d'assureur Sicra IDF;
Débouter la société Safran, ou toutes autres parties, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires formulés à l'encontre de la SMA SA, en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage et assureur des sociétés Sicra IDF et Entreprise Petit ;
Débouter la société DLM Architectes et son assureur la MAF ou toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires formulées à l'encontre de la SMA SA, en sa qualité d'assureur Sicra IDF;
A titre subsidiaire,
Juger que la société Safran, la société Axa, tant en sa qualité d'assureur de la société Gecape qu'en sa qualité d'assureur de la société Qualiconsult, et toutes les autres parties ne formulent aucune demande à l'encontre de la SMA SA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
Juger que la société Axa, tant en sa qualité d'assureur de la société Gecape qu'en sa qualité d'assureur de la société Qualiconsult, ne formulent plus aucune demande à l'encontre de la SMA SA, en sa qualité d'assureur en responsabilité civile de la société Entreprise Petit ;
Juger que les sociétés Safran, DLM Architectes, MAF, ainsi que les autres parties, sollicite la condamnation de la société Entreprise Petit et de la SMA SA, son assureur en responsabilité décennale, sans justifier ses prétentions ;
Juger que la société Entreprise Petit, titulaire du marché d'entreprise, n'est aucunement intervenue sur le lot étanchéité ;
Juger que la responsabilité sur le fondement de la garantie décennale de la société Entreprise Petit ne peut pas être retenue ;
En conséquence,
Mettre hors de cause la SMA SA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et en responsabilité décennale de la société Entreprise Petit ;
Juger que les désordres dénoncés par la société Safran ne sont que de simples non conformités contractuelles ;
Juger que les désordres dénoncés par la société Safran n'ont fait l'objet d'aucune réserve lors de la réception de l'ouvrage ;
Juger que les désordres dénoncés par la société Safran ne portent en aucun cas atteinte tant à la destination de l'ouvrage qu'à sa solidité ;
Juger que la société Safran est en partie responsable des désordres qu'elle a énoncé en ce qu'elle a fait un " mauvais usage " de l'ouvrage construit ;
En conséquence,
Mettre hors de cause, la SMA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage en ce qu'elle est recevable à ne pas prendre en charge les sinistres déclarés ;
Juger que la cause des désordres est une non-conformité contractuelle de la part de la société Gecape ;
Juger que cette non-conformité contractuelle n'a pas fait l'objet de réserve lors de la réception de l'ouvrage ;
Juger que ladite non-conformité n'a eu aucune conséquence en ce qu'elle n'a causé aucune gêne, et ne compromet pas ainsi la solidité de l'ouvrage et ne porte pas atteinte à la destination de celui-ci ;
Juger que la société Sicra IDF titulaire du marché d'entreprise, n'est aucunement intervenue sur le lot étanchéité ;
Juger que la responsabilité de la société Sicra IDF ne peut être retenue, sur le fondement de la garantie décennale, en ce qu'elle n'était tenue, en sa qualité de titulaire du marché, d'aucune surveillance des travaux de son sous-traitant ;
Juger que la société Axa, en sa qualité d'assureur des sociétés Qualiconsult et Gecape, la société Safran, ou toutes autres parties, n'apportent pas la preuve d'un quelconque lien entre la sphère d'intervention de la Sicra IDF et les griefs dénoncés ;
En conséquence,
Mettre hors de cause la SMA SA, en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale de la société Sicra IDF;
Juger que la société Sicra IDF n'a commis aucune faute, en ce qu'elle a respecté ses obligations contractuelles en transmettant tous les documents dont elle disposait à la société Gecape ;
Juger que la société Gecape a manqué à ses obligations de résultat envers son cocontractant, la société Sicra IDF, en ce qu'elle a réalisé les travaux d'étanchéité sans suivre les instructions de la conception ;
Juger que la première cause de ces désordres est une non-conformité contractuelle de la part de la société Gecape ;
Juger que la société Safran n'a subi aucun préjudice à l'issu des désordres dénoncés, ne constituant selon l'expert judiciaire aucune gêne pour le personnel ;
Juger que la société Safran n'a subi aucun préjudice, ayant elle-même concouru à la survenance des désordres dénoncés, raison pour laquelle l'expert judiciaire a laissé à sa charge la maintenance des appareils ;
Juger que la société Safran n'apporte pas la preuve qu'elle aurait subi une surconsommation énergétique ;
Juger que la société Axa, en sa qualité d'assureur des sociétés Qualiconsult et Gecape, la société Safran, ou toutes autres parties, n'apportent pas la preuve de l'imputabilité avec certitude de ces désordres à la société Sicra IDF;
Juger que les travaux dénoncés ni ne compromettent la solidité de l'ouvrage, ni ne portent atteinte à sa destination ;
En conséquence,
Mettre hors de cause la société Sicra IDF et la SMA SA, son assureur en responsabilité décennale, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou quasi délictuelle ;
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter la responsabilité de la société Sicra IDF et de la SMA SA, son assureur à hauteur de 15% pour le manquement de suivi technique de son sous-traitant, la société Gecape ;
Juger que les condamnations susceptibles d'être mises à la charge de la SMA SA, en sa qualité d'assureur de la société Sicra IDF ne saurait excéder 74 000 euros HT ;
En tout état de cause
Sur la responsabilité de la société Gecape
Juger que la société Gecape est intervenue aux opérations d'expertise en qualité de sous-traitant de la société Sicra IDF, au titre des travaux relatifs au lot " étanchéité";
Juger que les désordres constatés résultent incontestablement des travaux entrepris par celle-ci en mettant en place des fixations " non solide au pas ", constituant un défaut de réalisation comme le souligne M. [G] aux termes de son rapport d'expertise ;
Juger que la société Gecape, en sa qualité de sous-traitante de la société Sicra IDF, n'a manifestement pas satisfait son obligation de résultat envers son donneur d'ordres ;
Juger que la société Gecape est responsable des désordres qui lui sont imputés ;
En conséquence,
Condamner in solidum les sociétés Gecape et Axa, son assureur, à relever et garantir indemne la SMA SA- prise en sa qualité d'assureur de la société Sicra IDF- de toutes les sommes qu'elle sera éventuellement amenée à régler judiciairement et/ou amiablement, notamment à la société Axa, en sa qualité d'assureur des sociétés Qualiconsult et Gecape, à la société Safran dans le cadre de la procédure pendante par-devant ladite cour, en indemnisation des préjudices subis par cette dernière suite aux désordres survenus ;
Sur la responsabilité de la société Qualiconsult,
Juger que la société Qualiconsult est intervenue aux opérations d'expertise en qualité de bureau de contrôle ;
Juger que les désordres constatés résultent incontestablement du manquement à ses obligations comme l'indique M. [G] aux termes de son rapport d'expertise ;
En conséquence,
Juger que la société Qualiconsult n'a pas satisfait à ses obligations dues envers le maître de l'ouvrage ;
Juger que la société Qualiconsult est responsable des désordres qui lui sont imputés ;
Condamner in solidum la société Qualiconsult et la société Axa, son assureur, à relever et garantir indemne la SMA SA - prise en sa qualité d'assureur de la société Sicra IDF de toutes les sommes qu'elle sera éventuellement amenée à régler judiciairement et/ou amiablement, notamment à la société Safran dans le cadre de la procédure pendante par-devant ledit tribunal, en indemnisation des préjudices subis par celle-ci suite aux désordres survenus ;
Sur la responsabilité de la société SLH Ingénierie et DLM Architectes,
Juger que la société SLH Ingénierie est intervenue aux opérations d'expertise en qualité de maître d''uvre d'exécution ;
Juger que la société DLM Architectes n'était pas exemptée de tout contrôle dans l'exécution des lots confiés à la société SLH Ingénierie, si bien que son action est en lien avec les désordres dénoncés ;
Juger que les désordres constatés résultent incontestablement du manquement à leurs obligations comme l'indique M. [G] aux termes de son rapport d'expertise ;
Juger que les sociétés DLM Architectes et SLH Ingénierie sont responsables des désordres qui leur sont imputés ;
En conséquence,
Condamner in solidum la société SLH Ingénierie, DLM Architectes et la MAF, son assureur, à relever et garantir indemne la SMA SA- prise en sa qualité d'assureur de la société Sicra IDF- de toutes les sommes qu'elle sera éventuellement amenée à régler judiciairement et/ou amiablement, notamment à la société Axa, en sa qualité d'assureur des sociétés Gecape ainsi que la société Qualiconsult, la société Safran dans le cadre de la procédure pendante par devant ladite cour, en indemnisation des préjudices subis par celle-ci suite aux désordres survenus ;
Sur la responsabilité de la société JM Laplace et Associés,
Juger que la société JM Laplace et Associés est intervenue aux opérations d'expertise en qualité d'assistant du maître d'ouvrage ;
Juger que sa mission ne se limitait pas à un aspect financier et administratif ;
Juger que la société JM Laplace et Associés avait aussi une mission technique ;
Juger qu'il appartenait, au titre de sa mission technique, à la société JM Laplace et Associés d'éclairer le maître d'ouvrage dans ses choix et de l'alerter lorsqu'il existe des désordres, ce qu'elle n'a pas fait ;
Juger que la société JM Laplace et Associés a manqué à ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
Condamner in solidum la société JM Laplace et Associés à relever et garantir indemne la SMA SA- prise en sa qualité d'assureur de la société Sicra IDF- de toutes les sommes qu'elle sera éventuellement amenée à régler judiciairement et/ou amiablement, notamment à la société Axa, en sa qualité d'assureur des sociétés Gecape et Qualiconsult, la société Safran dans le cadre de la procédure pendante par-devant ladite cour, en indemnisation des préjudices subis par celle-ci suite aux désordres survenus ;
En conséquence,
Condamner in solidum les sociétés Gecape et Qualiconsult, ainsi que leur assureur la société Axa, la société SLH Ingénierie, DLM Architectes et la MAF et la société JM Laplace et Associés à relever et garantir indemne la SMA SA - prise en sa qualité d'assureur de la société Sicra IDF- de toutes les sommes qu'elle sera éventuellement amenée à régler judiciairement et/ou amiablement, notamment à la société Axa, en sa qualité d'assureur des sociétés Gecape et Qualiconsult, la société Safran, ou toutes autres parties, dans le cadre de la procédure pendante par-devant ladite cour, en indemnisation des préjudices subis par cette dernière suite aux désordres survenus ;
Juger que la société Safran ne justifie pas ses prétentions ;
Juger que M. [G] lui-même a rejeté sa demande de prise en charge de la somme de 40 354,67 euros au titre des maintenances curatives et préventives ;
Juger que M. [G] lui-même a rejeté sa demande de prise en charge de la somme de 33 000 euros au titre du surcout énergétique ;
Juger que M. [G] lui-même a souligné l'absence de gêne occasionnée aux personnels à l'issue des désordres constatés ;
Juger que la société Axa, en sa qualité d'assureur des sociétés Gecape et Qualiconsult, ne justifie pas la somme qu'elle sollicite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
Rejeter la somme complémentaire de 40 354,67 euros au titre des maintenances curatives et préventives ;
Rejeter la somme de 33 000 euros au titre du surcout énergétique ;
Rejeter la demande de préjudice moral, arrêtée à la somme de 20 000 euros ;
Rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 10.000 euros par la société Axa, au titre de sa qualité d'assureur des sociétés Gecape et Qualiconsult;
Faire application des franchises et plafonds de garantie prévus aux contrats conclus entre la SMA SA et les sociétés Entreprise Petit, venants aux droits des sociétés Laine Delau, et Sicra IDF;
Débouter les sociétés Axa, en sa qualité d'assureur des sociétés Gecape, Qualiconsult, DLM Architectes, MAF ou toutes autres parties du surplus de leurs demandes ;
Condamner in solidum les sociétés Gecape et son assureur Axa, Qualiconsult et Axa son assureur, la société SLH Ingénierie, DLM Architectes et la MAF son assureur ainsi que la société Laplace aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jougla, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à la SMABTP la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts capitalisés à compter de chacun desdits versements.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, la société JM Laplace et Associés et Maître [F] de la Selarl MJ Corp, en qualité de liquidateur judiciaire de la société JM Laplace et Associés, demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter les parties de leurs demandes formées contre la société JM Laplace et Associés et Me [F] de la Selarl MJ Corp, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JM Laplace et Associés ;
