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Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 16 mai 2025, n° 23/01346

NÎMES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

V

Défendeur :

Syngenta France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Codol

Conseillers :

M. Maitral, Mme Vareilles

Avoués :

Me Vajou, Me Pericchi

Avocats :

Me Vajou, Me Joly, Me Pericchi, Me Flatres

T. com. Avignon, du 20 mars 2023, n° 202…

20 mars 2023

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 18 avril 2023 par M. [W] [V] à l'encontre du jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2021 0268 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 février 2025 par M. [W] [V], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 mars 2025 par la SA Syngenta France, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance du 17 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 27 mars 2025.

***

Un contrat dénommé « contrat d'agent commercial » est conclu le 24 janvier 2005, entre la société Syngenta Seeds SAS, devenue Syngenta France, et M. [W] [V] afin de vendre par lui-même ou par ses préposés, à titre exclusif, au nom et pour le compte du mandant, les tomates de tunnel, les courgettes d'abri, et le poivron, et ce, moyennant des commissions de 10 %.

L'activité de l'agent a été redéfinie par avenant du 16 décembre 2009 par secteurs et espèces, moyennant des commissions oscillant entre 0 et 15 % en fonction des clients et des espèce.

Un second avenant du même type a été conclu le 16 décembre 2010 pour une application à partir du 1er janvier 2011.

Au mois de janvier 2006, la société BFP Prosem, dont M. [W] [V] est le gérant, a été créée, et est devenue le distributeur des produits Syngenta dans le Sud Est de la France.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 mai 2020, la société Syngenta a notifié à M. [V] sa décision de mettre fin à son contrat d'agent commercial avec effet au 14 août 2020.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 juin 2020, M. [W] [V] a pris acte de la rupture de son mandat et a demandé à la société Syngenta France de lui confirmer son commissionnement sur les affaires qui se concrétiseraient dans un délai raisonnable postérieurement au 31 août 2020, date de fin de son mandat, et de lui indiquer les modalités de versement de l'indemnité légale de cessation de mandat prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce.

En réponse, le 12 juin 2020, la société Syngenta France a rappelé que les conditions de la résiliation avaient fait l'objet de nombreuses discussions et que sa décision faisait suite au souhait de Syngenta Europe d'internaliser les missions jusque-là dévolues à des prestataires externes.

M. [W] [V] a demandé par l'intermédiaire de son conseil, selon courrier du 20 octobre 2020, la somme de 536.226 euros au titre de l'indemnité de cessation de contrat d'agent.

Il a également demandé la communication de la totalité des éléments comptables nécessaires à la vérification de ses commissions depuis le 1er janvier 2017 en application de l'article R.134-3 du code de commerce.

***

Par acte du 18 décembre 2020, M. [W] [V] a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Avignon la société Syngenta France en paiement de la somme de 528 795 euros au titre de l'indemnité légale de cessation de mandat, outre intérêts de droit, et la somme de 30 789 euros au titre de ses commissions arriérées, ainsi qu'en condamnation sous peine d'astreinte à lui communiquer notamment la copie de toutes les factures adressées à la clientèle de son secteur géographique avec les comptes clients correspondants.

***

Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal de commerce d'Avignon a statué ainsi :

« - Déboute M. [W] [V] de toutes ses demandes,

- Condamne M. [W] [V] à payer à la société Syngenta France la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Laisse à M. [W] [V] la charge des dépens, dont ceux du greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros TTC. ».

***

M. [W] [V] a relevé appel le 18 avril 2023 de ce jugement pour le voir annuler ou à tout le moins réformer en toutes ses dispositions.

***

Dans ses dernières conclusions, M. [W] [V], appelant, demande à la cour de :

« Recevant M. [V] en son appel, le déclarer bien fondé ;

Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon le 20 mars 2023 en toutes ses dispositions, des chefs ayant :

- débouté M. [W] [V] de toutes ses demandes,

- condamné M. [W] [V] à payer à la société Syngenta France la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à M. [W] [V] la charge des dépens, dont ceux du greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.