Déclarer la société Safran et toute autres parties irrecevables en leur demandes formées contre la société JM Laplace et Associés et Me [F] de la Selarl MJ Corp,
Débouter la société Safran et toute autre partie de leurs demandes formées contre la société JM Laplace et Associés et Me [F] de la Selarl MJ Corp ;
Subsidiairement,
Limiter les condamnations au montant retenu par l'expert ;
Subsidiairement,
Condamner la société Safran, la société Qualiconsult Exploitation, la société Qualiconsult, la société Gecape, la société Axa, assureur des sociétés Qualiconsult et Gecape, la société Sicra IDF, la société Entreprise Petit, la SMA SA ès qualités d'assureur dommages - ouvrage et des sociétés Sicra IDF et Entreprise Petit et la société Codibat, SMABTP assureur de la société Codibat Développement, Betem Ingénierie, Codibat Développement et la SMABTP, assureur des sociétés Codibat Développement et Safran à garantir la société JM Laplace et Associés et Me [F] de la Selarl MJ Corp ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JM Laplace et Associés des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
Condamner la société Safran et toute autre partie perdante aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me de Bazelaire de Lesseux, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamner la société Safran et toute autre partie perdante à verser à la société JM Laplace et Associés et Me [F] de la SELARL MJ Corp ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JM Laplace et Associés la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2023, la société Euromaf en qualité de deuxième assureur de la société Codibat Développement, demande à la cour de :
Déclarer les demandes formées par Axa ès qualités d'assureur de la société Qualiconsult et par la société Axa ès qualités d'assureur de la société Gecape à l'encontre d'Euromaf irrecevables en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes de condamnation présentées par la société Axa constituant des demandes nouvelles, aucune demande n'ayant été expressément formée dans les conclusions à l'encontre de Euromaf par la société Axa en sa double qualité en première instance, et en outre, aucune conclusion n'ayant été signifiée par voie d'huissier à la requête de la société Axa prise en sa double qualité à l'encontre d'Euromaf, sauf à rapporter la preuve contraire,
Subsidiairement, juger que dans le cadre d'un dommage de nature décennale, les garanties d'Euromaf n'ont pas à jouer, le sinistre de nature décennale relevant des garanties de la SMABTP,
En conséquence, mettre purement et simplement hors de cause Euromaf et juger que la société Codibat Développement n'a pas engagé sa responsabilité,
Rejeter toute demande de condamnation présentée à l'encontre d'Euromaf par les sociétés Safran, Sicra IDF et société DP.r et Qualiconsult et toutes autres parties,
Juger que la société Euromaf ne saurait être tenue au bénéfice de la société Codibat Développement que pour les préjudices immatériels, à savoir, la somme sollicitée par la société Safran au titre d'un surcoût énergétique et d'un préjudice moral ;
Condamner la SMABTP, premier assureur de la société Codibat Développement, à relever et garantir la société Euromaf pour tout autre chef de condamnation et juger que la société Safran devra garder à sa charge une partie du coût de réfection de l'étanchéité,
Rejeter toute demande contre la société Euromaf présentée par les sociétés Sicra IDF, DP.r, Qualiconsult ainsi que par la société Safran et toute autre partie ;
Juger que la SMA SA police dommages ouvrage et assureur des sociétés Sicra IDF et DP.r n'a pas sollicité la condamnation de la société Euromaf en première instance et est donc irrecevable à agir en cause d'appel contre la société Euromaf,
Juger en outre qu'elle ne sollicite devant la cour aucune condamnation de la société Euromaf,
En conséquence confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause de la société Euromaf ;
Condamner tous contestants en tous les dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Euromaf une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Gecape a constitué avocat le 7 juillet 2023 mais n'a pas conclu.
Le 1er décembre 2022, M. [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SLH Ingénierie s'est vu signifier la déclaration d'appel. L'acte a été remis à Mme [U], assistante, qui a déclaré être habilitée à recevoir une copie de l'acte. Il n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 octobre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Préalable
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La société Gecape qui n'a pas conclu est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Les demandes de " constater ", " dire et juger ", " juger"; voire " supprimer " ne saisissent la cour d'aucune demande s'il s'agit de moyens et non de prétentions (2ème Civ., 3 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
1°- Les désordres
La société Axa en qualité d'assureur de la société Qualiconsult, fait valoir que la garantie au titre de son contrat n'est pas mobilisable car le désordre n'est pas de nature décennale en l'absence d'infiltrations. Les interventions régulières en toitures pour réaliser des réparations ponctuelles ne suffisent pas à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Elle fait valoir qu'aucun désordre consécutif aux non-conformités n'a été constaté.
La société Axa en qualité d'assureur de la société Gecape fait valoir qu'il n'y a jamais eu de dommages consécutifs aux défauts dénoncés. Elle soutient que la société Gecape est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitant de la société Sicra IDF et qu'elle a souscrit à ce titre une police de type Multi Garanties Entreprise de Construction n°3120895704 à effet du 1er janvier 2006, prévoyant une garantie responsabilité du sous-traitant pour travaux de bâtiment en cas de dommages de nature décennale et qu'en l'espèce les non-conformités n'ont pas provoqué de dommages consécutifs.
La société Qualiconsult n'argumente pas sur le caractère décennal du désordre revendiquant la garantie de son assureur à ce titre.
La société DLM Architectes et la MAF font valoir le caractère décennal des désordres.
Les sociétés B27 Codibat et SMABTP soutiennent que les défauts d'étanchéité ont généré de menues infiltrations à l'intérieur des locaux, lesquelles n'ont pas pu être constatées durant les opérations d'expertise qui se sont tenues en fin de garantie décennale.
La société Betem Ingénierie soutient que les demandes de condamnation formées par le maître de l'ouvrage à son encontre sont irrecevables pour cause de forclusion décennale.
La société DP.r venant aux droits de la société Entreprise Petit et la société Sicra IDF s'en rapportent quant à l'analyse du caractère décennal des désordres et dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement sur ce point, elles font valoir que la garantie décennale sera acquise à la société Sicra IDF.
La société SMA SA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur en responsabilité décennale des sociétés Sicra IDF et Entreprise Petit venant aux droits de la société Laine Delau demande la confirmation du jugement mais conteste le caractère décennal des désordres.
La société JM Laplace et Associés et Me [F] de la société MJ Corp en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JM Laplace et Associés font valoir qu'aucune impropriété à la destination, ni atteinte à la solidité de l'ouvrage n'est caractérisée puisqu'il n'y a pas d'infiltrations à l'intérieur et que la garantie décennale est donc inapplicable.
La société Euromaf en sa qualité d'assureur de la société Codibat Développement fait valoir que dans le cadre d'un dommage de nature décennale, ses garanties n'ont pas à jouer, le sinistre de nature décennale relevant des garanties de la SMABTP.
La société Safran soutient le caractère décennal du désordre qui n'a jamais été contesté par les constructeurs au cours des opérations d'expertise. Elle fait valoir que l'importance et la gravité des infiltrations dans l'isolant du complexe d'étanchéité de la toiture-terrasse porte atteinte à la solidité de l'ouvrage comme le confirme la solution de réfection retenue par l'expert portant sur la totalité de la surface de la toiture terrasse.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il incombe au maître ou à l'acquéreur de l'ouvrage de rapporter la preuve que les conditions d'application de l'article 1792 du code civil sont réunies (3ème Civ., 2 mars 2022, n°21-10.753).
Les juges du fond apprécient souverainement l'atteinte à la solidité ou l'impropriété à la destination (3ème Civ., 12 mars 1986, n° 84-14.486 Bull n° 28, 3ème Civ., 16 avril 2013 n° 12-18.230).
L'impropriété à la destination est appréciée exclusivement au regard de la destination première de l'immeuble et elle ne suppose pas que le risque se soit déjà réalisé.
En l'espèce, l'expert a constaté que l'étanchéité de la toiture du bâtiment F a été réalisée par la mise en 'uvre d'une feuille de PVC plastifiée armée poinçonnée par des supports mécaniques. Il s'agit d'un revêtement d'étanchéité monocouche apparent à base de PVC plastifié fixé mécaniquement dénommé étanchéité par membrane PVC Sikaplan 12G.
Il a relevé un défaut de réalisation due à la mise en place de fixations " non solides au pas " et un problème d'usage des circulations en dehors des chemins tracés lors de l'entretien par la société Safran.
L'expert n'a pas relevé de conséquences de ces désordres sauf peut-être une gêne ponctuelle lorsqu'une infiltration se produit à l'intérieur et il a relevé que l'immeuble était en usage normal.
Le rapport mentionne également qu'il a existé des infiltrations provenant du toit terrasse.
La société Safran produit de son côté :
un rapport en recherches de fuites suite à une intervention du 15 janvier 2010 sur la terrasse F relevant des zones de diffusion thermique anormale et préconisant la répartition des zones défectueuses constatées afin de vérifier toute infiltration par temps de pluie,
un procès-verbal de constat d'huissier du 23 septembre 2013 relevant la présence d'eau sous le complexe d'étanchéité, la présence d'auréoles au plafond au 3ème étage à la jonction de A3 et F3, des infiltrations au plafond avec décollement de l'enduit et de la peinture au milieu de l'aile FC3, la présence de contrepente avec retenue d'eau sur la terrasse.
Ces éléments établissent la preuve d'infiltrations d'eau sous la toiture-terrasse faisant perdre à celle-ci sa fonction " hors d'eau " et ainsi rendant l'immeuble impropre à sa destination. Ils permettent de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté le caractère décennal du désordre.
2°- Les fins de non-recevoir
A- Les demandes à l'égard de la société Euromaf
Moyens des parties
La société Euromaf en sa qualité d'assureur de la société Codibat Développement fait valoir que la société Axa n'a pas formé de demandes à son encontre en première instance et que sa demande en appel est irrecevable comme étant nouvelle.
La société Axa en qualité d'assureur de la société Qualiconsult et de la société Gecape ne répond pas sur cette irrecevabilité mais sollicite la condamnation de la société Euromaf à la garantir.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, il résulte du jugement déféré que la société Axa en qualité d'assureur des sociétés Qualiconsult et Gecape, n'avait formé aucune demande à l'égard de la sté Euromaf en première instance.
Les demandes formées en appel par la société Axa à l'encontre de la société Euromaf sont donc nouvelles et par conséquent irrecevables.
B- Les demandes d'indemnisation de la société Safran
Moyens des parties
La société Qualiconsult fait valoir que les demandes d'actualisation du préjudice de la société Safran en appel sont irrecevables en ce que la société Safran n'a pas formé appel incident de ce chef dans le délai de trois mois des conclusions d'appel de la société Axa alors même que les éléments sur lesquels elle s'appuie datent de novembre et décembre 2022. Elle soutient que ces demandes n'ayant pas été formulées dans les premières conclusions d'intimée de la société Safran du 21 février 2023, mais dans celles du 4 mai 2023, elles sont irrecevables sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile.
La société Safran fait valoir que sa demande n'est pas nouvelle s'agissant d'une actualisation de son préjudice et que les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile et celle des articles 564 et suivants du même code ne font pas obstacle à l'actualisation des demandes pécuniaires formulées par les parties en cours de procédure d'appel. Elle soutient qu'elle a présenté sa demande de réparation de son préjudice matériel sur le fondement de la garantie décennale dans le délai de trois mois imparti et que l'actualisation ultérieure de son préjudice est donc parfaitement recevable.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, la société Safran a réclamé devant le tribunal judiciaire les sommes de 804 492,62 euros H.T. au titre des travaux de réfection de la toiture du bâtiment " peigne ", 41 827 euros H.T. au titre des dépenses de maintenance curative et préventive, 33 000 euros H.T. à parfaire au titre du surcoût énergétique, 20 000 euros au titre de son préjudice moral.
Elle a demandé dans ses conclusions du 21 février 2023 à titre principal la somme de 817 570,50 euros HT au titre des travaux de réfection de la toiture-terrasse du "bâtiment peigne" et à titre subsidiaire celle de 485 050 euros HT au titre de ces travaux.
Elle a demandé dans ses conclusions du 4 mai 2023 à titre principal la somme de 683 391,90 euros HT au titre des travaux de réfection de la toiture- terrasse du "bâtiment peigne" et à titre subsidiaire celle de 485 050 euros HT au titre de ces mêmes travaux.
Cette réactualisation d'une demande antérieure ne contrevient pas aux dispositions précitées et n'est pas irrecevable.
C- La société Betem Ingénierie
Moyens des parties
La société Betem Ingénierie fait valoir que l'appelante ne demande pas la réformation de la décision en ce qui la concerne, pas plus que les autres intervenants à l'acte de construire. Elle soutient qu'elle ne vient pas aux droits de la société SLH Ingénierie en ce qu'elle n'a pas repris le passif de cette dernière mais son activité avec les contrats en cours.
Elle précise que la cession réalisée dans le cadre d'un plan de redressement judiciaire est un procédé de transmission à titre particulier dans lequel le cessionnaire n'est pas tenu des dettes générées par l'activité créée avant la cession. Elle soutient qu'elle a repris l'activité pour l'avenir et qu'elle ne peut être recherchée pour les conséquences d'un contrat de maîtrise d''uvre qui avait pris fin depuis de nombreuses années.
La société Safran fait valoir que la société Betem Ingénierie a qualité pour voir rechercher sa responsabilité en ce qu'elle a repris l'entreprise SLH Ingénierie et qu'elle lui succède dans ses droits et obligations et qu'elle doit en conséquence assumer les condamnations mises à sa charge.
Les sociétés DLM Architectes et MAF font valoir qu'elles ne réclament aucune condamnation de la société Betem Ingénierie et s'en rapportent.
Les sociétés B 27 Codibat et SMABTP sollicitent le rejet des prétentions de la société Betem Ingénierie à leur égard.
La société JM Laplace et Associés et Me [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite société forment un recours en garantie à l'encontre de la société Betem Ingénierie, à titre subsidiaire.
Réponse de la cour
Selon les deux premiers alinéas de l'article L. 642-1 du code de commerce, la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités.
En l'espèce, ainsi qu'il résulte du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 23 novembre 2016, la totalité de l'activité de la société SLH Ingénierie a été cédée à la société Betem Ingénierie pour le prix de 172 000 euros avec une entrée en jouissance au 1er décembre 2016.
Le prix de la cession est destiné à apurer le passif composé des dettes de la société dont seule l'activité est cédée et en conséquence l'acquéreur ne reprend pas les dettes de l'entreprise cédée.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que les demandes formées à l'encontre de la société Betem Ingénierie sont irrecevables et la décision sera confirmée sur ce point.
D- La forclusion de la société Safran à l'égard de la société JM Laplace et associés
Moyens des parties
La société JM Laplace et associés oppose à titre principal la forclusion de l'action en responsabilité décennale et à titre subsidiaire la prescription de l'action en responsabilité contractuelle.
Elle fait valoir que la société Safran est forclose en ce que la réception a été prononcée le 15 septembre 2009 et l'assignation au fond lui a été délivrée le 6 décembre 2019, soit plus de dix années après. Elle soutient qu'il n'existe pas de débat doctrinal en ce que la garantie décennale est un délai de forclusion non soumis en conséquence aux suspensions de prescription.
Elle soutient encore que la prescription de la responsabilité contractuelle est acquise puisque les désordres sont apparus en 2010 et que l'assignation en référé ne lui a été délivrée qu'en janvier 2018.
La société Safran revendique le caractère décennal des désordres et demande la confirmation de la décision du tribunal sur ce point. Elle soutient que, quelle que soit la qualification donnée au délai, forclusion ou prescription, sa demande est recevable.
Elle fait encore valoir que le délai de prescription n'expirera que le 12 juin 2029.
Réponse de la cour
Le délai de la garantie régi par les articles 1792 et 1792-2 du code civil est un délai préfix (3ème Civ., 8 septembre 2009, pourvoi n° 08-17.012, Bull. 2009, III, n° 180 ; 3ème Civ., 8 septembre 2009, pourvoi n° 08-17.336, Bull. 2009, III, n° 179 ; 3ème Civ., 27 mars 2013, pourvoi n° 12-13.840, Bull. 2013, III, n° 39).
La qualification de délai de forclusion conduit à exclure l'application des règles relatives à la prescription extinctive figurant aux articles 2219 et suivants du code civil au délai décennal.
Les articles 2241 et 2244 du code civil sont explicitement étendus aux délais de forclusion.
Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
Aux termes de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
L'assignation au fond ou en référé n'interrompt le délai décennal qu'à l'égard des désordres qui y sont expressément désignés et l'acte interruptif doit s'adresser à celui que l'on veut empêcher de prescrire. Pour le référé, l'interruption court jusqu'au prononcé de l'ordonnance.
Le caractère décennal des désordres ayant été constaté, il sera répondu sur la prescription décennale.
En l'espèce, le délai de garantie décennale a commencé à courir à la date de la réception des travaux, soit le 15 septembre 2009. La société Safran a interrompu le cours du délai par la délivrance de l'assignation en référé de la société JM Laplace et associés en date du 31 janvier 2018.
A compter de l'ordonnance de désignation d'expert du 27 mars 2018, un nouveau délai de dix ans a commencé à courir au profit de la société Safran à l'égard de la société JM Laplace et associés.
L'assignation au fond de la société JM Laplace et associés en intervention forcée du 6 décembre 2019 a donc été délivrée à la société JM Laplace dans le délai imparti et la société Safran est recevable dans ses demandes à l'égard de celle-ci.
E- Les demandes d'inscription de créance de la société Safran au passif de la société JM Laplace et Associés et de la société SLH Ingénierie
Moyens des parties
La société Laplace et Associés représentée par Me [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite société fait valoir qu'aucune déclaration de créances n'a été régularisée dans le cadre de la liquidation judiciaire par la société Safran comme par les autres parties sollicitant sa garantie et qu'en conséquence elles sont toutes forcloses à agir à son égard. Elle ajoute que la société Safran a admis l'irrecevabilité de ses demandes à ce titre puisqu'elle n'a pas répondu au moyen dans ses conclusions.
La société Safran demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclarée irrecevable sa demande d'inscription de créance au passif de la société SLH Ingenierie. Elle fait valoir que sa créance à l'égard de la société JM Laplace sera constatée par l'arrêt de la cour d'appel et que s'agissant d'une créance postérieure, elle est bien fondée à en solliciter la fixation au passif de la société JM Laplace.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 641-3 alinéa 1 du code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30.
Aux termes de l'article L. 641-3 alinéa 4 du code de commerce, les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions ou du comité mentionnés à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.
Aux termes de l'article L. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.
Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.
Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture.
Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
S'agissant de la société SLH Ingénierie : le 8 février 2017, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société SLH Ingénierie. La société Safran ne justifie pas de sa production de créance dans la liquidation judiciaire de la société SLH Ingénierie même sur la base d'une évaluation alors même qu'elle indique avoir constaté l'apparition des désordres en 2013.
Aucune demande de condamnation ou de fixation de créance ne peut prospérer à l'égard de la liquidation judiciaire de la société SLH Ingénierie laquelle est assurée par la société MAF qui ne conteste pas sa garantie.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la société SLH Ingénierie a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 8 février 2017 et que la société Safran qui a mis en cause le liquidateur en la personne de Me [E] ne justifie pas avoir déclaré sa créance et que toute demande d'inscription de créance au passif est donc irrecevable.
S'agissant de la société JM Laplace et Associés, le tribunal n'a pas examiné la fin de non-recevoir soulevée par la société JM Laplace et Associés.
Il n'est justifié d'aucune déclaration de créance régularisée dans la liquidation judiciaire de la société JM Laplace et Associés, en conséquence les demandes de condamnations et d'inscription de créance au passif de la liquidation judiciaire sont irrecevables.
3°- Les responsabilités
Moyens des parties
La société Axa en qualité d'assureur des sociétés Qualiconsult et Gecape fait valoir que les sociétés Codibat Développement et DLM Architectes avaient pleinement conscience de l'utilisation qui serait faite de la terrasse par la société Safran et qu'elles auraient dû retenir une terrasse technique ou à zone technique et que le choix d'une terrasse inaccessible imposant une circulation réduite et une compression limitée de l'étanchéité a entraîné l'ensemble des choix constructifs qui s'en sont suivis notamment celui de la mise en 'uvre de fixations mécaniques dites " non solides au pas ".
Elle soutient encore que la société DML Architectes avait également une obligation de suivi des travaux
Elle indique que la responsabilité de la société SLH Ingénierie a été stigmatisée par l'expert judiciaire car celle-ci aurait dû assurer le contrôle des travaux et le respect des règlementations en vigueur concernant le lot étanchéité dont elle avait la charge.
Elle fait valoir que la responsabilité de la société Sicra IDF est nécessairement engagée en sa qualité d'entreprise générale car elle devait assurer le contrôle de la réalisation des travaux de manière à ce que ceux-ci soient bien exécutés et conformes aux avis techniques.
Elle soutient également que la société Safran a une part de responsabilité compte tenu du mauvais usage de la toiture-terrasse lequel a participé et aggravé les phénomènes de poinçonnements. La société Safran n'a pas veillé, lors de la maintenance et de l'entretien des équipements positionnés en toiture, à faire respecter les zones de circulation par les personnes réalisant ces opérations.
Elle soutient que la responsabilité de la société Qualiconsult, intervenue en qualité de contrôleur technique, ne saurait être retenue dans cette affaire car sa mission se limite à l'examen, à la demande et pour le compte du maître de l'ouvrage, de la conception et de l'exécution des ouvrages et éléments d'équipement réalisés dans le cadre d'une opération de construction, en vue de contribuer à la prévention des aléas techniques et fourniture des avis correspondants. Le contrôleur technique ne formule pas de préconisations techniques mais des avis sur des problématiques portant essentiellement sur la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. A ce titre, il est débiteur d'une obligation de moyen et il n'est apporté aucune preuve du manquement de la société Qualiconsult à ce titre.
La société Qualiconsult fait valoir que la responsabilité incombe au premier chef à la société Gecape qui a mal réalisé ses travaux, à son donneur d'ordre la société Sicra IDF qui devait vérifier les travaux de son sous-traitant, ainsi qu'aux maîtres d''uvre SLH Ingénierie et DLM Architectes.
Elle souligne que l'expert a relevé que la société SLH Ingénierie aurait dû "assurer le contrôle de la réalisation des travaux de manière à ce que ceux-ci soient bien exécutés et conformes aux avis techniques ".
Elle fait valoir qu'il n'entre pas dans la mission du contrôleur technique de s'immiscer dans la conception et l'exécution des travaux et qu'il ne participe pas à leur surveillance ou à leur réception. Elle soutient que le contrôleur technique donne son avis sur les documents de conception et d'exécution qui lui sont remis au regard des référentiels techniques définis. Elle prétend que la preuve de l'imputabilité du sinistre à l'exercice de sa mission n'est pas rapportée car il n'y a pas d'atteinte à la solidité de l'ouvrage.
Elle indique qu'elle n'a pas donné son accord lors de la mise en 'uvre des fixations par la société Gecape.
Elle souligne qu'elle ne recherche pas les avis techniques (ATec) spécifiques au chantier et prétend que la fiche validée était conforme à l'ATec produit.
Subsidiairement, elle prétend que la quote-part laissée à sa charge doit être minorée.
Elle soutient que la fiche terrasse a été mal utilisée et que la quote-part laissée à la charge de la société Safran par l'expert est insuffisante.
Les sociétés DLM Architectes et MAF font valoir que la responsabilité de la société Qualiconsult ne peut être raisonnablement déniée puisqu'elle a donné un avis favorable à l'utilisation de la vis de fixation qui a été posée et qu'elle a ainsi validé expressément les chevilles de fixation que la société Gecape proposait d'utiliser et ce, alors même que ces chevilles de fixation n'étaient pas conformes à l'avis technique en vigueur.