Statuant à nouveau :

Vu l'article L134-12 du code de commerce,

Condamner la société Syngenta France à régler à la M. [W] [V] la somme de 528.795 euros au titre de l'indemnité légale de cessation de mandat, outre intérêts de droit à compter du 20 octobre 2020 ;

Vu l'article R134-3 du code de commerce,

Condamner la société Syngenta France, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir à communiquer à M. [V], depuis le 1er janvier 2017, la copie de toutes les factures adressées à la clientèle de son secteur géographique, accompagnée des comptes clients correspondants ou de tout autre document comptable en tenant lieu et permettant de vérifier, par client, le montant des facturations et des encaissements de la société Syngenta France.

Vu l'article L134-6 du code de commerce,

Condamner la société Syngenta France à régler à M. [W] [V] la somme de 27.990 euros HT, soit 30.789 euros au titre de ses commissions arriérées ;

Débouter la société Syngenta de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Syngenta à régler à M. [W] [V] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ; ».

M. [W] [V] fait valoir qu'il bénéficie d'un statut d'agent commercial conformément à la volonté des parties résultant du contrat d'agence commerciale du 24 janvier 2005 réaffirmé par l'avenant du 16 décembre 2009 et confirmé par la lettre de rupture du 14 mai 2020. Par ailleurs, il explique qu'il a perçu, à ce titre, après facturation une rémunération calculée au pourcentage d'un chiffre d'affaires dont la réalisation lui était attribuée. Enfin, il fait affirme que la société Syngenta France l'a désignée en qualité d'agent notamment dans les cartes de visites de mais également les relevés de commissions et les instructions commerciales.

Inversement, il précise que la reconnaissance du statut d'agent commercial n'a jamais été conditionnée par une quelconque obligation faite aux agents commerciaux d'augmenter le chiffre d'affaires de leurs commettants ou d'apporter de nouveaux clients. Selon lui, la Cour de cassation, suivie par les cours d'appel, n'exige plus pour la définition de l'agent commercial la réalisation de commandes ou la conclusion de vente qu'elle définit comme un mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de service, qui est chargé de façon permanente, de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de service au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux, quoi qu'ils ne disposent pas du pouvoir de modifier les prix de ses produits ou services ou les conditions des contrats conclus par le mandant. En l'espèce, il relate qu'il intervenait dans le circuit de vente de semences de la société en étant chargé d'une mission, de nature technico-commerciale, de développement commercial des produits et de promotion des ventes en appliquant lors de la signature d'un contrat annuel de commercialisation les tarifs de Syngenta France.

Il souligne également qu'il visitait activement la clientèle, organisait de nombreuses réunions d'informations, de présentation des produits et d'essais de cultures, qui avaient pour effet de déclencher les achats des clients en produits Syngenta auprès des producteurs de plans, des revendeurs/distributeurs ou du semencier lui-même, ce qui, caractérise l'exercice du pouvoir de négociation d'un agent commercial tel que défini par la jurisprudence.

Il explique que le fait qu'il soit le dirigeant et l'actionnaire principal de la société BFP Prosem, unie à la société Syngenta France par un contrat de distribution, n'a aucune influence sur l'utilité et la validité du contrat d'agence commerciale qui lui était confiée dès lors que l'agent commercial est libre de ses activités et que les buts poursuivis par le contrat d'agence commerciale et celui de distribution sont totalement différents. Il précise que les liens étant étroits et nombreux avec la société BFP PROSEM, les producteurs de plants, les distributeurs et la société Syngenta France, il s'en suit que des correspondances intéressent aussi bien l'activité de l'agence commerciale que celle de la société de négoce, même si elles étaient juridiquement et commercialement distinctes.

Par ailleurs, il estime qu'il était en droit conformément aux dispositions de l'article R 134 ' 3 du code de commerce d'obtenir la copie de toutes les factures adressées par la société Syngenta France depuis le 1er janvier 2017 à la clientèle de son secteur géographique ce qui justifie la condamnation de celle-ci à lui remettre ces documents sous peine d'une astreinte de 500 ' par jour de retard. Concernant le droit à commission sur les ventes de semences de pastèque et de porte-greffe courge, il fait valoir qu'il est justifié et qu'il convient de condamner l'intimée à lui verser la copie de toutes les factures adressées à la clientèle de son secteur géographique depuis le 1er janvier « 2027 » accompagné des comptes clients correspondants.