Elles soutiennent que la vérification de la conformité de la prestation à l'avis technique en vigueur relève au premier chef du contrôleur technique et que celui-ci doit être maintenu dans les liens de la condamnation dans les proportions retenues par les premiers juges.
Elles revendiquent l'absence de faute de conception.
Sur le défaut d'exécution, elles soutiennent que l'architecte n'a aucune responsabilité technique car il a donné son avis sur les lots de la responsabilité de la société SLH Ingénierie seulement au niveau architectural.
La société DLM Architectes et la MAF font valoir que les désordres sont de nature décennale et qu'aucune cause étrangère n'est susceptible d'exonérer les autres locateurs d'ouvrage. Elles revendiquent la responsabilité des sociétés Sicra IDF et DP.r venant aux droits de la société Entreprise Petit à qui il incombait de vérifier l'exécution des travaux par leur sous-traitant Gecape et demandent d'attribuer au moins 15% de responsabilité à la société Sicra IDF.
Elles font état de l'immixtion de la société Safran au stade de la conception et demandent qu'elle conserve une quote-part de 20% à ce titre si un problème de conception était retenu.
La société MAF en sa qualité d'assureur de la société SLH Ingénierie fait valoir que l'expert a retenu la responsabilité de la société Gecape et celle de la société Sicra IDF responsable en tant qu'entreprise générale de son sous-traitant et qu'il a posé celle de la société SLH Ingénierie, ce que la société MAF demande de confirmer.
Les sociétés DP.r venant aux droits de la société Entreprise Petit venant elle-même aux droits de la société Laine Delau et Sicra IDF soutiennent qu'il appartenait à la société Qualiconsult de donner un avis sur l'exécution des fixations par la société Gecape et l'étanchéité de la toiture terrasse et donc de contrôler l'exécution des fixations.
Elles argumentent dans le même sens que la société Axa concernant l'imputabilité des désordres aux concepteurs, DLM Architectes et Codibat, aux responsables de l'exécution, incluant la société Qualiconsult à qui il appartenait de donner un avis sur l'exécution des fixations par la société Gecape et l'étanchéité de la toiture terrasse et donc de contrôler l'exécution des fixations.
Elles revendiquent la responsabilité de la société DLM Architectes et de la société SLH Ingénierie qui ne pouvaient ignorer que la présence des installations techniques était incompatible avec l'inaccessibilité de la toiture terrasse.
Elles font valoir la responsabilité de la société Gecape responsable du percement du complexe d'étanchéité par un mode de fixation " non solide au pas " qui procède de l'application d'une fiche technique obsolète. Elles retiennent également que les désordres ne se seraient pas produits sans le mauvais usage des voies de circulation par la société Safran qui s'est par ailleurs immiscée dans la réalisation de l'ouvrage en consultant la société Gecape en amont de la société Sicra IDF.
La société Sicra IDF fait valoir que la mise en 'uvre d'une fixation non-conforme aurait été sans incidence sur la bonne tenue de l'ouvrage dans le temps si les chemins de circulation avaient été respectés par la société Safran.
Elle avance que ce n'est pas le rôle, ni la responsabilité de l'entreprise générale de vérifier les validations effectuées par le maître d''uvre et que le mode de fixation du revêtement était cohérent avec les règles de l'art et qu'elle a transmis cette fiche au maître d''uvre et au bureau de contrôle qui n'ont pas vérifié qu'elle n'était pas actualisée.
Elle prétend qu'il n'est pas rapporté le manquement à son devoir de surveillance et que sa responsabilité ne doit être engagée que de plein droit et que le jugement doit être confirmé en ce qui concerne l'absence de responsabilité de la société Sicra IDF en sa qualité d'entreprise générale.
La société JM Laplace et Associés et Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société font valoir que le contrôleur technique a émis un avis favorable sur les fixations et que la responsabilité de la société Qualiconsult est manifeste.
Elles soutiennent que la société JM Laplace n'est pas constructrice de l'ouvrage et qu'elle n'est donc pas soumise à la responsabilité de plein droit des constructeurs.
Elles ajoutent que sa mission d'assistance à maître d'ouvrage n'est pas une mission de conception ni de maîtrise d''uvre mais qu'elle a accompli une mission administrative et financière y compris dans le contrôle des ordres de service et des documents et qu'aucune faute en lien avec les désordres ne peut lui être reprochée.
La société SMA SA, en sa qualité d'assurance DO et d'assureur en responsabilité décennale des sociétés Sicra IDF et Entreprise Petit venant aux droits de la société Laine Delau fait valoir la responsabilité de la société Qualiconsult en sa qualité de bureau de contrôle qui a donné un avis favorable sur les fixations alors qu'elle n'aurait jamais dû valider l'emploi de vis " non solide au pas " et qu'elle n'a émis aucune réserve sur la mise en 'uvre du complexe d'étanchéité lors des vérifications et des contrôles. La société Qualiconsult a émis un avis favorable de sorte qu'elle ne peut aujourd'hui contester que la mise en 'uvre des vis litigieuses entrait bien dans sa mission.
Elle soutient que la société Safran ne formule aucune demande en sa qualité d'assureur DO et qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre. Elle fait valoir qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société Entreprise Petit et qu'aucun élément nouveau n'est apporté permettant de revenir sur la décision rendue à ce titre.
Elle revendique l'absence de faute de son assurée en qualité d'entreprise générale qui a sous-traité le lot étanchéité.
A titre subsidiaire, elle demande d'homologuer le partage de responsabilité de l'expert entre les sociétés Gecape, Qualiconsult, SLH Ingénierie et Sicra IDF et de dire que toutes les condamnations seront limitées à son égard à la somme de 74 000 euros.
En sa qualité d'assureur DO, elle fait valoir le défaut d'usage normal de la terrasse consistant en un passage trop fréquent sur la toiture terrasse qui a détérioré l'étanchéité et que ses garanties ne sont pas mobilisables.
Elle soutient que la responsabilité de la société DLM Architectes doit être recherchée au titre de la maîtrise d''uvre d'exécution.
S'agissant de la société JM Laplace et associés, elle fait valoir que celle-ci a eu un rôle technique important qui n'est pas limité à la phase d'exécution ni à un rôle administratif et financier. Elle maintient ses demandes en garantie à son égard.
La société B 27 Codibat et la SMABTP font valoir que les désordres sont imputables à la non-conformité des vis de fixation utilisées par la société Gecape après aval de la société Qualiconsult durant l'exécution et ce, en contravention avec le CCTP rédigé par la société B27 Codibat. Elles soutiennent que seule la société Qualiconsult et la société SLH Ingénierie étaient tenues de s'assurer de la conformité des matériaux utilisés par la société GECAPE à l'avis technique.
Elles ajoutent que la société Codibat est intervenue en qualité de bureau d'étude chargé des lots techniques et qu'elle a rédigé les CCTP mais qu'elle n'a eu aucune mission relative au suivi du chantier.
Elles soutiennent que les toitures terrasses à zones techniques sont bien des toitures inaccessibles puisque leur accès est limité au personnel chargé de la maintenance et de l'entretien des équipements qui s'y trouvent et qu'en tout état de cause, cette qualification n'a aucun effet sur la conception de l'étanchéité puisque le procédé utilisé est réservé aux toitures terrasses inaccessibles et aux toitures terrasses techniques ou à zone technique.
Elles font valoir que la société Codibat Développement a rempli sa mission et que les désordres constatés ne relèvent pas de celle-ci, en précisant que la société Codibat Développement a prévu la nécessité de réaliser des chemins d'accès renforcés jusqu'aux éléments d'équipement devant être entretenus ainsi que des résilients de désolidarisation sous les différents socles et équipements. Elles en déduisent que la société Codibat Développement a parfaitement prévu un ouvrage adapté à une toiture terrasse technique ou à zone technique.
Elles soulignent que la société Safran minimise le défaut d'usage de sa part des chemins techniques prévus réalisés à l'aide d'une membrane renforcée que la société Codibat Développement a bien préconisé les renforcements nécessaires aux droits des équipements et que leur absence éventuelle résulte d'une défaut de respect de ses prescriptions. Elles soutiennent encore que la validation des matériaux n'incombait pas à la société Codibat Développement mais relevait de l'exécution.
La société Safran fait valoir que l'expert a retenu à juste titre la responsabilité de la société Qualiconsult en sa qualité de bureau de contrôle qui a émis un avis favorable sur les fixations alors qu'elle n'aurait pas dû valider l'emploi de vis non "solide au pas", ni de matériaux ne permettant pas un renfort adéquat des zones techniques car l'étanchéité du toit entrait dans sa mission.
Elle rappelle que le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages et que la dégradation accélérée du complexe d'étanchéité est bien un aléa en lien avec l'utilisation et la validation de vis " non solides au pas ". La société Qualiconsult a donné un avis favorable à une solution technique non-conforme dans le cadre de sa mission. Elle rappelle que si la responsabilité du contrôleur technique est limitée dans sa relation avec les autres constructeurs, elle ne l'est pas dans sa relation avec le maître d'ouvrage envers lequel il engage sa responsabilité in solidum.
Elle recherche la responsabilité de la société Codibat Développement et de la société DLM Architectes en leur qualité de concepteurs car, bien que l'expert ne retienne aucune responsabilité au niveau de la conception de la terrasse, il a néanmoins émis l'avis que la fréquence d'entretien des appareils placés en terrasse aurait dû orienter vers une terrasse technique ou de concevoir un réseau de cheminements et zones techniques adapté à la quantité et à la localisation précise des équipements.
Elle soutient que la maîtrise d''uvre de conception a choisi de qualifier la toiture-terrasse d'inaccessible en contradiction avec le DTU 43.1 également mentionné par le CCTP (article 2.5.3.1) ou même le DIUO (Pièce n° 23) et que l'installation de dispositifs de type CVC et CTA sur la toiture-terrasse aurait dû amener la maîtrise d''uvre de conception à classifier la toiture-terrasse à concevoir comme étant une toiture-terrasse technique ou à zones techniques en application de l'article 3.2.2 du DTU 43.1 et que la seule présence de CVC et CTA suffit à entraîner cette classification, quand bien même la terrasse accueille un grand nombre d'autres équipements.
Elle revendique également la responsabilité de la société JM Laplace et Associés en sa qualité d'AMO car la mission qui lui a été confiée ne se limitait pas à un aspect purement administratif et financier en ce qu'elle avait un rôle technique. étant tenue de "vérifie[r] la cohérence technique", de "propose[r] au MOA des ordres de service", d'"avise[r] le maître d'ouvrage sur la conformité d'avancement" ou encore sur "la qualité apparente des travaux exécutés".
Elle revendique également la responsabilité de la société Sicra IDF qui doit répondre des fautes de sa sous-traitante et qui devait exercer un contrôle sur les travaux de celle-ci de manière à ce qu'ils soient conformes à l'avis technique.
Elle soutient que la société Entreprise Petit venant aux droits de la société Laine Delau doit également voir sa responsabilité engagée en sa qualité de membre d'un groupement momentané d'entreprises solidaires.
Réponse de la cour
- La responsabilité de plein droit des constructeurs à l'égard du maître d'ouvrage
S'agissant des constructeurs-concepteurs : en l'absence de défaut de conception relevé par l'expert, le tribunal n'a pas retenu les responsabilités des sociétés Codibat Développement et DLM Architectes en sa qualité de maître d''uvre de conception.
En l'espèce, le contrat de maîtrise d''uvre signé entre la société Safran et les sociétés DLM Architectes et Codibat Développement a porté notamment sur la rénovation complète du bâtiment " peigne " et son extension pour y intégrer deux laboratoires " lourds ". Le contrat précise que la rénovation complète du bâtiment " peigne " est l'occasion de s'approcher au maximum des règles et normes actuelles.
Dans le cadre de ce contrat, le maître d'ouvrage devait fournir au maître d''uvre le programme permettant de définir tous les éléments de la composition, leur importance et leurs exigences particulières.