Enfin il conclut que, conformément à l'article L 134 ' 12 du code de commerce, il peut revendiquer au regard du montant total des commissions perçues sur les 3 dernières années outre un solde commission arriéré qui lui est dû, la somme de 528 795 000 euros.

Dans ses dernières conclusions, la société Syngenta France, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 12 du code de procédure civile, des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, et des articles 4 § 3 et 17 § 2, sous a), de la directive 86/653, de la jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne et de la cour de cassation de :

« A titre principal

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon le 20 mars 2023 (RG n°2021000268) en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire

- Nommer un expert judiciaire qu'il lui plaira, tenu à la confidentialité, aux fins de contrôler le montant des commissions versées par la société Syngenta France à M. [W] [V] depuis le 1er janvier 2017 au regard des éléments comptables de la société Syngenta France et émettre un rapport comportant les montants des assiettes sur lesquelles les commissions de M. [W] [V] devaient être calculées depuis le 1 er janvier 2017 ;

- Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce tribunal ;

- Dire qu'en cas de difficulté, l'expert s'en réfèrera au président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ;

- Fixer la provision, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert à charge de M. [W] [V] ;

En tout état de cause

- Débouter M. [W] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner M. [W] [V] à payer à la société Syngenta France la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Mettre à la charge de M. [W] [V] les entiers dépens de l'instance. ».

La société Syngenta France fait valoir que M. [W] [V] n'a pas participé à la commercialisation des produits de l'entreprise auprès de sa clientèle au titre du contrat du 24 janvier 2005 et qu'il n'avait connaissance ni des tarifs ni des conditions de vente.

Elle affirme que la rémunération de l'appelant consistant en une commission de 10% sur les ventes réalisées par la société auprès de ses clients qui est décorrélée des prestations réellement exécutées et elle avait adressé, en ce sens, à M. [W] [V], chaque année, une plaquette décrivant les attentes de la SA Syngenta France dans le cadre de leur relation contractuelle.

Elle explique que ce dernier n'a jamais exécuté de prestations d'agent commercial au regard de l'article L 134 ' 1 et suivants du code de commerce dès lors que, si l'absence de pouvoir de modification des prix de l'intermédiaire ne suffit pas à exclure la qualité d'agent commercial, il n'en reste pas moins que le mandataire doit procurer des affaires nouvelles à son commettant et/ou développer la clientèle déjà existante dans un même objectif d'accroitre la vente des produits du commettant. Inversement, elle estime que le prestataire chargé de promouvoir et présenter les produits d'une société à des prospects ou clients sans engagements commerciaux pour le compte de cette société (négociation et/ou prise de commandes et/ou vente) n'est pas un agent commercial.

Elle fait valoir ainsi que M. [W] [V] n'a jamais pris aucun engagement commercial au nom et pour le compte de Syngenta comme le démontre le contrat conclu entre les parties, sa mission se limitant à des prestations de présentation de promotion des produits et à des prestations d'ordre technique/agronomique pour les produits, sans faculté de négociation des ventes au nom et pour le compte de la société. Elle précise qu'il n'a ainsi jamais eu connaissance des tarifs appliqués par la société à ses clients ni même des conditions de règlement ou de livraison, ce qu'il reconnaît par ailleurs dans ses conclusions.

Elle rappelle que l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, ni de l'inscription de l'intermédiaire au registre spécial des agents commerciaux, mais des conditions dans lesquelles l'activité du mandataire est effectivement exercée. Elle en déduit que l'appelant échoue à démontrer qu'il aurait agi en tant qu'agent commercial et que les pièces produites concernent la relation de distribution entre BFP Prosem dont M. [W] [V] est le gérant, et Syngenta de sorte qu'elles ne sont pas pertinentes pour apprécier les missions réalisées au titre de l'exécution du contrat.

Elle souligne que l'appelant ne peut revendiquer la communication d'éléments comptables, d'ordre confidentiel, permettant de vérifier le montant des commissions perçues depuis le 1er janvier 2017 dès lors qu'il n'a pas le statut d'agent commercial et, de manière surabondante, que l'assiette à partir de laquelle les commissions étaient calculées a été systématiquement validé par ce dernier. Subsidiairement, s'il devait être fait droit à cette demande, elle sollicite que le contrôle de sa comptabilité soit assuré par un expert judiciaire tenu à la confidentialité.