Le maître d''uvre devait établir les plans de chaque niveau de bâtiments y compris des terrasses et recueillir l'approbation du maître d'ouvrage sur les plans et documents. Le maître d'ouvrage devait fournir la confirmation de son accord sur le programme mis en forme au stade des études préliminaires et les mises au point de détail éventuels.
Le contrôle du procédé de fixation de la membrane étanche sur la toiture terrasse ne relève pas de la mission de conception et aucune responsabilité des sociétés DLM Archtectes et Codibat développement ne peut être retenue à ce titre.
S'agissant de la société DLM et Associés en qualité de maître d''uvre d'exécution : le contrat de maîtrise d''uvre couvre les phases visa, direction de l'exécution du marché de travaux comprenant le suivi des travaux et les opérations préalables à la réception, l'assistance aux opérations de réception et le dossier des ouvrages exécutés mais pas en ce qui concerne les lots de la responsabilité de SLH Ingénierie, sur lesquels la société DLM et Associés ne donne qu'un avis architectural en particulier pour les façades, les menuiseries extérieures et la couverture.
L'expert a ainsi retenu que la société DLM et Associés n'avait aucune responsabilité concernant le lot étanchéité.
L'absence d'intervention de la société DLM et Associés dans la maîtrise d''uvre concernant le lot étanchéité à l'exception d'un avis architectural est de nature à infirmer le jugement en ce qu'il retient la responsabilité de la société DLM et Associés dans la survenue des désordres d'étanchéité et qu'il prononce sa condamnation à ce titre.
La société DLM Architectes sera mise hors de cause.
S'agissant de la société SLH Ingénierie : l'expert a retenu que cette société chargée de la maîtrise d''uvre d'exécution du lot étanchéité avait une part de responsabilité dans la réalisation du dommage.
Selon le contrat de maîtrise d''uvre, la société SLH Ingénierie était responsable de la bonne exécution du lot étanchéité et à ce titre, elle devait notamment valider les études d'exécution assurées par l'entreprise générale, vérifier la conformité des ouvrages en cours de réalisation avec les documents d'exécution approuvés, vérifier la qualité des travaux exécutés.
En conséquence, la responsabilité de plein droit du maître d''uvre d'exécution sera retenue.
S'agissant de la société Entreprise Petit : l'expert a retenu que la société Petit n'était pas intervenue concernant le lot étanchéité et en l'absence d'éléments nouveaux permettant de revenir sur cette analyse technique et la conséquence juridique qui en découle, le jugement sera confirmé en ce qu'il ne retient aucune responsabilité de cette société.
S'agissant de la société Sicra IDF : en qualité d'entreprise générale, elle a sous-traité l'étanchéité PVC du bâtiment " peigne " à la société Gecape. En cette qualité, elle est responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des dommages résultant du mauvais travail de son sous-traitant, ce qu'a retenu le tribunal.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu sa garantie de plein droit.
S'agissant de la société Qualiconsult : en dehors des cas où le contrôle technique est obligatoire, le maître de l'ouvrage est libre de l'étendue de la mission qu'il confie au contrôleur technique. Le contrôleur technique engage sa responsabilité de plein droit, résultant des articles 1792 et suivants du code civil, à l'égard du maître de l'ouvrage. Il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère exonératoire et celle-ci ne peut résulter des fautes commises par les autres intervenants à l'opération de construction. Il n'incombe pas au contrôleur technique de vérifier que ses avis sont suivis d'effet.
En l'espèce, la société Qualiconsult est intervenue à l'opération de construction en qualité de bureau de contrôle et de coordonnateur sécurité et santé des travailleurs sur le chantier.
En qualité de contrôleur technique, il rentrait dans la mission de la société Qualiconsult de donner des avis au maître d'ouvrage concernant les documents de conception et d'exécution qui lui étaient remis au regard des différents référentiels techniques définis afin de contribuer à la prévention des aléas techniques définis par le maître d'ouvrage.
A ce titre, il appartenait à la société Qualiconsult de prendre en compte les recommandations et réglementations en vigueur notamment au regard des normes de construction.
L'avis technique émis sur la fiche de fixation de la membrane d'étanchéité soumis par les sociétés Gecape et Sicra IDF entrait donc pleinement dans sa mission engageant sa responsabilité de plein droit à l'égard du maître d'ouvrage.
La société Qualiconsult ne justifie d'aucune cause exonératoire de responsabilité en ce que d'une part, les fautes d'exécution ou de vérification des autres intervenants ne sont pas susceptibles de l'exonérer de sa propre responsabilité.
- La responsabilité de la société Gecape, sous-traitante
Le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage et il appartient à celui-ci de prouver une faute pouvant découler de la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance (Ass. Plén, 12 juillet 1991, pourvoi n° 90-13.602, Bull. 1991, A.P, n° 5). Le maître d'ouvrage qui poursuit la responsabilité du sous-traitant doit prouver la faute de ce dernier.
En l'espèce les conclusions de l'expert sont très claires sur le manquement de la société Gecape chargée de l'étanchéité-membrane sur le bâtiment " peigne " qui a fait valider et a mis en 'uvre des vis " non solides au pas " pour la fixation du système d'étanchéité dont elle avait la charge et pour laquelle elle a émis un devis mentionnant expressément l'avis technique qu'elle devait respecter, lequel imposait des vis " solides au pas ".
Les manquements reprochés aux autres intervenants ne sont pas de nature à exonérer la société Gecape de sa propre responsabilité dans la mauvaise réalisation du complexe d'étanchéité.
En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point y compris en ce qui concerne la part de responsabilité de 60 % mise à la charge de la société Gecape.
- La responsabilité de la société JM Laplace et Associés, AMO
La société JM Laplace et Associés, assistante à maîtrise d'ouvrage n'avait pas un rôle simplement administratif ou financier, cependant le rôle technique tel que défini dans l'article 2 du contrat de prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage ne permet pas de lui attribuer une part de responsabilité car, en phase d'exécution, elle ne pouvait que donner un avis sur la qualité apparente des travaux exécutés.
Or, l'origine du désordre a été découverte après trois sondages destructifs qui ont permis de visualiser la réalisation de la pose du complexe d'étanchéité car l'une des interrogations de l'expert était de savoir si la mise en 'uvre était conforme.
En l'absence d'élément nouveau, le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la société JM Laplace et Associés.
- L'immixtion du maître d'ouvrage
En l'absence d'élément nouveau, il n'y a pas lieu de revenir sur la responsabilité du maître d'ouvrage dans l'exécution des travaux en l'absence de preuve d'une immixtion fautive de la société Safran au stade de l'exécution de la membrane étanche sur la toiture de l'immeuble " peigne ".
Le choix antérieur d'un spécialiste de l'étanchéification n'est pas déterminant d'une immixtion dès lors que ce choix s'expliquait par la compétence dans le domaine considéré de la société Gecape qui n'a pas été remis en cause par les autres intervenants à l'acte de construire.
Ces sociétés sont condamnées à l'égard du maître d'ouvrage et in solidum entre elles car leur intervention conjuguée à concouru à la survenance du désordre.
4° les recours
Moyens des parties
La société Axa en qualité d'assureur de la société Qualiconsult et de la société Gecape, exerce un recours contre les sociétés Codibat Développement et DLM Architectes en charge de la maîtrise d''uvre d'exécution, la société SLH Ingénierie, maître d''uvre d'exécution qui aurait dû relever les manquements de la société Gecape, de la société Sicra IDF qui ne peut pas être considérée comme un simple intermédiaire étant tenue de surveiller les travaux de son sous-traitant et de leurs assureurs respectifs, de la société Safran qui a aggravé les phénomènes de poinçonnements et a fait un usage anormal de la terrasse participant ainsi à la détérioration du complexe d'étanchéité.
Elle demande ainsi la condamnation in solidum des sociétés Sicra IDF, DLM Architectes, Codibat Développement et de leurs assureurs respectifs, ainsi que de la société Safran à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Elle demande également la condamnation de la MAF.
La société Qualiconsult demande de condamner les sociétés Gecape in solidum avec son assureur Axa, Sicra IDF in solidum avec son assureur la société SMA SA, MAF ès qualités d'assureur de la société SLH Ingénierie, JM Laplace et Associés, B 27 Codibat in solidum avec ses assureurs les sociétés Euromaf et SMABTP, la société DLM Architectes in solidum avec son assureur la MAF, ainsi que la société Axa son assureur à la relever indemne et la garantir la société de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais, intérêts et article 700 du code de procédure civile.
La société Sicra IDF exerce un recours à l'égard des sociétés Gecape, Qualiconsult et leur assureur la société Axa, DLM Architectes et Me [E] en qualité de liquidateur de la société SLH et leur assureur la MAF, Codibat Développement au titre des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre au profit de la société Safran ou de toute autre partie en principal, intérêts, frais et dépens.
La société SMA SA en qualité d'assureur décennal de la société Sicra IDF demande que les sociétés Gecape, Qualiconsult et leur assureur Axa la relèvent et la garantissent indemne avec la société Sicra IDF de toutes condamnations susceptibles d'être mises à leur charge en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de la société Safran. Elle forme le même recours à l'encontre de la société SLH Ingénierie et de la société DLM Architectes et de leur assureur la MAF.
La MAF en qualité d'assureur de la société SLH Ingénierie demande de condamner in solidum les sociétés Gecape et son assureur Axa, Codibat et son assureur la SMABTP, Qualiconsult et son assureur Axa, Sicra IDF et DP.r venant aux droits de la société Entreprise Petit et leur assureur SMA SA à la relever et garantir intégralement ou à hauteur minimale de 85 % de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
Réponse de la cour
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
- Les recours des constructeurs entre eux
Les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du code civil, lesquelles ne sont pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action réservée au maître de l'ouvrage et aux propriétaires successifs de l'ouvrage en vertu des articles précités, ne peuvent agir en garantie ou à titre récursoire contre les autres responsables tenus avec elles au même titre, que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports (3ème Civ., 8 juin 2011, n° 09-69.894, Bull n° 93).
L'action est donc de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas.
A défaut d'éléments nouveaux, la part prépondérante de responsabilité de la société Gecape dans la survenance du désordre justifie de conserver l'évaluation faite par le tribunal de 60%.
S'agissant des sociétés Codibat Développement et DLM Architectes en sa qualité de maître d''uvre de conception : aucun élément n'est produit permettant de remettre en cause le choix technique de la toiture ainsi que relevé par M. [G] dans son rapport : la toiture du bâtiment peigne est une toiture terrasse inaccessible à zones techniques et cette qualification a été admise par tous lors de la cinquième réunion.
Pour l'expert, la conception initiale était la bonne.
En conséquence, l'expert n'a pas retenu les responsabilités des maîtres d''uvre de conception ou de la phase initiale des études et ceux-ci n'ont pas de responsabilité dans le sinistre.
L'expert a rajouté encore : " première certitude : la conception de l'étanchéité de la toiture du bâtiment était la bonne. D'ailleurs, les différentes solutions présentées pour réparation reprennent cette conception en s'adaptant à l'usage qui a été fait de cette étanchéité pendant plus de neuf ans. La responsabilité des concepteurs est donc dégagée ".
L'utilisation de vis solides au pas est prescrite lors de la mise en 'uvre du revêtement utilisé sans qu'il soit utile et nécessaire de considérer la classification de la terrasse sur laquelle le revêtement est utilisé.
M. [G] rajoute qu'il n'y a pas une insuffisance de définition des chemins et zones techniques qui incombait à la maîtrise d''uvre de conception qui ne pouvait prévoir l'usage des zones circulables et encore moins l'itinéraire emprunté par les techniciens de maintenance pour accéder au matériel. La proposition d'amélioration des circulations ne remet pas en cause l'option conceptuelle de départ.
Aucun élément nouveau, qui n'aurait pas été présenté à l'expert, ne contredit cette analyse technique et la conséquence juridique qui en découle.
Aucune demande en responsabilité et en garantie ne peut aboutir à l'encontre des sociétés Codibat Développement et DLM Architectes en qualité de concepteur.
S'agissant de la société SLH Ingenierie : dans le cadre de sa mission, de maîtrise d''uvre d'exécution du lot étanchéité, elle devait suivre les travaux et leur bonne exécution, et notamment vérifier que les documents produits par l'entrepreneur soient conformes au marché.
En ne procédant pas à une bonne vérification de la fixation de la membrane étanchéité de la terrasse au regard des normes techniques en vigueur, elle a commis une faute. L'expert judiciaire a d'ailleurs retenu sa faute à ce titre.
La part de responsabilité de la société SLH Ingenierie peut être fixée à 5 %.
S'agissant des demandes à l'égard de la société Sicra IDF : la société Sicra IDF a été destinataire du devis du 7 janvier 2008 que lui a adressé la société Gecape, lequel mentionnait la référence de l'avis technique adapté à l'isolation thermique-étanchéité par membrane PVC Sikaplan 12 G.
Les conditions particulières du contrat de sous-traitance mentionnent que le contrôle des travaux sous-traités est une faculté pour l'entrepreneur principal et non une obligation (article 4.6), par contre en application de l'article 4.7.1, le sous-traitant a l'obligation de transmettre les documents nécessaires à la bonne marche des travaux avant la date d'achèvement de ceux-ci.
Sauf à ne donner aucune contrepartie à l'obligation de transmission des documents imposée à la société Gecape, il appartenait à l'entreprise générale titulaire du marché de vérifier la qualité et l'adaptation des documents transmis à l'exécution des travaux.
La société Sicra IDF est également mentionnée avec la société Gecape comme étant à l'origine des documents envoyés à la société Qualiconsult pour la validation de la fiche produit cheville clou.
La société Sicra IDF était donc informée des références de l'avis technique applicable au lot sous-traité à la société Gecape et elle n'a pas pris soin de vérifier que la fixation par des vis solides au pas n'était pas une option mais une obligation.
La part de responsabilité de la société Sicra IDF peut être fixée 10%.
S'agissant des demandes à l'égard de la société Qualiconsult : l'expert a noté que l'erreur de la société Qualiconsult sur le chantier est d'avoir donné un avis favorable aux fixations du complexe d'étanchéité alors que ces fixations ne correspondaient pas aux fixations demandées.
Selon le dossier marché CCTP lot n°05-Etanchéité, la fixation du revêtement d'étanchéité devait être réalisée conformément à l'avis technique (2.4.4.4).
Selon ce même CCTP (1.3.11.1), les avis techniques devaient être remis par l'entreprise à l'approbation du maître d''uvre et du contrôleur technique, conformément au planning d'exécution.
Le devis de la société Gecape du 7 janvier 2008 adressé à la société Sicra IDF précise le descriptif du procédé d'étanchéité prévu " Etanchéité par membrane PVC Sikaplan 12 G-coloris gris clair-Avis technique CSTB 5/04-1772 ".
Cet avis technique 5/04-1772 produit par la société Codibat porte la mention CSTB 2004 et il prévoit à son article 4.2 la qualité des fixations mécaniques qui doivent présenter une résistance à l'arrachement au moins égale à 900 n, une résistance à la corrosion étant précisé que les éléments de fixation mécaniques peuvent être des vis double filet et plaquettes adaptées dites " solides au pas ".
Cet avis technique n° 5/04-1772 du 25 août 2004 a été modifié par l'avis technique modificatif 5/04-1772*02 émis par le CSTB le 24 octobre 2006 qui imposent des fixations " solides au pas ".
Si, comme le relève la société Qualiconsult, le contrôleur technique émet des avis sur les documents de conception qui sont portés à sa connaissance, au regard d'un référentiel technique défini, qu'il ne se prononce qu'au regard des DTU et qu'il n'a pas à effectuer lui-même une recherche des ATec spécifiques au chantier ; il n'en demeure pas moins qu'en émettant, le 6 février 2009, un avis favorable sur une " fiche produit cheville clou" issue d'un document intitulé " GECAPE P02 ", le société Qualiconsult a estimé que la documentation en sa possession fournie par les sociétés Sicra IDF et Gecape était suffisante pour émettre sans réserve un avis de conformité sur la fiche produit cheville clou pour l'étanchéité de la toiture terrasse exécutée selon le procédé Sikaplan 12G qui fait expressément référence à l'avis technique CSTB 5/04-1772, ainsi que mentionné au devis.
Cet avis technique de 2004 qui prévoyait que les fixations pouvaient être " solides au pas " a été modifié en 2006 avant les travaux et exigeait dorénavant des fixations " solides au pas ".
Lors de la réalisation des travaux en 2008-2009 par la société Gecape, cette technique
consistant à utiliser des vis dites "solide au pas" était donc obligatoire, conformément à l'avis technique précité.
La société Qualiconsult n'a pas exercé correctement sa mission de prévenir l'aléa en accordant un avis favorable sur une fiche produit " cheville clou " qui ne répondait pas aux incitations de l'avis technique de 2004 et encore moins aux exigences de cet avis actualisé en 2006, relatives à la solidité de l'ouvrage.
La faute de la société Qualiconsult est établie et il n'est pas nécessaire de modifier la part de responsabilité de 25 % mise à sa charge par le tribunal.
- Les recours à l'égard du sous-traitant
Le recours de l'entrepreneur principal la société Sicra IDF : le sous-traitant est tenu contractuellement à l'égard de l'entrepreneur d'exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. (1ère Civ., 21 octobre 1997, pourvoi n° 95-16.717, Bull. 1997, I, n° 279 et 3ème Civ., 17 décembre 1997, pourvoi n° 95-19.504, Bull. 1997, III, n° 227, 3ème Civ., 20 décembre 2018 pourvoi 17-24.870, diffusé).
Le sous-traitant est tenu à une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'entrepreneur principal dès lors qu'il a une compétence supérieure à ce dernier dans son domaine d'intervention.
La faute de l'entrepreneur, partiellement exonératoire, conduit à un éventuel partage de responsabilité dans le cadre des recours en garantie lorsque l'entrepreneur principal dispose, en sa qualité de professionnel spécialisé et expérimenté, des compétences particulières, supérieures à celles du sous-traitant dans la matière sous-traitée (3ème Civ., 4 décembre 1985 ; 3ème Civ., 21 janvier 1987, pourvoi n° 85-15.081, diffusé) ou lorsque l'entrepreneur principal n'a pas répercuté au sous-traitant des informations essentielles à l'exercice de sa mission.
En l'espèce, la faute de la société Gecape a été démontrée dans le choix d'une fixation de l'étanchéité " non solide au pas " qui ne respecte pas l'avis technique en vigueur au moment de l'exécution des travaux.
Le recours de la société Sicra IDF peut donc prospérer à l'égard de la société Gecape.
Les recours de la société Qualiconsult et de la MAF en qualité d'assureur de la société SLH Ingenierie : en l'absence de contrat, le recours des locateurs d'ouvrage entre eux est fondé sur la responsabilité délictuelle. Le succès de l'action suppose la démonstration d'une faute (3ème Civ., 25 novembre 1998 n° 97-11.408 Bull n° 221) et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage. (3ème Civ., 27 mars 1996 n° 93-20.824).
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963).
La faute contractuelle de la société Gecape, sous-traitante de la société Sicra IDF a causé un dommage à la société Qualiconsult et à la société SLH Ingenierie, et la Maf est bien fondée dans son recours ainsi que la société Qualiconsult.
5°- Le quantum des réparations
Moyens des parties
La société Safran sollicite la prise en charge des travaux de mise en conformité de la toiture-terrasse du " bâtiment peigne " et le remboursement des dépenses de maintenance curative et préventive engagées et à engager, ainsi que le remboursement des dépenses liées aux surconsommations énergétiques indûment supportées et la réparation de son préjudice moral.
Elle soutient que l'expert a déduit 35 000 euros du chiffrage de la société Saretec de façon arbitraire puis l'a augmentée des frais de maîtrise d''uvre et de bureau de contrôle de 30 000 euros (soit 410 000 euros + 30 000 euros) au motif que la solution proposée par la société Saretec prend en compte un total de surfaces de protection lourde plus important que dans la solution mise en 'uvre sur le chantier d'origine et, si ces surfaces sont nécessaires à l'usage, le coût de celles-ci n'est pas imputable au sinistre alors que la société Saretec a effectué un chiffrage pour l'ensemble des surfaces nécessaires à l'usage.
Elle soutient encore qu'elle a été contrainte d'attendre l'issue de l'expertise judiciaire puis de la première instance, et ainsi percevoir une indemnisation, pour mettre en 'uvre les travaux de réfection et que depuis le 12 juin 2019, plusieurs circonstances ont conduit à une augmentation considérable des prix unitaires des matériaux nécessaires à la réfection de la toiture-terrasse notamment l'inflation, l'obligation légale de rénovation énergétique de l'isolation en vue de réaliser une baisse de 40% de la consommation d'énergie d'ici 2030 qui a entraîné une augmentation significative des prix. Elle a donc procédé à un appel d'offres sur la base de la solution technique proposée dans le cadre de l'expertise DO diligentée par la société Saretec et retenue par l'expert judiciaire et elle a retenu la proposition de la société Terrazza pour 651 965,90 euros HT qui a été estimée la moins disante et à laquelle il convient d'ajouter les honoraires de maîtrise d''uvre à hauteur de 24 200 euros HT et 11 605 euros HT et les honoraires du coordinateur SPS (sécurité et protection de la santé) à hauteur de 4 885 euros HT et les honoraires du bureau de contrôle à hauteur de 4 680 euros HT, conformément aux usages du bâtiment.
Elle indique que de bonne foi, elle retire de ses demandes la somme totale de 18 954 euros HT, soit 13 944 euros HT pour le poste "collage support panneaux photovoltaïques" et 5 010 euros HT au titre de la plus-value pour la membrane de 1,8 mm d'épaisseur, postes qui n'entrent pas dans le périmètre de la solution réparatoire retenue par l'expert judiciaire ; soit un total de 678 381,90 euros HT.
A titre subsidiaire, elle relève que l'expert judiciaire a chiffré son préjudice subi à la somme de 440 000 euros HT, sur la base de la solution préconisée par l'expert mandaté par la SMA SA, la société Saretec mais que son chiffrage est inexact car il convient d'ajouter à cette somme les 35 000 euros qui correspondent au coût des protections qui auraient dû être installées dès l'origine afin de permettre au maître d'ouvrage de bénéficier d'une toiture-terrasse fonctionnelle et qu'il y a lieu de porter le total des honoraires de maîtrise d''uvre, bureau de contrôle et coordinateur SPS à 9%, comme il est d'usage, soit 40 050 euros (445 000 euros x 9 %), soit un total de 485 050 euros HT.
Elle demande encore que si la solution Saretec est retenue, la somme totale sera indexée sur l'indice BT53 (Index du Bâtiment - Etanchéité) entre le 12 juin 2019, date du rapport d'expertise, et la date du paiement effectif.
Sur le montant du préjudice tiré de la maintenance curative et préventive de 47 995,34 euros HT, elle prétend que ces frais sont induits par les désordres, malfaçons, inachèvements et non conformités dont les constructeurs sont pleinement responsables, de sorte qu'elle ne saurait être privée de son droit à la réparation intégrale de son préjudice au titre de ces coûts qu'elle a avancés pour éviter davantage de sinistre. Elle prétend que le défaut d'usage n'est pas caractérisé.
Elle revendique 33 000 euros HT au titre des surconsommations énergétiques indûment supportées du fait de la dégradation accélérée de l'isolant placé en toiture du bâtiment " peigne " et 20 000 euros de préjudice moral.
La société Axa en qualité d'assureur de la société Qualiconsult et de la société Gecape demande la confirmation du jugement quant au quantum des solutions réparatoires. Elle conteste l'augmentation du devis actualisé présenté par la société Safran qui n'a pas été soumis à un technicien, et dont les éléments sont postérieurs au jugement déféré dont le maître d'ouvrage n'a pas fait appel. L'application de l'indice BT01 a pour but d'actualiser la condamnation prononcée.
Sur la maintenance, elle demande la confirmation du jugement compte tenu du problème d'usage de la terrasse par la société Safran.
Elle conteste également le montant présenté au titre du surcoût énergétique ainsi qu'au titre du préjudice moral.