De même, elle explique qu'à l'exception des commissions sur les ventes de semences de pastèques et de porte-greffes courges de Syngenta à CENTRO SEIA / SIS et à FORCE SUD (jusqu'en 2016 pour ce dernier), M. [W] [V] n'était pas en droit de percevoir aucune commission sur les ventes de ces produits .De manière surabondante, elle fait valoir que l'appelant ne rapporte pas la preuve du fondement de son droit à commission sur les ventes précitées et les montants des arriérés de commission dont il revendique le paiement à savoir la somme de 30 789 euros.

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur le fond :

Sur la qualité d'agent commercial et l'indemnité légale de cessation du mandat

L'article L.134-1 alinéa 1 du code de commerce définit l'agent commercial comme étant un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s'immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux.

L'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée. (Com., 10 déc. 2003, n°01-11.923).

Il appartient à M. [W] [V] qui prétend avoir effectué un travail d'agent commercial au profit de la SA Syngenta France d'en rapporter la preuve.

A la suite d'un arrêt du 4 juin 2020 (Trendsetteuse, C-828/18) de la cour de justice de l'union européenne, la cour de cassation a précisé que doit désormais être qualifié d'agent commercial le mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux, quoiqu'il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services (Com., 2 décembre 2020, pourvoi n° 18-20.231).

Le pouvoir de négociation au sens de la directive no86/653/CEE du 18 décembre 1986 est caractérisé par la mission donné à l'agent de rechercher parmi l'ensemble des produits, celui qui serait le plus susceptible de séduire le prospect, puis de présenter le produit pour lequel le client a une préférence et le convaincre de l'acheter, enfin de rechercher, dans les différentes formes de commercialisation du produit en question, les modalités financières les mieux adaptées à la situation économique du client et l'acceptation du prix le plus élevé possible.

Ainsi, l'activité essentielle de l'agent commercial consiste en la négociation de contrats pour le compte de son mandant, le pouvoir de négociation apparaissant comme l'élément nécessaire et suffisant pour caractériser l'agent commercial et l'absence de pouvoir de conclure ne faisant pas obstacle à la qualification du contrat d'agent commercial. Enfin, le pouvoir de négociation suppose une marge de man'uvre, même limitée, sur une partie au moins de l'opération économique conclue et qui peut être la négociation du prix qui reste contrôlée par le mandant.

En l'espèce, afin de prouver son statut d'agent commercial, M. [W] [V] verse différents documents devant la cour.

Le fait qu'il soit fait référence dans les relations avec la société intimée ou la SAS Syngeta seeds à des « commissions » ou à la qualité d' « agent commercial » est sans incidence dès lors que, ainsi qu'il l'a été rappelé, il convient à la cour pour procéder à la qualification des relations contractuelles invoquées d' examiner les conditions de fait dans lesquelles s'exercait effectivement l'activité de M. [W] [V].

Or, sur ce point, il sera constaté que l'appelant produit plusieurs documents récapitulatifs soit des commissions perçues, des commandes clients selon les espèces, des relevés de vente de clients sans qu'il soit possible de caractériser la tâche accomplie par M. [W] [V].

Il est également fourni des échanges de mails avec des sociétés concernant les caractéristiques de certaines espèces mais qui sont signés « BFP Prosem Semences & Synergie [W] [V] Gérant BFP Prosem » qui, tant par leur forme que leur contenu, ne démontrent pas que l'appelant agisse en qualité de mandataire de de la SA Syngenta France. Inversement, il apparaît que lors des échanges de mails avec cette dernière signés « BFP Prosem Semences & Synergie », il est question des différends sur les commissions de M. [W] [V] sans que ces documents ne permettent également d'établir le statut d'agent commercial de ce dernier au regard des conditions dans lesquelles l'activité est exercée.

Il ressort en revanche des éléments soumis à la juridiction que M. [W] [V] avait une mission de présentation des produits Syngenta et de conseil auprès des clients de l'entreprise pouvant les déterminer à acheter mais sans qu'il ne soit établi, au regard des définitions données ci-dessus, un pouvoir de négociation.