La société Sicra IDF demande la réduction de l'indemnisation de la société Safran au motif que les réparations ne peuvent concerner que les désordres constatés. Elle conteste le montant du devis de réfection de 683 391,90 euros HT car la société Safran ne justifie pas d'une modification des circonstances du litige qui pourrait justifier une réactualisation de son préjudice. Elle soutient que le surcoût énergétique dont l'indemnisation est réclamée n'est pas établi et que le rapport produit évoque un risque.
La MAF en sa qualité d'assureur de la société SLH Ingénierie demande la confirmation du jugement s'agissant des sommes allouées à hauteur de 440 000 euros à la société Safran. Elle fait valoir que la société Safran doit conserver les sommes avancées au titre de la maintenance curative et préventive compte tenu du mauvais usage et de la mauvaise gestion des équipes de maintenance qui sont de son fait. Elle estime que le surcoût énergétique est hypothétique et que la société Safran doit conserver à sa charge 20% du coût des réfections et des sommes annexes. Elle conteste le préjudice moral de la société Safran.
La société SMA SA en sa qualité d'assureur DO et d'assureur en responsabilité décennale des sociétés Sicra IDF demande l'homologation du rapport de l'expert judiciaire au titre des travaux de reprise et la limitation des travaux réparatoires à la somme de 440 000 euros HT. Elle conteste les demandes de la société Safran au titre des frais de maintenance curative et préventive, du surcoût énergétique et du préjudice moral.
La société Qualiconsult fait valoir que la société Safran ne justifie pas de ses demandes d'indemnisation présentées à titre principal comme à titre subsidiaire. Elle s'associe aux critiques du quantum formulées par les codéfendeurs, rappelant que l'expert a validé une solution à hauteur d'une somme maximale de 440 000 euros hors taxes et que les demandes de la société Safran ne correspondent pas au strict coût des travaux de reprise nécessaires des dommages avérés mais à une amélioration de l'ouvrage. Elle s'oppose aux sommes réclamées au titre des frais de maintenance préventive et curative au motif qu'elles sont le résultat du mauvais usage par la société Safran qui n'a pas fait respecter les zones de circulation par les personnes réalisant les opérations de maintenance et d'entretien. Elle note que l'expert n'a accordé aucun crédit à la demande forfaitaire de 33 000 euros au titre d'un surcoût énergétique, ni à celle de 20 000 euros au titre d'un prétendu préjudice moral allégués par la société Safran.
Réponse de la cour
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu (1re Civ., 9 mai 1996, pourvoi n° 94-16.114 ; 2e Civ., 13 janvier 1988, pourvoi n° 86-16.046 ; Com., 10 janvier 2012, pourvoi n° 10-26.837).
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit (2ème Civ., 23 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.200, Bull n° 20; 2e Civ., 29 mars 2006, n° 04-15.776 ; 3ème Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-10.869, Bull n° 20).
L'obligation d'indemnisation intégrale commande d'intégrer les coûts de construction résultant de nouvelles obligations légales intervenues depuis l'évaluation de l'expert sauf si le maître d'ouvrage a reçu les fonds pour faire les travaux avant que cette nouvelle obligation n'entre en vigueur.
La solution réparatoire doit assurer une remise en état pérenne de l'ouvrage.
En l'espèce, les premiers juges ont retenu l'estimation de l'expert à hauteur de 445 000 euros proposée par la société Saretec et qui inclut le rechapage des bâtiments A, B, C et D. Selon l'expert, cette solution prend en compte un total de surfaces de protection lourde plus important que dans la solution mise en 'uvre sur le chantier d'origine que l'expert estime nécessaires à l'usage mais non imputables au sinistre, ramenant l'estimation à 410 000 euros HT.
L'expert a ajouté les frais de maîtrise d''uvre et de bureau de contrôle pour 30 000 euros soit un préjudice valorisé à 440 000 euros HT.
L'expert a estimé que la société Safran devait garder à sa charge les sommes versées pour la maintenance curative et préventive au motif du défaut de respect des zones de circulations. Le tribunal a retenu que ce poste ne relevait pas de la garantie décennale.
La société Safran indique qu'elle a été contrainte d'attendre l'issue de l'expertise judiciaire puis de la première instance, et ainsi percevoir une indemnisation, pour mettre en 'uvre les travaux de réfection conformes au texte en vigueur.
S'agissant du nouveau devis de la société Safran : La société Safran a confié début octobre 2022 à la société B.T. Conseil, la maîtrise d''uvre pour la réfection de la toiture, laquelle a engagé un appel d'offres et retenu le devis de la société Terrazza pour un montant de 651 695,90 euros HT.
Elle fait valoir que ce montant correspond à une solution pérenne qui tient compte de l'augmentation des prix unitaires des matériaux nécessaires à la réfection de la toiture-terrasse et des obligations de la loi dite "Loi Élan" du 23 novembre 2018 et de son décret d'application dit décret Tertiaire du 23 juillet 2019 qui obligent les propriétaires de bâtiments disposant de plus de 1 000 m² d'activité tertiaire à une rénovation énergétique de l'isolation en vue de réaliser une baisse de 40 % de la consommation d'énergie d'ici 2030.
Les nouvelles obligations légales en matière de réduction de la consommation énergétique même si elles étaient connues de la société Safran avant le dépôt du rapport de l'expert et lors de la procédure de première instance doivent être prises en considération sauf à priver la société Safran de son droit à réparation intégrale de son préjudice et ce, d'autant qu'il n'est pas rapporté la preuve que le devis présenté à l'expert n'intégrait pas la majoration du coût des travaux résultant des exigences de rénovations.
Le devis réactualisé produit par la société Safran est établi sur la base d'un CCTP établi société BT Conseil et la solution réparatoire s'inscrit dans la solution technique réparatoire envisagée lors de l'expertise.
Au montant de 651 965,90 euros HT, doivent être ajoutés les honoraires de maîtrise d''uvre de direction de travaux pour 24 200 euros HT et 11 605 euros HT, ceux du coordinateur SPS (sécurité et protection de la santé) pour 4 885 euros HT, ceux du bureau de contrôle les honoraires du bureau de contrôle pour 4 680 euros HT et doit être déduite la somme de 18 954 euros HT correspondant à 13 944 euros HT de "collage support panneaux photovoltaïques" et 5 010 euros HT au titre de la plus-value pour la membrane de 1,8 mm d'épaisseur ; soit un montant total de 678 381,90 euros HT.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qui concerne le montant de la solution réparatoire.
S'agissant des mesures curatives et préventives : l'expert impute leur charge au maître d'ouvrage sans s'expliquer sur le lien entre le défaut d'usage des chemins de circulations et ces mesures. De plus, il est établi que des infiltrations ont eu lieu qui peuvent être à l'origine de ces mesures curatives même si le mauvais usage des chemins de circulation a participé au dommage subi par la société Safran, celle-ci ne doit pas conserver la totalité de ces frais avancés.
La société Safran justifie tant des interventions préventives que curatives depuis 2012 et actualisées à hauteur de 47 995,34 euros HT qui seront intégrées à son préjudice à hauteur de 35 000 euros, la différence sera laissée à la charge de Safran comme étant en lien avec les mesures nécessitées par le mauvais usage qu'elle a fait des circulations et qui ont nécessairement participé à son dommage.
S'agissant des autres demandes relatives au coût énergétique et au préjudice moral : le rapport de la société Gesys est insuffisant pour établir que le surcoût est en lien avec les désordres, et la décision du tribunal sera confirmée sur ce point.
En l'absence d'éléments nouveaux concernant l'indemnisation du préjudice moral de la société Safran, la cour considère que les premiers juges ont fait une exacte appréciation leur décision de rejet sera confirmée.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce que le préjudice de la société Safran sera fixé à la somme de 678 381,90 euros H T au titre des travaux de réfection de la toiture-terrasse du "bâtiment peigne", incluant les frais de maîtrise d''uvre, de bureau d'étude et de coordonnateur SPS, et en ce que les frais de maintenance curative et préventive seront mis à la charge des sociétés responsables à hauteur de 35 000 euros.
6° - Les garanties des assureurs
A- La garantie de la société Axa à l'égard de la société Qualiconsult
Moyens des parties
La société Axa en qualité d'assureur de la société Qualiconsult soutient qu'elle a résilié le contrat par courrier du 24 octobre 2013 à effet au 31 décembre 2013. La réclamation étant intervenue le 19 avril 2018 postérieurement à la résiliation, elle fait valoir qu'elle doit être mise hors de cause.
La société Qualiconsult revendique la garantie de la société Axa qui était son assureur au jour de l'ouverture du chantier conformément aux dispositions de l'article L. 241-1 du code des assurances et elle fait valoir que son assureur ne conteste pas devoir ses garanties au titre des dommages matériels de nature décennale et des frais accessoires, mais conteste la gravité des désordres.
Réponse de la cour
Ce qui n'est pas garanti par l'assurance obligatoire peut faire l'objet de garanties facultatives. Pour celles-ci, il y a notamment lieu d'appliquer les franchises et plafonds prévus par le contrat. Si le tiers lésé prouve l'existence d'un contrat d'assurance de responsabilité décennale, c'est à l'assureur de prouver qu'il ne couvre pas les dommages immatériels consécutifs (1ère Civ., 2 juillet 1991, pourvoi n° 88-18.486, publié).
La réparation des dommages immatériels consécutifs aux désordres n'est pas couverte par l'assurance obligatoire sauf stipulations contraires (3ème Civ. ,11 février 2014, n° 12-35.323).
En l'espèce, les conditions générales du contrat " multi garanties entreprise de construction " couvrent la responsabilité de l'assuré pour les dommages de nature décennale et les dommages immatériels consécutifs subis par le maître de l'ouvrage, le propriétaire ou l'occupant de l'ouvrage ou de l'existant et résultant directement d'un dommage entrainant le versement d'une indemnité d'assurance en application de l'article 8 (responsabilité décennale pour travaux de bâtiment), et de l'article 9 (responsabilité du sous-traitant pour travaux de bâtiment en cas de dommages de nature décennale).
Les conditions particulières mentionnent que la garantie sera maintenue pour les constructions ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier (DROC) pendant la période de validité du contrat, pour autant que la prime correspondante ait été payée à l'assureur.
Le contrat dont les conditions particulières mentionnent une prise d'effet au 1er janvier 1996 a été résilié le 31 décembre 2013.
Compte tenu de la date des travaux, la DROC qui n'est pas produite a nécessairement été effectuée pendant la durée de validité du contrat.
Le jugement sera confirmé en ce que les garanties de la société Axa sont mobilisables au profit de son assurée la société Qualiconsult dans la limite de sa garantie (franchise).
B- La garantie de la société Axa en qualité d'assureur de la société Gecape
Moyens des parties
La société Axa en qualité d'assureur de la société Gecape au titre du contrat " Multi Garanties Entreprise de construction " de la société Gecape à effet du 1er janvier 2006, fait valoir que le coût du chantier ne rentre pas dans le périmètre du contrat et que la condition de délivrance de la garantie n'étant pas respectée, elle ne couvre pas la société Gecape dès lors que celle-ci n'a pas formulé une demande expresse.
Elle précise que le montant prévu au contrat concerne le coût global du chantier et l'opération de construction dans son ensemble.
Elle soutient qu'elle est fondée à opposer une non-garantie en l'absence de respect d'une des conditions de garantie et qu'il ne s'agit pas d'un mécanisme d'application du contrat mais bien de la délimitation contractuelle de celui-ci.
Les sociétés DP.r venant aux droits de la société Entreprise Petit et la société Sicra IDF font valoir que le défaut de déclaration du chantier n'est pas sanctionné par une non-garantie et que cette règle est d'ordre public.
Elles soutiennent que la société Axa a produit tardivement sur sommation, les conditions générales contenant la définition du terme " opération de construction " lequel concerne l'ensemble de travaux à caractère immobilier exécutés entre les dates d'ouverture de chantier et de réception de cette opération. Elles en déduisent que le caractère vague de cette définition ne permet pas d'apprécier l'exigence d'une déclaration spéciale de la part de la société Gecape.