De même, il apparaît que l'entreprise Syngenta France lui a assigné comme mission de mettre en place des actions de promotion de produits, la mise en essai et le suivi des variétés à développer, la promotion et la vulgarisation des variétés pré-commerciales et commerciales auprès des producteurs.

Inversement, les pièces ne permettent pas, ainsi que l'a souligné la première juridiction, de démontrer utilement que M. [W] [V] a conclu ou négocié des ventes de produits au nom et pour le compte de la société Syngenta France.

Il s'en suit que M. [W] [V] qui échoue à démontrer sa qualité d'agent commercial, doit voire l'ensemble des demandes formulées à ce titre, y compris en ce qu'elles concernent la communication des pièces comptables de la société Syngenta France pour le calcul de l'indemnité de cessation du mandat, rejetées.

La décision déférée sera ainsi confirmée.

Sur l'arriéré des commissions de 27 990 euros hors taxes

Selon les engagements contractuels des parties, les produits rentrant dans l'activité assignée à M. [W] [V] concernaient dans un premier temps les tomates de tunnel, les courgettes d'abri, le poivron puis les melons, les courgettes, les choux, les radis et les jeunes pousses.

Il n'est pas contesté que M. [W] [V] a néanmoins perçu une commission sur les ventes de semences de pastèques et de porte-greffes courges réalisés par la société Syngenta France auprès des clients « Centro SEIA/SIS » et « Force sud » au moins jusqu'en 2016 pour cette dernière. Il est d'ailleurs inclus dans le calcul des commissions pour l'année 2020 ainsi que l'indique SA Syngenta France pour les « règles des commissions » dans le cadre du « contrat d'agent » une commission de 10 % pour les pastèques mais uniquement auprès de « SIS France ».

Il est également rappelé dans le même document que la demande d'ajout d'une variété au titre des commissions est conditionnée à la mise en place d'essais producteurs, un plan d'actions ciblé et partagé chez certains producteurs et la liste des producteurs en abri froid qui ont acheté la variété.

Il s'en suit, selon les termes contractuels, que les produits querellés n'entraient dans l'activité de M. [W] [V] que de manière limitée.

Il ressort des pièces adverses qu'il a été communiqué à M. [W] [V] par la société Syngenta France l'ensemble des ventes réalisées par l'entreprise selon les espèces rentrant dans les commissions d'agent (années 2019 et 2020) sans qu'il ne soit fait référence aux espèces de pastèques et de porte-greffes courges. Ces éléments tendent à démontrer que M. [W] [V] ne peut prétendre aux commissions indiquées, les produits n'ayant pas été vendus selon les conditions précitées.

Pour fonder sa demande en paiement de l'arriéré des commissions, la charge de la preuve lui revenant, M. [W] [V] verse un tableau de « détail des commissions perçues en année d'encaissement » et notamment une « estimation des commissions non versées » sur les pastèques et porte-greffe courges sans néanmoins préciser les bases de calcul sur lesquels il s'appuie et sans justifier de ses actions de promotion concernant ces produits pour les années litigieuses.

Par conséquent, M. [W] [V] ne rapporte pas la preuve qu'il a effectivement droit à des commissions autre que celles qui lui ont été versées par la Société Syngenta dans le cadre de leurs relations contractuelles ou qu'il serait en droit de percevoir suite à des ventes réalisées sur l'ajout d'une variété conformément au contrat d' « agent commercial » de l'année 2020 et la base de calcul des commissions pour l'année 2020.

Par conséquent, sa demande sera rejetée et la décision déférée sera confirmée.

Par ailleurs, outre le fait qu'il ne peut se prévaloir de l'article R 134-3 du code de commerce, les dispositions régissant le statut de l'agent commercial ne lui étant pas applicables, M. [W] [V] ne peut pas davantage demander la communication des pièces comptables de la société Syngenta France, la charge de la preuve lui incombant.

Par conséquent, sa demande sera rejetée et la décision déférée sera confirmée.

Sur les frais de l'instance :

M. [W] [V], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la SA Syngenta France une somme équitablement arbitrée à 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Dit que M. [W] [V] supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la SA Syngenta France une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

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