Elles demandent subsidiairement l'application de la réduction proportionnelle pour déclaration inexacte.
Les sociétés DLM Architectes et MAF en sa qualité d'assureur des sociétés DLM Architectes et SLH Ingénierie font valoir que la société Gecape, sous-traitante de la société Sicra IDF n'est intervenue que sur le seul bâtiment F et que la société Axa augmente artificiellement le coût total de l'opération en additionnant tous les travaux et aménagements réalisés directement par la société Safran hors marché de l'entreprise générale et hors maîtrise d''uvre de la société DLM Architectes.
Elles soutiennent que seul le montant des travaux du bâtiment " peigne " doit être pris en compte et que le montant du lot 05-Etanchéité d'un montant de 576 683,42 euros a été décomposé.
La société SMA SA en qualité d'assureur DO et d'assureur décennal des sociétés Sicra IDF et Entreprise Petit venant aux droits de la société Laine Delau fait valoir encore que la société Gecape n'avait aucune raison particulière de déclarer le montant global de l'opération puisque son intervention s'est limitée au bâtiment " peigne " et non à l'ensemble des bâtiments et n'ayant pas excédé le montant prévu aux conditions générales, elle n'avait pas à faire une déclaration spéciale et qu'à tout le moins, seule la règle proportionnelle peut s'appliquer.
Réponse de la cour
Les clauses qui formulent des exigences générales et précises à la charge de l'assuré, auxquelles la garantie de l'assureur est subordonnée, constituent des conditions de la garantie, peu important que la sanction de leur non-respect ne fasse pas l'objet d'une mention expresse (2ème Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 20-22.356). Ce type de clause est indépendant de la réalisation du risque.
La clause 31-3 des conditions générales stipule que toute omission ou déclaration inexacte de la part du souscripteur ou de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance mais, conformément à l'article L. 113-9 du code des assurances, donne droit à l'assureur si elle est constatée après un sinistre de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En l'espèce, la société Axa assure la société Gecape pour ses interventions sur des ouvrages dont le coût global de l'opération de construction n'excède pas 9 200 000 euros HT en France Métropolitaine et DOM.
Si l'assuré participe à des opérations de construction dont le coût unitaire excède ce montant, les garanties du présent contrat pourront toutefois, à sa demande, être délivrées chantier par chantier, après examen d'un dossier technique transmis à l'assureur et accord de l'assuré sur les conditions de garanties proposées par l'assureur.
La société Axa ne produit pas dans son dossier la version complète des conditions générales puisque la pièce produite s'arrête à l'article 36 et ne comprend pas le titre VI incluant les définitions.
L'examen des définitions est donc fait sur la base des articles 37.17-opération de construction " Ensemble des travaux à caractère immobilier exécutés entre les dates d'ouverture de chantier et de réception de cette opération " et 37-5 chantier " ensemble des travaux de réalisation d'un ou plusieurs ouvrages, effectués sur un même site géographique et faisant l'objet d'une même permis de construire initial dans le cas où ce dernier est obligatoire ", reproduits dans les conclusions de la société Sicra IDF.
Le dépassement du coût global de l'opération ne constitue pas une non-garantie mais une condition de modification éventuelle des garanties après déclaration spécifique de l'assuré.
Il appartient donc à l'assureur qui invoque cette clause pour dénier l'application des garanties contractuelles de base de démontrer, outre le manquement de son assuré dans son obligation d'effectuer une déclaration expresse, la connaissance que celui-ci avait du coût global de l'opération et les modifications contractuelles qu'un dépassement aurait pu entraîner.
En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme la société Axa, la définition donnée de l'opération de construction est imprécise, elle-même explique qu'il faut faire une appréciation globale du chantier auquel l'assuré participe, ce qui signifie qu'elle confond chantier et opération de construction, termes qui relèvent de deux définitions différentes au contrat.
Les travaux de la société Gecape n'ont concerné que le bâtiment " peigne " et la société sous-traitante ne pouvait pas déclarer un montant global de l'opération qu'elle ignorait alors qu'elle n'intervenait que sur un seul bâtiment dans le cadre d'une opération qui en concernait cinq sur une parcelle de 30 000 m² environ.
De surcroît le prix du lot 05 a été décomposé.
En conséquence, la société Axa ne peut exciper de la non-garantie contractuelle à l'égard de la société Gecape dont l'intervention s'est limitée à l'étanchéité PVC du bâtiment " peigne " dans le cadre du lot n°5-étanchéité dont le prix n'a pas excédé le montant prévu aux conditions générales.
La société Gecape n'avait donc pas à faire une déclaration spéciale.
La société Axa en qualité d'assureur de la société Gecape ne demande pas à la cour de statuer sur l'application de la réduction proportionnelle estimant ses garanties non mobilisables.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il condamne la société Axa à garantir la société Gecape sous réserve des plafonds et de la franchise contractuelle de 1 697 euros par sinistre.
C- Les garanties des autres assureurs
Moyens des parties
La société SMA SA en sa qualité d'assureur DO et d'assureur en responsabilité décennale de la sociétés Sicra IDF fait valoir que la société Safran n'a formulé aucune demande à son égard en qualité d'assureur DO devant le tribunal. Elle demande la confirmation du jugement à ce titre. Elle conteste sa garantie en qualité d'assureur DO faisant état de non-conformités contractuelles sans atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage et en présence d'un désordre imputable au maître d'ouvrage.
Subsidiairement, elle soutient qu'elle est en droit d'opposer les plafonds et limites de garantie en l'absence de responsabilité décennale.
La MAF en qualité d'assureur de la société SLH Ingénierie ne conteste pas sa garantie.
La société Safran ne conclut pas spécifiquement sur les questions des garanties assurantielles.
Réponse de la cour
En application de l'article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. Sont donc concernés l'architecte, l'entrepreneur, le technicien ou toute autre personne liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage et intervenu en qualité de constructeur de l'ouvrage (article 1792-1 du code civil).
La réparation des dommages immatériels consécutifs aux désordres n'est pas couverte par l'assurance obligatoire. Ce qui n'est pas garanti par l'assurance obligatoire peut faire l'objet de garanties facultatives et pour celles-ci il y a lieu d'appliquer les franchises et plafonds prévus par le contrat.
Les sociétés MAF et SMA SA ne contestent pas leur garantie décennale à l'égard des sociétés SLH Ingénierie et Sicra IDF et elles seront condamnées à garantir leur assuré dans les limites de leur garantie contractuelle.
Comme précisé supra, le jugement sera confirmé en ce qui concerne la garantie de la société Axa à l'égard des sociétés Qualiconsult et Gecape.
8°- Les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile en l'absence de demande spécifique de la société DML Architectes et de son assureur la société Mutuelle des Architectes Français.
En cause d'appel, la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Qualiconsult et de la société Gecape, appelante succombante, ne verra pas sa demande prospérer au titre des dépens ni au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer les dépens d'appel et au titre des frais irrépétibles, la somme de 6 000 euros à la société Betem Ingénierie, 5 000 euros à la société Euromaf assureur de la société Codibat Développement, 5 000 euros à la société DP.r venant aux droits de la société Entreprise Petit venant elle-même aux droits de la société Laine Delau ; 5 000 euros aux sociétés B 27 Codibat et SMABTP, ensemble, 6 000 euros à la société Laplace et Associés et Me [F] de la Selarl MJ Corp en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JM Laplace et Associés.
Les demandes des sociétés Sicra IDF et son assureur SMA SA, Qualiconsult, MAF en qualité d'assureur de la société SLH Ingénierie au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les sociétés DLM Architectes et MAF ne réclament pas de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :
Dit que la responsabilité de la société DLM Architectes est engagée au titre de la responsabilité décennale à l'égard de la société Safran Electronics et Défense,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilités s'effectuera pour la société DLM Architectes et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 15 %,
Condamne la société DML Architectes et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français in solidum avec la société Gecape, la société Qualiconsult, la société Axa France Iard en qualité d'assureur des sociétés Gecape et Qualiconsult et la société SMA à payer à la société Safran Electronics et Défense la somme de 440 000 euros HT au titre des travaux réparatoires, aux dépens et aux frais irrépétibles,
Fixe le préjudice de la société Safran à la somme de 440 000 euros HT au titre des travaux réparatoires,
Rejette l'intégralité des frais de maintenance curative et préventive de la société Safran,
Condamne la société DML Architectes et son assureur la Mutuelle des Architectes Français in solidum avec la société Gecape, la société Qualiconsult, la société Axa France Iard en qualité d'assureur des sociétés Gecape et Qualiconsult, aux entiers dépens qui comprendront ceux exposés en référé et les frais d'expertise,
Condamne la société DML Architectes et son assureur la Mutuelle des Architectes Français in solidum avec la société Gecape, la société Qualiconsult, la société Axa France Iard en qualité d'assureur des sociétés Gecape et Qualiconsult, la Mutuelle des Architectes Français, à payer à la société Safran Electronics et Défense la somme de 15 000 euros HT à la société Safran au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes à l'encontre de la société DLM Architectes et de son assureur la société Mutuelle des Architectes Français,
Dit que les demandes de la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Qualiconsult et de la société Gecape à l'encontre de la société Euromaf en qualité d'assureur de la société Codibat Développement sont irrecevables,
Dit que les demandes d'inscription de créance au passif des liquidations judiciaires des sociétés SLH Ingénierie et JM Laplace et Associés sont irrecevables,
Dit que la demande d'actualisation de la société Safran Electronics & Défense relative à la solution réparatoire est recevable,
Fixe la part de responsabilité de la société Sicra IDF dans la réalisation du dommage de la société Safran Electronics et Défense à 10 %,
Fixe la part de responsabilité de la société SLH Ingénierie dans la réalisation du dommage de la société Safran Electronics et Défense à 5 %,
Fixe le montant de la solution réparatoire de la société Safran Electronics et Défense à la somme de 678 381,90 euros HT incluant les frais de maîtrise d''uvre, de bureau de contrôle et de coordonnateur SPS,
Dit que le montant de la condamnation in solidum prononcée par le tribunal au titre des travaux réparatoire est portée à 678 381,90 euros HT au lieu de 440 000 euros HT au profit de la société Safran Electronics et Défense,
Condamne en conséquence la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société SLH Ingénierie in solidum avec la société Gecape, son assureur la société Axa France IARD, la société Qualiconsult, son assureur la société Axa France IARD, la société Sicra IDF, son assureur la société SMA SA à payer à la société Safran Electronics et Défense la somme de 678 381,90 euros HT au titre des travaux réparatoires,
Condamne in solidum la société Gecape et son assureur la société Axa France IARD, la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France IARD, la société Sicra IDF et son assureur SMA SA et la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société SLH Ingénierie à payer à la société Safran Electronics et Défense la somme de 35 000 euros au titre des coûts de maintenance préventive et curative,
Dit que la Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société SLH Ingénierie sera incluse dans la condamnation prononcée par le tribunal au titre des recours des constructeurs condamnés et de leurs assureurs entre eux, à proportion de sa part de responsabilité de 5 %,
Dit que la condamnation prononcée par le tribunal au titre des recours en garantie entre les constructeurs et les assureurs inclut la part de responsabilité mise à la charge de la société Sicra IDF de 10 %,
Rejette en cause d'appel, les demandes de la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Qualiconsult et de la société Gecape, au titre des dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Axa France IARD aux dépens d'appel,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Qualiconsult et de la société Gecape à payer au titre des frais irrépétibles, la somme de 6 000 euros à la société Betem Ingénierie ; 5 000 euros à la société Euromaf assureur de la société Codibat Développement ; 5 000 euros à la société DP.r venant aux droits de la société Entreprise Petit venant elle-même aux droits de la société Laine Delau ; 5 000 euros aux sociétés B 27 Codibat et SMABTP, ensemble ; 6 000 euros à la société Laplace et Associés et Me [F] de la Selarl MJ Corp en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JM Laplace et Associés et Associés,
Rejette les demandes des sociétés Sicra IDF et de son assureur SMA SA, Qualiconsult, MAF en qualité d'assureur de la société SLH Ingénierie au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
La greffière, La présidente de chambre,